Document d'information – Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour lutter contre le contenu préjudiciable en ligne, y compris l’exploitation sexuelle des enfants

Document d'information

OTTAWA, le 26 février 2024

Le 26 février 2024, le gouvernement du Canada a présenté son nouveau projet de loi sur les préjudices en ligne qui vise à rendre les plateformes numériques responsables du traitement du contenu préjudiciable et de la création d’un espace en ligne plus sécuritaire qui protège toute la population du Canada, en particulier les enfants.

Le projet de loi vise à renforcer les mesures de protection en ligne pour les enfants et à mieux protéger tout le monde au Canada contre le contenu haineux et d’autres types de contenu préjudiciable en ligne. Il obligerait les plateformes numériques, y compris les services de diffusion en direct et de contenu pour adultes téléchargé par les utilisatrices et utilisateurs, à réduire l’exposition à du contenu préjudiciable et contribuerait à empêcher sa propagation.

Depuis trop longtemps, nous tolérons un système qui permet aux plateformes en ligne de se décharger de leurs responsabilités sur les parents, leur imposant de protéger eux-mêmes leurs enfants des préjudices causés ou amplifiés par les plateformes.

Le projet de loi comporte les éléments suivants :

  1. La mise en place d’un nouveau cadre législatif et réglementaire, la Loi sur les préjudices en ligne, afin de réduire l’exposition à sept types de contenu préjudiciable sur les plateformes en ligne, y compris les services de diffusion en direct ou de contenu pour adultes. Cette nouvelle loi prévoit également la création d’une commission de la sécurité numérique chargée d’exécuter le cadre réglementaire et d’un ombudsman canadien de la sécurité numérique qui apporterait son soutien aux utilisatrices et utilisateurs ainsi qu’aux victimes;
  2. La modification du Code criminel pour mieux lutter contre la propagande et les crimes haineux;
  3. La modification de la Loi canadienne sur les droits de la personne afin que les personnes seules et les groupes puissent porter plainte contre les personnes qui diffusent des propos haineux en ligne;
  4. Le resserrement des lois visant à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle en modifiant la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

Toutes les personnes au Canada devraient avoir accès à un environnement en ligne où elles peuvent s’exprimer librement, sans craindre pour leur sécurité ou leur vie. Le gouvernement du Canada respectera toujours le droit constitutionnel de la population à la liberté d’expression, qui demeure essentielle à une saine démocratie. Cependant, il est urgent de mieux protéger les utilisatrices et utilisateurs de médias sociaux, en particulier les enfants. Voilà pourquoi le nouveau cadre vise sept types de contenu en ligne préjudiciable ou extrêmement préjudiciable.

Les plateformes en ligne, dont les services de diffusion en direct ou de contenu pour adultes, doivent faire preuve de transparence et prendre leurs responsabilités. La sécurité de tout le monde au Canada, en particulier des enfants et des personnes les plus vulnérables de la société, en dépend. 

Un cadre législatif et réglementaire pour les plateformes en ligne : la Loi sur les préjudices en ligne

La Loi sur les préjudices en ligne établirait diverses obligations pour les plateformes en ligne, y compris les services de diffusion en direct ou de contenu pour adultes, tels que Facebook, Twitch et PornHub. À l’heure actuelle, on exige peu de transparence et de reddition de comptes de ces services à l’égard de la sécurité de leurs utilisatrices et utilisateurs. En vertu de ce projet de loi, les services de diffusion en direct ou de contenu pour adultes seraient tenus de réduire l’exposition à sept types de contenu préjudiciable et de faire preuve d’ouverture et de transparence quant aux mesures mises en œuvre à cette fin. Ils seraient également tenus de rendre inaccessibles au Canada le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et survivantes, ainsi que le contenu intime communiqué de façon non consensuelle. Les services devraient faire preuve de transparence auprès des Canadiennes et Canadiens sur les mesures prises pour protéger le public, en particulier les enfants ainsi que les survivantes et survivants. Tous les utilisatrices et utilisateurs devraient avoir la possibilité de s’exprimer librement sans risque de préjudice et de mieux gérer leur expérience en ligne grâce à des moyens simples leur permettant de signaler le contenu préjudiciable.

Les types de contenu préjudiciable

La Loi sur les préjudices en ligne cible sept types de contenu préjudiciable :

  • Contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivantes et survivants;
  • Contenu intime communiqué de façon non consensuelle;
  • Contenu fomentant la haine;
  • Contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme;
  • Contenu incitant à la violence;
  • Contenu visant à intimider un enfant;
  • Contenu poussant un enfant à se porter préjudice.

Les responsabilités liées à ces sept types de contenu préjudiciable découleraient de trois obligations : l’obligation d’agir de manière responsable, l’obligation de protéger les enfants et l’obligation de rendre certains contenus inaccessibles.

