Avis public du BCPAC 2007-01

NOTE : Cet avis public est fourni à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les lignes directrices du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet.

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC)

(Dans le cas d’une coproduction prévue par un accord, prière de consulter les lignes directrices de Téléfilm Canada)

Le présent document énonce les positions prises par le ministère du Patrimoine canadien sur les questions soulevées en vue d’une consultation publique dans les avis publics BCPAC 2005-01 et BCPAC 2006-02.

Contexte

En novembre 2003, le gouvernement a annoncé qu’il apporterait auCIPCdes modifications visant à simplifier le mécanisme de crédit d’impôt et de veiller à ce que l’aide fiscale soit bien orientée. Dans le cadre de ces modifications, il a été annoncé que le ministère du Patrimoine canadien examinerait l’exigence prévue par le Règlement de l’impôt sur le revenu, selon laquelle la société de production doit être « propriétaire du droit d’auteur » sur la production. L’avant-projet de loi communiqué à l’époque prévoyait également que le ministre du Patrimoine canadien publierait des lignes directrices concernant la « part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers » que la société de production doit retenir.

Dans les avis publics BCPAC 2005-01 et BCPAC 2006-02, le Ministère a demandé des commentaires de la part du public sur la « propriété du droit d’auteur » et la « part acceptable des recettes », ainsi que sur d’autres questions se rapportant à l’administration du CIPC. Dans l’avis public 2006-02, le Ministère a énoncé sa position sur certaines questions soulevées au cours du processus de consultation, notamment en ce qui concerne (i) la conservation, par les diffuseurs canadiens, de leur statut de personnes visées par le règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu; (ii) la renonciation aux exigences relatives à la propriété du droit d’auteur pour les incitatifs fiscaux étrangers; (iii) l’adoption de mesures différentes pour les productions destinées aux salles et les productions télévisuelles; et (iv) la création d’un comité consultatif du BCPAC. Les positions énoncées dans ce deuxième avis public au sujet des questions susmentionnées sont maintenues par la présente. Ce document énonce la position du Ministère sur les questions supplémentaires qui suivent :

Prises de position

Propriété du droit d’auteur

1. Conformément à la définition de « production exclue » prévue au paragraphe 1106(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, il demeure obligatoire que la société de production canadienne admissible (soit seule, soit conjointement avec des personnes visées par règlement) demeure le « titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est achevée et exploitable commercialement ».

Le ministère des Finances examine actuellement une proposition du ministère du Patrimoine canadien visant à préciser, dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, les circonstances dans lesquelles la propriété du droit d’auteur peut être partagée avec d’autres entités admissibles et les conditions auxquelles les investisseurs peuvent participer aux profits d’exploitation de la production.

Part acceptable des recettes

2. L’avant-projet de modification de la Loi de l’impôt sur le revenu communiqué en novembre 2003 prévoit que le ministre du Patrimoine canadien publiera des lignes directrices pour préciser qu’un « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » est (entre autres choses) un certificat délivré si le « ministre est convaincu : a) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visée par règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes : (i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un droit dans la production, (ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible […] ».

Suivant l’interprétation de l’expression « part acceptable des recettes », les producteurs doivent retenir au moins 25 % des profits nets tirés de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers. Pour déterminer si cette exigence a été satisfaite, le BCPAC examinera un nombre de facteurs pertinents, notamment :

  1. la question de savoir si les frais et dépenses de distribution prévus par contrat sont conformes aux normes établies de l’industrie;
  2. si une entité de diffusion se voit aussi accorder des droits de distribution, la question de savoir si l’affectation de fonds entre la licence de diffusion et la licence de distribution est raisonnable, sur le plan commercial;
  3. la question de savoir si la participation aux profits dans tout territoire étranger accordée par le producteur à certains investisseurs est conforme aux normes établies de l’industrie et à l’objet de la présente directive.

« Showrunners » non canadiens

3. Le producteur canadien doit assumer le contrôle de la production tel que décrit dans la définition de « producteur », prévue au paragraphe 1106(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Tout non-Canadien assumant des fonctions qui l’emportent sur ce contrôle rendra le projet non admissible. Les lignes directrices sur le contrôle de la production jointes au présent avis public énoncent les critères qui serviront à déterminer si le producteur satisfait à cette exigence.

