Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Norvège 1966

État des conventions fiscales


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et le Norvège, signée le 23 novembre 1966, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure une Convention pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des stipulations suivantes:

1. Les Impôts auxquels s'appliquera la présente Convention sont

2. La présente Convention s'appliquera aussi a tous les autres Impôts sensiblement analogues aux Impôts mentionnes au paragraphe 1 , levés en Norvège ou par le Gouvernement du Canada après la signature de la Convention.

1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application des dispositions de la présente Convention par un des États contractants, toute expression qui n'est pas autrement définie a, à moins que le contexte n'exige autrement, le sens qui lui est attribué par la législation dudit État contractant régissant les Impôts faisant l'objet de la Convention.

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions «résident de Norvège» et «résident du Canada» désignent respectivement toute personne qui réside en Norvège aux fins de l'impôt norvégien et toute personne qui réside au Canada aux fins de l'impôt canadien et les expressions « résident de l'un des États contractants» et «résident de l'autre État contractant » désignent toute personne qui réside en NORVÈGE ou qui réside au Canada, selon que le contexte l'exige.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant ou se trouve son siège de direction effective.

4. Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu'une compagnie constituée en «corporation» dans un des États contractants et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, était résidente de cet État transporte son siège de direction effective dans l'autre État contractant et que les autorités compétentes des deux États contractants estiment qu'une des principales raisons du transport d'un État à l'autre du siège de direction effective était d'éviter l'imposition des revenus non distribués de la compagnie qui étaient disponibles au moment où le changement a été fait, la compagnie sera considérée comme résident encore dans l'État contractant où elle a été constituée.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigné une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
3. On ne considère pas qu'il y a «établissement stable» si:
4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 est considérée comme «établissement stable» dans le premier de ces États.

5) On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des États contractants a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, a condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6) Le fait qu'une compagnie qui est un résident de l'un des États contractants contrôle, ou est contrôlée par, une compagnie qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non), ne suffit pas, à faire de l'une quelconque de ces compagnies un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers peuvent être imposes dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des bien immobiliers et des droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, les bateaux et les aéronefs ne sont pas considérés comme tiens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise et aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

5. Les revenus provenant de la location de biens immobiliers ou de l'exploitation forestière, obtenus de sources situées au Canada par un résident de la NORVEGE pourront être imposés par le Canada à des conditions non moins favorables que celles qui ont été prévues en vertu de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur le 1er janvier 1966.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans l'autre État contractant, mais uniquement dans la mesure ou ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre l'État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est impute, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État ou est situé cet établissement stable, soit ailleurs

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des sources de revenu traitées séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article, à moins que lesdites sources de revenu puissent être imputées à un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entreprise d'un des États contractants exerce son activité dans l'autre État contractant.

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situe.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux bénéfices provenant de l'exploitation des navires utilisés pour la pêche, ou pour la chasse au phoque ou à la baleine en haute mer.

3. Lorsqu'il est impossible de déterminer si le siège de la direction effective est situé seulement dans un des États contractants, et lorsque l'entreprise est dirigée par un ou plusieurs partenaires qui en sont responsables conjointement et solidairement et qui sont résidents d'un des États contractants et par un ou plusieurs partenaires responsables conjointement et solidairement qui sont résidents de l'autre État contractant, les revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans un des États contractants seulement en proportion de la part des revenus que détiennent lesdits partenaires qui sont résidents de cet État contractant.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent a la participation à des mises en commun de tous genres d'entreprises canadiennes ou norvégiennes de transport maritime ou aérien.

Lorsque

dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

1. Les dividendes payés ou crédités par une compagnie qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposes dans cet autre État.

Ces dividendes peuvent aussi être imposés dans l'État contractant dont la compagnie qui paie ou qui crédits les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais le taux de cette imposition ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de compagnie sur les bénéfices d'où son titrés les dividendes.

3. Les dispositions du paragraphe (2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant dont la compagnie qui paie ces dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables.

