Convention entre le Canada et la République de Singapour

État des conventions fiscales


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la République de Singapour, signée le 6 mars 1976, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Singapour, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Elle comprend également les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) ou les fiducies (trusts), mais seulement dans la mesure où le revenu touché par ces personnes est soumis à l'impôt dans un État contractant au titre de revenus d'une personne qui est un résident de cet État.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée d'après les règles suivantes:

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

4. Une entreprise d'un État contractant est réputée posséder un établissement stable dans l'autre État contractant si elle exerce pendant plus de six mois dans cet autre État contractant des activités de surveillance relatives à un chantier de construction, d'installation ou de montage entretenu dans cet autre État contractant.

5. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État contractant:

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce ou n'ait exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, qu'elles soient exposées dans l'État où est situé cet établissement stable ou ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions de l'article VII ou du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices visés audit article qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; cependant, sous réserve des dispositions de l'article XXI de la présente Convention, lorsque le résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps que Singapour ne perçoit pas d'impôt sur les dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou les revenus des sociétés, les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident du Canada seront exemptés à Singapour de tout impôt susceptible de s'appliquer aux dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou les revenus de la société. Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe n'affecte les dispositions de la législation de Singapour permettant de rectifier le montant de l'impôt afférent à des dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour et sur lesquels l'impôt de Singapour a été ou est censé avoir été retenu, eu égard au taux d'impôt applicable pour l'année d'imposition de Singapour suivant immédiatement celle au cours de laquelle les dividendes ont été payés.

4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII sont applicables.

6. Lorsqu'une société est un résident d'un seul État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas ledit autre État d'imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable exploité dans cet autre État par une personne qui n'est pas un résident dudit autre État.

7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable situé au Canada, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société constituée au Canada, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnelle au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices imputables à un établissement stable situé au Canada, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés au Canada sur lesdits bénéfices.

8. Pour l'application de la présente Convention, les dividendes payés par une société malaise qui proviennent de bénéfices tirés de sources situées à Singapour et qui sont considérés comme des dividendes provenant de sources situées à Singapour conformément à l'Accord tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signé le 26 jour de décembre 1968 entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de Malaisie, sont traités comme des dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de leur montant brut.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement à cet établissement stable. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de Singapour et payés à la Société canadienne pour l'expansion des exportations sont exonérés d'impôt à Singapour.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'État contractant ou l'établissement stable est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article VI, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que des biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société ou de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), dont les biens sont composés principalement de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article VI, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation interne, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et obtenus par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque pendant les six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Sous réserve des dispositions des articles XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires et les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre de services personnels (y compris l'exercice d'une profession libérale) ne sont imposables que dans cet État, à moins que les services ne soient accomplis dans l'autre État contractant. Si les services y sont accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre de services personnels (y compris l'exercice d'une profession libérale) accomplis dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploite en trafic international sont exonérées d'impôt dans l'autre État contractant.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions de l'article XIV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou profits, traitements, salaires et autres revenus similaires que des artistes du spectacle ou des sportifs tirent d'activités exercées dans un État contractant si le séjour dans cet État est financé pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ni aux rémunérations ou profits, traitements, salaires ou autres revenus similaires que des artistes du spectacle ou des sportifs reçoivent au titre de services rendus à une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci.

3. Nonobstant les dispositions de l'article VII, lorsque les activités visées au paragraphe 1 du présent article sont exercées dans un État contractant à l'intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de cette intervention sont imposables dans le premier État, à moins que l'entreprise ne soit financée pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État, ou à moins que l'entreprise ne soit une organisation sans but lucratif mentionnée au paragraphe 2.

Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le cas d'une pension alimentaire ou d'un autre paiement d'entretien ainsi que de revenus provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qu'un résident de Singapour qui est soumis à l'impôt de ce chef tire de sources situées au Canada, l'impôt établi au Canada ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement ou des revenus, selon le cas.

Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans d'autres conditions) que les revenus ayant leur source dans un État contractant sont exemptés d'impôt ou sont imposés à un taux réduit dans cet État contractant et que, suivant la législation en vigueur dans l'autre État contractant, lesdits revenus y sont soumis à l'impôt à raison de leur montant transféré ou perçu dans cet autre État contractant, et non à raison de leur montant total, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée dans le premier État contractant en vertu de la présente Convention ne s'applique qu'au montant du revenu ainsi transféré ou perçu dans l'autre État contractant.

1. Sauf dispositions contraires expresses de la présente Convention, l'imposition des revenus restera régie dans chaque État contractant, par la législation en vigueur dans cet État. Lorsqu'un revenu est passible de l'impôt dans les deux États contractants, il est remédié à la double imposition conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:

3. En ce qui concerne Singapour, sous réserve des dispositions existantes de la législation de Singapour concernant l'imputation de l'impôt dû dans un pays autre que Singapour sur l'impôt de Singapour et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, l'impôt dû au Canada à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Canada est imputé sur l'impôt de Singapour dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.

4. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, l'impôt dû à Singapour est réputé comprendre l'impôt de Singapour qui aurait été payable n'eût été une exonération de l'impôt de Singapour accordée en vertu des dispositions de la Partie VI du «Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act (1970 Edition)» de Singapour, pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n'ont pas été modifiées depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.

1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant:

4. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article IV de la présente Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être imposée comme un résident en matière d'impôts sur le revenu.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas imposés comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu.

Chacun des États contractants prendra les mesures nécessaires pour donner force de loi à la présente Convention dans sa juridiction, et chaque État notifiera à l'autre l'accomplissement de ces mesures. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification et prendra effet:
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1975, donner un avis de dénonciation à l'autre État contractant et, dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signe la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Singapour en langues française et anglaise, les deux versions faisant également force ce 6ième jour de mars 1976.

Don Jamieson

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Hon Sui San

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Singapour, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article VIII et le paragraphe 3 de l'article XIV, l'expression «trafic international» ne comprend pas les voyages entre des lieux situés dans un État contractant et une ou plusieurs bases mobiles situées sur les eaux, autres que les eaux territoriales de l'un ou l'autre des États contractants;

2. En ce qui concerne ladite Convention, aucune des dispositions qui y sont contenues ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signe la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Singapour en langues français et anglaise, les deux versi

Don Jamieson

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Hon Sui San

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR

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