Convention entre le Canada et la République coopérative de la Guyane
Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la Guyane, signée le 15 octobre 1985, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République coopérative de la Guyane, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'encourager le commerce et les investissements internationaux, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux états contractants.
- a) en ce qui concerne le Canada: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés «impôt canadien»);
- b) en ce qui concerne la République coopérative de la Guyane: l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement de la République coopérative de la Guyane (ci-après dénommés «impôt de la Guyane»).
2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient ultérieurement établis et qui s'ajouteraient à ceux visés au paragraphe précédent ou qui les remplaceraient.
3. Les États contractants se communiquent toutes modifications apportées aux lois qui s'appliquent aux impôts qui font l'objet de la présente Convention dans des délais raisonnables suivant de telles modifications.
2. Lorsque, en vertu de la présente Convention, une exonération ou un allégement d'impôt est accordé à l'égard d'un revenu dans l'un des États contractants et que ce revenu est soumis à l'impôt dans l'autre État contractant à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État contractant, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en vertu de la présente Convention dans le premier État contractant ne s'applique qu'au montant dudit revenu ainsi transféré ou perçu.
3. Pour l'application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État contractant concernant les impôts faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé centre de ses intérêts vitaux);
- b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un magasin ou autre point de vente;
- d) un bureau;
- e) un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant des installations d'entreposage à autrui;
- f) une usine;
- g) un atelier;
- h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; et
- i) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- a) si elle dispose dans ce premier État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
- b) si elle dispose dans ce premier État contractant d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes ou des livraisons pour le compte de l'entreprise; ou
- c) si elle dispose dans ce premier État contractant de matériel ou de machinerie pour des fins de location ou autres dans cet État pour une période ou des périodes excédant au total six mois aux cours de l'année de revenu ou de l'année d'imposition, selon le cas.
5. Une entreprise de l'un des États contractants n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des États contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, a moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à l'établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable situé dans un État contractant, sont admises en déduction, dans la mesure ou elles sont raisonnablement afférentes a l'établissement stable, toutes les dépenses qui seraient déductibles conformément a la législation de cet État si l'établissement stable était une entreprise indépendante, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration afférents et déductibles, qu'elles aient été exposées dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer a l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article n'affectent pas l'application des dispositions de ces autres articles à l'égard de l'imposition de ces éléments de revenu.
1. Un résident de l'un des États contractants est exonéré d'impôt dans l'autre État contractant sur les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
- a) une entreprise de l'un des États contractants participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des États contractants et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) dans le cas du Canada, du montant brut des dividendes, et
- b) dans le cas de la Guyane, du montant des dividendes effectivement distribués.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société su, les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un seul des États contractants tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajouter à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident dudit État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.
- a) dans le cas de la Guyane, comprend tout revenu qui est traité comme une distribution en vertu de la législation fiscale de la Guyane;
- b) dans le cas du Canada, comprend tout revenu qui est traité comme un dividende en vertu de la législation fiscale du Canada.
1. Les intérêts provenant de l'un des États contractants et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) dans le cas du Canada, 15 pour cent, et
- b) dans le cas de la Guyane, 25 pour cent
du montant brut des intérêts.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l'un des États contractants, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts tirés de sources situées dans un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État s'ils sont détenus effectivement par le gouvernement de l'autre État contractant ou par un organisme de cet autre État qui n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu dans cet autre État contractant.
5. Le terme «organisme» employé dans le présent article désigne tout agent ou entité établi ou constitué par le gouvernement de l'un des États contractants dans le but d'exercer des fonctions de caractère public.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Au sens du présent article, le terme «intérêts» désigne les revenus des fonds publics et ceux des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires, les revenus de tout autre titre de créance ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et les bandes destinés a la radio ou à la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou de tout autre bien ou droit semblable, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations ou d'expériences dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les honoraires de gestion provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces honoraires de gestion sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les honoraires de gestion en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des honoraires de gestion.
