La Loi visant à lutter contre la haine : projet de loi proposé visant à protéger les collectivités contre la haine
Document d'information
Trop de personnes ne se sentent pas en sécurité dans leur propre collectivité en raison de l’augmentation de l’antisémitisme, de l’islamophobie, de l’homophobie et de la transphobie. Le gouvernement du Canada a déposé la Loi sur la lutte contre la haine, qui vise à mieux protéger l’accès aux lieux de culte, ainsi qu’aux écoles, aux centres communautaires et à d’autres lieux précis, et à lutter plus clairement contre les crimes motivés par la haine et de les dénoncer.
Le projet de loi vise à modifier le Code criminel pour :
- Ériger en infraction l’intimidation ou l’entrave à l’accès aux lieux de culte, ainsi qu’aux écoles, aux centres communautaires et à d’autres lieux principalement utilisés par un groupe identifiable;
- Ériger en infraction les crimes motivés par la haine, afin que ces comportements soient plus clairement dénoncés et que les personnes délinquantes soient tenues responsables;
- Ériger en infraction la promotion intentionnelle de la haine contre un groupe identifiable en affichant publiquement certains symboles de terrorisme ou de haine;
- Codifier une définition de « haine » afin de clarifier si un comportement constitue un crime haineux;
- Simplifier le processus de poursuite de crimes haineux en éliminant l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général pour porter des accusations de propagande haineuse.
Infraction d’intimidation
L’infraction d’intimidation proposée érigera en infraction tout comportement visant à susciter la peur chez une autre personne afin de l’empêcher d’accéder à une institution religieuse, à un établissement culturel ou à d’autres lieux précis. Il pourrait s’agir notamment de menaces, d’actes de violence ou d’autres comportements intimidants.
Cette infraction serait passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, ou de deux ans moins un jour pour les infractions moins graves.
Infraction d’entrave
L’infraction d’entrave proposée érigera en infraction le fait d’entraver ou d’empêcher intentionnellement l’accès légal d’une autre personne aux mêmes. Il pourrait s’agir, par exemple, de bloquer délibérément les portes, d’entraver les allées ou les routes menant à des centres religieux ou culturels, ou d’empêcher une personne d’entrer dans ces lieux.
Cette infraction serait passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, ou de deux ans moins un jour pour les infractions moins graves.
Lieux protégés par les nouvelles infractions d’intimidation et d’entrave
Les infractions d’intimidation et d’entrave proposées permettraient de protéger les édifices ou les établissements qui sont :
- principalement utilisés à des fins de culte religieux (p. ex. les synagogues, les mosquées, les temples et les gurdwaras) ou comme cimetières;
- principalement utilisés par des « groupes identifiables », par exemple, à des fins administratives, sociales, culturelles ou sportives, ou comme institution d’enseignement ou résidence pour personnes aînées.
Un « groupe identifiable » désigne un groupe qui se distingue par la couleur de peau, la race, la religion, l’origine ethnique ou nationale, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou les déficiences mentales ou physiques.
Respect des droits d’expression et de réunion pacifique garantis par la Charte
Le projet de loi est soigneusement conçu pour s’assurer qu’il ne s’applique pas aux personnes qui ne font que communiquer des informations, manifester pacifiquement ou qui ne participent pas à des activités criminelles à proximité de centres religieux et culturels et d’autres lieux précis. Ces modifications n’interdiraient pas les manifestations ni les réunions et ne nuiraient déraisonnablement pas à la liberté des personnes d’exprimer leurs préoccupations de manière pacifique et sécuritaire.
Infraction de crimes haineux
L’infraction de crime haineux proposée s’appliquerait à toute personne perpétrant un crime de ressort fédéral motivé par la haine fondée sur des motifs précis, tel que la race, l’orientation sexuelle, la religion ou le sexe.
La peine prévue pour la nouvelle infraction de crime haineux tiendrait compte des torts causés par l’acte illégal, permettant ainsi d’imposer des peines plus sévères pour les crimes plus graves. Par exemple, l’infraction de profération de menaces est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement sur mise en accusation (accusation criminelle pour les crimes plus graves). Si elle est poursuivie au titre de la nouvelle infraction de crime haineux, la peine maximale passerait à dix ans sur mise en accusation. Les tribunaux chargés de la détermination de la peine doivent imposer une peine qui correspond à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne qui l’a commise.
Infraction de propagande haineuse ciblant l’affichage de symboles de haine ou de terrorisme
Le Code criminel prévoit actuellement quatre infractions de propagande haineuse. Le projet de loi prévoit la création d’une cinquième infraction de propagande haineuse qui érigerait en infraction la promotion intentionnelle de la haine contre un groupe identifiable en affichant publiquement certains symboles de terrorisme ou de haine, notamment :
- Des symboles utilisés principalement par des entités terroristes inscrites au Code criminel, ou des symboles associés à ces entités
- La Hakenkreuz nazie (également connue sous le nom « croix gammée »)
- La double Sieg Rune nazie (également connue sous le nom « sigle des SS »)
L’affichage public de tels symboles à des fins légitimes, telles que des fins éducatives, artistiques ou journalistiques, ne serait pas visé par cette infraction. L’infraction nécessite la promotion intentionnelle de la haine contre un groupe identifiable par l’affichage public de tels symboles.
Définition de « haine »
Le projet de loi prévoit la création d’une définition de « haine » au Code criminel, qui est fondée sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada actuellement suivie par les tribunaux. La définition est axée sur les concepts de détestation ou de diffamation et précise ce qui ne constitue pas de la haine, à savoir la simple aversion ou le mépris, ou les actes offensants ou humiliants.
L’ajout de la définition de « haine » au Code criminel permettrait de clarifier si un comportement constitue un crime haineux, favorisant ainsi une application plus cohérente de ces infractions au sein du système de justice pénale.
Simplifier le processus pour porter des accusations de propagande haineuse
Le projet de loi éliminerait l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général pour porter des accusations de propagande haineuse, ce qui simplifierait le processus permettant aux services de police de traiter efficacement ces affaires. Grâce à l’élimination de cette étape, les forces de l’ordre pourraient intervenir rapidement pour lutter contre les discours haineux et ainsi protéger les communautés.
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Communiqué de presse :