Convention entre le Canada et la République socialiste démocratique de Sri Lanka

État des conventions fiscales


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et la République socialiste démocratique de Sri Lanka, signée le 23 juin 1982, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États contractants.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants sa situation est réglée de la manière suivante:
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants sa situation est réglée de la manière suivante:

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
3. On considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, de faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément du droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre force d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre les diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices provenant de sources situées dans un État contractant qu'une entreprise de l'autre État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans le premier État mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent du montant de l'impôt autrement payable en vertu du droit interne de cet État.

1. Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finassières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant à été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprises de l'autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixée entre des entreprises indépendantes, le premier État procéder un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présent Convention relatives à la nature du revenu.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévu par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

4. Les disposition des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant:

Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. La terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stables dans cet État, un impôt qui s'ajouter à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la nationalité dudit État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terre «revenus» désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices; cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable d'une société situé dans un État contractant et qui ont été obtenu durant une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement dans cet État.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont imposable dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtés par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est située, soit une profession libéral ou moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Sans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Si par suit de relations spéciales existant entre débiteur et le bénéficiaire ou que l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les disposition du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versée, excède celui dont auraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont imposables en vertu du paragraphe 2 de l'article 22.

3. Les gains provenant de l'aliénation d'action représentant une participation substantielle au capital social d'une société qui est un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 10 pour cent des actions d'une catégorie quelconque du capital social d'une société.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autre activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarie ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les numérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exerce dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14, et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les revenus d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposable dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants

Cette limitation ne s'applique pas aux pensions payées par Sri Lanka, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitués, à une personne physique au titre de services rendus à Sri Lanka dans l'exercice de fonctions de caractère public.

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État sont imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qu'un résident de Sri Lanka qui est soumis à l'impôt de ce chef tire de sources situées au Canada, l'impôt établi au Canada ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu.

1. La fortune constituée par des biens mobiliers ou immobiliers est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les navires et les aéronefs exploitée en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
2. En ce qui concerne Sri Lanka, la double imposition est évitée de la façon suivante:

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déduction personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Un État contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractant s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants (y compris les dispositions traitant de la prévention de la fraude ou de l'évasion fiscal) relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visées par la présente Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état des ces renseignements au cours d'audiences publique de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article 4 de la présente Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition d'y être soumise aux mêmes obligation, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents duit État.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

2. Aucune dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communique directement entre elles pour l'application de la présente Convention.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux personnes ayant droit à un avantage fiscal spécial en vertu de Régime des invitée résidents (Resident Guest Scheme) de Sri Lanka, en autant qu'il n'a pas été modifié depuis son entrée en vigueur ou n'a subi que des modifications de mineures qui n'en affectent pas le caractère général, ou aux personnes ayant droit à un avantage fiscal spécial en vertu d'un régime analogue adopté par Sri Lanka et qui s'ajouterait ou remplacerait ce régime ou en vertu de tout régime analogue adopté par le Canada.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Colombo.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Colombo, le 23 juin, 1982, en langues française, anglaise et cinghalaisie, chaque version faisant également foi.

Robert W. Clark

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jar Felix

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA


Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Canada et la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:

I En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 8, il est entendu que si Sri Lanka, après la date de signature de la présente Convention, signe, avec un État tiers une Convention, un accord ou un Protocole qui aurait pour effet d'imposer les revenus qu'une entreprise de cet État tiers tire de l'exploitation en trafic international de navires d'une façon moins lourde que l'imposition des revenus d'exploitation de navires prévue par la présente Convention, les représentants des deux États contractants se consulteront afin de déterminer si les dispositions de l'article 8 doivent être modifiées, compte tenu des autres dispositions de cette Convention, de cet Accord ou de ce Protocole concernant les revenus provenant de l'exploitation de navires.

II En ce qui concerne l'alinéa 2 b) de l'article 10, il est entendu que le taux d'impôt qui y est visé s'applique aux dividendes payés au Sri Lanka à un résident dû Canada à l'égard:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Colombo, le 23 juin, 1982, en langues française, anglaise et cinghalaisie, chaque version faisant également foi.

Robert W. Clark

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jar Felix

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA

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