Lignes directrices - Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens

Publié le 2 avril 2012

Registre des modifications du document (dernière mise à jour le 13 février 2025)
Date Changement Emplacement
Le 13 février 2025
  • Supprimer la mention du numéro de télécopieur du BCPAC (hors service)
  • Section 1.01
  • Supprimer la mention des chèques comme mode de paiement exclusif, les paiements en ligne étant désormais acceptés
  • Section 1.06
  • Section 1.10
  • Supprimer la section « Présentation d'une demande » en raison du fait qu’elle reproduisait en grande partie de l’information déjà publiée sur le site Web du BCPAC ou dans la demande en ligne
  • Partie II Présentation d'une demande
    (anciennement)

Sur cette page

Avant-propos

Avant-propos

Le Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) est un crédit d'impôt remboursable conçu pour encourager l'emploi de Canadiens dans les sociétés canadiennes imposables ou sociétés à capitaux étrangers (« la société de production admissible ») dont les activités au cours de l'année consistent principalement à exploiter, par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique. En contrepartie de l'embauche de résidents canadiens pour l'exécution de travail au Canada, la société peut avoir droit à un crédit en réduction de ses impôts à payer au Canada. Le programme CISP est géré paritairement par le ministère du Patrimoine canadien, par l'intermédiaire du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), et par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Ces lignes directrices donnent de l'information générale sur les exigences du programme de CISP et aideront les producteurs à présenter au BCPAC une demande de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée » (certificat d'agrément). Elles résument les diverses exigences pour qu'une production soit admissible, et expliquent l'administration du programme CISP par le BCPAC. Pour les définitions des genres ou des autres termes reliés au programme, veuillez consulter les lignes directrices CIPC du BCPAC. Ces définitions sont utilisées par le BCPAC pour les besoins du CISP, le cas échéant.

Les dispositions afférentes au Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique se trouvent à l'article 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et dans l'article 9300 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). Veuillez noter que les articles pertinents de la Loi et du Règlement ont préséance sur les présentes directives. Les liens vers le texte complet de la Loi et du Règlement se trouvent sur le site Web du BCPAC au www.canada.ca/bcpac.

Un certificat d'agrément est délivré par le BCPAC si la production est une production agréée qui remplit au départ toutes les conditions fixées à l'article 9300 du Règlement. Les services admissibles à une production peuvent être fournis par plusieurs sociétés de production admissibles; toutefois, le BCPAC ne délivre qu'un seul certificat relativement à la production au propriétaire des droits d'auteur, que l'entreprise soit une société de production admissible ou non. Il incombe donc au fournisseur de services de s'assurer que le propriétaire des droits d'auteur ait présenté une demande de certificat d'agrément au BCPAC, et qu'il lui en remet une copie, afin de pouvoir déduire la proportion du CISP qui lui revient dans le calcul de son impôt pour l'année. Notez que l'expression « propriétaire des droits d'auteur » dans ces lignes directrices vise à faire référence soit à un propriétaire unique des droits d'auteur ou à plusieurs propriétaires des droits d'auteur, lorsque la propriété est détenue conjointement (voir section 2.02).

Le certificat d'agrément doit être joint à la déclaration de revenus pour l'année d'imposition de la société de production admissible, avec le formulaire T1177 de l'ARC (« Demande de crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique ») et des documents exigibles éventuels. L'ARC examine alors la demande de la société, vérifie qu'elle répond toujours à toutes les conditions d'admissibilité au programme et calcule le montant du CISP auquel la société a droit.

Le CISP correspond à 16 % de la « dépense de main-d'œuvre admissible au Canada » engagée par une société de production admissible pour des services rendus au Canada par des résidents canadiens ou des sociétés canadiennes imposables (au titre de montants versés à des employés qui sont des résidents canadiens) dans le cadre d'une « production agréée ». La dépense de main-d'œuvre admissible au Canada pour une production est formée de tous les montants qui sont des « dépenses de main-d'œuvre au Canada » moins le montant d'aide reçu, tels d'autres crédits d'impôt provinciaux, relativement à ces dépenses. Le montant du CISP qu'il est possible d'obtenir relativement à une production n'est pas plafonné. Il est impossible d'obtenir le CISP si la production a déjà fait l'objet d'un Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, aux termes de l'article 125.4 de la Loi.

