Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique

Avis dur l'évolution des conventions fiscales - État des conventions fiscales


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Washington le 26 septembre 1980, et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.


La présente Convention s'applique d'une façon générale aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les impôts existants le 17 mars 1995 auxquels la Convention s'applique sont:
3. La Convention s'applique également:

qui seraient établis après le 17 mars 1995 et qui s'ajouteraient aux impôts auxquels la Convention s'applique en vertu du paragraphe 2, ou qui les remplaceraient.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente et sous réserve des dispositions de l'article XXVI (Procédure amiable).

1. Au sens de la présente Convention, le terme « résident » d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais, dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l'impôt de cet État, soit dans ses mains, soit dans les mains de ses bénéficiaires. Au sens du présent paragraphe, une personne physique qui n'est pas un résident du Canada en vertu du présent paragraphe et qui est un citoyen des États-Unis ou un étranger ayant obtenu le droit de résider de façon permanente aux États-Unis (un détenteur de la « carte verte ») n'est un résident des États-Unis que si cette personne physique a une présence importante aux États-Unis, y possède un foyer d'habitation permanent ou si elle y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques avec les États-Unis sont plus étroits que ceux qu'elle entretient avec tout État tiers. Il est entendu que le terme « résident » d'un État contractant comprend:

qui a été constitué dans cet État et qui est, de par sa nature, généralement exempté de l'impôt sur le revenu dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant où elle a été créée en vertu de la législation en vigueur dans cet État. Nonobstant la phrase précédente, une société qui a été constituée dans un État contractant, qui est un résident des deux États contractants et qui est prorogée à un moment quelconque dans l'autre État contractant conformément au droit des sociétés dans cet autre État est considérée, pendant la durée de sa prorogation, être un résident de cet autre État.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une succession, une fiducie ou une autre personne (autre qu'une personne physique ou une société) est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite personne.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une personne physique est considérée comme un résident d'un État contractant si:

Le conjoint et les enfants à charge qui demeurent avec cette personne physique et qui rencontrent les obligations prévues à l'alinéa b) ci-dessus sont aussi considérés comme des résidents du premier État.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:

3. Un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si et uniquement si sa durée dépasse douze mois.

4. L'utilisation, dans un État contractant, d'une installation ou d'une tour ou d'un navire de forage pour explorer ou exploiter les ressources naturelles constitue un établissement stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.

5. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'un résident de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - est considérée comme un établissement stable dans le premier État si cette personne dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » lorsqu'une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de, ou une personne visée au paragraphe 5 est engagée seulement dans, l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités suivantes:

7. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

9. Au sens de la Convention, les dispositions du présent article s'appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou d'autres ressources naturelles) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue la législation fiscale de l'État contractant ou les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L'expression comprend en tous cas l'usufruit des biens immeubles, les droits d'exploration ou d'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.»

1. Les bénéfices d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices du résident sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l'article IX (Personnes liées)).

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n'est pas généralement admise en déduction en vertu de la législation fiscale de cet État.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable d'un résident d'un État contractant du fait de son utilisation soit simplement pour acheter des marchandises ou soit simplement pour fournir au résident des installations ou des services de direction, de gestion ou d'administration.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7. Au sens de la Convention, les bénéfices imputables à un établissement stable ne comprennent que les bénéfices tirés des actifs ou des activités de l'établissement stable.

1. Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XII (Redevances) et XIII (Gains), les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs et les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés principalement en trafic international, sont exonérés d'impôt dans l'autre État contractant.

2. Au sens de la présente Convention, les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les bénéfices tirés de:

3. Nonobstant les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

4. Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XII (Redevances), les bénéfices d'un résident d'un État contractant qui est engagé dans l'exploitation de véhicules à moteur ou de chemins de fer à titre de voiturier public ou de voiturier à contrat qui sont tirés:

sont exonérés d'impôt dans cet autre État contractant.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent aussi aux bénéfices ou gains visés auxdits paragraphes qu'un résident d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

6. Nonobstant les dispositions de l'article XII (Redevances), les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de matériel roulant de chemins de fer, de véhicules à moteur, de remorques ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes dont la durée totale présumée ne doit pas dépasser 183 jours au cours de toute période de douze mois sont exonérés d'impôt dans l'autre État contractant sauf dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à un établissement stable dans l'autre État et assujettis à l'impôt dans l'autre État en raison de l'article VII (Bénéfices des entreprises).

