Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2021 : partie 6

Fractionnement du revenu de pension
  Mesure
Description Les résidents canadiens qui reçoivent un revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension peuvent attribuer, aux fins de l’impôt sur le revenu, jusqu’à la moitié de ce revenu à leur époux ou conjoint de fait résident. Le revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension et au fractionnement du revenu de pension se limite habituellement à certains types de revenus provenant de régimes enregistrés, comme une rente viagère d’un régime de pension agréé ou, si le particulier est âgé de 65 ans ou plus, le revenu d’un régime de pension agréé collectif, d’une rente d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds de revenu viager. Les prestations variables d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées sont également admissibles pour les particuliers de 65 ans ou plus. Le revenu tiré d’une convention de retraite ainsi que les versements de l’Allocation de sécurité du revenu de retraite et les versements de la Prestation du remplacement du revenu des anciens combattants sont également admissibles au fractionnement du revenu dans le cas des particuliers de 65 ans ou plus, sous réserve de conditions particulières.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aînés et pensionnés recevant un revenu de pension admissible
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 60.03
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre du Plan d’équité fiscale de 2006. S’applique à compter de l’année d’imposition 2007.
  • Le revenu d’une convention de retraite est devenu admissible au fractionnement du revenu de pension, sous réserve de conditions particulières, dans l’année d’imposition 2013.
  • Sous réserve des conditions particulières, les versements de l’Allocation de sécurité du revenu de retraite des anciens combattants sont devenus admissibles au fractionnement du revenu de pension à compter de l’année d’imposition 2015 et les versements de la Prestation du remplacement du revenu des anciens combattants sont devenus admissibles au fractionnement du revenu de pension à compter de l’année d’imposition 2019.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal

Élargissement ou modification de l’unité d’imposition
Objectif Cette mesure tient compte des défis particuliers que posent la planification et la gestion du revenu de retraite et offre une aide ciblée aux retraités (Plan d’équité fiscale, 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Retraite
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 1,4 million de couples se sont prévalus du fractionnement du revenu de pension en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 165 1 135 1 290 1 380 1 395 1 490 1 625 1 755
Imposition des gains en capital réalisés
  Mesure
Description En règle générale, les gains en capital sont assujettis à l’impôt lorsqu’ils sont réalisés, au moment de la disposition du bien. Cette situation entraîne une dépense fiscale parce qu’en vertu du régime fiscal de référence, les gains en capital (après déduction des pertes en capital) seraient inclus dans le revenu à mesure qu’ils s’accumulent.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 40(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1972.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il est difficile d’estimer avec précision la valeur d’éléments d’actif invendus et que l’imposition des gains accumulés sur des éléments d’actif qui n’ont pas été vendus serait complexe sur le plan administratif et pourrait engendrer de graves problèmes de liquidité pour les contribuables (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Impôt sur les gains en capital remboursable pour les sociétés de placement, les sociétés de placement à capital variable et les fiducies de fonds commun de placement
  Mesure
Description Les gains en capital réalisés par une société de placement ou une société de placement à capital variable sont imposés au niveau de la société, l’impôt étant inscrit à un compte dit d’« impôt en main remboursable au titre de gains en capital ». L’impôt accumulé dans ce compte est remboursé à la société sur distribution de ses gains en capital à ses actionnaires, ou lorsqu’une société de placement à capital variable rachète des actions. Ces distributions sont imposées au titre de gains en capital de l’actionnaire, et non comme des dividendes. Ce traitement diffère du traitement général en ce que le revenu d’une société publique (y compris les gains en capital imposables) ne conservent généralement pas son caractère lorsque versé aux actionnaires.

De même, une fiducie de fonds commun de placement peut demander un remboursement lorsqu’elle rachète des parts à l’égard de l’impôt qu’elle a payé sur les gains en capital qu’elle conserve à même la fiducie.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (fiducies seulement) et des sociétés
Bénéficiaires Sociétés de placement, sociétés de placement à capital variable et fiducies de fonds commun de placement
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 131(2) et (6)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1971 afin de permettre le transfert des gains en capital réalisés par les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable aux actionnaires de ces sociétés.
Objectif – catégorie Évitement de la double imposition
Objectif Cette mesure fait en sorte que les gains en capital gagnés par les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable sont imposés d’une manière semblable aux gains en capital gagnés directement par les investisseurs dans ces sociétés.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies
Méthode d’estimation La valeur de cette mesure correspond à la somme des remboursements fédéraux au titre de gains en capital déduits par les sociétés de placement, les sociétés de placement à capital variable et les fiducies de fonds commun de placement.
Méthode de projection Les projections pour cette mesure découlent de l’hypothèse selon laquelle les remboursements au titre de gains en capital augmenteront au même rythme que le revenu imposable moyen et les gains en capital imposables.
Nombre de bénéficiaires Environ 70 sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable et 1 200 fiducies de fonds commun de placement ont demandé un remboursement des gains en capital en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable – Impôt sur le revenu des sociétés 1 025 925 1 535 1 120 1 165 1 180 1 220 1 280
Fiducies de fonds commun de placement – Impôt sur le revenu des particuliers 2 400 3 355 4 480 2 400 4 890 3 910 4 305 4 735
Total 3 425 4 280 6 015 3 520 6 055 5 095 5 520 6 010
Impôts remboursables sur les revenus de placement des sociétés privées
  Mesure
Description Un particulier pourrait reporter l’impôt sur le revenu des particuliers applicable à un revenu de placement si le particulier a gagné ce revenu de placement par l’intermédiaire d’une société privée assujettie à un taux d’imposition du revenu des sociétés qui est nettement plus bas que le taux de l’impôt des particuliers le plus élevé. Par conséquent, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles pour contrer de tels reports :
  • En vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, un revenu de placement (autre que des dividendes imposables) reçu par une société privée sous contrôle canadien est assujetti à un impôt partiellement remboursable de 38⅔ % (le taux général non réduit de 28 % et un impôt supplémentaire de 10⅔ %). La portion remboursable correspond à 30⅔ % du revenu de placement.
  • De manière générale, une société privée qui reçoit des dividendes imposables doit payer l’impôt prévu dans la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu équivalent à 38⅓ % des dividendes.
Une portion de l’impôt de la partie I et l’impôt de la partie IV versés comme dividendes non déterminés sont ajoutés au compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés de la société. L’impôt de la partie IV versé comme dividendes déterminés est ajouté au compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société. Les montants dans ces deux comptes sont remboursables à la société sur paiement des dividendes non déterminés, au taux effectif de 381/3 % des dividendes déterminés versés. Toutefois, seuls les montants dans le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société sont remboursables dès le versement de dividendes déterminés, également au taux effectif de 38⅓ %.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés privées
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 123, 123.3, 123.4, 124, 129 et 186
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1971. Le taux d’imposition de la partie I était de 50 % et la portion remboursable de cet impôt était de 25 %. Au moment de son instauration, l’impôt de la partie IV comportait un taux de 331/3 % et était entièrement remboursable. L’impôt remboursable payé sur un revenu de placement était remboursable au taux de base de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés.
  • Modifiée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987, en vigueur après 1987, afin de tenir compte des changements aux taux d’imposition fédéraux. Le taux d’imposition de la partie I est passé de 36 % à 28 %, et sa portion remboursable, à 20 %. Le taux d’imposition de la partie IV a été réduit à 25 %. Le taux de remboursement a diminué à 1 $ pour chaque tranche de 4 $ de dividendes imposables versés.
  • Les budgets de 1994 et de 1995 ont fait passer le taux de l’impôt de la partie IV à 33⅓ % afin de réduire davantage les possibilités de reporter l’impôt sur le revenu des particuliers. Le taux de remboursement a augmenté à 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés. Ces changements s’appliquaient, de façon générale, aux années d’imposition commençant après juin 1995.
  • Le budget de 1995 a instauré un impôt supplémentaire de la partie I de 6⅔ %, lequel est remboursable, sur le revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien.
  • Effectif le 1er janvier 2016, ces impôts remboursables, de même que le taux de remboursement leur étant associé, ont été augmentés à leur niveau actuel. Cette augmentation reflète le nouveau taux marginal d’imposition personnel maximum de 33 % applicable à partir de cette date.
  • En juillet 2017, le gouvernement a lancé des consultations sur des propositions visant à limiter l’utilisation de stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées. Dans l’Énoncé économique de l’automne 2017, il a annoncé qu’il adopterait des mesures pour limiter les possibilités de report d’impôt liées aux placements passifs, dont les détails seraient présentés dans le budget de 2018.
  • Le budget de 2018 a annoncé que les sociétés privées sous contrôle canadien ne seraient plus en mesure d’obtenir de remboursement d’impôts payés sur le revenu de placement alors qu’elles distribuent des dividendes tirés de revenus imposés au taux général d’imposition des entreprises. Les sociétés privées suivront maintenant deux programmes de comptes d’impôt en main remboursable au titre de dividendes afin de permettre la récupération de l’impôt de la partie IV payé sur le revenu de dividendes déterminés dès le versement de dividendes déterminés. Cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.
Objectif – catégorie Neutralité du traitement fiscal dans des situations semblables
Objectif Cette mesure vise à réduire la possibilité que des particuliers reportent l’impôt sur le revenu des particuliers au titre d’un revenu de placement en gagnant ce revenu par l’intermédiaire d’une société privée plutôt que directement (budget de 1995).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Autres
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Cette dépense fiscale se compose de l’impôt supplémentaire de la partie I (lequel est estimé en calculant l’écart entre le taux de la partie I applicable et le taux général fédéral d’imposition du revenu des sociétés de 15 %), de l’impôt de la partie IV et de la somme des remboursements susmentionnés. Dans ces comptes, les recettes fiscales sont inscrites comme des montants négatifs.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au revenu de placement et au revenu imposable.
Nombre de bénéficiaires Environ 297 000 sociétés et 248 000 sociétés étaient respectivement assujetties à l’impôt supplémentaire de la partie I et à l’impôt de la partie IV en 2018, alors que 280 000 sociétés ont demandé le remboursement au titre de dividendes pour cette année.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt supplémentaire de la partie I -4 265 -4 885 -6 165 -7 635 -7 735 -7 740 -7 960 -8 460
Impôt de la partie IV -4 895 -5 320 -6 120 -8 000 -7 880 -7 880 -8 105 -8 615
Remboursement au titre de dividendes 8 780 8 960 10 440 13 215 12 815 12 820 13 180 14 010
Total – impôt sur le revenu des sociétés -380 -1 240 -1 840 -2 415 -2 800 -2 800 -2 880 -3 065
Incitatif à l'investissement accéléré
  Mesure
Description L’Incitatif à l’investissement accéléré accordera une déduction bonifiée la première année pour les immobilisations qui sont assujetties aux règles de la déduction pour amortissement (DPA), ainsi que pour les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, avec des restrictions limitées. L’Incitatif ne s’appliquera pas aux biens des catégories 53 (machinerie et équipement de fabrication et transformation), 43.1 et 43.2 (équipement d’énergie propre), lesquels sont admissibles à la passation en charges intégrale. Un bien qui est généralement assujetti à la règle de la demi-année sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n’y est pas généralement assujetti à la règle de la demi-année sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année. L’Incitatif sera disponible pour les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d’une élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023.