L’obligation d’agir de manière responsable

Les services de médias sociaux seraient tenus d’améliorer la sécurité des enfants et des adultes canadiens sur leurs plateformes en réduisant le risque d’exposition aux sept types de contenu préjudiciable. À cette fin, les services devraient :

  1. Évaluer le risque d’exposition à du contenu préjudiciable, adopter des mesures pour en réduire l’exposition et évaluer l’efficacité de ces mesures;
  2. Fournir aux utilisatrices et utilisateurs des lignes directrices et des outils leur permettant de signaler le contenu préjudiciable et de bloquer d’autres utilisatrices et utilisateurs; les plateformes devraient également mettre en place un point de contact interne pour recevoir les plaintes des utilisatrices et utilisateurs ou leur prodiguer des conseils;
  3. Étiqueter le contenu préjudiciable lorsqu’il est publié à répétition ou amplifié artificiellement par des communications automatisées effectuées par des programmes informatiques; cette exigence s’appliquerait, par exemple, au contenu préjudiciable diffusé à grande échelle par des robots ou des réseaux de robots;
  4. Déposer et publier des plans de sécurité numérique stipulant les mesures adoptées, leur efficacité, les indicateurs utilisés pour leur évaluation et toute analyse de nouveaux risques ou nouvelles tendances liés à la sécurité en ligne; ils devraient également identifier les ensembles de données utilisés pour assurer la sécurité numérique, les conserver et les transmettre à des chercheuses et chercheurs qualifiés, le cas échéant.

L’obligation de protéger les enfants

Les services auraient l’obligation légale de protéger les enfants en ligne. Pour rendre le monde numérique plus sécuritaire pour les enfants, les services seraient tenus d’intégrer des mesures de sécurité à la conception de leurs produits et services, dont des mesures adaptées à l’âge et aux intérêts des enfants.

Ces exigences seraient définies dans le règlement publié par la Commission de la sécurité numérique et pourraient inclure les paramètres par défaut des contrôles parentaux, des étiquettes d’avertissement à l’intention des enfants ou de la recherche sécuritaire à l’intérieur dudit service. Elles pourraient également inclure des mesures pour limiter l’exposition des enfants à du contenu préjudiciable, notamment le contenu sexuel explicite, le contenu intimidant ou incitant à se porter préjudice. Le fait d’autoriser la Commission de la sécurité numérique à adopter des lignes directrices et un règlement à cet égard permettrait d’adapter la législation à l’évolution du contenu préjudiciable aux enfants au fil du temps

L’obligation de rendre certains contenus inaccessibles

Cette obligation forcerait les services à bloquer l’accès de leurs utilisatrices et utilisateurs à deux types de contenu préjudiciable : (1) le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivantes et survivants, et (2) le contenu intime publié de façon non consensuelle, y compris l’hypertrucage de nature sexuelle. Ces deux types de contenu représentent le contenu le plus préjudiciable en ligne et il ne suffit que d’un seul élément sous l’une de ces catégories pour causer un préjudice substantiel et durable. Le seul moyen de réduire le risque d’exposition et de protéger les victimes est de bloquer l’accès à ce contenu.

La création d’une commission de la sécurité numérique du Canada

Le projet de loi sur les préjudices en ligne prévoit la création d’une commission de la sécurité numérique du Canada chargée d’administrer le cadre et de renforcer la sécurité en ligne au Canada. Une nouvelle commission de la sécurité numérique aurait le mandat suivant :

  • Faire respecter les obligations législatives et réglementaires; s’assurer que les services en ligne s’acquittent de leurs responsabilités en vérifiant la conformité de leurs mesures; en délivrant des ordonnances d’exécution et en sanctionnant les services qui ne respectent pas leurs obligations;
  • Recevoir, trier et gérer les plaintes et les rapports des utilisatrices et utilisateurs concernant les trois obligations des plateformes;
  • Faire retirer le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivantes et survivants, ainsi que le contenu intime publié de façon non consensuelle;
  • Promouvoir la résilience de la société face aux préjudices en ligne; élaborer de nouvelles normes de sécurité numérique en offrant des conseils sur la réduction des risques aux plateformes numériques; effectuer des recherches; collaborer avec les parties intéressées; et élaborer des documents pédagogiques à l’intention du public, y compris des enfants et de leurs parents.

