Avis public du BCPAC 2006-03
NOTE : Cet avis public est fourni à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les lignes directrices du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet.
Ottawa, le 17 décembre 2006
Politique sur l’exploitation des vidéogrammes au Canada
Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) a adopté une politique sur l’exploitation au Canada des vidéogrammes de productions certifiées en vertu du programme de Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC), par un agent de service non canadien.
Préambule
- En janvier 2004, le BCPAC a demandé les commentaires des intervenants de l’industrie relativement à la distribution au Canada, par des agents de service non canadiens, de vidéocassettes et de DVD (« vidéogrammes ») de productions certifiées par le BCPAC. Après avoir consulté l’industrie, le BCPAC énonce sa politique sur cette question via le présent avis public.
Contexte
- Une production peut être désignée comme une « production exclue » si elle est distribuée au Canada par une entité non canadienne dans un délai de deux ans après son achèvement. De façon plus précise, le paragraphe 1106(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu indique qu’une production qui «…a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu'elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien » est une « production exclue » en vertu du programme du CIPC.
- Le BCPAC a déterminé que l’utilisation d’agents de service non canadiens pour l’exploitation de vidéogrammes au Canada, visant des productions certifiées en vertu du programme CIPC est autorisée dans des circonstances limitées.
- Aux fins de la présente politique, l’expression « vidéogrammes » réfère uniquement aux vidéocassettes et les DVD. L’exploitation des vidéogrammes par un agent de service non canadien exclut tout autre type d’exploitation de production, comme la distribution en salle ou la diffusion à la télévision.
- La prestation de services par des agents de service non canadiens sous la supervision d’une société de distribution de propriété et sous contrôle canadien peut inclure sans s’y limiter :
- l’achat et la fabrication de vidéogrammes et de leur emballage;
- l’entreposage des vidéogrammes;
- l’entrée des commandes et le traitement des commandes par ordinateur et dans des systèmes de contrôle des stocks;
- l’expédition des vidéogrammes aux postes de vente de gros et de détail habituels;
- la comptabilité de la société de distribution relativement à toute vente de vidéogramme à des clients.
La politique
- Aux fins de l’application de la définition de « production exclue » du paragraphe 1106(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de distribution de propriété et sous contrôle canadien est autorisée à conclure une entente avec un agent de service non canadien pour la prestation de services au Canada relativement à l’exploitation des vidéogrammes de productions certifiées, pourvu que dans la période de deux ans qui commence après l’achèvement de la production :
- il y ait entente contractuelle entre un producteur canadien et une société de distribution canadienne pour distribuer la production au Canada;
- les droits de la distribution au Canada soient retenus en tout temps par une société de propriété et sous contrôle canadien;
- la société de distribution canadienne reste en tout temps responsable d’accomplir les fonctions ordinaires d’une société de distribution, y compris, pour chaque production :
- la préparation d’un plan de mise en marché;
- l’établissement d’une date de mise en marché;
- l’approbation d’un prix de vente en gros ou au détail;
- l’établissement d’un budget de promotion et de mise en marché;
- l’approbation du travail graphique de l’emballage et de tout le matériel promotionnel;
- le maintien des droits d’approbation de tous les autres aspects de l’exploitation de chaque parution.
- L’entente conclue entre la société de distribution canadienne et l’agent de service non canadien est limitée, au Canada, à la prestation de services relatifs aux vidéogrammes.
- L’entente doit être conclue pour des frais de service normalisés.
- Si la société de distribution canadienne a l’intention d’utiliser les services d’un agent de service non canadien pour l’exploitation des vidéogrammes au Canada, il doit exister une preuve dans l’entente conclue entre la société de production et la société de distribution canadienne que le distributeur respecte les sections 6, 7 et 8 qui précèdent. Si cela n’est pas démontré dans l’entente en question, le producteur ou le distributeur doit soumettre l’entente intervenue entre la société de distribution canadienne et l’agent de service non canadien au BCPAC.
- Cette politique entre en vigueur le 17 décembre 2006.
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