Pour les biens admissibles qui seraient normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d’élimination progressive de 2024 à 2027, l’Incitatif aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes), accordant ainsi à ces biens une déduction bonifiée correspondant à deux fois la déduction normale pour la première année. Pour les biens admissibles qui ne seraient pas normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d’élimination progressive de 2024 à 2027, la déduction bonifiée correspondra à une fois et quart la déduction normale pour la première année.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 66.2(2)d), définition de « frais d’aménagement au Canada accélérés » au paragraphe 66.2(5), alinéa 66.4(2)c), définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » au paragraphe 66.4(5)

Règlement de l’impôt sur le revenu, sous-alinéas 1100(1)b)(i) et c)(i), sous-alinéa 1100(1)v)(iv), paragraphe 1100(2), paragraphe 1104(4), alinéas 1a) et 2a) de l’annexe IV, article 2 et alinéa 3a) des annexes V et VI
Mise en œuvre et évolution récente
  • Proposé dans l’Énoncé économique de l’automne 2018.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure temporaire a pour but d’encourager les entreprises de fabrication et de transformation à accélérer ou à accroître leurs dépenses en immobilisations.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classées ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de la Banque de développement du Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

T5013 État des revenus d’une société de personnes
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T2, modèle de microsimulation T5013 et données regroupées sur les investissements tirées du Formulaire T1 – Déclaration de revenus et de prestations.

Le coût supplémentaire des changements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne les machines et le matériel de fabrication et de transformation et à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne le matériel de production d’énergie propre sont inclus dans le coût de l’Incitatif à l’investissement accéléré.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps compte tenu du fait que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées dans les années à venir. Cet effet est compensé en partie par la croissance prévue des investissements des entreprises.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Total – Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 380 3 700 2 425 1 680 1 740
Inclusion de la Prestation universelle pour la garde d'enfants dans le revenu d'une personne à charge admissible
  Mesure
Description La Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) procurait aux familles la somme de 160 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et de 60 $ par mois par enfant âgé de 6 à 17 ans. Dans le cas des familles biparentales, la PUGE était incluse dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait dont le revenu était le moins élevé. Les parents seuls avaient le choix d’inclure le montant total de la PUGE reçue pour tous leurs enfants dans leur propre revenu ou dans celui de la personne à charge pour laquelle le crédit pour personne à charge admissible est demandé. Dans la plupart des cas, la personne à charge n’était pas assujettie à l’impôt. Si un parent seul ne pouvait demander le crédit pour personne à charge admissible, il pouvait choisir d’inclure le montant total de la PUGE dans le revenu de l’un des enfants pour lequel cette prestation était versée. La PUGE a été remplacée par l’Allocation canadienne pour enfants en juillet 2016.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Parents seuls ayant des enfants mineurs
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 56(6.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • La PUGE a été instaurée dans le budget de 2006 comme prestation mensuelle de 100 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6ans. Dans le cas des familles monoparentales, elle était en général incluse dans le revenu du parent seul et imposée au taux marginal d’imposition applicable pour les années d’imposition 2006 à 2009.
  • L’inclusion de la PUGE dans le revenu d’une personne à charge admissible a été instaurée dans le budget de 2010, s’appliquant à compter de l’année d’imposition 2010.
  • Le 1er janvier 2015, la PUGE est passée à 160 $ par mois par enfant âgé de moins de 6 ans et une nouvelle prestation de 60 $ par mois par enfant âgé de 6 à 17 ans a été instaurée (communiqué de presse du premier ministre du Canada, le 30 octobre 2014).
  • L’Allocation canadienne pour enfants a été instaurée dans le budget de 2016 et a remplacé la Prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris le supplément de la Prestation nationale pour enfants, et la Prestation universelle pour la garde d’enfants. Le versement des paiements en vertu de l’Allocation canadienne pour enfants a débuté en juillet 2016.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal

Neutralité du traitement fiscal dans des situations semblables
Objectif Cette mesure visait à ce que le traitement fiscal des montants de la PUGE s’appliquant aux parents seuls soit comparable à celui s’appliquant aux familles biparentales à revenu unique ayant le même revenu (budget de 2010).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure élargissait l’unité d’imposition.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 302 000 particuliers ont choisi d’inclure ce montant dans le revenu d’une personne à charge en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 10 5
Inclusion partielle des gains en capital
  Mesure
Description Seule la moitié des gains en capital nets réalisés est incluse dans le revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 38
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
  • La réforme fiscale de 1987 a augmenté le taux d’inclusion des gains en capital applicable à compter de l’année d’imposition 1988. En général, le taux d’inclusion est passé de la moitié aux deux tiers pour les années 1988 et 1989, et des deux tiers aux trois quarts pour l’année d’imposition 1990 et les années suivantes.
  • Le taux d’inclusion des gains en capital a été ramené des trois quarts aux deux tiers en date du 28 février 2000 (budget de 2000), puis à la moitié en date du 18 octobre 2000 (Énoncé économique et mise à jour budgétaire de 2000).
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement

Incitation à l’épargne

Soutien à la compétitivité
Objectif Cette mesure incite les Canadiens à épargner et à investir, et fait en sorte que le traitement fiscal canadien des gains en capital soit comparable à celui d’autres pays (Propositions de réforme fiscale, 1969; Livre blanc, Réforme fiscale, 1987; budget de 2000; Énoncé économique et mise à jour budgétaire de 2000)
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3. La dépense fiscale accumulée par les fiducies est estimée en supposant que l’abrogation de cette mesure entraînerait la même proportion des gains en capital imposables simulés que les gains en capital imposables réels à verser aux bénéficiaires.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur les projections du ministère des Finances du Canada concernant la croissance du revenu imposable des sociétés.
Nombre de bénéficiaires Environ 2,9 millions de particuliers et 254 000 sociétés ont déclaré des gains en capital en 2018. De plus, on estime qu’environ 37 000 fiducies ont bénéficié de cette mesure en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
   Particuliers 5 730 6 250 9 485 8 700 7 775 7 375 8 310 9 110
   Fiducies 755 570 830 695 775 740 830 905
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 6 490 6 820 10 315 9 395 8 550 8 115 9 140 10 015
Impôt sur le revenu des sociétés 6 300 6 480 9 615 11 500 9 655 9 460 10 590 11 560
Total 12 785 13 300 19 930 20 895 18 205 17 580 19 730 21 575
Inclusion partielle des prestations de la sécurité sociale des États-Unis
  Mesure
Description Des particuliers qui sont des résidents du Canada et qui reçoivent des prestations de la sécurité sociale des États-Unis depuis avant le 1er janvier 1996 (et leurs époux ou conjoints de fait survivants admissibles à recevoir des prestations aux survivants) peuvent déduire 50 % de ces prestations dans le calcul de leur revenu. Les autres bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale des États-Unis peuvent déduire 15 % des prestations reçues.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aînés
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)h)

Convention fiscale Canada–États-Unis, article XVIII, alinéa 5a)
Mise en œuvre et évolution récente
  • De 1984 à 1996, en vertu de la Convention fiscale Canada–États-Unis, le Canada avait le droit exclusif d’imposer le revenu provenant des prestations de la sécurité sociale des États-Unis reçues par des résidents canadiens. Toutefois, la Convention exigeait également que la moitié de ces prestations soit exonérée d’impôt au Canada. Cette exonération visait à tenir compte de l’imposition de ces prestations aux États-Unis si elles avaient été versées à des résidents américains. Avant 1996, les États-Unis exonéraient jusqu’à 50 % des revenus provenant de leurs prestations de la sécurité sociale.
  • Le protocole de 1995 de la Convention fiscale Canada-États-Unis a donné aux États-Unis le droit exclusif d’imposer les prestations versées à des résidents canadiens pour les années 1996 et 1997.
  • En vertu du protocole de 1997, le Canada a recouvré la compétence exclusive d’imposer les prestations de la sécurité sociale des États-Unis versées à des résidents canadiens, généralement de façon rétroactive au 1er janvier 1996. À compter de ce même moment, une proportion de 15 % de ces prestations a été exonérée d’impôt, soit la proportion exonérée par les États-Unis depuis 1996.
  • Le budget de 2010 a rétabli le taux d’exonération de 50 % pour tous les Canadiens et leur époux ou conjoint de fait qui avaient commencé à recevoir des prestations avant le 1er janvier 1996, dans le cas des prestations reçues à compter du 1er janvier 2010.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure fait passer de 15 % à 50 % le pourcentage des prestations de la sécurité sociale des États-Unis déductible du revenu imposable des résidents canadiens qui ont commencé à recevoir ces prestations avant le 1er janvier 1996, de manière à appliquer le taux d’exonération utilisé par les États-Unis avant 1996.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Retraite
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée fiable n’est disponible pour cette mesure. Des estimations et des projections ne sont donc plus présentées.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Majoration des dividendes et crédit d'impôt pour dividendes
  Mesure
Description Les revenus des sociétés sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des particuliers lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes. Par conséquent, les dividendes reçus par des contribuables canadiens sont imposés tant au niveau de la société qu’à celui du particulier. Le crédit d’impôt pour dividendes (CID), prévu au régime d’imposition des particuliers, vise à compenser un particulier imposable pour l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé. De façon générale, le CID vise à s’assurer que le revenu gagné par une société qui est versé à un particulier au titre de dividendes soit assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Le mécanisme du CID calcule un montant approximatif de bénéfices avant impôt de la société, puis il accorde un crédit d’impôt aux particuliers qui correspond à l’impôt correspondant sur le revenu des sociétés. Selon cette formule, un particulier recevant un dividende imposable doit d’abord inclure dans son revenu un montant majoré de ce dividende (autrement dit, un montant approximatif des bénéfices avant impôt). Le traitement fiscal du montant majoré considère de fait le particulier comme ayant gagné directement le montant que la société est présumée avoir gagné afin de verser le dividende. Ensuite, le CID compense le particulier pour le montant d’impôt sur le revenu des sociétés présumé avoir été payé sur le montant majoré.

