Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Irlande

État des négociations

Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et l’Irlande, signée le 23 novembre 1966, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d'Irlande désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus de ce qui suit :

1. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont:

2. La présente Convention s'appliquera également à tous les impôts futurs de nature identique au sensiblement analogue qui pourront être levés par l’un au l’autre des Gouvernements contractants en plus au lieu des impôts existants.

1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. L'expression «bénéfices industriels ou commerciaux», ainsi qu'elle est employée dans la présente Convention, n'inclut pas le revenu sous forme de dividendes, intérêts, loyers ou redevances, frais de gestion, ou rémunération de travail ou de services personnels.

3. Pour l’application des dispositions de la présente convention par l'un des gouvernements contractants, toute expression non autrement définie a, à moins que le contexte n’exige autrement, le sens qui lui est attribué par la législation dudit gouvernement contractant régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention.

1. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise irlandaise ne sont pas sujets à l’impôt canadien sauf si l’entreprise exerce des affaires au Canada par l’intermédiaire d'un établissement stable y situé. Si l’entreprise exerce des affaires comme il est dit plus haut, l'impôt peut être prélevé au Canada sur ces bénéfices, mais seulement dans la mesure où ces bénéfices sont attribuables à cet établissement stable.

2. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise canadienne ne sont pas sujets à l'impôt irlandais sauf si l’entreprise exerce des affaires en Irlande par l'intermédiaire d'un établissement stable y situé. Si l’entreprise exerce des affaires comme il est dit plus haut, l’impôt peut être prélevé en Irlande sur ces bénéfices mais seulement dans la mesure où ces bénéfices sont attribuables à cet établissement stable.

Toutefois, lorsqu'une compagnie d’assurance-vie qui est un résident au Canada a un établissement stable en Irlande, rien dans le présent paragraphe ne modifie aucune des dispositions de la législation irlandaise relative à l’imposition des revenus de placements des compagnies d'assurance-vie dont le siège social est hors de l’Irlande, dispositions qui (sauf dans la mesure où elles peuvent avoir été rendues non valables en vertu du paragraphe 2 de l’Article III de l’Accord entre le Gouvernement de l’Irlande et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Ottawa le 28 octobre 1954) étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention. Cette clause ne devra pas cependant être censée impliquer que lesdites dispositions de la législation irlandaise étaient différentes, ou étaient jugées par l’Oireachtas être différentes des dispositions qui se trouvent visées par la présente clause.

3. Lorsqu'une entreprise de l'un des territoires exerce des affaires dans l’autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est attribué dans chaque territoire, audit établissement stable, les bénéfices industriels ou commerciaux qu'il aurait pu compter réaliser s'il était une entreprise distincte et séparée exerçant la même activité ou une activité analogue dans les mêmes conditions ou des conditions analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

4. Dans le calcul des bénéfices industriels ou commerciaux d'un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où ces dépenses sont raisonnablement attribuables à l’établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi déductibles et attribuables, qu'ils aient été subis dans le territoire où se trouve l’établissement stable ou ailleurs.

5. Aucun bénéfice ne doit être attribué à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

Lorsque:

et que dans l’un ou l’autre cas sont établies et imposées, dans les relations commerciales ou financières des deux entreprises, des conditions qui diffèrent de celles qui existeraient entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui reviendraient normalement à l’une des deux entreprises, mais qui du fait de ces conditions ne lui sont pas revenus, pourront être ajoutés aux bénéfices de ladite entreprise et imposés en conséquence.

Les bénéfices que tire une entreprise de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où est situé le siège de la gestion effective l’entreprise.

1. Le taux de l'impôt canadien sur le revenu (autre que le revenu provenant d'affaires exercées au Canada ou de fonctions remplies au Canada) tiré de sources situées au Canada par un résident d'Irlande n’excédera pas 15 p. 100.

2. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe l’impôt canadien ne s'appliquera pas à un dividende versé ou crédité par une compagnie résidant au Canada à une compagnie résidant en Irlande si

3. Le revenu (autre que le revenu provenant d'affaires exercées en Irlande ou de fonctions remplies en Irlande) tiré de sources situées en Irlande par un particulier résidant au Canada sera exonéré de la surtaxe irlandaise.

4. Si une compagnie résidante de l'un des territoires tire des bénéfices ou des revenus de sources situées dans l’autre territoire, le gouvernement, de cet autre territoire ne soumettra à aucune forme d'imposition les dividendes distribués par la compagnie à des personnes ne résidant pas dans cet autre territoire, ni n'assujettira les bénéfices non distribués de la compagnie à une taxe analogue à un impôt sur de tels bénéfices, en raison du fait que ces dividendes ou ces bénéfices non distribués représentent, en totalité ou en partie, des bénéfices ou des revenus provenant desdites sources.

1. Les redevances de droits d'auteur et autres paiements analogues versés à l’égard de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des loyers ou redevances à l’égard des films cinématographiques et des films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision), tirés de sources situées dans l'un des territoires par un résident de l’autre territoire, seront exonérés de l'impôt dans le premier territoire.

