Lignes directrices sur la présentation des demandes - Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC)
Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC)
Date de publication : le 3 mars 2020
Date | Changement | Emplacement |
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Le 20 février 2023 |
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Cette série de mises à jour comprend également d’autres modifications mineures visant à améliorer la clarté et la lisibilité et qui n’entraînent pas de modifications substantives des exigences du programme. |
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le 27 octobre, 2021 |
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le 10 octobre 2020 |
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Sur cette page
- Survol
- 1. Administration du programme de CIPC
- 2. Exigences en matière d’admissibilité de la société
- 3. Propriété du droit d’auteur
- 4. Genres de production inadmissibles
- 5. Coproductions prévues par un accord
- 6. Le personnel clé de création et le personnel lié à la fonction de producteur
- 7. Renseignements financiers
- 8. Exploitation d’une production
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Système de pointage pour les postes clés de création pour productions d’action réelle
- Tableau 2 : Système de pointage pour les postes clés de création pour productions d’animation
Liste des figures
- Figure 1 : Étapes d’évaluation des demandes du BCPAC
- Figure 2 : Une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours (sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures)
Liste des acronymes et des abréviations
- ARC
- Agence du revenu du Canada
- BBC
- British Broadcasting Corporation
- BCPAC
- Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens
- CIPC
- Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
- CISP
- Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
- CPA
- Comptables professionnels agréés
- CRTC
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- DG
- Directeur général
- DVD
- Digital Versatile Disc
- FMC
- Fonds des médias du Canada
- TFO
- Télévision française de l’Ontario
- VR
- Réalité Virtuelle
- VSD
- Vidéo sur demande
Survol
En quoi consiste le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?
Le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) est un crédit d’impôt remboursable conçu de façon à favoriser la création de productions cinématographiques et magnétoscopiques canadiennes et l’essor du secteur canadien indépendant du film et de la vidéo. Le programme de CIPC est administré conjointement par le ministère du Patrimoine canadien, par l’intermédiaire du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), et par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Les dispositions législatives régissant le CIPC figurent à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et à l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Les liens vers le texte complet de la Loi et du Règlement se trouvent sur le site Web du BCPACNote de bas de page 1. Les articles de la Loi et du Règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes lignes directrices.
Quels sont les renseignements contenus dans les présentes lignes directrices?
Les lignes directrices portent sur les exigences auxquelles une production doit satisfaire pour obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne dans le cadre du programme de CIPC.
Elles expliquent également comment le crédit d’impôt pour une production est calculé et le rôle que joue l’ARC dans l’examen des demandes de crédit d’impôt à la suite de la certification d’une production par le BCPAC.
Qui peut présenter une demande aux termes du CIPC?
Le CIPC n’est offert qu’aux sociétés de production canadiennes qui sont des sociétés admissibles. Pour être admissible, une société doit être, pendant toute l’année d’imposition en question, une société canadienne imposable visée ayant un établissement stable au Canada et dont les activités consistent principalement à exploiter une société de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Dans ce contexte, une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est une production qui répond aux exigences de l’article 1106 du Règlement.
Comment présenter une demande au BCPAC?
Les demandes de certificat du CIPC doivent être présentées par l’entremise du système BCPAC en ligne. Consultez le site Web du BCPAC afin d’obtenir de plus amples renseignements.
Les sociétés de production doivent présenter au BCPAC une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (certificat Partie A) et une demande de certificat d’achèvement (certificat Partie B) pour chacune de leurs productions.
Comment le CIPC est-il calculé?
Le CIPC correspond à 25 % de la dépense de main-d’œuvre admissible, au cours d’une année d’imposition donnée, pour une production admissible.
La dépense de main-d’œuvre admissible correspond aux coûts de main-d’œuvre admissibles d’une production, jusqu’à un plafond de 60 % du coût total de la production après déduction des fonds considérés comme des montants d’aide. Ainsi, le CIPC maximal disponible pour une production ne peut excéder 15 % du coût total de la production, net de tout montant d’aide. Les règles régissant le calcul du crédit d’impôt sont indiquées à l’article 125.4 de la Loi.
Est-ce que tous les types de contenu audiovisuel sont admissibles dans le cadre du CIPC?
Une production doit consister en un film ou une vidéo linéaire et non interactif pour être admissible à la certification dans le cadre du CIPC.
Un projet interactif qui nécessite une intervention quelconque du spectateur pour faire progresser l’intrigue n’est pas admissible. Une production 360° ou réalité virtuelle (VR) peut être admissible, à condition que l’intrigue progresse de manière linéaire sans nécessiter une intervention active du spectateur. La participation des spectateurs à l’extérieur du contexte du produit audiovisuel lui-même est acceptable (p. ex. un vote en ligne).
Les sites Web, les jeux, les applications et autres produits similaires ne sont pas admissibles dans le cadre du CIPC.
En quoi consiste le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP)?
Le CISP est l’autre programme fédéral de crédits d’impôt pour la production audiovisuelle administré conjointement par le BCPAC et l’ARC. Il fait la promotion du Canada comme une destination de choix pour les productions cinématographiques et télévisuelles de propriété aussi bien étrangère que canadienne, en plus d’appuyer l’existence d’une infrastructure de production de calibre international au Canada.
Il est offert aux sociétés de production et aux entreprises de services de production situées au Canada au taux de 16 % de la dépense de main-d’œuvre admissible au Canada pour une production. La dépense de main-d’œuvre admissible au Canada correspond à l’ensemble des coûts de main-d’œuvre admissible (dépenses payables à des résidents du Canada pour des services rendus au Canada) moins le total des montants représentant chacun un montant d’aide.
Généralement, les productions admissibles au CISP sont sous le contrôle créatif d’un non-Canadien et les droits d’auteur appartiennent à un non-Canadien.
Consultez le site Web du BCPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme du CISP.
À noter qu’une société de production ne peut pas recevoir le CISP ainsi que le CIPC pour la même production.
À quels critères une production doit-elle satisfaire pour être admissible au CIPC?
Afin d’être admissible au programme de CIPC, une production doit satisfaire à tous les critères indiqués ci-dessous. Une description plus détaillée de chacun de ces critères figure dans la section notée des lignes directrices. Ces critères se trouvent à l’article 125.4 de la Loi et à l’article 1106 du Règlement dans les définitions de « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » et de « production exclue ».
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1. Dates limites des demandes et dates limites pour le certificat
Le processus de présentation de demandes du BCPAC est divisé en deux parties. Il n’y a pas de date limite pour la présentation d’une demande partie A visant une production. Les demandes partie B doivent être reçues par le BCPAC dans les 24 mois suivants la fin de la première année d’imposition faisant suite au début des principaux travaux de prise de vue. Le certificat partie B pour une production doit être délivré par le BCPAC dans les six mois suivant cette date. Un délai supplémentaire de 18 mois pourra être accordé si des renonciations (formulaire T2029) valides pour la demande partie B sont présentées à l’ARC. (Voir section 1.09)
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2. Société de production canadienne
La société de production doit être une société canadienne imposable visée et une société admissible.(Voir les sections 2.01-2.02)
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3. Propriété canadienne du droit d’auteur
Seules la société de production ou une personne visée peuvent détenir des droits d’auteur durant la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement. (Voir les sections 3.01 à 3.03)
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4. Genres de production
La production ne peut pas appartenir à un des genres de production inadmissibles. (Voir les sections 4.01 à 4.03)
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5. Points pour les postes clés de création pour les Canadiens
La production doit obtenir le nombre minimum de points attribués aux postes clés de création comblés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada en plus de détenir certains points jugés obligatoires. (Voir les sections 6.01 à 6.08)
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6. Producteur canadien
Tous les membres du personnel liés à la fonction de producteur (autre que ceux qui reçoivent des exemptions permises dans certaines circonstances particulières) doivent être Canadiens. (Voir les sections 6.09 à 6.13)
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7. Exigences sur les coûts canadiens
Au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de la production (sauf pour certains coûts exclus) doivent correspondre à des frais payables contre des services rendus par des Canadiens ou à des Canadiens. (Voir la section 7.10)
Au moins 75 % du total des coûts se rapportant aux travaux de postproduction (sauf pour certains coûts exclus) doivent être engagés pour des services fournis au Canada. (Voir la section 7.10)
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8. Contrôle canadien sur les droits d’exploitation
Seules la société de production ou une personne visée peuvent exercer le contrôle exclusif des droits d’octroi de la licence d’exploitation commerciale initiale du projet aux fins de la production. (Voir section 8.01)
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9. Exploitation au Canada
Un distributeur canadien ou un radiodiffuseur autorisé par le CRTC doit confirmer par écrit que la production sera présentée au Canada dans les deux ans dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement. (Voir les sections 8.02 à 8.06)
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10. Aucune distribution au Canada par des entités qui ne sont pas canadiennes
La production ne peut être distribuée au Canada par une entité qui n’est pas canadienne pendant la période de deux ans dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement. (Voir la section 8.08)
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11. Part acceptable des recettes
La société de production ou une société canadienne visée par règlement qui lui est liée doit garder une part acceptable des recettes qui proviennent de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers. (Voir la section 8.09)
Notez que les critères 3, 5-8 et 11 ne s’appliquent pas aux coproductions prévues par un accord.
Une coproduction prévue par un accord doit satisfaire à tous les autres critères susmentionnés en plus de satisfaire aux conditions de l’accord de coproduction applicable. Consultez le chapitre 5 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la certification des coproductions prévues par un accord aux termes du programme de CIPC.
1. Administration du programme de CIPC
Dans cette section
- 1.01 Communiquer avec le BCPAC
- 1.02 Survol
- 1.03 Rôle du BCPAC
- 1.04 Rôle de l’ARC
- 1.05 Certification des coproductions prévues par un accord dans le cadre du programme de CIPC
- 1.06 Présentation d’une demande au BCPAC
- 1.07 Frais de traitement d’une demande
- 1.08 Processus d’évaluation des demandes
- 1.09 Dates limites des demandes de certificat partie B et pour la délivrance des certificats d’achèvement
- 1.10 Vérification de conformité
- 1.11 Refus et révocations
- 1.12 Vérifications internes du BCPAC
- 1.13 Avis d’admissibilité préliminaire (évaluation préliminaire)
- 1.14 Renseignements confidentiels du contribuable
- 1.15 Exigences en matière de mention au générique
- 1.16 Certification du contenu canadien par l’intermédiaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
1.01 Communiquer avec le BCPAC
Vous trouverez des renseignements pertinents sur le programme de CIPC, y compris les lignes directrices du programme, des formulaires et le portail de demande en ligne sur le site Web du BCPAC.
Coordonnées :
Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens
Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau, QC
J8X 4B5
- Téléphone :
- 1-888-433-2200 (sans frais)
- Télécopieur :
- 1-819-934-8958
- ATS :
- 1-888-997-3123
- Courriel :
- bcpac-cavco@pch.gc.ca
- Site Web :
- canada.ca/bcpac
1.02 Survol
Le BCPAC délivre des certificats au nom du ministre du Patrimoine canadien pour les productions qui satisfont aux critères de certification du programme de CIPC. (Voir la section 1.03)
Les sociétés de production remettent ces certificats à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le cadre de leur Déclaration de revenus des sociétés (formulaire T2) afin de recevoir le crédit d’impôt. (Voir la section 1.04)
1.03 Rôle du BCPAC
1.03.01 Renseignements généraux
Le BCPAC est chargé de déterminer si une production satisfait aux exigences en matière de certification du CIPC comme il est indiqué à l’article 125.4 de la Loi et à l’article 1106 du Règlement. Le BCPAC recommande ensuite au ministre du Patrimoine canadien s’il convient de délivrer un « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » (certificat partie A) pour la productionNote de bas de page 2.
Une fois la production terminée, le BCPAC doit déterminer si elle répond toujours aux exigences de la Loi et de son Règlement. Puis, il recommande au ministre de délivrer ou non un « certificat d’achèvement » (le certificat partie B) pour la production. Une production qui ne reçoit pas de certificat d’achèvement perd son statut de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Des renseignements supplémentaires sur chaque certificat se trouvent aux sections 1.03.02 et 1.03.03.
Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat partie A si une omission ou un énoncé inexact a été fait pour obtenir le certificat, ou si, pour une quelconque raison, la production s’avère ne pas être une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ». Un certificat révoqué est réputé n’avoir jamais été délivré. Voir la section 1.11 pour en savoir plus sur les révocations.
1.03.02 Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (Certificat partie A)
Le certificat confirme que la production est une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ».
Le certificat fournit également des estimations de coûts de production et de dépenses de main-d’œuvre qui sont liées à une production, ainsi que le montant utilisé aux fins du calcul du crédit d’impôt. Ces estimations sont fondées sur une analyse des renseignements budgétaires et financiers de la production.
En règle générale, le certificat partie A est délivré avant ou pendant la production, afin d’aider les sociétés de production à obtenir d’autres sources de financement de production et pour leur permettre de demander un crédit d’impôt à la fin de la première année de production. À noter que les sociétés de production peuvent demander le crédit d’impôt auprès de l’ARC même si elles n’ont pas reçu à la fois le certificat partie A et le certificat partie B. Elles peuvent présenter une demande avec le certificat partie A seulement.
Dans les circonstances où il est impossible pour le BCPAC de déterminer de façon concluante si un ou plusieurs types de financement pour une production constituent un montant d’aide (voir la section 7.06), la source de financement sera traitée comme un montant d’aide aux fins de l’estimation par le BCPAC du crédit d’impôt de la production.
L’estimation fournie par le BCPAC n’est pas contraignante envers l’ARC ni un engagement concernant la valeur finale du crédit d’impôt. Pendant son examen de la demande de crédit d’impôt dans une année donnée, l’ARC procèdera à la détermination finale des dépenses de main-d’œuvre admissibles et du crédit d’impôt pour une production.
1.03.03 Certificat d’achèvement (certificat partie B)
Un certificat partie B est délivré une fois que la production est terminée et qu’elle respecte toujours les exigences en matière de certification du programme de CIPC. Si le certificat n’est pas délivré dans les délais prévus (voir la section 1.09), l’ARC refusera toute demande de crédit d’impôt présentée pour la production et réévaluera les déclarations de revenus de la société relativement à tout crédit d’impôt accordé précédemmentNote de bas de page 3.
Il est possible de demander à la fois le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et le certificat d’achèvement (parties A/B de la demande) une fois la production terminée.
1.03.04 Certification des épisodes d’une série
Aux fins de délivrance d’un certificat du CIPC, chaque épisode d’une série, mini-série ou film dans une anthologie de courts métrages est considéré comme une production distincteNote de bas de page 4. Pour les demandes au BCPAC visant une série, un seul certificat sera délivré. Le suffixe du numéro du certificat indique le nombre total d’épisodes admissibles. Par exemple, 45678-010 signifie que 10 épisodes ont été certifiés.
1.04 Rôle de l’ARC
1.04.01 Renseignements généraux
Responsabilités de l’ARC
- interpréter les articles de la Loi qui pourraient avoir une incidence sur le CIPC (ceci inclut la confirmation du montant des dépenses de main-d’œuvre admissibles, le calcul du montant du crédit d’impôt, et la confirmation que la société est bel et bien une société admissible);
- vérifier et examiner les demandes de CIPC dans un délai raisonnable;
- évaluer la déclaration de revenus de la société (T2 – Déclaration de revenus des sociétés);
- émettre les chèques de remboursement rapidement, le cas échéant.
Pour demander le crédit d’impôt pour une production certifiée, une société admissible doit soumettre les documents suivants avec sa déclaration T2 (Déclaration de revenus des sociétés) :
- un certificat partie A délivré pour la production;
- le formulaire de demande T1131 Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Le BCPAC informe l’ARC si, pour quelque raison que ce soit, un certificat partie B n’est pas délivré pour la production. Comme il est mentionné ci-dessus, l’ARC dans un tel cas refusera toute demande de crédit d’impôt pour la production et réévaluera les déclarations de revenus de la société relativement à tout crédit d’impôt accordé précédemment.
Le CIPC est un crédit d’impôt remboursable. Cela signifie que le montant du crédit d’impôt sera remboursé à la société admissible, dans la mesure où il excède le total de tout impôt payable pour l’exercice, sous réserve du droit qu’a l’ARC de déduire tout autre montant dû par la société.
À noter qu’aux termes du paragraphe 164(1) de la Loi, un crédit d’impôt ne peut être délivré sous forme de remboursement que si la déclaration de revenus de la société (formulaire T2) pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de cette année.
Pendant son examen des demandes de crédit d’impôt, l’ARC peut exiger des renseignements supplémentaires qu’elle juge nécessaires, y compris lors d’une vérification conventionnelle complète de la production. Cela peut comprendre, sans s’y limiter, les registres et les dossiers de la société ainsi que les demandes complètes soumises au BCPAC.
Pour en savoir davantage sur le rôle joué par l’ARC dans l’administration conjointe du programme de CIPC ainsi que sur le formulaire T1131, visitez le site Web de l’ ARC. Vous pouvez aussi consulter la publication « Demande de crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, Guide du formulaire T1131 » disponible sur ce site.
1.04.02 Demande de déduction pour amortissement pour une production certifiée aux termes du CIPC
Une production certifiée par le CIPC est un bien de catégorie 10(x) à l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et est admissible à une déduction pour amortissement (DPA) accéléré. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’ARC ou communiquez avec une des Unités des services pour l’industrie cinématographique.
1.05 Certification des coproductions prévues par un accord dans le cadre du programme de CIPC
Les coproductions prévues par un accord auxquelles participe une société de production canadienne peuvent être admissibles au CIPC.
Pour qu’une coproduction prévue par un accord puisse être considérée comme une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la société de production canadienne qui coproduit la coproduction doit présenter une demande de recommandation préliminaire ainsi qu’une demande de recommandation finale auprès de Téléfilm Canada (Téléfilm) en plus de présenter une demande de certificat partie A et de certificat partie B au BCPAC.
Téléfilm est l’autorité administrative chargée d’évaluer les productions afin de déterminer si elles satisfont aux critères établis dans l’accord de coproduction applicable. Elle fournit au BCPAC une recommandation préliminaire et une recommandation finale sur la question de savoir si une production satisfait aux critères de l’accord.
Le BCPAC recommande au ministre du Patrimoine canadien de certifier ou non la coproduction dans le cadre du programme du CIPC.
Voir le chapitre 5 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les coproductions prévues par un accord.
1.06 Présentation d’une demande au BCPAC
1.06.01 Demande complète
Il est de la responsabilité des requérants de soumettre au BCPAC des demandes complètes pour obtenir les certificats du CIPC. Les sociétés de production doivent présenter leurs demandes complètes par l’intermédiaire du système BCPAC en ligne, auquel on peut accéder sur le site Web du BCPAC.
Des documents justificatifs sont exigés pour que les parties A et B de la demande au BCPAC soient complètes. La liste de ces documents se trouve à la section « Comment faire une demande » de la page du CIPC du site Web du BCPAC. À noter que le BCPAC n’accepte pas de documents caviardés.
Les demandes incomplètes ne seront pas soumises pour une analyse complète auprès d’un agent de crédit d’impôt tant que des informations ou documents requis sont manquants.
Si des informations ou des documents requis pour déterminer l’admissibilité de la production ne sont pas soumis au BCPAC à sa demande, le BCPAC pourrait recommander le refus ou la révocation du dossier à n’importe quel stade du processus. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus de refus ou de révocation, voir la section 1.11.1.06.02 Les demandes de renseignements supplémentaires
Le BCPAC se réserve le droit d’exiger des renseignements, des affidavits ou des déclarations sous serment supplémentaires jugés nécessaires à la délivrance d’un certificat du CIPC pour une production.
Le BCPAC peut exiger de la société de production qu’elle mette à sa disposition tous les dossiers ou documents financiers nécessaires aux fins de vérification. La société de production doit prévoir des locaux adéquats et le temps nécessaire pour cette vérification et s’assurer que tous les documents pertinents soient mis à disposition.
Bien qu’une copie de la production (trois épisodes représentatifs pour une série) soit toujours requise à l’étape de la partie B, le BCPAC peut également demander une copie de la production à l’étape de la partie A (un premier montage est acceptable) au besoin. Cela peut arriver, par exemple, s’il y a une préoccupation quant à savoir si la production répond aux exigences d’admissibilité liées au genre ou aux artistes principaux.
