ARCHIVÉ - Examen de la communication de l’Agence du revenu du Canada avec les contribuables sur les changements apportés aux exigences en matière de retenues du Régime de pensions du Canada

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Le 31 mars 2016

Le Bureau de l’ombudsman des contribuables a mené un examen systémique afin de déterminer si l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait communiqué de façon suffisante et efficace aux employés et aux employeurs les changements apportés aux exigences en matière de retenues et de cotisations du Régime de pensions du Canada (RPC) pour les employés âgés de 60 à 70 ans à la suite du changement législatif instauré en janvier 2012. Cet examen est clos sans recommandation.

Contexte

L’Agence du revenu du Canada (ARC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC) ont une responsabilité conjointe de communiquer les changements apportés aux exigences pour les employés de verser des cotisations au RPC, d’administrer le programme et de percevoir les cotisations. Il incombe à l’ARC d’administrer et de percevoir les cotisations au RPC, ce qui comprend de veiller à ce que ces dernières soient retenues, versées et déclarées par les employeurs, comme l’exigent les lois et règlements applicables. EDSC est responsable de déterminer l’admissibilité d’un employé aux prestations du RPC.

Avant le 1er janvier 2012, les employeurs étaient tenus de cesser de retenir des cotisations au RPC pour les employés âgés de 60 à 70 ans lorsqu’ils commençaient à recevoir des prestations du RPC ou du Régime de rentes du Québec (RRQ).

En date du 1er janvier 2012, les lois et les règlements sur le RPC ont été modifiés afin de rendre les cotisations au régime obligatoires pour les travailleurs âgés de 60 à 70 ans, peu importe s’ils recevaient des prestations du RPC. Les employés âgés de 65 à 70 ans qui recevaient des prestations du RPC pouvaient toutefois choisir de se prévaloir du choix de faire cesser leurs cotisations au RPC au moyen du formulaire CPT30, Choix de cesser de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada, ou révocation d’un choix antérieur. Pour l’année d’imposition 2012 et les années suivantes, le défaut de se prévaloir de ce choix et de déclarer un montant de zéro dollar (0 $) pour les cotisations au RPC pouvait donner lieu à ce qu’un employé admissible ait un solde important à payer à la suite d’un redressement par l’ARC de l’impôt sur le revenu et de l’ajout de cotisations au RPC qui auraient dû être retenues.

En janvier 2013, mon bureau a commencé à recevoir des plaintes d’employés et d’employeurs qui affirmaient ignorer la nouvelle exigence législative de remplir le formulaire CPT30 afin de choisir de mettre fin à leurs cotisations au RPC. Ils ont également indiqué ignorer que le formulaire devait être soumis à l’ARC avant le 31 décembre 2011 afin qu’il soit en vigueur au début de l’année d’imposition 2012. Des employés ont indiqué que puisqu’ils n’avaient pas l’intention de verser des cotisations au RPC pour l’année d’imposition 2012, leurs employeurs n’avaient pas effectué de retenues au RPC à même leurs gains.

Mon bureau a lancé un examen systémique en avril 2013 afin de déterminer si l’ARC avait communiqué les nouvelles exigences liées aux cotisations aux RPC de façon suffisante, efficace et rapide.

L’ARC a informé mon bureau que puisque les activités de communication étaient un effort conjoint entre elle et EDSC, ils avaient collaboré sur les produits de communication afin de garantir l’uniformité des messages pour les employés et les employeurs. L’ARC avait comme principale responsabilité d’informer les employeurs du changement et de veiller à ce qu’ils respectent les retenues et les versements des cotisations au RPC. Les communications ciblant les employés étant la responsabilité de EDSC, elles ne relevaient pas du mandat de l’ombudsman des contribuables et ont donc été exclues de notre examen.

Constatations

Notre recherche préliminaire a montré qu’en 2011 et en 2012, jusqu’à l’entrée en vigueur du changement législatif et par la suite, l’ARC a présenté des renseignements sur son site Web et dans les guides d’impôt sur le revenu au sujet du changement. À titre d’exemple, l’ARC a affiché des renseignements sous la rubrique « Quoi de neuf? » des publications T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements et 5000-G, Guide général d’impôt et de prestations dans les pages Web à l’intention des contribuables et des entreprises du site Web de l’ARC. Ces deux publications étaient offertes sur papier et en ligne. Des renseignements ont été envoyés à des organisations et des publications pour personnes âgées ciblées, de même qu’à des organisations d’employeurs ciblées. Des webinaires ont été organisés à l’intention des employeurs et des messages ont été envoyés aux abonnés à la liste des retenues sur la paie afin de les informer d’un nouveau contenu Web dans les pages à l’intention des employeurs. Des séances de sensibilisation et des présentations ont été organisées à l’intention d’intervenants clés.

Au cours de notre examen, nous avons appris que l’ARC recevait également des plaintes d’employés et d’employeurs selon lesquelles des employés âgés de 60 à 70 ans et leurs employeurs n’étaient pas entièrement au courant des changements apportés au RPC. L’ARC a examiné ses communications et a lancé d’autres produits de communication à l’automne 2013 afin de les mettre au courant des nouvelles exigences. Ces communications comprenaient des conseils fiscaux à l’intention des employés et des employeurs, la distribution de messages au moyen des listes d’envoi électroniques et de fils RSS, des séquences d’actualités à la radio, la mise à profit des capacités du portail Mon dossier d’entreprise en matière de courriels, un webinaire et des tweets dans Twitter.

Lorsque l’ARC a été mise au courant de la confusion et de l’absence de connaissances à l’égard du changement apporté aux exigences de cotisation au RPC, elle a modifié sa politique administrative afin d’accepter d’antidater le formulaire CPT30 pour l’année d’imposition 2012 uniquement. Afin de se voir accorder cette possibilité de produire leur choix tardivement, l’employé devait être admissible à remplir le formulaire CPT30 au 31 décembre 2011 et il pouvait antidater le choix du formulaire CPT30 au 31 décembre 2011 pour l’année d’imposition 2012. L’ARC a déterminé que, dans ces cas, les contribuables n’avaient pas l’intention de verser des cotisations au RPC pour l’année d’imposition 2012.

Nous avons conclu que les mesures prises par l’ARC en ce qui concerne les premières communications et celles qui ont suivi, de même que l’allègement administratif pour les choix produits tardivement en vertu du formulaire CPT30 pour l’année d’imposition 2012 adressaient de façon suffisante les enjeux soulevés dans les plaintes reçues par mon bureau. Mon bureau n’a reçu aucune autre plainte à ce sujet.

Prochaines étapes

À la lumière des efforts déployés par l’ARC depuis la réception des plaintes d’employés et d’employeurs, nous mettons fin à l’examen sans recommandation.

Une copie de la présente note sera publiée sur le site Web du Bureau de l’ombudsman des contribuables 60 jours suivant la date à laquelle votre bureau l’aura reçue. Un résumé de nos constatations pourra également être compris dans notre rapport annuel de 2015‑2016 ou publié dans un bulletin ultérieur sur notre site Web.

Si de plus amples renseignements vous sont nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Original signé

Sherra Profit

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