Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

État des négociations

Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, signée le 13 mai 1980, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont:

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue que l'un des États contractants ou l'un des territoires auxquels la présente Convention est étendue conformément à l'article 25 ajouterait ou substituerait aux impôts actuels après la date de signature de la présente Convention. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

3. Au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1, l'impôt sur le revenu ne comprend pas l'impôt sur les attributions d'actions gratuites.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour déterminer aux fins des articles 10, 11 et 12 si un résident d'un État contractant est le bénéficiaire effectif de dividendes, d'intérêts ou de redevances, les dividendes, intérêts ou redevances à l'égard desquels un fiduciaire est assujetti à l'impôt dans cet État contractant sont considérés comme étant au bénéfice effectif de ce fiduciaire.

3. Au sens de la présente Convention, les expressions «impôt canadien» et «impôt néo-zélandais» ne comprennent pas les montants qui représentent des pénalités ou des intérêts appliqués en vertu de la législation de l'un ou l'autre État contractant régissant les impôts auxquels s'applique la présente Convention en vertu de l'article 2.

4. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, les expressions «résident du Canada» et «résident de la Nouvelle-Zélande» désignent respectivement toute personne qui est résidente au Canada aux fins de l'impôt canadien et toute personne qui est résidente en Nouvelle-Zélande aux fins de l'impôt néo-zélandais.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée, aux fins de la présente Convention, de la manière suivante:

3. Lorsque, selon le paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. Un établissement stable comprend notamment:
3. On considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
4. Une entreprise d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant:
5. Une personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier État:

6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité de courtier, de commissionnaire général ou d'autre agent jouissant d'un statut indépendant.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des activités agricoles, pastorales ou autres formes de culture ou des exploitations forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. a) Sous réserve des alinéas b) et c) du présent paragraphe, l'expression «biens immobiliers» employée dans le présent article

(i) dans le cas de biens situés au Canada, désigne tout bien qui est traité comme bien immobilier en vertu des lois du Canada;

(ii) dans le cas de biens situés en Nouvelle-Zélande, comprend toute propriété ou intérêt dans un bien immobilier ou dans une terre, toute structure ou édifice y érigé et toute amélioration apportée à cette terre;

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe de biens immobiliers ou de la location, de l'affermage ou de la sous-location de biens immobiliers, de la location de cheptel ou de toute autre forme d'exploitation ou de l'octroi de tout droit relatif aux biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise d'un État contractant ne sont soumis à l'impôt que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situe. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices industriels ou commerciaux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable; et les bénéfices ainsi imputés sont considérés comme étant des revenus tirés de sources dans cet autre État et sont imposables en conséquence.

3. Pour déterminer les bénéfices industriels ou commerciaux imputables à un établissement stable dans un État contractant, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante et qui sont raisonnablement reliées à l'établissement stable, qu'elles soient exposées dans l'État où est située cet établissement stable, ou ailleurs.

4. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de l'État concerné sont insuffisants pour déterminer les bénéfices industriels ou commerciaux imputables à l'établissement stable, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la législation de cet État relative à l'obligation pour l'entreprise de payer, à l'égard de l'établissement stable, des impôts établis sur un montant déterminé par une décision discrétionnaire ou une estimation de l'autorité compétente de cet État; toutefois, la décision discrétionnaire doit être prise, ou l'estimation faite, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément au principe énoncé dans le présent article.

5. Aucun bénéfice industriel ou commercial n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aucune disposition du présent article ne s'applique à l'un ou l'autre État contractant de façon à y empêcher l'application des dispositions de sa législation en vigueur au moment considéré régissant l'imposition des revenus provenant d'une activité d'assurance, quelle qu'elle soit. Toutefois, si la législation concernant l'imposition de ces revenus en vigueur dans l'un ou l'autre des États contractants à la date de signature de la présente Convention est modifiée (à moins qu'il ne s'agisse de modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général), les États contractants se consultent en vue de parvenir à un accord sur les modifications du présent paragraphe qui seraient appropriées.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le paragraphe 1, les bénéfices provenant du transport par navire ou aéronef effectué exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

1. Lorsque

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un État contractant sont insuffisants pour déterminer, aux fins du paragraphe 1, les bénéfices qui auraient normalement été réalisés par une entreprise, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la législation de cet État relative à l'obligation pour cette entreprise de payer des impôts sur un montant déterminé par une décision discrétionnaire ou une estimation de l'autorité compétente de cet État; toutefois, la décision discrétionnaire doit être prise, ou l'estimation faite, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément au principe énoncé dans le présent article.

3. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent en cas de besoin.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ayant trait à un ajustement correspondant ne s'appliquent pas après l'expiration de six ans après la fin de l'année de revenu ou de l'année d'imposition à l'égard de laquelle un État contractant a imposé les bénéfices auxquels l'ajustement s'appliquerait.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le montant de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. La limitation du montant de l'impôt prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. De tels dividendes sont imposables séparément ou avec les bénéfices industriels ou commerciaux conformément à la législation de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.