Pour être admissibles au programme de CISP, les productions doivent répondre à toutes les exigences ci-dessous. Chacune est décrite en détail dans les sections annotées du guide :

  1. La société qui fait une demande de CISP doit être une société de production admissible.(s. 2.01)
  2. La production doit atteindre les exigences minimales prescrites relatives au coût. (s. 4.03)
  3. La production ne doit pas faire partie d'une catégorie de genres exclus. (s. 4.02)

Administration

1.01 Communiquer avec le BCPAC

Vous pouvez communiquer avec le BCPAC par la poste, par téléphone ou par courriel. Vous trouverez également de l'information utile sur notre site Web.

1.02 Administration du programme de CISP

Le BCPAC confirme qu'une production est une « production agréée » lorsqu'elle répond aux exigences du programme du CISP selon l'article 9300 du Règlement. La société de production admissible doit soumettre la demande de crédit d'impôt à l'ARC dans le cadre de sa déclaration de revenus des sociétés T2.

1.03 Responsabilités du BCPAC

Il incombe au ministère du Patrimoine canadien (par l'entremise du BCPAC) de délivrer, à l'égard d'une production, un certificat d'agrément qui confirme que la production répond initialement à toutes les exigences de l'article 9300 du Règlement et qui confirme le(s) propriétaire(s) des droits d'auteur d'une production aux fins du CISP, au moment de sa délivrance.

Le BCPAC peut exiger du producteur qu'il mette à sa disposition tous les dossiers ou documents financiers nécessaires pour vérification par un tiers. Le producteur doit prévoir des locaux adéquats et le temps nécessaire pour cette vérification et s'assurer que les documents pertinents soient disponibles. Le BCPAC se réserve le droit d'exiger que ses représentants assistent aux principaux travaux de prise de vue d'une production et d'exiger tous les renseignements, affidavits ou serments supplémentaires jugés nécessaires à la délivrance du certificat

1.04 Responsabilités de l'ARC

Le rôle de l'ARC consiste à :

  • interpréter et appliquer l'article 125.5 de la Loi et toutes autres dispositions de la Loi et du Règlement qui peuvent avoir des incidences sur le CISP ;
  • examiner et vérifier la demande de CISP;
  • établir la cotisation pour la Déclaration de revenus des sociétés T2 que chaque société de production admissible doit produire; et
  • émettre les chèques de remboursement, le cas échéant.
  1. Vérifier l'admissibilité continue de la production

Il incombe à l'ARC de confirmer que la société qui demande le CISP demeure une société de production admissible tout au long de l'année pour laquelle elle demande un crédit d'impôt; que le budget de production atteint toujours les seuils réglementaires; et que, lorsqu'une production est achevée, elle est encore d'un genre admissible. S'il y a quelque doute sur l'admissibilité du genre, l'ARC fait appel à l'expertise du BCPAC. Dans ces cas-là, il faut remettre à cette fin à l'ARC, ou directement au BCPAC, un DVD ou une bande VHS de la production (ou de trois épisodes représentatifs de la série).

  1. Présenter la demande de CISP

Pour avoir droit au CISP pour une production agréée, les informations suivantes doivent être fournies avec la Déclaration de revenus des sociétés T2 pour l'année d'imposition :

  • une copie du certificat d'agrément émis par le BCPAC pour chaque production agréée; et
  • un formulaire T1177 de l'ARC, Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.

L'ARC fait la révision des demandes de CISP lorsque les demandes sont complètes. Une demande de CISP est considérée complète lorsque les documents mentionnés ci-dessus ont été fournis à l'ARC.

Pendant son examen des demandes de crédit d'impôt, l'ARC peut également exiger des renseignements supplémentaires, y compris la vérification complète de la production. Si une production est choisie pour une vérification, l'ARC pourrait demander des documents justificatifs, notamment les registres et les dossiers de la société ainsi que la demande complète soumise au BCPAC.

Pour en savoir davantage sur l'administration du programme de CISP par l'ARC et obtenir un exemplaire du formulaire T1177 et de la publication Demande de crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, Guide du formulaire T1177, visitez le site Web www.cra-arc.gc.ca/servicesfilm.

  1. Émettre un chèque de remboursement, s'il y a lieu

Tout CISP auquel une société a droit pour une année donnée est porté en réduction des autres impôts dus par la société, y compris l'impôt sur le revenu des sociétés, les retenues à la source sur la paie et la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). S'il y a un excédent de crédit, un chèque de remboursement est émis pour ce montant.