2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliqueront pas si la personne qui touche la redevance ou autre paiement, étant un résident de l'un des territoires, a dans l’autre territoire un établissement stable auquel le droit ou les biens qui donnent lieu à la redevance ou au paiement se rattachent effectivement.

1. Le revenu provenant de biens immobiliers est imposable dans le territoire où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers » sera définie conformément aux lois du territoire dans lequel les biens en question ont situés. L'expression englobera en tout cas les biens accessoires aux biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé en agriculture et en sylviculture les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit ordinaire concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation (ou le droit d'exploiter) de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les bateaux et les avions ne seront pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du premier paragraphe s'appliqueront au revenu provenant de l'utilisation directe, de la location ou de toute autre utilisation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliqueront également au revenu provenant des biens immobiliers d'une entreprise et aux revenus provenant des biens immobiliers qui sont utilisés pour l’accomplissement de services professionnels.

1. La rémunération (autre que des pensions) payée par l'un des Gouvernements contractants à un particulier en contrepartie de services rendus à ce Gouvernement dans l’exercice de fonctions publiques, est exonérée de l'impôt dans le territoire de l’autre Gouvernement contractant si ledit particulier ne réside pas ordinairement dans ce territoire ou ne réside ordinairement dans ce territoire qu'afin de rendre lesdits services.

2. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliqueront pas aux sommes versées à l’égard de services rendus dans le cadre de tout commerce ou affaire exercé par l'un ou l’autre des Gouvernements contractants à des fins lucratives.

1. Les revenus que tire un résident de l'un des territoires à l’égard de services professionnels ou autre activité indépendante de nature analogue seront assujettis à l'impôt seulement dans ce territoire, à moins qu'il ne dispose régulièrement dans l’autre territoire d'une base fixe afin d'exercer son activité. S'il dispose d'une telle base fixe, la partie de ce revenu qui est imputable à l'utilisation de la base pourra être frappée de l'impôt dans cet autre territoire.

2. Sous réserve des dispositions des articles IX, XII et XIII, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues qu'un résident de l'un des territoires reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre territoire. Si l’emploi y est exercé, la rémunération reçue à ce titre peut être imposée dans cet autre territoire.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la rémunération qu'un résident de l'un des territoires reçoit au titre d'un emploi exercé dans l’autre territoire n'est imposable que dans le premier territoire si:

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération afférente à un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international peut être imposée dans le territoire où est situé le siège de la gestion effective de l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef.

5. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, le revenu que les exécutants du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les athlètes retirent de leur activité personnelle à tel titre peut être imposé dans le territoire où leur activité est exercée.

1. Toute pension ou annuité tirée de sources situées au Canada par un particulier résidant en Irlande sera exonérée de l'impôt canadien.

2. Toute pension ou annuité tirée de sources situées en Irlande par un particulier résidant au Canada sera exonérée de l'impôt irlandais.

3. L'expression « pension » signifie des paiements périodiques effectués en considération de services antérieurs.

4. L'expression « annuité » signifie une somme déterminée payable périodiquement à des époques fixées, la vie durant ou pendant une période spécifiée ou constable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements moyennant une cause ou considération suffisant et intégralement en argent ou valeur équivalente.

Un particulier de l'un des territoires qui reçoit une rémunération afin de poursuivre des études avancées (y compris des recherches) ou afin d'enseigner pendant une période de résidence temporaire ne dépassant pas deux ans dans une université, un collège, un institut de recherche reconnu ou tout autre établissement reconnu d'enseignement supérieur dans l’autre territoire sera exonéré de l'impôt dans cet autre territoire à l’égard de ladite rémunération.

Les paiements qu'un étudiant ou un stagiaire en affaires qui est ou était antérieurement un résident de l'un des territoires et qui se trouve actuellement dans l’autre territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou d'y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne seront pas imposés dans cet autre territoire, à condition qu'ils proviennent de sources situées en dehors de cet autre territoire.

1. Sous réserve des dispositions de la législation de l’Irlande visant l’admission en dégrèvement sur l'impôt irlandais, d'impôt payable dans un territoire hors de l’Irlande, l'impôt canadien qui est payable en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente convention, que ce soit directement ou par déduction, à l’égard de revenu provenant de sources situées au Canada sera admis en dégrèvement sur tout impôt irlandais payable à l’égard dudit revenu. Lorsque ce revenu est un dividende ordinaire payé par une compagnie résidant au Canada, le dégrèvement devra tenir compte (en sus de tout impôt canadien sur le revenu déduit de ce dividende ou prélevé sur celui-ci) de l'impôt canadien sur le revenu prélevé sur les bénéfices de ladite compagnie; s'il s'agit d'un dividende versé sur des actions privilégiées participantes et qui représente à la fois un dividende au taux fixe auquel les actions donnent droit et une participation supplémentaire aux bénéfices, tel impôt sur les bénéfices devra également entrer en ligne de compte pour autant que le dividende excède ledit taux fixe.