Tout non-Canadien qui peut être couramment appelé « showrunner » sera tenu de présenter un affidavit (sur un formulaire autorisé par le BCPAC) indiquant que tout travail effectué est accompli uniquement sous la direction et le contrôle et avec la pleine connaissance du producteur canadien. De plus, le producteur sera tenu de présenter au BCPAC le contrat conclu avec cette personne et attestant le travail à effectuer ainsi que les conditions d’emploi.

Programmes fondés sur un format

4. Les programmes fondés sur des concepts ou formats populaires produits et exploités à l’origine dans un territoire à l’extérieur du Canada et destinés à être produits au Canada par un producteur canadien aux termes d’une licence délivrée par le titulaire non canadien des droits initiaux, sont admissibles auCIPC. Toutefois, le producteur canadien doit clairement démontrer qu’il contrôle l’exploitation initiale de la version canadienne de la production. Si la licence de droits autorise l’exploitation de la version canadienne d’un programme fondé sur un format à l’extérieur du territoire canadien, seul le producteur canadien peut contrôler son exploitation initiale à l’extérieur du territoire canadien.

Mentions au générique

5. La présente section des lignes directrices remplace la section intitulée « Politique sur les mentions d'étrangers au générique » des lignes directrices sur le contrôle de la production publiées en 1996 (annexe 1 des lignes directrices sur leCIPC).

  1. Mentions générales

    Le ou les producteurs canadiens doivent être indiqués clairement et bien en vue à l’écran, dans tous les génériques. L’avis de droit d’auteur canadien doit figurer au générique de la fin.

  2. Mentions au générique liées à la production dont bénéficient les non-Canadiens

    Les non-Canadiens peuvent bénéficier de mentions de courtoisie au générique tirées des groupes A et / ou B. Bien que des mentions de courtoisie puissent être choisies dans l’un ou l’autre des groupes, elles ne peuvent dépasser le nombre de mentions attribuées à des Canadiens qui proviennent du même groupe. Par exemple, si un non-Canadien reçoit une mention de courtoisie au générique tirée du groupe A, un Canadien doit bénéficier au moins d’une mention tirée du groupe A. Par contre, si un non-Canadien reçoit une mention du groupe B, un Canadien doit bénéficier d’une mention tirée soit du groupe A, soit du groupe B. Les mentions tirées d’un même groupe sont interchangeables.

Groupe A :
  • Producteur exécutif
  • “Senior Executive/Executive in charge of production”
  • “Supervising Producer”
  • Producteur associé
Groupe B :
  • “Supervising Executive”
  • “Production Supervisor”
  • “Production Executive”
  • “Production Associate”
  • “Executive/Production Consultant”
  • “Creative Consultant”

À l’exception d’un interprète principal non canadien ou d’un non-Canadien travaillant dans l’équipe de scénarisation, tout non-Canadien qui bénéficie d’une mention au générique liée à la production ne peut passer qu’un maximum de 25 % du temps sur le plateau de tournage.

À l’exception d’un interprète principal, tous les autres non-Canadiens qui bénéficient d’une mention de courtoisie seront tenus de déposer auprès du BCPAC, sur un formulaire autorisé par le BCPAC, un affidavit décrivant les fonctions accomplies et indiquant que ces fonctions ont été ou seront accomplies uniquement sous la direction et le contrôle et au su du producteur canadien. Aucune mention au générique ne sera permise sans affidavit. Les non-Canadiens ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une mention à titre de « producteur » ou de « coproducteur ».

Lignes directrices sur le contrôle de la production

6. Les lignes directrices ci-jointes remplacent les lignes directrices sur le contrôle de la production (annexe 1 des lignes directrices sur leCIPC), publiées en septembre 1996. Elles offrent une orientation supplémentaire dans le cadre de la détermination de l’admissibilité des productions auCIPC.