Si une copie de la production est demandée à l’étape de la partie A, veuillez noter qu’une copie finale de la production est encore requise dans le cadre de la demande partie B pour la production.
Le BCPAC se réserve également le droit de demander des épisodes supplémentaires d’une série à tout moment lors de l’analyse. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu’il y a un doute concernant l’admissibilité d’un ou plusieurs des épisodes soumis initialement. Dans de rares cas, le BCPAC peut demander à voir tous les épisodes d’une série.
1.07 Frais de traitement d’une demande
Pour chaque demande déposée au BCPAC, des frais de traitement sont exigés.
Le montant des frais pour une demande peut être ajusté par le BCPAC avant la certification, lorsqu’une modification du budget de production ou du financement de la production affecte le coût de production admissible. Dans le cas où cela entraîne des frais supplémentaires à payer par le requérant, le montant restant doit être payé avant la délivrance du certificat. Les paiements en trop seront remboursés après la certification de la partie B.
Pour en savoir plus sur les frais, consultez le site web du BCPAC.
1.08 Processus d’évaluation des demandes
Lorsqu’une demande est reçue par le BCPAC, elle est examinée pour vérifier si elle est complète. Une fois qu’une demande est complète, elle est placée dans une file d’attente pour être assignée à un agent de crédit d’impôt. Lorsque la demande est assignée à un agent de crédit d’impôt, celui-ci l’examine et communique avec la société de production si des renseignements supplémentaires ou des précisions sont nécessaires.
Une fois l’examen par l’agent de crédit d’impôt terminé, le dossier fait l’objet d’autres autorisations qui se terminent par une recommandation finale au directeur général des Industries culturelles, visant soit à certifier ou à refuser la production, soit à révoquer le certificat de la production au nom du ministre du Patrimoine canadien. Le requérant est informé de la décision dans les plus brefs délais,
Les avis du BCPAC sont envoyés au centre de messagerie du requérant par l’entremise du BCPAC en ligne. Il incombe aux requérants de vérifier régulièrement les communications laissées dans le centre de messagerie. Les requérants doivent également veiller à ce que leurs coordonnées (y compris leur adresse électronique, numéro de téléphone et adresse postale) soient tenues à jour pour chaque demande.
Voir la Figure 1 ci-dessous qui décrit plus en détail le processus d’évaluation des demandes du BCPAC.
Figure 1 : Étapes d’évaluation des demandes du BCPAC

Figure 1 : Étapes d’évaluation des demandes du BCPAC - version textuelle
1re étape – Une demande est soumise en ligne
2e étape – Un message provenant du système qui indique « information demandée / frais en attente » signifie que la demande est en cours d’examen par un analyste de programme subalterne**
3e étape – Un message qui indique « en file d’attente » dans le système signifie que la demande complète est mise en file d’attente.
4e étape – Un message qui indique « en révision », correspond aux dernières étapes du processus d’une demande, qui comprennent les étapes suivantes :
- la demande est examinée par un agent de crédit d’impôt** qui pourrait soumettre la demande à la révision du Comité de conformité du BCPAC si des enjeux d’admissibilité sont identifiés
- la demande est examinée par le directeur
- la demande est examinée par le directeur général (le DG est le délégué du ministre)
5e étape – Un certificat est délivré
La Figure 1 explique également que le délai de traitement d’une demande se calcule du début de l’étape « en file d’attente » à la fin de l’étape « en révision ».*
Figure 1 : Étapes d’évaluation des demandes du BCPAC - Notes
Les trois cases situées à gauche du diagramme représentent les différents messages qui font état du dossier qu’un requérant voit dans le système du BCPAC en ligne.
* Pour plus d’informations sur les normes de service et les délais de traitement, consultez la page Web Résultats de rendement du BCPAC.
** Les agents peuvent en tout temps, demander des informations ou des précisions supplémentaires pour une demande. La demande ne passe pas à l’étape d’analyse suivante tant que toutes les informations exigées n’ont pas été reçues.
1.09 Dates limites des demandes de certificat partie B et pour la délivrance des certificats partie B
1.09.01 Survol
Même s’il n’y a pas de date limite pour déposer une demande au BCPAC pour un certificat partie A, il existe des dates limites pour déposer une demande de certificat d’achèvement (certificat partie B) et pour la délivrance de ce certificat par le BCPAC au requérant.
1.09.02 Dates limites des demandes partie B / Exigences en matière de renonciations de l’ARC
La date limite initiale pour déposer une demande partie B est 24 mois après la fin de l’année d’imposition de la société durant laquelle les principaux travaux de prise de vue ont commencé (« échéance de 24 mois ») Note de bas de page 5.
Cette date limite peut être repoussée à 42 mois après la fin de la première année d’imposition (« échéance de 42 mois »), à condition que le requérant ait soumis auprès de l’ARC deux renonciations (« formulaire T2029 ») valides, une pour la première et une pour la deuxième année d’imposition prenant fin après le début des principaux travaux de prise de vue. Le BCPAC vérifie auprès de l’ARC si des renonciations valides ont été soumises, lorsqu’elles sont requises.
Veuillez consulter le site Web du BCPAC pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir et de soumettre ces renonciations, et pour voir un exemple de formulaire dûment rempli.
Par souci de clarté :
- Une demande partie B doit être reçue par le BCPAC d’ici la date limite de 42 mois.
- Les deux renonciations dûment remplies pour la production doivent être soumises à l’ARC d’ici la date limite de 42 mois et à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation applicable aux deux années d’imposition visées. Une renonciation ne devrait pas être soumise si une année d’imposition n’a pas encore été évaluée par l’ARC.
- Si le formulaire n’est pas rempli correctement, ou s’il est soumis alors que l’année concernée n’a pas encore été évaluée, le formulaire sera retourné au requérant, ce qui pourrait entraîner des retards quant à la certification CIPC.
La période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter de la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation pour les sociétés privées sous contrôle canadien, ou de quatre ans à compter de cette date pour les sociétés publiques.
Le non-respect de l’échéance de 42 mois ou le défaut de soumettre une renonciation valide requise entraînera la révocation du certificat partie A déjà délivré ou le refus des demandes parties A/B.
1.09.03 Dates limites des demandes partie B pour les coproductions nationales
Lorsqu’au moins deux sociétés de production canadiennes réalisent une coproduction nationale (voir la section 2.03), les dates limites pour présenter une demande de CIPC sont déterminées selon la date de fin d’année d’imposition du requérant principal. Si le requérant principal soumet une demande partie B après la date limite de 24 mois, le partenaire de la coproduction devra aussi présenter des renonciations valides à l’ARC.
1.09.04 Date limite de certificat partie B
Un certificat partie B doit être délivré dans les six mois de la date limite d’une demande de production. La date limite de 48 mois est donc la date finale à laquelle le BCPAC doit délivrer un certificat partie B pour une production.
Le requérant doit soumettre une demande complète et répondre promptement à toutes les demandes de renseignements ou de précisions du BCPAC de manière à ce que l’analyse puisse être complétée et le certificat délivré avant cette date limite.
Si aucun certificat partie B n’est délivré avant la date limite de 48 mois, un certificat partie A déjà délivré sera révoqué ou des demandes parties A/B seront refusées.
1.09.05 Calcul des dates limites – Exemple
- Fin de l’année d’imposition de la société
- 31 décembre
- Début des principaux travaux de prise de vue
- 3 février 2015
- Fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vue ont commencé
- 31 décembre 2015
- Fin de l’année d’imposition de l’année suivante
- 31 décembre 2016
- Date limite de 24 mois pour la demande partie B
- 31 décembre 2017
- Date limite de 42 mois pour la demande partie B
- 30 juin 2019
- Date limite de 48 mois pour la délivrance du certificat B
- 31 décembre 2019
Dans l’exemple qui précède, si la demande partie B est remise après la date limite de 24 mois :
- La demande partie B doit être remise au BCPAC au plus tard le 30 juin 2019.
et - Des renonciations valides (formulaire T2029 de l’ARC) pour chacune des années d’imposition se terminant le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 doivent être remises à l’ARC pendant la période normale de nouvelle cotisation pour chacune de ces deux années.
1.09.06 S’assurer que la date de fin d’année d’imposition est exacte
Il incombe au requérant de s’assurer que toutes les échéances de la partie B sont respectées. Par courtoisie envers les requérants, le BCPAC émet des avis de rappel des dates limites de présentation des demandes partie B après 22 mois, 24 mois, 40 mois et 41 mois selon les dates indiquées dans la partie A de la demande.
Lorsque la date de fin d’année d’imposition indiquée par le requérant dans la demande partie A est erronée ou a été modifiéeNote de bas de page 6 subséquemment sans en informer le BCPAC, les avis de rappels du BCPAC pourraient aussi être incorrects.
Il est à noter qu’une fois que la date de fin de la première année d’imposition a été confirmée au moyen de l’envoi par la société d’un formulaire T2 pour l’année en question, les dates limites de la partie B continueront d’être calculées en fonction de cette date, même si la société modifie subséquemment son année d’imposition.
Prolongation supplémentaire de la date limite de demande de partie B en raison de la COVID-19
En raison de l’effet de la COVID-19 sur le secteur audiovisuel canadien, le ministère des Finances du Canada a introduit des prolongations temporaires de divers délais applicables au CIPC.
Les requérants qui ont engagé des dépenses de main-d'œuvre pour une production au cours de leur année d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 peuvent être admissibles à une prolongation supplémentaire des dates limites de demande et de certification de la partie B pour la production.
Voir l'Avis public 2022-03 du BCPAC pour de plus amples renseignements.
1.10 Vérifications de conformité
Si le BCPAC détermine qu’une production ne semble pas être admissible au programme de CIPC, le dossier est soumis à l’examen du comité de conformité du BCPAC qui examine l’inadmissibilité.
Selon les résultats de cet examen, de l’information additionnelle ou des précisions peuvent être exigées du requérant, ou le comité de conformité peut recommander le refus du dossier (à l’étape d’examen de la partie A ou de la partie A/B) ou sa révocation (à l’étape de la partie B). Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus de refus ou de révocation, voir la section 1.11.
1.11 Refus et révocations
Si une demande concerne un certificat partie A, ou des certificats des parties A et B combinés, et que la production ne répond pas aux exigences de la certification pour le CIPC, la production sera refusée.
Un certificat partie A qui a déjà été délivré, peut être révoqué par le ministre du Patrimoine canadien lorsque :
- une omission ou un énoncé inexact a été fait dans le but d’obtenir le certificat; ou
- la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Lorsqu’un examen d’une demande révèle un problème d’admissibilité, le BCPAC envoie au requérant un préavis précisant les raisons pour lesquelles la production semble inadmissible. Le requérant a la possibilité de soumettre des renseignements supplémentaires qui pourraient avoir une incidence sur l’évaluation finale de la demande.
Si, après avoir examiné les renseignements additionnels, le BCPAC recommande définitivement que la production ne soit pas certifiée, ou si le requérant ne fournit pas de réponse dans le délai imparti, le directeur général des industries culturelles lui fait parvenir un avis final de refus ou de révocation au nom du ministre.
Un certificat révoqué est réputé n’avoir jamais été délivré. Le BCPAC remet à l’ARC une copie de tous les avis finaux de refus ou de révocation.
Les requérants peuvent présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire d’une décision finale dans les 30 jours de la communication de la décision du BCPAC. Afin de demander un contrôle judiciaire, le requérant doit envoyer un Avis de demande (Formule 301 sur le site Web de la Cour fédérale) (format PDF) dûment rempli, accompagné des droits payables pertinents, au registraire de la Cour fédérale. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la présentation d’une demande de contrôle judiciaire ou pour obtenir d’autres renseignements généraux, consultez le site Web du Service administratif des tribunaux judiciaires.
1.12 Vérifications internes du BCPAC
Chaque année, le BCPAC effectue un examen plus approfondi d’un certain nombre de productions. Le BCPAC se réserve le droit d’exiger toute information additionnelle qu’il juge nécessaire pour terminer l’examen complet d’une demande.
1.13 Avis d’admissibilité préliminaire (évaluations préliminaires)
Une société de production peut demander que le BCPAC émette un avis préliminaire concernant l’admissibilité d’une production à un certificat de CIPC liée à un sujet précis. Cette opinion est fondée strictement sur l’information reçue par le BCPAC à ce moment précis, et n’a pas d’effet contraignant sur l’admissibilité finale de la production, y compris en ce qui a trait à la question précise indiquée dans la demande d’évaluation préliminaire. Le BCPAC doit avoir reçu les demandes partie A et partie B liées à une production dûment remplies afin qu’il puisse formuler une recommandation finale concernant l’admissibilité de la production au ministre du Patrimoine canadien.
Une demande d’évaluation préliminaire d’admissibilité peut être soumise au BCPAC uniquement si une demande au CIPC pour la production n’a pas encore été présentée et que la production est substantiellement développée.
Les demandes d’évaluation préliminaire peuvent être envoyées au comité de conformité du BCPAC à bcpacc-cavcoc@pch.gc.ca.
Toute demande d’évaluation préliminaire doit contenir les éléments suivants :
- le nom de la société de production (ou de la société mère si la société de production n’a pas encore été incorporée);
- le titre de la production et, le cas échéant, le nombre et la durée des épisodes;
- le nom du radiodiffuseur ou distributeur connu ou envisagé;
- la question précise à régler concernant l’admissibilité (p. ex. une question sur l’artiste principal, le genre, etc.)
Si aucune inquiétude précise n’est mentionnée ou expliquée, le BCPAC ne pourra pas émettre une évaluation préliminaire.
Si la question est de savoir si une production fait partie d’une catégorie de genre non admissible, la demande doit également comprendre, en plus du ou des genres spécifiques qui font l’objet de préoccupation, les renseignements suivants :
- un déroulement narratif des scènes ou une bible dans le cadre d’une série (un synopsis d’une page ou le sommaire d’un concept ne sera pas accepté);
- pour une série, un descriptif (scène à scène) de chacun des segments précisant la durée de chaque segment dans l’épisode et son contenu, afin de bien voir à quoi ressemblera chaque segment une fois produit;
- lorsque disponible, une copie de la production achevée, ou dans le cas d’une production fondée sur un format, veuillez fournir une copie de la version originale.
La lettre d’évaluation préliminaire du BCPAC doit être jointe à toute demande future du CIPC envoyée au BCPAC liée à la production.
1.14 Renseignements confidentiels des contribuables
1.14.01 Renseignements généraux
Tous les renseignements qu’un requérant remet au BCPAC dans le cadre d’une demande de CIPC sont assujettis aux dispositions concernant la confidentialité prévues à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions limitent la manière dont les fonctionnaires peuvent utiliser ou communiquer des renseignements obtenus aux fins de l’administration de la Loi. Le texte complet de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être consulté sur le site Web du ministère de la Justice.
1.14.02 Publication des titres des productions certifiées
Le paragraphe 241(3.3) de la Loi autorise la communication de certains renseignements concernant les productions certifiées en partie A dans le cadre du programme de CIPC. Par conséquent, le BCPAC publie une liste de titres et de sociétés de production associées pour toutes les productions certifiées en partie A. Le site Web du BCPAC offre un lien à cette liste.
1.14.03 Échange de renseignements avec d’autres entités du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux
L’article 241 de la Loi autorise le BCPAC à communiquer des renseignements avec :
- d’autres entités qui participent directement à l’administration conjointe du CIPC, dont l’ARC et, dans le contexte des coproductions prévues par un accord, Téléfilm Canada;
- toute agence ou tout organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert; ou
- le CRTC, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil.
1.15 Exigences en matière de mention au générique
La société de production canadienne, de même que les personnes qui occupent le poste de producteur, doivent être clairement identifiées et être bien en vue à l’écran dans les principaux titres et dans le générique du matériel promotionnel (« billing block »).
L’avis de droit d’auteur canadien doit aussi figurer au générique de fin.
Le mot-symbole « Canada », accompagné de la mention « Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », doit figurer dans toutes les versions de la production distribuées au Canada et à l’étranger, ainsi que dans l’ensemble des annonces, de la publicité et du matériel promotionnel. Pour en savoir plus, consultez le site Web du BCPAC.
1.16 Certification du contenu canadien par l’intermédiaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Le CRTC a un programme de certification du contenu canadien qui est similaire, à bien des égards, à celui du processus d’obtention d’un certificat du CIPC. Toutefois, aucun crédit d’impôt n’est accordé par l’intermédiaire du CRTC.
Aux fins des registres des émissions du CRTC, les radiodiffuseurs peuvent soumettre des numéros de certificat du CIPC pour une production, au lieu d’un numéro (« C ») de certification émis par le CRTC à la section de Certification des émissions canadiennes du CRTC.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du CRTC.
2. Exigences en matière d’admissibilité de la société
Dans cette section
2.01 Société canadienne imposable visée
2.01.01 Survol
La société de production qui produit le film ou la vidéo et qui présente une demande de certificat du CIPC doit prouver qu’elle est une « société canadienne imposable visée », aux termes du Règlement.
Cela signifie que la société doit être une société canadienne imposableNote de bas de page 7 qui :
- est sous contrôle canadien aux termes des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
- n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes, dont tout ou une partie du revenu imposable est exonéré d’impôt au sens de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (par exemple, sociétés à but non lucratif exonérées d’impôt, organismes de bienfaisance, etc.);
- n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701 du Règlement.
Aux fins des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada, « Canadien » signifie :
- un citoyen canadien;
- un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au CanadaNote de bas de page 8 pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienneNote de bas de page 9 ;
- un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;
- une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1), (2.11) ou (2.31) ou d’une déclaration au titre des paragraphes 26(2.2) ou (2.32).
2.01.02 Comment le BCPAC évalue-t-il le contrôle d’une société?
Afin qu’une société de production satisfasse aux exigences du programme de CIPC en matière de propriété ou de contrôle canadiens, le contrôle de droit (contrôle « de jure ») de la société de production doit être détenu par des Canadiens à l’égard des droits de vote des actionnaires. Ces exigences s’étendent aussi au contrôle de fait (contrôle « de facto »), compte tenu de la nature de la participation ou de l’influence des actionnaires, dirigeants ou administrateurs dans une société. En d’autres mots, le contrôle ne peut pas exister lorsqu’une autre société, une personne ou un groupe de personnes exerce une influence directe ou indirecte qui, si elle était exercée, donnerait le contrôle de fait de la société.
L’évaluation de l’admissibilité d’une société est fondée principalement sur les renseignements fournis par le requérant dans la section de la demande portant sur les « actionnaires ».
Le BCPAC se réserve le droit de demander d’autres documents justificatifs afin de confirmer qu’une société est sous contrôle canadien, en fonction des droits, privilèges et pouvoirs décisionnels des actionnaires (p. ex. statuts constitutifs, conventions entre actionnaires, conventions de fiducie, avis juridiques, organigrammes ou documents semblables).
Le BCPAC se réserve aussi le droit de demander des documents justificatifs auprès d’une société cotée en bourse, comme les statuts constitutifs de la société, son avis du lieu où sera maintenu le siège social, ou une liste certifiée des actionnaires. D’autres documents pourraient aussi être exigés si un actionnaire est une entité comme une entreprise individuelle, un partenariat ou une fiducie.
Toute société actionnaire (ou actionnaire comme un partenariat ou une fiducie) qui possède une majorité d’actions avec droit de vote de la société de production doit aussi confirmer qu’elle est sous contrôle canadien.
De même, s’il y a plusieurs actionnaires minoritaires qui sont des sociétés ou toute autre entité commerciale, il doit être établi qu’une majorité des actions appartiennent à des entités sous contrôle canadien.
2.02 Société admissible
Une société qui demande un crédit d’impôt dans le cadre du programme de CIPC doit être une « société admissible » au sens de la Loi.
Selon cette définition, une société doit être une société qui est, pendant toute l’année d’imposition, une société canadienne imposable visée (voir la section 2.01) ayant des installations stables au Canada et dont les activités principales consistent à exploiter une société de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Lorsque l’activité principale de la société comprend d’autres activités comme la location d’équipement ou de studios, la distribution de productions audiovisuelles ou la production de films ou de vidéos qui ne sont pas des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes, la société ne sera pas considérée comme une société admissible.
