Accord entre le Canada et la République du Zimbabwe

État des conventions fiscales


Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada - la République du Zimbabwe, signée le 16 avril 1992, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.


Le gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sur al fortune et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes :

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un État contractant, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, sur le total des gains en capital ou sur des éléments du revenu, de la fortune ou de gains en capital ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord son notamment :

4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législation fiscales respectives.

1. Au sens du présent Accord, à m oins que le contexte n'exige une interprétation différents :

2. Pour l'application, à un moment donné, de l'Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une société est un résident des deux États contractants, sa situation es réglée de la manière suivante :

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de rancher la question et de déterminer les modalités d'application de l'Accord à ladite personne.

1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un État contractant exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3. L'expression « établissement stable comprend également :
4. Nonobstant, les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
5. Nonobstant, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article – agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne :

6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statu indépendant, ou du seul fait qu'elle dispose dans cet autre État, auprès d'un agent jouissant d'un statu indépendant, d'un stock de marchandises au moyen duquel cet agent effectue des livraisons, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits è des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant è l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l‘entreprise sont imposables dans l‘autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans les conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins commerciales poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contactant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

3. Les dispositions du paragraphe 1 dur présent article s'appliquent aussi aux bénéfices visés audit paragraphe qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation a un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article :

par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise.

1. Lorsque :

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus ou les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des revenus ou des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ou les bénéfices, suivant les cas, ainsi inclus sont des revenus ou des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultant.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui et un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou le bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article :

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fond publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

5. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement a) à cet établissement stable ou à cette base fixe ou b) aux activités commerciales visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 7. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunération de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pou l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films bandes magnétographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la radio ou à la télévision.

4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement a) à cet établissement stable ou à cette base fixe ou b) aux activités commerciales visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 7 o de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

1. Les honoraires pour services techniques provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces honoraires pour services techniques sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les honoraires pour services techniques en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des honoraires pour services techniques.

3. L'expression « honoraires pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu'un employé de la personne effectuant le paiement pour des services dans le domaine de l'administration, de la technique, de la gestion ou de la consultation, à moins que le paiement ne représente un remboursement des dépenses réelles encourues par cette personne à l'égard de ces services.

4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires pour services techniques, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les honoraires pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires pour services techniques a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires pour services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires pour services techniques payé excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la parties excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant et de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l'autre État et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État, son imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée ci-dessus mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

5. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposable dans cet autre État.

6. Lorsqu'un résident de l'un des États contractants aliène un bien lors d'une constitution en société, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans l'entente.

7. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

8. Les dispositions du paragraphe 7 du présent article ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien immobilier situé dans l'autre État contractant, et réalisés par une personne physique qui est un résident de cet autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 13, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf que ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 2 présent article ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant qui est une organisation sans but lucratif ou un artiste du spectacle ou un sportif, pourvu que le visite dans le premier État contractant soit substantiellement supportée par des fonds publics et que les activités ne soient pas exercées dans un but lucratif.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

4. Nonobstant toute disposition du présent Accord,

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions payées et autres paiements faits en vertu d'un régime public qui fait parti du système de sécurité sociale d'un État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet État.

6. a ) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les pensions payées par le Zimbabwe ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitué, à une personne physique au titre de services rendus au Zimbabwe, subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'au Zimbabwe.

7. Les dispositions du paragraphe 6 du présent article ne s'appliquent pas aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État, à ce premier État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

1. Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

2. Un étudiant ou un stagiaire visé au paragraphe 1 du présent article a également droit, au cours de sa période d'éducation ou de formation, aux mêmes exonérations, abattements ou réductions d'impôt qui s'appliquent directement aux subventions et bourses d'étude et qui sont disponibles aux résidents de l'État dans lequel il séjourne.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, lorsque du revenu d'une succession ou d'une fiducie provenant d'une source canadienne est perçu par un résident du Zimbabwe, l'impôt établi au Canada ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui –ci soit imposable au Zimbabwe.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant et qui sont située dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font parties de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des conteneurs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs et conteneurs, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:

2. En ce qui concerne le Zimbabwe, sous réserve de la législation du Zimbabwe concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Zimbabwe au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Zimbabwe (qui n'affecte pas le principe général ici posé), l'impôt canadien dû, directement ou par voie de retenue, à l'égard des revenus imposables ou des gains imposables provenant de sources situées au Canada, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Zimbabwe calculé d'après les mêmes revenus imposables ou gains imposables sur lesquels l'impôt canadien est calculé.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les bénéfices d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux bénéfices d'une société qui est un national dudit État, pourvu quel ‘impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 10 p9ur cent du montant de bénéfices qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. AU sens de la présente disposition, le terme « bénéfices » désigne, dans le cas d'un établissement stable situé au Canada, les bénéfices imputables à l'établissement stable pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevé par le Canada sur lesdits bénéfices.

6. Les dispositions du présent article s'applique aux impôts visés par l'Accord.

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée, en ce qui concerne le Canada dans un délai de deux ans et en ce qui concerne le Zimbabwe dans un délai de trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l'Accord.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.

3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de l'Accord.

6. Les autorités compétentes peuvent, par voie de consultations, développer des procédures bilatérales, des conditions, des méthodes et des techniques pour la mise ne oeuvre de la procédure amiable prévue dans le présent article. De plus, une autorité compétente peut élaborer des procédures unilatérales, des conditions, des méthodes et des techniques pour faciliter l'application des actions bilatérales ci-haut mentionnées et pour la mise en oeuvre de la procédure amiable.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord, notamment en vue de prévenir la fraude et l'évasion de tels impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Toutefois, si les renseignements sont considérés comme secrets dans l'État qui transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l'Accord, comme un résident du premier État à condition qu'elle soit soumise dans cet État aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. L'accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

2. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. L'Accord ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

4. Dans l'éventualité ou, à un moment donné, une entente conclue par le Zimbabwe avec un État tiers après l'entrée en vigueur du présent Accord contiendrait une disposition en vertu de laquelle le Zimbabwe accorde des abattements fiscaux des personnes qui fournissent des services en vertu d'un programme de cet État tiers d'assistance au développement, des abattements fiscaux similaire sont accordés pour les montants qui son payés, après ce moment, aux personnes qui fournissent des services en vertu d'un programme canadien d'assistance au développement.

1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.

2. L'Accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par un État contractant. Chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Harare le 16 avril 1992, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Charles P. Bassett

POUR LE GOUVERNEMENT DU ZIMBABWE

Bernard Chidzero

Détails de la page

2019-09-16