Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Chine
Cette version électronique de l'Accord fiscal entre le Canada et la Chine, signé le 12 mai 1986, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Chine, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou substantiellement analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités appropriées des États contractants se communiquent, dans des délais raisonnables, les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
- a) le terme «Canada», employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
- b) l'expression «la République populaire de Chine», lorsqu'employée dans un sens géographique, désigne tout le territoire de la République populaire de Chine, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt chinois s'appliquent, et toutes les régions situées au-delà de sa mer territoriale, y compris le fond et le sous-sol de la mer, sur lesquelles la République populaire de Chine a juridiction conformément au droit international et dans lesquelles les lois relatives à l'impôt chinois s'appliquent;
- c) les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Canada ou la République populaire de Chine;
- d) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'impôt chinois;
- e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- g) les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
- h) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant et toutes
- i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
- j) l'expression «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et, en ce qui concerne la République populaire de Chine, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n'est pas définie dans le présent Accord a le sens que lui attribue le droit de cet État contractant concernant les impôts auxquels s'applique le présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens du présent Accord, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État contractant, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b) si l'État contractant ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant ou elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application du présent Accord à ladite personne.
l. Au sens du présent Accord, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier; et
- f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
- a) un chantier de construction, de montage ou d'installation ou des activités de surveillance s'y externat, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
- b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un État contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel dans l'autre État contractant, à condition que ces activités se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéa a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 - agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant et dispose dans le premier État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de bien immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.
2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte externat des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège social ou le siège de direction effective est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant d'une participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
- et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
- a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
- b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
- Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.
- a) les pertes d'entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures,
- b) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, et
- c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l'allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général,
7. L'impôt additionnel visé au paragraphe 6 n'est prélevé que dans la mesure où le montant cumulatif des revenus de la société, ou d'une personne qui lui est associée, en raison d'une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société, est en sus de cinq cent mille dollars canadiens ($500,000).
l. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article comprend les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt ainsi que les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes l, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est le Gouvernement de cet État contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
l. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radiodiffusion ou télédiffusion, d'un brevet, d'un procédé technique, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est le Gouvernement de cet État contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui 6upporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs et reçus par un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.
4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.
5. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus sont imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent.
- a) si ce résident dispose de faucon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou
- b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année civile considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État contractant est imposable dans cet autre État contractant.
2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.
- a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
- b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de cet autre État contractant, et
- c) si la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans cet autre État contractant.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Les traitements. salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Lorsque les revenue d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant d'activités d'un artiste du spectacle ou d'un sportif, qui est un résident d'un État contractant, exercées dans l'autre État contractant dans le cadre d'un programme officiel d'échanges culturels entre les États contractants, sont exonérés d'impôt dans cet autre État contractant.
l. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État contractant ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État contractant.
- (i) possède la nationalité de cet État contractant, ou
- (ii) n'est pas devenu un résident de cet État contractant à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant.
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en République populaire de Chine à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la République populaire de Chine est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçus qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente de la République populaire de Chine et à cette fin, le participant canadien dans une entreprise mixte sino-canadienne établie conformément à la législation de la République populaire de Chine concernant les entreprises mixtes à capitaux chinois et étrangers est reconnu avoir une corporation étrangère affiliée à l'égard de sa participation dans l'entreprise mixte.
- a) Lorsqu'un résident de la République populaire de Chine reçoit des revenus du Canada, le montant de l'impôt dû au Canada à raison de ces revenus conformément aux dispositions du présent Accord est imputé sur l'impôt chinois prélevé sur ce résident. Toutefois, le montant imputé ne peut excéder le montant de l'impôt chinois calculé sur ces revenus conformément aux lois de l'impôt et aux règlements de la République populaire de Chine.
- b) Lorsque les revenus provenant du Canada sont des dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident de la République populaire de Chine qui détient au moins 10 pour cent des actions de la société qui paie les dividendes, il sera tenu compte, dans le calcul de l'imputation, de l'impôt dû au Canada à l'égard des revenus de la société qui paie les dividendes.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.
l. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État contractant qui se trouvent dans la même situation. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînant ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, ou à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévu par le présent Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 2 et 3. Pour faciliter un accord, les autorités compétentes peuvent se rencontrer pour des échanges de vues oraux.
l. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire au présent Accord, notamment ses dispositions en vue de prévenir la fraude ou l'évasion touchant ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; ou
- c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
- a) a l'égard de l'impôt retenu a la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
- a) à l'égard de l'impôt retenu a la source sur les montants payés a des non-résidents ou portés à leur crédit a partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle ou l'avis de dénonciation est donné; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant a partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle ou l'avis de dénonciation est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisé à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Beijing le 12 mai 1986 en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
Brian Mulroney
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Ziyang Zhao
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Au moment de procéder à la signature de l'Accord conclu ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui forment partie intégrante de l'Accord:
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e) de l'article 3, le terme «personne» comprend également, dans le cas du Canada, les successions (estates), les fiducies (trusts) et les sociétés de personnes (partnerships).
2. En qui concerne le paragraphe 1 f) de l'article 3, il est entendu que le terme «société» désigne également une «corporation» au sens du droit canadien.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, les dispositions s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens qui y sont visés.
4. Les dispositions de l'Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les bénéfices fiscaux qui sont ou seront accordés dans un État contractant par la législation de cet État contractant ou par tout accord entre les gouvernements des États contractants.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Beijing le 12 mai 1986 en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
Brian Mulroney
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Ziyang Zhao
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
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