Lignes directrices sur le contrôle de la production

(Dans le cas d’une coproduction prévue par un accord, prière de consulter les lignes directrices de Téléfilm Canada)

ProducteurNote de bas de page 1

La définition de « producteur » figure à l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les lignes directrices suivantes offrent une orientation sur les indices qui serviront à déterminer s’il satisfait à la définition :

Le producteur est le principal responsable du contrôle et des décisions ayant trait à la production, du début à la fin des travaux. Le producteur participe aux activités suivantes, dont il assume la responsabilité finale : acquisition et/ou développement significatif de l’idée originale; commande de la rédaction du scénario/de la bible de la série; sélection, embauchage et congédiement des artistes principaux et du personnel clé de la création; préparation, révision et approbation finale du budget; tous coûts excédentaires; signature de contrats entre la société de production et les comédiens, et avec les membres de l’équipe de tournage; organisation du financement de la production; supervision du tournage/de l’enregistrement et de la postproduction; pouvoir de décision finale (conformément au contrat); approbation des dépenses de production (conformément au contrat); contrôle des comptes de banque de la production (pouvoir exclusif et inconditionnel de signature des chèques, sous réserve de l’indicateur (3)(a)(ii)); organisation de l’exploitation commerciale de la production.

Afin de satisfaire à l’exigence du contrôle de la production, les lignes directrices suivantes prévoient que le producteur canadien :

  1. doit avoir et maintenir tout le contrôle du développement du projet, à partir du moment où il a obtenu les droits sous-jacents;
  2. doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de l’ensemble des aspects (créatifs et financiers) de la production du projet;
  3. doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de l’ensemble des aspects du financement de la production;
  4. doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de la négociation des ententes initiales d’exploitation;
  5. a droit à une participation monétaire raisonnable et démontrable par l’inscription au budget des frais de producteur et d’administration, et à la participation aux recettes de l’exploitation .

Interprétation des lignes directrices

Ligne directrice 1 : Développement

Le producteur canadien doit avoir et maintenir tout le contrôle du développement du projet, à partir du moment où il a obtenu les droits sous-jacents.

Indicateur 1a)

Le producteur doit démontrer qu’il est entièrement responsable du développement du projet à partir de la date à laquelle il a obtenu les droits sous-jacents.

  1. Le BCPAC examinera la documentation sur la chaîne de titres pour confirmer que le producteur est responsable du développement du projet. *
  2. Le BCPAC évaluera la documentation sur la chaîne de titres par rapport à tous les documents pertinents concernant la prise de décision créatrice et l’embauchage de talent créateur (scénaristes, réalisateurs, consultants, chefs-scénaristes, etc.).
  3. Le producteur doit certifier que toute la documentation touchant son autorité décisionnelle a été divulguée et soumise au BCPAC dans le cadre de sa demande.

* Une disposition sera prévue pour les droits d’approbation par une tierce partie selon les normes de l’industrie (distributeurs, diffuseurs, financiers, entités cautionnant la bonne fin, etc.).

Indicateur 1b)

Le développement préalable du projet par des non-Canadiens est autorisé. Toutefois, la participation continue des propriétaires précédents des droits au développement, à la production ou à l’exploitation du projet, après que le producteur a obtenu les droits sous-jacents, sera interprétée comme indiquant que ces personnes retiennent une certaine responsabilité et un certain contrôle.

  1. Le producteur doit démontrer qu’il contrôle le développement du projet. Si ce développement a été achevé concrètement par des non-Canadiens ou avec leur participation, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a nui ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.
  2. Les détenteurs antérieurs non canadiens des droits peuvent participer continuellement à la production, seulement en matière de droits de consultation. Le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que cette participation continue ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.

Ligne directrice 2 : Production

Le producteur canadien doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de l’ensemble des aspects (créatifs et financiers) de la production du projet.

Indicateur 2

La documentation doit démontrer qu’à l’exception des droits d’approbation ordinaires des diffuseurs, des distributeurs, des financiers et de l’entité cautionnant la bonne fin, le producteur a exercé tout le contrôle (direct ou indirect) et détient l’autorité décisionnelle finale sur les aspects créatifs et financiers de la production, y compris :

  • le budget du projet;
  • le calendrier de production;
  • la sélection et l’embauchage du personnel de distribution « above- and below-the-line » et du personnel de production et la négociation des modalités connexes;
  • la sélection et la rétention par contrat des services de production (caméra et prise de son, installations de postproduction, etc.) et la négociation des modalités connexes;
  • la négociation d’ententes avec les syndicats et les guildes;
  • les éléments de postproduction.
  1. Si un non-Canadien détient le droit d’annuler toute décision du producteur, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.

Ligne directrice 3 : Financement

Le producteur canadien doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de l’ensemble des aspects du financement de la production.

