Convention entre le Canada et le Royaume de Thaïlande

État des conventions fiscales


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et le Thaïlande, signée le 11 avril 1984, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite personne.

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
3. L'expression «établissement stable» comprend également:
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
5. Une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6) qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un Établissement stable dans le premier État:

6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, ou du seul fait qu'elle dispose dans cet autre État, auprès d'un agent jouissant d'un statut indépendant, d'un stock de marchandises au moyen duquel cet agent exécute des livraisons, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. A cette fin, un agent n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant lorsque ses activités comme agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise et s'il exerce des activités visées au paragraphe 5.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant a l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise (autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles si l'établissement stable était une entreprise distincte) exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, pourvu qu'elles soient directement ou raisonnablement afférentes aux activités de l'établissement stable.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les revenus ou les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Les revenus ou les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'autre État contractant, mais l'impôt perçu dans cet autre État est réduit d'un montant égal a 50 pour cent de l'impôt autrement perçu.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux revenus ou bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation a un pool ou une exploitation en commun.

1. Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait a cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposes en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence, y compris un cas où une entreprise ne remplit pas sa déclaration dans les délais prévus par la législation de l'État duquel elle est un résident.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à un résident de la Thaïlande qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables au Canada selon la législation du Canada mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Les dividendes payés par une société qui est un résident de la Thaïlande à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en Thaïlande selon la législation de la Thaïlande mais, si la personne qui reçoit les dividendes est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société thaïlandaise, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

5. L'expression «activité industrielle» utilisée dans le présent article désigne:

6. Les dispositions des paragraphes l, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure ou la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

8. Nonobstant toute disposition de la présente Convention

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés au Gouvernement de l'autre État contractant sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant. Au sens du présent paragraphe, le terme «Gouvernement»

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'aliénation ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

4. Les gains provenant de l'aliénation

sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l'expression «biens immobiliers» comprend des actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b).

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2, 3 et 4 ci-dessus et au paragraphe 4 de l'article 12, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ces activités ne soient exercées dans l'autre État contractant. Toutefois, les revenus tirés d'une telle profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées dans l'autre État sont imposables dans cet autre État:

mais uniquement dans la mesure où les revenus sont raisonnablement imputables à de telles activités.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarie exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, traitements, salaires et autres revenus similaires que des artistes du spectacle ou des sportifs tirent d'activités exercées dans un État contractant si le séjour dans cet État est financé entièrement ou pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 7, lorsque les activités visées au paragraphe 1 sont exercées dans un État contractant à l'intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de cette intervention sont imposables dans le premier État, à moins que l'entreprise ne soit financée entièrement ou pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État.

4. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à cet artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

1. Les pensions et autres rémunérations similaires, périodiques ou non, au titre d'un emploi antérieur provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

2. Au sens du paragraphe 1, ces rémunérations au titre d'un emploi antérieur sont considérées comme provenant d'un État contractant si le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des revenus, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable qui supporte la charge de ces revenus, ceux-ci sont considères comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

1. a ) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession ou d'une fiducie qu'un résident de la Thaïlande qui en est le bénéficiaire effectif tire du Canada, l'impôt établi au Canada ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
2. En ce qui concerne la Thaïlande, la double imposition est évitée de la façon suivante:
3. Pour l'application du paragraphe 1(a), l'expression «l'impôt dû en Thaïlande» est réputée comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt thaïlandais pour l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée en vue de promouvoir le développement industriel, commercial, scientifique, éducationnel ou autres en Thaïlande pour cette année, ou partie de celle-ci conformément:

Pourvu que cet allégement de l'impôt canadien n'est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d'une période commençant plus de dix ans après que l'exonération ou la réduction de l'impôt de la Thaïlande n'ait été accordée pour la première fois pour cette catégorie.

Pourvu de plus que toute imputation sur l'impôt canadien accordée conformément aux dispositions du présent paragraphe en raison de dividendes ou d'intérêts payés à une personne physique n'excède pas 15 pour cent de leur montant brut; et, en raison de dividendes payés à une société, autre qu'une société visée au paragraphe 3 de l'article 10, ou en raison d'intérêts payés à une société, n'excède pas 20 pour cent de leur montant brut.

4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur mais chacun des États contractants pourra la dénoncer jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de l'entrée en vigueur de la Convention en donnant, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

EN FOI DE QUOI

les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

FAIT

en double exemplaire à Ottawa, ce 11ième jour d'avril 1984 dans les langues française, anglaise et thaïe, chaque version faisant également foi.

Gerald Regan

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Siddhi Savetsila

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE

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