Accord entre le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

État des conventions fiscales


Cette version électronique de l’Accord fiscal entre le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, signé le 16 octobre 1987, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment:

mais ne comprennent pas les pénalités, les impôts additionnels tenant lieu de pénalités ou d'intérêts appliqués en vertu de la législation de l'un ou l'autre État contractant régissant ces impôts.

4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue la législation courante de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens du présent Accord, l'expression "résident d'un État contractant", désigne toute personne qui, en vertu de la législation ce cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direct on ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident du seul État contractant ou elle a été constituée ou créée.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question. À défaut d'un tel accord, cette personne est considérée n'être un résident d'aucun des États contractants pour l'application des articles 6 à 21 inclusivement.

1. Au sens du présent Accord, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si:
4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant et comme exerçant une activité par l'intermédiaire de cet établissement stable:
5. Une personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier État:
6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait:

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8. a ) Une personne qui est un résident d'un État contractant et qui exerce des activités dans l'autre État contractant dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles situées dans cet autre État contractant est, sous réserve de l'alinéa b) du présent paragraphe, considérée corme exerçant une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé;

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou d'autres ressources naturelles) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens du présent Accord, l'expression "biens immeubles" a le sens que lui attribue la législation fiscale de l'État contractant ou les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles, les droits d'exploration ou d'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables:

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitue une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec les autres entreprises avec lesquelles il traite.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par l'activité de l'établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles conformément au droit de l'État où l'établissement stable est situé (en vertu des dispositions générales de ce droit ou en vertu de toutes dispositions spéciales d'encouragement à l'industrie ou à l'investissement) si l'établissement stable était une entité indépendante avant supporté ces dépenses, que celles-ci soient exposées dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.

4. Aucune disposition du présent article n'affecte l'application de la législation d'un État contractant relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne dans les cas où les renseignements dont dispose l'autorité compétente de cet État sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, à condition que cette législation soit appliquée conformément aux principes énoncés dans le présent article et dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8. Aucune disposition du présent article n'affecte l'application de:

1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, ces bénéfices sont imposables dans l'autre État contractant lorsqu'il s'agit de bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à la partie des bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs et qui proviennent de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs de passagers, d'animaux, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant pour être débarqués en un autre point de cet État sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans cet État.

1. Lorsque:

2. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application de la législation d'un État contractant relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne, y compris les déterminations dans les cas où les renseignements dont dispose l'autorité compétente de cet État sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, à condition que cette législation soit appliquée conformément aux principes énoncés dans le présent article et dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent.

3. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus, en vertu du paragraphe 1 ou 2, dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposés dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi, inclus sont des bénéfices qui auraient normalement été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions existant entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, le premier État procède, sous réserve du paragraphe 4, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et à cet effet les autorités compétentes des États contractants se consultent en cas de besoin.

4. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation applicable et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions et les autres paiements assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État contractant dont 12 société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.

6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident de cet État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas le taux visé à l'alinéa a) du paragraphe 2 si cet État est le Canada ou le taux visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 si cet État est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme "revenus" désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.

7. Le montant de l'impôt sur les gains spécifiques prélevé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l'aliénation, par un résident du Canada d'actions d'une société qui est un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne peut excéder un montant équivalant au montant obtenu en appliquant le taux visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 à la part du dividende total à laquelle aurait eu droit le vendeur relativement à ces actions si la société avait déclaré un dividende jusqu'à concurrence de ses bénéfices non distribués, au sens de la législation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant l'impôt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

8. Dans l'éventualité où la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre d'un accord conclu avec tout État tiers, accepterait un taux inférieur à 25 pour cent pour l'imposition du montant brut des dividendes payés par une société qui est un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à un résident de cet État tiers, le taux vise à l'alinéa b) du paragraphe, sera automatiquement remplacé par le taux le plus bas qui sera applicable, aux fins de cet alinéa et des paragraphes 6 et 7, à partir de la date où il entre en vigueur conformément aux dispositions de l'accord entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'État tiers concerné.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payes à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'ou ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que tous les autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement:

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14J suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résidence d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans ce; autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme "redevances" dans le présent article désigne les rémunération (y compris les crédits), périodiques ou non, pour peu qu'elles soient qualifiées ou calculées, dans la mesure où elles sont payées:
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement:

Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payé ou porté au crédit, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées ou portées au crédit, excède celui dont auraient pu convenir le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant des redevances pave ou porte au crédit reste imposable conformément à la législation fiscale de chaque État contractant, mais sous réserve des autres dispositions du présent Accord. Toutefois, si aucune base pour le paiement ou le crédit des redevances ne peut être déterminée, le montant des redevances payé ou porté au crédit est imposable dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation fiscale de cet État, mais sous réserve des autres dispositions du présent Accord.

1. Les revenus ou gains provenant de l'aliénation ou de la disposition:
2. Aux fins du présent article et de l'article 6,
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:

2. L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarie ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunération reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunération reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une Société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants:

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

4. Nonobstant toute disposition du présent Accord:

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet État.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement:

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

1. Les revenus d'un résident d'un État contractant qui, en vertu de l'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 18 sont imposables dans l'autre État contractant, sont, aux fins de l'article 23, considérés comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

2. Les revenus d'un résident du Canada qui, en vertu de l'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 18 sont imposables en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peuvent, aux fins de la législation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée relative à l'impôt sur le revenu, être considérés comme des revenus provenant de sources situées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
2. En ce qui concerne la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la double imposition est évitée de la façon suivante:
3. Pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû en Papouasie-Nouvelle-Guinée par une personne qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu'elle exploite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, en application des dispositions suivantes:

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les ceux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit et motive de révision de cette imposition à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident. Pour être recevable, le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'Éviter une imposition non conforme au présent Accord.

3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord. Elles peuvent aussi se concerter directement pour l'application des dispositions de l'Accord et en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des État contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition auxquelle prévoit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts auxquels s'applique l'Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts et, ces renseignements ne sont utilises qu'à ces fins.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordées:

2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant l'application des dispositions de la législation interne de chaque État contractant relative à l'imposition des revenus de leurs résidents respectifs au titre de leur participation dans des sociétés non-résidentes ou relative à l'évasion fiscale.

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. L'Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États contractants.

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les États contractants se seront notifies, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour donner au présent Accord force de loi au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le cas, et que dès lors le présent Accord prendra effet:
Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des État contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l'expiration de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant et, dans ce cas, le présent Accord cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signe le présent Accord.

FAIT à Vancouver le 16ième jour d'octobre 1987, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Joe Clark

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Aruru Matiabe

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA PAPOUASIE- NOUVELLE-GUINÉE

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