Convention entre le Canada et l'Italie
Cette refonte de la Convention fiscale entre le Canada et l'Italie, signée le 17 novembre 1977 et modifiée par le protocole signé le 20 mars 1989, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Italie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir les évasions fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur apres la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. La Convention ne s'applique pas aux impôts (même si perçus par voie de retenue à la source) dûs sur les gains faits dans les loteries, sur les primes autres que celles des titres et sur les gains provenant du hasard, des jeux d'adresse, de concours à primes, de pronostics et de paris.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit État.
- a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »);
- b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront de trancher la question d'un commun accord en ayant égard notamment à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d'un tel accord, ladite personne n'est considérée comme résidente d'aucun des États contractants pour l'application des articles VI à XX inclus et de l'article XXII.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme « biens immobiliers » l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lors qu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts assujetties au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société payant les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans ledit autre État contractant selon sa propre législation interne.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention une société qui est un résident d'Italie et qui dispose d'un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l'impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n'excède pas 15 p. 100 et que l'on ne comprend pas dans la base imposable de cet impôt les bénéfices imputables à un établissement stable situé au Canada d'une société qui est un résident de l'Italie, qui ont été obtenus durant une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement au Canada.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
- a) le débiteur des intérêts est ledit État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l'une de ses collectivités locales; ou
- b) les intérêts sont payés à l'autre État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou à l'une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet État contractant ou à l'une de ses subdivisions ou collectivités; ou
- c) les intérêts sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans ledit autre État contractant selon sa propre législation interne.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une ouvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions télévisées) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une ouvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre État contractant selon sa propre législation interne.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où est situé l'établissement stable.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier on que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article VI sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
- a) possède la nationalité du premier État ou a été un résident de ce premier État pendant au moins quinze ans avant l'aliénation du bien, et
- b) a été un résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII, XIX et XX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
- b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et
- c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles VI, XIV et XV, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
- a) 15 p. 100 du montant brut du paiement périodique, et
- b) le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il a reçus au cours de l'année s'il était un résident de l'État contractant d'où provient le paiement.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier les montants mentionnés ci-dessus en fonction de l'évolution économique ou monétaire.
2. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions versées par l'État italien ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'en Italie.
- a) en ce qui concerne le Canada, de toute pension ou prestation versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
- b) en ce qui concerne l'Italie, uniquement de la partie de toute pension ou prestation versée en vertu de la législation de l'Italie sur la sécurité sociale que les autorités compétentes de l'Italie atteste être le montant requis pour porter cette pension ou prestation au montant minimum prévu pour la catégorie de pension payable à cette personne en vertu de cette législation.
Au besoin, les Autorités compétentes des États contractants peuvent convenir de modifier les montants mentionnés ci-haut en raison de changements économiques ou monétaires.
4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions et allocations aux anciens combattants provenant d'un État contractant et reçues par un résident de l'autre État contractant ne sont pas imposables dans cet autre État tant qu'elles ne sont pas imposables pour les résidents de l'État dont elles proviennent.
5. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux pensions visées au paragraphe 2.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, la personne physique résidant dans un État contractant au cours d'une période d'imposition donnée qui reçoit un paiement, provenant d'un fonds de pension de l'autre État, qu'il est raisonnable d'attribuer à une pension à laquelle elle avait droit pour une période précédant la période donnée, peut faire un choix, dans chaque État contractant, pour que, aux fins d'imposition dans chaque État, la partie du paiement déterminée par elle et se rapportant à cette période antérieure soit réputée lui avoir été versée et avoir été reçue par elle de dernier jour de la période d'imposition qui précède la période donnée et ne pas lui avoir été versée et ne pas avoir été reçue par elle au cours de cette période donnée.
2. Les dispositions des articles XV, XVI et XVIII s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation professionnelle, ne sont pas imposables dans cet autre État à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Italie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant d'Italie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente en Italie.