Si la déclaration T2 est accompagnée d'un formulaire T1177 de l' ARC et du certificat d'agrément du BCPAC, le dossier est considéré comme complet, et le centre fiscal l'achemine immédiatement à la personne-ressource qui sera chargée de l'examiner ou de le vérifier, à votre unité régionale de services pour l'industrie cinématographique de l' ARC.

1.05 Présentation d'une demande au BCPAC

La demande doit être présentée au BCPAC par le ou les propriétaires des droits d'auteur de la production. Pour faciliter l'administration, un propriétaire des droits d'auteur peut désigner un agent appelé « représentant officiel », p. ex. le fournisseur de services canadien, un cabinet d'avocats, etc., qu'il charge de demander l'agrément en son nom. Pour plus de renseignements au sujet du représentant officiel, consultez la section 2.02.

Le propriétaire des droits d'auteur peut adresser sa demande au BCPAC à tout moment après la disponibilité du budget définitif pour la production ou la série et le moment où il est possible de fournir une synopsis détaillée de la production ou de la série. Si la vente des droits d'auteur est envisagée, il peut être opportun, pour réduire les inconvénients administratifs, d'attendre la conclusion de la vente avant de demander un certificat d'agrément. Cependant, veuillez noter que la société de production admissible doit avoir un certificat d'agrément avant de demander le crédit d'impôt à l'ARC.

Les requérants doivent présenter une demande pour le programme de CISP au moyen du système en ligne Cybersoumission du BCPAC, qui se trouve sur le site Web du Bureau, à l'adresse www.canada.ca/bcpac.

1.06 Documents exigés

La demande de certificat d'agrément soumise au BCPAC doit être accompagnée des documents suivants :

  1. Frais d'administration : voir le site Web du BCPAC pour plus d'informations
  2. Documents sur la chaîne de titres ou un avis juridique concernant la propriété des droits d'auteur:
    1. Documents tels que les conventions d'option, conventions de cession, conventions de scénariste, qui indiquent le propriétaire des droits d'auteur au moment de la demande ; ou
    2. Un avis juridique concernant la propriété des droits d'auteur peut remplacer les documents sur la chaîne de titres. Il doit être détaillé et renvoyer à tous les documents qui seraient autrement soumis à l'examen du BCPAC. Ce dernier se réserve le droit d'exiger la présentation de tous les documents sur la chaîne de titres s'il juge l'avis juridique insatisfaisant ou incomplet;
  3. Budget d'une production unique : résumé du budget final ou si la production est déjà terminée, un rapport récapitulatif final des coûts. Il n'est pas nécessaire de présenter de budget sommaire complet pour les coûts de production à l'échelle mondiale s'il peut être démontré que les coûts de production au Canada relativement à la production agréée dépasseront le minimum exigé (voir la section 4.03). En l'occurrence, il suffit de présenter la partie canadienne du budget. Cependant, une estimation du coût global de production doit être indiquée dans la demande.

ou

Budgets d'une série : résumé du budget final de l'ensemble de la série, et un résumé du budget d'un épisode final (un modèle seulement) ou si la série est terminée, une copie des rapports récapitulatifs finaux des coûts pour la série et pour un épisode. Le modèle de budget d'épisode pour la partie canadienne du budget peut être soumis si les coûts au Canada dépassent le minimum requis. Puisque chaque épisode d'une série doit satisfaire aux exigences du Règlement, le BCPAC peut demander un résumé du budget pour tous les épisodes.

  1. Affidavit du représentant officiel : original (signé et notarié) de l'affidavit approuvé par le BCPAC, s'il y a lieu (Formulaire 02F14 du BCPAC). Toutes les sections de l'affidavit doivent impérativement être remplies; en outre, le contenu de l'affidavit ne doit pas être modifié. Bien que le requérant puisse joindre à sa demande une copie de l'affidavit, l'original doit être conservé au dossier, car le BCPAC pourrait demander à le consulter.

Les documents suivants doivent être soumis au BCPAC avec la demande de certificat d'agrément amendé :

  1. Frais d'administration : voir le site Web du BCPAC pour plus d'informations
  2. Documents de vente relativement à la propriété des droits d'auteur ou un avis juridique concernant la propriété des droits d'auteur :
    1. Toutes les conventions se rapportant à la vente et à la chaîne de titres depuis la demande initiale; ou
    2. Un avis juridique concernant la propriété des droits d'auteur. Ce document peut remplacer les documents de vente, mais doit être de nature détaillée et faire état des changements survenus depuis la demande initiale. Le BCPAC se réserve le droit d'exiger la présentation des documents de vente s'il juge l'avis juridique insatisfaisant;

Dans quelles situations dois-je obtenir l'amendement d'un certificat déjà délivré?