Le régime fiscal applique deux taux du CID et deux facteurs de majoration afin de tenir compte des deux différents taux d’imposition du revenu qui s’appliquent généralement aux sociétés. Le CID bonifié (15,0198 % en 2020) et la majoration correspondante (38 % en 2020) sont appliqués aux dividendes distribués à des particuliers à partir des revenus qui sont imposés au taux d’imposition général du revenu des sociétés (dividendes déterminés). Le CID ordinaire (9,0301 % en 2020) et la majoration correspondante (15 % en 2020) sont appliqués aux dividendes distribués aux particuliers à partir des revenus qui ne sont pas imposés au taux d’impôt général des sociétés (dividendes non déterminés).

Le même mécanisme de majoration et de crédit d’impôt s’applique aux fiducies à l’égard des dividendes imposables retenus et imposés dans les fiducies.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers)
Type de mesure Autres; crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 82 et 121
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instauration d’un CID en 1949, suivie d’une augmentation du crédit d’impôt en 1953.
  • La réforme fiscale de 1971 a instauré le facteur de majoration et les rajustements au CID à compter de l’année d’imposition 1972.
  • Les budgets de 1977 et de 1986, ainsi que la réforme fiscale de 1987, ont annoncé des changements à la majoration et au CID.
  • Le budget de 2006 a établi, pour les dividendes payés après 2005, un nouveau facteur de majoration et une bonification du taux du CID pour les dividendes déterminés.
  • Le budget de 2008 a rajusté le CID bonifié et le facteur de majoration pour tenir compte des réductions prévues du taux général fédéral d’imposition du revenu des sociétés qui ont été annoncées dans l’Énoncé économique de 2007.
  • Le budget de 2013 a rajusté le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes nondéterminés afin d’assurer le traitement fiscal approprié de ces dividendes.
  • Le budget de 2015 a rajusté le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés, parallèlement à une réduction du taux d’imposition préférentiel du revenu des petites entreprises.
  • Le budget de 2016 a annoncé que le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés demeureraient fixés à 17 % et à 10,5 % respectivement après 2016.
  • L’Énoncé économique de l’automne 2017 a rajusté le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés concurremment aux réductions du taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises.
Objectif – catégorie Évitement de la double imposition
Objectif Ces mesures contribuent à l’intégration des régimes d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1

Modèle de microsimulation T3
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 3,8 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2018, tandis qu’environ 32 000 fiducies en ont bénificié.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 5 780 4 475 5 395 4 925 4 795 4 510 4 810 5 060
Fiducies 450 225 235 275 225 170 205 230
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 6 230 4 700 5 630 5 200 5 020 4 680 5 015 5 290
Méthode de la comptabilité de caisse
  Mesure
Description Dans le régime fiscal de référence, le revenu devient imposable lorsqu’il est accumulé, et les dépenses sont déductibles au cours de la période pendant laquelle le revenu connexe est déclaré. Les particuliers et les sociétés qui exercent des activités agricoles ou de pêche peuvent toutefois choisir d’inclure leurs revenus lorsqu’ils sont perçus, plutôt que lorsqu’ils sont gagnés, et de déduire leurs dépenses lorsqu’elles sont payées plutôt que lorsque les revenus correspondants sont déclarés. Ce mécanisme permet aux agriculteurs et aux pêcheurs d’assurer une meilleure concordance entre leurs encaissements et leurs décaissements, et peut leur permettre de reporter le paiement de l’impôt sur le revenu réalisé qui n’a pas encore été perçu.

La méthode de la comptabilité de caisse peut donner lieu à des pertes autres qu’en capital qui ne correspondent pas aux pertes réelles qui seraient constatées selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Ce résultat découle du fait qu’il n’y a pas nécessairement concordance entre les revenus et les dépenses dans la comptabilité de caisse. En raison des limites relatives aux reports prospectifs et rétrospectifs (c.-à-d., 20 ans prospectivement et 3 ans rétrospectivement), il est possible que des entreprises agricoles utilisant la comptabilité de caisse ne puissent pas déduire certaines pertes de leur revenu imposable afin de réduire l’impôt à payer. Un redressement obligatoire de l’inventaire et un redressement facultatif de l’inventaire sont permis aux entreprises agricoles afin d’atténuer ce problème.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises agricoles et de pêche
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 28
Mise en œuvre et évolution récente
  • Avant 1948, la comptabilité de caisse constituait une méthode acceptable pour déterminer le revenu d’entreprise aux fins de l’impôt. Des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu en 1948 ont introduit le concept de profit et l’utilisation de la comptabilité d’exercice, tout en permettant aux contribuables qui utilisaient la comptabilité de caisse de continuer de le faire.
  • En 1955, une disposition qui permettait expressément aux agriculteurs d’utiliser la comptabilité de caisse a été mise en œuvre.
  • En 1958, la disposition permettant aux autres contribuables de continuer d’utiliser la comptabilité de caisse a été abrogée.
  • Le redressement facultatif de l’inventaire, applicable à compter de l’année d’imposition 1972, a été mis en œuvre dans le budget de 1973.
  • En 1980, l’utilisation de la comptabilité de caisse par les pêcheurs a été confirmée de façon rétroactive à partir de 1972.
  • Le redressement obligatoire de l’inventaire a été instauré à la suite de la Réforme fiscale de 1987 (communiqué du ministère des Finances Canada 88-89, le 30 juin 1988), à compter des années d’imposition commençant après 1988.
  • En 1996, une disposition a été instaurée afin d’empêcher que les dépenses prépayées (sauf celles liées à l’inventaire) relativement à une année d’imposition au moins deuxans après l’année du paiement aient pour effet de réduire le revenu selon la comptabilité de caisse dans l’année du paiement. Cette disposition était en vigueur pour les montants payés après le 26 avril 1995.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières

Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure tient compte du fait qu’imposer à tous les agriculteurs et pêcheurs l’obligation de déclarer leurs revenus suivant la méthode de la comptabilité d’exercice pourrait entraîner des problèmes sur les plans de la comptabilité et des liquidités (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 4, 1966; Propositions de réforme fiscale, 1969).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure constitue un écart par rapport à l’imposition sur une base de comptabilité d’exercice.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture

70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Montant non imposable pour les volontaires de services d'urgence
  Mesure
Description Un volontaire de services d’urgence peut demander d’exonérer de l’impôt un montant pouvant atteindre 1 000 $ des sommes reçues d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’exercice de ses fonctions à titre volontaire en tant que technicien ambulancier, de pompier ou de participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence. Si ce volontaire demande l’exonération de 1 000 $, il ne peut demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage relativement au travail effectué dans des situations d’urgence.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Volontaires de services d’urgence
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 81(4)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1961. S’applique rétroactivement à l’année d’imposition 1958 et en vigueur dans les années d’imposition suivantes. L’exonération se limitait au départ aux pompiers volontaires.
  • Le budget de 1988 a fait passer l’exonération pour les pompiers volontaires de 500 $ à 1000 $ et il l’a étendue à d’autres volontaires des services d’urgence.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure aide les petites collectivités rurales qui, souvent, n’arrivent pas à maintenir un personnel d’urgence à temps plein et dépendent des services de volontaires. De plus, elle soutient les volontaires de services d’urgence qui donnent librement de leur temps et de leur expertise, souvent en s’exposant à de grands risques afin de servir leur collectivité (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Social
Code de la CCFAP 2014 70329 - Ordre et sécurité publics - Services de protection civile