Si une société exerce plus d’une activité, l’évaluation de l’activité principale de la société se fondera sur l’analyse de facteurs comme les recettes réalisées par chaque activité, le capital engagé dans chaque activité et le temps consacré par chaque employé, agent ou représentant à chacune des activités.
Notez que l’ARC est chargée de déterminer si la société de production est une société admissible. Dans les cas où elles ne sont pas certaines d’être admissibles au programme de crédit d’impôt, les sociétés de production peuvent communiquer avec une des Unités des services pour l’industrie cinématographique de l’ARC avant de présenter une demande au BCPAC.
2.03 Coproductions nationales
On entend par coproduction nationale une production pour laquelle plus d’une société de production canadienne engage des dépenses.
Une seule demande de certification est présentée au BCPAC par l’intermédiaire de la société désignée par les coproducteurs comme requérant principal pour la demande. Cependant, la demande doit inclure des renseignements sur toutes les sociétés participant à la coproduction. Chaque société de production doit être une société canadienne imposable visée et une société admissible.
Pour les coproductions nationales, le BCPAC délivre seulement un certificat. Il incombe à chaque société de production de réclamer à l’ARC la partie du crédit d’impôt qui lui revient.
À noter que lorsque deux ou plusieurs sociétés de production canadiennes partenaires désignent une filiale comme la seule société de production, la mention de coproduction nationale ne devrait pas figurer dans la demande au BCPAC.
3. Propriété du droit d’auteur
Dans cette section
3.01 Renseignements généraux
À moins qu’une production ne soit une coproduction prévue par un accord, seules la société canadienne de production ou une « personne visée » peuvent être un titulaire du droit d’auteur sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est achevée et exploitable sur le marché.
Aucune autre personne ou entité ne peut restreindre la capacité de la société de production ou de la personne visée d’exercer tous les droits de propriété des droits d’auteurs sur la production pendant cette période. Le BCPAC vérifie ce fait en examinant les documents tels que les ententes relatives à l’exploitation, au financement et à la chaîne de titres.
3.02 Titulaire du droit d’auteur
Aux fins du programme de CIPC, le Règlement définit ainsi le « titulaire du droit d’auteur » comme étant:
- le producteur, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui, à ce moment, est titulaire du droit d’auteur, au sens de l’article 3 de cette loi, relativement à la production;
- toute personne à laquelle ce droit d’auteur a été cédé en totalité ou en partie, dans le cadre d’une cession visée à l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur, par le producteur ou par un autre titulaire auquel le présent alinéa s’appliquait avant la cession.
Il est entendu que l’octroi d’une licence exclusive au sens de la Loi sur le droit d’auteur (par exemple, à un radiodiffuseur ou à un distributeur) ne constitue pas une cession du droit d’auteur.
3.03 Personne visée
3.03.01 Survol
Aux fins du Règlement, est une « personne visée » :
- la société titulaire d’une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
- la société titulaire d’une licence d’entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d’ « avantages importants » envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
- la personne à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)l) de la LoiNote de bas de page 10 si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;
- toute agence cinématographique de l’État;
- en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
- la personne qui répond aux conditions suivantes :
- elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la LoiNote de bas de page 11,
- elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen d’intérêts directs ou, pour l’application du droit civil, de droits directs sur les productions, et
- les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées à l’un des alinéas a) à e).
- toute société canadienne imposable visée;
- tout particulier ayant la qualité de Canadien;
- toute société de personnes dont chacun des associés est visé à l’un des alinéas a) à h).
Il est à noter que si une entité autre que la société de production canadienne est titulaire du droit d’auteur d’une production, cela peut avoir une incidence sur la façon dont une déduction pour amortissement est réclamée pour la production. Les sociétés de production peuvent consulter une des Unités des services pour l’industrie cinématographique de l’ARC pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
3.03.02 Preuves qu’un particulier ou une entité correspond à la définition de « personne visée »
- Une société canadienne imposable visée doit fournir une « déclaration pour une société privée » (disponible sur le site Web du BCPAC) dûment remplie et signée par un représentant autorisé de la société Note de bas de page 12.
- Un particulier agissant en tant que personne visée doit prouver qu’il a la qualité de Canadien ou de résident permanent :
- en fournissant une « déclaration de particulier à titre de personne visée » dûment remplie et signée (disponible sur le site Web du BCPAC); ou
- en fournissant un numéro personnel BCPAC (voir la section 6.01.03).
Dans le cas des autres entités agissant en tant que personnes visées, le BCPAC demandera au requérant de fournir des documents selon les besoins.
3.03.03 Participation d’un particulier ou d’une entité qui n’est pas une personne visée
Une personne non visée peut investir dans une production et participer aux bénéfices tirés d’une production, à condition que cette personne ne soit pas le titulaire du droit d’auteur sur la production et qu’elle ne contrôle aucunement le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale de la production.
Il est à noter que dans les cas où une personne non visée investit dans une production sans en être le titulaire du droit d’auteur, le BCPAC examinera les accords pertinents afin de s’assurer que la participation de la personne visée ne soulève aucune préoccupation en ce qui a trait :
- au contrôle de la production (voir la section 6.10); ou
- au maintien, par la société de production, d’une part acceptable des recettes (voir la section 8.09).
4. Genres de production inadmissibles
Dans cette section
4.01 Liste des genres inadmissibles
Il n’y a pas de liste des genres admissibles au sein du programme de CIPC. Toutefois, le Règlement de l’impôt sur le revenu énumère dix genres (indiqués ci-dessous) qui ne sont pas admissibles au programme. Des précisions supplémentaires sur la façon dont le BCPAC évalue les genres non admissibles, y compris les définitions pertinentes, se trouvent à la section 4.03.
- une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers;
- une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures;
- la présentation d’une activité ou d’un événement sportif;
- la présentation d’un gala ou d’une remise de prix;
- une production visant à lever des fonds;
- de la télévision vérité;
- de la pornographie;
- de la publicité;
- une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles;
- une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives.
4.02 Comment le BCPAC évalue-t-il si une production relève d’un genre non admissible?
À l’étape de la demande partie A, le BCPAC examine le synopsis de la production. Si le synopsis ne fournit pas suffisamment d’information sur le genre de la production, le BCPAC peut aussi demander d’autres textes (par exemple, un traitement, un scénario ou une description détaillée des épisodes) ou, dans certains cas, une copie préliminaire de la production.
À l’étape de la demande partie B, le BCPAC examine une copie de la production finale.
À noter que lorsque le BCPAC examine une demande pour une nouvelle saison d’une série qui a été certifiée au cours des saisons précédentes, le genre de la nouvelle saison est toujours évalué.
Voir la section 1.13 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les demandes d’évaluation préliminaire liées à l’admissibilité du genre.
4.03 Précisions supplémentaires (y compris les définitions) pour chaque genre inadmissible
4.03.01 Une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers
Définition :
Une production qui :
- présente des nouvelles locales, régionales, nationales ou internationales sous forme de journal télévisé;
- est présentée sous forme d’un programme d’information spécialisée qui comprend, sans s’y limiter, des nouvelles du milieu des affaires, des nouvelles sportives et des nouvelles du domaine du divertissement;
- présente une couverture en direct ou en différé d’événements d’actualités;
- présente des discussions ou une analyse de questions d’actualités politiques ou d’affaires publiques sous forme d’entrevues individuelles, de tables rondes, de discussions entre experts, de débats, de séances de discussion ouverte ou de rencontres publiques;
- comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers; ou
- comprend une combinaison des éléments qui précèdent.
Renseignements clés à connaître :
- Précisions sur chaque section de la définition :
- Élément 1 : Une production qui… présente des nouvelles locales, régionales, nationales ou internationales sous forme de journal télévisé.
- Cette partie de la définition englobe les bulletins de nouvelles traditionnels et assure son application à tous les types de bulletins, peu importe leur portée territoriale.
- Les nouvelles quotidiennes, les nouvelles du soir, ainsi que les émissions sur les chaînes d’information diffusant en continu sont incluses dans cette catégorie.
- Exemples : Les nouvelles de 18 heures, ABC World News Tonight
- Élément 2 : Une production qui… est présentée sous forme d’un programme d’information spécialisée qui comprend, sans s’y limiter, des nouvelles du milieu des affaires, des nouvelles sportives et des nouvelles du domaine du divertissement.
- Cette section de la définition traite des programmes d’information spécialisée ayant une étendue plus limitée que les bulletins de nouvelles traditionnels.
- Cette partie de la définition ne se limite pas seulement aux types de programmes énumérés, portant sur les nouvelles spécialisées les plus populaires (affaires, sports, divertissement). Par exemple, les productions de nouvelles spécialisées dans l’industrie du jeu vidéo ou des sciences seraient incluses dans cette catégorie.
- Pour fins de clarté : Pour être incluse dans cette catégorie, l’émission doit présenter, de manière prédominante, des nouvelles sur un sujet donné. Cette catégorie n’inclut pas les émissions portant sur un style de vie ou intérêt général qui abordent des sujets particuliers (p. ex. pêche, golf, jeux vidéo) d’une manière plus générale.
- Exemples : Entertainment Tonight, ESPN SportsCentre
- Élément 3 : Une production qui… présente une couverture en direct ou en différé des sujets d’actualité.
- Cette section de la définition traite des couvertures de sujets qui sont généralement couverts par des reporters ou les services d’information des radiodiffuseurs, mais qui ne sont pas présentés sous la forme d’un bulletin de nouvelles traditionnel.
- Cette section n’inclut pas les émissions sur les arts du spectacle diffusées en direct.
- Exemples : La couverture médiatique des élections, mariages royaux, défilés, conventions politiques.
- Élément 4 : Une production qui… présente des discussions ou une analyse de questions d’actualités politiques ou d’affaires publiques sous forme d’entrevues individuelles, de tables rondes, de discussions entre experts, de débats, de séances de discussion ouverte, ou de rencontres publique.
- Cette section de la définition a été conçue pour englober les « émissions d’affaires publiques ».
- Cela comprend toute production qui présente, de manière prédominante, des discussions sur les actualités politiques ou les politiques gouvernementales.
- Ces productions sont généralement produites par l’intermédiaire des services d’information des radiodiffuseurs.
- Exemples : Meet the Press, State of the Union
- Élément 5 : Une production qui… comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers.
- Toute production comportant un bulletin d’actualité portant sur la météo ou les marchés boursiers, peu importe la longueur du segment, sera jugée inadmissible. Par exemple, une interview-variétés qui inclut un bulletin météorologique ne sera pas admissible.
- Les productions qui comprennent des bulletins fictifs sur la météo ou les marchés boursiers ne seront pas jugées comme faisant partie de cette section de la définition.
- Exemple : The Today Show
- Élément 6 : Une production qui… comporte une combinaison des éléments qui précèdent.
- Cette section de la définition précise qu’une production comprenant un mélange d’un ou de plusieurs des éléments susmentionnés sera également considérée comme appartenant à ce genre et sera donc inadmissible.
- Élément 1 : Une production qui… présente des nouvelles locales, régionales, nationales ou internationales sous forme de journal télévisé.
4.03.02 Une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures
Définition :
Une production dans laquelle on retrouve des individus ou des équipes qui participent à un jeu, à un questionnaire ou à un concours ayant un résultat objectif (par exemple, vrai ou faux, complet ou incomplet, le meilleur temps, le plus de points) afin de déterminer un gagnant, qu’un prix soit remis ou non.
Une production dans laquelle se retrouvent des tâches qui sont mesurées de manière objective ainsi que des tâches qui sont mesurées de manière subjective.
Une production dans laquelle se retrouvent des éléments de compétition, et dont les personnages évoluent au fil des épisodes (par exemple, en commençant avec un groupe de concurrents qui rivalisent les uns contre les autres et qui sont éliminés au cours de la série) n’est pas comprise dans ce genre.
Renseignements clés à connaître :
- La définition ne s’applique pas aux productions destinées principalement à des personnes mineures.
- Le fait de décerner (ou non) un prix n’est pas un élément qui est pris en considération au moment de décider si une production appartient à ce genre. Le fait de décerner (ou non) un prix et la valeur monétaire d’un prix ne modifient pas le principe de base d’une émission et ne sont pas utilisés par le BCPAC comme facteurs servant à déterminer l’admissibilité.
Exemples :
- Des programmes axés sur les styles de vie et intérêt général jumelés à une compétition avec développement des personnages au cours d’une série (qui peuvent donc être admissibles) : Survivor, Amazing Race ou American Idol;
- Des productions qui seraient jugées inadmissibles : Des chiffres et des lettres, Jeopardy, The Price is Right, Who Wants to be a Millionaire, Let’s Make a Deal, American Ninja Warrior, Fear Factor.
Voir la Figure 2 ci-dessous pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon dont le BCPAC évalue si les productions relèvent de ce genre.
Figure 2 : Une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures

Figure 2 : Une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures - version textuelle
Le graphique répertorie une série de questions et réponses qui portent sur la façon dont le BCPAC évalue si les productions relèvent du genre inadmissible d’une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures
Première question : Y-a-t-il un jeu ou une tâche dont le résultat est objectif ?
- Si la réponse est NON – La production serait admissible à la fois au CIPC et au CISP.
- Si la réponse est OUI, il faudra répondre à une question ultérieure pour déterminer si la production relève de ce genre.
Question ultérieure : Est-ce une série au cours de laquelle les personnages évoluent au fil des épisodes ? (p. ex. Les mêmes participants dans chaque épisode ou des participants qui sont éliminés au cours d’une série)
- Si la réponse est OUI, la production serait admissible à la fois au CIPC et au CISP.
- Si la réponse est NON, il faudra répondre à une question ultérieure pour déterminer si la production relève de ce genre.
Question ultérieure : La production s’adresse-t-elle à un public mineur ?
- Si la réponse est OUI, la production serait admissible au CIPC et non admissible au CISP.
- Si la réponse est NON, la production ne serait admissible ni au CIPC ni au CISP.
Figure 2 : Une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures - Notes
- *S’il y a une combinaison de résultats objectifs et subjectifs, choisissez « OUI » pour la première question.
- Un « résultat subjectif » est un résultat déterminé par un décideur tel qu’un juge ou l’auditoire.
- Un « résultat objectif » est celui qui est vrai/faux, complet/incomplet, accompli dans le meilleur temps, etc.
- Qu’il y ait ou non un prix ne compte pas dans la décision.
- La mise en place prolongée d’un jeu doit être considéré comme faisant partie du jeu.
- Si le gagnant de chaque épisode d’une série revient dans le prochain épisode jusqu’à ce qu’il soit vaincu par un nouveau concurrent, la série est toujours considérée comme ayant de nouveaux concurrents dans chaque épisode (c’est-à-dire pas une série à élimination), puisqu’une telle série n’aurait pas le développement des personnages requis.
4.03.03 La présentation d’une activité ou d’un événement sportif
Définition :
Une production qui consiste en :
- une transmission en direct ou en différé d’un jeu, d’un match, d’une compétition ou d’un tournoi professionnel ou amateur; et/ou
- des émissions d’avant et d’après-match pour des activités ou événements sportifs.
Renseignements clés à connaître :
- Ce genre comprend la couverture de compétitions ou d’activités sportives traditionnelles (p. ex. hockey, football, tennis, Jeux olympiques, courses de motocross, fléchettes, etc.) ainsi que des couvertures d’autres tournois de compétition (p. ex. échecs, poker, sports électroniques « eSports » ou activités semblables communément appelées « mind sports »).
- Ce genre ne comprend pas :
- les documentaires sportifs;
- les émissions comportant des styles de vie et intérêt général axées sur un sport ou une activité récréative (p. ex. ski, pêche, surf des neiges) de nature informative, pédagogique ou éducative; ou
- une émission de discussion sportive autonome régulièrement programmée.
4.03.04 La présentation d’un gala ou d’une remise de prix
Définition :
Une production qui consiste en :
- une couverture en direct ou en différé d’un gala ou d’une remise de prix; et/ou
- des émissions reliées à la couverture de tels événements et présentées avant ou après ceux-ci.
Renseignements clés à connaître :
- Un prix inclut tout type de reconnaissance ou distinction.
- Ce genre comprend toutes les émissions de remise de prix, qu’elles contiennent ou non d’autres éléments comme des comédies ou des prestations musicales.
- Ce genre comprend la couverture avant et après un événement (p. ex. le tapis rouge précédant la remise des Oscars).
- Ce genre ne comprend pas des productions en coulisses ou « making-of » de ces événements.
Exemples :
- Présentation de gala : dîners de gala, projections de gala, performances de gala, Miss America pageant, Kennedy Center Honors.
- Émissions de remise de prix : La cérémonie des César, les Oscars, les prix Tony, NFL Honors
4.03.05 Une production visant à lever des fonds
Définition :
Une production qui comprend un segment, peu importe sa longueur, visant à recueillir des fonds ou à solliciter des contributions auprès des téléspectateurs.
Renseignements clés à connaître :
- Ce genre comprend les productions qui sollicitent visuellement ou verbalement des fonds des téléspectateurs (y compris, sans toutefois s’y limiter, à un organisme de bienfaisance ou à une cause sociale) en les dirigeant vers un site Web, un numéro de téléphone ou une adresse permettant ainsi de faire des dons.
- Les sollicitations verbales sont généralement faites par un représentant de l’émission tel qu’un animateur, un annonceur ou un panéliste régulier. Ce genre n’inclut pas les productions sollicitant fortuitement des fonds par des invités dans le cadre d’une émission.
Exemples :
Le téléthon de l’Association française contre les myopathies, le téléthon « Hope for Haiti Now », Jerry Lewis MDA Labor Day telethon
4.03.06 De la télévision vérité
Définition :
Une production qui consiste en :
- des scènes enregistrées avec de l’équipement de surveillance privé ou public; ou
- des enregistrements de procédures officielles quelconques telles que la couverture en direct ou en différé de procès juridiques ou de séances gouvernementales.
Renseignements clés à connaître :
- Ce genre fait référence aux productions composées de scènes préexistantes enregistrées avec de l’équipement (caméras) privé ou public.
- Ce genre ne fait pas référence à ce que les téléspectateurs ont généralement considéré comme étant de la « télé-réalité » depuis la fin des années 1990, après l’appellation de ce genre (p. ex. Survivor, Keeping Up with the Kardashians, etc.).
4.03.07 De la pornographie
Définition :
Une production qui comporte des représentations ou des descriptions de nature sexuelle explicites, sans égard pour le mérite artistique.
4.03.08 De la publicité
Définition :
Une production :
- qui est un message publicitaire ou une infopublicité;
- qui comprend un appel à l’action sollicitant les téléspectateurs afin qu’ils achètent un bien ou un service (p. ex. diriger le téléspectateur vers un magasin ou un site Web autre que le site Web de la production);
- qui fait la promotion d’horaires de diffusion ou d’émissions; ou
- dont plus de 15 % de la durée consiste à :
- vanter les mérites d’un ou de plusieurs produits, services, événements, organisations ou entreprises, et/ou
- afficher des logos ou d’autres images de marque.
Renseignements clés à connaître :
-
Le BCPAC évalue si une production est de la « publicité » en fonction de ce qui apparaît à l’écran et au moyen des éléments énoncés dans la définition. Le BCPAC n’évalue pas l’intention de départ ou la « vraie nature » d’une production lorsqu’il détermine s’il s’agit d’une « publicité ».
Le BCPAC a constaté que l’existence d’une entente entre un annonceur ou un commanditaire et un producteur ou un radiodiffuseur, y compris lorsque l’annonceur ou le commanditaire fournit un financement pour une production, ne se traduit pas nécessairement par un contenu promotionnel explicite à l’écran dans la production en question. De même, l’absence ou la non-divulgation de tels contrats ne signifie pas qu’il n’y aura pas de publicité à l’écran.
- Il est entendu que les éléments suivants ne font pas automatiquement d’une production une publicité :
- Le nom d’une marque apparaît dans le titre de la production.
- Une marque est liée à la création d’un programme.
- Une marque a le droit d’assurer la révision factuelle finale de la production.
- La production porte le nom d’un livre, d’un jeu vidéo ou d’un jouet.
- Le téléspectateur est dirigé vers le site Web de la production pour obtenir plus de renseignements.
- Il existe dans le générique de fin un lien d’accès au site Web du commanditaire ou à un site Web d’achat de produits.