L'amendement du certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée est nécessaire surtout lorsque le nom d'un propriétaire des droits d'auteur est modifié ou lorsqu'il y a d'autres modifications importantes comme au nombre d'épisodes mentionné dans le certificat.

  1. Budgets : même chose que pour la demande initiale mais seulement s'il y a eu des changements considérables; et
  2. Affidavit du représentant officiel : l'original (signé et notarié) de l'affidavit approuvé par le BCPAC, s'il y a lieu.

Le BCPAC se réserve le droit de demander d'autres renseignements, affidavits ou déclarations sous serment s'il l'estime nécessaire pour délivrer un certificat d'agrément ou le certificat d'agrément amendé.

Les requérants doivent joindre à leur demande tous les documents justificatifs en format électronique.

Veuillez noter que les demandes incomplètes ne seront traitées qu'une fois tous les documents exigés sont reçus.

1.07 Processus d'évaluation des demandes

Lorsqu'un dossier complet lui est attribué, l'agent de crédit d'impôt communique avec la société de production s'il lui manque de l'information ou des précisions. Les avis sont envoyés au centre de messageries du requérant. Une fois l'examen de l'agent terminé, une recommandation est faite pour autoriser ou rejeter la production.

1.08 Vérification de conformité

Si l'examen d'un agent de crédit d'impôt du BCPAC révèle qu'une production n'est pas admissible au programme de CISP, le dossier est soumis à l'examen du comité de conformité du BCPAC. Selon les résultats, des renseignements supplémentaires ou des précisions peuvent être exigés du producteur, ou l'agent peut recommander le refus du dossier. Pour en savoir plus sur le processus de rejet ou de révocation, consultez la section 1.11.

1.09 Avis d'admissibilité préliminaire

Un producteur peut demander que le BCPAC émette un avis préliminaire concernant l'admissibilité d'une production liée à un sujet précis, sans frais. Notez qu'il ne s'agit que d'un avis préliminaire, fondé strictement sur les renseignements reçus par le BCPAC à ce moment précis. La demande de production complète doit être soumise pour que le BCPAC rende une décision finale sur son admissibilité. Communiquez avec le BCPAC pour en savoir plus sur le processus de demande d'avis préliminaire.

1.10 Frais

Des frais sont exigés pour chaque demande de certificat d’agrément.

De plus amples informations sur les frais de demande sont disponibles sur le site Web du BCPAC.

1.11 Refus et révocations

Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer le certificat d'agrément conformément au paragraphe 125.5(6) de la Loi, si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir le certificat, ou si la production n'est pas une « production agréée ». Une fois révoqué, le certificat d'agrément est réputé n'avoir jamais été délivré, et les crédits d'impôt déjà reçus par une société de production admissible relativement à une production révoquée doivent être remboursés.

Une lettre d'avis sera envoyée à l'ARC relativement aux refus ou aux révocations pour chaque décision rendue par le BCPAC.

Avant que le BCPAC fasse une recommandation au Ministre de refuser une demande ou de révoquer un certificat d'agrément, la société de production recevra un préavis. La société dispose alors de 30 jours à partir de la date du préavis pour fournir des renseignements supplémentaires qui pourraient modifier l'évaluation de la demande et la recommandation du BCPAC au Ministre. Dans les cas où le BCPAC conclut, après avoir pris en considération ces arguments, que la production ne répond pas aux exigences de la Loi et des Règlements, ou si la société ne fournit pas des renseignements supplémentaires avant l'échéance, il recommandera que l'agrément soit refusé ou révoqué. La société recevra un avis qui informera de la décision finale du Ministre.

Information sur la société

2.01 Société de production admissible

L'ARC a l'obligation législative de déterminer si la société qui demande le CISP est une société de production admissible tout au long de l'année d'imposition au cours de laquelle la production a lieu. Une société de production admissible pour une année d'imposition signifie une société canadienne imposable ou une société à capitaux étrangers dont les activités au cours de l'année consistent principalement à exploiter, par l'intermédiaire d'un établissement stable (au sens large du Règlement), au Canada une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique. Il est généralement convenu que « principalement » signifie plus de 50%.

