Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon

- Communiqué 1999-019 - Communiqué 2000-088 -

Cette refonte de la Convention fiscale entre le Canada et le Japon, signée le 7 mai 1986 et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole signé le 19 février 1999[1], n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon, désireuxde conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus dispositions suivantes :

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :

2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient à ceux visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives dans une période de temps raisonnable après de telles modifications.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

2. Pour l'application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État contractant concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État contractant, est assujettie à l'impôt dans cet État contractant, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son siège du principal établissement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne est un résident des deux États contractans, les autorités compétentes des États contractants déterminent d'un commun accord de quel État contractant cette personne est considérée comme un résident au sens de la présente Convention.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers situes dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les biens accessoires aux biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit interne concernant les biens immobiliers, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobilier.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans cet autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des dispositions des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, dans la mesure où aucune des subdivisions politiques ou autorités locales au Canada ne prélève un impôt sur le revenu ou un impôt similaire à l'impôt sur les entreprises au Japon à l'égard de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise du Japon, une entreprise du Canada est exonérée, à l'égard de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, des impôts locaux sur les habitants et de l'impôt sur les entreprises au Japon.

3. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

1. Lorsque :

2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les autorités compétentes des États contractants conviennent, après s'être consultées, que les bénéfices ainsi inclus sont en totalité ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration de sept ans à dater de la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus provenant d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant que reçoit le gouvernement de l'autre État contractant, y compris l'une de ses subdivisions politiques et collectivités locales, la banque centrale de cet autre État contractant ou toute institution financière détenue en totalité par ce gouvernement, ou tout résident de l'autre État contractant au titre de créances garanties ou indirectement financées par le gouvernement de cet autre État contractant, y compris l'une de ses subdivisions politiques et collectivités locales, la banque centrale de cet autre État contractant ou toute institution financière détenue en totalité par ce gouvernement, sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant.

4. Aux fins du paragraphe 3, les expressions « la banque centrale » et « institution financière détenue en totalité par le gouvernement » désignent :

5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus.

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont serait convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immobiliers, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens, autres que des biens immobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant.

3. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens, autres que des biens immobiliers, affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 3 et qui proviennent de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État contractant à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans cet autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans cet autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si :

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de thétre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.

Toutefois, ces revenus sont exonérés d'impôt dans cet autre État contractant si, conformément à un programme spécial d'échanges culturels convenu entre les gouvernements des deux États contractants, ces activités sont exercées par une personne physique qui est un résident du premier État contractant.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un État contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne qui est un résident de l'autre État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans le premier État contractant.

Toutefois, ces revenus sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant si ces activités sont exercées conformément à un programme spécial d'échanges culturels convenu entre les gouvernements des deux États contractants.

1. a ) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérées d'impôt dans le premier État contractant à condition qu'elles proviennent de l'extérieur de ce premier État contractant.

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident du Canada ayant supporté l'impôt du Japon conformément aux dispositions de la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées au Japon.

2. Sous réserve de la législation japonaise concernant l'imputation sur l'impôt japonais de l'impôt dû en dehors du Japon :

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État contractant qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l'objet de la présente Convention.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation interne de ces États contractants, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire aux dispositions de la présente Convention, ou pour prévenir l'évasion fiscale à l'égard de ces impôts. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

1. Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer les impôts prélevés par l'autre État contractant de façon que les exonérations ou réductions d'impôt accordées par cet autre État contractant en vertu de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui n'ont pas droit à ces avantages. L'État contractant qui procède à ce recouvrement est responsable vis-à-vis de l'autre État contractant des sommes ainsi recouvrées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un ou l'autre des États contractants qui s'efforce de recouvrer les impôts l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou qui seraient contraires à l'ordre public de cet État contractant.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État contractant ou par tout accord entre les gouvernements des États contractants.

2. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 3, la présente Convention ne porte pas atteinte à l'imposition de ses résidents par un État contractant.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux bénéfices prévus en vertu des articles 18, 19, 21, 22 et 23.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date de l'échange des instruments de ratification et sera applicable :

3. La Convention entre le Canada et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 5 septembre 1964 est abrogée et cessera d'avoir effet à l'égard des revenus auxquels la présente Convention s'applique en vertu des dispositions du paragraphe 2.

4. L'abrogation de la Convention entre le Canada et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 5 septembre 1964, de la manière prévue au paragraphe 3 n'aura pas pour effet de remettre en vigueur l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon constituée par les notes échangées à Ottawa le 21 septembre 1929 concernant l'exemption réciproque d'impôt sur le revenu des bénéfices tirés de l'exploitation de navires. Cet Accord est abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente Convention.

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au trentième jour de juin inclus de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant, et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Tokyo, le 7 mai 1986, en langues française, anglaise et japonaise, chaque version faisant également foi.

Barry C. Steers

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Shintaro Abe

POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée « la Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le terme « personne » comprend les successions et les fiducies.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention, lorsqu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, la question est tranchée d'un commun accord en appliquant les règles suivantes :

3. En ce qui concerne les articles 6 et 13 de la Convention, dans le cas du Canada, les revenus provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont assujettis à l'impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention, lorsqu'une entreprise d'un État contractant qui a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y était situé, reçoit, après que l'entreprise a cessé d'exercer son activité d'une telle façon, des bénéfices imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État contractant conformément aux principes contenus à l'article 7 de la Convention.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 de la Convention, en ce qui concerne le Canada, le terme « dividendes » tel que défni au paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention comprend les revenus des obligations d'emprunts qui sont considérés comme une distribution de bénéfices.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 et du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention, un professeur ou un enseignant qui se rend dans un État contractant avant la date d'entrée en vigueur de la Convention et qui y séjourne pour une période n'excédant pas deux ans en vue d'enseigner dans une université, un collège, une école ou autre établissement d'enseignement dans cet État contractant et qui est, ou était immédiatement avant son arrivée un résident de l'autre État contractant, est exonéré d'impôt dans le premier État contractant à l'égard des rémunérations pour cet enseignement.
8. En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, il est entendu que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent également :

pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

9. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada et qui est une société de placements appartenant à des non résidents à une société qui est un résident du Japon, qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes tout au long de la période de six mois précédant immédiatement la fin de la période comptable pour laquelle la distribution des bénéfices a eu lieu et qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, sont imposables au Canada à un taux qui n'excède pas 10 pour cent du montant brut des dividendes. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « société de placements appartenant à des non résidents » a le sens qui lui est attribué en vertu des dispositions du paragraphe 8 de l'article 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada qui sont en vigueur le 19 février 1999 et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Tokyo, le 7 mai 1986, en langues anglaise, française et japonaise, chaque version faisant également foi.

Barry C. Steers

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Shintaro Abe

POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON


[1]Le Protocole de 1999 est entré en vigueur le 14 décembre 2000, et ses dispositions sont applicables:

[2] Cet article est tel que modifié par la Protocole de 1999. [Retour]

[3] Cet article est tel que modifié par la Protocole de 1999. [Retour]

[4] Paragraphe 2 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1999. [Retour]

[5] Paragraphe 2 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1999. [Retour]

[6] Paragraphe 2 de cet article est tel que modifié par le Protocole de 1999. [Retour]

[7] Cet article a été ajouté par la Protocole de 1999. [Retour]

[8] Le sous-paragraphe (b) de cet Article est tel que modifié par le Protocole de 1999. [Retour]

[9] Paragraphes 8 et 9 ont été ajoutés par le Protocole de 1999 et le pourcentage dans sous-paragraphe (7)(c) a été réduit à 5 pour cent par celui-ci. [Retour]

- Communiqué 1999-019 - Communiqué 2000-088 -

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