Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2025 : partie 6

Fractionnement du revenu de pension
 Mesure

Description

Les résidents canadiens qui reçoivent un revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension peuvent attribuer, aux fins de l'impôt sur le revenu, jusqu'à la moitié de ce revenu à leur époux ou conjoint de fait résident. Le revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension et au fractionnement du revenu de pension se limite habituellement à certains types de revenus provenant de régimes enregistrés, comme une rente viagère d'un régime de pension agréé ou, si le particulier est âgé de 65 ans ou plus, le revenu d'un régime de pension agréé collectif, d'une rente d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un fonds de revenu viager. Les prestations variables d'un régime de pension agréé à cotisations déterminées sont également admissibles pour les particuliers de 65 ans ou plus. Le revenu tiré d'une convention de retraite ainsi que les versements de l'Allocation de sécurité du revenu de retraite et les versements de la Prestation du remplacement du revenu des anciens combattants sont également admissibles au fractionnement du revenu dans le cas des particuliers de 65 ans ou plus, sous réserve de conditions particulières.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Aînés et pensionnés recevant un revenu de pension admissible

Type de mesure

Autres

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 60.03

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le cadre du Plan d'équité fiscale de 2006. S'applique à compter de l'année d'imposition 2007.
  • Le revenu d'une convention de retraite est devenu admissible au fractionnement du revenu de pension, sous réserve de conditions particulières, dans l'année d'imposition 2013. 
  • Sous réserve des conditions particulières, les versements de l'Allocation de sécurité du revenu de retraite des anciens combattants sont devenus admissibles au fractionnement du revenu de pension à compter de l'année d'imposition 2015 et les versements de la Prestation du remplacement du revenu des anciens combattants sont devenus admissibles au fractionnement du revenu de pension à compter de l'année d'imposition 2019.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Élargissement ou modification de l'unité d'imposition

Objectif

Cette mesure tient compte des défis particuliers que posent la planification et la gestion du revenu de retraite et offre une aide ciblée aux retraités (Plan d'équité fiscale, 2006).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure élargit l'unité d'imposition.

Thème

Retraite

Code de la CCFAP 2014

71029 – Protection sociale – Vieillesse

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T1

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

Environ 1,5 million de couples se sont prévalus du fractionnement du revenu de pension en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 1 415 1 470 1 520 1 615 1 645 1 755 1 895 2 040
Imposition des gains en capital réalisés
 Mesure

Description

En règle générale, les gains en capital sont assujettis à l'impôt lorsqu'ils sont réalisés, au moment de la disposition du bien. Cette situation entraîne une dépense fiscale parce qu'en vertu du régime fiscal de référence, les gains en capital (après déduction des pertes en capital) seraient inclus dans le revenu à mesure qu'ils s'accumulent.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Particuliers et sociétés

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 40(1)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1971. En vigueur à compter de l'année d'imposition 1972.

Objectif – catégorie

Réduction des coûts d'administration ou de conformité

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il est difficile d'estimer avec précision la valeur d'éléments d'actif invendus et que l'imposition des gains accumulés sur des éléments d'actif qui n'ont pas été vendus serait complexe sur le plan administratif et pourrait engendrer de graves problèmes de liquidité pour les contribuables (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966).

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l'impôt sur le revenu.

Thème

Épargne et investissement

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
 Mesure

Description

Les groupes de banques et d'assureurs-vie sont assujettis à un impôt supplémentaire de 1,5 % sur leur revenu imposable. Aux fins de cette mesure, les groupes sont définis comme étant une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (pour l'application de la partie VI de la Loi de l'impôt sur le revenu) qui est liée à la banque ou à l'assureur-vie. Les membres des groupes de banques et d'assureurs-vie sont autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars par entente entre les membres du groupe.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des sociétés

Bénéficiaires

Groupe de banques et d'assureurs-vie

Type de mesure

Surtaxe

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 123.6

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instauré dans le budget de 2022, en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 7 avril 2022.

Objectif – catégorie

Accroissement général des revenus

Objectif

Générer des recettes supplémentaires

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Le taux d'imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

s.o.

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation fondé sur des données administratives

Méthode de projection

Le coût de cette mesure devrait augmenter en fonction de la croissance du produit intérieur brut nominal.

Nombre de bénéficiaires

Environ 65 sociétés ont payé l'impôt supplémentaire en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés -250 -305 -325 -405 -490
Impôt sur les gains en capital remboursable pour les sociétés de placement, les sociétés de placement à capital variable et les fiducies de fonds commun de placement
 Mesure

Description

Les gains en capital réalisés par une société de placement ou une société de placement à capital variable sont imposés au niveau de la société, l'impôt étant inscrit à un compte dit d'« impôt en main remboursable au titre de gains en capital ». L'impôt accumulé dans ce compte est remboursé à la société sur distribution de ses gains en capital à ses actionnaires, ou lorsqu'une société de placement à capital variable rachète des actions. Ces distributions sont imposées au titre de gains en capital de l'actionnaire, et non comme des dividendes. Ce traitement diffère du traitement général en ce que le revenu d'une société publique (y compris les gains en capital imposables) ne conserve généralement pas son caractère lorsque versé aux actionnaires.

De même, une fiducie de fonds commun de placement peut demander un remboursement lorsqu'elle rachète des parts à l'égard de l'impôt qu'elle a payé sur les gains en capital qu'elle conserve à même la fiducie.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (fiducies seulement) et des sociétés

Bénéficiaires

Sociétés de placement, sociétés de placement à capital variable et fiducies de fonds commun de placement

Type de mesure

Autres

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 131(2) et (6)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1971 afin de permettre le transfert des gains en capital réalisés par les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable aux actionnaires de ces sociétés.

Objectif – catégorie

Évitement de la double imposition

Objectif

Cette mesure fait en sorte que les gains en capital gagnés par les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable sont imposés d'une manière semblable aux gains en capital gagnés directement par les investisseurs dans ces sociétés.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Épargne et investissement

Code de la CCFAP 2014

s.o.

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Méthode d'estimation

La valeur de cette mesure correspond à la somme des remboursements fédéraux au titre de gains en capital déduits par les sociétés de placement, les sociétés de placement à capital variable et les fiducies de fonds commun de placement.

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des société : Les projections se fondent sur les projections du ministère des Finances Canada concernant la croissance des gains en capital.

Nombre de bénéficiaires

Environ 40 sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable et 1 300 fiducies de fonds commun de placement ont demandé un remboursement des gains en capital en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable – Impôt sur le revenu des sociétés 1 085 1 115 1 985 1 210 495 1 150 1 190 1 655
Fiducies de fonds commun de placement – Impôt sur le revenu des particuliers 5 275 6 140 8 325 3 475 4 555 4 765 4 415 5 735
Total 6 360 7 260 10 310 4 685 5 050 5 915 5 605 7 390
Impôt sur les rachats de capitaux propres
 Mesure

Description

Un impôt de 2 % s'applique à la valeur nette de tous les types de rachats d'actions par les sociétés publiques, lesquelles, aux fins de cette mesure, s'entendent des sociétés résidant au Canada dont les actions sont inscrites à une bourse désignée (à l'exclusion des fonds communs de placement). D'autres entreprises cotées en bourse dont les parts sont cotées sur une bourse désignée sont également assujetties à l'impôt, notamment les fiducies de placement immobilier, les fiducies intermédiaires de placement déterminées (FIPD) et les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées. La valeur nette des rachats d'actions d'une entité est définie comme la juste valeur marchande des actions rachetées diminuée de la juste valeur marchande des actions émises sur fonds propres, calculée sur une base annuelle, correspondant à l'année d'imposition de l'entité. L'impôt ne s'applique pas à une entité au cours d'une année d'imposition si elle a racheté moins de 1 million de dollars de capitaux propres au cours de cette année.

La taxe s'applique aux rachats et aux émissions d'actions qui interviennent à compter du 1er janvier 2024.

Direction de la politique de l'impôt

Impôt sur le revenu des sociétés

Bénéficiaires

Sociétés publiques et autres entreprises cotées en bourse

Type de mesure

Autre

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 183.3

Mise en œuvre et évolution récente

  • Introduit dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022.
  • Détails de la mesure annoncés dans le budget de 2023.

Objectif – catégorie

Collecte de recettes générales

Soutien de l'activité commerciale

Objectif

Augmenter les revenus fédéraux tout en encourageant les entreprises à investir à l'égard de leurs travailleurs et de leurs entreprises au Canada (Énoncé économique de l'automne de 2022).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle cette mesure ne fait pas partie du système fiscal de référence

L'impôt applicable s'écarte de l'utilisation du revenu comme base d'imposition.

Objet

Entreprise – autre

Code CCOFOG 2014

s.o.

Autres programmes gouvernementaux pertinents

s.o.

Source de données

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

s.o.

Méthode de projection

En l'absence de données sur les déclarations de revenus des sociétés (T2), les projections reflètent un modèle spécialement conçu de rachats nets tout au long du cycle économique, utilisant des données historiques sur les rachats et les émissions d'actions des sociétés publiques tirées de leurs états financiers.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée n'est disponible.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés -425 -600 -635
Impôts remboursables sur les revenus de placement des sociétés privées
 Mesure

Description

Un particulier pourrait reporter l'impôt sur le revenu des particuliers applicable à un revenu de placement si le particulier a gagné ce revenu de placement par l'intermédiaire d'une société privée assujettie à un taux d'imposition du revenu des sociétés qui est nettement plus bas que le taux de l'impôt des particuliers le plus élevé. Par conséquent, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des règles pour contrer de tels reports :

  • En vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, un revenu de placement (autre que des dividendes imposables) reçu par une société privée sous contrôle canadien est assujetti à un impôt partiellement remboursable de 38⅔ % (le taux général non réduit de 28 % et un impôt supplémentaire de 10⅔ %). La portion remboursable correspond à 30⅔ % du revenu de placement.
  • De manière générale, une société privée qui reçoit des dividendes imposables doit payer l'impôt prévu dans la partie IV de la Loi de l'impôt sur le revenu équivalent à 38⅓ % des dividendes.

Une portion de l'impôt de la partie I et l'impôt de la partie IV versés comme dividendes non déterminés sont ajoutés au compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés de la société. L'impôt de la partie IV versé comme dividendes déterminés est ajouté au compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société. Les montants dans ces deux comptes sont remboursables à la société sur paiement des dividendes non déterminés, au taux effectif de 381/3 % des dividendes déterminés versés. Toutefois, seuls les montants dans le compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société sont remboursables dès le versement de dividendes déterminés, également au taux effectif de 38⅓ %.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des sociétés

Bénéficiaires

Sociétés privées

Type de mesure

Autres

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 123, 123.3, 123.4, 124, 129 et 186

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le cadre de la réforme fiscale de 1971. Le taux d'imposition de la partie I était de 50 % et la portion remboursable de cet impôt était de 25 %. Au moment de son instauration, l'impôt de la partie IV comportait un taux de 331/3 % et était entièrement remboursable. L'impôt remboursable payé sur un revenu de placement était remboursable au taux de base de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés.
  • Modifiée dans le cadre de la réforme fiscale de 1987, en vigueur après 1987, afin de tenir compte des changements aux taux d'imposition fédéraux. Le taux d'imposition de la partie I est passé de 36 % à 28 %, et sa portion remboursable, à 20 %. Le taux d'imposition de la partie IV a été réduit à 25 %. Le taux de remboursement a diminué à 1 $ pour chaque tranche de 4 $ de dividendes imposables versés.
  • Les budgets de 1994 et de 1995 ont fait passer le taux de l'impôt de la partie IV à 33⅓ % afin de réduire davantage les possibilités de reporter l'impôt sur le revenu des particuliers. Le taux de remboursement a augmenté à 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés. Ces changements s'appliquaient, de façon générale, aux années d'imposition commençant après juin 1995.
  • Le budget de 1995 a instauré un impôt supplémentaire de la partie I de 6⅔ %, lequel est remboursable, sur le revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien.
  • Effectif le 1er janvier 2016, ces impôts remboursables, de même que le taux de remboursement leur étant associé, ont été augmentés à leur niveau actuel. Cette augmentation reflète le nouveau taux marginal d'imposition personnel maximum de 33 % applicable à partir de cette date.
  • En juillet 2017, le gouvernement a lancé des consultations sur des propositions visant à limiter l'utilisation de stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2017, il a annoncé qu'il adopterait des mesures pour limiter les possibilités de report d'impôt liées aux placements passifs, dont les détails seraient présentés dans le budget de 2018.
  • Le budget de 2018 a annoncé que les sociétés privées sous contrôle canadien ne seraient plus en mesure d'obtenir de remboursement d'impôts payés sur le revenu de placement alors qu'elles distribuent des dividendes tirés de revenus imposés au taux général d'imposition des entreprises. Les sociétés privées suivront maintenant deux programmes de comptes d'impôt en main remboursable au titre de dividendes afin de permettre la récupération de l'impôt de la partie IV payé sur le revenu de dividendes déterminés dès le versement de dividendes déterminés. Cette mesure s'applique aux années d'imposition commençant après 2018.