3. L'expression «honoraires de gestion» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu'un employé de la personne effectuant le paiement, au titre ou en raison de la fourniture de conseils en matière industrielle ou commerciale, de services dans le domaine de la gestion, de l'administration ou de la technique, ou de services ou d'activités analogues, mais il ne comprend pas les prestations pour professions indépendantes mentionnées à l'article 14.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les honoraires de gestion, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les honoraires de gestion sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires de gestion, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires de gestion, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires de gestion, compte tenu des conseils, des services ou de l'usage pour lesquelles ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession indépendante ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de sa profession. S'il dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression «profession indépendante» comprend les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif et pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de l'un des États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont assujettis à l'impôt que dans cet État contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.
- a) si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État contractant et si la charge de ces rémunérations n'est pas déduite des bénéfices d'un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État contractant; ou
- b) si les rémunérations gagnées dans l'autre État contractant au cours de l'année civile considérée n'excèdent pas deux mille cinq cent dollars canadiens ($2,500.00) ou l'équivalent en dollars de la Guyane.
3. Pour ce qui est des rémunérations qu'un administrateur de société reçoit de celle-ci, les dispositions précédentes du présent article s'appliquent comme si les rémunérations étaient celles d'un employé au titre d'un emploi salarié et comme si les mentions d'un employeur signifiaient la société. Les revenus d'une profession que des associés exercent pour une société de personnes sont traités comme des revenus d'une profession indépendante à l'article 14.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État contractant où la personne qui exploite le navire ou l'aéronef est un résident.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, tirent de leurs activités personnelles en cette qualité ou les revenus qu'une entreprise tire en fournissant les services de tels artistes du spectacle ou sportifs, sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si le séjour des artistes du spectacle ou des sportifs dans un État contractant est financé entièrement ou pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
- a) les pensions payées par la Guyane à une personne physique au titre de services rendus à la Guyane dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu'en Guyane;
- b) les pensions de sécurité sociale et les allocations aux anciens combattants recues d'un État contractant par un résident de l'autre État contractant seront exonérées de l'impôt dans cet autre État tant qu'elles seront exonérées de l'impôt dans le premier État contractant;
- c) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme «rentes» employé dans le présent article désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant un nombre spécifique d'années en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contre partie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
5. L'expression «pensions alimentaires» employée dans le présent article désigne tout montant payé en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance on d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage où à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Guyane à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Guyane est porté en déduction de tout impôt canadien du à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente en Guyane.
2. En ce qui concerne la Guyane, la double imposition est évitée de la façon suivante:
Sous réserve des dispositions de la législation de la Guyane concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de la Guyane au titre d'un impôt du dans un territoire situé hors de la Guyane (qui n'affecte pas le principe général ici pose), l'impôt canadien dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente Convention (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt dû sur les bénéfices ou les revenus de la société qui paie le dividende), par voie de retenue ou en vertu d'un calcul par référence aux bénéfices ou revenus provenant de sources situées au Canada, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de la Guyane calculé d'après les mêmes bénéfices ou revenus sur lesquels l'impact canadien est calculé. Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident de la Guyane et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société canadienne, le crédit tient compte (en plus de tout impôt canadien dû au titre du dividende) de l'impôt canadien dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ladite dividende est payé.
3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporte l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
l. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
1. Lorsqu'un résident de l'un des États contractants estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de ces États, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre ce cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
l. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
l. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou
- b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu des dispositions de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada pour autant qu'elles sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.
3. La présente Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et qu'une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État contrôlent directement ou indirectement ou en étaient le bénéfice aire effectif si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
3. L'échange de Notes entre le Canada et le Royaume-Uni datées du 7 juillet et du 3 septembre 1943 prévoyant, pour les personnes résidantes au Canada et en Guyane britannique, l'exonération réciproque de l'impôt sur les revenus tirés de l'exploitation de navires est abrogé au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Georgetown le 15ème jour d’octobre 1985 en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
John MacLachin
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Donald Abrams
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE LA GUYANE
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