Il importe de noter que l'activité principale de la société doit être liée à l'activité de production cinématographique ou magnétoscopique ou à la prestation des services de production cinématographique ou magnétoscopique. Par conséquent, si l'entreprise d'une société comprend d'autres activités comme la distribution de films et de vidéos, la société pourrait ne pas être considérée comme une « société de production admissible » pour le CISP. Une société pourrait se voir refuser le crédit d'impôt du fait de ses activités dans l'année. Les sociétés de production doivent s'assurer qu'elles sont admissibles au programme du CISP en communiquant avec leur unité régionale de services pour l'industrie cinématographique de l' ARC avant de faire une demande au BCPAC.

Par ailleurs, la société de production admissible ne peut être :

  • une société dont le revenu imposable est exonéré d'impôt aux termes de la partie I de la Loi, c.-à-d. une société à but non-lucratif ou une société qui est une œuvre de bienfaisance,
  • une société contrôlée directement ou indirectement, de quelle que manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont une partie ou la totalité du revenu imposable est exonérée de l'impôt prévu par la partie I de la Loi, ni
  • une société à capital de risque prescrite de travailleurs pour l'application de l'article 127.4 de la Loi.

Notez que la société de production admissible doit être propriétaire des droits d'auteur sur la production qui fait l'objet de la demande de crédit ou elle doit avoir conclu un contrat directement avec le propriétaire des droits d'auteur. Si la société qui est propriétaire des droits d'auteur est une société de production admissible, elle doit réclamer le CISP.

2.02 Représentant officiel

Lorsqu'un représentant officiel est désigné, le propriétaire des droits d'auteur doit signer et faire notarier l'affidavit du représentant officiel et fournir au représentant officiel, pour transmission au BCPAC, les documents nécessaires confirmant la propriété des droits d'auteur.

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du droit d'auteur, un affidavit d'un des propriétaires du droit d'auteur (lorsque ce dernier a reçu l'autorisation écrite des autres propriétaires du droit d'auteur) sera suffisant pour respecter les exigences du programme CISP

Les droits d'auteur

3.01 Définitions générales

Le BCPAC est chargé de confirmer qui est le propriétaire des droits d'auteur d'une production agréée. Aux fins du CISP, le propriétaire des droits d'auteur est la personne ou l'entité qui a les droits de produire la production agréée (en fonction de l'acquisition de droits sous-jacents suffisants pour produire la production) et qui conservera légalement la propriété des droits d'auteur sur la production une fois remplie.

Notez qu'aux fins des lois canadiennes sur le droit d'auteur, il peut y avoir plusieurs propriétaires des droits d'auteur à l'égard de divers aspects d'une production, depuis les droits littéraires jusqu'aux droits musicaux. Par exemple, le propriétaire ne devrait pas avoir à acquérir tous les droits relatifs à un personnage qui existe déjà. Pour être le propriétaire des droits d'auteur aux fins du CISP, il faudrait, au minimum, devoir acquérir une licence pour produire une production fondée sur ce personnage et conserver la propriété juridique des droits d'auteur sur la production complétée.

3.02 Les documents de la chaîne de titres

Le BCPAC exige des documents attestant la chaîne de titres de la propriété depuis la création initiale de l'idée jusqu'à la rédaction du scénario version finale. Les genres de documents requis sont les conventions d'option, les conventions de cession, les accords de licence et les ententes relatives à l'achat et à la rédaction de scénarios.

On peut remplacer les documents relatifs à la chaîne de titres par un avis juridique détaillé (citant les documents pertinents, leur contenu et les dates de leur signature). Cet avis juridique peut provenir d'un procureur indépendant ou interne autorisé à exercer dans toute juridiction où le propriétaire des droits d'auteur (où un représentant officiel) exploite une entreprise. Cependant, le BCPAC se réserve le droit d'exiger la présentation de toute la documentation relative à la chaîne de titres lorsque l'avis juridique est jugé insatisfaisant ou incomplet.

3.03 Changement de propriété des droits d'auteur

  1. Avant l'agrément

La vente des droits d'auteur, après l'étape du scénario final, mais avant l'achèvement de la production au Canada, peut entraîner certaines complications pour la demande de CISP, selon la nature de la propriété.