Objectif – catégorie

Neutralité du traitement fiscal dans des situations semblables

Objectif

Cette mesure vise à réduire la possibilité que des particuliers reportent l'impôt sur le revenu des particuliers au titre d'un revenu de placement en gagnant ce revenu par l'intermédiaire d'une société privée plutôt que directement (budget de 1995).

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Autres

Code de la CCFAP 2014

s.o.

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

Cette dépense fiscale se compose de l'impôt supplémentaire de la partie I (lequel est estimé en calculant l'écart entre le taux de la partie I applicable et le taux général fédéral d'imposition du revenu des sociétés de 15 %), de l'impôt de la partie IV et de la somme des remboursements susmentionnés. Dans ces comptes, les recettes fiscales sont inscrites comme des montants négatifs.

Méthode de projection

Le coût de cette mesure devrait croître conformément au revenu de placement et au revenu imposable.

Nombre de bénéficiaires

Environ 354 700 sociétés et 306 100 sociétés étaient respectivement assujetties à l'impôt supplémentaire de la partie I et à l'impôt de la partie IV en 2022, alors que 319 100 sociétés ont demandé le remboursement au titre de dividendes pour cette année.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt supplémentaire de la partie I -7 820 -7 420 -10 380 -12 280 -12 265 -15 715 -10 590 -14 715
Impôt de la partie IV -7 700 -7 020 -8 440 -9 805 -11 460 -12 110 -11 940 -12 390
Remboursement au titre de dividendes 12 595 11 330 13 525 15 640 18 470 20 015 13 490 18 745
Total – impôt sur le revenu des sociétés -2 925 -3 105 -5 290 -6 445 -5 255 -7 810 -9 045 -8 365
Incitatif à l'investissement accéléré
 Mesure

Description

L'Incitatif à l'investissement accéléré accordera une déduction bonifiée la première année pour les immobilisations qui sont assujetties aux règles de la déduction pour amortissement (DPA), ainsi que pour les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, avec des restrictions limitées. L'Incitatif ne s'applique pas aux biens des catégories 53 (machines et matériel de fabrication et transformation), 43.1 et 43.2 (équipement d'énergie propre) ainsi que 54, 55 et 56 (véhicules zéro émission), lesquels sont admissibles à la passation en charges immédiate. Un bien qui est généralement assujetti à la règle de la demi-année sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n'y est pas généralement assujetti à la règle de la demi-année sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année.

L'Énoncé économique de l'automne de 2018 présentait l'Incitatif, pour les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et pouvant être mis en service avant 2028, sous réserve d'une élimination progressive sur quatre ans pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023. Pour les biens admissibles qui seraient normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d'élimination progressive de 2024 à 2027, l'Incitatif aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes), accordant ainsi à ces biens une déduction bonifiée correspondant à deux fois la déduction normale pour la première année. Pour les biens admissibles qui ne seraient pas normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d'élimination progressive de 2024 à 2027, la déduction bonifiée correspondra à une fois et quart la déduction normale pour la première année.

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 annonçait le rétablissement complet de l'Incitatif à l'investissement accéléré. De plus amples détails sont fournis ci-dessous.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 66.2(2)d), définition de « frais d'aménagement au Canada accélérés » au paragraphe 66.2(5), alinéa 66.4(2)I), définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » au paragraphe 66.4(5)

Règlement de l'impôt sur le revenu, sous‑alinéas 1100(1)b)(i) et c)(i), sous‑alinéa 1100(1)v)(iv), paragraphe 1100(2), paragraphe 1104(4), alinéas 1a) et 2a) de l'annexe IV, article 2 et alinéa 3a) des annexes V et VI

Mise en œuvre et évolution récente

  • Présenté dans l'Énoncé économique de l'automne de 2018 pour les biens acquis après le 20 novembre 2018 et pouvant être mis en service avant 2028, sous réserve d'une élimination graduelle sur quatre ans pour les biens pouvant être mis en service après 2023.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2024 proposait de rétablir entièrement l'Incitatif à l'investissement accéléré pour les biens acquis après 2024 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Cela serait suivi d'une élimination progressive sur quatre ans pour les biens pouvant être mis en service après 2029 et la mesure serait complètement éliminée pour les biens pouvant être mis en service après 2033. Au 31 décembre 2024, ce changement n'avait pas encore été légiféré.

Objectif – catégorie

Incitation à l'investissement

Objectif

Cette mesure temporaire a pour but d'encourager les entreprises de fabrication et de transformation à accélérer ou à accroître leurs dépenses en immobilisations.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada, d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de la Banque de développement du Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

T5013 État des revenus d'une société de personnes

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T2, modèle de microsimulation T5013 et données regroupées sur les investissements tirées du Formulaire T1 – Déclaration de revenus et de prestations, à l'aide de la méthode des flux de trésorerie.

Le coût supplémentaire des changements annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2018 à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne les machines et le matériel de fabrication et de transformation et à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne le matériel de production d'énergie propre sont inclus dans le coût de l'Incitatif à l'investissement accéléré.

Le coût supplémentaire des changements annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024 à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne les machines et le matériel de fabrication et de transformation et à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne le matériel de production d'énergie propre sont inclus dans le coût de l'Incitatif à l'investissement accéléré.

Méthode de projection

Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps compte tenu du fait que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées dans les années à venir. Cet effet est compensé en partie par la croissance prévue des investissements des entreprises.

Nombre de bénéficiaires

En 2022, environ 355 000 sociétés ont fait des ajouts en vertu de l'Incitatif à l'investissement accéléré. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Total – Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 4 130 2 565 2 695 2 475 1 910 -790 2 135 2 120
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
 Mesure

Description

L'Incitatif aux entrepreneurs canadiens (IEC) réduit le taux d'imposition sur les gains en capital admissibles réalisés par les particuliers lors de la disposition de biens admissibles à l'IEC au moyen d'un taux d'inclusion d'un tiers, jusqu'à concurrence d'une limite cumulative de 2 millions de dollars. L'IEC est en vigueur pour 2025 et les années d'imposition suivantes. La limite serait mise en œuvre progressivement sur cinq ans, par tranches de 400 000 $.

Impôt ou taxe

Impôts sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Propriétaires individuels de petites entreprises constituées en société exerçant leurs activités dans des secteurs particuliers ou d'entreprises agricoles et de pêche constituées ou non en société

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Pas encore légiféré (au 31 décembre 2024)

Mise en œuvre et évolution récente

  • L'IEC a été proposé dans le budget de 2024.

Objectif – Catégorie

Encourager ou attirer les investissements

Atteinte d'un objectif économique – Autres

Objectif

Cette mesure a été mise en place pour encourager les Canadiens à poursuivre une activité entrepreneuriale (le gouvernement annonce les détails du nouvel Incitatif aux entrepreneurs canadiens le 12 août 2024).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle cette mesure ne fait pas partie du système fiscal de référence

Cette mesure exonère d'impôt le revenu ou les gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Entreprises – Agriculture et pêche

Entreprises – Petites entreprises

Code de la CCFAP 2014

70421 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Agriculture

70423 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Pêche et chasse

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l'agriculture et des pêches. Les programmes relevant du mandat d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada soutiennent également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source de données

T1 – Déclarations de revenus et de prestations

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T1

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 125 270
Inclusion partielle des gains en capital
 Mesure

Description

Seule la moitié des gains en capital nets réalisés est incluse dans le revenu.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Particuliers et sociétés

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 38

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1971. S'applique à compter de l'année d'imposition 1972.
  • La réforme fiscale de 1987 a augmenté le taux d'inclusion des gains en capital applicable à compter de l'année d'imposition 1988. En général, le taux d'inclusion est passé de la moitié aux deux tiers pour les années 1988 et 1989, et des deux tiers aux trois quarts pour l'année d'imposition 1990 et les années suivantes.
  • Le taux d'inclusion des gains en capital a été ramené des trois quarts aux deux tiers en date du 28 février 2000 (budget de 2000), puis à la moitié en date du 18 octobre 2000 (Énoncé économique et mise à jour budgétaire de 2000).
  • Le budget de 2024 proposait de faire passer le taux d'inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et la plupart des types de fiducies, et de la moitié aux deux tiers pour la partie des gains en capital réalisés au cours de l'année qui dépasse 250 000 $ pour les particuliers, applicable aux gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Le 31 janvier 2025, le gouvernement a annoncé le report de la mise en œuvre de cette modification du taux d'inclusion des gains en capital au 1er janvier 2026. Ce changement n'a pas encore été légiféré.

Objectif – catégorie

Incitation à l'investissement

Incitation à l'épargne

Soutien à la compétitivité

Objectif

Cette mesure incite les Canadiens à épargner et à investir, et fait en sorte que le traitement fiscal canadien des gains en capital soit comparable à celui d'autres pays (Propositions de réforme fiscale, 1969; Livre blanc, Réforme fiscale, 1987; budget de 2000; Énoncé économique et mise à jour budgétaire de 2000)

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Épargne et investissement

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3. La dépense fiscale accumulée par les particuliers est estimée en supposant que l'abrogation de cette mesure entraînerait l'inclusion de 100 % des gains en capital nets réalisés dans le revenu. La dépense fiscale accumulée par les fiducies est estimée en supposant que l'abrogation de cette mesure entraînerait la même proportion des gains en capital imposables simulés que les gains en capital imposables réels à verser aux bénéficiaires.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur les projections du ministère des Finances Canada concernant la croissance du revenu imposable des sociétés.

Nombre de bénéficiaires

Environ 2,8 millions de particuliers et 311 950 sociétés ont déclaré des gains en capital en 2022. De plus, on estime qu'environ 36 000 fiducies ont bénéficié de cette mesure en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 8 095 9 970 19 535 14 045 13 410 14 010 12 750 11 885
Fiducies 1 225 1 525 2 465 1 415 1 125 1 810 1 220 1 270
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 9 320 11 495 22 000 15 460 14 535 15 820 13 970 13 155
Impôt sur le revenu des sociétés 12 100 11 090 18 110 18 840 14 375 25 190 16 285 11 505
Total 21 420 22 585 40 110 34 305 28 910 41 010 30 255 24 660
Inclusion partielle des prestations de la sécurité sociale des États-Unis
 Mesure

Description

Des particuliers qui sont des résidents du Canada et qui reçoivent des prestations de la sécurité sociale des États‑Unis depuis avant le 1er janvier 1996 (et leurs époux ou conjoints de fait survivants admissibles à recevoir des prestations aux survivants) peuvent déduire 50 % de ces prestations dans le calcul de leur revenu. Les autres bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale des États‑Unis peuvent déduire 15 % des prestations reçues.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Aînés

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 110(1)h)

Convention fiscale Canada–États-Unis, article XVIII, alinéa 5a)

Mise en œuvre et évolution récente

  • De 1984 à 1996, en vertu de la Convention fiscale Canada–États-Unis, le Canada avait le droit exclusif d'imposer le revenu provenant des prestations de la sécurité sociale des États‑Unis reçues par des résidents canadiens. Toutefois, la Convention exigeait également que la moitié de ces prestations soit exonérée d'impôt au Canada. Cette exonération visait à tenir compte de l'imposition de ces prestations aux États‑Unis si elles avaient été versées à des résidents américains. Avant 1996, les États‑Unis exonéraient jusqu'à 50 % des revenus provenant de leurs prestations de la sécurité sociale.
  • Le protocole de 1995 de la Convention fiscale Canada–États-Unis a donné aux États‑Unis le droit exclusif d'imposer les prestations versées à des résidents canadiens pour les années 1996 et 1997.
  • En vertu du protocole de 1997, le Canada a recouvré la compétence exclusive d'imposer les prestations de la sécurité sociale des États‑Unis versées à des résidents canadiens, généralement de façon rétroactive au 1er janvier 1996. À compter de ce même moment, une proportion de 15 % de ces prestations a été exonérée d'impôt, soit la proportion exonérée par les États‑Unis depuis 1996.
  • Le budget de 2010 a rétabli le taux d'exonération de 50 % pour tous les Canadiens et leur époux ou conjoint de fait qui avaient commencé à recevoir des prestations avant le 1er janvier 1996, dans le cas des prestations reçues à compter du 1er janvier 2010.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure fait passer de 15 % à 50 % le pourcentage des prestations de la sécurité sociale des États‑Unis déductible du revenu imposable des résidents canadiens qui ont commencé à recevoir ces prestations avant le 1er janvier 1996, de manière à appliquer le taux d'exonération utilisé par les États‑Unis avant 1996.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Retraite

Code de la CCFAP 2014

71029 – Protection sociale – Vieillesse

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Majoration des dividendes et crédit d'impôt pour dividendes
 Mesure

Description

Les revenus des sociétés sont assujettis à l'impôt sur le revenu des sociétés ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des particuliers lorsqu'ils sont distribués sous forme de dividendes. Par conséquent, les dividendes reçus par des contribuables canadiens sont imposés tant au niveau de la société qu'à celui du particulier. Le crédit d'impôt pour dividendes (CID), prévu au régime d'imposition des particuliers, vise à compenser un particulier imposable pour l'impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé. De façon générale, le CID vise à s'assurer que le revenu gagné par une société qui est versé à un particulier au titre de dividendes soit assujetti au même montant d'impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Le mécanisme du CID calcule un montant approximatif de bénéfices avant impôt de la société, puis il accorde un crédit d'impôt aux particuliers qui correspond à l'impôt correspondant sur le revenu des sociétés. Selon cette formule, un particulier recevant un dividende imposable doit d'abord inclure dans son revenu un montant majoré de ce dividende (autrement dit, un montant approximatif des bénéfices avant impôt). Le traitement fiscal du montant majoré considère de fait le particulier comme ayant gagné directement le montant que la société est présumée avoir gagné afin de verser le dividende. Ensuite, le CID compense le particulier pour le montant d'impôt sur le revenu des sociétés présumé avoir été payé sur le montant majoré.

