Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord

Avis dur l'évolution des conventions fiscales - État des conventions fiscales


Cette refonte de la Convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, signée le 8 septembre 1978 et modifiée par les Protocoles signés le 15 avril 1980 et le 16 octobre 1985, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes :

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue que l'un des États contractants ou le Gouvernement de l'un des territoires auxquels la présente Convention aurait été étendue conformément à l'article 26 ajouterait ou substituerait aux impôts actuels après la date de signature de la présente Convention. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

4. Une personne-autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5-qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier État si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable situé dans un État contractant, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise (autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles selon la législation de cet État si l'établissement stable constituait une entreprise séparée) qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article n'affectent pas l'application des dispositions de ces autres articles en ce qui concerne l'imposition de tels éléments de revenu.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport, en trafic international, de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus, les déductions, les entrées ou sorties de fonds qui, sans ces conditions, auraient été attribués à l'une des entreprises mais ne l'ont pas été en fait à cause de ces conditions, peuvent être pris en considération lors du calcul des bénéfices ou des pertes de cette entreprise et imposés en conséquence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables au Canada et selon la législation du Canada, mais pourvu que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident du Royaume-Uni l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident du Canada sont imposables au Canada. Ces dividendes sont aussi imposables au Royaume-Uni et selon la législation du Royaume-Uni, mais pourvu que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident du Canada l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.

3. Toutefois, aussi longtemps qu'une personne physique résidente du Royaume-Uni aura droit à un crédit d'impôt à raison des dividendes payés par une société résidente du Royaume-Uni, les dispositions suivantes du présent paragraphe s'appliquent à la place des dispositions du paragraphe 2 du présent article :

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions ou soumis au même régime que ceux-ci en vertu de la législation fiscale de l'État dont la société qui fait le paiement est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'une État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société est un résident d'un seul État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

7. Si un résident du Canada ne supporte pas d'impôt canadien sur les dividendes provenant d'une société qui est un résident du Royaume-Uni et s'il possède au moins 10 p. 100 de la catégorie d'actions donnant lieu au paiement des dividendes, les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux dividendes dans la mesure où ils ne peuvent avoir été payés qu'au moyen de bénéfices que la société débitrice des dividendes a gagnés ou d'autres revenus qu'elle a touchés au cours d'une période se terminant au moins douze mois avant la date déterminante. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « date déterminante » désigne la date à laquelle le bénéficiaire effectif des dividendes est devenu possesseur d'au moins 10 p. 100 de la catégorie d'actions mentionnée ci-dessus.

Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si l'acquisition des actions répond à des raisons économiques sérieuses et ne vise pas essentiellement à s'assurer le bénéfice du présent article.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article
4. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant du Canada et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement du Canada ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables qu'au Royaume-Uni pourvu qu'un résident du Royaume-Uni en soit le bénéficiaire effectif.

5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires on d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et la personne qui reçoit les intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède pour quelque raison que ce soit celui qui aurait été payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

9. Aucune disposition de la législation d'un État contractant, concernant uniquement les intérêts payés à une société non résidente, ne peut avoir pour effet de soumettre les intérêts payés à une société qui est un résident de l'autre État contractant au régime applicable aux distributions faites par la société débitrice des intérêts. La phrase précédente ne s'applique pas aux intérêts payés à une société qui est un résident d'un État contractant, dont une ou plusieurs personnes résidentes de l'autre État contractant contrôlent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits de vote.

10. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas aux intérêts dont le bénéficiaire effectif-

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une ouvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films et les ouvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant d'un État contractant et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films et les ouvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et la personne qui perçoit les redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède pour quelque raison que ce soit celui qui aurait été payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

4. Les gains provenant de l'aliénation :

sont imposables dans cet État.

5. Les gains provenant de l'aliénation :

sont imposables dans cet État.

6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas :
7. Aux fins du paragraphe 5 du présent article :

8. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

9. Les dispositions du paragraphe 8 du présent article ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant d'imposer, conformément à sa législation domestique, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et provenant de l'aliénation d'un bien, lorsque le cédant :

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure ou ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression « professions libérales » comprend les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant dans lequel le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Pour ce qui est des rémunérations qu'un administrateur de société reçoit de celle-ci, les dispositions précédentes du présent article s'appliquent comme si les rémunérations étaient celles d'un employé au titre d'un emploi salarié et comme si les mentions d'un employeur signifiaient la société.

5. Lorsque la législation d'un État contractant exige qu'un impôt soit déduit des salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus au titre d'un emploi salarié exercé dans cet État contractant, et que cet impôt est effectivement déduit, aucun impôt n'y est déduit au nom de l'autre État contractant.

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :

1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces rentes sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les rentes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État.

3. Au sens de la présente Convention, le terme « pension » comprend tout paiement en vertu d'un régime de pensions de retraite ou d'autres pensions, une solde à la retraite des Forces armées, les pensions et allocations d'ancien combattant et tout paiement en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie, les accidents ou l'invalidité, ainsi que tout paiement effectué en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, mais ne comprend ni les paiements en vertu d'un régime de pensions de retraite ou d'autres pensions en règlement de tous les droits futurs en vertu d'un tel régime, ni les paiements en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

4. Au sens de la présente Convention, le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent, mais ne comprend ni une pension, ni les paiements en vertu d'un régime de pensions de retraite ou d'autres pensions en règlement de tous les droits futurs en vertu d'un tel régime, ni les paiements en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

5. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les pensions alimentaires et les paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

2. Le présent article ne s'applique pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

3. Au sens du présent article et en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'expression « subdivision politique » comprend l'Irlande du Nord.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

