Rapport annuel sur l’administration de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels 2015-2016

Cette publication est disponible en formats PDF et HTML sur le site web du Patrimoine Canadien
This publication is also available in English.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2017

No. de catalogue : CH1-31F-PDF
ISSN : 2368-075X

Table des matières

Introduction

Depuis son entrée en vigueur en 1977, la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Loi) a permis d’encourager et d’assurer la préservation au Canada d’exemples importants de notre patrimoine artistique, historique et scientifique. La Loi permet de réaliser ces objectifs grâce aux cinq dispositions suivantes :

  • désignation d’organisations ayant démontré les capacités nécessaires pour conserver des biens culturels et les rendre accessibles au public;
  • incitatifs fiscaux encourageant les Canadiens à donner ou à vendre des biens culturels d’importance nationale à des organisations désignées;
  • subventions pour aider les organisations désignées à acheter des biens culturels;
  • contrôle des exportations;
  • contrôle des importations.

La responsabilité d’appliquer les dispositions de la Loi est partagée entre la ministre du Patrimoine canadien et un tribunal administratif indépendant créé en vertu de la Loi, la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, en collaboration avec d’autres organisations gouvernementales responsables d’administrer et d’appliquer les dispositions particulières de la Loi.

Le présent rapport sur l’administration de la Loi vise l’exercice financier s’étendant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Il présente le rapport du président de la Commission à la ministre du Patrimoine canadien (partie I) et le rapport de la ministre sur les principales activités du programme des biens culturels mobiliers du ministère du Patrimoine canadien (partie II).

Message de la ministre

L’honorable Mélanie Joly

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je suis heureuse de présenter le Rapport annuel sur l’administration de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour 2015-2016.

Comme le montre le Rapport, plusieurs réalisations importantes ont vu le jour cette année.
Grâce à une subvention visant les biens culturels mobiliers, Bibliothèque et Archives Canada et le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse ont pu acquérir plusieurs œuvres rares canadiennes du 19e siècle qui faisaient partie de la collection Peter Winkworth à Londres (Royaume-Uni). Huit de ces acquisitions, entre autres des cartes, des journaux et d’autres souvenirs, contribueront à combler les lacunes dans la collection du patrimoine documentaire canadien de Bibliothèque et Archives Canada. Pour sa part, le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse a acquis trois tableaux importants du 19e siècle représentant des paysages de la Nouvelle-Écosse. Le Musée royal de l’Alberta a pu acquérir une collection de 25 échantillons d’or natif exceptionnels, extrait de mines des quatre coins du pays, qui témoigne de la géologie canadienne ainsi que du développement de l’industrie minière et des événements historiques connexes qui ont façonné le Canada.

Le Programme des biens culturels mobiliers a également dirigé le retour d’objets précieux vers leur pays d’origine, conformément aux obligations imposées au Canada par la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Il s’agit d’une sculpture du 12e siècle remise à l’Inde, d’une antiquité phénicienne en verre retournée au Liban et d’une épée et d’une dague du 19e siècle restituées à la Bulgarie.

La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels a continué de remplir le mandat qui lui est confié en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, notamment en délivrant une attestation pour plus de 6 000 objets et collections dont l’intérêt exceptionnel et l’importance nationale ont été reconnus. Grâce au travail de la Commission, ces trésors nationaux demeureront au Canada et le public pourra les voir dans 96 institutions réparties dans neuf provinces du pays.

La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est également un des mécanismes que le Canada utilise pour exécuter ses obligations en vertu de la Convention de La Haye de 1954 et de ses protocoles qui visent à protéger les biens culturels en cas de conflit. En mars 2017, j’ai participé à la première réunion des ministres de la culture du G7. À cette réunion, la destruction et le trafic des biens culturels pendant les conflits armés, notamment en Iraq et en Syrie, étaient des enjeux fort inquiétants. Le Canada a alors réitéré son engagement envers la coopération internationale et sa volonté à partager son savoir-faire en matière de patrimoine avec le monde entier.

En cette année de célébration du 150e anniversaire de la Confédération, nous sommes plus conscients que jamais qu’il est important de laisser un legs aux futures générations. Je veux féliciter le Programme des biens culturels mobiliers et la Commission pour leurs réalisations cette année et remercier toutes les personnes qui veillent à préserver et à protéger le patrimoine artistique et culturel de notre pays.