Indicateur 3a)

La documentation doit démontrer que le producteur a exercé tout le contrôle (direct ou indirect) et qu’il détient l’autorité décisionnelle finale sur :

  • le plan de financement du projet;
  • l’obtention du financement d’une tierce partie y compris, sans s’y limiter, des capitaux nationaux ou étrangers, des subventions nationales ou étrangères, des préventes nationales ou étrangères et la négociation des modalités connexes;
  • l’obtention d’un financement provisoire, c.-à-d. le financement de la production, et la négociation des modalités connexes;
  • le calendrier des mouvements de trésorerie du projet ;
  • la gestion des opérations bancaires du projet et le contrôle exclusif et inconditionnel des comptes de banque du projet et du pouvoir de signature de chèques.
  1. Si un non-Canadien détient le droit d’annuler toute décision du producteur, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur. *
  2. Il ne doit pas être considéré que la délégation de l’autorité en ce qui concerne les opérations bancaires par le producteur à une personne sur laquelle il exerce une autorité finale constitue une contravention au présent indicateur.

* Une disposition sera prévue pour les droits d’approbation par une tierce partie selon les normes de l’industrie (distributeurs, diffuseurs, financiers, entités cautionnant la bonne fin, etc.).

Indicateur 3b)

La documentation doit démontrer que le producteur a assumé et retenu les risques commerciaux liés au financement et à la production du projet.

  1. Si une partie importante du financement de la production est assurée par une partie non canadienne unique (ou par plusieurs parties partageant une propriété commune ou un contrôle commun), le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.
  2. Si une partie non canadienne unique (ou plusieurs parties partageant une propriété commune ou un contrôle commun) a acquis les droits d’exploitation sur les territoires représentant la majorité ou la totalité de la valeur d’exploitation de la production (à l’exception du Canada), le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.
  3. Si une partie non canadienne a accepté de rembourser ou d’indemniser le producteur, par exemple en matière de dépassements budgétaires, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur. *

* Une disposition sera prévue pour les garanties de bonne fin selon les normes de l’industrie.

Ligne directrice 4 : Exploitation

Le producteur canadien doit avoir et maintenir toute la responsabilité et tout le contrôle de la négociation des ententes initiales d’exploitation.

Indicateur 4 :

La documentation doit démontrer que le producteur a exercé tout son contrôle (direct ou indirect) et qu’il détient le pouvoir décisionnel final sur les conditions auxquelles toute partie acquiert le droit à l’exploitation initiale du projet, peu importe le territoire, les médias ou la durée.

  1. Quand il existe des preuves indiquant qu’il y a eu arrangements entre des tierces parties relativement à l’exploitation du projet a) qui ont été pris avant l’acquisition des droits du projet par le producteur et b) qui demeureront actifs après cette date (c.-à-d. que les tierces parties continueront de participer à l’exploitation du projet après l’acquisition des droits par le producteur), ce dernier devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.
  2. Si le propriétaire antérieur non canadien des droits sous-jacents retient les droits d’exploitation sur plus d’un territoire important (par exemple les États-Unis, l’Europe, l’Asie, l’Amérique latine […]), suite à l’acquisition des droits sous-jacents par le producteur, ce dernier devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation ne nuit ni aux responsabilités ni au contrôle du producteur.

Ligne directrice 5 : Rémunération du producteur

Le producteur canadien a droit à une participation monétaire raisonnable et démontrable par l’inscription au budget des frais de producteur et d’administration, et à la participation aux recettes d’exploitation.

Indicateur 5a) :

Le producteur doit démontrer une prise de participation dans le projet.

Indicateur 5b) :

Le producteur doit retenir au moins 25 % des profits nets tirés de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers.

Indicateur 5c) :

Quand, en plus d’acquérir les droits de diffusion de la production, une entité acquiert les droits de distribution et / ou détient un intérêt dans la production, le producteur doit démontrer que chaque montant versé relativement à ces droits et / ou à cet intérêt dans la production est établi à la juste valeur du marché relativement au montant non recouvrable payé pour la licence de diffusion, et les montants payés pour les droits de distribution et / ou l’intérêt. Il est à noter qu’un intérêt dans la production ne constitue pas la propriété d’un droit d’auteur, et que le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit encore une exigence liée à la possession du droit d’auteur par le producteur.

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