2. Sous réserve des dispositions de la législation du Canada visant l’admission en dégrèvement sur l'impôt canadien d'impôt payable dans un territoire hors du Canada, l'impôt irlandais qui est payable en vertu de la législation de l'Irlande et conformément à la présente Convention, que ce soit directement ou par déduction, à l’égard de revenu provenant de sources situées en Irlande sera admis en dégrèvement sur tout impôt canadien payable a l’égard dudit revenu. À cette fin, le bénéficiaire d'un dividende versé par une compagnie résidente de l’Irlande sera réputé avoir acquitté l'impôt irlandais sur le revenu applicable à tel dividende s'il opte pour inclure dans son revenu brut, aux fins de l'impôt canadien, le montant dudit impôt irlandais sur le revenu. Aux fins du présent article seulement, le revenu tiré de sources situées au Royaume-Uni par un particulier résidant en Irlande sera censé provenir d'Irlande si ledit revenu n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu du Royaume-Uni.

3. Pour le calcul de l'impôt canadien, une compagnie résidente du Canada, autre qu'une compagnie d'assurance-vie ou une corporation de placements possédée par des non-résidents, sera autorisée, à moins qu'elle n'ait droit à une plus grande déduction ou à un dégrèvement plus important en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, à déduire dans le calcul de son revenu imposable tout dividende qui a été versé au moyen de bénéfices faisant l'objet de concessions d'encouragement en Irlande qu'elle reçoit d'une compagnie résidante d'Irlande, pourvu que la compagnie résidant au Canada possède plus de 25 p. 100 du capital-actions, émis comportant droit de vote en toutes circonstances, de la compagnie résidante d'Irlande. Aux fins du présent paragraphe l’expression « dividende versé au moyen de bénéfices faisant l'objet de concessions d'encouragement en Irlande » signifie

4. Aux fins du présent article, les bénéfices ou la rémunération tirés de services personnels (y compris les services professionnels) accomplis dans l'un des territoires seront censés être un revenu provenant de sources situées dans ce territoire, et les services d'un particulier dont les services sont accomplis entièrement ou principalement à bord de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise de l'un des territoires sont censés être accomplis dans ce territoire.

1. Les administrations fiscales des Gouvernements contractants échangeront sur demande, les renseignements (renseignements qui peuvent s'obtenir en vertu des législations fiscales respectives des Gouvernements contractants) qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention ou à l’empêchement de la fraude ou la mise en oeuvre des dispositions statutaires contre l’évasion légale à l’égard des impôts qui font l'objet de la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne sera communiqué qu'aux personnes chargées d'établir et de recouvrer les impôts visés par la présente convention. Il ne doit être échangé aucun renseignement qui divulguerait un secret de métier ou un procédé technique.

2. Les administrations fiscales des Gouvernements contractants peuvent communiquer directement entre elles afin de donner suite aux dispositions de la présente Convention et de résoudre toute difficulté ou tout doute concernant l’application ou l'interprétation de la Convention.

3. Telle qu'elle est employée dans le présent article, l’expression «administration fiscale » signifies dans le cas du Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé; dans le cas de l'Irlande, les Commissaires du Revenu ou leur représentant autorisé.

1. Les ressortissants de l'un des territoires ne sont assujettis dans l’autre territoire à aucune imposition ou obligation y afférente, qui est autre ou plus lourde que l'imposition et les obligations y afférentes auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre territoire qui se trouvent dans la même situation.

2. Le mot « ressortissants » signifie;

3. Le présent article ne doit pas être interprété comme obligeant l'Irlande à accorder aux résidents du Canada un dégrèvement ou une exemption prévus par les dispositions de la Loi financière (no 8) de 1956 (Profits de certaines mines) (Exonération temporaire d'impôt), ainsi qu'elle a été subséquemment modifiée, ou la Partie II de la Loi financière (no 47) de 1956 (Dispositions diverses) ainsi qu'elle a été subséquemment modifiée.

4. Dans le présent article, le mot «imposition» désigne les impôts visés par la présente Convention.

1. La présente Convention sera ratifiée, et les instruments de ratification seront échangés à Dublin le plus tôt possible.

2. La Convention entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront

3. La Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Irlande tendant à éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Ottawa le 28e jour d'octobre 1954, prend fin par les présentes et cessera de s'appliquer durant toute période durant laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 2 du présent article.

1. La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée, mais chacun des Gouvernements contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile suivant l'année 1967, donner à l'autre Gouvernement contractant un avis de dénonciation; dans ce cas la présente Convention cessera de porter ses effets

2. La résiliation de la présente Convention n'aura pas pour effet de remettre en vigueur quelque convention ou disposition abrogée par la présente Convention ou par des conventions antérieurement conclues entre les Gouvernements contractants.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux Gouvernements contractants ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Ottawa le vingt-trois novembre 1966 en deux exemplaires en anglais, en français et en irlandais, chaque version faisant également foi.

Mitchell W. Sharp

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

John A. Belton

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE

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