Le régime fiscal applique deux taux du CID et deux facteurs de majoration afin de tenir compte des deux différents taux d'imposition du revenu qui s'appliquent généralement aux sociétés. Le CID bonifié (15,0198 % en 2024) et la majoration correspondante (38 % en 2024) sont appliqués aux dividendes distribués à des particuliers à partir des revenus qui sont imposés au taux d'imposition général du revenu des sociétés (dividendes déterminés). Le CID ordinaire (9,0301 % en 2024) et la majoration correspondante (15 % en 2024) sont appliqués aux dividendes distribués aux particuliers à partir des revenus qui ne sont pas imposés au taux d'impôt général des sociétés (dividendes non déterminés).

Le même mécanisme de majoration et de crédit d'impôt s'applique aux fiducies à l'égard des dividendes imposables retenus et imposés dans les fiducies.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)

Bénéficiaires

Investisseurs (particuliers)

Type de mesure

Autres; crédit, non remboursable

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 82 et 121

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instauration d'un CID en 1949, suivie d'une augmentation du crédit d'impôt en 1953.
  • La réforme fiscale de 1971 a instauré le facteur de majoration et les rajustements au CID à compter de l'année d'imposition 1972.
  • Les budgets de 1977 et de 1986, ainsi que la réforme fiscale de 1987, ont annoncé des changements à la majoration et au CID.
  • Le budget de 2006 a établi, pour les dividendes payés après 2005, un nouveau facteur de majoration et une bonification du taux du CID pour les dividendes déterminés.
  • Le budget de 2008 a rajusté le CID bonifié et le facteur de majoration pour tenir compte des réductions prévues du taux général fédéral d'imposition du revenu des sociétés qui ont été annoncées dans l'Énoncé économique de 2007.
  • Le budget de 2013 a rajusté le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés afin d'assurer le traitement fiscal approprié de ces dividendes.
  • Le budget de 2015 a rajusté le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés, parallèlement à une réduction du taux d'imposition préférentiel du revenu des petites entreprises.
  • Le budget de 2016 a annoncé que le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés demeureraient fixés à 17 % et à 10,5 % respectivement après 2016.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2017 a rajusté le facteur de majoration et le taux du CID applicables aux dividendes non déterminés concurremment aux réductions du taux d'imposition préférentiel pour les petites entreprises.

Objectif – catégorie

Évitement de la double imposition

Objectif

Ces mesures contribuent à l'intégration des régimes d'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Épargne et investissement

Code de la CCFAP 2014

s.o.

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T1

Modèle de microsimulation T3

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

Environ 4,0 millions d'individus ont demandé ce crédit en 2022, tandis qu'environ 38 000 fiducies devraient en bénéficier.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 4 895 4 660 5 225 5 820 6 425 6 700 7 275 7 580
Fiducies 280 280 350 460 510 530 550 570
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 5 175 4 940 5 570 6 280 6 930 7 225 7 820 8 150
Méthode de la comptabilité de caisse
 Mesure

Description

Dans le régime fiscal de référence, le revenu devient imposable lorsqu'il est accumulé, et les dépenses sont déductibles au cours de la période pendant laquelle le revenu connexe est déclaré. Les particuliers et les sociétés qui exercent des activités agricoles ou de pêche peuvent toutefois choisir d'inclure leurs revenus lorsqu'ils sont perçus, plutôt que lorsqu'ils sont gagnés, et de déduire leurs dépenses lorsqu'elles sont payées plutôt que lorsque les revenus correspondants sont déclarés. Ce mécanisme permet aux agriculteurs et aux pêcheurs d'assurer une meilleure concordance entre leurs encaissements et leurs décaissements, et peut leur permettre de reporter le paiement de l'impôt sur le revenu réalisé qui n'a pas encore été perçu.

La méthode de la comptabilité de caisse peut donner lieu à des pertes autres qu'en capital qui ne correspondent pas aux pertes réelles qui seraient constatées selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Ce résultat découle du fait qu'il n'y a pas nécessairement concordance entre les revenus et les dépenses dans la comptabilité de caisse. En raison des limites relatives aux reports prospectifs et rétrospectifs (c.-à-d. 20 ans prospectivement et 3 ans rétrospectivement), il est possible que des entreprises agricoles utilisant la comptabilité de caisse ne puissent pas déduire certaines pertes de leur revenu imposable afin de réduire l'impôt à payer. Un redressement obligatoire de l'inventaire et un redressement facultatif de l'inventaire sont permis aux entreprises agricoles afin d'atténuer ce problème.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises agricoles et de pêche

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 28

Mise en œuvre et évolution récente

  • Avant 1948, la comptabilité de caisse constituait une méthode acceptable pour déterminer le revenu d'entreprise aux fins de l'impôt. Des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu en 1948 ont introduit le concept de profit et l'utilisation de la comptabilité d'exercice, tout en permettant aux contribuables qui utilisaient la comptabilité de caisse de continuer de le faire.
  • En 1955, une disposition qui permettait expressément aux agriculteurs d'utiliser la comptabilité de caisse a été mise en œuvre.
  • En 1958, la disposition permettant aux autres contribuables de continuer d'utiliser la comptabilité de caisse a été abrogée.
  • Le redressement facultatif de l'inventaire, applicable à compter de l'année d'imposition 1972, a été mis en œuvre dans le budget de 1973.
  • En 1980, l'utilisation de la comptabilité de caisse par les pêcheurs a été confirmée de façon rétroactive à partir de 1972.
  • Le redressement obligatoire de l'inventaire a été instauré à la suite de la Réforme fiscale de 1987 (communiqué du ministère des Finances Canada 88‑89, le 30 juin 1988), à compter des années d'imposition commençant après 1988.
  • En 1996, une disposition a été instaurée afin d'empêcher que les dépenses prépayées (sauf celles liées à l'inventaire) relativement à une année d'imposition au moins deux ans après l'année du paiement aient pour effet de réduire le revenu selon la comptabilité de caisse dans l'année du paiement. Cette disposition était en vigueur pour les montants payés après le 26 avril 1995.

Objectif – catégorie

Allègement dans des circonstances particulières

Réduction des coûts d'administration ou de conformité

Objectif

Cette mesure tient compte du fait qu'imposer à tous les agriculteurs et pêcheurs l'obligation de déclarer leurs revenus suivant la méthode de la comptabilité d'exercice pourrait entraîner des problèmes sur les plans de la comptabilité et des liquidités (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 4, 1966; Propositions de réforme fiscale, 1969).

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure constitue un écart par rapport à l'imposition sur une base de comptabilité d'exercice.

Thème

Entreprises – agriculture et pêche

Code de la CCFAP 2014

70421 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Agriculture

70423 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Pêche et chasse

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l'agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Montant non imposable pour les volontaires de services d'urgence
 Mesure

Description

Un volontaire de services d'urgence peut demander d'exonérer de l'impôt un montant pouvant atteindre 1 000 $ des sommes reçues d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration pour l'exercice de ses fonctions à titre volontaire en tant que technicien ambulancier, de pompier ou de participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d'autres situations d'urgence. Si ce volontaire demande l'exonération de 1 000 $, il ne peut demander le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage relativement au travail effectué dans des situations d'urgence.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Volontaires de services d'urgence

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 81(4)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1961. S'applique rétroactivement à l'année d'imposition 1958 et en vigueur dans les années d'imposition suivantes. L'exonération se limitait au départ aux pompiers volontaires.
  • Le budget de 1988 a fait passer l'exonération pour les pompiers volontaires de 500 $ à 1 000 $ et il l'a étendue à d'autres volontaires des services d'urgence.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Objectif

Cette mesure aide les petites collectivités rurales qui, souvent, n'arrivent pas à maintenir un personnel d'urgence à temps plein et dépendent des services de volontaires. De plus, elle soutient les volontaires de services d'urgence qui donnent librement de leur temps et de leur expertise, souvent en s'exposant à de grands risques afin de servir leur collectivité (budget de 1998).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Social

Code de la CCFAP 2014

70329 – Ordre et sécurité publics – Services de protection civile

70369 – Ordre et sécurité publics – Ordre et sécurité publics non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T4 – État de la rémunération payée

Méthode d'estimation

La valeur de cette dépense fiscale est estimée en excluant d'abord les contribuables qui demandent le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires au lieu de l'exonération. L'estimation de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le nombre total de particuliers présumés réclamer l'exonération par le montant moyen demandé dans l'année, et par le taux marginal d'imposition des particuliers demandant le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires pendant la période d'estimation.

Méthode de projection

La projection utilise une croissance annuelle moyenne de 0,68 % du nombre de volontaires de services d'urgence demandant l'exonération.

Nombre de bénéficiaires

On estime qu'environ 18 000 particuliers ont demandé cette exonération en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 3 3 3 3 3 3 3
Non-déductibilité des frais de publicité dans des médias étrangers
 Mesure

Description

Les frais de publicité dans les journaux ou périodiques étrangers ou dans les médias électroniques étrangers ne sont généralement pas déductibles aux fins de l'impôt lorsque les publicités visent principalement un marché situé au Canada. Cette règle entraîne une dépense fiscale négative, puisque la déductibilité des dépenses engagées pour gagner un revenu tiré d'une entreprise est considérée comme faisant partie du régime fiscal de référence.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises qui font de la publicité dans les medias étrangers

Type de mesure

Autres

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 19 à 19.1

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1965. S'applique aux frais visant la publicité dans des journaux ou périodiques étrangers engagés après le 31 décembre 1965.
  • Cette mesure a été élargie afin de couvrir la publicité dans les médias électroniques étrangers après le 21 septembre 1976.
  • À la suite de l'Entente canado-américaine sur les périodiques conclue en 1999, les frais engagés pour la publicité dans les périodiques après mai 2000 sont entièrement déductibles si les périodiques contiennent au moins 80 % de contenu éditorial original. Si les périodiques contiennent moins de 80 % de contenu éditorial original, 50 % des frais de publicité sont alors déductibles.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif économique – autres

Objectif

Cette mesure vise à assurer que les Canadiens conservent le contrôle des périodiques et des journaux et aide à soutenir le maintien d'une industrie canadienne des périodiques à la fois rentable et empreinte d'originalité (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 1965; communiqué du ministère des Finances Canada, le 19 juin 1995).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure interdit la déduction de frais qui sont engagés pour gagner un revenu d'entreprise.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune donnée n'est disponible sur les frais engagés par des entreprises non constituées en société au titre de la publicité dans les médias étrangers.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.

Nombre de bénéficiaires

Environ 330 sociétés ont déclaré des frais de publicité non déductibles en 2022. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés F F F F F F F F
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition de certaines prestations aux anciens combattants
 Mesure

Description

Un certain nombre de prestations versées aux anciens combattants et aux membres des Forces armées canadiennes sont exonérées d'impôt. Il s'agit notamment de l'allocation aux anciens combattants, des pensions d'invalidité, de l'allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes, de l'allocation de reconnaissance pour aidant, des services de réadaptation et d'assistance professionnelle, de certaines prestations payables en vertu des directives sur la rémunération et les avantages sociaux, du remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé et de certains autres montants payables en vertu de la Loi sur les pensions (ainsi que les paiements de pension des pays alliés qui accordent des allégements semblables), de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, le Décret sur les prestations pour bravoure et l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Anciens combattants et membres des Forces armées canadiennes et leur famille

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéas 81(1)d), d.1) et e)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1942. S'applique aux pensions administrées en date du 31 juillet 1942.
  • Étendue aux allocations de soutien du revenu des Forces canadiennes en 2005, à compter du 1er avril 2006.
  • Étendue à l'allocation pour relève d'un aidant familial en 2015 (renommée allocation de reconnaissance pour aidant en 2017), à compter de l'année d'imposition 2015.
  • Les modifications présentées dans le budget de 2023 ont clarifié le traitement des services de réadaptation et d'assistance professionnelle, certaines prestations payables en vertu des directives sur la rémunération et les avantages sociaux, et le remboursement des frais de scolarité pour les militaires malades ou blessés.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que ces prestations constituent un soutien de base aux anciens combattants canadiens et à leur famille (budget de 1942; Nouvelle Charte des anciens combattants, 2006).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Soutien du revenu

Code de la CCFAP 2014

70219 – Défense – Défense militaire

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données d'Anciens Combattants Canada

Méthode d'estimation

Pour calculer la valeur estimative de cette dépense fiscale, on multiplie les dépenses réelles au titre des prestations aux anciens combattants exonérées par les taux d'imposition marginaux estimatifs applicables aux bénéficiaires.