4. Lorsqu'une compagnie qui est un résident d'un des États contractant tire des bénéfices ou des revenus de sources situées dans l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir sur les dividendes payes par la compagnie aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payes ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre État.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés ou crédités à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. L'État contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer selon sa législation mais le taux de cette imposition ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État Toute fois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un ou l'autre entretienne avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément a la législation des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

6. Le terme «intérêts» désigné l'intérêt sur les obligations, les valeurs, les billets, les débentures et les créances de toute nature ainsi que toute somme versée à un créancier en sus de la somme prêtée, lors du remboursement d'un prêt.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées ou créditées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Les redevances énumérées au paragraphe (3), alinéas (b) et (c), peuvent aussi être imposées dans l'État contractant ou réside la personne qui verse ou qui crédite ces redevances, selon la législation de cet État, mais le taux d'imposition ainsi établi ne peut excéder les taux fixés ci-dessus.

3. a ) Les droits d'auteur et autres paiements semblables versés ou crédités à l'égard de la production ou de la reproduction de toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (mais ne comprenant pas les redevances ou loyers à l'égard de films cinématographiques ou te films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) par un résident d'un des États contractants à un résident de l'autre État contractant, sont exempts d'impôt dans le premier État.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsqu'elles sont dues par ce même État, par l'une de ses subdivisions politiques ou une collectivité locale ou par un résident de cet État Toutefois, lorsque le débiteur, qu'il soit ou non résident de l'un des États contractants, possède, dans l'un de ces États un établissement stable, et si les biens ou droits en cause ont été acquis dans l'intérêt de cet établissement, les revenus dont l'établissement stable supporte la charge sont réputés provenir de l'État où se trouve situé ledit établissement.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un des États contractants, a, dans l'autre l'État contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de l'usage, du droit ou des renseignements pour lesquels elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les revenus provenant d'une succession ou d'une fiducie dont la source se trouve dans un des États contractants et qui sont versés ou crédités à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Ces revenus peuvent aussi être imposés dans l'État contractant d'ou provient la succession ou la fiducie dont sont tirées les sommes versées ou créditées, selon les lois de cet État, mais le taux d'imposition ainsi établi ne doit pas excéder 15 pour cent.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, a moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités S il dispose d'une telle base, les revenus peuvent être imposés dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 16, 17 et 18, les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi rémunéré ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues a ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi rémunérée exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international peuvent être imposées dans l'État contractant ou le siège de la direction effective de l'entreprises est situe Lorsqu'il n'est pas possible de prouver que le siège de la direction effective est situé seulement dans un des États contractants et lorsqu'une entreprise de transport maritime est dirigée par un ou plusieurs partenaires qui en sont responsables conjointement et solidairement et qui sont résidents d'un des États contractants et par un ou plusieurs partenaires responsables conjointement et solidairement qui sont résidents de l'autre contractant, les sommes versées en rémunération de ces services peuvent être imposées dans l'État contractant où le navire est enregistré. Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront également aux sommes versées a un résident d'un des États contractants en rémunération du travail accompli à bord d'un navire de pêche, de chasse au phoque ou à la baleine, y compris toute rémunération qui lui serait versée sous forme d'une certaine part des bénéfices de la pêche ou te la chasse au phoque ou à la baleine.

4. En ce qui concerne la rémunération d'un membre du conseil d'administration d'une compagnie, et autres rétributions similaires, les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article sont applicables comme s'il s'agissait de la rémunération d'un employé au titre d'un emploi et comme si la compagnie faisait office d'employeur.

Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité peuvent être imposés dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

1. Une pension ou rente dont la source se trouve dans l'un des États contractants et dont bénéfice une personne physique qui est résident de l'autre État contractant n'est pas imposable dans le premier État mentionné.

2. Dans le présent article:

1. Les rémunérations (autres que les pensions visées à l'article 16) versées par un des États contractants ou par l'une de ses subdivisions politiques à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou a cette subdivision dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont pas imposables dans l'autre État contractant si ladite personne ne se trouve dans cet autre État qu'afin d'y rendre lesdits services.

2. Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services ayant trait a l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou industrielle lucrative par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques.