La création d’un ombudsman de la sécurité numérique

Le projet de loi sur les préjudices en ligne prévoit la création d’un nouveau poste d’ombudsman de la sécurité numérique au Canada. L’ombudsman agirait comme un point de contact et une ressource pour les utilisatrices et utilisateurs ainsi que les victimes. Il soutiendrait leurs besoins et défendrait leurs intérêts sur des enjeux systémiques en matière de sécurité en ligne. L’ombudsman, qui aurait un mandat de cinq ans, aurait les responsabilités suivantes :

  • Colliger les demandes des utilisatrices et utilisateurs de façon continue; et lancer des appels pour recevoir des propositions écrites pour solliciter des opinions sur des questions spécifiques;
  • Consulter les utilisatrices et utilisateurs ainsi que les victimes;
  • Orienter les utilisateurs et utilisatrices ainsi que les victimes vers les ressources appropriées, telles que les forces de l’ordre ou les services d’assistance téléphonique;
  • Prodiguer des conseils; publier des rapports; faire des représentations à la Commission, au gouvernement et aux plateformes en ligne pour attirer l’attention sur des problèmes fréquents, graves ou systémiques soulevés par les utilisatrices et utilisateurs.

Modifications au Code criminel

Définition du terme « haine »

Dans ce projet de loi, on vise à définir le terme « haine » dans le Code criminel en se fondant sur des arrêts de la Cour suprême du Canada. Le terme « haine » étant un élément clé de deux des infractions de propagande haineuse, il permet de clarifier pour toute personne au Canada ce qui entre, ou pas, dans le champ de ces infractions.

Instaurer un nouveau crime haineux qui s’appliquerait à toute infraction au Code criminel motivée par la haine

Les modifications apportées au Code criminel feraient en sorte que soit considérée comme crime haineux toute infraction au Code criminel ou à toute autre loi du Parlement, lorsque l’acte sous-jacent est motivé par la haine.

Afin de reconnaître le grave préjudice causé par les crimes motivés par la haine et de condamner explicitement les comportements haineux, cette nouvelle infraction couvrirait les cas motivés par la haine en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la langue, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’âge, de la déficience mentale ou physique, de l’orientation sexuelle ou de l’identité ou expression de genre. L’infraction serait passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie. La nouvelle infraction faciliterait également l’inculpation et la poursuite des crimes haineux à l’échelle nationale.

Renforcer les sanctions existantes pour les délits de propagande haineuse

Le Code criminel contient quatre infractions relatives à la propagande haineuse. Afin de mieux refléter les dangers causés par les individus qui diffusent de la propagande haineuse et de dénoncer ces actes de manière plus appropriée en fonction de leur degré de nocivité, les peines maximales pour les quatre infractions seraient augmentées.

Le fait de préconiser ou de promouvoir le génocide d’un groupe identifiable serait passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie tandis que les trois autres infractions de propagande haineuse seraient passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, lorsqu’elles sont considérées comme des actes criminels.

Instaurer un nouvel engagement à ne pas troubler l’ordre public destiné à prévenir la propagande haineuse et les crimes haineux

Les modifications apportées au Code criminel permettraient à toute personne qui craint raisonnablement qu’une personne commette une infraction de propagande haineuse ou un crime haineux de demander au tribunal de lui imposer un engagement à ne pas troubler l’ordre public.

Cet engagement permettrait à un juge d’imposer des conditions à un individu lorsqu’il y a un doute raisonnable quant à son intention de faire de la propagande haineuse ou de commettre un crime haineux. Il pourrait s’agir, par exemple, du fait d’encourager intentionnellement les propos haineux à l’égard d’un groupe identifiable. Comme l’objectif serait de protéger toute la population du Canada, il ne serait pas nécessaire de prouver qu’une infraction a effectivement été commise.

Comme pour d’autres engagements à ne pas troubler l’ordre public, son utilisation nécessiterait l’accord du procureur général.

Modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne

Le projet de loi modifierait la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de définir une nouvelle pratique discriminatoire, à savoir la communication de discours haineux en ligne. Les changements comprendraient le rétablissement et l’amélioration de l’article 13 (rédigé à l’origine pour prévenir et remédier à la diffusion de discours haineux par télécommunication et abrogé en 2014),  l’amélioration de la procédure de plainte et l’ajout de recours pour lutter contre la transmission de discours haineux.

Définition de « discours haineux » 

Le projet de loi définirait le « discours haineux » dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et permettrait aux personnes seules et aux groupes de déposer des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne contre les gens qui publient des discours haineux en ligne.

Dans le cadre des modifications proposées, le « discours haineux » serait défini en fonction des décisions de la Cour suprême du Canada. Le projet de loi définit le « discours haineux » comme le contenu d’une communication qui exprime de la détestation et de l’aversion envers une personne ou un groupe de personnes en se fondant sur un motif de distinction illicite. 

Les motifs de discrimination sont la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, le handicap ou la condamnation pour un crime pour lequel la personne accusée a obtenu le pardon ou dont le casier a été suspendu.