Méthode de projection

Les projections liées à cette dépense fiscale se fondent sur les dépenses prévues au titre des prestations aux anciens combattants exonérées.

Nombre de bénéficiaires

Environ 84 000 particuliers n'ont pas inclus ces montants dans leur revenu en 2023-2024.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 200 185 190 180 180 180 175 175
Non-imposition de certains avantages d'emploi non monétaires
 Mesure

Description

Les bénéfices marginaux accordés aux employés par leur employeur ne sont pas imposés quand il n'est pas faisable, sur le plan administratif, d'en déterminer la valeur. Il s'agit notamment de l'utilisation subventionnée d'installations récréatives offertes à tous les employés ainsi que du stationnement sans place garantie.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Employés

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Concession administrative

Mise en œuvre et évolution récente

  • Les décisions touchant l'administration de cette mesure ont évolué au fil des ans.

Objectif – catégorie

Réduction des coûts d'administration ou de conformité

Objectif

Cette mesure tient compte des importants coûts administratifs et d'observation qui seraient engagés pour l'imposition de certains avantages non monétaires liés à un emploi.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Emploi

Code de la CCFAP 2014

70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition de l'aide provinciale à l'investissement de capital de risque dans les petites entreprises
 Mesure

Description

En règle générale, le contribuable qui reçoit l'aide du gouvernement (comme un crédit d'impôt provincial) pour l'achat d'un bien devrait soit (i) réduire le coût de base rajusté du bien afin que, lorsque le bien est disposé avec un profit, les taxes soient payables sur la portion du gain qui provient de l'assistance du gouvernement; soit (ii) inclure le montant de l'assistance provinciale au revenu. Cependant, cette mesure veille à ce qu'un contribuable qui reçoit l'aide d'un gouvernement provincial pour acheter les actions d'une société à capital de risque visée par règlement ne soit assujetti à ni l'une ni l'autre de ces dispositions d'inclusion au revenu.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés

Bénéficiaires

Investisseurs (particuliers et sociétés)

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 12(1)x)

Règlement de l'impôt sur le revenu, articles 6700, 6702 et 7300

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée en 1986. S'applique aux actions acquises à compter du 23 mai 1985.

Objectif – catégorie

Incitation à l'investissement

Objectif

Cette mesure appuie les investissements dans des sociétés à capital de risque visées par règlement qui offrent aux petites entreprises des capitaux et du soutien professionnel en matière de gestion.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Entreprises – petites entreprises

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition des avantages provenant des régimes privés de soins de santé et de soins dentaires
 Mesure

Description

Les avantages provenant des régimes privés de soins de santé et de soins dentaires payés par l'employeur sont des dépenses d'entreprise déductibles, mais non des avantages imposables pour les employés. Un travailleur autonome peut déduire de son revenu tiré d'une entreprise les montants payés au titre d'un régime privé de services de santé pour lui-même, son époux ou conjoint de fait et les membres de son ménage, sous réserve de certaines restrictions.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Employés et travailleurs autonomes

Type de mesure

Exonération (avantages payés par l'employeur); déduction (travailleurs autonomes)

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu,sous-alinéa 6(1)a)(i) et articles 18 et 20.01

Mise en œuvre et évolution récente

  • L'exonération relative aux régimes de soins de santé pour les employés a été instaurée en 1948.
  • La déduction pour les travailleurs autonomes a été instaurée dans le budget de 1998; elle s'applique aux montants payés ou payables au cours des exercices commençant après 1997.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Objectif

Cette mesure améliore l'accès aux soins médicaux et aux soins dentaires complémentaires (budget de 1998).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu.

Thème

Santé

Code de la CCFAP 2014

7072 – Santé – Services ambulatoires

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc., Les prestations en assurance maladie au Canada et Prime et taxe au détail sur les assurances de personnes

Conference Board du Canada, Benefits Benchmarking

Méthode d'estimation

La valeur de cette dépense fiscale représente le revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition des cotisations et avantages liés aux régimes privés de soins de santé payés par l'employeur. Ces montants sont estimés à l'aide de statistiques fournies par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, de concert avec des données de sondage du Conference Board du Canada. Le nombre estimé de titulaires de police, ainsi que la valeur moyenne des avantages, sont imputés dans le modèle T1 à l'aide de données de sondage de Statistique Canada pour refléter la couverture estimée par type de famille et niveau de revenu. Si ces montants payés par l'employeur étaient des avantages imposables, ils seraient une dépense admissible pour le crédit d'impôt pour frais médicaux; cette interaction est prise en compte dans l'estimation de la dépense fiscale.

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

On estime qu'environ 14,0 millions de particuliers ont reçu des avantages provenant de régimes privés de soins de santé et de soins dentaires payés par l'employeur en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 3 170 3 150 3 530 4 145 4 590 4 825 5 020 5 280
Non-imposition des biens meubles des Indiens inscrits et des bandes indiennes situés sur une réserve
 Mesure

Description

En vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, les biens meubles d'un Indien inscrit ou d'une bande indienne situés sur une réserve sont exempts de taxation directe. (Aux fins de l'exonération d'impôt prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens, les termes « Indien » et « bande » sont utilisés parce qu'ils ont un sens juridique en vertu de cette loi. Un « particulier inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens » ou « particulier inscrit » est synonyme du terme juridique « Indien ».)

Les tribunaux ont statué que l'expression « biens meubles » inclut le revenu. Pour déterminer si un revenu est situé sur une réserve, il faut examiner les facteurs qui le relient à une réserve. En ce qui concerne un particulier, ces facteurs comprennent l'emplacement de la résidence de l'Indien inscrit (sur une réserve ou hors réserve), l'endroit où les fonctions d'emploi ont été exercées et le lieu où sont menées d'autres activités génératrices de revenus.

En ce qui concerne un particulier inscrit et la TPS ou la partie fédérale de la TVH, l'exemption s'applique si le bien ou service visé est acheté sur une réserve par un particulier inscrit, ou s'il est acheté hors réserve par un particulier inscrit, puis livré sur la réserve par le vendeur ou son agent.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Taxe sur les produits et services

Bénéficiaires

Indiens et bandes

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi sur les Indiens, article 87

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 81(1)a)

Mise en œuvre et évolution récente

  • La première exonération fiscale offerte aux « Indiens » a été instaurée en 1850. Cette mesure a été remplacée par la Loi sur les Indiens en 1876.
  • La formulation actuelle de l'article 87 de la Loi sur les Indiens a été adoptée en 1951 et n'a pas été modifiée de façon substantielle depuis.
  • Les jugements rendus par les tribunaux jouent encore un rôle important dans la définition de la portée de l'exemption en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Objectif – catégorie

Autres

Objectif

Cette mesure découle des dispositions de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère certains contribuables de l'impôt ou de la taxe.

Thème

Autres

Code de la CCFAP 2014

s.o.

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition des dividendes en capital
 Mesure

Description

Une société privée peut verser à ses actionnaires le solde de son compte de dividendes en capital sous la forme d'un dividende en capital. Lorsque la société choisit de verser un tel dividende à partir de son compte de dividende en capital, celui-ci est reçu en franchise d'impôt par les actionnaires qui sont résidents canadiens. En tout temps, le solde du compte de dividendes en capital correspond, en termes généraux, au total de l'excédent de la partie non imposable des gains en capital par rapport à la partie non déductible des pertes en capital, de la partie non imposable des gains réalisés à la disposition d'immobilisations admissibles, du produit net de certaines polices d'assurance‑vie obtenu par la société et de la somme des dividendes en capital reçus par la société, auquel on soustrait la somme des dividendes en capital versés par la société.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Investisseurs (particuliers et sociétés)

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 83(2) et 89(1)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1971. En vigueur à compter de l'année d'imposition 1972.

Objectif – catégorie

Évitement de la double imposition

Objectif

Cette mesure maintient la non-imposition de certaines sommes reçues par des particuliers par l'intermédiaire de sociétés privées, laquelle correspond au traitement fiscal de ces sommes lorsqu'elles sont reçues directement par les particuliers.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Épargne et investissement

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition des gains de loterie et de jeu
 Mesure

Description

Les gains de loterie et de jeu ne sont en général pas assujettis à l'impôt sur le revenu hormis, dans le cas des gains de jeu, lorsqu'un contribuable réalise de tels gains dans le cadre de l'exercice d'une entreprise.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Particuliers ayant des gains de loterie et de jeu

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 3, alinéa 40(2)f) et paragraphe 52(4)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Les cours canadiennes ont généralement conclu que les gains de loterie et de jeu ne constituent pas une source de revenu aux fins de l'impôt, à l'exception des gains de jeu, réalisés dans le cadre de l'exercice d'une entreprise. Ces gains n'ont donc généralement pas été assujettis à l'impôt sur le revenu au Canada.
  • L'alinéa 40(2)f) et le paragraphe 52(4) ont été adoptés en 1972 dans le cadre de la réforme fiscale de 1971 dans le but de confirmer la non-imposition des gains de loterie et de jeu.

Objectif – catégorie

Mise en application d'arrangements fiscaux intergouvernementaux

Objectif

Cette mesure traduit l'engagement du gouvernement fédéral à ne pas imposer ce revenu à la faveur des provinces.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Arrangements fiscaux intergouvernementaux

Code de la CCFAP 2014

s.o.

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition des gains en capital sur les dons de biens culturels
 Mesure

Description

Certains objets qui revêtent une importance culturelle pour le Canada attestée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels sont exonérés de l'impôt sur les gains en capital lorsqu'ils font l'objet d'une disposition par vente ou par don dans les 24 mois suivant l'attestation à un établissement culturel, comme un musée ou une galerie d'art, désigné en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Les établissements culturels bénéficiaires sont tenus de conserver le bien culturel pendant au moins 10 ans. Ces dons sont également admissibles aux fins du crédit d'impôt (pour les particuliers) et de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Donateurs (particuliers et sociétés)

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu,paragraphes 118.1(1) et 110.1(1) et sous-alinéa 39(1)a)(i.1)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée en 1977.
  • Le budget de 1998 a prolongé la période de conservation des biens culturels certifiés de 5 ans à 10 ans à compter du 23 février 1998.
  • Le budget de 2019 a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels en supprimant l'obligation voulant que le bien soit d'« importance nationale » pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels. Cette modification s'applique aux dons effectués après le 19 mars 2019.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Objectif

Cette mesure favorise la conservation du patrimoine artistique, historique et scientifique du Canada en encourageant les dons de biens culturels dont l'importance exceptionnelle pour le patrimoine canadien est attestée à des établissements canadiens désignés comme des musées et des galeries d'art (budget de 1998).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Arts et culture

Code de la CCFAP 2014

70829 – Loisirs, culture et religion – Services culturels

Autres programmes pertinents du gouvernement

De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Impôt sur le revenu des particuliers : Données de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels et T1 – Déclaration de revenus et de prestations.

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exonérée des gains en capital sur les titres cotés en bourse par le taux d'inclusion des gains en capital et le taux d'imposition marginal le plus élevé.

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des particuliers : Les projections concernant les dons futurs de biens culturels canadiens sont fondées sur la croissance historique. 

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels a émis approximativement 264 certificats concernant des dons de biens culturels à des particuliers et 9 certificats à des sociétés en 2021‑2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 3 5 5 4 4 4 4 5
Fiducies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total – Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
 

Millions de dollars

2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Crédit d'impôt pour don de bienfaisance 10 15 15 15 15 15 15 10
Déductibilité des dons de bienfaisance 4 2 2 2 2 2 2 2
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des particuliers  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
Total  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
Non-imposition des gains en capital sur les dons de terres écosensibles
 Mesure

Description

Un taux d'inclusion nul s'applique aux gains en capital découlant de dons de terres écosensibles (ou une servitude ou convention de conservation ou, au Québec, une servitude personnelle d'une durée d'au moins 100 ans ou une servitude réelle s'y rattachant) à des organismes publics de bienfaisance (autres que des fondations privées) voués à la conservation ou à certains autres donataires reconnus, si la juste valeur marchande des terres est attestée par le ministre de l'Environnement. Ces dons sont également admissibles aux fins du crédit d'impôt (pour les particuliers) ou de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Donateurs (particuliers et sociétés)

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 110.1(1) et 118.1(1), alinéa 38a.2) et article 207.31

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le budget de 1995 a éliminé le plafond du revenu net au titre des dons de terres écosensibles admissibles aux fins du crédit d'impôt.
  • Le budget de 2000 a réduit de moitié le taux d'inclusion habituel applicable aux gains en capital découlant de dons de terres écosensibles et de servitudes ou covenants s'y rattachant.
  • Le budget de 2006 a réduit à zéro le taux d'inclusion.
  • Le budget de 2014 a porté de 5 ans à 10 ans la période de report prospectif pour les dons de terres écosensibles.
  • Le budget de 2017 a retiré les fondations privées de la liste des bénéficiaires admissibles de dons de terres écosensibles. Il a aussi instauré un certain nombre de mesures administratives conçues pour mieux protéger de tels dons et pour légèrement élargir la liste des types de dons admissibles (c.‑à‑d. certaines servitudes personnelles au Québec).