Si le propriétaire des droits d'auteur est aussi une société de production admissible, cette dernière doit conserver la propriété des droits d'auteur pendant le temps qu'elle produit la production au Canada. Cependant, la société de production admissible peut vendre la production (après son achèvement au Canada) sans en compromettre l'admissibilité au CISP.

Si le propriétaire des droits d'auteur n'est pas une société de production admissible, pour être admissibles au CISP, la société de production admissible doit contracter directement avec le propriétaire des droits d'auteur. Aux fins du crédit, la demande au BCPAC doit venir de la personne qui est alors propriétaire des droits d'auteur. Tout transfert de propriété jusqu'à ce moment-là doit être attesté dans les documents confirmant la chaîne de titres ou dans l'avis juridique détaillé présenté avec la demande.

Le certificat d'agrément est établi au nom de la personne qui est propriétaire des droits d'auteur au moment de la demande. Les propriétaires antérieurs qui auraient contracté avec une « société de production admissible » sont également inscrits sur le certificat si ces renseignements sont fournis au moment du dépôt de la demande.

  1. Après l'agrément

Si un transfert de propriété est survenu après la délivrance du certificat d'agrément et que le travail de production se poursuit au Canada, que le travail de production n'est pas encore commencé au Canada ou que le nouveau propriétaire des droits d'auteur a conclu d'autres contrats avec des sociétés de production admissibles, le nouveau propriétaire des droits d'auteur (ou son représentant officiel) doit présenter une demande d'amendement au BCPAC. Sa demande doit être accompagnée du certificat d'agrément original et des documents de vente. Il est alors délivré un certificat d'agrément amendé, et l'ARC est informée du transfert de propriété. Le certificat d'agrément original reste valide jusqu'à la date du transfert de propriété, après quoi il faut un certificat d'agrément amendé.

Lorsque les activités se poursuivent au Canada ou qu'elles n'ont pas encore commencé au Canada, mais qu'elles doivent être exercées par les mêmes fournisseurs de services déjà mis sous contrat par un propriétaire antérieur des droits d'auteur, le nouveau propriétaire des droits d'auteur doit établir un nouveau contrat avec le fournisseur de services ou lui faire céder les contrats antérieurs, pour que le fournisseur de services ait droit à un crédit d'impôt pour le travail accompli après le changement de propriété. Il faut envisager cette mesure dans tous les cas, que les changements de propriété surviennent avant ou après l'agrément par le BCPAC.

Production agréée

4.01 Définitions générales

Pour être admissible comme « production agréée », la production ou la série cinématographique ou magnétoscopique doit répondre aux conditions de l'article 9300 du Règlement. Ces conditions comportent deux volets : le coût de la production doit atteindre un certain minimum, et la production doit être d'un genre admissible.

Il faut se rappeler que chaque épisode d'une série est traité comme une seule et même production et doit être admissible à la fois selon le critère du minimum de coût et du genre admissible.

4.02 Genres exclus

Pour être d'un genre admissible, la production ne doit pas entrer dans les catégories suivantes :

  • a) une émission d'information, d'actualités ou d'affaires publiques, ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers ;
  • b) une interview-variétés;
  • c) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours;
  • d) la présentation d'une activité ou d'un événement sportif;
  • e) la présentation d'un gala ou d'une remise de prix;
  • f) une production visant à lever des fonds;
  • g) de la télévision vérité;
  • h) de la pornographie;
  • i) de la publicité;
  • j) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles.

Pour les définitions de ces genres ou des autres termes reliés au programme, veuillez faire référence aux lignes directrices CIPC du BCPAC. Ces définitions sont utilisées par le BCPAC pour les besoins du CISP, le cas échéant. Prière de noter que même si le CIPC renferme une exception quant aux productions de jeu télévisé s'adressant principalement à des mineurs, cette exception ne s'applique pas au CISP. Toutes productions du genre jeu-questionnaire ou jeu-concours ne sont pas admissibles dans le cadre du CISP, qu'importe l'âge du public ciblé.

4.03 Coût minimum de la production

Le coût d'une production pour la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue doit dépasser 1 million de dollars canadiens, sauf dans le cas d'une série de deux ou plusieurs épisodes ou de l'épisode pilote d'une série. Le coût de chacun des épisodes d'une série, à raison de 30 minutes ou moins par épisode, doit dépasser 100 000 $ canadiens par épisode. Le coût des épisodes de plus longue durée doit dépasser 200 000 $ canadiens par épisode.

