Convention entre le Canada et la République Islamique du Pakistan
Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et le Pakistan, signée le 24 février 1976, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé «centre des intérêts vitaux»);
- b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- a) elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- b) si elle ne possède la nationalité d'aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective.
4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g) un chantier de construction ou une chaîne temporaire de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne temporaire ou ces activités ont une durée supérieure à 3 mois;
- h) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel, lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire du pays (pour le même projet ou un projet semblable) pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 3 mois au cours de l'année fiscale.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- a) si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour cette entreprise; ou
- b) si cette personne dispose habituellement dans ce premier État d'un stock de marchandises au moyen duquel elle exécute régulièrement des commandes au nom de cette entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant, du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, a condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant ait une filiale ou soit une filiale d'une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
- a) audit établissement stable, ou
- b) aux ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'intermédiaire de l'établissement stable ou de nature analogue, ou bien à d'autres activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable ou de nature analogue.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ou de l'article VII, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, a une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans les deux États contractants.
- a) 15 pour cent du montant brut des dividendes lorsque la première société se livre à une activité industrielle; et
- b) 20 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Lorsqu'une société qui est un résident du Canada paie des dividendes à un résident du Pakistan qui en est le bénéficiaire effectif, l'impôt établi au Canada sur de tels dividendes ne peut excéder 15 pour cent de leur montant brut.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont applicables.
6. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas ledit autre État d'imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe exploité dans cet autre État par une personne qui n'est pas un résident de cet autre État.
7. Les dispositions du présent article ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
1. Le taux de l'impôt pakistanais sur les intérêts payés par un résident du Pakistan à un résident du Canada qui est assujetti à l'impôt à raison de ces intérêts, ne peut excéder 25 pour cent du montant brut des intérêts.
2. Le taux de l'impôt canadien sur les intérêts payés par un résident du Canada à un résident du Pakistan qui est assujetti à l'impôt à raison de ces intérêts, ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable ou une base fixe, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
- a) les intérêts provenant d'un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu qu'un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
- b) les intérêts payés par un résident du Pakistan à un résident du Canada en raison de prêts approuvés et de comptes de monnaie étrangère sont exonérés de l'impôt pakistanais;
- c) les intérêts provenant du Pakistan en raison d'un prêt fait ou d'un crédit consenti par la Société pour l'expansion des exportations, ne sont imposables qu'au Canada;
- d) les intérêts provenant du Canada en raison d'un prêt fait par toute institution financière contrôlée par le Gouvernement du Pakistan et acceptée par les autorités compétentes, ne sont imposables qu'au Pakistan;
- e) la Banque d'État du Pakistan est exonérée de l'impôt canadien en raison d'intérêts provenant du Canada;
- f) la Banque du Canada est exonérée de l'impôt pakistanais en raison d'intérêts provenant du Pakistan.
1. Le taux de l'impôt pakistanais sur les redevances provenant du Pakistan et payées à un résident du Canada, ne peut excéder 20 pour cent du montant brut des redevances définies au paragraphe 4 a) et 15 pour cent du montant brut des redevances définies au paragraphe 4 b)
2. Le taux de l'impôt canadien sur les redevances provenant du Canada et payées à un résident du Pakistan qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces redevances.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
- a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision;
- b) les rémunérations payées pour le know-how technique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable ou une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article VI, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société ou d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitues principalement de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article VI, sont imposables dans l'État contractant où sont situés lesdits biens immobiliers.
4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions faisant partie d'une participation substantielle dans le capital social d'une société qui est un résident d'un État contractant, sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 25 pour cent des actions d'une catégorie quelconque du capital social d'une société.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
- a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou
- b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée; ou
- c) si la rémunération pour ses services dans l'autre État contractant tirée de résidents de cet autre État excède Rs. 25,000 ou l'équivalent en monnaie canadienne pendant l'année fiscale, bien que son séjour dans cet État en une ou plusieurs périodes représente moins de 183 jours pendant l'année fiscale.
2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
- b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et
- c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs tirent d'activités exercées dans un État contractant si le séjour dans cet État est financé au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ni aux revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs reçoivent au titre de telles activités exercées pour une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci.
3. Nonobstant les dispositions de l'article VII, lorsque les activités visées au paragraphe 1 du présent article sont exercées dans un État contractant à l'intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de cette intervention sont imposables dans le premier État, à moins que, pour son intervention dans lesdites activités, l'entreprise ne soit financée au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ou à moins que l'entreprise soit un organisme sans but lucratif comme ci-haut mentionné au paragraphe 2.
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Les pensions et les rentes sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.
