Accord entre le Canada et la Jamaïque
Cette version électronique de l’Accord fiscal entre le Canada et la Jamaïque, signé le 30 mars 1978, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Jamaïque, désireux de conclure un Accord tendant à, éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États contractants.
1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens et les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.
- a) en ce qui concerne le Canada: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »);
- b) en ce qui concerne la Jamaïque: l'impôt sur le revenu (income tax), l'impôt sur les bénéfices des sociétés (company profits tax), l'impôt additionnel sur les bénéfices des sociétés (additional company profits tax), l'impôt sur les bénéfices des sociétés d'investissement (investment company profits tax) et le droit de mutation (transfer tax), qui sont perçus par le Gouvernement de la Jamaïque, (ci-après dénommés « impôt jamaïquain »).
4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Pour l'application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens du présent Accord, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé «centre des intérêts vitaux»);
- b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application du présent Accord à ladite personne.
1. Au sens du présent Accord, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) des locaux utilisés comme point de vente;
- g) un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant des installations d'entreposage à autrui;
- h) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- i) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse trois mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une entreprise d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle dispose dans cet autre État d'une drague ou d'une autre machine de construction pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à trois mois au cours d'une période quelconque de douze mois.
- a) si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
- b) si elle dispose dans ce premier État d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes ou des livraisons pour le compte de l'entreprise.
6. Une entreprise d'assurances d'un État contractant peut, sauf en ce qui concerne ses activités de réassurance, être considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes dans cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'un employé ou d'un agent autre qu'un agent visé au paragraphe 7.
7. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs affaires et que leurs activités ne soient pas dévolues exclusivement ou presque exclusivement aux affaires de l'entreprise.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Au sens du présent Accord, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce des activités industrielles ou commerciales dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé des activités industrielles ou commerciales d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce des activités industrielles ou commerciales dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable situé dans un État contractant, sont admises en déduction, dans la mesure où elles sont raisonnablement afférentes à l'établissement stable, toutes les dépenses qui seraient déductibles conformément à la législation de cet État si l'établissement stable était une entreprise indépendante, y compris les dépenses de direction et les frais généraux afférents et déductibles, qu'elles aient été exposées dans l'État où est situé l'établissement stable ou ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ou de l'article VII, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participant directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier État procédera à un ajustement correspondent du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions du présent Accord relatives à la nature du revenu.
3. Un État contractant ne rectifiera pas le montant des bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; cependant, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces dividendes.
- a) une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; ou
- b) une société qui est un résident du Canada dont la société qui paie les dividendes est une corporation étrangère affiliée conformément à la législation fiscale du Canada.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Au sens du présent article, le terme «dividendes» comprend, en ce qui concerne le Canada, tout revenu qui est traité comme un dividende en vertu de la législation fiscale du Canada, et, en ce qui concerne la Jamaïque, tout revenu qui est traité comme une distribution en vertu de la législation fiscale de la Jamaïque.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou cmmerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.
7. Lorsqu'une société est un résident d'un seul État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
8. Les dispositions du paragraphe 7 n'empêchent pas un État contractant d'imposer les dividendes dont le bénéficiaire effectif n'est pas un résident de cet État lorsque ces dividendes sont afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable de cette personne dans cet État.
- a) dans le cas du Canada, 15 p. 100, et,
- b) dans le cas de la Jamaïque, 22 1/2 p. 100,
du montant de tels revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années disposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices; sous réserve toutefois qu'un tel impôt additionnel exigible d'un résident du Canada par la Jamaïque ne sera pas établi d'une façon moins favorable que l'impôt additionnel exigible d'un résident de tout autre pays qui n'est pas un pays membre du Marché commun des Caraïbes.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces intérêts.
3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État lorsqu'ils sont perçus et détenus effectivement par le gouvernement de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par un organisme qui n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu dans cet autre État. Le terme «organisme» employé dans le présent paragraphe désigne tout agent ou entité établi ou constitué par le gouvernement de l'un des États contractants, ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, dans le but d'exercer des fonctions de caractère public.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la radiodiffusion et à la télévision.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
1. Les honoraires de gestion provenant d'un État contractant et pays à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, ces honoraires de gestion peuvent aussi être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les honoraires de gestion soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 1/2 p. 100 du montant brut de ces honoraires de gestion.