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Objectif

Cette mesure encourage les Canadiens à protéger des terres écosensibles, y compris des zones qui renferment des habitats pour des espèces en péril, en donnant ces terres à des organismes de bienfaisance voués à la conservation ou à d'autres donataires reconnus (budget de 2000; budget de 2006).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Environnement

Code de la CCFAP 2014

70549 – Protection de l'environnement – Préservation de la diversité biologique et protection de la nature

Autres programmes pertinents du gouvernement

De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes. Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Impôt sur le revenu des particuliers : Données du Programme des dons écologiques d'Environnement et Changement climatique Canada

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exemptée des gains en capital sur les dons de terres écosensibles par le taux d'inclusion des gains en capital et un taux d'imposition marginal présumé.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des particuliers : Les dons de terres écosensibles futurs sont projetés d'après le niveau historique des dons de terres écosensibles.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La dépense fiscale associée à cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.

Nombre de bénéficiaires

Cette mesure a procuré un allègement fiscal à un petit nombre de sociétés (moins de 20) en 2022. Le nombre de particuliers et de fiducies qui ont obtenu un allègement fiscal est inconnu; toutefois, moins de 100 particuliers ont fait des dons de fonds de terre écosensibles cette année-là.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 2 2 3 4 3 3 3 4
Fiducies F F F F F F F F
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 3 4 3 3 3 4
Impôt sur le revenu des sociétés 1 F 1 2 10 5 5 5
Total 3 2 5 5 15 10 10 10

Les dons de terres écosensibles procurent des avantages découlant de la non imposition des gains en capital ainsi que du crédit d'impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d'un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d'une société donatrice. L'aide fiscale totale liée aux dons de terres écosensibles se répartit comme suit :

Millions de dollars 2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Crédit d'impôt pour don de bienfaisance 5 10 10 15 10 10 10 10
Déductibilité des dons de bienfaisance 2 1 1 5 15 5 5 5
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des particuliers 2 2 3 4 3 3 3 4
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés 1 F 1 2 10 5 5 5
Total 10 10 15 25 35 25 25 30
Non-imposition des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse
 Mesure

Description

Un taux d'inclusion nul s'applique aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à un donataire reconnu, ce qui exonère effectivement ces gains de l'impôt sur le revenu. Les dons de titres cotés en bourse sont également admissibles aux fins du crédit d'impôt (pour les particuliers) et de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Donateurs (particuliers et sociétés)

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéas 38a.1) et a.4) et articles 38.3 et 38.4

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le budget de 1997 a instauré une réduction temporaire de moitié du taux d'inclusion normal applicable aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à un organisme de bienfaisance enregistré qui n'est pas une fondation privée. Le budget de 2001 a rendu cette mesure permanente.
  • Le budget de 2006 a réduit à zéro le taux d'inclusion.
  • Le budget de 2007 a élargi l'application du taux d'inclusion nul aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à des fondations privées.
  • Le budget de 2008 a élargi l'application du taux d'inclusion nul aux gains en capital découlant de dons de titres échangeables non cotés en bourse s'ils sont échangés contre des titres cotés en bourse et donnés à un organisme de bienfaisance dans les 30 jours suivant l'échange.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Objectif

Cette mesure a été instaurée afin de faciliter le transfert de certains titres cotés en bourse aux organismes de bienfaisance enregistrés afin de leur aider à répondre aux besoins des Canadiens (budget de 1997).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Code de la CCFAP 2014

705 – Protection de l'environnement; 706 – Logement et équipements collectifs; 707 – Santé; 708 – Loisirs, culture et religion; 709 – Enseignement; 710 – Protection sociale; divers autres codes

Autres programmes pertinents du gouvernement

De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes.

Source des données

Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exonérée des gains en capital sur les titres cotés en bourse par le taux d'inclusion des gains en capital et le taux d'imposition marginal le plus élevé.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des particuliers : Les projections de dépenses fiscales pour les dons de titres cotés en bourse sont fondées sur le niveau historique des dons de titres cotés en bourse et sur la croissance projetée des gains en capital.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La dépense fiscale associée à cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.

Nombre de bénéficiaires

Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 2 000 sociétés en 2022. Le nombre de particuliers et de fiducies ayant profité d'un allègement fiscal est inconnu. Toutefois, environ 8 600 particuliers ont fait don de titres cotés en bourse en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 125 100 135 95 175 80 85 125
Fiducies 1 1 3 1 2 1 1 1
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 125 100 135 95 180 80 85 130
Impôt sur le revenu des sociétés 225 170 200 95 110 150 125 160
Total 350 270 335 190 290 225 210 290

Les dons de titres cotés en bourse procurent des avantages découlant de la non‑imposition des gains en capital ainsi que du crédit d'impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d'un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d'une société donatrice. L'aide fiscale totale liée aux dons de titres cotés en bourse se répartit comme suit :

Millions de dollars 2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Crédit d'impôt pour don de bienfaisance 415 350 450 350 595 280 300 375
Déductibilité des dons de bienfaisance n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu de particuliers 125 100 135 95 180 80 85 130
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés 225 170 200 95 110 150 125 160
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Non-imposition des gains en capital sur les résidences principales
 Mesure

Description

Les gains en capital réalisés lors de la disposition de la résidence principale d'un individu ou d'une fiducie admissible sont exonérés de l'impôt sur le revenu en tout ou en partie. De façon générale, une résidence d'un individu ou d'une fiducie admissible peut être désignée comme étant sa résidence principale pour une année d'imposition donnée lorsque l'individu ou un bénéficiaire particulier de la fiducie, ou encore l'époux ou le conjoint de fait, l'ancien époux ou conjoint de fait ou l'enfant de l'individu ou du bénéficiaire particulier de la fiducie, habitait cette résidence dans l'année. Les propriétés immobilières pouvant être désignées comme résidence principale d'un individu ou d'une fiducie incluent une unité d'habitation, un intérêt à bail dans une unité d'habitation, ainsi que, dans certaines situations, des actions du capital-actions d'une coopérative d'habitation détenues par l'individu ou la fiducie. La portion exonérée du gain en capital résultant de la vente d'une résidence principale équivaut généralement à la fraction correspondant à 1 plus le nombre d'années après 1971 durant lesquelles la propriété était détenue par l'individu ou la fiducie et qu'elle en était sa résidence principale désignée tandis que l'individu ou la fiducie résidait au Canada, divisé par le nombre d'années après 1971 durant lesquelles la propriété était détenue par l'individu ou la fiducie.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)

Bénéficiaires

Particuliers qui possèdent une habitation

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 40(2)b), définition de « résidence principale » à l'article 54
Règlement de l'impôt sur le revenu, articles 2300 et 2301

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le cadre de la réforme de l'impôt de 1972.
  • Modifiée dans le budget de 1981 de sorte, que pour les années après 1981, une famille peut seulement considérer une propriété comme sa résidence principale pour une année d'imposition.
  • Modifiée le 3 octobre 2016 afin d'exiger la déclaration des dispositions (et d'instaurer une période indéfinie de nouvelle cotisation relativement aux dispositions non déclarées) et de restreindre les types de fiducies pouvant désigner un bien comme une résidence principale pour une année d'imposition commençant après 2016.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Atteinte d'un objectif économique – autres

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que les résidences principales sont généralement achetées pour fournir un logement de base et non en tant qu'investissements, et elle rend le marché du logement plus souple en permettant aux familles de déménager plus facilement d'une résidence principale à une autre afin de s'adapter aux changements de leur situation (Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971; budget de 1981).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Logement

Code de la CCFAP 2014

70619 – Logement et équipements collectifs – Logement

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données du Service inter-agences et de Statistique Canada.

Méthode d'estimation

Pour estimer la valeur de cette dépense fiscale, on multiplie le total des gains en capital nets exonérés par le taux d'imposition marginal sur les gains en capital. Les estimations du total des gains en capital nets exonérés s'appuient sur des données administratives sur les réclamations (produit de disposition, année d'acquisition). Au moment de déterminer les gains en capital nets, des rajustements sont apportés pour tenir compte des améliorations apportées aux immobilisations (p. ex. ajouts et rénovations), des coûts d'acquisition (p. ex. les taxes sur les transferts fonciers et les frais juridiques) et des coûts de disposition (les commissions de vente). La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n'est pas disponible.

Méthode de projection

Les projections se fondent sur les données relatives aux reventes de résidences et aux prix de vente moyens fournies par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et le Service interagences.

Nombre de bénéficiaires

Environ 410 000 particuliers ont demandé cette exonération en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 4 890 6 930 12 175 10 595 7 365 8 405 10 745 13 020
Non-imposition des indemnités de grève
 Mesure

Description

La plupart des paiements du type de rémunération habituellement appelé indemnités de grève qui sont reçus par un particulier du syndicat dont il est membre ne sont pas imposables.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Membres d'un syndicat

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Les indemnités de grève ne constituent pas une source de revenu aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Mise en œuvre et évolution récente

  • La Cour suprême du Canada a confirmé en 1990, dans un jugement, une position administrative de longue date selon laquelle les indemnités de grève ne sont pas imposables (Wally Fries c. Sa Majesté la reine, [1990] 2 RCS 1322, 90 DTC 6662).

Objectif – catégorie

Application d'une décision judiciaire

Objectif

Les indemnités de grève ne sont pas imposables vu que la Cour suprême du Canada a statué qu'elles ne constituent pas un revenu tiré d'une source.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Emploi

Code de la CCFAP 2014

70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition des indemnités pour accidents du travail
 Mesure

Description

Les sommes reçues en vertu des lois sur l'indemnisation des accidents de travail du Canada ou d'une province relativement à une blessure, une invalidité ou un décès doivent généralement être incluses dans le revenu, mais elles donnent droit à une déduction compensatoire aux fins du calcul du revenu imposable. Ce mécanisme permet d'exonérer ces indemnités tout en faisant en sorte qu'il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits fondés sur le revenu.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Employés

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, sous-alinéa 110(1)f)(ii)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Les premières commissions des accidents du travail ont été mises sur pied en 1915, et les indemnités pour accident du travail sont non imposables depuis l'instauration de l'impôt sur le revenu en 1917.
  • Avant 1982, les indemnités pour accidents du travail n'entraient pas dans le calcul du revenu. Depuis 1982, elles sont incluses dans le revenu total, mais déductibles du revenu imposable.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure aide les travailleurs qui ont été blessés au travail.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Soutien du revenu

Emploi

Code de la CCFAP 2014

71012 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Invalidité

71099 – Protection sociale – Protection sociale non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T1

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

Environ 665 000 particuliers ont déclaré avoir reçu des indemnités pour accidents du travail en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 755 830 855 880 935 955 980 1 000
Non-imposition des indemnités versées aux diplomates et autres employés du gouvernement en poste à l'étranger
 Mesure

Description

Les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l'étranger peuvent demander d'exonérer de l'impôt les indemnités reçues afin de couvrir les frais supplémentaires liés à une affectation hors du Canada.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Diplomates et autres employés du gouvernement en poste à l'étranger

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, sous-alinéa 6(1)b)(iii)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée en 1943.

Objectif – catégorie

Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi

Objectif

Cette mesure tient compte des coûts supplémentaires engagés par les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l'étranger.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Emploi

Code de la CCFAP 2014

70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données d'Affaires mondiales Canada et du ministère de la Défense nationale.

Méthode d'estimation

On calcule la valeur estimative de cette dépense fiscale en multipliant le total des indemnités exonérées par les taux d'imposition marginaux estimatifs des bénéficiaires.

Méthode de projection

La projection pour l'année 2023 se fonde sur des données d'une partie de l'année et sur la croissance historique. Aucune valeur n'est indiquée pour les années 2024 et 2025 puisqu'il est impossible d'établir des projections fiables.

Nombre de bénéficiaires

Plus de 9 100 particuliers ont reçu des indemnités non-imposables en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 35 35 35 30 35 40 n.d. n.d.
Non-imposition des pensions et des indemnités (blessures, invalidité ou décès) versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
 Mesure

Description

Les pensions et les indemnités liées à une blessure, à une invalidité ou à un décès faisant suite au service d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne sont pas imposables.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Membres de la GRC et leur famille

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 81(1)i)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée en 1958. S'applique à compter de l'année d'imposition 1958.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que ces avantages constituent dans une large mesure une forme d'indemnisation aux membres du service de police national du Canada et à leur famille pour blessures subies dans le cadre de leurs fonctions.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Soutien du revenu

Emploi

Code de la CCFAP 2014

71011 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Maladie

71012 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Invalidité

71039 – Protection sociale – Survivants

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Comptes publics du Canada

Méthode d'estimation

La valeur de cette mesure est estimée en fonction des montants payés en guise de dédommagement aux membres de la GRC pour des blessures subies dans l'exercice de leurs fonctions, tels qu'ils sont déclarés dans les Comptes publics.

Méthode de projection

La projection est fondée sur la tendance historique de la valeur des paiements.