2. En ce qui concerne l'Italie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Canada, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article II de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient autrement.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé au Canada, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu soit assujetti en Italie à l'imposition par voie de retenue à titre d'impôt sur demande du bénéficiaire du revenu en conformité de la législation italienne.
3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
1. Les nationaux d'un État contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des États contractants, ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant bénéficient des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes accordés pour charges de famille aux nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article XXII, à celle de l'État contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention, ainsi qu'à prévenir les évasions fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article I. Les renseignements reçus par un État contractant seront tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne seront communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures d'exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Les personnes ou autorités susmentionnées n'utiliseront ces renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.
- a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
1. Les impôts prélevés en Italie par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l'intéressé lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention. Cette demande, à présenter dans les délais établis par la législation italienne, doit être accompagnée d'une attestation officielle de l'autorité compétente du Canada dans laquelle doit être certifiée l'existence des conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention.
2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent établir d'un commun accord, en conformité des dispositions de l'article XXIII, d'autres procédures pour l'application des limitations d'impôt prévues par la présente Convention.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome.
3. Les échanges de notes entre le Canada et l'Italie datées du 29 mars 1932, relatives à l'exemption réciproque d'impôt sur le revenu provenant de l'exploitation de navires, et du 29 octobre 1974, relatives à l'Accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation d'aéronefs, sont abrogés.
Leurs dispositions cesseront d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente Convention s'applique conformément au paragraphe 2.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux États ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.
FAIT à Toronto le 17 novembre 1977, en deux exemplaires en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.
Pierre E. Trudeau
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Giulio Andreotti
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE
1 Paragraphes 3 à 6 ont été ajoutés par le protocole de 1989 [Retour]
à la Convention entre le Canada et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir les évasions fiscales.
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Canada et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir les évasions fiscales, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
- a) pour ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article III, le terme « personne » comprend également dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts);
- b) pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article IV, la solution de compromis adoptée reflète le désir commun aux deux États contractants d'éviter l'évasion fiscale;
- c) pour ce qui concerne les articles V et VIII, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de haute-mer et les autres bâtiments affectés principalement au transport des passagers ou de marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant, ne doivent pas, lorsqu'ils sont exploités de cette façon, être considérés exploités en trafic international; de plus, il est convenu que le lieu ou les lieux d'accostage situés dans un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou bâtiments dans ce genre d'exploitation, constituent dans cet État un établissement stable de l'entreprise exploitant ces bateaux ou bâtiments;
- d) pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article VII, lorsqu'une entreprise d'un État contractant qui a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, reçoit, après qu'elle a cessé d'exercer son activité d'une telle façon, des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l'article VII;
- e) pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article VII, par « dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable » on entend les dépenses déductibles directement afférentes à l'activité de l'établissement stable;
- f) les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII s'appliquent également pour ce qui est des bénéfices provenant de l'aliénation des biens qui y sont visés;
- g) pour ce qui concerne l'article XIII, l'inclusion des dispositions contenues au paragraphe 3 dudit article découle de l'existence de possibilités considérables d'abus en matière d'investissement immobilier dans un État contractant par des non-résidents et tient compte du fait que l'un des États contractants a constaté l'existence réelle de cas d'évasion fiscale en ce domaine;
- h) pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article XXIII, l'expression « indépendamment des recours prévus par la législation nationale » signifie, dans le cas de l'Italie, que le commencement de la procédure amiable n'est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tout cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n'est pas conforme à la Convention;
- i) la présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un et l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États;
- j) aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant d'une manière quelconque les allégements fiscaux qui sont ou seront accordés par la législation interne d'un État contractant ou par tout autre accord conclu par un État contractant;
- k) aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant l'application des dispositions de la législation interne de chaque État contractant relative à l'évasion fiscale, notamment l'imposition des revenus des personnes au titre de leur participation dans des sociétés non résidentes.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux États ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.
FAIT à Toronto le 17 novembre 1977, en deux exemplaires en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.
Pierre E. Trudeau
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Giulio Andreotti
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE
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