1. Lorsqu'une personne dans un État contractant et une personne dans l'autre État contractant sont liées et lorsque les arrangements entre elles diffèrent de ceux qui seraient convenus entre des personnes non liées, chaque État peut ajuster le montant des revenus, pertes ou impôts exigibles de façon à refléter les revenus, déductions, crédits ou allégements qui, sans ces arrangements, auraient été pris en considération dans le calcul de ces revenus, pertes ou impôts.

2. Au sens du présent article, une personne est considérée comme liée à une autre personne si elle participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l'autre ou si une ou plusieurs tierces personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes.

3. Lorsqu'un ajustement est fait, ou est à faire, par un État contractant conformément au paragraphe 1, l'autre État contractant procède (nonobstant toute restriction relative aux délais ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts de la personne liée dans cet autre État si:

4. Si l'avis visé au paragraphe 3 n'est pas donné dans les délais visés audit paragraphe et si l'autorité compétente n'a pas accepté d'examiner le cas conformément au paragraphe 3b), l'autorité compétente de l'État contractant qui a fait, ou va faire, le premier ajustement peut éviter la double imposition lorsque le cas s'y prête.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence ou de faute lourde.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l'article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir un impôt, sur les revenus d'une société imputables aux établissements stables dans cet État, qui s'ajouterait à l'impôt applicable aux revenus d'une société qui est un résident de cet État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens du présent paragraphe, le terme « revenus » désigne la somme des bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de tels établissements stables), pour l'année ou pour les années antérieures, qui est en sus du total:
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une société qui est un résident du Canada et qui a des revenus assujettis à l'impôt aux États-Unis (sans tenir compte des dispositions de la Convention) est soumise à l'impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis et à l'impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles mais seulement si 50 p. 100 ou plus de la valeur des actions avec droit de vote de la société appartiennent, directement ou indirectement, pendant toute la dernière moitié de son année d'imposition, à des citoyens ou à des résidents des États-Unis (autres que des citoyens du Canada qui n'ont pas le statut d'immigrant aux États-Unis ou qui n'ont pas été des résidents des États-Unis pour plus de trois années d'imposition), ou à des résidents d'un État tiers.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État si:

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article X (Dividendes).

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l'article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

6. Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l'État duquel le débiteur est un résident.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.

8. Lorsqu'un résident d'un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu'un résident de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.

9. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à une inclusion excédentaire en raison d'une participation résiduelle dans une société relais de placements immobiliers hypothécaires (Real Estate Mortgage Investment Conduit) à laquelle l'article 860G de l'Internal Revenue Code des États-Unis, tel qu'il peut être modifié sans en changer le principe général.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces redevances, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

provenant d'un État contractant et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une ouvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films et les ouvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l'article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l'aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation subséquente de tels biens ou droits.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l'article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

6. Au sens du présent article,

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Lorsqu'un résident d'un État contractant paie des redevances à une personne autre qu'un résident de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces redevances, sauf dans la mesure où elles proviennent de cet autre État ou dans la mesure où le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a ou avait (en dedans d'une période de douze mois précédant la date d'aliénation) dans l'autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose ou a disposé (en dedans d'une période de douze mois précédant la date d'aliénation) dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Au sens du présent article, l'expression « biens immeubles situés dans l'autre État contractant »

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant de percevoir un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant si cette personne physique:

et si un tel bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substitué lors d'une aliénation dont le gain n'a pas été reconnu aux fins d'imposition dans le premier État) appartenait à la personne physique à la date où elle a cessé d'être un résident du premier État.

6. Lorsqu'une personne physique (autre qu'un citoyen des États-Unis) était un résident du Canada et est devenue un résident des États-Unis, la base rajustée d'une résidence principale au Canada qu'elle possédait à la date où elle a cessé d'être un résident du Canada n'est pas moindre que sa juste valeur marchande à cette date aux fins de la détermination du gain provenant de l'aliénation de ce bien qui est assujetti à l'impôt des États-Unis.

7. Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d'imposition d'un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu'elle est imposée de ce chef dans cet État et que l'impôt est différé (mais non annulé) à cette date en vertu du droit interne de l'autre État contractant, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l'année de cette aliénation d'être assujettie dans l'autre État contractant pour ladite année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.

8. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors d'une constitution en société ou autre constitution, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une séparation ou d'une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, afin d'éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans l'entente.