Nombre de bénéficiaires

Plus de 25 000 particuliers n'ont pas inclus ces montants dans leur revenu en 2023-2024.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 50 55 70 80 100 110 125 140
Non-imposition des prestations d'aide sociale
 Mesure

Description

Bien que les prestations d'aide sociale doivent généralement être incluses dans le revenu aux fins de l'impôt, une déduction compensatoire du revenu net est prévue. Ce mécanisme permet d'exonérer effectivement ces prestations tout en les prenant en compte dans la détermination des crédits et des prestations fondés sur le revenu. Certaines autres formes de prestations (p. ex. paiements à des parents de familles d'accueil, prestations en nature) ne sont pas incluses dans le revenu et sont donc exonérées de l'impôt. Si un particulier habitait avec un époux ou un conjoint de fait lorsque les paiements ont été reçus, le membre du couple dont le revenu net est le plus élevé doit déclarer tous les paiements.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Particuliers à faible revenu

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 110(1)f)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Pour assurer un traitement conforme à celui des paiements au titre du Supplément de revenu garanti, le budget de 1981 a instauré l'inclusion des prestations d'aide sociale et la déductibilité de ces prestations dans le calcul du revenu imposable à compter de l'année d'imposition 1982.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que les prestations d'aide sociale constituent un paiement de dernier recours (budget de 1981).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Soutien du revenu

Code de la CCFAP 2014

71099 – Protection sociale – Protection sociale non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T1. Les estimations ne tiennent pas compte de la non‑imposition des prestations d'aide sociale qui ne sont pas incluses dans le revenu.

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

Des quelque 1,7 million de particuliers qui ont déclaré avoir reçu des prestations d'aide sociale en 2022, il est estimé qu'environ 444 000 particuliers auraient une augmentation de l'impôt net à payer en l'absence de cette mesure.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 340 425 370 300 340 330 345 365
Non-imposition des prestations de décès à concurrence de 10 000 $
 Mesure

Description

Les prestations de décès versées par l'employeur ou un employeur antérieur d'une personne décédée en reconnaissance des services rendus par cette dernière ne sont pas imposables, jusqu'à concurrence de 10 000 $, pour le bénéficiaire. L'excédent doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies)

Bénéficiaires

Particuliers recevant des prestations de décès

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, sous-alinéa 56(1)a)(iii) et paragraphe 248(1), définition de « prestation consécutive au décès »

Mise en œuvre et évolution récente

  • L'exonération des prestations de décès jusqu'à concurrence de 10 000 $ a été instaurée dans le budget de 1959; elle s'applique aux montants reçus au décès ou après le décès d'un employé survenu après le 9 avril 1959.

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure allège les difficultés que doivent surmonter les personnes à charge au décès du particulier qui assurait leur soutien (budget de 1959).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Familles et ménages

Soutien du revenu

Code de la CCFAP 2014

71039 – Protection sociale – Survivants

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T4A État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources.

Méthode d'estimation

L'estimation du revenu fiscal auquel le gouvernement renonce est calculée en multipliant la portion exempte des prestations de décès qui sont payées au cours d'une année par le taux d'imposition marginal moyen des particuliers qui reçoivent de tels montants. Les estimations n'englobent pas les prestations consécutives au décès versées aux fiducies.

Méthode de projection

La projection part du principe qu'il n'y aura pas de croissance des montants des prestations de décès exemptes.

Nombre de bénéficiaires

Environ 8 200 prestations de décès ont été versées en 2022. Le nombre de particuliers ayant bénéficié de la non-imposition d'une partie de la prestation de décès au cours de cette année est inconnu.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 5 5 5 5 5 10 10 10
Non-imposition des versements aux membres des Forces armées canadiennes et aux anciens combattants en ce qui concerne la souffrance et la douleur
 Mesure

Description

Les indemnités d'invalidité procurent aux membres et anciens combattants blessés des Forces armées canadiennes un dédommagement pour les blessures ou maladies qui résultent de leur service militaire. L'indemnité pour blessure grave est un paiement forfaitaire qui vise à compenser les répercussions immédiates des maladies ou des blessures traumatiques les plus graves liées au service dont sont atteints les membres des Forces armées canadiennes. À compter de 2019, l'Indemnité pour souffrance et douleur et l'Indemnité additionnelle pour souffrance et douleur sont des versements à vie afin de reconnaître la douleur et les souffrances causées par une invalidité à la suite d'un service. Tous ces versements sont exonérées de l'impôt sur le revenu, puisqu'elles s'assimilent aux dommages-intérêts pour blessures. Dans le régime de référence, la définition du revenu exclut les sommes reçues à titre de dommages-intérêts puisqu'elles indemnisent le contribuable d'une perte personnelle.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Anciens combattants et membres des Forces armées canadiennes et leur famille

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 81(1)d.1)

Mise en œuvre et évolution récente

  • L'indemnité d'invalidité est non imposable depuis son instauration en 2005 dans le cadre de la Nouvelle Charte des anciens combattants.
  • L'indemnité pour blessure grave est non imposable depuis son instauration en 2015 (communiqué d'Anciens Combattants Canada, le 30 mars 2015).
  • L'Indemnité pour souffrance et douleur et l'Indemnité additionnelle pour souffrance et douleur sont non imposables depuis leur instauration, le 1er avril 2019 (communiqué d'Anciens Combattants Canada du 20 décembre 2017).

Objectif – catégorie

Autres

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que ces indemnités constituent un soutien de base aux anciens combattants canadiens et à leur famille (Nouvelle Charte des anciens combattants, 2005).

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.

Thème

Autres

Code de la CCFAP 2014

71012 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Invalidité

70219 – Défense – Défense militaire

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Données d'Anciens Combattants Canada

Méthode d'estimation

Pour estimer la valeur de cette dépense fiscale, on multiplie les dépenses réelles au titre des indemnités d'invalidité et des indemnités pour blessure grave des anciens combattants par les taux d'imposition marginaux estimatifs applicables aux bénéficiaires.

Méthode de projection

Les projections pour cette dépense fiscale se fondent sur les dépenses prévues au titre des indemnités d'invalidité et des indemnités pour blessure grave des anciens combattants.

Nombre de bénéficiaires

En 2023-2024, il y avait environ 42 000 bénéficiaires de l'indemnité pour douleur et souffrance et 30 000 bénéficiaires de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 295 300 395 400 445 460 420 350
Non-imposition du revenu de placement tiré des sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès
 Mesure

Description

Les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès ou en vertu des lois concernant les indemnités pour blessures découlant d'actes criminels ne sont pas imposables. En outre, le revenu de placement tiré de ces sommes est exonéré de l'impôt jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 21 ans.

Dans le régime de référence, même si la définition du revenu exclut les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès (puisqu'elles indemnisent le contribuable d'une perte personnelle), elle inclut le revenu de placement tiré de ces sommes dans l'assiette fiscale de référence. Ainsi, la non-imposition du revenu de placement tiré de ces indemnités, dans le cas de particuliers âgés de moins de 22 ans, est considérée comme une dépense fiscale.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Particuliers

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéas 81(1)g.1) et g.2)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1972. S'applique à compter de l'année d'imposition 1972.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure aide les jeunes qui reçoivent des montants à titre de dommages-intérêts.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Soutien du revenu

Code de la CCFAP 2014

71099 – Protection sociale – Protection sociale non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition du revenu étranger des sociétés d'assurance-vie
 Mesure

Description

Le revenu qu'une société d'assurance-vie résidant au Canada tire de l'exploitation d'une entreprise d'assurance dans un pays étranger n'est pas assujetti à l'impôt fédéral sur le revenu au Canada.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des sociétés

Bénéficiaires

Sociétés d'assurance-vie

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 138(2)

Règlement de l'impôt sur le revenu, articles 2400 à 2412

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée en 1954.
  • Modifiée en 2001, pour les années d'imposition se terminant après 1999, pour préciser que seuls les revenus bruts de placement provenant de biens d'assurance désignés sont inclus au revenu exonéré.

Objectif – catégorie

Allègement dans des circonstances particulières

Évitement de la double imposition

Objectif

En reconnaissance du fait que d'autres administrations n'imposent pas nécessairement les sociétés d'assurance-vie sur les mêmes fondements que les règles fiscales canadiennes, cette mesure contribue à éviter que les sociétés d'assurance-vie multinationales du Canada soient désavantagées sur les marchés étrangers de l'assurance, en exonérant leur revenu étranger de l'impôt au Canada (budget de 1977).

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

International

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Non-imposition du revenu gagné par les militaires et les policiers participant à des missions opérationnelles internationales
 Mesure

Description

Le revenu gagné par les membres des Forces armées canadiennes et les policiers déployés dans le cadre de missions opérationnelles internationales doit être inclus dans le revenu aux fins de l'impôt, mais il donne droit à une déduction compensatoire du revenu net. Ce mécanisme permet d'exonérer ce revenu tout en veillant à ce qu'il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits d'impôt fondés sur le revenu.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Membres des Forces armées canadiennes et policiers participant à des missions opérationnelles internationales

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, sous-alinéa 110(1)f)(v)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Déduction s'appliquant aux missions à risque élevé instaurée dans le budget de 2004. S'applique à compter de l'année d'imposition 2004.
  • Le 14 avril 2004, le gouvernement a annoncé que les critères de la déduction seraient élargis pour inclure les missions à risque moyen (communiqué NR-04.028 du ministère de la Défense nationale, le 14 avril 2004).
  • Le 18 mai 2017, le gouvernement a annoncé que les critères de la déduction seraient élargis pour inclure toutes les missions opérationnelles internationales à compter de l'année d'imposition 2017 (communiqué du ministère de la Défense nationale, le 18 mai 2017). La déduction maximale a été majorée pour passer au niveau de rémunération d'un lieutenant‑colonel (officier du service général).

Objectif – catégorie

Atteinte d'un objectif social

Objectif

Cette mesure vise à accorder une reconnaissance spéciale aux membres du personnel des Forces armées canadiennes et aux policiers au service de leur pays dans le cadre de missions opérationnelles internationales (budget de 2004; communiqué NR-04.028 du ministère de la Défense nationale, le 14 avril 2004; communiqué de la Défense nationale, le 18 mai 2017).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Emploi

Code de la CCFAP 2014

70219 – Défense – Défense militaire

70319 – Ordre et sécurité publics – Services de police

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et de l'Agence du revenu du Canada

Méthode d'estimation

Pour estimer la valeur de cette mesure, on multiplie le total des gains exonérés par le taux d'imposition marginal estimatif des particuliers qui se prévalent de cette mesure. Les estimations et les projections sont calculées en se fondant sur des données administratives de l'Agence du revenu du Canada et du ministère de la Défense nationale.

Méthode de projection

Aucune projection n'est présentée pour les années subséquentes puisqu'aucune prévision fiable de la valeur de cette mesure n'est disponible pour ces années.

Nombre de bénéficiaires

Environ 7 800 particuliers ont gagné un revenu déductible d'impôt lié à des missions opérationnelles internationales en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 40 30 35 35 40 40 n.d. n.d.
Non-imposition du Supplément de revenu garanti et des Allocations
 Mesure

Description

Le Supplément de revenu garanti est une prestation fondée sur le revenu versée aux aînés à faible revenu dans le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse. De plus, l'époux ou le conjoint de fait admissible d'un de ces prestataires, ou un veuf admissible, qui est âgé de 60 à 64 ans peut recevoir l'Allocation ou l'Allocation aux survivant, qui sont également fondées sur le revenu. Le Supplément de revenu garanti et les Allocations sont effectivement non imposables. Bien que ces prestations doivent être incluses dans le revenu, une déduction compensatoire du revenu net est prévue. Ce mécanisme permet de tenir compte de ces prestations dans la détermination des crédits et autres prestations fondés sur le revenu.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers

Bénéficiaires

Aînés à faible revenu

Type de mesure

Exonération

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 110(1)f)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1971. S'applique à compter de l'année d'imposition 1971.

Objectif – catégorie

Soutien du revenu ou allègement fiscal

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que ces prestations fondées sur le revenu assurent un soutien de base aux Canadiens âgés dont le revenu se limite, à toutes fins utiles, aux prestations de la Sécurité de la vieillesse (budget de 1971).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu.

Thème

Soutien du revenu

Retraite

Code de la CCFAP 2014

71029 – Protection sociale – Vieillesse

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T1

Méthode de projection

Modèle de microsimulation T1

Nombre de bénéficiaires

Des quelque 2,6 millions de prestataires du Supplément de revenu garanti ou des Allocations en 2022, on estime qu'environ 820 000 particuliers supplémentaires auraient un revenu imposable en l'absence de cette mesure.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 235 245 210 225 380 400 425 485
Non-taxation à l'importation de certains produits
 Mesure

Description

Les produits importés au Canada sont généralement taxables. Toutefois, divers produits ne sont pas assujettis à la TPS lorsqu'ils sont importés, notamment :

  • les produits autres que les produits réglementaires, comme l'alcool et les produits du tabac et certains livres ou périodiques dont la valeur ne dépasse pas 20 $ et qui sont envoyés de l'étranger par la poste ou par messager (autres que ceux qui effectuent des livraisons du Mexique aux États-Unis) à des résidents canadiens;
  • les produits autres que les produits réglementaires dont la valeur ne dépasse pas 40 $ et qui sont envoyés par messagerie du Mexique aux États-Unis;
  • les produits importés au Canada par des diplomates étrangers ou des nouveaux arrivants au pays;
  • les produits canadiens retournés au Canada et sur lesquels la TPS a déjà été payée;
  • les biens importés de façon temporaire, tels que les bagages des touristes et les moyens de transport étrangers (navires, avions, trains, camions) qui servent au transport international de personnes ou de marchandises.