- La production est diffusée avec des pauses publicitaires ou d’autres contenus promotionnels (dans un site Web par exemple) qui sont associés à une marque représentée dans la production.
- La production est filmée au siège social d’exploitation de la marque.
- La production fait l’objet d’un financement partiel ou intégral par une marque.
- La participation d’un annonceur ou d’un commanditaire à une production doit être conforme aux lignes directrices sur le contrôle de la production du BCPAC. Ces entités ne peuvent pas, par exemple, détenir un contrôle créatif ou éditorial final sur une production. Leur participation doit se limiter aux droits de consultation et d’approbation habituels. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’évaluation par le BCPAC du contrôle du producteur, voir la section 6.10.
-
Précisions sur chaque section de la définition :
Élément 1 : Une production… qui est un message publicitaire ou une infopublicité.
- Cette section de la définition fait référence aux types de publicité les plus traditionnels : un message publicitaire ou, sous une forme plus longue, une infopublicité.
- Un message publicitaire peut comprendre ou non un « appel à l’action ». En effet, la plupart des publicités ne comprennent pas un message clair du genre « achetez ceci ».
Élément 2 : Une production qui comprend un appel à l’action sollicitant les téléspectateurs afin qu’ils achètent un bien ou un service (p. ex. diriger le téléspectateur vers un magasin ou à un site Web autre que celui de la production).
- Cette section de la définition traite des appels à l’action délibérés, qui sollicitent le téléspectateur à acheter un produit ou un service. Les téléspectateurs peuvent être dirigés vers le site Web de la production pour information générale.
Élément 3 : Une production… qui fait la promotion d’horaires de diffusion ou d’émissions.
- Cette partie de la définition comprend :
- une production télévisuelle incluant toute présentation visuelle à l’écran des horaires des radiodiffuseurs;
- une production télévisuelle – qu’elle soit une production unique ou un épisode spécial d’une série – qui met l’accent sur la promotion des horaires ou des programmes du radiodiffuseur tout au long de l’émission. Un exemple d’une telle production serait une émission dans laquelle des vedettes ou des personnalités font la promotion d’autres programmes sur le même réseau.
Élément 4 : Une production dont plus de 15 % de la durée consiste à :
- vanter les mérites d’un ou de plusieurs produits, services, événements, organisations ou entreprises, et/ou
- afficher des logos ou autres images de marque.
- « Vanter les mérites » consiste à faire l’éloge des caractéristiques des produits ou services offerts, en les présentant d’une manière exclusivement positive.
- « Vanter les mérites » peut aussi être effectué visuellement (souvent de concert avec le message verbal), en présentant des prises de vue persistantes d’images prestigieuses des produits et services.
- Les productions qui correspondent à la structure d’une « brochure » pour un produit ou service seront inévitablement classées dans cette catégorie. Par exemple, si une grande partie d’une émission sur un certain type de produit ou service est dédiée à mettre en valeur toutes les caractéristiques et commodités d’un exemple précis d’un produit ou service, il est fort probable que cette production sera considérée comme une publicité, car plus de 15 % de sa durée consiste à vanter les vertus de ce produit ou service.
- Les logos à l’écran ou autres identificateurs de marque ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil de 15 % lorsqu’ils sont présentés de façon accessoire et occasionnelle en arrière-plan et qu’ils ne sont pas axés sur l’aspect visuel (p. ex. gros plans, plans récurrents, plans persistants, etc.)
-
Précisions sur les émissions de critiques de produits :
Le BCPAC ne considère pas qu’une critique authentique d’un produit puisse être considérée « vanter les mérites » d’un produit ou service. Afin de distinguer ces deux situations, le BCPAC examinera les questions suivantes :
- Est-ce que le produit ou service est présenté de façon pondérée?
- Le produit/service est-il comparé avec au moins un produit/service de la concurrence, soit dans un épisode ou durant la série?
- Est-ce que le produit ou service est évalué au-delà de la liste de toutes ses caractéristiques?
Des réponses positives aux questions susmentionnées sont attendues afin que le BCPAC considère la présentation de produits ou services comme une « critique ». Si le BCPAC détermine qu’une production présente des critiques réelles ou qu’un segment de la production comporte des critiques quant aux caractéristiques d’un produit ou service, les références positives à l’égard de ces produits ou services, tout comme la présence de logos pendant la « critique de produit », ne seront pas prises en compte dans le total de 15 % de l’élément 4 de la définition.
Par contre lorsque le BCPAC détermine que la présentation n’est pas une « critique de produit », ceci sera pris en compte dans le total de 15 % de l’évaluation de l’élément 4 de la définition.
4.03.09 Une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles
Définition :
Une production qui a pour principal objectif de répondre aux besoins industriels ou institutionnels particuliers d’une entreprise, d’une organisation, d’une entité gouvernementale ou d’un secteur de l’industrie.
Les vidéos de recrutement, les vidéos de formation en entreprise, les messages d’intérêt public et les vidéos promotionnelles sont des exemples non limitatifs de ce genre de production.
Renseignements clés à connaître :
- Les productions de ce genre sont généralement, mais pas nécessairement, commandées par une personne morale à des fins internes ou promotionnelles. Elles sont généralement de nature instructive, éducative ou descriptive sur les activités de l’entité en question.
- Comme il peut y avoir un certain chevauchement entre ce genre et le genre inadmissible de « publicité », une production peut, dans certains cas, être inadmissible puisqu’elle appartient aux deux genres.
4.03.10 Une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrages d’archives
Définition :
Une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrages déjà existants.
5. Coproductions prévues par un accord
Dans cette section
- 5.01 Survol
- 5.02 Rôles de Téléfilm Canada et du BCPAC dans la délivrance de certificats aux coproductions
- 5.03 Exigences relatives à la certification dans le cadre du CIPC d’une coproduction prévue par un accord
- 5.04 Processus d’attestation des coproductions prévues par un accord
- 5.05 Coentreprises internationales
5.01 Survol
Une coproduction audiovisuelle est une production créée par la mise en commun des ressources créatives, techniques et financières des coproducteurs.
Les coproductions produites conformément aux modalités d’un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays se font attribuer le statut national dans chacun des pays et sont admissibles au CIPC à condition de satisfaire à tous les autres critères pertinents conformément au Règlement.
Il est nécessaire d’obtenir la reconnaissance du projet à titre de coproduction faisant l’objet d’un accord par l’autorité désignée dans chaque pays participant à la coproduction.
5.02 Rôles de Téléfilm Canada et du BCPAC dans la délivrance de certificats aux coproductions
Téléfilm Canada : À titre d’autorité administrative pour les accords de coproduction impliquant le Canada, Téléfilm examine les demandes de coproduction afin de déterminer si ces demandes respectent les dispositions de l’accord de coproduction pertinent. Téléfilm formule une recommandation préliminaire, puis une recommandation finale au BCPAC à savoir si la production respecte ou non les conditions de l’accord en question.
Le texte complet de tous les accords de coproduction en vigueur, ainsi que les politiques, les principes directeurs et le portail de demande en ligne de Téléfilm sont disponibles sur le site Web de Téléfilm.
BCPAC : Le BCPAC évaluera la conformité de la production à l’accord, en tenant compte de la recommandation formulée par Téléfilm. Le BCPAC recommande au ministre de Patrimoine canadien de certifier une coproduction à titre de « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » lorsqu’elle satisfait aux exigences de l’accord et de toutes les autres exigences pertinentes du CIPC aux termes de la Loi et du Règlement.
Le ministre est chargé de rendre une décision finale quant à savoir si une production est une coproduction prévue par un accord qui peut être certifiée dans le cadre du programme de CIPC.
Par souci de clarté : une société de production doit présenter des demandes distinctes à Téléfilm ainsi qu’au BCPAC afin qu’une production puisse être certifiée à titre de coproduction prévue par un accord aux termes de la Loi et du Règlement.
5.03 Exigences relatives à la certification dans le cadre du CIPC d’une coproduction prévue par un accord
Les exigences suivantes inclues dans la Loi et le Règlement ne s’appliquent pas aux coproductions prévues par un accord :
- Tous les membres du personnel lié à la fonction de producteur doivent être Canadiens.
- La production doit répondre aux exigences minimales en ce qui concerne les points clés de création.
- La production doit satisfaire aux exigences minimales en ce qui a trait aux dépenses canadiennes pour les coûts de production et les coûts de postproduction pertinents.
- Seules une société de production canadienne ou une personne visée peuvent détenir les droits d’auteur de la production.
- Seules la société de production canadienne ou une personne visée peuvent contrôler le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale de la production.
- La société de production canadienne (ou une société canadienne imposable visée qui y est liée) doit garder une part acceptable des recettes qui proviennent de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers.
Toutes les autres exigences du CIPC continuent de s’appliquer aux coproductions prévues par un accord.
5.04 Processus d’attestation des coproductions prévues par un accord
Le certificat de CIPC peut être utilisé par de nombreux programmes de financement, radiodiffuseurs et autorités règlementaires canadiens pour confirmer qu’une production a obtenu le statut de coproduction prévue par un accord par le ministre de Patrimoine canadien.
Cependant, certaines productions pourraient ne pas être admissibles au CIPC malgré le fait qu’elles satisfont aux exigences d’un accord de coproduction. C’est le cas lorsque les échéances ne sont pas respectées pour le dépôt de demandes au CIPC ou pour la délivrance des certificats, ou si la production consiste en une production de média numérique interactive qui n’est pas admissible au CIPC.
À la demande de la société de production, le BCPAC peut dans un tel cas émettre une « lettre d’attestation de coproduction » qui renferme le numéro de « CP » de la production. Cette lettre du directeur général aux Industries culturelles, délivrée au nom du ministre, qui confirme que le projet a obtenu le statut de coproduction prévue par un accord en dehors du cadre de la Loi, peut ensuite être remise à des bailleurs de fonds, des radiodiffuseurs et autres autorités le cas échéant.
Communiquez avec le BCPAC pour en savoir plus sur les moyens de présenter une demande de lettre d’attestation de coproduction.
5.05 Coentreprises internationales
Les coentreprises sont des productions internationales qui ne sont pas produites conformément à un accord de coproduction audiovisuelle. Les coentreprises ne sont pas admissibles au CIPC.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les coentreprises dans le Guide des formulaires de la Certification des émissions canadiennes du CRTC.
6. Le personnel clé de création et le personnel lié à la fonction de producteur
Dans cette section
- 6.01 Exigences relatives à la preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente
- 6.02 Personnel clé de création – Productions d’action réelle
- 6.03 Personnel clé de création – Productions d’animation
- 6.04 Exigences relatives aux points pour les postes clés de création pour les documentaires
- 6.05 Règles générales pour évaluer les points pour les postes clés de création
- 6.06 Scénaristes
- 6.07 Artistes principaux (action réelle) / voix principales (animation)
- 6.08 Compositeur de musique
- 6.09 Personnel lié à la fonction de producteur
- 6.10 Contrôle de la production
- 6.11 Documents relatifs à la chaîne de titres
- 6.12 Exemptions pour le personnel non canadien lié à la fonction de producteur
- 6.13 Showrunners non canadiens
6.01 Exigences relatives à la preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente
6.01.01 Survol
Pour être admissible à un certificat du CIPC, une production doit satisfaire aux exigences relatives à la dotation du personnel clé de création et du personnel lié à la fonction de producteur de la production par des Canadiens. Voir les sections 6.02 à 6.12 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces exigences.
Le requérant doit fournir la preuve que les personnes qui occupent les postes clés de création pour l’obtention du pointage, ainsi que les personnes qui occupent des postes liés à la fonction de producteur, sont canadiennes. Pour ce faire, le requérant doit fournir les numéros personnels BCPAC pour ces personnes dans le cadre de sa demande Note de bas de page 13.
Dans le présent contexte, le mot « Canadien » désigne une personne qui est un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La personne doit être canadienne pendant tout le temps qu’elle exerce toute fonction liée à la production.
Notez que la définition susmentionnée du mot « Canadien » diffère de celle énoncée dans la Loi sur Investissement Canada utilisée pour déterminer si une société de production est bien sous contrôle canadien (voir la section 2.01).
6.01.02 Résidents permanents du Canada
Un résident permanent du Canada est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Pour conserver ce statut, la personne doit respecter certaines exigences minimales de résidence pendant chaque période de cinq ans.
Un résident permanent peut demander la citoyenneté canadienne après avoir résidé au Canada au moins trois des cinq années précédentes et avoir respecté certaines autres exigences.
Pour en savoir plus sur le statut de résident permanent ou l’obtention de la citoyenneté canadienne, consultez le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
6.01.03 Numéros personnels BCPAC
Pour obtenir un numéro personnel BCPAC, une personne occupant un poste clé de création ou un poste lié à la fonction de producteur doit présenter une demande accompagnée d’un document attestant de sa citoyenneté canadienne ou de sa résidence permanente. Pour en savoir plus sur le processus de demande des numéros personnels BCPAC, consultez le site Web du BCPAC.
Le BCPAC attribuera un numéro personnel unique aux personnes qu’il reconnaît en tant que citoyen canadien ou résident permanent. Les sociétés de production qui présentent une demande au BCPAC pour une production doivent obtenir ces numéros directement des personnes qui occupent les rôles clés de création ou les rôles liés à la fonction de producteur. Le BCPAC ne fournit pas ces numéros aux sociétés de production.
Les citoyens canadiens ne doivent présenter qu’une seule demande pour l’obtention d’un numéro personnel BCPAC.
Les résidents permanents, quant à eux, doivent envoyer une nouvelle preuve de résidence permanente lorsque leur carte de résident permanent vient à échéance. Les numéros personnels BCPAC émis aux résidents permanents ont un zéro comme premier caractère numérique (p. ex. ABCD0123).
Le requérant du CIPC doit veiller à ce que tout Canadien occupant un poste lié à la fonction de producteur ou un poste clé de création dans sa production détienne un numéro personnel BCPAC. Les sociétés de production sont encouragées à obtenir ces numéros au moment d’embaucher toute personne occupant ces postes.
Une société de production doit s’assurer de soumettre des numéros de personnel BCPAC valides pour les résidents permanents. La société doit s’assurer que chaque résident permanent peut démontrer, au moyen d’une carte de résident permanent que son statut n’a pas changé pendant toute la durée de la production au cours de laquelle il a fourni des services à la production.
Les requérants sont fortement encouragés à soumettre les numéros personnels BCPAC au moment de la soumission d’une demande Partie A. Les numéros sont obligatoires à l’appui de toute demande Partie B ou Parties A/B. À noter que l’incapacité d’un requérant à soumettre un ou plusieurs numéros personnels BCPAC avec la demande Partie B ou Parties A/B aura pour conséquence qu’un nombre moins élevé de points sera attribué à la production et, dans certains cas, que la production sera inadmissible.
6.01.04 Preuve acceptable de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente
Les documents suivants sont acceptés comme preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente :
- Citoyens canadiens :
- un certificat de naissance émis par une province ou un territoire canadien (conformément à la loi sur les statistiques de l’état civil applicable);
- un certificat canadien d’enregistrement d’une naissance à l’étranger (émis avant 1977);
- un certificat de citoyenneté canadienne ou un certificat de naturalisation (mais non un certificat commémoratif);
- un certificat de statut d’Indien;
- une preuve d’inscription au Registre des Indiens (certifiée);
- un passeport canadien.
- Résidents permanents :
- une carte de résident permanent valide (recto verso).
6.02 Personnel clé de création – Productions d’action réelle
Pour être reconnue comme production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, une production d’action réelle doit avoir accumulé (à moins qu’il ne s’agisse d’une coproduction prévue par un accord [voir le chapitre 5] ou un documentaire [voir la section 6.04]) un minimum de six points selon le barème ci-dessous. Des points ne seront accordés que si toutes les personnes occupant le poste sont canadiennes.
Les exigences suivantes doivent aussi être satisfaites :
- Le poste de réalisateur ou celui de scénariste doit être comblé par un Canadien.
- Au moins un des deux artistes principaux les mieux rémunérés doit être Canadien Note de bas de page 14.
Notez qu’une production peut recevoir jusqu’à dix points pour les postes clés de création. Dans les cas où les points pour les postes clés de création ne seraient pas tous applicables, le nombre total de points disponibles sera réduit en conséquence. Par exemple, lorsqu’elle n’a qu’un seul artiste principal et que ce poste et tous les autres postes clés de création sont occupés par des Canadiens, la production recevra 9 points sur 9.
Poste clé de création | Nombre de points | Information supplémentaire |
---|---|---|
Réalisateur | 2 points | Obligatoire (La production doit obtenir au moins deux de ces quatre points) |
Scénariste (voir la section 6.06) | 2 points | |
Artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était à payer (voir la section 6.07) | 1 point | Obligatoire (La production doit obtenir au moins un de ces deux points) |
Artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était à payer (voir la section 6.07) | 1 point | |
Directeur de la photographie | 1 point | - |
Directeur artistique | 1 point | - |
Compositeur de musique (voir la section 6.08) | 1 point | - |
Monteur de l’image | 1 point | - |
6.03 Personnel clé de création – Productions d’animation
Pour être reconnue comme production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, une production d’animation doit avoir accumulé (à moins qu’il ne s’agisse d’une coproduction prévue par un accord – voir chapitre 5) un minimum de six points selon le barème de points. Un point sera accordé seulement si toutes les personnes occupant le poste sont canadiennes ou, dans le cas de points fondés sur l’emplacement, si tout le travail est effectué exclusivement au Canada.
De plus, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
- Le réalisateur, ou le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette, doivent être Canadiens.
- La voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième en importance était à payer doit être Canadienne Note de bas de page 15.
- L’animation-clé doit être faite au Canada.
Poste de création clé / Lieu | Nombre de points | Information Supplémentaire |
---|---|---|
Réalisateur | 1 point | Obligatoire (La production doit obtenir au moins un de ces deux points) |
Principal scénariste et Superviseur du scénario-maquette |
1 point | |
Voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième en importance était à payer (voir la section 6.07) | 1 point | Obligatoire |
Concepteur surveillant (directeur artistique) | 1 point | - |
Caméraman (à condition que le travail ait été fait au Canada) Note de bas de page 16 | 1 point | - |
Compositeur de musique (voir la section 6.08) | 1 point | - |
Monteur de l’image | 1 point | - |
Les points suivants ne seront accordés que si le travail est réalisé au Canada : | ||
Animation-clé | 1 point | Obligatoire |
Travaux préparatoires et décors de fond | 1 point | - |
Animation secondaire et interpolation | 1 point | - |
6.04 Exigences relatives aux points pour les postes clés de création pour les documentaires
Aux fins du programme de CIPC, un documentaire est défini comme une œuvre originale non fictive conçue dans le but principal d’informer, mais qui peut aussi éduquer et divertir en présentant une analyse critique approfondie d’un sujet ou d’un point de vue.
Si une production documentaire ne fait pas appel à des artistes principaux ou à d’autres fonctions comme celles de directeur artistique ou de compositeur de musique, elle peut répondre aux exigences pour le personnel clé de création, même si elle n’a pas accumulé le minimum de six points requis ou si elle n’a pas obtenu l’un des deux points accordés à l’égard des artistes principaux. Toutefois, tous les postes clés de création dotés doivent être occupés par des Canadiens. Par exemple, une production documentaire peut recevoir cinq points sur cinq et être admissible.
6.05 Règles générales pour évaluer les points pour les postes clés de création
- Lorsque le BCPAC confirme qui occupe les rôles clés de création ou ceux liés à la fonction de producteur dans une production, il tiendra compte de l’information soumise dans la demande, y compris les documents pertinents à l’appui comme le générique, les ententes avec les artistes, les budgets et les ententes d’exploitation.
- Quel que soit le titre de poste donné, le chef ou les chefs de chaque service seront les personnes évaluées pour déterminer le nombre de points pour les postes clés de création à accorder à une production. Par exemple pour l’obtention de point, dans le cas de certaines productions, le poste de « directeur de la photographie » peut être équivalent au poste de « directeur technique » ou de « directeur d’éclairage ». En outre, le chef du service artistique reçoit souvent la mention de « concepteur artistique ».
- Toutes les personnes regroupées sous le même titre de poste dans le générique d’une production seront présumées jouer le même rôle pour la production.
