Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie

État des négociations

Cette version électronique de la Convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, signé le 27 mai 2002, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenusdes dispositions suivantes :

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne :
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à cette personne. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3. L'expression « établissement stable » comprend également :
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéroneuf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article,
Lorsque

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un national de cet État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à l'article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les honoraires pour services techniques provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces honoraires pour services techniques sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques est un résident de l’autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des honoraires pour services techniques.

3. L'expression « honoraires pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu'un employé de la personne effectuant le paiement pour des services dans les domaines de la technique, de la gestion ou de la consultation.

4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires pour services techniques, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les honoraires pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires pour services techniques a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires pour services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires pour services techniques payé excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose ou a disposé dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :

sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie a exercé son activité.

5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors d'une constitution en société ou autre constitution, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans l'entente.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

8. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un résident de l'autre État contractant, est considérée, aux fins d'imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

1. Sous réserve des dispositions de l’article 12A, les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf que ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l'autre État contractant.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs si la visite dans cet État est entièrement ou pour une large part supportée par des fonds de l’un ou des deux États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposable que dans l’État contractant duquel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, autre que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants:

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention:

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
2. En ce qui concerne la Mongolie, lorsqu'un résident de Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, les règles suivantes sont applicables :
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.

3. Pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû en Mongolie par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières ou d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles qu'elle exerce en Mongolie est considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt mongol pour toute année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux dispositions spécifiques de la législation mongole pourvu que l'autorité compétente de la Mongolie ait certifié que cette exonération ou réduction d'impôt mongol accordée en vertu de ces dispositions a été dans le but de promouvoir le développement économique de la Mongolie.Le Canada n’accordera cet allégement d'impôt canadien accordé en vertu du présent paragraphe que pour les bénéfices imputables aux années d’imposition commençant après la date de l’entrée en vigueur de la Convention et se terminant en dedans de trois ans de cette date.

4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 12A ne soient applicables, les intérêts, redevances, honoraires pour services techniques et autres dépenses payés par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'un résident d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l'application d'une disposition quelconque de la législation fiscale d'un État contractant:

6. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.

5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s'efforcent de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents de ces États.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État. Il est entendu que lorsque le taux d’imposition prévu par cette législation est inférieur à celui prévu par ces dispositions, le taux prévu par la législation s’applique, et ce notamment relativement aux revenus dérivés d’accords de partage de production ou d’accords similaires qui sont relatifs aux secteurs pétrolier, gazier ou minier et auxquels sont parties le gouvernement de la Mongolie et une personne qui réside au Canada.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.

4. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

5. Lorsqu’en vertu d’une disposition quelconque de la Convention une personne a droit dans un État contractant à un allégement d'impôt sur le revenu et que, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre État contractant, cette personne, à l'égard de ce revenu, est assujettie à l'impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État contractant et non à raison de son montant total, l'allégement qui doit être accordé en vertu de la Convention dans le premier État contractant ne s'applique qu'au montant de ce revenu qui est imposé dans l'autre État contractant.

1. Les Gouvernements des États contractants se notifient l'un l'autre, par la voie diplomatique, que les mesures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été complétées.

2. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications mentionnée au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables:
La présente Convention reste indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant à compter de la cinquième année suivant la date de l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cesse d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 27 ième jour de mai 2002, en langues française, anglaise et mongole, chaque version faisant également foi.

Pierre Pettigrew

Pour le gouvernement du Canada

Chimiddorj Ganzorig

Pour le gouvernement de la Mongolie

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