Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

État des négociations

Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la Côte d’Ivoire, signée le 16 juin 1983, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée par application des règles suivantes:

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention a ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

Est notamment considéré comme exerçant les pouvoirs visés à l'alinéa précédent, l'agent qui dispose habituellement dans le premier État contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise et au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

5. Sauf en matière de réassurance, une entreprise d'assurances d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 du présent article, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent article.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et notamment aux revenus ou bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris une part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration exposés aux fins de l'entreprise dans sa totalité, soit dans l'État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, calculée au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun des établissements ou selon tout autre critère acceptable.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Nonobstant les dispositions de l'article VII et du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Cette disposition s'applique à la seule quotité des bénéfices attribuée par les statuts au participant ivoirien de la Société multinationale AIR-AFRIQUE.

1. Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État s'ils sont payés au Gouvernement de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ou à l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à l'une de ses collectivités locales ou à toute agence ou établissement qui exerce des fonctions de nature gouvernementale dont ce Gouvernement ou cette subdivision ou collectivité est en totalité le propriétaire.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article X.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films et les bandes de télévision ou de radio), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin où d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce denier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article VI et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectes à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation

sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend des actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes (partnership), une fiducie (trust) ou une succession (estate) visée à l'alinéa b).

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident:

Dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées par l'intermédiaire de ladite base fixe ou pendant ladite période ou lesdites périodes.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension ou d'une rente, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement.

3. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer le paiement en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

1. a ) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Les dispositions des articles XV et XVI s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la manière suivante:
2. Pour l'application du paragraphe 1 a) du présent article, l'impôt dû en Côte d'Ivoire par une société qui est un résident du Canada
qui aurait été dû pour une année quelconque, s'il n'y avait pas eu une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu:

3. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la double imposition est évitée de la manière suivante:

Les autorités fiscales de Côte d'Ivoire ne peuvent comprendre dans les bases d'imposition les revenus qui sont imposables au Canada en vertu de la présente Convention. Toutefois, la Côte d'Ivoire conserve le droit de tenir compte, lors de la détermination du taux de l'impôt, des revenus ainsi exclus.

4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents et à toute autre fin prévue par la présente Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article IV, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière

d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant l'application des dispositions de la législation interne de chaque État contractant relative à l'imposition des revenus des personnes au titre de leur participation dans des sociétés non-résidentes ou à l'évasion fiscale.

3. La Convention ne s'applique pas à une société qui est un résident d'un État contractant et qu'une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État contrôlent directement ou indirectement ou en étaient le bénéficiaire effectif si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu de la société est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Abidjan.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Montréal le 16ième jour de juin 1983 dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Charles Lapointe

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Abdoulaye Koré

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

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