Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège 2002

État des négociations


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la Norvège, signée le 12 juillet 2002, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

l. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

l. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à cette personne.

l. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

3. Un chantier de construction, une chaîne de montage ou d'assemblage ou des activités de surveillance ou de consultants s'y rattachant ne constituent un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée qui dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

l. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens de la présente convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits en raison de l'exploitation, de la concession de l'exploitation, de l'exploration ou de la concession de l'exploration de, gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Un navire ou un aéronef n'est pas considéré comme bien immobilier.

3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices ou revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

l. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au trafic côtier qui est accessoire ou complémentaire au trafic international.

3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international ne sont imposables que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent aux bénéfices réalisés par le consortium conjoint norvégien, danois et suédois de transporteurs aériens Scandinavian Airlines System (SAS), mais uniquement à la part de ces bénéfices qui revient à SAS Norge ASA, partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (SAS).

Lorsque :

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

l. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d'un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet État, subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

l. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

4. Le terme « intérêts » comprend, aux fins de l’impôt canadien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la législation canadienne et, aux fins de l’impôt norvégien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la législation norvégienne. Toutefois, ce terme ne comprend pas les sommes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de l'article l0.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de conteneurs, y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

5. Les gains provenant de l'aliénation :

sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien, sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8, et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant l’aliénation du bien.

8. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un résident de l'autre État contractant est considérée aux fins d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ou, s’il est inférieur, au produit de disposition qui est considéré comme ayant été réalisé par la personne dans le premier État par suite de cette aliénation. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.

9. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien à l’occasion d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve de modalités qu’elle estime satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l’autre État contractant si :

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles l6, l8 et l9, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

4. Lorsqu'un résident d’un État contractant reçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d’une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, l4 et l5, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, l4 et l5, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire d’activités exercées dans un État contractant si la visite dans cet État est financée en grande partie par des fonds publics de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État dont l’artiste ou le sportif est un résident.

1. Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale, et les rentes provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale, provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, y compris les paiements de sécurité sociale, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent du montant brut du paiement.

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :

2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant les autres dispositions de la présente convention.

2. La personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce dans l’autre État contractant des activités dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État est considérée par rapport à ces activités, sous réserve des paragraphes 3 et 4, comme exerçant une entreprise dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.

3. Les dispositions du paragraphe 2 et de l’alinéa b ) du paragraphe 6 ne s’appliquent pas si les activités qui y sont mentionnées sont exercées pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :
4. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant soit du transport de marchandises ou de passagers par navire ou aéronef vers un point, ou entre deux points, où des activités sont exercées dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles dans un État contractant, soit de l’exploitation de bateaux remorqueurs ou d’autres bateaux exploités auxiliairement dans le cadre de ces activités, ne sont imposables que dans le premier État. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que dans le cas où ces navires, bateaux ou aéronefs sont exploités en trafic international.
6. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « droits d’exploration ou d’exploitation » désigne des droits afférents à des actifs qui seront produits par l’exploration ou l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans l’autre État contractant, y compris les droits afférents à des participations dans de tels actifs ou au bénéfice de ceux-ci.

7. Au sens du présent article, le terme « Canada » ou « Norvège », selon le cas, comprend la mer et l'espace aérien au-dessus de la région à l’intérieur de laquelle cet État, conformément au droit international et à sa législation nationale, peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Si ces revenus proviennent d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant, et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international et par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet État.

4. La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des conteneurs, y compris des remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises n’est imposable que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
2. Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors de la Norvège - qui n'affectent pas le principe général ici posé - :
Toutefois, cette déduction ne peut, dans ni l’un ni l’autre des cas, excéder la partie de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction, qui est imputable, selon le cas, au revenu ou aux mêmes éléments de la fortune qui sont imposables au Canada.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou de toutes autres circonstances personnelles qu'il accorde à ses propres résidents ou d'accorder des abattements à l'égard des dividendes ou autres paiements à une société résidente de l'autre État contractant.

4. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12, les intérêts, redevances ou autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour ce qui est de la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. Dans le même ordre d’idées, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour ce qui est de la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l'application d'une disposition quelconque de la législation fiscale d'un État contractant :

6. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

7. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus imputables à des établissements stables dont dispose dans cet État une société qui est un résident de l'autre État contractant ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers, situés dans cet État, d’une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt s'ajoutant à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident du premier État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes.

8. Au sens du paragraphe 7, le terme « revenus » désigne :

9. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente convention.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts établis par les États contractantsl’État dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts de cet État, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes et écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

1. Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités administratives, dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l’article premier.

2. Une demande d'assistance pour la perception d'une créance fiscale est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l'objet d'une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l'objet d'une décision définitive lorsque l'État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l'État requérant ou que ces recours sont prescrits.

3. L'autorité compétente de l'État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale de l’État requérant que si la créance a fait l'objet d'une décision définitive de la part de cet État après le jour qui précède de dix ans la date d’entrée en vigueur de la Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, la créance fiscale qui est acceptée est perçue par l'État requérant comme s'il s'agissait de l'une de ses créances fiscales qui a fait l'objet d'une décision définitive conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

4. Lorsqu'une demande de perception d'une créance fiscale à l'égard d'un contribuable est acceptée par le Canada ou la Norvège, la créance fiscale est traitée, par le Canada, comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par la Norvège, comme un montant dû en vertu de la législation norvégienne, dont la perception n'est assujettie à aucune restriction.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l'État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l'État requérant ayant fait l'objet d'une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l'un ou l'autre des États contractants. Si, à un moment quelconque avant l'exécution d'une demande d'assistance présentée en vertu du présent article, l'État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l'autorité compétente de l'État requérant retire immédiatement la demande d'assistance en matière de perception.

6. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception de la créance sont assumés par l'État requis et les frais extraordinaires exposés à l'égard de cette créance sont assumés par l'État requérant.

7. Une créance fiscale d'un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l'État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l'État requis, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales. L'emprisonnement pour dettes du débiteur dans l'État requis ne peut être utilisé pour le recouvrement d'une créance fiscale de l'État requérant.

8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les catégories d'impôts perçus par le gouvernement d'un État contractant ou pour son compte.

9. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme imposant à l'un ou l'autre des États contractants l'obligation d'adopter des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou qui seraient contraires aux principes fondamentaux de sa politique fiscale ou à l'ordre public.

10. Les autorités compétentes des États contractants s'entendent sur les modalités d'application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d'assistance offert par chacun des États contractants.

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les missions diplomatiques ou les postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État relativement à une société de personnes, à une fiducie ou à une société dans laquelle il a une participation.

3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.

4. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

1. La présente convention entrera en vigueur dès la dernière des dates à laquelle les Gouvernements respectifs se seront notifiés l'un l'autre par l’échange de notes diplomatiques que les formalités constitutionnelles requises dans leur État respectif ont été remplies, et ses dispositions seront applicables :

2. La Convention de l966 cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente convention s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3. La Convention de 1966 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

4. L'abrogation de la Convention de 1966 de la manière prévue au paragraphe 3 n'aura pas pour effet de remettre en vigueur l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège constitué par l'Échange de Notes visant l'exemption réciproque d'impôt sur le revenu des bénéfices des opérations maritimes, en date du 2 mai l929. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, ledit accord est abrogé.

5. Au sens du présent article, l'expression « Convention de l966 » désigne la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Ottawa le 23 novembre 1966.

La présente convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa le 12 juillet 2002, en langues française, anglaise et norvégienne, chaque version faisant également foi.

Len Edwards

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT

Ingvard Havnen

DU CANADA DU ROYAUME DE NORVÈGE

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