L’honorable Mélanie Joly, .C.P., députée
Ministre du Patrimoine canadien

Lettre du président de la Commission à la ministre

Glen A. Bloom
Président intérimaire, Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
25, rue Eddy, 9e étage, Gatineau (Québec) J8X 4B5

L’honorable Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien
15, rue Eddy, Gatineau (Québec) J8X 4B3

Madame la Ministre

C’est un honneur pour moi de présenter le rapport annuel sur les activités de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels pour l’exercice 2015-2016.

Le rapport montre comment, au cours de cette période, la Commission a continué de s’acquitter de son mandat conformément à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels . Elle a notamment attesté 6 608 objets ou collections qu’elle jugeait d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale. Ces biens culturels, dont la juste valeur marchande combinée est évaluée à 109 millions de dollars, demeureront désormais au Canada et seront accessibles au public dans 96 établissements désignés dans neuf provinces.

En 2015-2016, en vue d’atteindre son objectif permanent de faire preuve de rigueur, d’uniformité et de transparence accrues, la Commission a rendu obligatoire la conformité au guide Préparer une justification efficace de l’intérêt exceptionnel et de l’importance nationale (IE/IN). Ce guide précise le cadre utilisé par la Commission dans le cadre de ses délibérations sur l’ IE/IN et offre aux demandeurs un outil pour créer une justification efficace. Le document a été bien accueilli par les demandeurs et est appliqué pour toutes les demandes d’attestation. Parallèlement, la Commission a entamé, en 2015-2016, l’élaboration d’une méthodologie pour appliquer un rabais pour accroissement de l’offre aux vastes collections de biens culturels. La Commission sollicitera la rétroaction des établissements et prévoit publier la méthodologie relative au rabais pour accroissement de l’offre au cours de l’exercice 2016-2017.

Pour favoriser la communication continue avec nos intervenants et la participation de ceux-ci, j’ai eu le plaisir de rencontrer les directeurs et les cadres supérieurs de certains des établissements qui présentent le plus souvent des demandes d’attestation de biens culturels. En 2015-2016, j’ai visité des établissements à Québec, Montréal, Gatineau, Ottawa et Toronto, et je visiterai davantage d’établissements dans d’autres villes en 2016-2017 en vue d’obtenir de précieux commentaires sur les activités de la Commission. En 2015-2016, la Commission a également préparé un bulletin dont le premier numéro a été diffusé en novembre 2015. Les commentaires ont été très favorables, et la Commission espère à l’avenir diffuser un numéro chaque trimestre.

Finalement, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à mes collègues au sein de la Commission de même qu’au personnel du Secrétariat de la Commission pour avoir déployé des efforts et fait preuve de perspicacité lors de l’examen des demandes diverses et intéressantes qui nous sont présentées.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Glen A. Bloom
Président intérimaire

Partie I : Rapport de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Vue d’ensemble

Fonctions

L’article 20 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Loi) indique que les fonctions de la Commission sont les suivantes :

  1. conformément à l’article 29, réviser les demandes de licence d’exportation refusées dont elle est saisie;
  2. conformément à l’article 30, en ce qui concerne les objets pour lesquels la délivrance des licences d’exportation a été retardée par la Commission, fixer, sur demande, un juste montant pour les offres d’achat au comptant de biens culturels;
  3. conformément à l’article 32, attester le bien culturel aux fins de l’impôt, en déterminant l’intérêt exceptionnel et l’importance nationale ainsi que la juste valeur marchande.

La principale responsabilité de la Commission en matière de prise de décisions concerne l’attestation de biens culturels afin de délivrer un Certificat fiscal visant des biens culturels (formulaire T871 de l’Agence du Revenu du Canada) aux donateurs ou aux vendeurs (particuliers ou entreprises). Les organisations désignées canadiennes ont pu enrichir leurs collections grâce à des incitatifs fiscaux prévus à l’intention de la population canadienne dans les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 1.

Un programme dynamique de dons sert de premier mécanisme de défense pour empêcher l’exportation permanente d’objets d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale, tout en sollicitant la participation des Canadiens et des entreprises canadiennes dans le rôle important de la conservation du patrimoine du pays.