70369 - Ordre et sécurité publics - Ordre et sécurité publics non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T4 - État de la rémunération payée
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale est estimée en excluant d’abord les contribuables qui demandent le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires au lieu de l’exonération. L’estimation de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le nombre total de particuliers présumés réclamer l’exonération par le montant moyen demandé dans l’année, et par le taux marginal d’imposition des particuliers demandant le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires pendant la période d’estimation.
Méthode de projection La projection utilise une croissance annuelle moyenne de 0,68 % du nombre de volontaires de services d’urgence demandant l’exonération.
Nombre de bénéficiaires On estime qu’environ 18 000 particuliers ont demandé cette exonération en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 3 3 3 3 3 3 3
Non-déductibilité des frais de publicité dans des médias étrangers
  Mesure
Description Les frais de publicité dans les journaux ou périodiques étrangers ou dans les médias électroniques étrangers ne sont généralement pas déductibles aux fins de l’impôt lorsque les publicités visent principalement un marché situé au Canada. Cette règle entraîne une dépense fiscale négative, puisque la déductibilité des dépenses engagées pour gagner un revenu tiré d’une entreprise est considérée comme faisant partie du régime fiscal de référence.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui font de la publicité dans les medias étrangers
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 19 à 19.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1965. S’applique aux frais visant la publicité dans des journaux ou périodiques étrangers engagés après le 31 décembre 1965.
  • Cette mesure a été élargie afin de couvrir la publicité dans les médias électroniques étrangers après le 21 septembre 1976.
  • À la suite de l’Entente canado-américaine sur les périodiques conclue en 1999, les frais engagés pour la publicité dans les périodiques après mai 2000 sont entièrement déductibles si les périodiques contiennent au moins 80 % de contenu éditorial original. Si les périodiques contiennent moins de 80 % de contenu éditorial original, 50 % des frais de publicité sont alors déductibles.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Cette mesure vise à assurer que les Canadiens conservent le contrôle des périodiques et des journaux et aide à soutenir le maintien d’une industrie canadienne des périodiques à la fois rentable et empreinte d’originalité (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 1965; communiqué du ministère des Finances du Canada, le 19 juin 1995).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure interdit la déduction de frais qui sont engagés pour gagner un revenu d’entreprise.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune donnée n’est disponible sur les frais engagés par des entreprises non constituées en société au titre de la publicité dans les médias étrangers.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 360 sociétés ont déclaré des frais de publicité non déductibles en 2018. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés F F F F F F F F
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition de certaines prestations aux anciens combattants
  Mesure
Description Un certain nombre de prestations versées aux anciens combattants et aux membres des Forces armées canadiennes sont exonérées d’impôt. Elles comprennent l’allocation d’ancien combattant, les pensions d’invalidité, l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes, l’allocation de reconnaissance pour aidant et certains autres montants payables en vertu de la Loi sur les pensions (de même que les prestations de pension versées par des pays alliés qui accordent un allègement semblable), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, le Décret sur les prestations pour bravoure et l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Anciens combattants et membres des Forces armées canadiennes et leur famille
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 81(1)d), d.1) et e)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1942. S’applique aux pensions administrées en date du 31juillet 1942.
  • Étendue aux allocations de soutien du revenu des Forces canadiennes en 2005, à compter du 1er avril 2006.
  • Étendue à l’allocation pour relève d’un aidant familial en 2015 (renommée allocation de reconnaissance pour aidant en 2017), à compter de l’année d’imposition 2015.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure tient compte du fait que ces prestations constituent un soutien de base aux anciens combattants canadiens et à leur famille (budget de 1942; Nouvelle Charte des anciens combattants, 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Soutien du revenu
Code de la CCFAP 2014 70219 - Défense - Défense militaire
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Données d’Anciens Combattants Canada
Méthode d’estimation Pour calculer la valeur estimative de cette dépense fiscale, on multiplie les dépenses réelles au titre des prestations aux anciens combattants exonérées par les taux d’imposition marginaux estimatifs applicables aux bénéficiaires.
Méthode de projection Les projections liées à cette dépense fiscale se fondent sur les dépenses prévues au titre des prestations aux anciens combattants exonérées.
Nombre de bénéficiaires Environ 95 000 particuliers n’ont pas inclus ces montants dans leur revenu en 2019-2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 230 220 205 200 200 195 185 175
Non-imposition de certains avantages d'emploi non monétaires
  Mesure
Description Les bénéfices marginaux accordés aux employés par leur employeur ne sont pas imposés quand il n’est pas faisable, sur le plan administratif, d’en déterminer la valeur. Il s’agit notamment de l’utilisation subventionnée d’installations récréatives offertes à tous les employés ainsi que du stationnement sans place garantie.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Exonération
Référence juridique Concession administrative
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les décisions touchant l’administration de cette mesure ont évolué au fil des ans.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure tient compte des importants coûts administratifs et d’observation qui seraient engagés pour l’imposition de certains avantages non monétaires liés à un emploi.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition de l'aide provinciale à l'investissement de capital de risque dans les petites entreprises
  Mesure
Description En règle générale, le contribuable qui reçoit l’aide du gouvernement (comme un crédit d’impôt provincial) pour l’achat d’un bien devrait soit (i) réduire le coût de base rajusté du bien afin que, lorsque le bien est disposé avec un profit, les taxes soient payables sur la portion du gain qui provient de l’assistance du gouvernement; soit (ii) inclure le montant de l’assistance provinciale au revenu. Cependant, cette mesure veille à ce qu’un contribuable qui reçoit l’aide d’un gouvernement provincial pour acheter les actions d’une société à capital de risque visée par règlement ne soit assujetti à ni l’une ni l’autre de ces dispositions d’inclusion au revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 12(1)x)

Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 6700, 6702 et 7300
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1986. S’applique aux actions acquises à compter du 23 mai 1985.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure appuie les investissements dans des sociétés à capital de risque visées par règlement qui offrent aux petites entreprises des capitaux et du soutien professionnel en matière de gestion.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – petites entreprises
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition des allocations des députés des assemblées législatives et de certains élus municipaux
  Mesure
Description Les députés des assemblées législatives provinciales et territoriales et les élus des municipalités constituées en personne morale, les membres élus des conseils d’administration des régies des services publics, des commissions, des sociétés ou d’organismes semblables, ainsi que les membres de conseils scolaires publics ou distincts, peuvent recevoir des allocations au titre des dépenses afférentes à l’exécution de leurs fonctions. De telles allocations ne sont pas incluses dans le revenu, pourvu qu’elles ne dépassent pas la moitié du salaire ou de la rémunération que l’on reçoit à ce titre au cours de l’année. Cette exonération a été abrogée en date de l’année d’imposition 2019.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Les députés des assemblées législatives provinciales et territoriales et les élus des municipalités constituées en personne morale, les membres élus des conseils d’administration des régies des services publics, des commissions, des sociétés ou d’organismes semblables, ainsi que les membres de conseils scolaires publics ou distincts
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 81(2) et (3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les exemptions accordées aux députés des assemblées législatives provinciales et territoriales et à d’autres élus municipaux ont été instaurées en 1947 et en 1949, respectivement.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation de cette mesure en date de l’année d’imposition 2019.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure reconnaît les coûts supplémentaires engagés par les députés des assemblées législatives et par certains élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Déclaration de revenus et de prestations T1 et État de la rémunération payée T4
Méthode d’estimation Les allocations qui sont déclarées sur les feuillets T4 sont comparées aux déclarations T1, et l’impôt supplémentaire est calculé en fonction du revenu imposable du particulier, avec et sans les allocations.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux allocations.
Nombre de bénéficiaires Environ 26 000 particuliers ont reçu des allocations non imposables en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 20 20 20 20
Non-imposition des avantages à l'égard de prêts à la réinstallation
  Mesure
Description L’avantage obtenu par un employé à l’égard d’un prêt à la réinstallation accordé par son employeur devait être inclus dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt, mais il donnait droit à une déduction compensatoire du revenu net. Le montant de la déduction correspondait au moins élevé des montants suivants : l’avantage imposable; l’avantage réputé au titre des intérêts sur la première tranche de 25 000 $ d’un prêt de 5 ans sans intérêt. Ce mécanisme exonérait effectivement ces avantages de l’impôt tout en permettant qu’il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits fondés sur le revenu. Cette déduction a été abrogée en date de l’année d’imposition 2018.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)j)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1985. S’applique aux prêts à la réinstallation reçus après le 23 mai 1985.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation de cette mesure en date de l’année d’imposition 2018.
Objectif – catégorie Incitation à l'emploi

Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure vise à faciliter la mobilité en permettant aux employeurs d’indemniser les employés qui doivent déménager et assumer un coût de la vie plus élevé au nouvel endroit (budget de 1985).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 1 100 particuliers ont demandé cette déduction en 2017.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers F F F
Non-imposition des avantages provenant des régimes privés de soins de santé et de soins dentaires
  Mesure
Description Les avantages provenant des régimes privés de soins de santé et de soins dentaires payés par l’employeur sont des dépenses d’entreprise déductibles, mais non des avantages imposables pour les employés. Un travailleur autonome peut déduire de son revenu tiré d’une entreprise les montants payés au titre d’un régime privé de services de santé pour lui-même, son époux ou conjoint de fait et les membres de son ménage, sous réserve de certaines restrictions.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés et travailleurs autonomes
Type de mesure Exonération (avantages payés par l’employeur); déduction (travailleurs autonomes)
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 6(1)a)(i) et articles 18 et 20.01
Mise en œuvre et évolution récente
  • L’exonération relative aux régimes de soins de santé pour les employés a été instaurée en 1948.
  • La déduction pour les travailleurs autonomes a été instaurée dans le budget de 1998; elle s’applique aux montants payés ou payables au cours des exercices commençant après 1997.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure améliore l’accès aux soins médicaux et aux soins dentaires complémentaires (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 7072 - Santé - Services ambulatoires
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc., Les prestations en assurance maladie au Canada et Prime et taxe au détail sur les assurances de personnes

Conference Board du Canada, Benefits Benchmarking
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale représente le revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition des cotisations et avantages liés aux régimes privés de soins de santé payés par l’employeur. Ces montants sont estimés à l’aide de statistiques fournies par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, de concert  avec des données de sondage du Conference Board du Canada. Le nombre estimé de titulaires de police, ainsi que la valeur moyenne des avantages, sont imputés dans le modèle T1 à l’aide de données de sondage de Statistique Canada pour refléter la couverture estimée par type de famille et niveau de revenu. Si ces montants payés par l’employeur étaient des avantages imposables, ils seraient une dépense admissible pour le crédit d’impôt pour frais médicaux; cette interaction est prise en compte dans l’estimation de la dépense fiscale.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires On estime qu’environ 13,0 millions de particuliers ont reçu des avantages provenant de régimes privés de soins de santé et de soins dentaires payés par l’employeur en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 580 2 480 2 840 3 050 3 240 3 425 3 605 3 795
Non-imposition des biens meubles des Indiens inscrits et des bandes indiennes situés sur une réserve
  Mesure
Description En vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, les biens meubles d’un Indien inscrit ou d’une bande indienne situés sur une réserve sont exempts de taxation directe.

Les tribunaux ont statué que l’expression « biens meubles » inclut le revenu. Pour déterminer si un revenu est situé sur une réserve, il faut examiner les facteurs qui le relient à une réserve. Ces facteurs comprennent l’emplacement de la résidence de l’Indien inscrit (sur une réserve ou hors réserve), l’endroit où les fonctions d’emploi ont été exercées et le lieu où sont menées d’autres activités génératrices de revenus.