Pour confirmer le coût minimum applicable à une production, le BCPAC peut exiger des renseignements supplémentaires tels que la confirmation de la durée d'une production selon la manière dont elle est actuellement exploitée. Le BCPAC peut aussi exiger des renseignements lorsqu'il est nécessaire de confirmer qu'une production est une émission pilote pour une série projetée.

Information financière

5.01 Dépense de main-d'œuvre au Canada

L'ARC est chargée de confirmer la « dépense de main-d'œuvre admissible au Canada » d'une société de production admissible pour une production agréée.

La première étape à suivre pour déterminer la dépense de main-d'œuvre admissible au Canada d'une société consiste à déterminer le montant de la « dépense de main-d'œuvre au Canada » engagé par chacune. Pour être admissible comme dépense de main-d'œuvre au Canada, la dépense engagée doit :

  • a) être raisonnable dans les circonstances;
  • b) être directement attribuable à la production;
  • c) avoir été engagée après octobre 1997;
  • d) avoir été engagée pour les étapes de production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;
  • e) avoir été payée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année;
  • f) avoir été payée à des personnes résidant au Canada au moment du versement; et
  • g) avoir été payée pour des services rendus au Canada.

5.02 Types de dépenses de main-d'œuvre au Canada

La dépense totale de main-d'œuvre au Canada pour toute société de production admissible correspond au total des trois montants suivants :

  • Les traitements ou salaires versés aux employés d'une société;
  • La rémunération, autre que les traitements ou salaires, versée à une personne ou à une société de personnes; et
  • Le montant remboursé à la société mère par une filiale détenue à 100 %.
  1. Traitements ou salaires versés aux employés de la société

Les traitements ou salaires versés aux employés de la société de production admissible doivent répondre à toutes les exigences mentionnées à la section 5.01.

Le traitement ou salaire est défini au paragraphe 248(1) de la Loi, c.-à-d. le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. Seuls les avantages qui sont imposables entre les mains des employés seraient admissibles, p. ex. une rémunération de vacances de 4 %, des régimes enregistrés d'épargne-retraite, mais non des régimes de retraite d'employeur. Sont expressément exclus de la définition de traitement ou salaire les montants visés à l'article 7 de la Loi, c.-à-d. les options d'achat d'actions; les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes; et les autres avantages versés par l'employeur, mais non imposables pour l'employé, p. ex. restauration, transport, partie de l'employeur des retenues à la source sur la paie. Pour plus de renseignements, les sociétés de production admissibles peuvent consulter des représentants de leur unité régionale de services pour l'industrie cinématographique de l'ARC.

  1. Rémunération (autre que traitements ou salaires)

La partie de la rémunération qui répond à toutes les exigences mentionnées à la section 5.01, et qui est versée à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable, est considérée comme une dépense de main-d'œuvre au Canada si le montant est versé à :

  1. Un particulier qui résidait au Canada au moment du versement et qui n'est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas, attribuable à des services rendus personnellement par le particulier au Canada relativement à la production agréée, ou attribuable aux traitements ou salaires versés par le particulier à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu'ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires.

À noter : Si le paiement à ces non-employés comprend un élément autre que de main-d'œuvre, p. ex. biens provenant du fournisseur de services, marge bénéficiaire ou part de l'employeur des retenues pour le gouvernement, cette partie du paiement ne fait pas partie de la rémunération. Seul l'élément de main-d'œuvre entre dans le calcul de la dépense de main-d'œuvre.

  1. Une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires versés par cette autre société à ses employés au moment où ils résidaient au Canada pour les services qu'ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires.

Comme il est indiqué à la page précédente, seule la partie main-d'œuvre de la facture envoyée à la société de production, nette de toute marge bénéficiaire, des matériaux ou de la part de l'employeur des retenues pour le gouvernement, peut être comptée comme dépense de main-d'œuvre. Techniquement, les salaires ou traitements doivent être versés aux employés de la société. La société doit être canadienne et imposable. À noter que certains télédiffuseurs canadiens ne sont pas des sociétés imposables.