5. Une société qui est un résident de la Nouvelle-Zélande et qui dispose d'un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l'impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n'excède pas 15 p. 100.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, le montant de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. La limitation du montant de l'impôt prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. De tels intérêts sont imposables séparément ou avec les bénéfices industriels ou commerciaux conformément à la législation de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la dette pour laquelle ils sont versés, excède celui dont ils auraient pu convenir en l'absence de pareilles relations, la limitation prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, le montant de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature dans la mesure où elles sont payées:

4. La limitation du montant de l'impôt prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la connaissance, l'information, l'assistance, le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. De telles redevances sont imposables séparément ou avec les bénéfices industriels ou commerciaux conformément à la législation de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont ils auraient pu convenir en l'absence de pareilles relations, la limitation prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

1. Les revenus ou gains provenant:

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

1. Sous réserve des articles 15, 17 et 18, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre de services personnels (y compris l'exercice d'une profession libérale) ne sont imposables que dans cet État, à moins que les services ne soient accomplis dans l'autre État contractant. Si les services y sont accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les rémunérations ou les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre de services personnels (y compris l'exercice d'une profession libérale) accomplis dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations ou les revenus au titre de services accomplis à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant dont l'exploitant est un résident.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les activités visées au paragraphe 1 sont exercées dans un État contractant à l'intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de cette intervention sont, nonobstant toute disposition de la présente Convention, imposables dans le premier État contractant à moins que l'entreprise ne soit financée pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ou à moins que l'entreprise ne soit une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes qui, au cours de toute année de revenu ou année d'imposition, excèdent 10,000 dollars canadiens, proviennent d'un État contractant et sont payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État à condition que l'impôt ainsi établi n'excède pas,

3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant visé au paragraphe 2 en fonction de l'évolution économique ou monétaire.

4. Au sens du présent article, le terme «rentes» désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

2. Les dispositions des articles 14 et 15 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans cet autre État et, sous réserve du paragraphe 3, selon la législation de cet État.

3. Lorsque les revenus sont des revenus provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qui est un résident du Canada et sont perçus par un résident de la Nouvelle-Zélande, l'impôt canadien sur ces revenus ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus s'ils sont assujettis à l'impôt néo-zélandais.

4. Aucune disposition du présent article ne s'applique à l'un ou l'autre État contractant de façon à y empêcher l'application des dispositions de sa législation en vigueur au moment considéré régissant l'imposition des revenus provenant d'une activité d'assurance, quelle qu'elle soit.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:

2. Sous réserve des dispositions de la législation néo-zélandaise en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt néo-zélandais de l'impôt payé dans un territoire en dehors de la Nouvelle-Zélande (qui n'affectent pas le principe général de l'attribution du crédit), l'impôt canadien payé en vertu de la législation canadienne et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, en raison de revenus qu'un résident de la Nouvelle-Zélande tire de sources situées au Canada (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) ouvre droit à un crédit sur l'impôt néo-zélandais dû en raison de ces revenus.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en w e de parvenir à un accord:

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer la présente Convention ou la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la présente Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et autorités chargées de la révision) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant qui est située dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec des modifications, à tout territoire dont l'un ou l'autre État contractant assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris les conditions relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2. A moins que les deux États contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la présente Convention sera dénoncée par l'un deux en vertu de l'article 27, elle cessera également de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet:

2. Sous réserve du paragraphe 3, l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu signé à Ottawa le 12 mars 1948 (dénommé «Accord de 1948» dans le présent article) cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente Convention prend effet conformément au paragraphe 1.

3. Lorsqu'une disposition quelconque de l'Accord de 1948 accorderait un allégement plus favorable dans un des États contractants que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d'avoir effet:

4. L'Accord de 1948 est abrogé à compter de la date à laquelle il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1983, donner un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT à Wellington en double exemplaire le 13ième jour de mil neuf cent quatre-vingt en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Edward C. Lumley

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Hugh Templeton

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE


1. Au sens des articles 6 et 13:

2. Si, après la date de signature, la Nouvelle-Zélande inclut un article sur la non-discrimination dans une de ses conventions en vue d'éviter les doubles impositions, des discussions auront lieu entre les États contractants de façon à déterminer si un article sur la non-discrimination devrait être inclus dans la présente Convention.

3. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que les pensions payées par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou l'une de ses subdivisions politiques, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou à cette subdivision, ne sont imposables qu'en Nouvelle-Zélande.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT à Wellington en double exemplaire le 13ième jour de mil neuf cent quatre-vingt en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Edward C. Lumley

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Hugh Templeton

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

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