En ce qui concerne la TPS, l’exemption s’applique si le bien ou service visé est acheté sur une réserve par un Indien inscrit, ou s’il est acheté hors réserve par un Indien inscrit puis livré sur la réserve par le vendeur ou son agent.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Indiens inscrits et bandes indiennes sur une réserve
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi sur les Indiens, article 87

Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)a)
Mise en œuvre et évolution récente
  • La première exonération fiscale offerte aux Indiens inscrits a été instaurée en 1850. Cette mesure a été remplacée par la Loi sur les Indiens en 1876.
  • La formulation actuelle de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été adoptée en 1951 et n’a pas été modifiée de façon substantielle depuis.
  • Les jugements rendus par les tribunaux jouent encore un rôle important dans la définition de la portée de l’exemption en vertu de l’article 87.
Objectif – catégorie Autres
Objectif Cette mesure découle des dispositions de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère certains contribuables de l'impôt ou de la taxe.
Thème Autres
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition des dividendes en capital
  Mesure
Description Une société privée peut verser à ses actionnaires le solde de son compte de dividendes en capital sous la forme d’un dividende en capital. Lorsque la société choisit de verser un tel dividende à partir de son compte de dividende en capital, celui-ci est reçu en franchise d’impôt par les actionnaires qui sont résidents canadiens. En tout temps, le solde du compte de dividendes en capital correspond, en termes généraux, au total de l’excédent de la partie non imposable des gains en capital par rapport à la partie non déductible des pertes en capital, de la partie non imposable des gains réalisés à la disposition d’immobilisations admissibles, du produit net de certaines polices d’assurance-vie obtenu par la société et de la somme des dividendes en capital reçus par la société, auquel on soustrait la somme des dividendes en capital versés par la société.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 83(2) et 89(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1972.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement

Incitation à l’épargne

Soutien à la compétitivité
Objectif Cette mesure maintient la non-imposition de certaines sommes reçues par des particuliers par l’intermédiaire de sociétés privées, laquelle correspond au traitement fiscal de ces sommes lorsqu’elles sont reçues directement par les particuliers.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition des gains de loterie et de jeu
  Mesure
Description Les gains de loterie et de jeu ne sont en général pas assujettis à l’impôt sur le revenu hormis, dans le cas des gains de jeu, lorsqu’un contribuable réalise de tels gains dans le cadre de l’exercice d’une entreprise.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers ayant des gains de loterie et de jeu
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 3, alinéa 40(2)f) et paragraphe 52(4)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les cours canadiennes ont généralement conclu que les gains de loterie et de jeu ne constituent pas une source de revenu aux fins de l’impôt, à l’exception des gains de jeu, réalisés dans le cadre de l’exercice d’une entreprise. Ces gains n’ont donc généralement pas été assujettis à l’impôt sur le revenu au Canada.
  • L’alinéa 40(2)f) et le paragraphe 52(4) ont été adoptés en 1972 dans le cadre de la réforme fiscale de 1971 dans le but de confirmer la non-imposition des gains de loterie et de jeu.
Objectif – catégorie Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux
Objectif Cette mesure traduit l’engagement du gouvernement fédéral à ne pas imposer ce revenu à la faveur des provinces.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Arrangements fiscaux intergouvernementaux
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition des gains en capital sur les dons de biens culturels
  Mesure
Description Certains objets qui revêtent une importance culturelle pour le Canada attestée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont exonérés de l’impôt sur les gains en capital lorsqu’ils font l’objet d’une disposition par vente ou par don dans les 24 mois suivant l’attestation à un établissement culturel, comme un musée ou une galerie d’art, désigné en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. Les établissements culturels bénéficiaires sont tenus de conserver le bien culturel pendant au moins 10 ans. Ces dons sont également admissibles aux fins du crédit d’impôt (pour les particuliers) et de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Donateurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 118.1(1) et 110.1(1) et sous-alinéa 39(1)a)(i.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1977.
  • Le budget de 1998 a prolongé la période de conservation des biens culturels certifiés de 5 ans à 10 ans à compter du 23 février 1998.
  • Le budget de 2019 a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en supprimant l’obligation voulant que le bien soit d’«importance nationale» pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels. Cette modification s’applique aux dons effectués après le 19 mars 2019.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure favorise la conservation du patrimoine artistique, historique et scientifique du Canada en encourageant les dons de biens culturels dont l’importance exceptionnelle pour le patrimoine canadien est attestée à des établissements canadiens désignés comme des musées et des galeries d’art (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Arts et culture
Code de la CCFAP 2014 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : Données de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et T1 – Déclaration de revenus et de prestations.

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exonérée des gains en capital sur les titres cotés en bourse par le taux d’inclusion des gains en capital et le taux d’imposition marginal le plus élevé.

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Les projections concernant les dons futurs de biens culturels canadiens sont fondées sur la croissance historique. 

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels a émis approximativement 325 certificats à des particuliers et 20 à des sociétés en 2018-2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
   Particuliers 10 10 5 5 3 5 5 5
   Fiducies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total – Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Les dons de biens culturels procurent des avantages découlant de la non-imposition des gains en capital ainsi que du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d’un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d’une société donatrice. L’aide fiscale totale liée aux dons de biens culturels se répartit comme suit :

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance 25 25 20 15 10 15 20 20
Déductibilité des dons de bienfaisance 20 3 5 5 4 5 5 5
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition des gains en capital sur les dons de terres écosensibles
  Mesure
Description Un taux d’inclusion nul s’applique aux gains en capital découlant de dons de terres écosensibles (ou une servitude ou convention de conservation ou, au Québec, une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle s’y rattachant) à des organismes publics de bienfaisance (autres que des fondations privées) voués à la conservation ou à certains autres donataires reconnus, si la juste valeur marchande des terres est attestée par le ministre de l’Environnement. Ces dons sont également admissibles aux fins du crédit d’impôt (pour les particuliers) ou de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Donateurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 110.1(1) et 118.1(1), alinéa 38a.2) et article 207.31
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1995 a éliminé le plafond du revenu net au titre des dons de terres écosensibles admissibles aux fins du crédit d’impôt.
  • Le budget de 2000 a réduit de moitié le taux d’inclusion habituel applicable aux gains en capital découlant de dons de terres écosensibles et de servitudes ou covenants s’y rattachant.
  • Le budget de 2006 a réduit à zéro le taux d’inclusion.
  • Le budget de 2014 a porté de 5 ans à 10 ans la période de report prospectif pour les dons de terres écosensibles.
  • Le budget de 2017 a retiré les fondations privées de la liste des bénéficiaires admissibles de dons de terres écosensibles. Il a aussi instauré un certain nombre de mesures administratives conçues pour mieux protéger de tels dons et pour légèrement élargir la liste des types de dons admissibles (c.-à-d., certaines servitudes personnelles au Québec).
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure encourage les Canadiens à protéger des terres écosensibles, y compris des zones qui renferment des habitats pour des espèces en péril, en donnant ces terres à des organismes de bienfaisance voués à la conservation ou à d’autres donataires reconnus (budget de 2000; budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Environnement
Code de la CCFAP 2014 70549 - Protection de l'environnement - Préservation de la diversité biologique et protection de la nature
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : Données du Programme des dons écologiques d’Environnement et Changement climatique Canada

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exemptée des gains en capital sur les dons de terres écosensibles par le taux d’inclusion des gains en capital et un taux d’imposition marginal présumé.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Les dons de terres écosensibles futurs sont projetés d’après le niveau historique des dons de terres écosensibles.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La dépense fiscale associée à cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allégement fiscal à un faible nombre de sociétés (moins de 20) en 2019. Le nombre de particuliers et de fiducies ayant profité d’un allégement fiscal est inconnu. Toutefois, moins de 100 particuliers ont fait don de de terres écosensibles cette année-là.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
   Particuliers 1 3 2 3 2 2 2 3
   Fiducies F F F F F F F F
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 2 4 2 4 2 3 3 3
Impôt sur le revenu des sociétés F F 2 1 1 1 1 1
Total 2 4 4 4 3 4 4 4

Les dons de terres écosensibles procurent des avantages découlant de la non-imposition des gains en capital ainsi que du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d’un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d’une société donatrice. L’aide fiscale totale liée aux dons de terres écosensibles se répartit comme suit :

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance 5 10 5 10 5 10 10 10
Déductibilité des dons de bienfaisance 1 1 1 10 2 4 4 4
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des particuliers 2 4 2 4 2 3 3 3
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés F F 2 1 1 1 1 1
Total 5 15 10 25 10 15 15 15
Non-imposition des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse
  Mesure
Description Un taux d’inclusion nul s’applique aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à un donataire reconnu, ce qui exonère effectivement ces gains de l’impôt sur le revenu. Les dons de titres cotés en bourse sont également admissibles aux fins du crédit d’impôt (pour les particuliers) et de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Donateurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 38a.1) et a.4) et articles 38.3 et 38.4
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1997 a instauré une réduction temporaire de moitié du taux d’inclusion normal applicable aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée. Le budget de 2001 a rendu cette mesure permanente.
  • Le budget de 2006 a réduit à zéro le taux d’inclusion.
  • Le budget de 2007 a élargi l’application du taux d’inclusion nul aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à des fondations privées.
  • Le budget de 2008 a élargi l’application du taux d’inclusion nul aux gains en capital découlant de dons de titres échangeables non cotés en bourse s’ils sont échangés contre des titres cotés en bourse et donnés à un organisme de bienfaisance dans les 30 jours suivant l’échange.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure a été instaurée afin de faciliter le transfert de certains titres cotés en bourse aux organismes de bienfaisance enregistré afin de leur aider à répondre aux besoins des Canadiens (budget de 1997).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exonérée des gains en capital sur les titres cotés en bourse par le taux d’inclusion des gains en capital et le taux d’imposition marginal le plus élevé.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Les projections de dépenses fiscales pour les dons de titres cotés en bourse sont fondées sur le niveau historique des dons de titres cotés en bourse et sur la croissance projetée des gains en capital.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La dépense fiscale associée à cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allégement fiscal à environ 1 250 sociétés en 2018. Le nombre de particuliers et de fiducies ayant profité d’un allégement fiscal est inconnu. Toutefois, environ 7 000 particuliers ont fait don de titres cotés en bourse cette année-là.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
  Particuliers 60 75 95 75 125 90 105 115
  Fiducies F 1 1 2 2 2 2 2
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 60 75 95 75 125 90 105 120
Impôt sur le revenu des sociétés 60 65 105 75 125 100 105 110
Total 120 135 200 150 250 190 210 230

Les dons de titres cotés en bourse procurent des avantages découlant de la non-imposition des gains en capital ainsi que du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d’un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d’une société donatrice. L’aide fiscale totale liée aux dons de titres cotés en bourse se répartit comme suit :