- Aucun point ne sera attribué à l’égard d’un Canadien qui partage, avec un ou plusieurs non-Canadiens, les fonctions d’un poste clé de création.
- Lorsque les fonctions d’un poste sont remplies par plusieurs Canadiens, seul le nombre de points prévu sera attribué. Par exemple, un seul point sera attribué au poste de directeur de la photographie, même si le poste est partagé par deux Canadiens.
- Dans le cas d’une série, chaque épisode est considéré comme une production distincte aux fins de la certification du programme de CIPC. Les requérants doivent fournir le nom des personnes qui occupent les postes clés de création pour tous les épisodes. Si les postes clés de création ou les lieux varient d’un épisode à l’autre, les divers épisodes pourraient recevoir un nombre de points différent. Dans un tel cas, le certificat du BCPAC indiquera une fourchette de points pour la série (p. ex. de 7 à 8 points sur 10).
- Lorsqu’une production comprend à la fois des éléments d’action réelle et des éléments d’animation, les points pour les postes clés de création de la production seront évalués selon les critères du type de production qui prédomine.
6.06 Scénaristes
Afin d’obtenir les deux points accordés pour le poste de scénariste, une production d’action réelle doit remplir l’une des conditions suivantes :
- Chaque personne impliquée dans le groupe de scénarisation – en d’autres mots, chaque personne, y compris les auteurs, les « showrunners », les chefs scénaristes, les conseillers à la scénarisation ou autres ayant participés à l’élaboration du scénario, depuis le scène à scène ou le traitement des diverses versions et des dialogues jusqu’au découpage technique final – doit être canadienne; ou
- Le scénariste principal doit être canadien et le scénario de la production doit s’inspirer d’une œuvre écrite par un Canadien et publiée au Canada.
6.07 Artistes principaux (action réelle) / voix principales (animation)
6.07.01 Détermination des artistes principaux et attribution des points – Action réelle
Au moins un point doit être attribué à l’artiste principal le mieux rémunéré ou à l’artiste principal ayant reçu la deuxième rémunération en importance pour qu’une production soit admissible à un certificat du CIPC Note de bas de page 17.
Il est rare de ne pas avoir un artiste principal dans une production qui ne soit pas un documentaire. Dans le cas où le BCPAC analyse une production et conclut que cette dernière n’a pas d’artiste principal, le point à cet égard ne sera pas exigé. La production doit tout de même obtenir au moins six points ou, dans le cas des documentaires (voir la section 6.07.09), des Canadiens doivent occuper tous les postes clés de création.
6.07.02 Étape 1 – Y a-t-il des artistes principaux?
L’attribution de points pour l’artiste principal est un processus en deux étapes.
La première étape consiste à déterminer les artistes principaux dans la production. Il se peut qu’il n’y en ait pas ou qu’il y en ait plusieurs. À cette étape, on ne procède pas au classement des artistes ni à la prise en compte de leur citoyenneté. On ne fait que déterminer ceux qui, le cas échéant, jouent un rôle principal.
Comme il est indiqué dans le Règlement :
L’artiste principal d’une production est un acteur ou une actrice qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de sa position au générique et de son temps de présence à l’écran.
Il convient de noter qu’en pratique, ces trois éléments ne sont pas toujours parallèles. Par exemple, l’artiste le mieux rémunéré pourrait arriver au troisième rang pour ce qui est du temps de présence à l’écran et occuper la deuxième position au générique.
Il est entendu que dans les productions non fictives, il se peut qu’il n’y ait pas d’acteur ou d’actrice. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de performance ou de rôle principal. Par exemple, les animateurs, les narrateurs, les danseurs, les chanteurs, les artistes de variétés, les experts mis en vedette, les juges et les sujets dans les productions portant sur un style de vie ou intérêt général sont tous considérés comme des artistes. Dans ces cas, il faut déterminer s’ils jouent un rôle principal et sont donc des artistes principaux. Voir la section 6.07.06 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les artistes principaux dans des productions non fictives.
Dans une production fictive ou non fictive, l’artiste principal doit être une personne (qui incarne ou non un personnage) sur lequel repose l’histoire. À ce titre, un artiste qui joue seulement un rôle mineur ou périphérique ne sera pas considéré comme un artiste principal par le BCPAC. Ce sera le cas, même si le personnage ou la personne en question peut être considéré comme essentiel à un élément important du scénario ou fait autrement partie intégrale de la production.
Cela signifie qu’un Canadien ne pourra se voir attribuer un point de création pour un rôle mineur, mais également qu’un non-Canadien ne sera pas considéré comme un artiste principal s’il assume un rôle mineur.
La rémunération, la position au générique et le temps de présence à l’écran n’ont pas nécessairement tous le même poids dans la détermination du rôle principal. Sont présentés ci-dessous les facteurs dont tient compte le BCPAC pour chaque élément.
En analysant ces trois éléments, le BCPAC examine les demandes présentées afin de déterminer qui sont les artistes principaux, mais peut également tenir compte des artistes qui ne sont pas désignés comme des artistes principaux par le requérant pour établir s’ils devraient être considérés comme tels.
Temps de présence à l’écran - Généralement, le « temps de présence à l’écran » est un facteur très important pour déterminer si une performance constitue un rôle principal. Même s’il n’y a pas de durée minimale du temps de présence à l’écran d’un artiste pour qu’il soit considéré comme un artiste principal, il faut que quiconque visionnant la production puisse déterminer de façon claire et évidente qui sont les artistes principaux, et que ces artistes aient plus qu’une présence brève et occasionnelle dans la production. On s’attend à ce que la rémunération et la position au générique correspondent en gros au temps de présence à l’écran.
Le BCPAC tient compte du temps total de la performance (à l’écran ou hors écran) pour déterminer si le rôle devrait être considéré comme un rôle principal ou un rôle mineur. Le temps passé à l’arrière-plan dans une scène ne fera pas partie du calcul du temps total à l’écran.
Rémunération - Le BCPAC tient compte des compensations financières directes ou indirectes ainsi que des avantages sociaux supplémentaires, des revenus tirés de droits de suite, de la rémunération conditionnelle, des frais de déplacement ou de subsistance et de toute dépense semblable engagée pour une personne. La rémunération versée pour une performance ne doit pas être attribuée à d’autres fonctions pour sembler moins élevée qu’elle ne l’est (p. ex. la conclusion d’un deuxième contrat pour des services de conseils ou d’autres services).
Bien qu’il n’y ait aucun seuil minimal établi pour la rémunération versée pour un rôle principal et aucune obligation de verser la même rémunération ou une rémunération similaire aux artistes principaux, la rémunération relative des artistes sera utilisée comme un indicateur afin de déterminer si une personne est un artiste principal ou non.
Le BCPAC reconnaît que de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour établir la rémunération d’un artiste, et que la rémunération (relative ou absolue) ne sera jamais utilisée isolément pour affirmer qu’un artiste donné est un artiste principal ou non. Cependant, il est possible de l’examiner conjointement avec les deux autres éléments pour appuyer ou réfuter l’affirmation selon laquelle un artiste donné est un artiste principal.
Position au générique - Le principal facteur à prendre en considération pour cet élément est la position des artistes au générique. Pour les productions non fictives en particulier, le BCPAC tiendra également compte de la façon dont les artistes principaux désignés sont utilisés dans les publicités pour la promotion. Par exemple, si l’artiste principal désigné est très présent dans la promotion de la production et que le deuxième artiste principal désigné n’est que peu visible, voire pas du tout, il s’agira d’une indication selon laquelle le deuxième artiste désigné n’est peut-être pas réellement un artiste principal. Le même principe s’applique si un artiste principal désigné n’est pas du tout présent dans la promotion, tandis qu’une autre personne ou d’autres personnes sont grandement affichées comme les vedettes de la production.
Même si on s’entend généralement pour dire que les sociétés de productions ne contrôlent pas toujours la publicité entourant une production, l’expérience a démontré qu’un examen de la publicité d’une production non fictive permet souvent d’appuyer les conclusions préliminaires fondées sur l’évaluation du temps de présence à l’écran. Les renseignements relevés dans la publicité ne serviront jamais à eux seuls à conclure qu’une personne est un artiste principal ou non.
6.07.03 Étape 2 – Qui est l’artiste principal qui a reçu la rémunération la plus élevée et celui qui a reçu la deuxième rémunération en importance?
Après avoir déterminé les artistes principaux d’une production, la rémunération de chaque personne est classée en ordre décroissant. Un point est ensuite attribué si un Canadien reçoit la rémunération la plus élevée, et un point est attribué si un Canadien reçoit la deuxième rémunération la plus élevée. À cette étape, le temps de présence à l’écran et la position au générique ne sont plus pris en compte; seule la rémunération est pertinente.
Dans les cas où un artiste principal canadien et un artiste principal non canadien reçoivent la même rémunération, le non Canadien se classe devant le Canadien.
Par exemple, si la rémunération totale de l’artiste principal canadien A est de 50 000 $ tandis que la rémunération de l’artiste principal canadien B et de l’artiste principal non canadien C est de 40 000 $ chacun, un point sera attribué à l’artiste canadien A à titre de personne ayant reçu la rémunération la plus élevée. Aucun point ne sera attribué à la personne qui a reçu la deuxième rémunération en importance, étant donné que ce poste sera considéré comme étant occupé par un non-Canadien. L’artiste principal canadien B sera classé au troisième rang.
Autre exemple : si les trois artistes principaux sont tous rémunérés au même niveau, soit à 50 000 $ chacun, mais que deux d’entre eux ne sont pas Canadiens et qu’un est Canadien, les deux non-Canadiens seront classés premier et deuxième pour ce qui est de la rémunération, et le Canadien sera classé au troisième rang. Par conséquent, aucun point pour l’artiste principal ne sera attribué et la production ne sera pas admissible.
6.07.04 Détermination de l’artiste principal / de la voix principale et attribution des points - Animation
Pour les productions d’animation, seulement un point est attribué à la voix principale. Ce point est seulement attribué si un Canadien reçoit la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance. Le point doit être attribué pour que la production soit admissible.
Dans les rares cas où il n’y a pas de voix principale dans une production d’animation, il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu de point pour la voix principale. La production doit tout de même obtenir au moins six points.
Comme c’est le cas des productions d’action réelle, on utilise un processus à deux étapes pour allouer un point à une voix principale (qui peut interpréter un ou plusieurs personnages).
La première étape de la détermination de la voix principale est la même que celle servant à déterminer les artistes principaux des productions d’action réelle, sauf que la « position au générique » n’est pas prise en considération.
Comme l’indique le Règlement :
La voix principale d’une production d’animation est la voix du particulier qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue.
L’attribution du point est fondée sur la rémunération des particuliers qui interprètent l’un des rôles principaux, comme c’était le cas de la deuxième étape des productions d’action réelle.
Comme il est indiqué ci-dessus, seulement un point peut être attribué à la première ou à la deuxième voix principale, même si les deux voix principales appartiennent à des Canadiens. Comme pour l’approche utilisée dans le cas des productions d’action réelle, dans le cas où une voix principale canadienne et une voix principale non canadienne reçoivent la même rémunération, la voix non canadienne se classera avant la voix canadienne.
6.07.05 Invitation spéciale et brève apparition
Une invitation spéciale est un rôle important dans un ou quelques épisodes d’une série joué par une personne qui ne fait pas partie de la distribution normale. On évaluera cette personne au moyen des mêmes critères que ceux utilisés pour les autres artistes mentionnés ci-dessus pour déterminer si elle est un artiste principal. S’il s’agit d’un rôle principal, la rémunération de cet artiste sera comparée à celle des autres artistes principaux afin de déterminer si elle est le premier ou le deuxième artiste principal aux fins de l’attribution des points de création.
Il y a brève apparition lorsqu’une personne connue joue un rôle dans une production, généralement dans une seule scène. Par définition, il s’agit d’un rôle mineur, et la personne n’est pas considérée comme un artiste principal.
6.07.06 Enjeux liés à la détermination de l’artiste principal dans les productions non fictives – Renseignements généraux
Dans une série non fictive, toute personne distincte qui apparaît de manière récurrente et sur laquelle repose l’histoire ou au sujet de laquelle porte l’histoire sera généralement considérée comme un artiste principal. Cela s’applique même si la production est improvisée ou que la personne est filmée dans sa vie quotidienne ou à son travail (à moins qu’elle soit le sujet d’un documentaire biographique) - voir la section 6.07.09.
Dans une série non fictive où des personnes différentes reçoivent de l’aide d’un spécialiste à chaque épisode (p. ex. une émission de design intérieur), les participants ne seront pas considérés comme des artistes principaux.
Dans une production sur le style de vie ou intérêt général comportant un élément de compétition où (a) les participants se font éliminer au cours des épisodes d’une série, ou (b) les participants ne sont pas les mêmes d’un épisode à l’autre, les participants ne seront pas considérés comme des artistes principaux.
6.07.07 Enjeux liés à la détermination de l’artiste principal dans les productions non fictives – production des arts de la scène
Les artistes principaux de productions de théâtre, de comédie musicale, d’opéra, de danse et d’autres productions semblables sont déterminés de la même façon que pour les autres productions d’action réelle.
Dans une production des arts de la scène mettant en vedette un seul artiste, celui-ci sera l’artiste principal. Dans le cas d’un spectacle mettant en vedette un groupe, le chef du groupe (conformément au contrat) est l’artiste principal. Pour les concerts d’orchestre (sans artiste solo vedette), l’artiste principal est généralement le premier violon.
Si une production est l’enregistrement d’un spectacle qui a lieu indépendamment du fait qu’il est enregistré, la rémunération pouvant être demandée pour la production et considérée pour l’attribution de points à l’artiste principal est le montant que l’artiste reçoit pour l’enregistrement, et non pour le spectacle. Par exemple, un acteur recevra un cachet pour sa performance dans une pièce de théâtre pendant deux semaines. Si l’une de ces performances est enregistrée, l’acteur obtiendra un cachet supplémentaire pour l’enregistrement. Seul ce cachet supplémentaire peut être pris en compte à titre de rémunération dans le budget de la production et aux fins de l’attribution des points aux artistes principaux.
6.07.08 Points pour les artistes principaux dans le cas de productions ayant différentes versions
Lorsqu’au moins deux versions d’une production sont réalisées en même temps (jusqu’à la fin de l’étape de postproduction), les artistes principaux de toutes les versions doivent être Canadiens pour recevoir le ou les points requis pour l’artiste principal. Par exemple, les narrateurs d’un documentaire ayant deux versions, française et anglaise, doivent être Canadiens.
6.07.09 Clarification de l’« exception touchant les documentaires »
Comme il est indiqué ci-dessus, si une production documentaire a reçu moins de six points en raison du fait que certains postes clés de création sont vacants, elle est tout de même admissible à la certification si tous les postes clés de création dotés sont occupés par des Canadiens.
Cela ne s’applique qu’aux productions documentaires qui ont reçu moins de six points et n’a aucune incidence sur l’exigence liée à l’artiste principal canadien. Les documentaires peuvent avoir des artistes principaux, et c’est souvent le cas. Par exemple, un animateur, un narrateur ou une autre personne que l’on voit ou entend tout au long de la production et qui fait progresser l’histoire est généralement considéré comme un artiste principal. Cette évaluation est réalisée au moyen de la méthode habituellement utilisée pour déterminer les artistes principaux dans les productions d’action réelle. S’il y a un seul artiste principal dans un documentaire, il doit être Canadien. S’il y a deux artistes principaux, un d’entre eux doit être Canadien.
Le sujet d’un documentaire biographique n’est pas considéré comme un artiste.
La voix hors champ du sujet d’un documentaire ou d’une personne interviewée dans celui-ci (c.-à-d. lorsque le contenu audio d’une entrevue est synchronisé avec d’autres images que les images originales) ne sera pas considérée comme de la narration ou une performance. Cependant, si la narration d’une personne interviewée est scénarisée dans une production, le temps total à l’écran (pour les entrevues à l’écran, les voix hors champ et la narration) sera pris en compte, au même titre que la position au générique et la rémunération, afin d’évaluer si la personne doit être considérée comme un artiste principal.
Comme pour tous les genres de production, s’il n’y a pas d’artiste principal, il n’est pas nécessaire que la production ait reçu de point pour l’artiste principal afin d’être admissible à la certification.
6.07.10 Exemples de performances qui ne sont généralement pas des rôles principauxNote de bas de page 18
- Les émissions dans lesquelles le coanimateur est une personne assumant un rôle mineur d’expert, par exemple, le menuisier d’une émission de rénovation domiciliaire, l’expert en nutrition dans une émission de cuisine, un expert technique dans une émission traitant de technologie ou un consultant en vêtements, en coiffure ou en maquillage dans une émission de mode ou de changement d’image. Tout cela n’est pas considéré comme un rôle principal si la personne en question :
- n’apparaît à l’écran que pendant une brève période;
- n’interagit pas avec les personnes aidées;
- n’apparaît que dans un court segment auquel participe ou non l’animateur principal; ou
- ne contribue pas de façon importante à l’émission.
- Un narrateur jouant un rôle mineur qui fournit peu de renseignements ou de commentaires supplémentaires, voire aucun, et qui ne fait pas progresser l’histoire, p. ex. dans une production télévisuelle dans laquelle la voix hors champ sert principalement à assurer la continuité ou à assurer une transition vers les pauses publicitaires. Ce type de voix hors champ ne fournit pas de contenu approfondi, mais sert plutôt à situer ou resituer le téléspectateur dans le contexte de l’émission. Dans de tels cas, la personne n’est pas véritablement un narrateur, mais agit davantage comme un annonceur. Les annonceurs ne sont pas considérés comme des artistes principaux.
- Un animateur d’une production des arts de la scène, d’un spectacle de variétés ou d’un monologue comique dont le rôle se limite à présenter l’artiste.
- Un rôle mineur dans une production de fiction, même si le personnage est essentiel à l’histoire. Un rôle reste mineur même si le personnage en question est responsable d’un élément important du scénario.
- Un participant d’une série où les parties se font éliminer.
- Des figurants qui n’ajoutent qu’un élément visuel à l’histoire narrée (souvent la reconstitution d’événements réels), particulièrement lorsqu’ils ne sont pas rémunérés et facturés comme des artistes principaux.
- Des sujets d’un documentaire biographique et des personnes interviewées dans un documentaire (voir la section 6.07.09).
6.07.11 Exemples de performances qui sont généralement des rôles principaux
- Dans une série non fictive, des personnes qui sont filmées tout au long de la série à leur travail ou dans leur vie de tous les jours;
- Les animateurs et les juges des séries où des participants se font éliminer;
- Animateurs, narrateurs et toute autre personne ayant une présence similaire importante à l’écran dans un documentaire. Par exemple, Michael Moore dans « Sicko » et Morgan Freeman dans « March of the Penguins ».
6.08 Compositeur de musique
Le point pour la fonction de compositeur de musique n’est accordé que si un Canadien a composé toute la musique originale de la production.
Notez que si la musique originale composée par un Canadien pour le premier cycle d’une série continue d’être utilisée pour les cycles ultérieurs (sans ajout d’une nouvelle musique originale composée par un non-Canadien), la société de production peut continuer à revendiquer le point à l’égard de la fonction de compositeur de musique pour les saisons ultérieures.
6.09 Personnel lié à la fonction de producteur
Un « producteur » est défini comme une personne qui :
- contrôle la production et en est le principal décideur;
- est directement responsable de l’acquisition des droits de l’histoire ou du scénario, du développement et qui contrôle les éléments créatifs, les finances et l’exploitation de la production;
- est reconnue dans la production comme étant le producteur.
Tous les postes liés à la fonction de producteur doivent être occupés par des Canadiens, à moins que la production ne fasse l’objet d’un accord de coproduction ou qu’une demande d’exemption pour une mention au générique n’ait été accordée à des étrangers par le BCPAC. Notez qu’aucune exemption ne sera accordée pour les fonctions de producteur, de coproducteur ou de producteur délégué puisque ces postes doivent être occupés par des Canadiens.
Les sections 6.09 à 6.13 ne s’appliquent pas aux coproductions prévues par un accord. Pour en savoir plus sur les exigences relatives au personnel lié à la fonction de producteur dans les coproductions prévues par un accord, veuillez vous reporter au traité pertinent ainsi qu’aux principes directeurs de coproduction de Téléfilm Canada. Consultez le chapitre 5 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les coproductions prévues par un accord.