3. Le terme «honoraires de gestion» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu'un employé de la personne effectuant le paiement, au titre ou en raison de la fourniture de conseils en matière industrielle ou commerciale, de services dans le domaine de la gestion, de l'administration ou de la technique, ou de services ou d'activités analogues, mais il ne comprend pas les prestations pour services professionnels mentionnés à l'article XV. Le terme comprend également les prestations de toute nature pour l'usage ou la concession de l'usage de biens mobiliers.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent les honoraires de gestion un établissement stable auquel se rattache effectivement l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.
5. Les honoraires de gestion sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, si le débiteur des honoraires de gestion, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces honoraires de gestion sont réputés provenir de cet État contractant.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires de gestion payés, compte tenu des conseils, des services ou de l'usage pour lesquels ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
7. Lorsqu'un résident d'un État contractant qui reçoit des honoraires de gestion provenant de l'autre État contractant et qui est assujetti à l'impôt dans le premier État à raison de ces honoraires de gestion en fait la demande pour toute année de répartition ou d'imposition, l'impôt payable à raison de ces honoraires de gestion sera établi dans l'État contractant d'où ils proviennent comme s'il possédait un établissement stable dans cet État et comme si ces honoraires de gestion étaient imposables conformément à l'article VII.
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable, seul ou avec l'ensemble de l'entreprise, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains qu'un résident d'un des États contractants tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
- a) possède la nationalité du premier État ou a été un résident de cet État pendant ou moins 10 ans avant l'aliénation du bien, et
- b) a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue peuvent être assujettis à l'impôt dans l'autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à ses activités dans cet autre État. Dans le calcul des revenus imputables à de telles activités, sont admissibles en déduction les dépenses exposées dans l'exercice de ces activités, y compris les frais généraux et d'administration raisonnables ainsi exposés, soit dans l'État où les activités sont exercée, soit ailleurs.
2. L'expression «professions libérales» comprend les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles XVII, XIX et XX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles VII, XV et XVI, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles VII, XV et XVI, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
- a) aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, si la tournée dans cet État contractant est financée pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État;
- b) à une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n'était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne pouvait par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci; ou
- c) à un artiste du spectacle ou un sportif, au titre de services rendus à une organisation visée à l'alinéa b).
1. Toute pension ou rente provenant d'un État contractant et payée à un résident de l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. Toute pension provenant d'un État contractant et payée à un résident de l'autre État contractant peut également être imposée dans l'État d'où elle provient et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas d'un paiement périodique d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire de ce paiement devrait autrement verser pour l'année à l'égard du montant total de tels paiements qu'il a reçus au cours de l'année, s'il était un résident de l'État contractant d'où provient le paiement.
3. Toute rente provenant d'un État contractant et payée à un résident de l'autre État contractant peut être imposée dans l'État d'où elle provient et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de la partie imposable de la rente. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.
5. Au sens du présent article, le terme «rente» désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contre-partie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
6. Toute pension alimentaire, allocation de séparation ou autre allocation semblable provenant d'un État contractant et payée à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État.
- 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sommes versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Les sommes, qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents au présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais lorsqu'un résident de la Jamaïque tire de sources situées au Canada des revenus d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) à raison desquels il est assujetti à l'impôt jamaïquain, l'impôt établi au Canada ne peut excéder 15 P. 100 du montant brut des revenus.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire on dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, l'impôt dû en Jamaïque à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Jamaïque est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée qui est résidente en Jamaïque.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation jamaïquaine concernant l'imputation sur l'impôt jamaïquain de l'impôt payé dans un territoire en dehors de la Jamaïque et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, l'impôt dû au Canada à raison des bénéfices, revenus ou gains provenant du Canada est porté en déduction de tout impôt jamaïquain dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation jamaïquaine concernant l'imputation sur l'impôt jamaïquain de l'impôt payé dans un territoire en dehors de la Jamaïque et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, lorsqu'une société qui est un résident du Canada paye un dividende à une société qui est un résident de la Jamaïque et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l'imputation, de l'impôt payable au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément aux dispositions du présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
- a) l'une ou l'autre des dispositions suivantes, c'est-à-dire:
- l'article 10(4) de la Loi tendant à encourager l'industrie des films cinématographiques (Motion Picture Industry (Encouragement) Act);
- les Parties II et VI de la Loi sur les stimulants industriels (Industrial Incentives Act);
- les articles 10 et 11 de la Loi tendant à encourager l'industrie d'exportation (Export Industry Encouragement Act);
- la Loi de 1974 portant harmonisation régionale des stimulants industriels (Industriel Incentives (Regional Harmonization) Act, 1974);
- l'article 10(l)(a) de la Loi tendant à encourager l'industrie de raffinage du pétrole (Petroleum Refining Industry (Encouragement) Act);
- la Partie V de la Première Annexe de la Loi de l'impôt sur le revenu (Income Tax Act);
- les articles 9 et 10 de la Loi sur les stimulants aux hôtels (Hotels (Incentives) Act);
- les articles 7 et 8 de la Loi sur les stimulants aux maisons de villégiature (Resort Cottages (Incentives) Act);
- les articles 7 et 8 de la Loi sur les stimulants agricoles (Agricultural Incentives Act);
- b) toute autre disposition accordant une exonération ou une réduction d'impôt qui est, de l'accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.