Pour constituer une pratique discriminatoire, le discours haineux doit être communiqué de manière à fomenter l’aversion ou la diffamation d’une personne ou d’un groupe pour l’un de ces motifs illicites. Les dispositions porteraient à la fois sur le contenu et ses conséquences probables, car les menaces en ligne se transforment trop souvent en préjudices réels.

Un discours n’entre pas nécessairement dans la définition du discours haineux parce qu’il exprime de l’aversion ou du dédain, ou parce qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense. Cette distinction vise à refléter la nature extrême du discours haineux visé par les modifications.   

Application des modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne

Les modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’appliqueraient pas aux opératrices et opérateurs de plateformes en ligne. L’accent serait mis sur les utilisateurs et utilisatrices qui communiquent avec d’autres personnes.

Les modifications à la Loi s’appliqueraient aux communications publiques des utilisatrices et utilisateurs individuels sur Internet, y compris dans les médias sociaux, les sites web personnels et les courriels de masse.

Elles ne s’appliqueraient pas aux communications privées (par exemple, les courriels privés et les messages directs) ni aux intermédiaires qui fournissent l’hébergement (par exemple, l’allocation d’un espace de stockage sur un serveur web), la mise en cache (le processus de stockage de copies dans une mémoire cache) et d’autres infrastructures techniques. Elles ne s’appliqueraient pas non plus aux fournisseurs de services de télécommunications ou aux radiodiffuseurs qui sont réglementés par d’autres moyens.

En permettant aux gens de porter plainte contre les utilisatrices et utilisateurs qui diffusent des messages haineux en ligne, le projet de loi viserait celles et ceux qui causent un préjudice direct à autrui.

Améliorer la procédure de plainte

Le projet de loi prévoit également une procédure permettant à la Commission canadienne des droits de la personne de rejeter rapidement les plaintes qui n’impliquent pas un discours haineux en vertu de la Loi et de protéger la confidentialité des plaignantes et plaignants et des témoins, le cas échéant.

 

Le projet de loi vise à améliorer le traitement des plaintes par les moyens suivants :

  • Permettre au Tribunal canadien des droits de la personne de garantir des audiences équitables et efficaces en imposant des frais aux parties qui abusent du processus.
  • Permettre à la Commission et au Tribunal, tout au long du processus, de prendre des mesures pour protéger la confidentialité des plaignantes et plaignants, des victimes et des témoins s’il existe un risque de représailles, tout en garantissant que des procédures publiques sont l’approche par défaut privilégiant une démarche de nature publique.

Protéger les droits et libertés

Le discours haineux est soigneusement défini pour ne viser qu’un type d’expression extrême et spécifique, laissant intacte la quasi-totalité du discours politique et autre. La Cour suprême du Canada a confirmé à plusieurs reprises que les lois qui combattent le discours haineux constituent des limites justifiées à la liberté d’expression.

Modifier l’obligation de déclaration de la pornographie juvénile sur Internet

Les modifications de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet amélioreraient la réaction des forces de l’ordre aux crimes d’exploitation sexuelle des enfants.

Les modifications proposées sont les suivantes :

  • Créer un organisme de réglementation, responsable de l’application de la Loi, qui permette de centraliser les déclarations obligatoires de pornographie juvénile afin que les expertes et experts reçoivent les preuves nécessaires en temps opportun.
  • Renforcer la transparence en exigeant que l’organisme de réglementation produise un rapport annuel à l’intention des ministres de la Sécurité publique et de la Justice.
  • Préciser que la Loi s’applique à tous les types de services Internet, y compris les plateformes en ligne et les autres services basés sur des applications.
  • Imposer l’obligation de conserver les données informatiques liées aux rapports de police pendant un an (plutôt que 21 jours actuellement) afin de faciliter les enquêtes de pornographie juvénile.
  • Exiger des fournisseurs d’accès à Internet qu’ils incluent les données de transmission (définies dans le Code criminel comme étant les fonctions de télécommunication, comme le routage, l’adressage, la date et l’heure, et non le contenu de la communication) lorsqu’ils signalent du contenu qui est manifestement de la pornographie juvénile à l’organisme de réglementation désigné afin d’aider les forces de l’ordre à localiser la source du contenu illégal.
  • Faire passer le délai de prescription des poursuites de 2 à 5 ans afin de garantir que les personnes qui commettent des infractions puissent être traduites en justice.

Les changements proposés font suite à de vastes consultations menées par le gouvernement du Canada depuis 2021. Celles-ci comprenaient des consultations auprès du public, d’un groupe consultatif d’experts, d’une assemblée citoyenne sur l’expression démocratique, de 22 tables rondes en ligne et virtuelles un peu partout au Canada, ainsi que des consultations menées en 2020 par le ministre de la Justice lorsqu’il était secrétaire parlementaire du ministre de la Justice.

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