6.10 Contrôle de la production
Les cinq indicateurs suivants offrent des orientations supplémentaires pour déterminer l’admissibilité des productions en fonction de la définition de « producteur » Note de bas de page 19.
Lorsque la documentation fournie (p. ex. chaîne de titre, finances, ententes d’exploitation ou le personnel clé de création ou le personnel lié à la fonction de producteur) laisse croire qu’une production ne peut pas répondre aux exigences d’un indicateur donné, le producteur devra alors établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuira pas aux responsabilités du producteur ni au contrôle des éléments créatifs et financiers qu’il exerce en dernier lieu sur la production.
6.10.01 Le producteur canadien doit avoir et maintenir tout le contrôle du développement du projet à partir du moment où il a obtenu les droits sous-jacents.
- Le producteur doit démontrer qu’il est entièrement responsable du développement des droits sous-jacents du projet à partir de la date à laquelle il a obtenu ces droits.
- Le BCPAC examinera la documentation telle que les ententes relatives à la chaîne de titre (voir la section 6.11), l’exploitation et/ou le financement pour confirmer que le producteur est responsable du développement du projet, y compris en ce qui a trait à la prise de décisions créatrices et à l’embauche de talent créateur (scénaristes, réalisateurs, consultants, chefs-scénaristes, etc.). Une disposition sera prévue pour les droits d’approbation par une tierce partie selon les normes de l’industrie (distributeurs, radiodiffuseurs, financiers, entités cautionnant la bonne fin, etc.).
- Le développement préalable du projet par des non-Canadiens est autorisé. Toutefois, la participation continue des propriétaires précédents des droits au développement, à la production ou à l’exploitation du projet, après que le producteur ait obtenu les droits sous-jacents, sera interprétée comme indiquant que ces personnes retiennent une certaine responsabilité et un certain contrôle.
- Le producteur doit démontrer qu’il contrôle le développement du projet et que ce développement n’a pas été achevé concrètement par des non-Canadiens ni avec leur participation.
- Les détenteurs antérieurs non canadiens des droits peuvent généralement participer de manière continue à la production, en matière de droits de consultation seulement.
6.10.02 Le producteur canadien doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de l’ensemble des aspects créatifs du projet et de toutes les dépenses liées à la production du projet.
- La documentation doit prouver qu’à l’exception des droits d’approbation ordinaires des radiodiffuseurs, des distributeurs, des financiers et de l’entité cautionnant la bonne fin, le producteur a exercé tout le contrôle (direct ou indirect) et détient l’autorité décisionnelle finale sur les aspects créatifs et financiers de la production, y compris :
- le budget du projet;
- le calendrier de production;
- la sélection et l’embauche du personnel de distribution « above- and below-the-line », et du personnel de production, et de la négociation des modalités connexes;
- la sélection et la rétention par contrat des services de production (caméra et prise de son, installations de postproduction, etc.) et la négociation des modalités connexes;
- la négociation d’ententes avec les syndicats et les guildes;
- les éléments de postproduction.
- Aucune personne ou entité non canadienne n’a le droit d’annuler une décision du producteur en ce qui a trait aux aspects créatifs et aux dépenses relatives à la production.
6.10.03 Le producteur canadien doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de l’ensemble des aspects du financement de la production.
- La documentation doit démontrer que le producteur a exercé tout le contrôle (direct ou indirect) et qu’il détient l’autorité décisionnelle finale sur le plan de financement du projet; l’obtention des fonds auprès des tiers, notamment des capitaux nationaux ou étrangers, des subventions nationales ou étrangères, des préventes nationales ou étrangères, ainsi que la négociation des modalités connexes; l’obtention des fonds provisoires ainsi que la négociation des modalités connexes; le calendrier des mouvements de trésorerie du projet; la gestion des opérations bancaires du projet ainsi que le contrôle exclusif et inconditionnel des comptes bancaires du projet et du pouvoir de signature des chèques.
- Si un non-Canadien a le droit d’annuler une décision du producteur, celui-ci devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur. Une disposition sera prévue pour les droits d’approbation par une tierce partie selon les normes de l’industrie (distributeurs, radiodiffuseurs, financiers, entités cautionnant la bonne fin, etc.).
- La délégation par le producteur de l’autorité des opérations bancaires à une ou à plusieurs personnes sur laquelle il exerce ultimement une autorité ne sera en aucun cas être interprétée comme constituant une contravention à cet indicateur.
-
La documentation doit démontrer que le producteur a assumé et retenu les risques commerciaux liés au financement et à la production du projet.
Lorsqu’
- une partie importante du financement de la production est assurée par une partie non canadienne unique (ou par plusieurs parties non canadiennes partageant une propriété commune ou un contrôle commun);
- une partie non canadienne unique (ou plusieurs parties non canadiennes partageant une propriété commune ou un contrôle commun) a acquis les droits d’exploitation sur les territoires qui représentent la majorité ou la totalité de la valeur d’exploitation de la production (à l’exception du Canada); ou
- une partie non canadienne a accepté de rembourser ou d’indemniser le producteur (dépassements budgétaires, etc.),
le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur. Une disposition sera prévue pour les garanties de bonne fin selon les normes de l’industrie.
6.10.04 Le producteur canadien doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de la négociation des ententes initiales d’exploitation.
- La documentation doit démontrer que le producteur a exercé tout son contrôle (direct ou indirect) et qu’il détient le pouvoir décisionnel final sur la concession de la licence d’exploitation initiale du projet, peu importe le territoire, les médias ou la durée.
- Quand il existe des preuves indiquant qu’il y a eu des arrangements entre de tierces parties relativement à l’exploitation du projet a) qui ont été pris avant l’acquisition des droits du projet par le producteur; b) qui demeureront en vigueur après cette date (c.-à-d. que les tierces parties continueront de participer à l’exploitation du projet après l’acquisition des droits par le producteur), le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.
- Si le propriétaire antérieur non canadien des droits sous-jacents conserve les droits d’exploitation sur un ou plusieurs territoires importants (États-Unis, Europe, Asie, Amérique latine, etc.), à la suite de l’acquisition des droits sous-jacents par le producteur, ce dernier devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.
6.10.05 Le producteur canadien a droit à une participation monétaire raisonnable et démontrable par l’inscription au budget des frais de producteur et d’administration, et à la participation aux recettes d’exploitation.
- La société de production doit retenir au moins 25 % des profits nets tirés de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers.
- Quand, en plus d’acquérir les droits de diffusion de la production, une entité acquiert les droits de distribution et/ou détient un intérêt dans la production, le producteur doit démontrer que chaque montant versé, relativement à ces droits et/ou à cet intérêt dans la production, est établi à la juste valeur du marché relativement au montant non recouvrable payé pour la licence de radiodiffusion, et les montants payés pour les droits de distribution et/ou l’intérêt.
6.11 Documents relatifs à la chaîne de titres
Le requérant doit s’assurer que la société de production possède les droits complets et non grevés de développer et de produire la production, ce qui est démontré typiquement au moyen de la documentation relative à la chaîne de titres.
Les documents relatifs à la chaîne de titres comprennent, sans s’y limiter :
- les ententes d’option et d’acquisition;
- les ententes d’auteur (si ces documents prouvent le transfert ou la concession des droits sous-jacents détenus par une autre personne ou entité);
- les accords de cession;
- les accords de coproduction nationale.
À la demande du BCPAC, les requérants pourraient être tenus de soumettre tous les documents de ce genre couvrant la période allant de la création du concept jusqu’au moment où la société de production acquiert tous les droits nécessaires à la production de l’œuvre.
6.12 Exemptions pour le personnel non canadien lié à la fonction de producteur
6.12.01 Utilisation de personnel non canadien lié à la fonction de producteur
Une exemption pour une mention au générique accordée à un étranger qui occupe un poste lié à la fonction de producteur ne peut l’être que dans les conditions suivantes :
- les fonctions de la personne ne nuisent d’aucune façon à l’autorité financière et créative du producteur canadien;
- les fonctions de la personne se rapportent soit à l’organisation de la diffusion, de la distribution ou du financement de la production à l’étranger, soit à la prestation de services pour la production sous le strict contrôle et la supervision du producteur canadien.
Un non-Canadien qui obtient une mention au générique liée à la fonction de producteur, à l’exception d’un artiste principal ou d’une personne travaillant dans l’équipe de scénarisation (incluant un « showrunner »), ne peut être sur le plateau que pendant 25 % des principaux travaux de prises de vue, au maximum.
Tout non-Canadien qui obtient une mention au générique liée à la fonction de producteur sera tenu de déposer un affidavit du BCPAC (formulaire 01F12 du BCPAC ou formulaire 01F13 pour un showrunner) qui décrit les tâches effectuées et indique que ces tâches n’ont été ou ne seront exécutées que sous la direction et le contrôle effectif du producteur canadien et en pleine connaissance de ce dernier. Notez que le formulaire 01F12 n’est pas requis lorsque la personne est également un artiste principal dans la production.
Ces formulaires peuvent être téléchargés du site Web du BCPAC et doivent être remis à l’étape de la demande partie A.
Voir aussi la section 6.13 pour obtenir des renseignements sur les showrunners non canadiens.
6.12.02 Mention au générique de groupe A et de groupe B de personnes occupant des fonctions liées à la production
Les exemptions permises pour les mentions au générique de non-Canadiens qui occupent des fonctions liées à la production se limitent aux personnes des groupes A ou B, telles que mentionnées ci–dessous. Il est à noter que lorsque la mention au générique consiste en une de ces mentions précédées du préfixe « co », le BCPAC considérera ces mentions comme équivalentes. Par exemple, « coproducteur exécutif » sera jugé équivalent à « producteur exécutif ».
Groupe A :
Producteur exécutif (Executive Producer)
Chef exécutif principal chargé de la production (Senior Executive in Charge of Production)
Chef exécutif chargé de la production (Executive in Charge of Production)
Producteur superviseur (Supervising Producer)
Producteur associé (Associate Producer)
Groupe B :
Chef superviseur (Supervising Executive)
Superviseur de la production (Production Supervisor)
Chef de production (Production Executive)
Associé à la production (Production Associate)
Consultant en chef (Executive Consultant)
Consultant de la production (Production Consultant)
Consultant en création (Creative Consultant)
Des mentions au générique pour les non-Canadiens peuvent être choisies dans l’un ou l’autre des groupes, mais elles ne peuvent pas dépasser le nombre de mentions attribuées à des Canadiens qui proviennent du même groupe, ou dans le cas des postes du groupe B, du même groupe ou du groupe A.
Par exemple, si un non-Canadien reçoit une mention au générique du groupe A, au moins un Canadien doit bénéficier d’une mention du groupe A. Si deux non-Canadiens reçoivent une mention du groupe B, au moins deux Canadiens doivent bénéficier d’une mention soit du groupe A, soit du groupe B.
6.12.03 Utilisation de mentions différentes relatives à la production
Bien que les sociétés de production utilisent le plus souvent les mentions énumérées ci-dessus, un non-Canadien peut recevoir une mention différente semblable à celles des listes du Groupe A ou B, pourvu que le rôle de la personne soit conforme aux exigences énoncées à la section 6.12.01 et que la mention accordée corresponde à une mention identique, ou à une mention du Groupe A, accordée à un Canadien.
6.12.04 Mentions au générique pour les représentants de radiodiffuseurs/distributeurs
Une société de production peut être tenue par contrat d’accorder à une personne une mention relative à la production strictement en rapport à son rôle de représentant du radiodiffuseur ou du distributeur, même si cette personne n’est pas directement impliquée dans la production. Ces mentions comprennent le nom du radiodiffuseur ou du distributeur (p. ex. chef exécutif chargé de la production, BBC), et apparaissent au générique de fin.
Dans ces cas seulement, le BCPAC n’exige pas des requérants qu’ils inscrivent ces personnes dans leur demande ou qu’ils fournissent des documents à l’appui, comme leur numéro personnel BCPAC (dans le cas des Canadiens) ou leur affidavit (dans le cas des non-Canadiens). De plus, ces personnes ne seront pas prises en compte pour vérifier si une production répond aux exigences en matière de mention du groupe A et du groupe B. Le BCPAC peut demander des renseignements supplémentaires au besoin pour confirmer la nature de la participation de la personne à une production.
Notez que les représentants des radiodiffuseurs ou distributeurs ne peuvent pas recevoir le crédit « producteur » - par exemple, « Producteur, BBC ».
6.13 Showrunners non canadiens
Tout non-Canadien agissant en tant que « showrunner » pour une production, quel que soit le crédit accordé à la personne, doit présenter un affidavit de « showrunner » non canadien (formulaire 01F13) qui précise que le travail effectué est accompli uniquement sous la direction et le contrôle effectif, ainsi qu’à l’entière connaissance, du producteur canadien. De plus, le producteur doit présenter au BCPAC le contrat conclu avec cette personne, qui décrit le travail à effectuer ainsi que les conditions d’emploi.
Lorsqu’un showrunner non canadien travaille à une production, normalement cette production sera jugée non admissible pour l’obtention des deux points du scénariste. Voir la section 6.06 pour en savoir plus.
7. Renseignements financiers
Dans cette section
- 7.01 Dépense de main-d’œuvre admissible
- 7.02 Coût de production admissible
- 7.03 Dépenses de main-d’œuvre nettes
- 7.04 Début de la production
- 7.05 Types de dépenses de main-d’œuvre
- 7.06 Sources de financement
- 7.07 Financement du Fonds des médias du Canada (FMC)
- 7.08 Exemple de calcul du crédit d’impôt
- 7.09 Exigences relatives à l’audit
- 7.10 Exigences relatives aux dépenses canadiennes minimales
- 7.11 Abri fiscal déterminé
7.01 Dépense de main-d’œuvre admissible
7.01.01 Renseignements généraux
La dépense de main-d’œuvre admissible pour une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne correspondent au plus petit des deux montants :
- le coût de production admissible de la production (voir la section 7.02);
- les dépenses de main-d’œuvre nettes de la production (voir les sections 7.03 à 7.05).
Le crédit d’impôt pour une production correspond à 25 % de la dépense de main-d’œuvre admissible de la production.
Le certificat partie A délivré par le BCPAC pour une production fournit des estimations du coût de la production admissible, des dépenses de main-d’œuvre nettes et du crédit d’impôt Note de bas de page 20.
Le BCPAC procède à la vérification des coûts relatifs à la production et des dépenses de main-d’œuvre par l’examen des sections « Renseignements financiers » et « Ventilation des coûts » dans la demande, y compris les documents joints comme le budget de production, le rapport d’audit et autres documents pertinents.
Vous trouverez un exemple de calcul du crédit d’impôt à la section 7.08.
7.01.02 Calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible pour diverses années
Le BCPAC fournit une estimation du total de la dépense de main-d’oeuvre admissible et du crédit d’impôt, y compris pour les productions dont les dépenses ont été engagées pendant plus d’une année d’imposition.
Pour en savoir plus sur le calcul du crédit d’impôt lorsque les dépenses ont été engagées pendant plus d’une année d’imposition, consultez le document « Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne – Guide du formulaire T1131 », disponible sur le site Web de l’ARC. Ce guide fournit également des renseignements supplémentaires sur les coûts de production et les dépenses de main-d’œuvre.
7.01.03 Coproductions nationales
Lorsqu’au moins deux sociétés de production canadiennes détiennent les droits d’auteur d’une production, un seul certificat sera délivré par le BCPAC indiquant le nom de chaque société de production en question. Chaque société doit calculer ses coûts de production et dépenses de main-d’œuvre respectifs afin de déterminer les crédits d’impôt auxquels elle a droit. Voir la section 2.03 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les coproductions nationales.
7.01.04 Coproductions prévues par un accord
Aux fins du CIPC, seuls les coûts de production et les dépenses de main-d’œuvre engagés par la société de production canadienne sont pris en considération lors du calcul du crédit d’impôt pour une production.
7.02 Coût de production admissible
7.02.01 Calcul
Le coût de production admissible correspond au montant maximal des dépenses de main-d’œuvre d’une production qui peut être réclamé aux fins du CIPC. Il correspond à 60 % du coût total de la production, après déduction de tous les fonds considérés comme des montants d’aide. Voir la section 7.06 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les montants d’aide.
Les dépenses non déductibles (les dépenses qui ne peuvent être réclamées à titre de frais d’entreprise, comme une partie des frais de traiteur, de repas ou de divertissement) et les montants différésNote de bas de page 21 doivent être déduits du total des coûts de production avant le calcul du 60 %.
7.02.02 Coûts de production
Les coûts de production comprennent tous les frais engagés par la société de production pour créer la production, y compris, sans s’y limiter, les coûts de développement, les salaires, les traitements ou autre rémunération du personnel de production, les coûts liés à la location d’équipement de production et les coûts à l’étape de la postproduction. Les coûts de production ne comprennent pas les dépenses liées à la publicité, à la distribution ou aux autres types de produits associés à la production (p. ex. un jeu vidéo, un site Web, etc.).
Dans les cas où il existe plus d’une version finale d’une production, soit une version qui est interactive et une autre qui est linéaire et non interactive, seule la production linéaire est admissible au CIPC. Les coûts de production associés exclusivement à la version non admissible du projet ne doivent pas être inclus dans les documents de budget et de financement soumis au BCPAC dans le cadre d’une telle demande.
7.03 Dépenses de main-d’œuvre nettes
Les dépenses de main-d’œuvre admissibles d’une société admissible relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne doivent répondre aux critères suivants :
- Elles doivent être raisonnables dans les circonstances;
- Elles doivent être incluses dans les coûts ou les coûts en capital du bien de la société, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou de toute autre personne ou partenariat de la production;
- Elles doivent être engagées pour les étapes de la production du bien, du début de la production (voir la section 7.04) jusqu’à la fin de l’étape de postproduction;
- Elles doivent être directement attribuables à la production du bien;
- Elles doivent être engagées pendant l’année d’imposition, ou l’année d’imposition précédente, et payées par la société pendant l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivants la fin de l’année en question (autres que les montants engagés pendant l’année d’imposition précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année).
Le montant des « dépenses de main-d’œuvre nettes » correspond au total des dépenses de main-d’œuvre admissibles (en fonction des critères indiqués ci-dessus) après déduction des montants de main-d’œuvre différés.
Les requérants doivent indiquer le montant total des dépenses de main-d’œuvre dans leur demande. Dans certaines circonstances, notamment à la suite d’une vérification interne, le BCPAC peut exiger des documents supplémentaires qui indiquent comment ce montant a été calculé.
7.04 Début de la production
Le « début de la production » est important dans la détermination de la période durant laquelle les dépenses de main-d’œuvre admissibles doivent être engagées pour une production. Le « début de la production » correspond à la première occurrence entre a) et b) :
- Le début des principaux travaux de prise de vue;
- Le plus récent entre les suivants :
- les premières dépenses de main-d’œuvre liée à la scénarisation
- la date d’acquisition des droits d’un bien sur lequel est fondée la production
- deux ans avant le début des principaux travaux de prise de vue
Prolongation de la date de « début de la production » en raison de la COVID-19
En raison de l'effet de la COVID-19 sur le secteur audiovisuel canadien, le ministère des Finances du Canada a introduit des prolongations temporaires de divers délais applicables au CIPC.
Les requérants qui ont engagé des dépenses de main-d'œuvre pour une production au cours de leur année d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 peuvent avoir droit à un report de la date de début de la production jusqu'à trois ans avant le début des principaux travaux de prises de vues.
Voir l'Avis public 2022-03 du BCPAC pour de plus amples renseignements.
7.05 Types de dépenses de main-d’œuvre
7.05.01 Renseignements généraux
Les dépenses de main-d’œuvre d’une société admissible pour une production correspondent au total des trois types de paiements suivants :
- les salaires ou traitements;
- la rémunération autre que les salaires ou traitements;
- les remboursements d’une société filiale à 100 % à sa société mère.