1. Les revenus qu'un résident du Royaume-Uni, qui en est le bénéficiaire effectif, reçoit d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) résidente au Canada peuvent être imposés au Canada conformément à sa législation, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus, résident du Royaume-Uni, exerce au Canada soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou la participation dans la succession (estate) ou la fiducie (trust) se rattache effectivement audit établissement stable ou à ladite base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l'imposition au Canada.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition, est évitée de la façon suivante :

Les expressions « corporation étrangère affiliée » et « surplus exonéré » ont le sens qui leur est attribué par la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

2. En ce qui concerne le Royaume-Uni, la double imposition est évitée de la façon suivante : sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui n'affecte pas le principe général ici posé)-

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus, bénéfices ou gains en capital d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

4. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions établies entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes traitant entre elles sans lien de dépendance, le montant inclus dans les bénéfices des deux entreprises est considéré au sens du présent article comme un revenu de source située dans l'autre État de l'entreprise du premier État, et un dégrèvement est ainsi accordé en vertu des dispositions du paragraphe 1 ou 2 du présent article.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un ou l'autre État contractant à accorder aux personnes physiques qui ne résident pas sur son territoire les déductions personnelles et les abattements d'impôt qui sont, de par la loi, accordés uniquement aux personnes physiques résidentes.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus imputables à des établissements stables dont dispose dans cet État une société qui est un résident de l'autre État contractant, un impôt s'ajoutant à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident du premier État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes.

4. Au sens du paragraphe 3 du présent article, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de tels établissements stables), pour l'année et pour les années antérieures, après déduction :

5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se mettre d'accord :

Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements (que leurs législations fiscales respectives permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude ou appliquer les dispositions légales tendant à combattre l'évasion légale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes (y compris les cours et les tribunaux administratifs) chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la mise à exécution des impôts visés par la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignement décrit ci-dessus qui révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial.

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou permanente ou d'un poste consulaire d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas considérés dans l'un ou l'autre État contractant comme des résidents en ce qui concerne les impôts sur le revenu ou sur les gains en capital.

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec des modifications, à tout territoire dont l'un des États contractants assume les relations internationales, et qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux visés par la présente Convention; une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris les conditions relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes à cette fin.

2. À moins que les deux États contractants n'en soient expressément convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 29 mettra fin à l'application de la présente Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État.

2. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, une personne a droit dans un État contractant à un allégement d'impôt sur un certain revenu et, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre État contractant, cette personne est soumise à l'impôt dans cet autre État à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou perçu, l'allégement qui doit être accordé dans le premier État en vertu de la présente Convention ne s'applique qu'au montant dudit revenu ainsi transféré ou perçu.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu des dispositions de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, pour autant qu'elles sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.

4. La somme du montant ou de la valeur du dividende et du montant du crédit d'impôt visé au paragraphe 3b) ou 3c) de l'article 10 de la présente Convention est considérée comme un dividende aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

5. Chacun des États contractants s'efforcera de percevoir pour le compte de l'autre État contractant les montants nécessaires afin d'assurer que les allégements d'impôt accordés dans cet autre État conformément à la présente Convention ne s'appliquent pas au bénéfice de personnes qui n'y ont pas droit. Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme imposant à l'un ou l'autre État contractant l'obligation de prendre des dispositions administratives de nature différente de celles utilisées pour la perception de ses propres impôts ou contraires à l'ordre public dans cet État.

6. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.

1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.

2. Une personne qui est un résident d'un État contractant et qui exerce des activités dans l'autre État contractant dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation du sol et du sous-sol marins ainsi que de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État contractant est, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, considérée comme exerçant une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de 12 mois. Aux fins du présent paragraphe :

4. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation du sol et du sous-sol marins ainsi que de leurs ressources naturelles situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant dans la mesure où les fonctions sont exercées en mer dans cet autre État contractant.

1. La Convention entrera en vigueur à la date où aura été prise, au Canada et au Royaume-Uni, la dernière des mesures nécessaires pour donner à la Convention force de loi au Canada et au Royaume-Uni respectivement et dès lors prendra effet

2. Les gouvernements des États contractants s'aviseront l'un l'autre par écrit, aussitôt que possible, de la date à laquelle aura été prise la dernière des dispositions nécessaires pour donner force de loi à la Convention au Canada et au Royaume-Uni respectivement. La date spécifiée par le gouvernement qui aura été le dernier à remplir cette obligation, soit la date à laquelle la Convention entre en vigueur conformément au paragraphe 1, sera confirmée par écrit par le gouvernement ainsi avisé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Convention actuelle cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente Convention s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Toutefois, dans le cas où une disposition quelconque de la Convention actuelle accorderait un allégement plus favorable que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d'avoir effet :

commençant avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

5. La Convention actuelle est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

6. L'abrogation de la Convention actuelle de la manière prévue au paragraphe 5 du présent article n'aura pas pour effet de remettre en vigueur la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions sur certaines catégories de revenus, signée à Ottawa le 6 décembre 1965. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention de 1965 est abrogée.

7. Au sens du présent article, l'expression « Convention actuelle » désigne la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les gains en capital signée à Ottawa le 12 décembre 1966.

8. Nonobstant toute disposition des législations internes respectives des États contractants imposant des délais pour une demande d'allégement d'impôt, une demande d'allégement faite en vertu des dispositions de la présente Convention est recevable, et tout remboursement d'impôt conséquent est effectué, si la demande est faite auprès de l'autorité compétente intéressée en dedans d'un an à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur.

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur mais le gouvernement de l'un ou l'autre État contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1980, donner un avis de dénonciation au gouvernement de l'autre État contractant et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Londres le 8 septembre 1978, en langues anglaise et française les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Paul Martin

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

Frank Judd

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