9. Lorsqu'une personne qui est un résident d'un État contractant aliène un bien de capital qui, conformément au présent article, est imposable dans l'autre État contractant: et
le montant du gain qui est assujetti à l'impôt dans cet autre État conformément au présent article est réduit de la fraction du gain qui est imputable sur une base mensuelle à la période se terminant le 31 décembre de l'année où la Convention est entrée en vigueur, ou toute part plus élevée du gain telle qu'établie à la satisfaction de l'autorité compétente de l'autre État comme étant raisonnablement imputable à cette période. Aux sens du présent paragraphe, l'expression « transaction non admissible » comprend une transaction à laquelle le paragraphe 8 s'applique et, en ce qui concerne l'imposition aux États-Unis, une transaction qui aurait été une transaction non admissible n'eût été les articles 897d) et 897e) de l'Internal Revenue Code. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à

Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession indépendante sont imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe.

1. Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant au cours d'une année civile ne sont imposables que dans le premier État:

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé régulièrement dans plus d'un État sur un navire, un aéronef, un véhicule à moteur ou un train exploité par un résident de cet État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État sauf si le montant des recettes brutes, y compris les dépenses qu'on lui rembourse ou qui sont encourues en son nom, que cet artiste du spectacle ou ce sportif tire de telles activités n'excèdent pas quinze mille dollars ($15,000) en monnaie de cet autre État au cours de l'année civile considérée.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes), dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Au sens de la phrase précédente, les revenus d'un artiste du spectacle ou d'un sportif sont considérés ne pas être attribués à une autre personne s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent d'aucune manière, directement ou indirectement, aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions par des sociétés de personnes ou d'autres distributions.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus:

4. Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes) un montant payé par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant en tant qu'encouragement pour signer un accord concernant la prestation de services en tant que sportif (autre qu'un montant visé au paragraphe 1 de l'article XV (Professions dépendantes)) est imposable dans le premier État mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ce paiement.

1. La déduction et retenue d'impôt en acompte de l'impôt à payer pour une année d'imposition sur des rémunérations versées à une personne physique qui est un résident d'un État contractant (y compris un artiste du spectacle ou un sportif) au titre de l'exercice de professions indépendantes dans l'autre État contractant peuvent être requises par cet autre État, mais, cette déduction et retenue ne peuvent excéder 10 p. 100 du paiement à l'égard des premiers cinq mille dollars ($5,000) en monnaie de cet autre État payés par chaque débiteur, en tant que rémunération au cours de cette année d'imposition.

2. Lorsque l'autorité compétente d'un État contractant considère qu'un montant qui serait autrement déduit ou retenu de tout montant payé ou crédité à une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant au titre de l'exercice, dans le premier État, d'une profession est excessif par rapport au montant estimé de l'impôt à payer dans le premier État pour l'année d'imposition de cette personne physique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou retenu.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation qu'un résident d'un État contractant visé au paragraphe 1 ou 2 a vis-à-vis l'impôt perçu par l'autre État contractant.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État, mais le montant d'une telle pension qui serait exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d'impôt dans cet autre État.

2. Toutefois:

3. Au sens de la présente Convention, le terme « pensions » comprend tout paiement en vertu d'une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d'ancien combattant et les montants payés en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie, les accidents ou l'invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d'un contrat de rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l'article XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au paragraphe 5.

4. Au sens de la Convention, le terme « rentes » désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d'années déterminé, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend par un paiement qui n'est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d'imposition de l'État contractant où elle a été acquise.

5. Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant (y compris les prestations de retraite de niveau I de chemin de fer (Tier 1 railroad retirement benefits) mais à l'exclusion des prestations d'assurance-chômage) à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, sous réserve des conditions suivantes:
6. Les pensions alimentaires et autres montants semblables (y compris les paiements pour le soutien des enfants) provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables de la façon suivante:

7. Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d'un État contractant et le bénéficiaire d'une fiducie, d'une société, d'une organisation ou d'un autre mécanisme qui est un résident de l'autre État contractant, qui est généralement exempt d'impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou de retraite ou d'autres prestations aux employés peut choisir de différer l'impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l'autorité compétente de cet État, à l'égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu'au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait.

Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un citoyen de cet État, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les dispositions de l'article XIV (Professions indépendantes), XV (Professions dépendantes) ou XVI (Artistes et sportifs), selon le cas, s'appliquent et la phrase précédente ne s'applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immmédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d'y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de l'extérieur de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus d'une organisation religieuse ou de charité ou d'une organisation oeuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l'éducation sont exonérés d'impôt dans un État contractant si elle réside dans l'autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont exonérés d'impôt dans cet autre État.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par:

sont exempts de l'impôt sur le revenu dans l'autre État contractant au cours de cette année d'imposition.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'égard des revenus d'une fiducie, d'une société, d'une organisation ou d'un autre mécanisme provenant de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne liée, autre qu'une personne visée au paragraphe l ou 2.

4. Une organisation religieuse ou de charité ou une organisation oeuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l'éducation qui réside au Canada et qui a reçu la presque totalité de ses ressources de personnes autres que des citoyens ou des résidents des États-Unis est exonérée aux États-Unis des droits d'accise perçus sur les fondations privées.

5. Aux fins de l'imposition des États-Unis, les contributions versées par un citoyen ou un résident des États-Unis à une organisation qui réside au Canada, qui est généralement exonérée de l'impôt canadien et qui, aux États-Unis, pourrait être admissible à recevoir des contributions déductibles si elle résidait aux États-Unis, sont considérées comme étant des contributions versées à des fins charitables; toutefois, ces contributions (autres que celles versées à un collège ou à une université auquel le citoyen ou résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) ne sont pas déduites au cours d'une année d'imposition quelconque dans la mesure où elles excèdent un montant établi par l'application des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à l'égard des contributions à des fins charitables qui sont déductibles du revenu provenant du Canada d'un tel citoyen ou résident. La phrase précédente n'est pas interprétée comme permettant, dans une année d'imposition quelconque, des déductions à l'égard de contributions à des fins charitables d'un montant qui excède celui accordé en vertu des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à l'égard des contributions à des fins charitables déductibles. Aux fins du présent paragraphe, une société qui est un résident du Canada et qui est imposable aux États-Unis comme si elle était un résident des États-Unis est considérée comme un résident des États-Unis.

6. Aux fins de l'imposition canadienne, les dons versés par un résident du Canada à une organisation qui est un résident des États-Unis, qui est généralement exempt de l'impôt des États-Unis et qui, au Canada, pourrait avoir le statut d'organisme de charité enregistré si elle était un résident du Canada et si elle avait été créée ou établie au Canada, sont considérés comme dons versés à un organisme de charité enregistré; toutefois, aucun allégement fiscal n'est accordé au cours d'une année d'imposition quelconque pour des dons (autres que ceux versés à un collège ou à une université auxquels le résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) dans la mesure où un tel allégement serait supérieur au montant de l'allégement accordé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu si le seul revenu du résident pour cette année d'imposition était le revenu du résident provenant des États-Unis. La phrase précédente n'est pas interprétée comme permettant, au cours d'une année d'imposition quelconque, un allégement fiscal pour des dons à des organismes de charité enregistrés d'un montant qui excède celui accordé, en matière de plafond des pourcentages, en vertu de la législation du Canada à l'égard de l'allégement pour des dons à des organismes de charité enregistrés.

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État sauf que si ces revenus proviennent de l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans cet autre État.

2. Dans la mesure où les revenus distribués par une succession ou une fiducie sont soumis aux dispositions du paragraphe 1, en ce cas, nonobstant ces dispositions, les revenus distribués par une succession ou une fiducie qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire sont imposables dans le premier État et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus; pourvu, toutefois, que ces revenus soient exonérés d'impôt dans le premier État dans la mesure de tout montant distribué à même des revenus provenant de l'extérieur de cet État.

3. Les pertes subies par un résident d'un État contractant en raison de transactions dans le domaine du jeu dont les gains sont imposables dans l'autre État contractant sont, aux fins de l'imposition dans cet autre État, déductibles dans la même mesure qu'elles l'auraient été si elles avaient été subies par un résident de cet autre État.

1. La fortune constituée par des biens immeubles que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un État contractant, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante: en conformité avec les dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu'elle peut être modifiée sans en changer le principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d'être considérée comme une société domestique (domestic corporation) comme crédit déductible de l'impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada; et, dans le cas d'une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d'une société qui est un résident du Canada de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d'une année d'imposition, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l'impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés.