7.05.02 Salaires ou traitements
Les salaires ou traitements (précisés au paragraphe 248(1) de la Loi) doivent être payés à des citoyens canadiens ou à des résidents du Canada (le dernier étant défini aux fins de l’imposition). De plus, les montants à verser aux employés pour les indemnités de congé, les jours fériés ou les autres avantages imposables peuvent être inclus dans le calcul de ce montant. Les salaires ou traitements dans ce contexte ne comprennent pas les avantages liés aux options d’achat d’actions ni les montants déterminés par référence aux profits ou aux recettes.
Les sociétés de production peuvent communiquer avec une des Unités des services pour l’industrie cinématographique de l’ARC afin d’avoir davantage d’information sur les montants admissibles à titre de salaires ou de traitements.
7.05.03 Rémunération autre que les salaires et traitements
La partie de la rémunération autre que les salaires et traitements constitue une dépense de main-d’œuvre si elle est payée :
-
à une personne qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant est versé pour des services rendus par la personne dans le cadre de la production, ou aux salaires et traitements des employés de cette personne pour les services rendus dans le cadre de la production.
Si le paiement fait à ces non-employés comprend une composante non rattachée à la main-d’œuvre (p. ex. les biens fournis par le fournisseur de services, une marge de profit ou la part de l’employeur au titre des déductions gouvernementales), cette composante n’est pas comprise dans la rémunération et ne peut constituer une dépense de main-d’œuvre.
-
à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou aux salaires des employés de cette société, et qu’il ne les dépasse pas, pour les services rendus dans le cadre de la production.
Si le montant exact que dépense la société pour ses employés est inconnu, le BCPAC et l’ARC accepteront généralement 65 % de la portion main-d’œuvre de la facture comme une estimation raisonnable des dépenses de main-d’œuvre versées directement aux employés et qui sont directement attribuables à la production.
Lorsque les paiements versés à un fournisseur de service visent des coûts de main-d’œuvre ainsi que des frais non rattachés à la main-d’œuvre, sans qu’une ventilation de ces dépenses ait été fournie, la société de production devrait estimer la portion main-d’œuvre de la facture avant d’appliquer le taux de 65 % applicable aux paiements remis à des sociétés au moment de calculer ses dépenses de main-d’œuvre.
Notez que les montants réclamés à titre de main-d’œuvre pourront faire l’objet d’un examen plus approfondi de l’ARC. Par exemple, au moment de mener un audit financier de la demande du CIPC, l’ARC peut demander à la société de production d’obtenir des fournisseurs de service une ventilation de la portion main-d’œuvre de leurs factures.
- à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateur) appartient à une personne et dont les activités consistent principalement à fournir les services de cette personne, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux services rendus par la personne dans le cadre de la production. Pour ces sociétés, la rémunération totale se qualifie à titre de dépense de main-d’œuvre.
-
à un partenariat qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant est versé pour des services rendus dans le cadre de la production par l’un des associés du partenariat, aux salaires des employés ou aux traitements du partenariat pour les services rendus dans le cadre de la production.
Il est à noter que pour que tout type de rémunération soit admissible à titre de dépense de main-d’œuvre, elle doit avoir été versée pour des services rendus par des citoyens canadiens ou par des personnes qui sont résidents du Canada aux fins d’imposition.
La rémunération ne comprend pas les montants déterminés par référence aux profits ou recettes ou un montant visé par l’article 37 de la Loi (activités de recherche scientifique et de développement expérimental).
Les producteurs peuvent consulter une des Unités des services pour l’industrie cinématographique de l’ARC sur les montants admissibles à titre de rémunération.
7.05.04 Remboursements d’une filiale à 100 % à sa société mère
Une société de production qui est une filiale à 100 % d’une autre société canadienne imposable peut, en vertu d’un accord écrit, rembourser les dépenses de main-d’œuvre engagées par la société mère dans le cadre de la production. Les montants remboursés doivent être admissibles conformément aux sections 7.05.02 et 7.05.03 (ci-dessus) s’ils ont été directement engagés par la société de production.
Les montants versés à la société mère qui ne sont pas admissibles dans le cadre de la présente section sont considérés comme des paiements à une autre société canadienne imposable. Voir la section 7.05.03 (b).
7.06 Sources de financement
7.06.01 Renseignements généraux
Divers types de financement public ou privé peuvent être utilisés pour financer une production.
Comme les fonds considérés comme des « montants d’aide » (voir la section 7.06.02) auront une incidence sur l’estimation des coûts de production admissibles pour une production (et par conséquent sur l’estimation des dépenses de main-d’œuvre admissibles), le BCPAC ne délivrera le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne que si tous les éléments du plan de financement sont en place et s’il a reçu une copie des ententes de financement dans le cadre de la demande.
Par conséquent, une production doit être entièrement financée, même au moment de la demande partie A. Les requérants doivent préciser le montant total de toutes les sources de financement de la production, même si ensemble, elles dépassent le budget total de la production.
Lorsqu’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, les requérants doivent inclure seulement les sources de financement nécessaires pour couvrir les coûts de production engagés par la société de production canadienne.
Si une société de production investit une partie de ses propres fonds d’exploitation pour couvrir plus de 15 % du budget de production, le BCPAC pourrait demander d’autres documents comme un contrat de prêt, un énoncé financier, un contrat d’actionnaires ou autre forme de document similaire.
7.06.02 Montant d’aide
Par montant d’aide on entend toute aide financière à la production provenant de sources canadiennes publiques, privées ou étrangères, que ce soit sous forme de bourse, de subvention, de crédit d’impôt provincial, de prêt à remboursement conditionnel, ainsi que de toute autre forme d’aide semblable.
Les fonds reçus d’une entité gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale et ceux reçus d’une entité municipale, notamment les sociétés d’État ou les agences cinématographiques, seront considérés comme montants d’aide. Cela comprend le financement obtenu au moyen de crédits d’impôt provinciaux, de subventions d’un gouvernement provincial ou accordé sous forme de participation en capital d’une agence fédérale. Notez que les frais de licence versés par les radiodiffuseurs publics (comme Radio-Canada ou TFO) ou les suppléments de droits de diffusion fournis par le Fonds des médias du Canada ne sont pas considérés comme des montants d’aide.
En outre, les fonds reçus d’une source privée seront considérés comme des montants d’aide s’ils sont versés sous une forme telle celle de subvention ou de prêt à remboursement conditionnel.
Le requérant est tenu de déclarer tout montant d’aide connu ou pressenti au moment de présenter la demande. Ultimement, c’est l’ARC, dans le cadre de son examen de la demande de CIPC, qui détermine si un montant reçu par la société constitue un montant d’aide. Les requérants sont encouragés à consulter la Politique d’application CIFPM 2017-01 de l’ARC pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le montant d’aide.
7.07 Financement du Fonds des médias du Canada (FMC)
7.07.01 Ententes du FMC
Tout financement du FMC pour une production sera considéré comme un montant d’aide aux fins du crédit d’impôt, sauf s’il s’agit d’un montant reçu à titre de supplément de droits de diffusion. Les ententes de financement FMC indiquent les montants reçus à titre de suppléments de droits de diffusion (qui n’est pas un montant d’aide), et les montants reçus à titre de participation au capital (investissement en espèce), d’avance remboursable, d’investissement récupérable ou d’avance récupérable (tous considérés comme des montants d’aide). Il incombe aux requérants de sélectionner le type de financement approprié dans la demande Note de bas de page 22.
7.07.02 Précision sur la composante média numérique (MN) du FMC
Si une production reçoit du financement du FMC, et un montant est indiqué dans la section pour la composante MN (poste 85) du budget du FMC, le requérant doit s’assurer que le budget distinct fourni au FMC avec les détails de ce poste fait partie de la demande présentée au BCPAC.
Si la composante MN indiquée au poste 85 inclut des coûts inadmissibles au CIPC (p. ex. les productions interactives, les jeux vidéo, les sites Web ou les applications) ces coûts devraient être retirés du budget faisant partie de la demande soumise au BCPAC.
Tout financement reçu du FMC relativement à ces coûts doit également être retiré de la demande. Ceci peut être fait en réduisant de façon proportionnelle le total de chaque type de financement accordé par le FMC (suppléments de droits de diffusion et investissement de capital). Par exemple, si le coût d’une composante inadmissible en média numérique représente 10 % du budget total, le montant de la participation au capital ainsi que le montant reçu à titre de supplément de droits de diffusion doivent également être réduits de 10 % chacun. Veuillez noter que ces montants seront vérifiés par le BCPAC sur la base de la documentation fournie dans la demande.
7.08 Exemple de calcul du crédit d’impôt
Coût total de la production | 1 000 000 $ |
---|---|
Moins montants différés, montants d’aideNote de table 1 * | - 200 000 $ |
Coût net de production | 800 000 $ |
Plafond (%) | X 60 % |
Coût de production admissible | 480 000 $ |
Note de table *
- Note de table *
-
p. ex. subvention ou crédit d’impôt provincial
Total de la dépense de la main-d’œuvre | 550 000 $ |
---|---|
Dépenses de main-d’œuvre différées | - 50 000 $ |
Total de la dépense de main-d’œuvre | 500 000 $ |
La moindre de ces deux valeurs est la dépense de main-d’œuvre admissible : 480 000 $
Le crédit d’impôt est égal à la dépense de main-d’œuvre admissible X 25 % : 120 000 $
7.09 Exigences relatives à l’audit
7.09.01 Renseignements généraux
Un rapport des coûts de production audité est exigé à l’étape de la partie B pour toutes les productions dont le coût final s’élève à 500 000 $ ou plus. Notez que dans le cas d’une coproduction prévue par un accord, ce seuil de coûts est calculé par rapport aux coûts totaux engagés par la société de production canadienne.
7.09.02 Exigences relatives à l’audit – Survol
L’auditeur doit être un comptable professionnel agréé autorisé à pratiquer au Canada et doit être un tiers sans aucun lien avec la société de production.
Le rapport d’audit doit être adressé aux administrateurs de la société de production ou aux producteurs de la production. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’auditeur doivent être fournis et la date d’achèvement des travaux d’audit doit figurer dans le rapport de l’auditeur.
L’audit doit se faire conformément aux normes d’audit généralement reconnues. L’auditeur doit avoir une connaissance suffisante des principes comptables et des pratiques de l’industrie du film et de la télévision.
Les rapports d’audit doivent contenir toute l’information indiquée aux sections 7.09.03 à 7.09.05. Les audits qui ne respectent pas les directives suivantes ne seront pas acceptés.
7.09.03 Identification de la production
Il faut inscrire le titre de la production et, s’il y a lieu, le numéro des épisodes. Le titre du rapport doit préciser le type de coûts rapportés dans l’audit : « Tableau des coûts de production ». La période durant laquelle les coûts de production ont été engagés doit aussi être indiquée.
7.09.04 Rapport des coûts de production
Les coûts de production compris dans le rapport d’audit complet doivent être rapportés en dollars canadiens et doivent généralement se conformer autant que possible aux postes du modèle budgétaire courant (format Excel) de Téléfilm Canada.
Le BCPAC acceptera que l’auditeur présente les résultats de l’audit sur le formulaire de ventilation des coûts approprié qui est disponible sur le site Web du BCPAC, à condition que les déclarations et notes explicatives requises y soient jointes.
Seuls les coûts engagés pour les fins de cette production peuvent être inscrits comme coûts de production; ces coûts doivent être inscrits au poste budgétaire approprié.
Les remboursements et notes de crédit relatifs à des escomptes, rabais, erreurs de facturation ou retours d’achats doivent être déduits des coûts de production. Les recettes provenant de la vente d’accessoires ou les autres actifs de la production doivent également être déduits des coûts de production. Lorsque certains actifs de la production sont gardés en stock pour des productions futures, ils doivent aussi être déduits, à leur juste valeur marchande, des coûts de production indiqués dans le rapport des coûts.
Les coûts de caution de bonne fin doivent refléter toute « réduction pour fins de non-réclamation » qui a été reçue. L’amortissement des coûts des séries doit également figurer dans les catégories de coûts précises.
7.09.05 Notes
Les notes justificatives suivantes doivent être comprises dans l’audit :
-
Sources de financement
Toutes les sources de financement de la production doivent être indiquées, y compris toute opération non monétaire Note de bas de page 23.
Les opérations non monétaires doivent être indiquées à leur juste valeur marchande. La nature des services dispensés et la contrepartie offerte en échange desdits services doivent être précisées.
Si aucune opération non monétaire n’a été effectuée, le rapport des coûts de production doit inclure une note à cet effet.
-
Coûts non canadiens
Tous les coûts non canadiens, y compris le poste budgétaire et le montant, doivent être indiqués. La détermination du coût canadien ou non canadien est fondée sur les règles énoncées ci-dessous à la section 7.10. Aux fins des dépenses de « producteur / personnel clé de création » (voir la section 7.10.03a) ou des « autres » dépenses (voir la section 7.10.03d) dans ce contexte, la ventilation entre ceux qui sont canadiens et non canadiens suit l’approche décrite pour les coûts de prestation de « services » à la section 7.10.03b.
Les coûts de production engagés en devises étrangères doivent être convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment de l’opération.
Si aucun coût non canadien n’a été engagé, le rapport des coûts de production doit inclure une note à cet effet.
-
Comptes créditeurs, frais accumulés et différés
Tous les comptes créditeurs, frais accumulés et différés doivent être présentés séparément. En l’absence de comptes créditeurs, de frais accumulés ou de différés, le rapport des coûts de production doit inclure une note à cet effet.
-
Opérations entre apparentés
Les notes doivent présenter une ventilation de toutes les opérations entre apparentésNote de bas de page 24, et préciser ce qui suit :
- le nom de l’apparenté;
- la nature de la relation entre l’apparenté et la société de production;
- la nature de l’opération;
- le montant de l’opération (évalué à la valeur comptable).
En l’absence d’opérations entre apparentés, le rapport des coûts de production doit inclure une note à cet effet.
7.10 Exigences relatives aux dépenses canadiennes minimales
7.10.01 Renseignements généraux
Une production (autre qu’une coproduction prévue par un accord) doit satisfaire aux deux critères suivants relativement aux dépenses canadiennes :
- Au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de la production (sauf les coûts exclus – voir la section 7.10.03b) doivent correspondre à des frais payables contre des services rendus par des Canadiens ou à des Canadiens. Dans le présent contexte, le terme « Canadien » désigne une personne qui est un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Au moins 75 % du total des coûts engagés pour la postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image (sauf les coûts exclus – voir la section 7.10.03c) doivent l’être pour des services fournis au Canada.
7.10.02 Ventilation des coûts
Pour les demandes partie B remises au BCPAC, les requérants doivent remplir le tableau de la Ventilation des coûts. Cette section n’est pas requise pour les demandes de coproductions prévues par un accord.
Le BCPAC utilise la Ventilation des coûts pour attester que les dépenses engagées pour la production respectent les exigences concernant le minimum de l’ensemble des dépenses engagées au Canada indiquées ci-dessus.
La Ventilation des coûts faisant partie d’une demande pour une série doit refléter les coûts totaux pour la série. Veuillez noter cependant que chaque épisode doit respecter les exigences concernant le minimum de l’ensemble des dépenses engagées afin que l’épisode soit admissible. Dans certains cas, le BCPAC peut demander de remplir un formulaire de ventilation des coûts (disponible sur le site Web du BCPAC) pour chaque épisode.
La Ventilation des coûts divise les coûts de production en quatre catégories :
- dépenses du producteur et du personnel clé de création;
- coûts des services;
- coûts de postproduction et de laboratoire;
- autres dépenses.
Seules les catégories des services et des coûts de postproduction/laboratoire doivent être ventilées en fonction des coûts canadiens ou non canadiens.
7.10.03 La Ventilation des coûts - Catégories de dépenses
-
Dépenses du producteur et du personnel clé de création
Cette catégorie comprend la rémunération, y compris les frais de déplacement et de subsistance et les avantages sociaux, des producteurs et des coproducteurs canadiens. Les coûts pour les autres personnes occupant des postes liés à la production, comme un producteur associé ou un producteur exécutif, doivent être mentionnés dans la catégorie des services.
Cette catégorie comprend aussi la rémunération, y compris les frais de déplacement et de subsistance et les avantages sociaux, versée à tous les membres du personnel clé de création (voir les sections 6.02 et 6.03) d’une production. Les paiements faits aux assistants de ces personnes ou au personnel subalterne des postes clés de création doivent être compris dans les catégories des services ou des coûts de postproduction/laboratoire, s’il y a lieu.
-
Services
Au moins 75 % du total des coûts de prestation de services fournis pour créer la production (à l’exception des « coûts exclus » définis ci-dessous) doit être payable à des Canadiens relativement à la prestation de services à ou par des personnes qui sont des Canadiens.
Les coûts exclus sont :
- les coûts déterminés en fonction des revenus de la production;
- la rémunération payable au producteur ou au personnel clé de création;
- les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage, des frais juridiques et comptables, et de sommes semblables;
- les coûts de postproduction/laboratoire.
Notez que dans le cas d’une production d’animation, les coûts liés aux points de création accordés pour le travail fait au Canada (c.-à-d. travaux préparatoires et décors de fond, animation secondaire et interpolation, et animation clé) ne sont pas considérés comme des coûts exclus.
La catégorie des services comprend la rémunération des personnes qui occupent des postes liés à la production (autre qu’un producteur ou un coproducteur canadien), la rémunération de la plupart du personnel technique et de création (autre que le personnel clé de création) ainsi que les avantages sociaux connexes et les frais de déplacement ou de subsistance.
Des frais de déplacement ou de subsistance sont considérés comme canadiens lorsqu’ils sont engagés pour un Canadien. Par exemple, des dépenses qui sont engagées pour le déplacement d’un Canadien à bord d’un avion d’une compagnie non canadienne et pour son hébergement dans un hôtel à l’étranger seront considérées comme canadiennes. Si ces mêmes dépenses sont engagées pour un non-Canadien, même si les sommes sont versées à une compagnie aérienne ou à un hôtel canadien, ces dépenses sont jugées « non canadiennes ».
La catégorie des services comprend aussi les montants payés pour les droits d’auteur concernant le scénario ou la musique, ainsi que les coûts liés à la location d’équipement, les frais de lieux de tournage ou à des dépenses de bureau. Sont également compris dans cette catégorie les achats de pellicule vierge, de ruban magnétoscopique, de disque dur ou de supports d’enregistrement semblables nécessaires aux principaux travaux de prise de vue. Le caractère canadien ou non canadien des dépenses est déterminé en fonction de la nationalité du fournisseur.
La garantie de bonne fin est aussi incluse dans cette catégorie. Le caractère canadien ou non canadien de cette dépense est déterminé par la nationalité de la personne qui décide d’émettre ou non la garantie.
-
Coûts de postproduction/laboratoire
Au moins 75 % du total des coûts se rapportant à la postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image doivent être engagés pour des services fournis au Canada.
Les coûts exclus, aux fins de ce calcul, sont :
- les coûts déterminés en fonction des revenus de la production;
- la rémunération payable au producteur ou au personnel clé de création, ou à leur égard;
- les coûts liés aux services;
- les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage, des frais juridiques et comptables et de sommes semblables.
La prestation de tous les services de postproduction au Canada, qu’ils aient été fournis par un Canadien ou non, est considérée comme canadienne.
La prestation de tels services à l’étranger, même s’ils sont fournis par un Canadien, est considérée comme non canadienne.
-
Autres dépenses
Cette catégorie comprend tous les coûts exclues dans les catégories précédentes, y compris ceux des frais d’assurance, de financement, de services juridiques, de vérification et de comptabilité, les frais internes et des métrages d’archives.
Notez que pour les productions dont la date de début des principaux travaux de prise de vue est au plus tard le 31 octobre 2022, les requérants peuvent choisir de déclarer les coûts liés aux métrages d’archives dans la colonne « Autres » de la section Ventilation des coûts.
Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vue débuteront après le 31 octobre 2022, les requérants devront indiquer les coûts de métrage dans la colonne « Autre ».
7.10.04 Remplir le tableau de la Ventilation des coûts
La rémunération et les dépenses engagées pour un poste budgétaire (compte) doivent être inscrites dans les colonnes appropriées, comme l’indiquent les cases non ombragées. Veuillez ne pas remplir les cases ombragées.
Les coûts pour les services et les coûts de postproduction/laboratoire doivent être divisés entre les coûts canadiens ou non canadiens et être inscrits dans la colonne appropriée.