Le deuxième mécanisme de défense pour conserver les biens culturels au Canada est le système de contrôle des exportations. Les mécanismes de contrôle des exportations prévus par la Loi contribuent à garder au Canada des biens culturels importants qui auraient été exportés autrement. Ce système est en grande partie administré par le ministère du Patrimoine canadien en collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (Nomenclature) décrit les catégories des biens culturels qui exigent une licence d’exportation. (Consulter l’annexe 1-1 pour un sommaire des huit groupes figurant sur cette liste)

La Commission a la responsabilité d’envisager l’établissement d’un délai d’exportation pour les biens qui lui sont présentés aux fins d’examen dans les cas où la demande de licence d’exportation a été refusée. Cette mesure permet à des établissements collectionneurs canadiens d’acheter et d’ajouter à leurs collections des objets d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale. Dans de telles circonstances, le Ministère offre des subventions visant les biens culturels mobiliers pour faciliter les achats. Sous réserve de certaines restrictions, si le demandeur de la licence n’a reçu aucune offre avant l’échéance du délai d’exportation, une licence d’exportation sera délivrée si le demandeur présente une requête à cet effet.

Composition

Les membres de la Commission sont généralement nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien, pour un mandat de trois ans. L’article 18 de la Loi dispose que la Commission doit être composée d’au plus 10 membres résidents du Canada, répartis comme suit :

  • le président et un autre membre qui sont choisis parmi le public;
  • jusqu’à concurrence de quatre membres qui sont ou ont été des dirigeants, des membres ou des employés de musées, d’archives, de bibliothèques ou d’autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;
  • jusqu’à concurrence de quatre membres qui sont ou ont été des marchands ou des collectionneurs d’objets d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national.

Le quorum est de 3 membres, dont au moins un appartenant à la catégorie des établissements et un autre appartenant à celle des marchands ou collectionneurs.

Consulter l’annexe 1-2 pour obtenir la liste des membres de la Commission en 2015-2016.

Réunions

La Commission se réunit quatre fois par année. Au cours de l’exercice 2015-2016, toutes les réunions ont eu lieu à Ottawa. Consulter l’annexe 1-3 pour obtenir le calendrier des réunions de la Commission en 2015-2016.

Conseils d’experts

L’article 22 de la Loi permet à la Commission de faire appel aux services d’une personne ayant des connaissances professionnelles ou techniques ou autres connaissances spécialisées pour la conseiller. La Commission peut également faire appel à des experts en évaluation pour déterminer la juste valeur marchande aux fins de l’impôt sur le revenu ou le juste montant pour l’offre d’achat au comptant se rattachant aux licences d’exportation refusées.

Secrétariat de la Commission

La Commission a été créée en 1977 en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels . Elle est depuis soutenue par un secrétariat qui constitue son organe administratif chargé de recevoir et de traiter les dossiers pour examen par les membres de la Commission, de rédiger des lettres de décision et de travailler en étroite collaboration avec les membres pour mettre au point des lignes directrices et des procédures.

La Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est entrée en vigueur le 1er novembre 2014. En vertu de cette loi, la responsabilité de fournir des services de secrétariat à la Commission a été transférée du ministère du Patrimoine canadien à un organisme fédéral nouvellement établi au sein du ministère de la Justice, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA).

Le SCDATA est désormais chargé de fournir à la Commission ainsi qu’à dix autres tribunaux administratifs les services d’appui et installations dont ils ont besoin pour exercer leurs attributions en conformité avec les règles régissant leurs activités.

Ce changement administratif n’a aucune incidence sur le mandat de la Commission. Les dossiers continueront d’être présentés, gérés et protégés conformément aux procédures existantes de la Commission.

Attestation de biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu

Processus d’attestation

Pour qu’un bien culturel soit examiné aux fins de l’attestation, le donateur ou le vendeur du bien doit l’aliéner en faveur d’une organisation désignée par le ministre du Patrimoine canadien ou conclure une entente provisoire de cession du bien avec une organisation désignée. Les organisations désignées présentent ensuite des demandes d’attestation à la Commission au nom des donateurs ou des vendeurs.

Dans sa demande d’attestation, le demandeur doit présenter les preuves et les arguments démontrant, à la satisfaction de la Commission, que le bien culturel satisfait aux critères relatifs à l’intérêt exceptionnel et à l’importance nationale.