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance 190 240 315 270 410 300 340 390
Déductibilité des dons de bienfaisance n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu de particuliers 60 75 95 75 125 90 105 120
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés 60 65 105 75 125 100 105 110
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition des gains en capital sur les résidences principales
  Mesure
Description Les gains en capital réalisés lors de la disposition de la résidence principale d’un individu ou d’une fiducie personnelle sont exonérés de l’impôt sur le revenu en tout ou en partie. De façon générale, une résidence d’un individu ou d’une fiducie personnelle peut être désignée comme étant sa résidence principale pour une année d’imposition donnée lorsque l’individu ou un bénéficiaire particulier de la fiducie, ou encore l’époux ou le conjoint de fait, l’ancien époux ou conjoint de fait ou l’enfant de l’individu ou du bénéficiaire particulier de la fiducie, habitait cette résidence dans l’année. Les propriétés immobilières pouvant être désignées comme résidence principale d’un individu ou d’une fiducie personnelle incluent une unité d’habitation, un intérêt à bail dans une unité d’habitation, ainsi que, dans certaines situations, des actions du capital-actions d’une coopérative d’habitation détenues par l’individu ou la fiducie personnelle. La portion exonérée du gain en capital résultant de la vente d’une résidence principale équivaut généralement à la fraction correspondant à 1 plus le nombre d’années après 1971 durant lesquelles la propriété était détenue par l’individu ou de la fiducie personnelle et qu’elle en était sa résidence principale désignée tandis que l’individu ou la fiducie résidait au Canada, divisé par le nombre d’années après 1971 durant lesquelles la propriété était détenue par l’individu ou de la fiducie personnelle.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires Particuliers qui possèdent une habitation
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 40(2)b), définition de « résidence principale » à l’article 54 et
Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 2300 et 2301
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le cadre de la réforme de l’impôt de 1972.
  • Modifiée dans le budget de 1981 de sorte, que pour les années après 1981, une famille peut seulement considérer une propriété comme sa résidence principale pour une année d’imposition.
  • Modifiée le 3 octobre 2016 afin d’exiger la déclaration des dispositions (et d’instaurer une période indéfinie de nouvelle cotisation relativement aux dispositions non déclarées) et de restreindre les types de fiducies pouvant désigner un bien comme une résidence principale pour une année d’imposition commençant après 2016.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les résidences principales sont généralement achetées pour fournir un logement de base et non en tant qu’investissements, et elle rend le marché du logement plus souple en permettant aux familles de déménager plus facilement d’une résidence principale à une autre afin de s’adapter aux changements de leur situation (Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971; budget de 1981).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Logement
Code de la CCFAP 2014 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Données du Service inter-agences et de Statistique Canada.
Méthode d’estimation Pour estimer la valeur de cette dépense fiscale, on multiplie le total des gains en capital nets exonérés par le taux d’imposition marginal sur les gains en capital. Les estimations du total des gains en capital nets exonérés s’appuient sur des données et des hypothèses sur le vme et le prix de vente moyen des reventes de résidences, sur la proportion des reventes auxquelles la mesure s’applique, sur le coût d’achat et la durée d’occupation des résidences revendues, sur les améliorations apportées aux immobilisations (p. ex., ajouts et rénovations) et sur les dépenses déductibles entrant dans le calcul des gains en capital nets (p. ex., frais de courtage ou juridiques). La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible.
Méthode de projection Les projections se fondent sur les données relatives aux reventes de résidences et aux prix de vente moyens fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et le service interagence.
Nombre de bénéficiaires Environ 435 000 paritculiers ont demandé cette exonération en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 6 185 7 815 7 390 5 310 5 540 7 845 7 710 7 760
Non-imposition des indemnités de grève
  Mesure
Description La plupart des paiements du type de rémunération habituellement appelé indemnités de grève qui sont reçus par un particulier du syndicat dont il est membre ne sont pas imposables.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Membres d’un syndicat
Type de mesure Exonération
Référence juridique Les indemnités de grève ne constituent pas une source de revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Mise en œuvre et évolution récente
  • La Cour suprême du Canada a confirmé en 1990, dans un jugement, une position administrative de longue date selon laquelle les indemnités de grève ne sont pas imposables (Wally Fries c. Sa Majesté la reine, [1990] 2 RCS 1322, 90 DTC 6662).
Objectif – catégorie Application d’une décision judiciaire
Objectif Les indemnités de grève ne sont pas imposables vu que la Cour suprême du Canada a statué qu’elles ne constituent pas un revenu tiré d’une source.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition des indemnités pour accidents du travail
  Mesure
Description Les sommes reçues en vertu des lois sur l’indemnisation des accidents de travail du Canada ou d’une province relativement à une blessure, une invalidité ou un décès doivent généralement être incluses dans le revenu, mais elles donnent droit à une déduction compensatoire aux fins du calcul du revenu imposable. Ce mécanisme permet d’exonérer ces indemnités tout en faisant en sorte qu’il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits fondés sur le revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 110(1)f)(ii)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les premières commissions des accidents du travail ont été mises sur pied en 1915, et les indemnités pour accident du travail sont non imposables depuis l’instauration de l’impôt sur le revenu en 1917.
  • Avant 1982, les indemnités pour accidents du travail n’entraient pas dans le calcul du revenu. Depuis 1982, elles sont incluses dans le revenu total mais déductibles du revenu imposable.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure aide les travailleurs qui ont été blessés au travail.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Soutien du revenu

Emploi
Code de la CCFAP 2014 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité

71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 589 000 particuliers ont déclaré avoir reçu des indemnités pour accidents du travail en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 630 640 675 720 755 770 750 755
Non-imposition des indemnités versées aux diplomates et autres employés du gouvernement en poste à l'étranger
  Mesure
Description Les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l’étranger peuvent demander d’exonérer de l’impôt les indemnités reçues afin de couvrir les frais supplémentaires liés à une affectation hors du Canada.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Diplomates et autres employés du gouvernement en poste à l’étranger
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 6(1)b)(iii)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1943.
Objectif – catégorie Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi
Objectif Cette mesure tient compte des coûts supplémentaires engagés par les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l’étranger.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Données d’Affaires mondiales Canada et du ministère de la Défense nationale.
Méthode d’estimation On calcule la valeur estimative de cette dépense fiscale en multipliant le total des indemnités exonérées par les taux d’imposition marginaux estimatifs des bénéficiaires.
Méthode de projection La projection pour l’année 2019 se fonde sur des données d’une partie de l’année et sur la croissance historique. Aucune valeur n’est indiquée pour les années 2020 et 2021 puisqu’il est impossible d’établir des projections fiables.
Nombre de bénéficiaires Plus de 10 000 particuliers ont reçu des indemnités non-imposables en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 25 30 30 35 35 35 n.d. n.d.
Non-imposition des pensions et des indemnités (blessures, invalidité ou décès) versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
  Mesure
Description Les pensions et les indemnités liées à une blessure, à une invalidité ou à un décès faisant suite au service d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne sont pas imposables.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Membres de la GRC et leur famille
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)i)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1958. S’applique à compter de l’année d’imposition 1958.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure tient compte du fait que ces avantages constituent dans une large mesure une forme d’indemnisation aux membres du service de police national du Canada et à leur famille pour blessures subies dans le cadre de leurs fonctions.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Soutien du revenu

Emploi
Code de la CCFAP 2014 71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité

71039 - Protection sociale - Survivants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Comptes publics du Canada
Méthode d’estimation La valeur de cette mesure est estimée en fonction des montants payés en guise de dédommagement aux membres de la GRC pour des blessures subies dans l’exercice de leurs fonctions, tels qu’ils sont déclarés dans les Comptes publics.
Méthode de projection La projection est fondée sur la tendance historique de la valeur des paiements.
Nombre de bénéficiaires Plus de 15 000 particuliers n’ont pas inclus ces montants dans leur revenu en 2018-2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 25 30 35 40 50 50 55 55
Non-imposition des prestations d'aide sociale
  Mesure
Description Bien que les prestations d’aide sociale doivent généralement être incluses dans le revenu aux fins de l’impôt, une déduction compensatoire du revenu net est prévue. Ce mécanisme permet d’exonérer effectivement ces prestations tout en les prenant en compte dans la détermination des crédits et des prestations fondés sur le revenu. Certaines autres formes de prestations (p. ex. paiements à des parents de familles d’accueil, prestations en nature) ne sont pas incluses dans le revenu et sont donc exonérées de l’impôt. Si un particulier habitait avec un époux ou un conjoint de fait lorsque les paiements ont été reçus, le membre du couple dont le revenu net est le plus élevé doit déclarer tous les paiements.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers à faible revenu
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)f)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Pour assurer un traitement conforme à celui des paiements au titre du Supplément de revenu garanti, le budget de 1981 a instauré l’inclusion des prestations d’aide sociale et la déductibilité de ces prestations dans le calcul du revenu imposable à compter de l’année d’imposition 1982.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les prestations d’aide sociale constituent un paiement de dernier recours (budget de 1981).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Soutien du revenu
Code de la CCFAP 2014 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1. Les estimations ne tiennent pas compte de la non-imposition des prestations d’aide sociale qui ne sont pas incluses dans le revenu.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Des quelque 1,7 million de particuliers qui ont déclaré avoir reçu des prestations d’aide sociale en 2018, il est estimé qu’environ 570 000 particuliers auraient une augmentation de l’impôt net à payer en l’absence de cette mesure.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 230 240 265 300 330 300 290 280
Non-imposition des prestations de décès à concurrence de 10 000 $
  Mesure
Description Les prestations de décès versées par l’employeur ou un employeur antérieur d’une personne décédée en reconnaissance des services rendus par cette dernière ne sont pas imposables, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour le bénéficiaire. L’excédent doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)
Bénéficiaires Particuliers recevant des prestations de décès
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 56(1)a)(iii) et paragraphe 248(1), définition de « prestation consécutive au décès »
Mise en œuvre et évolution récente
  • L’exonération des prestations de décès jusqu’à concurrence de 10 000 $ a été instaurée dans le budget de 1959; elle s’applique aux montants reçus au décès ou après le décès d’un employé survenu après le 9 avril 1959.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure allège les difficultés que doivent surmonter les personnes à charge au décès du particulier qui assurait leur soutien (budget de 1959).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Familles et ménages