2. En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante.
3. Pour l'application du présent article .
4. Lorsqu'un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s'appliquent .
5. Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part de tout impôt étranger payé à l'égard de certains éléments de revenu qui excèdent 15 p. 100 du montant de ces éléments, nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu'un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s'appliquent à l'égard des éléments de revenu visés à l'article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis et qui seraient assujettis à l'impôt des États-Unis si le résident du Canada n'était pas un citoyen des États-Unis .

6. Lorsqu'un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les éléments de revenu visés aux paragraphes 4 et 5 sont, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, considéré comme provenant du Canada dans la mesure nécessaire pour éviter la double imposition de ces revenus en vertu du paragraphe 4b) ou du paragraphe 5c).

7. Au sens du présent article, toute mention d'« impôts sur le revenu payés ou dus » à un État contractant comprend l'impôt canadien et l'impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d'application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou à une collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d'une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue à l'impôt canadien ou à l'impôt des États-Unis, selon le cas.

8. Lorsqu'un résident d'un État contractant possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, est imposable dans l'autre État contractant, le premier État accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans cet autre État. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable dans cet autre État.

9. Les dispositions du présent article concernant la source des bénéfices, revenus ou gains ne s'appliquent pas, aux fins du calcul du crédit déductible de l'impôt des États-Unis, aux impôts étrangers autres que les impôts sur le revenu payés ou dus au Canada.

10. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu'un résident d'un État contractant reçoit ou de la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

1. Les citoyens d'un État contractant qui sont des résidents de l'autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. Les citoyens d'un État contractant qui ne sont pas des résidents de l'autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de tout État tiers qui se trouvent dans la même situation (y compris l'État de résidence).

3. Pour déterminer le revenu imposable ou l'impôt dû d'une personne physique qui est un résident d'un État contractant, sont admis en déduction, à l'égard de toute autre personne qui est un résident de l'autre État contractant et dont la charge dépend de la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si cette autre personne était un résident du premier État.

4. Lorsqu'une personne physique mariée, qui est un résident du Canada, et non un citoyen des États-Unis, a des revenus qui sont imposables aux États-Unis en vertu de l'article XV (Professions dépendantes), l'impôt des États-Unis à l'égard de ces revenus n'excède pas cette fraction de l'impôt global des États-Unis, qui serait dû pour l'année d'imposition si la personne physique et son conjoint étaient des citoyens des États-Unis, que représentent les revenus imposables de la personne physique établis sans tenir compte du présent paragraphe par rapport au montant qui serait le revenu imposable global de la personne physique et de son conjoint. Au sens du présent paragraphe,

5. Toute société qui est un résident d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, n'est soumise dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

6. Nonobstant les dispositions de l'article XXIV (Élimination de la double imposition), l'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans l'autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des résidents de l'autre État qui exercent la même activité. Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant un État contractant à .

7. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article IX (Personnes liées), du paragraphe 7 de l'article XI (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l'article XII (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'un résident d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

8. Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte à l'application d'une disposition quelconque de la législation fiscale d'un État contractant:

9. Les dépenses encourues par un citoyen ou un résident d'un État contractant à l'égard de tout congrès (y compris un séminaire, une réunion, une assemblée ou autres réceptions de nature analogue) tenu dans l'autre État contractant sont déductibles, aux fins de l'imposition dans le premier État, dans la même mesure où ces dépenses seraient déductibles si le congrès était tenu dans le premier État.

10. Nonobstant les dispositions de l'article II (Impôts visés), le présent article s'applique à tous les impôts perçus par un État contractant.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si elle n'est pas un résident d'aucun des États contractants, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité.

2. L'autorité compétente de l'État contractant à qui le cas a été soumis s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Sauf lorsque les dispositions de l'article IX (Personnes liées) s'appliquent, l'accord est appliqué quels que soient les restrictions relatives au temps ou à la procédure prévues par le droit interne des États contractants pourvu que l'autorité compétente de l'autre État contractant ait reçu, dans un délai de six ans à compter de la fin de l'année d'imposition à laquelle le cas s'applique, avis q'un tel cas existe.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent parvenir à un accord:

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Chacun des États contractants s'efforcera de percevoir pour le compte de l'autre État contractant les montants nécessaires afin d'assurer que les allégements d'impôt accordés dans cet autre État conformément à la Convention ne s'appliquent pas au bénéfice de personnes qui n'y ont pas droit. Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme imposant à l'un ou l'autre État contractant l'obligation de prendre des dispositions administratives de nature différente de celles utilisées pour la perception de ses propres impôts ou contraires à l'ordre public dans cet État.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants. Les dispositions du présent paragraphe seront applicables lorsque les États contractants se seront entendus sur ce point par l'échange de notes.

1. Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 9, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles, dénommés, « créances fiscales » dans le présent article.2. Une demande d'assistance pour la perception d'une créance fiscale est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l'objet d'une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l'objet d'une décision définitive lorsque l'État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l'État requérant ou que ces recours sont prescrits.

3. L'autorité compétente de l'État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale qui a fait l'objet d'une décision définitive présentée par l'État requérant et, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée, l'État requis perçoit la créance comme s'il s'agissait de l'une de ses créances fiscales qui a fait l'objet d'une décision définitive, conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

4. Lorsqu'une demande de perception d'une créance fiscale à l'égard d'un contribuable est acceptée,

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l'État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l'État requérant ayant fait l'objet d'une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l'un ou l'autre des États contractants. Si, à un moment quelconque avant l'exécution d'une demande d'assistance présentée en vertu du présent article, l'État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l'autorité compétente de l'État requérant retire immédiatement la demande d'assistance en matière de perception.

6. Sous réserve du présent paragraphe, les sommes perçues par l'État requis conformément au présent article sont remises à l'autorité compétente de l'État requérant. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception de la créance sont assumés par l'État requis et les frais extraordinaires exposés à l'égard de cette créance sont assumés par l'État requérant.

7. Une créance fiscale d'un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l'État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l'État requis.

8. L'assistance prévue par le présent article n'est pas fournie à l'égard d'une créance fiscale concernant un contribuable si celui-ci peut établir que,

9. Nonobstant les dispositions de l'article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les catégories d'impôts perçus par le gouvernement d'un État contractant ou pour son compte.

10. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme:

11. Les autorités compétentes des États contractants s'entendent sur les modalités d'application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d'assistance offert par chacun des États contractants.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l'application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s'applique la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1 (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État et ne sont communiqués qu aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la Convention s'applique, par l'administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d'un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la Convention en vertu de l'article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d'arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l'article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d'arbitrage; les membres de la commission d'arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements.

2. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements auxquels la demande se réfère, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'appliquer ses propres règles d'imposition, nonobstant le fait que ces renseignements ne sont pas, à cette date, nécessaires à l'autre État. Lorsqu'une demande spécifique est faite par l'autorité compétente d'un État contractant, l'autorité compétente de l'autre État contractant s'efforce de fournir les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures), dans la même mesure que ces dépositions et documents peuvent être obtenus à l'égard des propres impôts de cet autre État en vertu de sa législation et de sa pratique administrative.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
4. Au sens du présent article, la Convention s'applique, nonobstant les dispositions de l'article II (Impôts visés):

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

1. Les dispositions de la présente Convention ne limitent d'aucune manière les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État.

2. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d'imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l'article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien citoyen dont l'une des raisons principales pour lesquelles il a renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l'impôt, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation) et les sociétés qui choisissent d'être considérées comme sociétés domestiques (domestic corporations), comme s'il n'y avait pas de convention entre le Canada et les États-Unis en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations prises par un État contractant:

4. À l'égard des années d'imposition, qui ne sont pas encore prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l'année précédant l'année où l'Accord de Sécurité Sociale entre le Canada et les États-Unis signé à Ottawa le 11 mars 1981 est entré en vigueur, les revenus tirés de professions qui ne sont pas assujettis à l'impôt des États-Unis en vertu de la présente Convention ou de la Convention de 1942 ne sont pas considérés comme étant des salaires ou revenus nets tirés d'un emploi à son propre compte aux fins des impôts de sécurité sociale perçus en vertu de l'Internal Revenue Code.

5. Si l'autorité compétente du Canada en est requise par une personne qui est un résident du Canada et qui est actionnaire d'une société S des États-Unis elle peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter d'appliquer les règles suivantes aux fins d'imposition au Canada pour la période pendant laquelle l'entente est en vigueur:
6. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que:

7. L'autorité appropriée d'un État contractant peut demander à l'autorité appropriée de l'autre État contractant de tenir des consultations pour déterminer s'il convient de modifier la Convention pour répondre aux changements de la législation interne ou des politiques de cet autre État. Lorsque la législation interne adoptée par un État contractant unilatéralement supprime ou limite de façon importante un avantage qu'accorde la Convention, les autorités appropriées se consultent rapidement pour déterminer s'il convient de modifier la Convention.