Si un poste budgétaire reflète des coûts pouvant être inscrits à la fois dans la colonne destinée au producteur et au personnel clé de création, ainsi que dans une colonne supplémentaire, les coûts relatifs au producteur et au personnel clé de création doivent être inscrits dans la colonne pour les coûts relatifs au producteur et au personnel clé de création. Les coûts liés au personnel de soutien du même service doivent être inscrits dans l’autre colonne.
Si un poste budgétaire démontre la possibilité de coûts pouvant être inscrits à la fois dans la colonne destinée au producteur et au personnel clé de création, ainsi que dans une colonne supplémentaire, les coûts relatifs au producteur et au personnel clé de création doivent être inscrits dans la colonne pour les coûts relatifs au producteur et au personnel clé de création. Les coûts liés au personnel de soutien du même service doivent être inscrits dans l’autre colonne.
Voici des directives supplémentaires pour les autres postes budgétaires où des inscriptions dans plus d’une colonne sont possibles :
-
Productions d’action réelle :
6. Vedettes/Artistes principaux
- La colonne Producteur/Personnel clé de création principal doit indiquer les montant des deux artistes principaux par ordre de rémunération.
- La colonne Services doit indiquer les montants versés à tous les autres artistes principaux (le montant versés aux autres artistes devraient être inclus dans la colonne des Services pour le compte 10 ou 11).
27. Avantages sociaux
- Inscrire les sommes payées au directeur artistique / concepteur artistique et au directeur de la photographie dans la colonne visant le producteur et le personnel clé de création (comptes budgétaires 21 ou 22).
- Inscrire les sommes payées au reste du personnel (comptes budgétaires 12 à 26) dans la colonne des services.
33. Frais de déplacement / frais de subsistance
- Inscrire les dépenses liées au concepteur artistique et au directeur de la photographie dans la colonne destinée au producteur et au personnel clé de création.
- Inscrire les dépenses liées au reste du personnel (comptes 10 à 32) dans la colonne des services.
- Productions d’animation :
27. Avantages sociaux
- Inscrire les avantages sociaux versés au superviseur du scénario-maquette, à la première ou à la deuxième voix, au concepteur surveillant, au monteur de l’image et au caméraman dans la colonne destinée au producteur et au personnel clé de création.
- Inscrire les avantages sociaux versés au personnel (comptes 10 à 26) dans la colonne des services (en excluant les comptes 15, 16 et 17 ainsi que les avantages déjà inscrits dans la colonne destinée au producteur et au personnel clé de création).
- Inscrire les avantages sociaux versés au personnel (comptes 15, 16 et 17) (en excluant les avantages du monteur de l’image déjà inscrits dans la colonne destinée au producteur et au personnel clé de création) dans la colonne des travaux de laboratoire.
28. Frais de déplacement / frais de subsistance
- Inscrire les dépenses liées au superviseur du scénario-maquette, à la première ou à la deuxième voix (ou à l’artiste principal ou secondaire), au directeur artistique, au monteur de l’image et à l’opérateur de la caméra dans la colonne visant le producteur et le personnel clé de création.
- Inscrire les dépenses liées au personnel (comptes 10 à 26) dans la colonne des services (en excluant les comptes 15, 16 et 17 ainsi que les dépenses déjà inscrites dans la colonne visant le producteur et le personnel clé de création).
- Inscrire les dépenses liées au personnel (comptes 15, 16 et 17) (en excluant les dépenses du monteur de l’image déjà inscrites dans la colonne visant le producteur et le personnel clé de création) dans la colonne des travaux de laboratoire.
7.11 Abri fiscal déterminé
Une production n’est pas admissible au CIPC si elle (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a un intérêt dans la production) constitue un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2 de la Loi.
L’ARC confirme qu’il n’y a pas d’abri fiscal déterminé en ce qui a trait à la production. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce sujet, les sociétés de production peuvent communiquer une des Unités des services pour l’industrie cinématographique.
8. Exploitation d’une production
Dans cette section
- 8.01 Contrôle des droits d’exploitation
- 8.02 Droits de distribution et de radiodiffusion au Canada (exigence qu’une production soit « diffusée au Canada ») – Survol
- 8.03 Plateformes qui peuvent être utilisées pour satisfaire à l’exigence « diffusée au Canada »
- 8.04 Utilisation d’une convention avec un distributeur canadien
- 8.05 Utilisation d’une convention avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC
- 8.06 Juste valeur marchande
- 8.07 Productions destinées uniquement à la diffusion en ligne
- 8.08 Distribution au Canada par une entité non canadienne
- 8.09 Part acceptable des recettes
- 8.10 Programmes fondés sur un format
8.01 Contrôle des droits d’exploitation
8.01.01 Renseignements généraux
La société de production ou une personne visée (voir la section 3.03) doit contrôler le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale de la production pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement.
8.01.02 Limitation de la durée d’exploitation initiale
Parfois, un accord relatif au transfert ou à la concession sous licence à une société de production de droits sous-jacents liés à une production peut sembler limiter la capacité de la société de production à contrôler la concession initiale de licences d’exploitation pour une période de 25 ans. Il est acceptable que la durée d’exploitation initiale accordée à une société de production canadienne soit inférieure à 25 ans, uniquement lorsque l’entente permet à la société de production de prolonger la durée de l’entente une fois que la durée initiale a pris fin. Cela serait le cas, par exemple, lorsque la durée peut être prolongée automatiquement grâce au paiement de frais établis ou lorsqu’il est possible de négocier des renouvellements subséquents jusqu’à la fin de la période de 25 ans.
8.01.03 Exigences relatives aux ententes d’exploitation
Les requérants doivent présenter une copie de chaque entente importante de distribution ou de diffusion relativement à une production. Ces documents devraient comprendre les ententes de sous-distribution ou les conventions de licence pour les territoires importants, surtout si elles représentent une source de financement pour la production ou si les modalités de l’entente doivent être connues pour confirmer que des revenus nets suffisants (voir la section 8.09) seront remis à la société de production ou à une entité liée.
Lorsqu’il s’agit de productions où la distribution est assurée par un tiers apparenté ou d’un accord de distribution lié à une série ou à une œuvre unique qui n’est pas destinée à être présentée en salle, le BCPAC peut demander des renseignements supplémentaires sur l’endroit où sera présentée la production et demander à voir les ententes de sous-distribution ou les conventions de licence pertinentes.
Lorsqu’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, il est généralement nécessaire pour le requérant de soumettre des ententes d’exploitation lorsqu’elles sont liées au territoire canadien ou lorsqu’elles représentent une source de financement pour les coûts de production de la société de production canadienne.
8.02 Droits de distribution et de radiodiffusion au Canada (exigence qu’une production soit « diffusée au Canada »)
Pour chaque production, il faut avoir une convention écrite faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande avec :
- un distributeur canadien (voir la section 8.04) ou
- un radiodiffuseur titulaire d’une licence délivrée par le CRTCNote de bas de page 25 (voir la section 8.05)
pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement. Cet engagement à diffuser la production au Canada est également connu sous le nom de « clause de deux ans ».
Prolongation du délai de deux ans pour diffuser la production au Canada, en raison de COVID-19
En raison de l'effet de la COVID-19 sur le secteur audiovisuel canadien, le ministère des Finances du Canada a introduit des prolongations temporaires de divers délais applicables au CIPC.
Les requérants qui ont engagé des dépenses de main-d'œuvre pour une production au cours de leur année d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 peuvent être admissibles à une prolongation de la période de deux ans d’avoir la production diffusée au Canada à une période de trois ans.
Voir l'Avis public 2022-03 du BCPAC pour de plus amples renseignements.
8.03 Plateformes qui peuvent être utilisées pour satisfaire à l’exigence « diffusée au Canada »
Le BCPAC considère qu’une production est « diffusée au Canada » lorsqu’elle est diffusée à la télévision (p. ex. par l’entremise des services de télévision généraliste, de télévision spécialisée, de télévision payante ou d’une entreprise de VSD autorisée), qu’elle est présentée dans une salle de cinéma ou distribuée sur DVD ou qu’elle est diffusée exclusivement sur une plateforme en ligne qui satisfait aux critères décrits à la section 8.07.
8.04 Utilisation d’une convention avec un distributeur canadien
8.04.01 Renseignements généraux
Une production peut être diffusée sur toute plateforme comme il est indiqué à la section 8.03, si la société de production a conclu une convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, avec un distributeur canadien pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement.
8.04.02 Qu’est-ce qu’un distributeur?
Aux fins du CIPC, le distributeur n’est pas l’entité qui « diffuse » la production. Le distributeur est plutôt un intermédiaire entre la société de production et l’entité qui rend la production accessible au public. Son rôle consiste à superviser de manière générale tous les aspects de l’exploitation d’une production, ce qui comprend la mise en marché et la promotion, l’établissement des dates de diffusion, la conclusion d’ententes sur les droits de diffusion, la création d’ententes de sous-distribution au besoin, l’établissement des prix, etc.
Notez que si le BCPAC n’a pas déjà confirmé qu’une société de distribution est une société de propriété canadienne et sous contrôle canadien, le requérant doit présenter le formulaire Déclaration pour une société privée (formulaire 01F16 du BCPAC est disponible sur le site Web du BCPAC) pour le distributeur. Le BCPAC demande qu’une nouvelle copie du formulaire leur soit présentée lorsque plus de trois ans se sont écoulés depuis que la société ait été confirmée canadienne.
Même si la société de production ne peut elle-même agir à titre de distributeur aux fins de la clause de deux ans, il est à noter que la société de production peut être liée à la société de distribution.
8.05 Utilisation d’une convention avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC
La production peut être diffusée sur toute plateforme (p. ex. télévision, VSD ou service en ligne) offerte par un radiodiffuseur autorisé par le CRTC si la société de production a conclu une convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, avec ce radiodiffuseur pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement.
À noter que les conventions avec des services de radiodiffusion qui sont regroupées sous les ordonnances d’exemption du CRTC ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire à l’exigence de la clause de deux ans.
8.06 Juste valeur marchande
Pour déterminer si une convention avec un radiodiffuseur ou un distributeur a été conclue à la « juste valeur marchande », le BCPAC suit le principe général établi par l’Agence du revenu du Canada dans son sommaire de la politique du 25 octobre 2002 (CSP-F02) qui contient la définition suivante de « juste valeur marchande » :
« Le prix le plus élevé, en dollars, qu’un bien rapporterait lors d’une vente effectuée dans un marché libre et sans restriction, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante. »
8.07 Productions destinées uniquement à la diffusion en ligne
8.07.01 Renseignements généraux
Comme il est indiqué à la section 8.05, une production peut être présentée exclusivement sur un service en ligne d’un radiodiffuseur autorisé par le CRTC.
Pour tous les autres cas où une production est diffusée exclusivement par un service de vidéo en ligne, le service doit :
- être un service de vidéo en ligne qui offre d’autres contenus présélectionnés ou préapprovés par a) le fournisseur de service en ligne ou b) le distributeur, en vertu d’une entente avec le service en ligne;
- être accessible aux Canadiens au Canada;
- inclure le Canada dans ses publics cibles (c.-à-d. être un site que les Canadiens pourraient consulter pour trouver du contenu audiovisuel linéaire et non pas un site destiné principalement aux territoires étrangers).
Le BCPAC examinera les services de vidéo en ligne individuellement pour déterminer s’ils satisfont aux critères énoncés précédemment. Pour déterminer si la quantité d’ « autres contenus » est acceptable selon le premier critère, le BCPAC tient compte de divers facteurs tels que le nombre de titres disponibles sur le service et la proportion de titres produits par des tiers. Les services en ligne constitués essentiellement ou exclusivement de contenu interne ou produit par des société liéesNote de bas de page 26 ne répondront généralement pas à ce critère.
Avant de présenter une demande de production diffusée exclusivement en ligne au BCPAC, les requérants doivent s’assurer que le service en ligne sur lequel sera présentée la production est jugé acceptable; ne pas le faire pourrait entraîner des retards dans le traitement de leur demande. Les requérants ne doivent pas supposer qu’un service qu’ils estiment similaire à un service répertorié sera approuvé.Le site Web du BCPAC renferme une liste des services en ligne acceptables . Cette liste sera mise à jour régulièrement et devrait être consultée fréquemment puisque des services peuvent non seulement être ajoutés à cette liste, mais peuvent aussi en être retirés, si la nature des services en cause change.
Les demandes pour évaluer l’acceptabilité d’un service en ligne doivent être envoyées au comité de conformité du BCPAC à bcpacc-cavcoc@pch.gc.ca.
8.07.02 Fournir une entente conclue avec le service en ligne
Pour toutes les productions diffusées exclusivement sur une plateforme en ligne autre qu’une plateforme de radiodiffusion, le requérant doit fournir l’entente conclue avec le distributeur ainsi qu’une entente de diffusion en bonne et due forme conclue entre ce dernier et le fournisseur de service en ligne qui diffuse la production Note de bas de page 27.
8.07.03 Les génériques pour les productions destinées uniquement à la diffusion en ligne
Puisque certaines séries Web ne contiennent pas un générique dans chaque épisode, le BCPAC demande qu’au moins un des épisodes qui accompagne une demande contienne un générique ou un lien vers un site public contenant le générique complet de tous les épisodes.
8.08 Distribution au Canada par une entité non canadienne
8.08.01 Renseignements généraux
Une production ne peut être distribuée au Canada par une entité non canadienne au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est achevée et exploitable commercialement.
Cela comprend toute situation où un non-Canadien dispose des droits de distribution sur le territoire canadien, qu’ils aient été acquis aux termes d’une entente de distribution primaire ou d’une entente de sous-distribution.
Le BCPAC exige une confirmation que toute entité possédant des droits de distribution au Canada au cours de la période de deux ans soit canadienne. Voir la section 8.04.02 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur cette exigence.
8.08.02 Exploitants non canadiens
L’entité qui présente la production (l’« exploitant ») peut être non canadienne si elle assume exclusivement ce rôle. Lorsque le BCPAC examine les ententes de distribution et de diffusion d’une production et détermine qu’un exploitant (comme un fournisseur en ligne) a également, ou uniquement, obtenu des droits qui correspondent à ceux normalement accordés à un distributeur (voir la section 8.04.02), le BCPAC peut considérer qu’il s’agit d’une distribution effectuée par une entité non canadienne.
Lorsqu’une société de production fait affaire avec un distributeur canadien, l’entente de diffusion (c.-à-d. l’entente qui porte sur la « présentation » de la production) doit être conclue directement entre ce distributeur canadien et l’exploitant. Autrement dit, la participation directe d’un distributeur non canadien, ou indirecte en tant qu’intermédiaire en vertu d’une entente de sous-distribution, sera considérée une distribution par une entité non canadienne.
Permis :
Société de production → Distributeur canadien → Exploitant
Non permis :
Société de production → Distributeur canadien → Sous-distributeur non canadien → Exploitant
Société de production → Distributeur non-canadien → Sous-distributeur canadien → Exploitant
8.08.03 Utilisation d’agents de service non canadiens pour l’exploitation de productions sur vidéogrammes (DVD/Blu-ray) ou sur des plateformes en ligne
Le recours à un agent de service non canadien pour préparer les productions en vue de leur exploitation au Canada pendant la période de deux ans ne sera pas considéré comme une distribution par un non-Canadien si ses services sont fournis sous le contrôle d’un distributeur canadien et sont limités aux fonctions décrites ci-dessous :
- En ce qui a trait aux vidéogrammes (DVD ou Blu-ray), ces services peuvent inclure :
- l’achat et la fabrication de vidéogrammes et de leur emballage;
- l’entreposage des vidéogrammes;
- l’entrée et le traitement des commandes par ordinateur et dans des systèmes de contrôle de stocks;
- l’expédition des vidéogrammes aux postes de vente en gros et au détail habituels;
- la comptabilité au distributeur relativement aux ventes de vidéogrammes à des clients.
- En ce qui a trait à la préparation de dossiers aux fins de téléchargement numérique ou sur des plateformes de diffusion en ligne, ces services doivent être limités aux fonctions techniques, y compris le reformatage, l’encodage ou le téléchargement amont de dossiers aux fins d’exploitation sur ces plateformes. Cela comprend des accords commerciaux conformes aux normes de l’industrie conclus à cette fin avec des entités communément appelées agrégateurs.
Un distributeur canadien est autorisé à conclure une entente avec un agent de service non canadien pour la prestation de ces services au Canada pourvu que durant la période de deux ans après l’achèvement de la production :
- il y ait entente contractuelle entre un producteur et un distributeur canadiens pour distribuer la production au Canada;
- les droits de distribution au Canada appartiennent en tout temps à une société de propriété canadienne et sous contrôle canadien;
- le distributeur canadien demeure (en tout temps) responsable d’accomplir les fonctions ordinaires d’un distributeur, comme il est indiqué à la section 8.04.02.
L’entente conclue avec l’agent de service non canadien doit être conclue pour des frais de service standards.
La société de production sera également demandée de soumettre au BCPAC toute entente entre le distributeur canadien et l’agent de service non canadien et/ou prouver que la production a été rendue accessible.
8.09 Part acceptable des recettes
Sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, le requérant doit démontrer qu’une part acceptable des recettes d’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue par l’une ou plusieurs des entités suivantes :
- une société admissible qui est ou était propriétaire de droits dans la production;
- une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
- une combinaison des sociétés décrites en (a) et (b).
Afin de satisfaire à l’exigence relative aux recettes acceptables, la société de production (ou une société canadienne imposable visée qui est liée) doit retenir au moins 25 % des profits nets tirés de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers. Pour déterminer si cette exigence a été satisfaite, le BCPAC examinera certains facteurs pertinents, notamment :
- si les frais et les dépenses de distribution sont à des taux qui respectent les normes de l’industrie;
- si l’affectation des fonds entre la licence de radiodiffusion et la licence de distribution est raisonnable sur le plan commercial, pour les entités de radiodiffusion qui obtiennent aussi des droits de distribution;
- si la participation aux profits dans tout territoire étranger accordée par le producteur aux investisseurs respecte les normes de l’industrie.
Veuillez noter que la société de production doit aussi retenir une part acceptable des recettes au Canada.
8.10 Programmes fondés sur un format
8.10.01 Renseignements généraux
Les programmes fondés sur un format sont des programmes basés sur des concepts ou des formats produits et exploités à l’origine dans un autre territoire. Les programmes fondés sur un format produits au Canada, par une société de production canadienne aux termes d’une licence octroyée par le titulaire non canadien des droits sous-jacents, sont admissibles au CIPCNote de bas de page 28.
8.10.02 Précisions concernant l’admissibilité des productions fondées sur un format
- Les droits d’exploitation peuvent être limités au Canada seulement. Les conditions de l’accord d’octroi d’une licence relative au format peuvent limiter l’exploitation d’un programme fondé sur un format au territoire canadien seulement ou à un territoire particulier au Canada (une province, par exemple).
- La durée de la période d’exploitation consentie à la société de production canadienne ne doit pas être limitée à moins de 25 ans. La licence relative au format ne peut pas limiter la durée pendant laquelle la société de production peut exploiter la production dans les territoires qui lui ont été consentis en vertu des conditions de l’accord. Par exemple, le titulaire des droits relatifs au format ne peut pas indiquer que le droit d’exploitation au Canada est limité à une période de cinq (5) ans. Pour plus de précision, voir la section 8.01.02.
- La société de production canadienne doit avoir le contrôle des droits d’exploitation de sa propre production dans tout autre territoire. Si la production est exploitée dans d’autres territoires, en plus du Canada, la société de production canadienne doit contrôler le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale dans ces territoires. En d’autres mots, l’accord ne peut indiquer que le titulaire des droits relatifs au format a choisi de conserver ces droits d’exploitation étrangers dans le cadre de la cession initiale des droits.
- La production doit continuer de satisfaire à toutes les exigences relatives au maintien de l’admissibilité au CIPC. Un programme fondé sur un format doit continuer de satisfaire à toutes les exigences relatives au CIPC, y compris en ce qui a trait aux droits d’auteurs, au contrôle de la production et au maintien d’une part acceptable des recettes découlant de l’exploitation de la production dans des territoires étrangers.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2020
Catalogue N° CH44-141/1-2019F-PDF
ISBN 978-0-660-27997-8
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