Soutien du revenu
Code de la CCFAP 2014 71039 - Protection sociale - Survivants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T4A État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources.
Méthode d’estimation L’estimation du revenu fiscal auquel le gouvernement renonce est calculée en multipliant la portion exempte des prestations de décès qui sont payées au cours d’une année par le taux d’imposition marginal moyen des particuliers qui reçoivent de tels montants. Les estimations n’englobent pas les prestations consécutives au décès versées aux fiducies.
Méthode de projection La projection part du principe qu’il n’y aura pas de croissance des montants des prestations de décès exemptes.
Nombre de bénéficiaires Environ 7 800 prestations de décès ont été versées en 2018. Le nombre de particuliers ayant bénéficié de la non-imposition d’une partie de la prestation de décès au cours de cette année est inconnu.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 5 5 5 5 5 10 10 10
Non-imposition des versements aux membres des Forces armées canadiennes et aux anciens combattants en ce qui concerne la souffrance et la douleur
  Mesure
Description Les indemnités d’invalidité procurent aux membres et anciens combattants blessés des Forces armées canadiennes un dédommagement pour les blessures ou maladies qui résultent de leur service militaire. L’indemnité pour blessure grave est un paiement forfaitaire qui vise à compenser les répercussions immédiates des maladies ou des blessures traumatiques les plus graves liées au service dont sont atteints les membres des Forces armées canadiennes. À compter de 2019, l’Indemnité pour souffrance et douleur et l’Indemnité additionnelle pour souffrance et douleur sont des versements à vie afin de reconnaître la douleur et les souffrances causées par une invalidité à la suite d’un service. Tous ces versements sont exonérées de l’impôt sur le revenu, puisqu’elles s’assimilent aux dommages-intérêts pour blessures. Dans le régime de référence, la définition du revenu exclut les sommes reçues à titre de dommages-intérêts puisqu’elles indemnisent le contribuable d’une perte personnelle.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Anciens combattants et membres des Forces armées canadiennes et leur famille
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)d.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • L’indemnité d’invalidité est non imposable depuis son instauration en 2005 dans le cadre de la Nouvelle Charte des anciens combattants.
  • L’indemnité pour blessure grave est non imposable depuis son instauration en 2015 (communiqué d’Anciens Combattants Canada, le 30 mars 2015).
  • L’Indemnité pour souffrance et douleur et l’Indemnité additionnelle pour souffrance et douleur sont nonimposables depuis leur instauration, le 1er avril 2019 (communiqué d’Anciens Combattants Canada du 20 décembre 2017).
Objectif – catégorie Autres
Objectif Cette mesure tient compte du fait que ces indemnités constituent un soutien de base aux anciens combattants canadiens et à leur famille (Nouvelle Charte des anciens combattants, 2005).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Autres
Code de la CCFAP 2014 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité

70219 - Défense - Défense militaire
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Données d’Anciens Combattants Canada
Méthode d’estimation Pour estimer la valeur de cette dépense fiscale, on multiplie les dépenses réelles au titre des indemnités d’invalidité et des indemnités pour blessure grave des anciens combattants par les taux d’imposition marginaux estimatifs applicables aux bénéficiaires.
Méthode de projection Les projections pour cette dépense fiscale se fondent sur les dépenses prévues au titre des indemnités d’invalidité et des indemnités pour blessure grave des anciens combattants.
Nombre de bénéficiaires En 2019-2020, il y avait environ 19 000 bénéficiaires de l'indemnité pour douleur et souffrance et 14 000 bénéficiaires de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 155 170 345 345 375 520 385 330
Non-imposition du revenu de placement tiré des sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès
  Mesure
Description Les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès ou en vertu des lois concernant les indemnités pour blessures découlant d’actes criminels ne sont pas imposables. En outre, le revenu de placement tiré de ces sommes est exonéré de l’impôt jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 21 ans.

Dans le régime de référence, même si la définition du revenu exclut les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès (puisqu’elles indemnisent le contribuable d’une perte personnelle), elle inclut le revenu de placement tiré de ces sommes dans l’assiette fiscale de référence. Ainsi, la non-imposition du revenu de placement tiré de ces indemnités, dans le cas de particuliers âgés de moins de 22 ans, est considérée comme une dépense fiscale.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 81(1)g.1) et g.2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1972. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure aide les jeunes qui reçoivent des montants à titre de dommages-intérêts.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Soutien du revenu
Code de la CCFAP 2014 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition du revenu étranger des sociétés d'assurance-vie
  Mesure
Description Le revenu qu’une société d’assurance-vie résidant au Canada tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance dans un pays étranger n’est pas assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu au Canada.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés d’assurance-vie
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 138(2)

Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 2400 à 2412
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1954.
  • Modifiée en 2001, pour les années d’imposition se terminant après 1999, pour préciser que seuls les revenus bruts de placement provenant debiens d’assurance désignés sont inclus au revenu exonéré.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières

Évitement de la double imposition
Objectif En reconnaissance du fait que d’autres administrations n’imposent pas nécessairement les sociétés d’assurance-vie sur les mêmes fondements que les règles fiscales canadiennes, cette mesure contribue à éviter que les sociétés d’assurance-vie multinationales du Canada soient désavantagées sur les marchés étrangers de l’assurance, en exonérant leur revenu étranger de l’impôt au Canada (budget de 1977).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème International
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Non-imposition du revenu gagné par les militaires et les policiers participant à des missions opérationnelles internationales
  Mesure
Description Le revenu gagné par les membres des Forces armées canadiennes et les policiers déployés dans le cadre de missions opérationnelles internationales doit être inclus dans le revenu aux fins de l’impôt, mais il donne droit à une déduction compensatoire du revenu net. Ce mécanisme permet d’exonérer ce revenu tout en veillant à ce qu’il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits d’impôt fondés sur le revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Membres des Forces armées canadiennes et policiers participant à des missions opérationnelles internationales
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 110(1)f)(v)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Déduction s’appliquant aux missions à risque élevé instaurée dans le budget de 2004. S’applique à compter de l’année d’imposition 2004.
  • Le 14 avril 2004, le gouvernement a annoncé que les critères de la déduction seraient élargis pour inclure les missions à risque moyen (communiqué NR-04.028 du ministère de la Défense nationale, le 14 avril 2004).
  • Le 18 mai 2017, le gouvernement a annoncé que les critères de la déduction seraient élargis pour inclure toutes les missions opérationnelles internationales à compter de l’année d’imposition 2017 (communiqué du ministère de la Défense nationale, le 18 mai 2017). La déduction maximale a été majorée pour passer au niveau de rémunération d’un lieutenant-colonel (officier du service général).
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure vise à accorder une reconnaissance spéciale aux membres du personnel des Forces armées canadiennes et aux policiers au service de leur pays dans le cadre de missions opérationnelles internationales (budget de 2004; communiqué NR-04.028 du ministère de la Défense nationale, le 14 avril 2004; communiqué de la Défense nationale, le 18 mai 2017).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70219 - Défense - Défense militaire

70319 - Ordre et sécurité publics - Services de police
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Données du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada
Méthode d’estimation Pour estimer la valeur de cette mesure, on multiplie le total des gains exonérés par le taux d’imposition marginal estimatif des particuliers qui se prévalent de cette mesure. Les estimations et les projections sont calculées en se fondant sur des données administratives de l’Agence du revenu du Canada et du ministère de la Défense nationale.
Méthode de projection Aucune projection n’est présentée pour les années subséquentes puisqu’aucune prévision fiable de la valeur de cette mesure n’est disponible pour ces années.
Nombre de bénéficiaires Environ 8 800 particuliers ont gagné un revenu déductible d’impôt lié à des missions opérationnelles internationales en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 10 15 40 40 45 30. n.d. n.d.
Non-imposition du Supplément de revenu garanti et des Allocations
  Mesure
Description Le Supplément de revenu garanti est une prestation fondée sur le revenu versée aux aînés à faible revenu dans le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse. De plus, l’époux ou le conjoint de fait admissible d’un de ces prestataires, ou un veuf admissible, qui est âgé de 60 à 64 ans peut recevoir l’Allocation ou l’Allocation aux survivant, qui sont également fondées sur le revenu. Le Supplément de revenu garanti et les Allocations sont effectivement non imposables. Bien que ces prestations doivent être incluses dans le revenu, une déduction compensatoire du revenu net est prévue. Ce mécanisme permet de tenir compte de ces prestations dans la détermination des crédits et autres prestations fondés sur le revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Aînés à faible revenu
Type de mesure Exonération
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)f)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. S’applique à compter de l’année d’imposition 1971.
Objectif – catégorie Soutien du revenu ou allègement fiscal
Objectif Cette mesure tient compte du fait que ces prestations fondées sur le revenu assurent un soutien de base aux Canadiens âgés dont le revenu se limite, à toutes fins utiles, aux prestations de la Sécurité de la vieillesse (budget de 1971).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu.
Thème Soutien du revenu

Retraite
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Des quelque 2,3 millions de prestataires du Supplément de revenu garanti ou des Allocations en 2018, on estime qu’environ 550 000 particuliers supplémentaires auraient connu une augmentation de l’impôt net à payer en l’absence de cette mesure.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 155 175 225 225 230 200 180 175
Non-taxation à l'importation de certains produits
  Mesure
Description Les produits importés au Canada sont généralement taxables. Toutefois, divers produits ne sont pas assujettis à la TPS lorsqu'ils sont importés, notamment :
  • les produits autres que les produits réglementaires, comme l'alcool et les produits du tabac et certains livres ou périodiques dont la valeur ne dépasse pas 20 $ et qui sont envoyés de l'étranger par la poste ou par messager (autres que ceux qui effectuent des livraisons du Mexique aux États-Unis) à des résidents canadiens;
  • les produits autres que les produits réglementaires dont la valeur ne dépasse pas 40 $ et qui sont envoyés par messagerie du Mexique aux États-Unis;
  • les produits importés au Canada par des diplomates étrangers ou des nouveaux arrivants au pays;
  • les produits canadiens retournés au Canada et sur lesquels la TPS a déjà été payée;
  • les biens importés de façon temporaire, tels que les bagages des touristes et les moyens de transport étrangers (navires, avions, trains, camions) qui servent au transport international de personnes ou de marchandises;
  • les produits devant être utilisés dans des cas d'urgence, comme de l'équipement de protection individuelle (p. ex., des masques et des gants).
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Ménages, entreprises, diplomates étrangers et nouveaux arrivants
Type de mesure Autres
Référence juridique Annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