Afin d’attester un bien culturel, la Commission doit déterminer, conformément au paragraphe 32 de la Loi, si l’objet :

  1. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, de son esthétique ou de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
  2. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

En plus de déterminer si le bien culturel satisfait aux critères d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale, la Commission doit en fixer la juste valeur marchande afin qu’il soit attesté aux fins de l’impôt. Dans les cas où la Commission conclut que le bien culturel en question ne répond pas à ces critères, elle n’aura pas à en établir la juste valeur marchande ni à délivrer de certificat fiscal.

Consulter l’annexe 1-4 pour obtenir un aperçu des demandes d’attestation étudiées en 2015-2016.

Demandes de redétermination

Les donateurs ou les vendeurs de biens culturels qui ne sont pas satisfaits de la juste valeur marchande fixée par la Commission peuvent présenter une demande de redétermination dans les 12 mois suivant la date de la lettre de décision.

Les donateurs et les vendeurs qui ne sont pas satisfaits de la redétermination de la juste valeur marchande faite par la Commission peuvent déposer un appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans les 90 jours suivant la délivrance du Certificat fiscal visant des biens culturels.

Quatre nouveaux appels ont été déposés devant la Cour canadienne de l’impôt en 2015-2016. Un appel déposé en 2013-2014 est toujours actif.

Enfin, les donateurs et les vendeurs qui ne sont pas satisfaits de l’équité du processus de révision peuvent présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

En 2015-2016, aucune demande de contrôle judiciaire n’a été déposée.

Examen des licences d’exportation refusées

Processus d’examen

Le système de contrôle des exportations est géré par le ministre du Patrimoine canadien en collaboration avec l’ASFC . Le rôle de la Commission consiste à examiner toute demande de licence d’exportation qui a été refusée.

La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée décrit les catégories de biens culturels qui nécessitent une licence d’exportation. (Consulter l’annexe 1-1 pour un sommaire des huit catégories figurant sur cette liste.) Les demandeurs d’une licence d’exportation qui reçoivent un avis de refus de la part d’un agent de licence, sur l’avis d’un expert vérificateur, peuvent, dans un délai de 30 jours, en appeler de la décision de cet expert devant la Commission.

En se fondant sur les mêmes critères que l’expert-vérificateur, la Commission doit déterminer, en application du paragraphe 29(3) de la Loi , si l’objet en question figure dans la Nomenclature et si, en vertu des alinéas 11(1)a) et b), cet objet :

  1. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, de son esthétique ou de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
  2. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

S’il y a constat de non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés ci-dessus, la Commission demandera à l’ ASFC de délivrer la licence. Par contre, si l’objet répond aux critères énoncés, et si la Commission estime possible qu’une organisation désignée canadienne propose un montant pour l’achat de cet objet, elle fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.

À la réception de la décision de la Commission, le ministre du Patrimoine canadien informe les organismes désignés de l’existence du délai afin qu’ils puissent considérer l’achat de l’objet visé. Une aide financière du ministère du Patrimoine canadien, sous forme de subvention visant les biens culturels mobiliers, peut être accordée et faciliter le processus d’acquisition.

Consulter l’annexe 1-5 pour obtenir la liste des licences d’exportation refusées qui ont été examinées par la Commission en 2015-2016.

Détermination du juste montant pour l’offre d’achat au comptant

Si une offre d’achat du bien culturel en question présentée durant le délai fixé est refusée, le demandeur ou l’organisation présentant l’offre peut demander que la Commission détermine ce qui constituerait un « juste montant pour l’offre d’achat au comptant ». Cette demande doit être présentée par écrit au moins 30 jours avant la fin du délai fixé.

Lorsqu’elle reçoit une telle demande, la Commission fixe le juste montant pour l’offre d’achat au comptant après avoir examiné tous les renseignements pertinents puis en informe le demandeur et l’organisation concernée. Si aucune organisation n’offre d’acheter l’objet pour un montant égal ou supérieur à celui fixé par la Commission, le demandeur de la licence peut demander une licence d’exportation. La Commission demande alors à un agent de licence de délivrer une licence d’exportation à la fin du délai fixé.

Si une organisation a présenté une offre d’achat de l’objet à un montant égal ou supérieur au montant fixé par la Commission et que cette offre a été refusée par le demandeur, la licence d’exportation n’est pas délivrée et aucune autre demande de licence ne peut être présentée au cours des deux années suivant la date de l’avis de refus délivré par l’agent de licence. Après ce délai, une nouvelle demande de licence doit être présentée, et le processus reprend du début.

