Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d'Indonésie

État des négociations

Cette refonte de la Convention fiscale entre le Canada et l'Indonésie, signée le 16 janvier 1979 et telle qu'elle a été modifiée par le protocole signé le 1 avril 1998[1], n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d'Indonésie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États Contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne:
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée conformément aux règles suivantes:

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:
4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État:

5. Sauf en matière de réassurance, une entreprise d'assurance d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 6.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, ou du seul fait qu'elle dispose dans cet autre État, auprès d'un intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, d'un stock de marchandises au moyen duquel cet intermédiaire exécute des livraisons, à condition que ce courtier ou cet intermédiaire agisse dans le cadre ordinaire de ses activités. Toutefois, lorsque les activités d'un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un intermédiaire jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ou dans la mesure où ils proviennent de la vente dans cet autre État de marchandises de même nature que celles vendues par l'entremise de l'établissement stable ou d'autres opérations commerciales effectuées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles effectuées par l'établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage dans un État contractant, conformément à sa législation, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices qu'une entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'entreprise est un résident.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices qu'une entreprise tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices ainsi réalisés sont attribuables au participant dans une exploitation internationale en commun à concurrence de sa part dans l'exploitation commune.

1. Lorsque

2. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions ou soumis au même régime que les dividendes par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

5. Lorsqu'une société est un résident d'un seul État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant, les bénéfices imputables à l'établissement stable peuvent être frappés d'un impôt additionnel dans cet autre État, conformément à la législation de ce dernier, mais l'impôt additionnel ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant des bénéfices après déduction de l'impôt sur les sociétés et des autres impôts sur le revenu prélevés sur lesdits bénéfices dans cet autre État.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant du Canada ne sont imposables qu'en Indonésie s'ils sont payés:
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de l'Indonésie ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés:

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Toutefois, le terme ne comprend pas les paiements pour des services techniques (tels les études ou sondages de nature scientifique, géologique ou technique, ou les contrats d'ingénierie y compris les plans et devis s'y rapportant, et les services de consultation ou de supervision).

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.

3. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation:

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation interne, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ou ne séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 120 jours au cours de toute période de douze mois. S'il dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, ou s'il demeure dans cet autre État contractant pendant ladite ou lesdites périodes, les revenus sont imposables dans cet autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou sont tirés de cet autre État contractant au cours de ladite ou desdites périodes.

2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunération qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 120 jours au cours de toute période de douze mois, et:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État à moins que les rémunérations ne soient reçues par un résident de l'autre État contractant.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des paiements.

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,

1. Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident de cet autre État à seules fins d'y rendre les services.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, recoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant, étant entendu que s'ils proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, lesdits éléments peuvent aussi être imposés dans cet autre État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
2. En ce qui concerne l'Indonésie, la double imposition est évitée de la façon suivante:

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises en vertu de la législation du premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties, dans des circonstances analogues, les entreprises du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'Indonésie de limiter aux nationaux de l'Indonésie la jouissance des stimulants fiscaux accordés en vertu de la Loi de 1968 concernant les investissements de capitaux nationaux, en autant qu'elle était en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n'a pas été modifiée depuis, ou n'a subie que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.

6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Un État contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:

1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois internes des États contractants, et pour prévenir l'évasion fiscale, relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2. Les échanges de renseignements peuvent se faire sur une base routinière ou sur demande pour des cas précis. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se mettre d'accord sur la liste des renseignements qui devront être fournis sur une base routinière.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.

3. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 n'affectent pas les dispositions contenues dans des contrats de travail et de production partagée relatifs au secteur au secteur du pétrole et du gaz ou à d'autres secteurs miniers, négociés par le Gouvernement de l'Indonésie, sa personne morale de droit public, sa société pétrolière d'État responsable, ou par tout autre organisme qui lui appartient, avec une personne qui est un résident du Canada.

4. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.

5. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Jakarta.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1980, donner un avis de dénonciation à l'autre État contractant et dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Jakarta le 16ième jour de janvier 1979, en langues française, anglaise et indonésienne, chaque version faisant également foi.

Jack H. Horner

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Mochtar

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE


1 Le Protocole de 1998 est entré en vigueur le 31 décembre 1998, et ses dispositions sont applicables:
- à l'égard de l'impôt retenu à la source, du 1er janvier 1999;
- à l'égard des autres impôts, pour toutes les années d'imposition commençant le 1er janvier 1999. [Retour]

2 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

3 Cet article a été ajouté par le Protocole de 1998. [Retour]

4 Le paragraphe 1 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

5 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

6 Les paragraphes 2 et 3 de cet Article sont tel que modifiés par le Protocole de 1998. [Retour]

7 Le paragraphe 2 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

8 Le paragraphe 2 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

9 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

10 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

11 Le paragraphe 1 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

12 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

13 Paragraphe 2 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

14 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

15 Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1998. [Retour]

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2019-10-10