5. Pour l'application du paragraphe 4, lorsqu'une exonération ou une réduction d'impôt est accordée par la Loi tendant à encourager l'industrie d'exportation (Export Industry Encouragement Act), il n'en sera tenu compte aux fins dudit paragraphe que dans la mesure où l'exonération ou la réduction est autorisée par la partie II de la Loi sur les stimulants industriels (Industrial Incentives Act), et si, et seulement si, la société ayant droit à la mesure d'allégement aurait pu être reconnue comme une société qui était une entreprise approuvée conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi sur les stimulants industriels (Industrial Incentives Act).
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
- a) comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents; ou
- b) comme empêchant la Jamaïque d'établir, conformément à l'article 48(5) de la Loi de l'impôt sut le revenu (Income Tax Act) de la Jamaïque, l'impôt sur le revenu à un taux plus élevé pour une société d'assurance sur la vie qui est un résident du Canada que pour une société «jamaïquanisée» (Jamaicanized) d'assurance sur la vie; ou
- c) comme empêchant la Jamaïque d'établir un impôt spécial conformément à son programme de développement économique et qui, de l'accord des États contractants, devrait être exclu des dispositions du présent article;
pourvu que tout impôt visé à l'alinéa b) ou c) du présent paragraphe ne soit établi d'une façon moins favorable, pour un résident du Canada que pour un résident de tout autre territoire qui n'est pas un pays membre du Marché commun des Caraïbes.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par le présent Accord.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme au présent Accord, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme au présent Accord.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord.
3. Un État contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
- a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un État contractant et à son établissement stable situé dans l'autre État contractant soient imputés d'une manière identique;
- b) pour que les revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article IX soient attribués d'une manière identique.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par ledit Accord dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à l'Accord et pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts visés par le présent Accord. Tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et n'est communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par le présent Accord.
- a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant l'article IV, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanents d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et n'y sont pas soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sut l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou
- b) par tout autre accord intervenu entre les États contractants.
2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application du présent Accord.
4. Pour déterminer, aux fins de l'impôt jamaïquain, si une société est une société publique (open company) l'expression «bourse de valeurs reconnue» (recognized stock exchange) comprend la Bourse de l'Alberta, la Bourse de Montréal, la Bourse de Toronto, la Bourse de Vancouver et la Bourse de Winnipeg. La présente disposition ne s'applique pas à une société qui est un résident du Canada et qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes résidant en Jamaïque.
5. Le présent Accord ne s'applique pas aux sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial en vertu de la Loi portant allégement de l'impôt sur le revenu pour les sociétés financières internationales (International Finance Companies (Income Tax Relief) Act). Le présent Accord ne s'applique également pas aux sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial en vertu d'une loi analogue adoptée subséquemment par la Jamaïque et qui s'ajouterait ou remplacerait la loi mentionnée ci-dessus.
2. L'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Jamaïque signé à Kingston le 4 janvier 1971 est abrogé à compter du jour où le présent Accord entre en vigueur. II cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels le présent Accord s'applique, conformément au paragraphe 1.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Kingston le 30 mars 1978, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
C.F.W. Hooper
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Eric O. Bell
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA JAMAÏQUE
Détails de la page
- Date de modification :