1. Aux fins de l'application de la présente Convention par les États-Unis,
2. Au sens du présent article, une personne admissible est un résident du Canada qui est:

3. Lorsqu'une personne qui est un résident du Canada et qui n'est pas une personne admissible du Canada, ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales au Canada (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d'assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la Convention s'appliquent à ce résident à l'égard des revenus provenant des États-Unis découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales, y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes des États-Unis. Le revenu est considéré comme provenant des États-Unis dans le cadre de l'exercice actif d'activités industrielles ou commerciales au Canada seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées aux États-Unis d'où découle le revenu à l'égard duquel les avantages accordés par les États-Unis en vertu de la Convention sont invoqués.

4. Une société qui est un résident du Canada a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si:
5. Au sens du présent article,
6. Lorsqu'une personne qui est un résident du Canada n'a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu'accorde les États-Unis en vertu de la Convention, l'autorité compétente des États-Unis détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si:

La personne se voit accorder les avantages de la Convention par les États-Unis lorsque l'autorité compétente détermine que l'alinéa a) ou b) s'applique.

7. Il est entendu que le fait que les dispositions précédentes du présent article ne s'appliquent qu'aux fins de l'application de la Convention par les États-Unis ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d'un État contractant de refuser d'accorder les avantages de la Convention lorsqu'il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la Convention.

1. Lorsque les biens d'une personne physique qui est un résident d'un État contractant sont transmis à la suite du décès de cette personne physique à une organisation mentionnée au paragraphe 1 de l'article XXI (Organisations exonérées), les conséquences fiscales dans un État contractant du transfert de ces biens s'établissent comme si l'organisation était un résident de cet État.

2. Pour déterminer l'impôt sur les successions perçu par les États-Unis, la succession d'une personne physique (autre qu'un citoyen des États-Unis) qui était un résident du Canada au moment de son décès bénéficie d'un crédit global égal au plus élevé des montants suivants:

Le montant de tout crédit global par ailleurs disponible en vertu du présent paragraphe est diminué du montant des crédits déjà accordés pour des dons faits par cette personne physique. Un crédit par ailleurs disponible en vertu de l'alinéa a) n'est accordé que si tous les renseignements nécessaires pour la vérification et le calcul du crédit ont été fournis.

3. Pour déterminer l'impôt sur les successions perçu par les États-Unis sur la succession d'une personne physique à l'égard des biens qui sont transmis au conjoint survivant de cette personne (au sens de la législation des États-Unis) et qui donneraient droit à une déduction sur l'impôt sur les successions à titre de conjoint en vertu de la législation des États-Unis si le conjoint survivant était un citoyen des États-Unis et si les choix applicables ont été effectués de façon appropriée (appelés « biens admissibles » dans le présent paragraphe et au paragraphe 4), il est accordé un crédit non remboursable, calculé selon les dispositions du paragraphe 4, qui s'ajoute au crédit global accordé à la succession en vertu du paragraphe 2 ou en vertu de la législation des États-Unis, pourvu que:
4. Le montant du crédit accordé en vertu du paragraphe 3 est égal au moins élevé des montants suivants:

Le montant de l'impôt sur les successions qui serait par ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des biens admissibles est égal au montant de l'excédent de l'impôt sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu par les États-Unis si les biens admissibles étaient inclus dans le calcul de la succession imposable sur l'impôt sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu si les biens admissibles n'étaient pas inclus dans ce calcul. Aux seules fins du calcul des autres crédits qu'accorde la législation des États-Unis, le crédit prévu au paragraphe 3 est accordé après les autres crédits.

5. Lorsqu'une personne physique était un résident des États-Unis immédiatement avant son décès, aux fins du paragraphe 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, cette personne et son conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immédiatement avant le décès de cette personne physique. Lorsqu'une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents du Canada, demande à l'autorité compétente canadienne de le faire, l'autorité compétente peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la période qui est précisée dans l'entente.