Décret de remise à l'égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d'urgence
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
  • La liste des importations non taxables a été modifiée périodiquement. Parmi les mesures récentes:
  • Conformément à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), l'exonération de la TPS est prévue pour les produits, autres que les produits réglementaires, d'une valeur maximale de 40 $ qui sont importés par messager du Mexique ou des États-Unis. Cette mesure s'applique à compter du 1er juillet 2020.
  • Le budget de 2012 a annoncé une mesure d’allègement de la TPS relativement aux véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des résidents canadiens, applicable après le 1er juin 2012.
  • Un règlement codifiant le traitement des marchandises canadiennes qui sont retournées au Canada a été publié le 8 avril 2014. D’application générale, il s’applique rétroactivement à l’instauration de la TPS (communiqué 2014-051 du ministère des Finances du Canada).
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité

Évitement de la double imposition

Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Cette mesure vise à simplifier les exigences administratives, à prévenir la double taxation, à promouvoir le tourisme et à assurer le respect des précédents établis par des conventions internationales.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence La non-taxation des marchandises qui seront consommées au Canada constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème International
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Passation en charges des coûts de formation des employés
  Mesure
Description Les dépenses liées à la formation des employés au profit des entreprises sont entièrement déductibles par les entreprises. Ces dépenses améliorent la qualité du capital humain et fournissent des avantages à l’entreprise tant pendant l’année courante que pendant les années futures, comme c’est le cas lors d’acquisition de capital physique. Dans le régime fiscal de référence, ces coûts seraient capitalisés et amortis sur la période au cours de laquelle ils devraient produire des revenus additionnels pour l’entreprise.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 18(1)a)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis 1917.
Objectif – catégorie Incitation à l’emploi
Objectif Cette mesure encourage les employeurs à investir dans la formation des employés en augmentant le rendement après impôt de ces investissements.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Passation en charges des dépenses courantes de recherche scientifique et de développement expérimental
  Mesure
Description Les dépenses courantes admissibles au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada peuvent être entièrement déduites du revenu au cours de l’année où elles sont engagées. Ces dépenses donnent lieu à de nouvelles connaissances, à de nouvelles technologies et à d’autres biens incorporels qui devraient produire des avantages sur plusieurs années. Dans le régime fiscal de référence, ces dépenses seraient capitalisées et amorties sur la période au cours de laquelle l’actif qui a été créé devrait produire des revenus. Un traitement offert était préalablement offert aux achats de biens d’équipement utilisés pour la RS&DE (voir la mesure « Passation en charges des achats de biens d’équipement utilisés pour la recherche scientifique et le développement expérimental »). Un crédit d’impôt est aussi disponible à l’égard de ces dépenses (voir la mesure « Crédit d’impôt à l’investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui mènent des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 37
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure a été instaurée en 1944.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure vise à encourager la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada par le secteur privé et à aider les petites entreprises à effectuer de la RS&DE (budget de 1996).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – recherche et développement
Code de la CCFAP 2014 7048 - Affaires économiques - R-D concernant les affaires économiques
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Le calcul du coût de cette dépense fiscale exigerait des renseignements sur les biens incorporels créés au moyen des dépenses de RS&DE, mais de tels renseignements ne sont pas disponibles. De même, on ne dispose pas de renseignements sur les dépenses actuelles en RS&DE effectuées par les entreprises non constituées en société.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Environ 17 600 sociétés ont engagé des dépenses admissibles en 2018. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en sociétés.
Passation en charges des frais de constitution en société
  Mesure
Description La première tranche de 3 000 $ des dépenses de constitution en société est entièrement déductible au cours de la première année suivant la constitution en société. Dans le régime fiscal de référence, ces coûts seraient capitalisés et amortis sur la période au cours de laquelle ils contribuent à la production d’un revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(1)b)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Ces dépenses étaient auparavant déduites sous le régime des immobilisations admissibles. Dans le budget de 2016, on a annoncé que le régime des immobilisations admissibles serait remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables auxquels s’appliqueraient les règles relatives à la déduction pour amortissement. Toutefois, dans le budget de 2016, on a aussi annoncé qu’à compter du 1er janvier 2017, la première tranche de 3 000 $ des dépenses de constitution en société serait entièrement déductible au lieu d’être ajoutées à la nouvelle catégorie de la déduction pour amortissement.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure réduit les coûts d’administration pour l’Agence du revenu du Canada et les coûts d’observation pour les contribuables.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classées ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Passation en charges des frais de publicité
  Mesure
Description Les frais de publicité sont déductibles du revenu des sociétés dans l’année où ils sont engagés, même si certains de ces frais procurent un avantage futur. Dans le régime fiscal de référence, les frais seraient amortis sur la durée des avantages économiques qui en découlent. Certaines restrictions concernant les frais de publicité dans les médias étrangers s’appliquent (voir la mesure « Non-déductibilité des frais de publicité dans des médias étrangers »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 18(1)a)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis 1917.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure réduit les coûts d’administration pour l’Agence du revenu du Canada et les coûts d’observation pour les contribuables.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise
  Mesure
Description En général, les pertes en capital découlant de la disposition d’actions et de titres de créance ne peuvent être déduites que des gains en capital. Toutefois, la moitié des pertes en capital découlant de la disposition réputée de mauvaises créances ou d’actions d’une société en faillite exploitant une petite entreprise, ou de la disposition, à une personne sans lien de dépendance, d’actions ou de créances d’une petite entreprise (qu’on appelle « pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise ») peut être appliquée en réduction d’autres revenus. La portion inutilisée d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise peut faire l’objet d’un report rétrospectif sur 3 ans ou prospectif sur 10 ans. Après 10 ans, la perte redevient une perte en capital ordinaire et peut être reportée indéfiniment de façon prospective.

On réduit les pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise dans les cas où l’exonération cumulative des gains en capital a été demandée au cours d’années antérieures (dans la mesure où les pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise n’ont pas déjà été réduites par ces exonérations). Le montant de la réduction est fonction du taux d’inclusion des gains en capital. Le montant de la perte admissible au titre d’un placement d’entreprise qui est réduit en vertu de cette disposition est considéré comme une perte en capital pour l’année où elle a été subie et peut être reporté rétrospectivement sur trois ans ou prospectivement sur une période indéfinie pour compenser les gains en capital d’autres années.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 38(c) et 39(1)c)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1978 (le 16 novembre 1978). S’applique à compter de l’année d’imposition 1978.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure tient compte du fait que les petites entreprises ont souvent de la difficulté à obtenir un financement adéquat et prévoit une aide spéciale pour les placements à risque dans ces entreprises (budget de 1985; budget de 2004).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet de déduire des pertes en capital de revenus autres que les gains en capital.
Thème Entreprises – petites entreprises

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale correspond à l’allègement fiscal accordé en permettant la déduction des pertes déductibles au titre d’un placement d’une entreprise d’autres revenus dans l’année où elles surviennent. Cette valeur est surestimée, puisqu’elle repose sur l’hypothèse que les pertes n’auraient pas été déduites des gains en capital en l’absence de cette mesure.

Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur le coût moyen de cette mesure au cours des trois années précédentes, qui devrait croître au même rythme que le produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 7 300 particuliers, moins de 100 fiducies et 1 540 sociétés ont demandé cette déduction en 2018.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
  Particuliers 35 35 40 35 45 45 45 50
  Fiducies F 1 F 1 1 1 1 1
Total – impôt sur le revenu des particuliers 35 35 40 35 45 45 45 50
Impôt sur le revenu des sociétés 15 10 10 5 5 10 10 10
Total 50 45 50 40 55 55 55 60
Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés
  Mesure
Description Le Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés prévoit des remboursements de la TPS payée à l’égard des fournitures suivantes :
  • certains biens et services utilisés dans le cadre d’un congrès étranger (de façon générale, un congrès dont au moins 75 % des participants sont des non-résidents et dont le promoteur est un non-résident) se déroulant au Canada;
  • l’utilisation du lieu du congrès et les fournitures relatives au congrès acquises par des exposants non-résidents relativement à un congrès étranger ou canadien se déroulant au Canada.
Un remboursement à l’égard de la portion liée à l’hébergement d’un voyage organisé fourni à un non-résident qui était également offert a été éliminé dans le budget de 2017.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Non-résidents qui sont des particuliers, fournisseurs de voyages organisés, exposants dans le cadre de congrès organisés au Canada et promoteurs et participants à des congrès étrangers organisés au Canada
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, articles 252.1, 252.3 et 252.4
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés a été instauré dans le budget de 2007 et est entré en vigueur le 1er avril 2007.
  • Ce programme a remplacé le Programme de remboursement aux visiteurs, qui était en vigueur depuis l’instauration de la TPS en 1991. Dans le cadre de l’ancien programme, les non-résidents en visite au Canada étaient admissibles à un remboursement de la TPS payée sur la plupart des marchandises achetées aux fins d’exportation et sur les logements provisoires (qu’ils fassent ou non partie d’un voyage organisé). Un remboursement était aussi accordé pour les dépenses admissibles liées à une conférence à laquelle assistaient des non-résidents.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation du remboursement à l’égard de la portion liée à l’hébergement d’un voyage organisé fourni à un non-résident. L’abrogation s’applique généralement à la fourniture de voyages organisés ou d’hébergement effectuée après le 22 mars 2017. Par mesure transitoire, le remboursement était offert à l’égard des fournitures effectuées après le 22 mars 2017, mais avant le 1er janvier 2018, si la totalité de la contrepartie des fournitures a été payée avant le 1er janvier 2018.
Objectif – catégorie Soutien de l'activité commerciale

Soutien à la compétitivité
Objectif Cette mesure vise à promouvoir le Canada comme destination de choix des voyages de groupe (budget de 2007).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70473 - Affaires économiques - Autres branches d’activité - Tourisme
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3.
Source des données GST106 – Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers et les voyages organisés

GST115 – Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les voyages organisés

GST386 – Demande de remboursement pour congrès
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux exportations de biens et services invisibles dans le cadre de voyages.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2015 2016 2017 2018 2019 (proj.) 2020 (proj.) 2021 (proj.) 2022 (proj.)
Taxe sur les produits et services 20 25 25 5 5 F 2 5

Détails de la page

Date de modification :