Convention entre les Philippines et le Canada
Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et les Philippines, signée le 11 mars 1976, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement de la République des Philippines, et le Gouvernement du canada, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 1 revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, et les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.
- a) en ce qui concerne le Canada: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés «impôt canadien»);
- b) en ce qui concerne les Philippines: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement de la République des Philippines, (ci-après dénommés « impôt des Philippines »).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé «centre des intérêts vitaux»);
- b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- a) elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- b) si elle ne possède la nationalité d'aucun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront de trancher la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g) un chantier de construction ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ces activités ont une durée supérieure à six mois;
- h) une chaîne de montage ou d'installation dont la durée dépasse trois mois;
- i) des locaux utilisés comme point de vente;
- j) un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant des installations d'entreposage à autrui.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant a l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- a) si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour cette entreprise; ou
- b) si, ne jouissant pas de tels pouvoirs, elle dispose habituellement dans le premier État d'un stock de marchandises au moyen duquel elle exécute régulièrement des livraisons de marchandises pour le compte de l'entreprise.
5. Sauf en matière de réassurance, une entreprise d'assurance d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 6.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
- a) audit établissement stable, ou
- b) aux ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'entremise de l'établissement stable ou de nature analogue, ou bien à d'autres activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable ou de nature analogue.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est impute à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État ou est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
- a) un et une demie pour cent des revenus bruts provenant de sources situées dans ce premier État, et
- b) le taux le plus bas de l'impôt des Philippines prélevé sur de tels bénéfices réalisés par une entreprise d'un État tiers.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier État procédera à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à un résident des Philippines sont imposables aux Philippines. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés au Canada; cependant lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident des Philippines, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces dividendes.
- a) 15 pour cent du montant brut de tout dividende payé a une société qui est un résident du Canada et qui contrôle au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; ou
- b) 25 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne concernent pas l'imposition de 18 société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale ou industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
6. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la nationalité dudit État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces intérêts.
3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale ou industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant ou l'établissement stable ou la base fixe est situe.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
- a) les intérêts provenant d'un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu qu'un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
- b) les intérêts provenant des Philippines et payes à un résident du Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l'expansion des exportations;
- c) les intérêts provenant du Canada et payes à un résident des Philippines ne sont imposables qu'aux Philippines s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution de prêts désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; et
- d) l'impôt des Philippines sur les intérêts provenant des Philippines en raison d'émissions publiques d'obligations, de billets ou de titres semblables et payés par une société qui est un résident des Philippines à un résident du Canada, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résidant de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant tes films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établisse ment stable ou la base fixe est située.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de l'un ou l'autre État contractant de percevoir, conformément a sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
- a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou
- b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année civile; ou
- c) si la rémunération pour ses services dans l'autre État contractant tirée de résidents de cet autre État excède deux mille cinq cent dollars canadiens ($2,500) ou l'équivalent en pesos des Philippines pendant l'année civile ou tel autre montant qui peut être désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
l. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exerce dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État,
- a) si les rémunérations gagnées dans l'autre État contractant au cours de ladite année n'excèdent pas deux mille cinq cent dollars canadiens ($2,500) ou l'équivalent en pesos des Philippines ou tel autre montant qui peut être désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou
- b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État et si la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié comme membre de l'équipage ou de l'effectif régulier d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs tirent d'activités exercées dans un État contractant si le séjour dans cet État est financé pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ni aux revenus que les artistes de spectacle ou des sportifs reçoivent au titre de tels activités exercées pour une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci, si l'autorité compétente de l'autre État contractant certifie que l'organisation est qualifiée en vertu de la présente disposition.
3. Nonobstant les dispositions de l'article VII, lorsque les activités visées au paragraphe 1 du présent article sont exercées dans un État contractant à l'intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de cette intervention sont imposables dans le premier État, à moins que, pour son intervention dans lesdites activités, l'entreprise ne soit financée pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ou à moins que l'entreprise ne soit une organisation sans but lucratif mentionnée au paragraphe 2.
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans l'État contractant d'où ils proviennent. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l'impôt total ainsi établi ne peut excéder 30 pour cent de la fraction du total de ces paiements, faits au cours d'une période imposable quelconque à un résident de cet autre État, qui excède cinq mille dollars canadiens ($5,000) ou son équivalent en pesos des Philippines, ou tel autre montant qui peut être désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
2. Dans le présent article, le terme «rentes» désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre visager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
- b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant, Étant entendu que s'ils proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, lesdits éléments peuvent aussi être imposés conformément à la législation de cet autre État.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en vertu de la législation des Philippines à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des Philippines est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente des Philippines.
2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation des Philippines concernant l'imputation de l'impôt payé en dehors des Philippines sur l'impôt payable aux Philippines et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, l'impôt dû en vertu de la législation canadienne à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Canada est porté en déduction de tout impôt des Philippines dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu des Philippines, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.
- a) l'impôt dû en vertu de la législation des Philippines sur le montant brut des intérêts reçus par un résident du Canada sur des obligations, billets ou titres semblables visés au paragraphe 7 d) de l'article XI, est présumé avoir été payé à un taux de 15 pour cent, et
- b) l'impôt dû en vertu de la législation des Philippines ne comprend aucun montant, perçus conformément au paragraphe 3 de l'article XXVII, qui est en sus du montant qui aurait été exigible conformément à la présente Convention en l'absence de ce paragraphe.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, autre que le paragraphe 3 de l'article XXVII, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. Les apatrides résidents dans un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre de ces États à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné se trouvant dans la même situation.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôle par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
- a) des textes législatifs suivants: la Loi sur les stimulants aux placements (Loi de la République no. 5186), la Loi sur les stimulants aux exportations (Loi de la République no. 6135), en autant qu'ils étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n'ont pas été modifiés depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général; ou
- b) de tout autre texte législatif des Philippines adopté en vue de concourir au programme de développement économique des Philippines qui, de l'accord des autorités compétentes des États contractants, devrait être exclu des dispositions du présent article, s'il n'a pas été modifié par la suite ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.
7. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Un État contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration de délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la périodes imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
- a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un État contractant et à son établissement stable situé dans l'autre État contractant soient imputés d'une manière identique;
- b) pour que les revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article IX soient attribués d'une manière identique.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éviter la double imposition dans le cas non-prévus par la Convention.
l. Les autorités compétentes des États contractants échange les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure ou l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention ou pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale relatives à ces impôts. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par ]a présente Convention.
- a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant l'article IV de la présente Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou
- b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peu être interprétée comme empêchant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peu être interprétée comme empêchant les Philippines d'imposer ses citoyen conformément a sa législation interne. Cette disposition ne peut dans aucun cas rendre l'imposition totale d'un citoyen des Philippines qui est un résident du Canada plus lourde que l'imposition totale serait exigible si cette personne était un résident des Philippines, le présent paragraphe cessera d'être applicable a l'égard des années d'imposition commençant après le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle entrera en vigueur une Convention conclue en Philippines et un État tiers quelconque dans laquelle les Philippines abandonneraient leur droit d'imposer les citoyens des Philippines résidant dans cet État tiers.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échanges à Ottawa.
- a) à l'égard de l'impôt retenu a la source sur les montants à des non-résidents à partir du 1er janvier de l'année civile l'échange des instruments de ratification; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné.
- a) à l'égard de l'impôt retenu a la source sur les montants à des non-résidents à partir du 1er janvier de l'année civile suit immédiatement celle où l'avis est donné; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signe le présent Accord.
FAIT à Manila le 11ième jour de mars 1976, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Donald C. Jamieson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Cesar Virata
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
Détails de la page
- Date de modification :