6. Pour déterminer le montant de l'impôt canadien dû par une personne physique qui, immédiatement avant son décès, était un résident du Canada ou par une fiducie visée par le paragraphe 70(6) du la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui est traitée comme telle en vertu des dispositions du paragraphe 5, le montant de tout impôt fédéral ou d'un état sur les successions ou sur les héritages qui est dû aux États-Unis (sans dépasser, dans le cas d'une personne physique qui était un citoyen des États-Unis ou un ancien citoyen visé au paragraphe 2 de l'article XXIX (Dispositions diverses), le montant de l'impôt sur les successions et sur les héritages qui aurait été dû si cette personne n'avait pas été un citoyen ou un ancien citoyen des États-Unis), à l'égard des biens situés aux États-Unis

Pour les fins du présent paragraphe, un bien est considéré comme étant situé aux États-Unis s'il est considéré comme tel aux fins de l'impôt sur les successions en vertu de la législation des États-Unis en vigueur le 17 mars 1995, sous réserve de toute modification subséquente de cette législation que les autorités compétentes des États contractants conviennent d'appliquer aux fins du présent paragraphe. La déduction admise en vertu du présent paragraphe tient compte de la déduction pour tout impôt sur le revenu payé ou dû qu'autorise le paragraphe 2a), 4a) ou 5b) de l'article XXIV (Élimination de la double imposition).

7. Pour déterminer le montant de l'impôt sur les successions perçu par les États-Unis à l'égard de la succession d'une personne physique qui était un résident ou citoyen des États-Unis au moment du son décès ou perçu par les États-Unis du fait du décès d'un conjoint survivant à l'égard d'une fiducie américaine admissible (qualified domestic trust) constituée par cette personne, son exécuteur ou son conjoint survivant, les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu qui sont dus au Canada en raison du décès de cette personne ou, dans le cas d'une fiducie américaine admissible, du conjoint survivant de celle personne, et qui sont dus à l'égard des biens situés à l'extérieur des États-Unis sont imputés sur l'impôt dé aux États-Unis sur ces biens. Le montant du crédit est calculé selon les règles suivantes:

8. Pourvu que la valeur, à la date du décès, de l'ensemble de la succession brute, où qu'elle soit située, d'une personne physique qui était un résident du Canada (autre qu'un citoyen des États-Unis) au moment du décès n'excède pas 1.2 million de dollars U.S., ou l'équivalent en dollars canadiens, les États-Unis ne peuvent appliquer leur impôt sur les successions sur les biens qui font partie de la succession de la personne physique que si le gain que cette personne physique tire de l'aliénation de ces biens aurait été imposable par les États-Unis conformément à l'article XIII (Gains).

1. La présente Convention fera l'objet d'une ratification conformément aux procédures à accomplir dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ses dispositions seront applicables:
3. Pour l'application du crédit des États-Unis pour impôts étrangers à l'égard des impôts payés ou dus au Canada:

Toute demande de remboursement fondée sur les dispositions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le 30 juin de l'année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui prévoit le contraire.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, la Convention de 1942 cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente Convention s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.

5. Dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1942 accorderait un allégement plus favorable que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d'avoir effet pour la première année d'imposition à l'égard de laquelle les dispositions de la présente Convention s'appliquent en vertu du paragraphe 2b).

6. La Convention de 1942 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

7. L'échange de notes entre les États-Unis et le Canada datées du 2 août et du 17 septembre 1928 visant à alléger la double imposition des bénéfices tirés de l'exploitation de navires est abrogé. Ses dispositions cesseront d'avoir effet à l'égard des années d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date où la présente Convention est entrée en vigueur.

8. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les biens transmis par décès signée à Washington le 17 février 1961 continuent d'avoir effet à l'égard des successions des personnes décédées avant le 1[er] janvier de l'année qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, mais cessent d'avoir effet à l'égard de personnes décédées à partir de cette date. Ladite Convention est abrogée à partir de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément à la phrase précédente.

1. La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant.

2. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention en tout temps après l'expiration de 5 années à partir de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pourvu qu'un préavis minimum de 6 mois ait été donné par la voie diplomatique.

3. Lorsqu'un État contractant considère qu'un changement important qui a été introduit dans la législation fiscale de l'autre État contractant devrait s'accompagner d'une modification de la Convention, les États contractants se consultent en vue de résoudre la question; si la question ne peut être résolue d'une façon satisfaisante, le premier État peut dénoncer la Convention conformément à la procédure établie au paragraphe 2, mais sans tenir compte de la période de 5 années qui y est prévue.

4. Dans le cas où la Convention serait dénoncée, elle cessera d'être applicable:

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