Une personne physique qui se rend temporairement dans un des États contractants pendant une période ne dépassant pas deux ans, en vue d'y enseigner dans les universités, collèges, écoles ou autres institutions d'enseignement de cet autre État, et qui est, ou était immédiatement avant son séjour, un résident de l'autre État contractant n'y est pas assujetti à l'impôt sur les indemnités que lui accorde ledit autre État contractant au titre de son enseignement.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, résident ou ancien résident, de l'un des États contractants, séjournant dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre ses études ou d'y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

1. La pension alimentaire ou tout autre paiement d'entretien reçu par un résident d'un État contractant de la part d'un résident de l'autre État contractant est assujetti au seul impôt de cet autre État contractant.

2. L'expression «paiement d'entretien» signifie une somme versée en vertu du jugement d'une autorité compétente ou en vertu d'une entente contractuelle de séparation de corps:

1. Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés au Canada, la Norvège doit exempter de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions du paragraphe (2) mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu, appliquer le même taux d'impôt qui aurait été applicable si le revenu exempte n'avait pas été exempté.

2. Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, peuvent être imposés au Canada, la Norvège doit accorder sur l'impôt dont elle frappe les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Canada La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus en provenance du Canada.

3. A l'exception du cas d'une compagnie de placement dont les propriétaires ne sont pas résidents du Canada, le Canada convient d'admettre en déduction de l'impôt canadien, dans le cas des revenus dont la source est en Norvège et qui sont assujettis à l'impôt canadien, le montant d'impôt norvégien payable sur ledit revenu, sous réserve toutefois que le montant déduit ne dépasse pas, par rapport à l'impôt canadien, la proportion qui existe entre les revenus provenant de Norvège et assujettis à l'impôt canadien et la totalité des revenus assujettis à l'impôt canadien.

4. Aux fins du présent article,

1. Les nationaux des États contractants ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. L'expression «nationaux» désigné:

3. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant la Norvège à accorder aux nationaux canadiens la remise exceptionnelle d'impôt qu'elle accorde a ses propres nationaux et aux personnes nées de parents ayant la nationalité norvégienne en vertu de l'article 22 de la Loi norvégienne de l'impôt pour les régions rurales et en vertu de l'article 17 de la Loi norvégienne de l'impôt pour les villes.

4. Le présent article ne peut être interprété comme interdisant à un État contractant d'assujettir les non-résidents dudit État à un impôt établi sur une base différente de celle prévue pour les résidents de cet État.

5. L'expression «imposition» désigne tans le présent article les Impôts visés à l'article 1.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par les législations de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident.

2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution suffisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront sur demande les renseignements nécessaires pour appliquer la présente Convention et les lois fiscales internes des États contractants relatives aux Impôts visés par la présente Convention Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention et ne pourra être communique qu'aux personnes ou autorités qui sont chargées de l'établissement ou du recouvrement des Impôts vises par la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

La présente Convention pourra être étendue, ainsi qu'établie ou avec les modifications nécessaires aux territoires norvégiens qui sont spécifiquement exclus de l'application de la présente Convention et qui perçoivent des Impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions, y compris celles relatives à la cessation d'application, qui seront fixées d'un commun accord entre les États contractants par échanges de notes diplomatiques.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu des règles générales du droit des gens, ou des dispositions d'accords particuliers.

Néanmoins, chaque État contractant se réserve le droit d'assujettir ses fonctionnaires diplomatiques et consulaires à un impôt, nonobstant les dispositions de la présente Convention.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo dans le plus bref délai.

2. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront:

3. La convention intervenue entre le Gouvernement norvégien et le Gouvernement canadien et contenue dans l'échange de Notes visant l'exemption réciproque d'impôt sur le revenu des bénéfices des opérations maritimes, en date du 2 mai 1929l~), ne s'appliquera à aucune année fiscale de Norvège ou du Canada à laquelle s'applique la présente Convention.

La présente Convention demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants moyennant un avis de dénonciation donné au plus tard le 30 juin d'une année civile postérieure à 1968. Dans ce cas la Convention cessera d'avoir effet:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT à Ottawa, le vingt-trois novembre 1966, en double exemplaire, en langues anglaise, française et norvégienne, les trois versions faisant également foi.

Mitchell W. Sharp

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Torfinn Oftedal

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE

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