Convention entre le Canada et l'État d'Israël

État des négociations

Tendant à éviter les doubles impositions et a prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et l’Israël, signée le 21 juillet 1975, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'État d'Israël, désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels s’applique la Convention sont notamment :

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:

4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

4. Une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5) qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l' autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de tout autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposes, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces article ne sont pas affectées par les disposition du présent article.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article VII, les bénéfices provenant et d'exploitation de navires ou d'aéronefs utilises principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situes dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Les disposition de paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices vises auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

1. Lorsque

relation commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont peu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposes en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier État procédera à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relative à la nature du revenu.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État; cependant, lorsque le résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires a l'exception des créances, ainsi que les revenus assimiles aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.

5. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas ledit autre État d'imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe exploité dans cet autre État par une personne qui n'est pas un résident du premier État.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la nationalité dudit État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 p. 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts additionnels visés au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de leur montant brut.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d' auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont imposables en vertu de l'article XXII, paragraph 3.

3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont composés principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont composés principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

5. La disposition du paragraphe 4 ne porte pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et obtenus par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

Un résident d'un État contractant qui exerce une profession libérale ou d'autres activités indépendantes dans l'autre État est réputé disposer d'une telle base fixe dans cet autre État s'il y séjourne pendant une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au cours de l'année d'imposition considérée.

2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducative ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée et

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les revenus, y compris les salaires, que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.

3. La disposition du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension ou d'une rente, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants:
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant provenant de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust), l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

1. La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l'État contractant où les biens sont situés.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
2. Pour l'application du paragraphe l(a), l'impôt israélien dû par un résident du Canada
est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt israélien pour l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à –

3. Lorsqu'un résident d'Israël reçoit des bénéfices, revenus ou gains qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, Israël, sous réserve des dispositions de la législation israélienne, accorde sur l'impôt israélien de cette personne une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Canada. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux bénéfices, revenus ou gains imposables au Canada.

4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. Les apatrides qui sont résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration de délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doute auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des loir internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article IV de la présente Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et n'y sont pas soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

2. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la présente Convention.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Israël.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner un avis de dénonciation à l'autre État contractant et, dans le cas, la Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présent Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa le vingt-et-un juillet en anglais, en français et en hébreu, chaque version faisant également foi.

John N. Turner

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Theodore Meron

POUR LE GOUVERNEMENT D’ISRAEL


Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Canada et l'État d'Israël, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:

1. La présente Convention ne s'applique pas à une société tant et aussi longtemps qu'elle bénéficie des dispositions du Chapitre Sept «B» (Avantages fiscaux pour les Sociétés Commerciales Internationales et leurs actionnaires) de la Loi 5719-1959 tendant à encourager les investissements de capitaux.

La présente Convention ne s'applique également pas à une société tant et aussi longtemps qu'elle bénéficie des dispositions d'une loi de nature analogue subséquemment adoptée par Israël qui s'ajouterait ou qui remplacerait la loi visée plus haut.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi canadienne de l'impôt sur le revenu ou en vertu de toute disposition de nature analogue subséquemment adoptée par le Canada et qui s'ajouterait ou qui remplacerait cet article.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présent Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa le vingt-et-un juillet 1975 en anglais, en français et en hébreu, chaque version faisant également foi.

John N. Turner

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Theodore Meron

POUR LE GOUVERNEMENT D’ISRAEL

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