  1. Une autre société canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) appartiennent à un particulier qui résidait au Canada et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, p. ex. une société de prêt ou de services personnels, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement au Canada par le particulier relativement à la production agréée.
  2. Une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas, attribuable à des services rendus personnellement par un particulier résidant au Canada qui est un associé de la société de personnes, relativement à la production agréée, ou attribuable aux traitements ou salaires versés par la société de personnes à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour des services rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires.
  1. Remboursement à sa société mère par une filiale à 100 % Pour que la disposition relative au remboursement s'applique, la société de production admissible doit être une filiale à 100 % d'une autre société canadienne imposable (appelée la « société mère »), et la société de production admissible et la société mère doivent avoir présenté à l'ARC une convention prévoyant l'application de la disposition relative au remboursement. Le remboursement doit être fait par la société de production admissible au cours de l'année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année. La dépense qui a été engagée par la société mère au cours de l'année d'imposition doit se rapporter à la production, et elle doit autrement être une dépense de main-d'œuvre admissible au Canada de la même façon qu'il est indiqué plus haut pour les particuliers, les sociétés canadiennes imposables, les sociétés de prêt et les sociétés de personnes. En outre, la dépense engagée par la société mère devrait l'avoir été par la société de production admissible aux mêmes fins qu'elle l'aurait été par la société mère.

Si les critères de la disposition relative au remboursement ne sont pas tous remplis, les paiements à la société mère deviennent des paiements à une autre société canadienne imposable (de la manière indiquée plus haut). Par conséquent, seule la dépense de main-d'œuvre au Canada engagée pour les traitements ou les salaires des employés de la société mère est admissible. La dépense de main-d'œuvre au Canada qui a été versée à un sous-traitant n'est pas admissible. De même, si la disposition ne s'applique pas, la société de production admissible n'est pas autorisée à inclure les coûts engagés par la société mère, sauf les dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada, dans le coût total de production aux fins de la déduction pour amortissement.

Dépense de main-d'œuvre à l'étape de la postproduction

La Loi prévoit une règle particulière régissant les dépenses de main-d'œuvre au Canada engagées par une société à l'étape de la postproduction. Les sociétés de production admissibles peuvent seulement inclure les services qui sont rendus par la personne qui occupe à l'étape de la postproduction une fonction directement reliée à la production selon l'alinéa 125.5(2)(b) de la Loi.

Les sociétés de production admissibles devraient demander que les maisons de postproduction détaillent la composante main-d'œuvre dans leurs factures, car les vérificateurs de l'ARC peuvent demander ces renseignements.

5.03 Détermination de la dépense de main-d'œuvre admissible au Canada

La « dépense de main-d'œuvre admissible au Canada » d'une société de production admissible pour une année d'imposition correspond au total des dépenses de main-d'œuvre au Canada pour cette année et les années d'imposition antérieures, moins :

  • Tout montant d'aide reçu, ou auquel il est de s'attendre, à l'égard de ces dépenses;
  • Des montants représentant une dépense de main d'œuvre admissible au Canada pour une année d'imposition antérieure; et
  • Où la société est une société mère, les montants qui sont l'objet d'une convention de remboursement avec une filiale à cent pour cent
  1. « Montant d'aide » signifie toute aide financière, comme des primes, subventions, crédits d'impôt provinciaux, prêts à remboursement conditionnel, contributions, services ou certaines avances et d'autres formes semblables d'aide. L'ARC a la responsabilité de déterminer si un montant reçu par une société de production admissible représente un montant d'aide qui devrait réduire le crédit auquel elle a droit. À noter que la Loi prévoit le remboursement de l'aide dans certaines conditions. « Montant d'aide » est défini à l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
  2. Le calcul du CISP s'effectue pour l'année, en fonction de la fin de l'exercice de la société de production admissible. Par conséquent, toute somme déduite au cours d'années antérieures pour des dépenses de main-d'œuvre canadienne n'est pas admissible pour l'année.
  3. Lorsqu'une société qui est une filiale à 100 % a remboursé sa société mère, cette dernière ne peut plus déduire ces montants comme « dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada », dans la mesure où ces mêmes montants sont déduits par la filiale à 100 %.

Le propriétaire des droits d'auteur d'une production peut adjuger un contrat à plusieurs différentes sociétés de production admissibles pour la prestation de services à la production. En l'occurrence, chacune de ces sociétés de production admissibles a droit à la partie du crédit d'impôt se rapportant au montant de la dépense de main-d'œuvre admissible au Canada que chacune a engagé dans le cadre de la production agréée.

5.04 Calcul du CISP

Pour déterminer le montant du CISP auquel elle a droit pour une production agréée au cours d'une année donnée, la société de production admissible doit seulement déterminer sa « dépense de main-d'œuvre admissible au Canada » pour l'année, et la multiplier par 16 %.

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