Impôt ou taxe

Taxe sur les produits et services

Bénéficiaires

Ménages, entreprises, diplomates étrangers et nouveaux arrivants

Type de mesure

Autres

Référence juridique

Annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise

Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Cette mesure s'applique depuis l'instauration de la TPS en 1991.
  • La liste des importations non taxables a été modifiée périodiquement. Parmi les mesures récentes :
  • Conformément à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), l'exonération de la TPS est prévue pour les produits, autres que les produits réglementaires, d'une valeur maximale de 40 $ qui sont importés par messager du Mexique ou des États-Unis. Cette mesure s'applique à compter du 1er juillet 2020;
  • Le budget de 2012 a annoncé une mesure d'allègement de la TPS relativement aux véhicules de location provenant de l'étranger qui sont importés temporairement par des résidents canadiens, applicable après le 1er juin 2012; et
  • Un règlement codifiant le traitement des marchandises canadiennes qui sont retournées au Canada a été publié le 8 avril 2014. D'application générale, il s'applique rétroactivement à l'instauration de la TPS (communiqué 2014-051 du ministère des Finances Canada).

Objectif – catégorie

Réduction des coûts d'administration ou de conformité

Évitement de la double imposition

Atteinte d'un objectif économique – autres

Objectif

Cette mesure vise à simplifier les exigences administratives, à prévenir la double taxation, à promouvoir le tourisme et à assurer le respect des précédents établis par des conventions internationales.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

La non-taxation des marchandises qui seront consommées au Canada constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.

Thème

International

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

s.o.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Passation en charge immédiate pour les petites entreprises
 Mesure

Description

La déduction pour charges immédiates s'applique à certains biens acquis par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), des propriétaires uniques et certaines sociétés de personnes. La passation en charge immédiate est disponible à l'égard des « biens admissibles » qu'une SPCC a acquis le 19 avril 2021 ou après cette date et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 jusqu'à une limite de 1,5 million de dollars par année d'imposition. La passation en charges immédiate est également offerte aux entreprises non constituées en société exploitées directement par des particuliers résidant au Canada (sauf des fiducies) et certaines sociétés de personnes admissibles pour des investissements effectués le 1er janvier 2022 ou après cette date et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2025 (dans le cas d'une personne physique ou d'une société de personnes dont tous les associés sont des personnes physiques) ou avant 2024 (pour les autres sociétés de personnes). La passation en charges immédiate est disponible uniquement pour l'année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars est réparti entre les membres associés d'un groupe de SPCC. La règle de la demi-année est suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. En ce qui concerne les entreprises dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire n'est autorisé.

Les biens admissibles en vertu de la passation en charge immédiates sont des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont généralement des actifs à long terme.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés

Bénéficiaires

Sociétés privées sous contrôle canadien, entreprises non constituées en société, certaines sociétés de personnes

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Règlement de l'impôt sur le revenu, paragraphes 1100(0.1) à (0.3), paragraphes 1102(20.1), 1104(3.1) à (3.6) 

Mise en œuvre et évolution récente

  • Mise en œuvre dans le budget de 2021
  • Le gouvernement a annoncé le 4 février 2022 l'élargissement de l'admissibilité à un plus large éventail de contribuables.

Objectif – catégorie

Incitation à l'investissement

Objectif

Cette mesure temporaire incite les entreprises à accélérer ou à accroître leurs investissements en capital.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure peut permettre l'amortissement d'une immobilisation plus rapidement que sa durée de vie utile.

Thème

Entreprises – autre

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada, d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de la Banque de développement du Canada et des agences de développement régional (parmi d'autres organisations fédérales) offrent également un soutien aux entreprises canadiennes de différences façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

T1 – Déclaration de revenus des particuliers

T5013 – État des revenus d'une société de personnes

Méthode d'estimation

Modèle de microsimulation T2 et données regroupées sur les investissements tirées du Formulaire T1 – Déclaration de revenus et de prestations en utilisant la méthode d'estimation des flux de trésorerie nominaux.

Méthode de projection

Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps, étant donné que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées au cours des années futures. Cet effet est partiellement compensé par la croissance prévue des investissements des entreprises.

Nombre de bénéficiaires

Environ 393 200 sociétés ont fait de nouveaux ajouts en vertu de la mesure de passation en charge immédiate en 2022. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés 690 1 210 1 000 -410 -740 -560
Impôt sur le revenu des particuliers 335 260 210 -205 -150
Total 690 1 545 1 260 -200 -945 -710
Passation en charges des coûts de formation des employés
 Mesure

Description

Les dépenses liées à la formation des employés au profit des entreprises sont entièrement déductibles par les entreprises. Ces dépenses améliorent la qualité du capital humain et fournissent des avantages à l'entreprise tant pendant l'année courante que pendant les années futures, comme c'est le cas lors d'acquisition de capital physique. Dans le régime fiscal de référence, ces coûts seraient capitalisés et amortis sur la période au cours de laquelle ils devraient produire des revenus additionnels pour l'entreprise.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 18(1)a)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Cette mesure s'applique depuis 1917. 

Objectif – catégorie

Incitation à l'emploi

Objectif

Cette mesure encourage les employeurs à investir dans la formation des employés en augmentant le rendement après impôt de ces investissements.

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Passation en charges des dépenses courantes de recherche scientifique et de développement expérimental
 Mesure

Description

Les dépenses courantes admissibles au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada peuvent être entièrement déduites du revenu au cours de l'année où elles sont engagées. Ces dépenses donnent lieu à de nouvelles connaissances, à de nouvelles technologies et à d'autres biens incorporels qui devraient produire des avantages sur plusieurs années. Dans le régime fiscal de référence, ces dépenses seraient capitalisées et amorties sur la période au cours de laquelle l'actif qui a été créé devrait produire des revenus. Un crédit d'impôt est aussi disponible à l'égard de ces dépenses (voir la mesure « Crédit d'impôt à l'investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental »).

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 proposait de rétablir la passation en charges des dépenses en biens d'équipement utilisés pour les activités de RS&DE. De plus amples détails sont fournis ci-dessous.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises qui mènent des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, article 37

Mise en œuvre et évolution récente

  • La passation en charges des dépenses courantes pour les activités de RS&DE a été instaurée en 1944.
  • La déductibilité des dépenses en capital liées aux activités de RS&DE a été instaurée pour la première fois en 1961, mais a ensuite été éliminée pour les dépenses engagées après 2013. L'Énoncé économique de l'automne de 2024 proposait de rétablir la passation en charges des dépenses en biens d'équipement utilisés pour les activités de RS&DE, à compter du 16 décembre 2024, et, dans le cas des coûts de location, pour les montants qui deviennent payables pour la première fois le 16 décembre 2024 ou après. Au 31 décembre 2024, ce changement n'avait pas encore été légiféré.

Objectif – catégorie

Incitation à l'investissement

Objectif

Cette mesure vise à encourager la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada par le secteur privé et à aider les petites entreprises à effectuer de la RS&DE (budget de 1996).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.

Thème

Entreprises – recherche et développement

Code de la CCFAP 2014

7048 – Affaires économiques – R-D concernant les affaires économiques

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Le calcul du coût de cette dépense fiscale exigerait des renseignements sur les biens incorporels créés au moyen des dépenses de RS&DE, mais de tels renseignements ne sont pas disponibles. De même, on ne dispose pas de renseignements sur les dépenses actuelles en RS&DE effectuées par les entreprises non constituées en société.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Environ 18 030 sociétés ont engagé des dépenses admissibles en 2022. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en sociétés.

Passation en charges des frais de constitution en société
 Mesure

Description

La première tranche de 3 000 $ des dépenses de constitution en société est entièrement déductible au cours de la première année suivant la constitution en société. Dans le régime fiscal de référence, ces coûts seraient capitalisés et amortis sur la période au cours de laquelle ils contribuent à la production d'un revenu.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 20(1)b)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Ces dépenses étaient auparavant déduites sous le régime des immobilisations admissibles. Dans le budget de 2016, on a annoncé que le régime des immobilisations admissibles serait remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables auxquels s'appliqueraient les règles relatives à la déduction pour amortissement. Toutefois, dans le budget de 2016, on a aussi annoncé qu'à compter du 1er janvier 2017, la première tranche de 3 000 $ des dépenses de constitution en société serait entièrement déductible au lieu d'être ajoutées à la nouvelle catégorie de la déduction pour amortissement.

Objectif – catégorie

Réduction des coûts d'administration ou de conformité

Objectif

Cette mesure réduit les coûts d'administration pour l'Agence du revenu du Canada et les coûts d'observation pour les contribuables.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Passation en charges des frais de publicité
 Mesure

Description

Les frais de publicité sont déductibles du revenu des sociétés dans l'année où ils sont engagés, même si certains de ces frais procurent un avantage futur. Dans le régime fiscal de référence, les frais seraient amortis sur la durée des avantages économiques qui en découlent. Certaines restrictions concernant les frais de publicité dans les médias étrangers s'appliquent (voir la mesure « Non-déductibilité des frais de publicité dans des médias étrangers »).

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises

Type de mesure

Préférence temporelle

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 18(1)a)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Cette mesure s'applique depuis 1917.

Objectif – catégorie

Réduction des coûts d'administration ou de conformité

Objectif

Cette mesure réduit les coûts d'administration pour l'Agence du revenu du Canada et les coûts d'observation pour les contribuables.

Catégorie

Mesure fiscale structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise
 Mesure

Description

En général, les pertes en capital découlant de la disposition d'actions et de titres de créance ne peuvent être déduites que des gains en capital. Toutefois, la moitié des pertes en capital découlant de la disposition réputée de mauvaises créances ou d'actions d'une société en faillite exploitant une petite entreprise, ou de la disposition, à une personne sans lien de dépendance, d'actions ou de créances d'une petite entreprise (qu'on appelle « pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise ») peut être appliquée en réduction d'autres revenus. La portion inutilisée d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise peut faire l'objet d'un report rétrospectif sur 3 ans ou prospectif sur 10 ans. Après 10 ans, la perte redevient une perte en capital ordinaire et peut être reportée indéfiniment de façon prospective.

On peut réduire les pertes admissibles au titre d'un placement d'entreprise dans les cas où l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée au cours d'années. Le montant de la réduction est fonction du taux d'inclusion des gains en capital. Le montant de la perte admissible au titre d'un placement d'entreprise qui est réduit en vertu de cette disposition est considéré comme une perte en capital pour l'année où elle a été subie et peut être reporté rétrospectivement sur trois ans ou prospectivement sur une période indéfinie pour compenser les gains en capital d'autres années.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Investisseurs (particuliers et sociétés)

Type de mesure

Déduction

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, alinéas 38c) et 39(1)c)

Mise en œuvre et évolution récente

  • Instaurée dans le budget de 1978 (le 16 novembre 1978). S'applique à compter de l'année d'imposition 1978.
  • Le budget de 2024 proposait d'augmenter la partie déductible d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise aux deux tiers par rapport au taux précédent de la moitié. Au 31 décembre 2024, ce changement n'avait pas encore été légiféré.

Objectif – catégorie

Incitation à l'investissement

Objectif

Cette mesure tient compte du fait que les petites entreprises ont souvent de la difficulté à obtenir un financement adéquat et prévoit une aide spéciale pour les placements à risque dans ces entreprises (budget de 1985; budget de 2004).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure permet de déduire des pertes en capital de revenus autres que les gains en capital.

Thème

Entreprises – petites entreprises

Épargne et investissement

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent du mandat d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés

Méthode d'estimation

La valeur de cette dépense fiscale correspond à l'allègement fiscal accordé en permettant la déduction des pertes déductibles au titre d'un placement d'une entreprise d'autres revenus dans l'année où elles surviennent. Cette valeur est surestimée, puisqu'elle repose sur l'hypothèse que les pertes n'auraient pas été déduites des gains en capital en l'absence de cette mesure.

Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2

Méthode de projection

Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur le coût moyen de cette mesure au cours des trois années précédentes, qui devrait croître au même rythme que le produit intérieur brut nominal.