En 2015-2016, il n’y a eu aucune demande de fixation du juste montant pour l’offre d’achat au comptant.

Partie II : Rapport du Programme des biens culturels mobiliers

Vue d’ensemble

Les responsabilités du programme des biens culturels mobiliers (BCM) du ministère du Patrimoine canadien comprennent :

  • l’analyse des organisations aux fins de la désignation;
  • l’évaluation des demandes de subvention visant les biens culturels mobiliers;
  • le contrôle des exportations; et
  • le contrôle des importations.

Désignation des organisations

Les organisations telles que les musées, les musées d’art, les bibliothèques, les centres d’archives, les municipalités et les autorités publiques doivent être désignées pour être autorisés à présenter une demande d’attestation de biens culturels ou une demande de subvention de biens culturels mobiliers. La désignation est une responsabilité ministérielle et permet de s’assurer que les biens culturels attestés par la Commission ou acquis à l’aide d’une subvention de biens culturels mobiliers sont gardés dans des organisations qui ont la capacité d’en assurer la préservation à long terme et de les rendre accessibles au public au moyen d’activités de recherche, d’expositions, de publications et de sites Web.

Les organisations peuvent être désignées dans les catégories A ou B. Dans la catégorie A, les organisations sont désignées relativement à tout bien culturel qui correspond à leur mandat de collection. Dans la catégorie B, les organisations sont désignées relativement à la cession d’une collection ou d’un bien culturel spécifique pourvu d’une stratégie de préservation définie.

Pour obtenir la liste des organisations désignées en 2015–2016, veuillez consulter l’annexe 2-3.

Pour obtenir la liste complète des organisations de catégorie A, veuillez consulter la page correspondante du site Web des biens culturels mobiliers.

Examen des organisations désignées dans la catégorie A

En septembre 2013, le Programme des biens culturels mobiliers a entrepris un sondage auprès de toutes les organisations désignées dans la catégorie A pour s’assurer qu’elles ont toujours la capacité de recueillir des biens culturels, de les préserver à long terme, de les exposer et de les rendre accessibles au public. En 2015-2016, les dernières étapes du projet ont été amorcées. En tout, 238 questionnaires de sondage ont été analysés (le taux de réponse est de 98 %). En général, l’analyse des données fournies par les institutions désignées a permis de faire des constatations positives ou de déceler de faibles risques dans l’immédiat. Au terme de l’analyse, la désignation de quatre organisations a été révoquée (soit parce que leur mandat avait changé, soit parce qu’elles n’avaient pas d’unité administrative responsable de la préservation des biens culturels attestés), et seulement quatre organisations, soit 1,2 %, ont été identifiées comme étant « à risque » et devront faire l’objet d’un examen plus poussé.

Subventions visant les biens culturels mobiliers

En vertu de l’article 35 de la Loi, la ministre peut accorder des subventions à des organisations désignées afin de les aider à acquérir des biens culturels pour lesquels une licence d’exportation a été refusée ou des biens relatifs au patrimoine national se trouvant à l’étranger et qui sont disponibles sur le marché international.

Pour obtenir la liste des subventions visant les biens culturels mobiliers qui ont été accordées en 2015–2016, veuillez consulter l’annexe 2-2.

Contrôle des importations

Coopération internationale en vertu de la Convention de l’ UNESCO de 1970

En 1978, le Canada a signé la Convention de l’ UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Cette Convention attribue la responsabilité à chaque pays signataire d’élaborer sa propre loi pour préserver et protéger son patrimoine culturel et d’établir des mesures pour faciliter le retour, dans leurs pays d’origine, des biens culturels exportés illégalement. La Loi contient des dispositions stipulant que l’importation au Canada d’un bien ayant été exporté illégalement à partir d’un pays signataire d’une entente internationale sur les biens culturels constitue une infraction criminelle. Les sanctions liées à la déclaration de culpabilité relative à une infraction en vertu de la Loi comprennent l’amende, l’emprisonnement ou les deux.

En 2015-2016, le Programme des biens culturels mobiliers a répondu à environ 83 demandes de renseignement provenant du public, de l’Agence des services frontaliers du Canada et d’autres ministères fédéraux au sujet de l’importation de biens culturels au Canada. Quatre‑vingt‑dix‑neuf pour cent de ces demandes ont obtenu une réponse dans un délai conforme à la norme de service, soit cinq jours. De plus, le Programme a examiné 31 importations retenues par l’Agence des services frontaliers du Canada. Quatre‑vingt‑un pour cent de ces cas ont été réglés en moins de 90 jours.

