AVENANT AMENDANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND‑DUCHE DE LUXEMBOURG FAITE À LUXEMBOURG LE 10 SEPTEMBRE 1999
Cette version électronique de l’Avenant amendant la Convention fiscale entre le Canada et le Luxembourg, signé le 8 mai 2012, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.
DÉSIREUX d’amender la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999 (ci-après dénommée la « Convention »),
SONT CONVENUS de ce qui suit :
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« 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
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2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, une fiducie, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.»
1. Chacun des États contractants notifie par écrit à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
2. Le présent Avenant entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant sont applicables aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant et, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant.
FAIT en double exemplaire, à Montréal, ce 8ième jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Ed Fast
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Etienne Schneider
POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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