Nombre de bénéficiaires

Environ 6 000 particuliers, 50 fiducies et 1 275 sociétés ont demandé cette déduction en 2022.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
Particuliers 50 40 40 30 30 40 40 50
Fiducies 1 F F 1 1 1 1 1
Total – impôt sur le revenu des particuliers 50 40 40 30 30 40 40 50
Impôt sur le revenu des sociétés 10 15 15 5 10 10 15 15
Total 60 55 55 40 40 55 55 65
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada
 Mesure

Description

Les employeurs admissibles ont reçu une subvention pouvant atteindre 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés actifs admissibles entre le 6 juin 2021 et le 7 mai 2022. Les employeurs admissibles à l'un ou l'autre des programmes de subventions salariales liées à la COVID-19 (c'est-à-dire au titre de la Subvention salariale d'urgence du Canada, du Programme de relance pour le tourisme et l'accueil, du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ou du Programme de soutien en cas de confinement local) étaient, en règle générale, admissibles au Programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Toutefois, une société à but lucratif n'était pas admissible à la subvention à l'embauche que s'il s'agissait d'une société privée sous contrôle canadien (y compris une société coopérative qui était admissible à la déduction pour petite entreprise). D'autres employeurs admissibles étaient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés et certaines sociétés de personnes. Les employeurs admissibles pouvaient demander le montant de la subvention salariale liée à la COVID-19 ou le montant du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada selon le montant le plus élevé.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises, particuliers et autres organisations

Type de mesure

Crédit, remboursable

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le budget de 2021 a instauré ce programme pour la période du 6 juin 2021 au 20 novembre 2021. Le taux de subvention devait initialement diminuer graduellement, et passer d'un maximum de 50 % (du 4 juillet au 31 juillet 2021) à 20 % (du 24 octobre au 20 novembre 2021), après quoi le programme devait prendre fin.
  • Le 21 octobre 2021, le gouvernement a annoncé son intention de prolonger le programme jusqu'au 7 mai 2022. Le taux de subvention a également été porté à 50 % à compter du 24 octobre 2021.

Objectif – catégorie

Incitation à l'emploi

Soutien de l'activité commerciale

Objectif

Cette mesure a été mise en place pour aider les organisations touchées par la pandémie à embaucher plus de travailleurs à mesure que l'économie rouvre.

Catégorie

Crédit d'impôt remboursable

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est considérée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement. Elle n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale.

Thème

Emploi

Entreprises – autre

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

71059 – Protection sociale – Chômage

Autres programmes pertinents du gouvernement

Programmes pertinents pour appuyer les particuliers et les entreprises pendant la crise de COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les entreprises et les autres organisations touchées par la pandémie de COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada

Méthode d'estimation

Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.

Méthode de projection

s.o.

Nombre de bénéficiaires

Le nombre de demandeurs uniques dont la demande a été approuvée est de 58 960 (données au 3 septembre 2024).

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 950 475

Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'incidence fiscale brute de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les chiffres reflètent les microdonnées fournies par l'Agence du revenu du Canada et remontant au 3 septembre 2023.

Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés
 Mesure

Description

Le Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés prévoit des remboursements de la TPS payée à l'égard des fournitures suivantes :

  • certains biens et services utilisés dans le cadre d'un congrès étranger (de façon générale, un congrès dont au moins 75 % des participants sont des non-résidents et dont le promoteur est un non-résident) se déroulant au Canada; et
  • l'utilisation du lieu du congrès et les fournitures relatives au congrès acquises par des exposants non-résidents relativement à un congrès étranger ou canadien se déroulant au Canada.
  • Un remboursement à l'égard de la portion liée à l'hébergement d'un voyage organisé fourni à un non‑résident qui était également offert a été éliminé dans le budget de 2017.

Impôt ou taxe

Taxe sur les produits et services

Bénéficiaires

Non‑résidents qui sont des particuliers, fournisseurs de voyages organisés, exposants dans le cadre de congrès organisés au Canada et promoteurs et participants à des congrès étrangers organisés au Canada

Type de mesure

Remboursement

Référence juridique

Loi sur la taxe d'accise, articles 252.1, 252.3 et 252.4

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés a été instauré dans le budget de 2007 et est entré en vigueur le 1er avril 2007.
  • Ce programme a remplacé le Programme de remboursement aux visiteurs, qui était en vigueur depuis l'instauration de la TPS en 1991. Dans le cadre de l'ancien programme, les non‑résidents en visite au Canada étaient admissibles à un remboursement de la TPS payée sur la plupart des marchandises achetées aux fins d'exportation et sur les logements provisoires (qu'ils fassent ou non partie d'un voyage organisé). Un remboursement était aussi accordé pour les dépenses admissibles liées à une conférence à laquelle assistaient des non-résidents.
  • Le budget de 2017 a annoncé l'abrogation du remboursement à l'égard de la portion liée à l'hébergement d'un voyage organisé fourni à un non‑résident. L'abrogation s'applique généralement à la fourniture de voyages organisés ou d'hébergement effectuée après le 22 mars 2017. Par mesure transitoire, le remboursement était offert à l'égard des fournitures effectuées après le 22 mars 2017, mais avant le 1er janvier 2018, si la totalité de la contrepartie des fournitures a été payée avant le 1er janvier 2018.

Objectif – catégorie

Soutien de l'activité commerciale

Soutien à la compétitivité

Objectif

Cette mesure vise à promouvoir le Canada comme destination de choix des voyages de groupe (budget de 2007).

Catégorie

Mesure fiscale non structurelle

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.

Thème

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70473 – Affaires économiques – Autres branches d'activité – Tourisme

Autres programmes pertinents du gouvernement

Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

GST106 – Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers et les voyages organisés

GST115 – Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les voyages organisés

GST386 – Demande de remboursement pour congrès

Méthode d'estimation

Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.

Méthode de projection

Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux exportations de biens et services invisibles dans le cadre de voyages.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Taxe sur les produits et services 5 1 F 2 5 5 5 5
Programme de relance pour le tourisme et l'accueil
 Mesure

Description

Le Programme de relance pour le tourisme et l'accueil (PRTA) a procuré une subvention pour les salaires et le loyer pour les employeurs des entreprises des secteurs du tourisme ou de l'accueil visées par règlement dont les revenus ont baissé de 40 % ou plus pendant la première année de la SSUC et dont les revenus ont baissé d'au moins 40 % pour la période en cours. Le PRTA versait aux entités admissibles une subvention pour les salaires et le loyer de 40 % à 75 % pour les périodes de demande entre le 24 octobre 2021 et le 13 mars 2022. Du 13 mars au 7 mai 2022, le taux de subvention maximum pour les salaires et le loyer a diminué de moitié. Le programme a pris fin le 7 mai 2022.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises, particuliers et autres organisations

Type de mesure

Crédit, remboursable

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le 21 octobre 2021, le gouvernement a annoncé le Programme de relance pour le tourisme et l'accueil procurant une subvention pour les salaires et le loyer pour les organismes de tourisme ou d'accueil admissibles (c.-à-d. les organismes des secteurs du tourisme ou de l'accueil visées par règlement dont les revenus ont baissé de 40 % ou plus pendant la première année de la SSUC et dont les revenus ont baissé d'au moins 40 % pour la période en cours).

Objectif – catégorie

Incitation à l'emploi

  • Soutien de l'activité commerciale

Objectif

Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d'emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19.

Catégorie

Crédit d'impôt remboursable

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. 

Thème

Emploi

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

71059 – Protection sociale – Chômage

Autres programmes pertinents du gouvernement

Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID‑19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.

Méthode d'estimation

Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.

Méthode de projection

s.o.

Nombre de bénéficiaires

Le nombre de demandeurs uniques dont la demande a été approuvée depuis le début du programme est de 29 560 et 30 210, pour les portions salaire et loyer, respectivement (données au 3 septembre 2024).

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 1 050 1 650

Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'incidence fiscale brute de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. Les chiffres reflètent les microdonnées fournies par l'Agence du revenu du Canada et remontant au 3 septembre 2024.

Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées
 Mesure

Description

Le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (PREPDT) a procuré une subvention pour les salaires et le loyer pour les entreprises les plus touchées qui n'étaient pas admissibles par ailleurs au Programme de relance pour le tourisme et l'accueil ou au Programme de soutien en cas de confinement local, et dont les revenus avaient baissé en moyenne de 50 % ou plus pendant la première année de la SSUC et dont les revenus avaient baissé d'au moins 50 % pour la période en cours. Le PREPDT versait aux entités admissibles une subvention pour les salaires et le loyer de 10 % à 50 % pour les périodes de demande du 24 octobre 2021 au 13 mars 2022. Du 13 mars au 7 mai 2022, le taux de subvention maximum pour les salaires et le loyer a diminué de moitié. Le programme a pris fin le 7 mai 2022.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises, particuliers et autres organisations

Type de mesure

Crédit, remboursable

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le 21 octobre 2021, le gouvernement a annoncé un nouveau programme de subvention pour les salaires et le loyer pour les entreprises les plus durement touchées (c.-à-d. les entreprises dont les revenus avaient baissé en moyenne de 50 % ou plus pendant la première année de la SSUC et dont les revenus avaient baissé d'au moins 50 % pour la période en cours).

Objectif – catégorie

Incitation à l'emploi

  • Soutien de l'activité commerciale

Objectif

Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d'emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19.

Catégorie

Crédit d'impôt remboursable

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. 

Thème

Emploi

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

71059 – Protection sociale – Chômage

Autres programmes pertinents du gouvernement

Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID‑19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.

Méthode d'estimation

Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.

Méthode de projection

s.o.

Nombre de bénéficiaires

Le nombre de demandeurs uniques dont la demande a été approuvée s'élève à 10 760 et 20 650, pour les portions salaire et loyer du programme, respectivement (données au 3 septembre 2024).

Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars
  2019 2020 2021 2022 2023 (proj.) 2024 (proj.) 2025 (proj.) 2026 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 305 340

Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'incidence fiscale brute de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les chiffres reflètent les microdonnées fournies par l'Agence du revenu du Canada et remontant au 3 septembre 2023.

Programme de soutien en cas de confinement local
 Mesure

Description

Le Programme de soutien en cas de confinement local (PCL), offert du 24 octobre 2021 au 7 mai 2022, a procuré une subvention pour les salaires et le loyer pour les employeurs dont un ou plusieurs emplacements étaient visés par une restriction de santé publique (pendant au moins sept jours dans la période de demande actuelle) qui les obligeait à cesser des activités qui représentaient au moins 25 % des revenus totaux de l'employeur au cours de la période de référence précédente. Les organisations admissibles n'étaient pas tenues de présenter une baisse de revenu sur 12 mois au-delà d'un certain seuil, mais étaient tenues de faire état d'une perte de revenu d'au moins 40 % pour le mois courant afin d'être admissibles à ce nouveau PCL. Le PCL versait aux entités admissibles une subvention pour les salaires et le loyer de 40 % à 75 % jusqu'au 13 mars 2022. Du 13 mars au 7 mai 2022, le taux de subvention maximum pour les salaires et le loyer a diminué de moitié. Le programme a pris fin le 7 mai 2022.

Du 19 décembre 2021 jusqu'au 12 mars 2022, les employeurs assujettis à une restriction de santé publique en matière de capacité de 50 % et ayant une baisse des recettes du mois courant d'au moins 25 % étaient également admissibles au programme, pour une subvention d'un taux entre 25 % et 75 %, selon leur niveau de baisse des recettes.

Impôt ou taxe

Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés

Bénéficiaires

Entreprises, particuliers et autres organisations

Type de mesure

Crédit, remboursable

Référence juridique

Loi de l'impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164

Mise en œuvre et évolution récente

  • Le 21 octobre 2021, le gouvernement a annoncé un nouveau Programme de soutien en cas de confinement local qui a procuré aux entreprises restreintes par un nouveau confinement local un montant pouvant atteindre le maximum offert par les programmes de subventions pour les salaires et le loyer. Pour être admissibles, les entreprises devaient être assujetties à une restriction de santé publique admissible (pendant au moins sept jours dans la période de demande actuelle) qui les obligeait à cesser des activités qui représentaient au moins 25 % des revenus totaux de l'employeur au cours de la période de référence précédente et dont les revenus pour la période en cours avaient baissé d'au moins 40 %.
  • Le 22 décembre 2021, le gouvernement a proposé d'étendre temporairement ce programme aux employeurs assujettis à une restriction de santé publique en matière de capacité de 50 % ou plus et de réduire à 25 % l'exigence relative au seuil de baisse des recettes du mois courant. Cette extension était initialement en vigueur du 19 décembre 2021 jusqu'au 12 février 2022.
  • Le 9 février 2022, le gouvernement a annoncé la prolongation de l'élargissement temporaire du programme jusqu'au 12 mars 2022. Le taux maximal de subvention du PCL a ensuite été réduit de moitié, puis le programme a été complètement éliminé le 7 mai 2022.

Objectif – catégorie

Incitation à l'emploi

Soutien de l'activité commerciale

Objectif

Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d'emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19.

Catégorie

Crédit d'impôt remboursable

Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence

Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. 

Thème

Emploi

Entreprises – autres

Code de la CCFAP 2014

70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs

71059 – Protection sociale – Chômage

Autres programmes pertinents du gouvernement

Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID‑19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.

Source des données

Aucune donnée disponible.

Méthode d'estimation

Aucune estimation disponible.

Méthode de projection

Aucune projection disponible.

Nombre de bénéficiaires

Aucune donnée disponible.

Détails de la page

Date de modification :