Importations illégales

En 2015–2016, trois biens culturels ont été restitués à des États parties à la Convention de 1970. En avril 2015, le Canada a remis à la République de l’Inde la sculpture de « la dame au perroquet » datant du 12e siècle. C’était la première fois que notre pays remettait un bien culturel à l’Inde, et cela s’est fait à l’occasion de la visite au Canada de Narendra Modi, le premier ministre de l’Inde. En juillet 2015, le Canada a restitué une antiquité phénicienne en verre datant du 6e siècle av. J.-C. à la République du Liban. C’était également la première fois que le Canada remettait un bien culturel au Liban. Enfin, en janvier 2016, le Canada a restitué une épée incurvée et une dague du 19e siècle à la République de Bulgarie lors d’un événement non officiel à l’Institut canadien de conservation. C’était la troisième fois que le Canada remettait un bien culturel à la Bulgarie.

Depuis 1978, année où la Convention de l’ UNESCO de 1970 est entrée en vigueur au Canada, notre pays a rendu 21 biens culturels à 12 pays.

Contrôle des exportations

Les objets archéologiques, ethnographiques, historiques, culturels, artistiques ou scientifiques sont considérés comme des biens culturels mobiliers. Toutefois, seules certaines catégories de biens culturels mobiliers sont assujetties au contrôle des exportations en vertu de la Loi. La Nomenclature définit les catégories de biens culturels qui sont assujetties à un tel contrôle en fonction de l’âge et de la valeur du bien (consulter l’annexe 1-1 pour un sommaire des groupes inscrits sur cette liste).

Si un bien culturel figure dans la Nomenclature, une licence d’exportation est requise pour sa sortie temporaire ou permanente du pays. Le programme des biens culturels mobiliers répond aux questions des agents de l’ASFC responsables de la délivrance de licences, des experts-vérificateurs et du public pour garantir l’efficacité du système de contrôle des exportations, et assure la liaison à cet égard. Le programme des biens culturels mobiliers interprète la Nomenclature pour les intervenants et soutient la Commission d’examen dans son examen des appels relatifs aux exportations.

Licences d’exportation

Les licences d’exportation sont délivrées par les agents de licence dans les seize bureaux de licence de l’ASFC répartis au Canada. Plus de 350 universitaires, conservateurs, archivistes et bibliothécaires travaillent au sein d’organisations nommées comme experts‑vérificateurs par le ministre du Patrimoine canadien. Le rôle de chacun des experts-vérificateurs consiste à recommander si le bien culturel devant être exporté présente un intérêt exceptionnel et une importance nationale selon la Loi.

Si, durant l’évaluation initiale de la demande, l’agent de licence détermine que l’objet devant être exporté de manière permanente figure dans la Nomenclature et qu’il est demeuré au pays pendant plus de 35 ans, il doit acheminer une copie de la demande à un expert‑vérificateur qui formulera une recommandation à savoir si cet objet peut être considéré comme un objet « d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale ». Si l’expert-vérificateur juge que tel est bien le cas, l’agent refusera la licence; sinon, il la délivrera.

En 2015-2016, le Programme des biens culturels mobiliers a répondu à quelque 350 demandes de renseignement du public, d’experts-vérificateurs et de l’Agence des services frontaliers du Canada qui portaient sur l’exportation de biens culturels à partir du Canada. Plus de 95 % de ces demandes de renseignement ont obtenu une réponse dans un délai d’un jour ouvrable, ce qui dépasse de beaucoup la norme de service de cinq jours.

Pour obtenir un aperçu des demandes de licences d’exportation déposées en 2015–2016, veuillez consulter l’annexe 2-1.