- b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, n'est pas soumis à l'impôt dans ce premier État à raison des sommes reçues de l'étranger en vue de son entretien, de son éducation ou de sa formation.
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le cas d'une pension alimentaire ou d'un autre paiement similaire ainsi que de revenus provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qu'un résident du Pakistan qui est soumis à l'impôt de ce chef tire de sources situées au Canada, l'impôt établi au Canada ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement ou des revenus, selon le cas.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû au Pakistan conformément à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Pakistan est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente au Pakistan;
- a) à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu'il exerce au Pakistan, ou
- b) à raison des dividendes, intérêts ou redevances qu'il reçoit d'une société qui est un résident du Pakistan, est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt pakistanais pour l'année n'est été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à:
- -- l'une ou l'autre des dispositions suivantes, à savoir:
- Avis S.R.O. 17(R), daté du 1er juillet 196O;
Avis S.R.O. 625(I)172, daté du 12 août 1972;
Avis S.R.O. 861(I)174, daté du 29 août 1974; - en autant qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n'ont pas été modifiées depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général; et sauf dans la mesure où l'une desdites dispositions a pour effet d'exonérer une catégorie de revenus ou d'en alléger l'imposition pour une période excédant dix ans;
- -- tout autre texte législation ou réglementaire subséquemment adopté par le Pakistan en vue de concourir à son développement économique, accordant une exonération ou une réduction d'impôt à raison de tout élément de revenu mentionné aux sous-paragraphes a) et b) ci-dessus et qui est désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants, s'il n'a pas été modifié postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général;
- pourvu que toute imputation sur l'impôt canadien accordée conformément aux dispositions du présent paragraphe à l'égard de dividendes, d'intérêts ou de redevances n'excède pas un montant égal à 15 pour cent du montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances.
3. Sous réserve des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu du Pakistan concernant l'imputation sur l'impôt pakistanais de l'impôt payable dans un pays en dehors du Pakistan, l'impôt canadien payable, que ce soit directement ou sous forme de retenue, par une personne résidente au Pakistan, à raison de revenus provenant de sources situées au Canada (y compris les revenus réalisés ou provenant du Canada mais considérés en vertu des dispositions de la législation du Pakistan comme réalisés ou provenant du Pakistan), est imputé sur tout impôt pakistanais dû à raison de ces revenus.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident de l'un des États contractants ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérée comme provenant de sources situées dans cet autre État
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetti les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. Les apatrides qui sont résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements, remises et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
- a) comme empêchant le Canada d'imposer sur les gains d'une société imputables à un établissement stable situé au Canada, qu'un «impôt additionnel sur les corporations autre que les corporations canadiennes», pourvu que le taux de cet impôt n'excède pas 15 pour cent;
- b) comme affectant une disposition quelconque de la législation pakistanaise qui accorde une remise d'impôt aux sociétés qui sont des résidents du Pakistan et remplissent des conditions particulières concernant la déclaration et le paiement des dividendes.
7. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention, et elles peuvent aussi se consulter au sujet de l'attribution des bénéfices revenant à un résident d'un État contractant et à son établissement stable situé dans l'autre État contractant, ou au sujet de l'attribution des revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article IX.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent, sur demande, les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention, et en particulier, pour prévenir la fraude et l'évasion de ces impôts. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement, du recouvrement ou des poursuites relatives aux impôts visés par la présente Convention.
- a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant l'article IV de la présente Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et n'y sont pas soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre État ou territoire dont l'un des États contractants assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux États contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article XXX, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout État ou territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou
- b) par tout autre accord intervenu entre les États contractants.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Islamabad, aussitôt que possible.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 24ième jour de février, 1976, en langues française et anglaise, chaque version faisant également fois.
Donald Stovel
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Macdonald Aziz Ahmed
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République Islamique du Pakistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article VII, il est entendu qu'aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées a l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou a l'un quelconque de ses autres bureaux.
2. En ce qui concerne le paragraphe 7 b) de l'article XI, il est convenu que les expressions «prêts approuvés» et «comptes de monnaie étrangère» désignent respectivement, les prêts visés par les Avis S.R.O. 17(R) daté du 1er juillet 1960 et S.R.O. 625(I)/72 daté du 12 août 1972 et les comptes visés par l'Avis S.R.O. 861(I)/74 daté du 29 août 1974. Les dites expressions désignent aussi les prêts et les comptes visés par toute disposition ou règlement de nature analogue subséquemment adopté par le Pakistan et qui s'ajouterait aux Avis ci-haut mentionnés ou qui les remplacerait.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 24ième jour de février, 1976, en langues française et anglaise, chaque version faisant également fois.
Donald Stovel
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Macdonald Aziz Ahmed
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN
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