Convention entre le Canada et la République de Corée
Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la Corée, signée le 10 février 1978, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Corée, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
3. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son bureau chef ou principal, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé «centre des intérêts vitaux»);
- b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est alors considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) un magasin ou autre point de vente;
- e) une usine;
- f) un atelier;
- g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- h) un chantier de construction, une chaîne de montage ou d'assemblage ou des activités visant à fournir des services personnels tels des activités de surveillance, des services techniques ou tous autres services professionnels s'y rattachant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- a) elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
- b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs sont exonérés d'impôt dans l'autre État contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices visés audit paragraphe qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participant directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
- et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces intérêts.
3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État si les intérêts sont reçus par le gouvernement de l'autre État contractant y compris l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, la banque centrale de cet autre État contractant ou toute institution financière appartenant à part entière audit gouvernement ou à ladite banque centrale, ou aux deux à la fois.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique (y compris les navires et les aéronefs loués en vertu d'un contrat d'affrètement coque nu) et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains provenant de l'aliénation de tout droit, bien ou information générateur de redevances si ce droit, ce bien ou cette information est aliéné par un résident d'un État contractant pour usage exclusif dans l'autre État contractant et que le coût en est supporté par une entreprise de cet autre État ou par un établissement stable qui y est situé.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'assemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions faisant partie d'une participation substantielle dans le capital social d'une société qui est un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 25 pour cent des actions d'une catégorie quelconque du capital social d'une société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents du présent article et au paragraphe 4 de l'article 12, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre de services personnels (y compris l'exercice d'une profession libérale) ne sont imposables que dans cet État, à moins que les services ne soient rendus dans l'autre État contractant. Si les services y sont rendus, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
- b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et
- c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que la personne qui paye les rémunérations a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité ou les revenus qu'une entreprise retire en fournissant les services de tels artistes du spectacle ou sportifs, sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si le séjour des artistes du spectacle ou des sportifs dans un État contractant est financé entièrement ou pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
1. Les pensions et autres rémunérations similaires au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans le premier État.
2. Les pensions d'anciens combattants qui sont payées par un État contractant, par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public, ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée dans un but lucratif par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux rémunérations payées par la Banque de Corée, la Banque du Change de Corée, la Corporation Coréenne pour la Promotion du Commerce, la Banque du Canada et tout autre organisme appartenant à un gouvernement et accomplissant des fonctions de caractère public.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Corée à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Corée est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente en Corée.
- a) aux dispositions des articles 15 et 24 de la loi coréenne sur l'encouragement du capital étranger, en autant qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n'ont pas été modifiées depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère générale; et
- b) à toute autre disposition subséquement adoptée accordant une exonération ou une réduction d'impôt qui est, de l'accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général;
pourvu que toute imputation sur l'impôt canadien accordée conformément aux dispositions du présent paragraphe n'excède pas 15 pour cent du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
3. En ce qui concerne un résident de la Corée, la double imposition est évitée de la façon suivante: Sous réserve des dispositions existantes de la législation coréenne concernant l'imputation de l'impôt étranger et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, l'impôt canadien dû en vertu de la législation canadienne et conformément à la présente Convention est imputé sur l'impôt coréen payable à raison des revenus provenant de sources situées au Canada. La somme imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt coréen que représentent les revenus provenant de sources situées au Canada par rapport à l'ensemble des revenus passibles de l'impôt coréen.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Un État contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
- a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un État contractant et à son établissement stable situé dans l'autre État contractant soient imputés d'une manière identique;
- b) pour que les revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude et l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts visés par la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les voies légales relatives à ces impôts.
- a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à la législation relative aux impôts visés au paragraphe 2 de l'article 2 et l'adoption de tout impôt visé au paragraphe 3 de l'article 2, en transmettant au moins une fois l'an, s'il y a lieu, le texte de toute modification ou nouvelle loi.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État; ou
- b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
- a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile de l'échange des instruments de ratification; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile de l'échange des instruments de ratification.
- a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Séoul le 10 février 1978, en double exemplaire en langues française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.
G.E. Shannon
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Tong-Jin Park
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre le Canada et la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:
1. Il est entendu qu'aussi longtemps que la surtaxe temporaire de défense est perçue en Corée à raison de l'impôt sur le revenu et de l'impôt des sociétés elle est visée par la présente Convention au sens du paragraphe 2 (b) de l'article 2.
2. En ce qui concerne l'article 4, il est entendu que, lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 de cet article, une personne autre qu'une personne physique ou une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.
3. Il est entendu que nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 et les dispositions de l'article 7, les revenus ou les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
4. Il est entendu que les dispositions du paragraphe 7 de l'article 11 relatives aux intérêts provenant d'un État contractant et payés à une institution financière appartenant à part entière au gouvernement ou à la banque centrale de l'autre État contractant, ou aux deux à la fois, ne s'appliquent qu'aux intérêts payés à la Société pour l'expansion des exportations du Canada, la Banque du Change de Corée et toute autre institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
5. Il est entendu que pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13, l'expression biens immobiliers comprend également les actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers.
6. Il est entendu qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un des États contractants, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation n'est pas imposable dans ce premier État à raison des sommes qu'il reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation. Il est de plus entendu qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner au Canada, un résident de la Corée et qui séjourne au Canada à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation peut, lors du calcul de son revenu pour toute année d'imposition, déduire aux fins de l'imposition canadienne cinq cents dollars canadiens ($500) du montant total des bourses d'études ou de perfectionnement qu'il a reçu au cours de l'année de sources situées au Canada et, sous réserve des dispositions appropriées existantes de la législation canadienne et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, le montant des frais de scolarité versés au cours de l'année à un établissement d'enseignement au Canada.
- a) sur les bénéfices imputables à un établissement stable dont dispose dans cet État une société qui est un résident de l'autre État contractant, un impôt, au taux maximal de 15 pour cent, qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable à de tels bénéfices si la société était un résident du premier État; cependant, tout impôt additionnel ainsi établi n'est pas perçu sur les bénéfices imputables à un établissement stable pour une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement dans ce premier État;
- b) un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien;
- c) un impôt sur les montants inclus dans le revenu de ses résidents conformément aux dispositions de sa législation domestique sur l'évasion fiscale internationale.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Séoul le 10 février 1978, en double exemplaire en langues française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.
G.E. Shannon
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Tong-Jin Park
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
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