Exportations illégales

Conformément à l’article 1 de la Convention de l’ UNESCO de 1970, l’article 38 de la Loi stipule que tout bien culturel inscrit dans la Nomenclature est désigné par le Canada comme étant d’importance pour l’archéologie, l’ethnographie, l’histoire, la culture, l’art ou la science du pays. Selon les dispositions de la Loi, l’exportation ou toute tentative d’exportation d’un bien culturel figurant dans la Nomenclature sans une licence temporaire ou permanente émise en vertu de la Loi, et sans en respecter les conditions, constitue une infraction criminelle. Les sanctions liées à la déclaration de culpabilité relative à une infraction en vertu de la Loi comprennent l’amende, l’emprisonnement ou les deux. En vertu de la Convention de l’ UNESCO, si un bien culturel exporté illégalement est importé dans un pays signataire, le Canada peut avoir la possibilité de demander que le bien lui soit retourné.

En 2015-2016, personne n’a été déclaré coupable en vertu de la Loi d’avoir exporté ou tenté d’exporter illégalement des biens culturels.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web sur la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et le programme des biens culturels mobiliers.

Annexes

Annexe 1-1 : Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée

La liste ci-dessous énonce les groupes d’objets contrôlés en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels :

Groupe I
Objets trouvés dans le sol ou les eaux du Canada
Groupe II
Objets de culture matérielle ethnographique
Groupe III
Objets militaires
Groupe IV
Objets d’art appliqué et décoratif
Groupe V
Objets relevant des beaux-arts
Groupe VI
Objets scientifiques ou techniques
Groupe VII
Pièces d’archives textuelles, pièces d’archives graphiques et enregistrements sonores
Groupe VIII
Instruments de musique

Annexe 1-2 : Composition de la Commission

Type de représentantMembres pour 2015-2016Durée du terme

Représentants du grand public

M. Glen A. Bloom, président intérimaire
Avocat-conseil, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Ottawa (Ontario)

7 février 2013 au 6 février 2017

Représentants d’établissements qui constituent des collections

M. Clarence Epstein
Directeur principal, Affaires urbaines et culturelles, Université Concordia
Montréal (Québec)

27novembre 2014 au 26 novembre 2017

Représentants d’établissements qui constituent des collections

M. Alain Lacoursière
Conseiller en matière d’œuvres d’art
Montréal (Québec)

13 juillet 2014 au 12 juillet 2017

Représentants d’établissements qui constituent des collections

Mme Katharine A. Lochnan
Conservatrice en chef des expositions internationales
Musée des beaux-arts de l'Ontario
Toronto (Ontario)

3 mai 2015 au 2 mai 2018

Représentants d’établissements qui constituent des collections

Mme Theresa Rowat
Directrice, Archives des jésuites au Canada
Montréal (Québec)

26 février 2015 au 25 février 2018

Marchands ou collectionneurs de biens culturels

M. Rudy Buttignol
Président-directeur général, Knowledge Network Corporation
Président, BBC Kids
Vancouver (Colombie-Britannique)

24 novembre 2014 au 26 novembre 2017

Marchands ou collectionneurs de biens culturels

Mme Patricia Feheley
Directrice, Feheley Fine Arts
Toronto (Ontario)

3 mai 2015 au 2 mai 2018

Marchands ou collectionneurs de biens culturels

M. William Forrestall
Artiste
Directeur, Galerie Yellow Box de l’Université St. Thomas
Enseignant,
Faculté des beaux-arts de l’Université St. Thomas
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

3 février 2014 au 2 février 2017

Annexe 1-3 : Réunions de la Commission

DateLieu

Du 17 au 19 juin 2015

Ottawa

Du 16 au 18 septembre 2015

Ottawa

Du 9 au 11 décembre 2015

Ottawa

Du 21 au 24 mars 2016

Ottawa

Annexe 1-4 : Aperçu des demandes d'attestation

Demandes évaluées par la CommissionNombrePourcentage

Demandes évaluées par la CommissionNote de bas de page 2

545

S / O

Nombre total d'objetsNote de bas de page 3

6 608

S / O

Demandes présentées en ligne

360

66 %

Demandes présentées sur papier

185

34 %

Dons

533

98 %

Ventes

9

1 %

Fractionnements de reçu pour dons

3

1 %

Type de décisionNombrePourcentage du totalJVM proposéeJVM déterminée par la CCEEBC

Demandes approuvées à la juste valeur marchande (JVM) proposéeNote de bas de page 4

359

66 %

74 077 702,34 $

73 928 351,75 $

Demandes approuvées à une JVM plus élevée

15

3 %

2 027 821,67 $

2 168 022,92 $

Demandes approuvées à une JVM moins élevée

65

12 %

19 670 734,54 $

17 621 302,04 $

Demandes mises en suspensNote de bas de page 5

79

14 %

85 524 728,29 $

-

Demandes refuséesNote de bas de page 6

19

3 %

31 770 491,67 $

-

Sous-total

537

98 %

213 071 478,51 $

93 717 676,71 $

RedéterminationsNote de bas de page 7

8

1 %

22 041 686,63 $

15 612 684,10 $

Total

545

100 %Note de bas de page 8

235 113 165,14 $

109 330 360,81 $

Annexe 1-5 : Examen des appels relatifs aux licences d'exportation refusées

No d’appelBien culturelGroupe de la NomenclatureDécisionDélaiRésultat

71508

Hagersville, fer météorite 1AB,
fer-nickel, 32 x 30 x 12,5 cm, 30 kg

I

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 3 mai 2016

103846

Proche-Orient, Perse, Persépolis, Tête d’un garde , sculpture en bas-relief, dynastie Achéménide (558-330 av. Jésus-Christ), grès,
21 x 20,5 x 3 cm

V

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 3 mai 2016

107834

Franz Kline (Américain 1910-1962), Curvinal , 1961, huile sur toile, 79 x 59 pouces

V

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 10 juin 2016

106972

Pendule lyre, époque Louis XVI, française, v. 1785-1790, porcelaine de Sèvres, cadran émaillé, montage bronze, 27 pouces de haut x 6 pouces de large

IV

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 10 juin 2016

107250

Jacques Lipchitz (Français, 1891-1973), Baigneur , 1917, bronze, tirage no 6/7, 35 pouces de haut

V

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 10 juin 2016

Hans Arp (Français, 1886-1966), Ptolémée II , créé en 1958, bronze coulé en 1961, tirage no 3/3 d’un tirage de 5 (numérotés 00/3 0/3 1/3 2/3 3/3), 39,4 pouces (100 cm) de haut

V

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 10 juin 2016

107249

Barbara Hepworth (Britannique, 1903-1975) Curved Form with Inner Form (Anima) , v. 1959, bronze, tirage no 6/7, 27,75 pouces de haut

V

Appel rejeté

6 mois

Échéance du délai prévue le 10 juin 2016

108829

38 œuvres d’art, 1928 à 1965

V

Appel accueilli

Sans attente

La Commission a examiné la délivrance d’une licence d’exportation le 9 novembre 2015

Annexe 2-1 : Demandes de licence d'exportation

Demandes de licence d’exportationNombre

Nombre de demandes de licences temporaires (c.-à-d. aux fins d'exposition, de conservation ou de recherche)

82

Nombre de demandes de licences permanentes (c.-à-d. aux fins de vente dans un marché international, de livraison à des acheteurs étrangers ou de déménagement à l'étranger)

359

Nombre total de demandes reçues

441

Nombre de demandes refusées (voir l'annexe 1-5)

7

Annexe 2-2 : Subventions visant les biens culturels mobiliers accordées

Subvention no

Description

Valeur de la subvention ($CAN)

805

Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa, Ontario), pour l’aider à acquérir 12 objets canadiens de la collection Peter Winkworth (rapatriement).

88 093 $

806

Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (Halifax, Nouvelle-Écosse), pour l’aider à acquérir trois tableaux représentant des paysages attribués à Forshaw Day et faisant partie de la collection Peter Winkworth (rapatriement).

8 346 $

808

Musée du comté de Yarmouth (Yarmouth, Nouvelle-Écosse), pour l’aider à acquérir un buffet Chandler associé à Thomas Killam (rapatriement).

839 $

809

Musée royal de l’Alberta (Edmonton, Alberta), pour l’aider à acquérir 25 spécimens d’or canadiens (appel d’exportation no 104677).

200 000 $

Dépenses totales

297 278 $

Annexe 2-3 : Désignations dans les catégories A et B

CatégorieOrganisationDate d'entrée en vigueur

A

Institut culturel Avataq, Québec

30 octobre 2015

B

MacLaren Art Centre, Barrie, Ontario

11 septembre 2015

B

Municipalité de Rigaud, Rigaud, Québec

11 septembre 2015

B

Ville de Barrie, Barrie, Ontario

11 septembre 2015

Pour obtenir la liste complète des organisations de catégorie A, veuillez consulter la page correspondante du site Web de Biens culturels mobiliers.

Détails de la page

Date de modification :