Informations pour les prêteurs et les demandeurs – Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada

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Couverture

Le Programme couvre la plupart des risques couverts par des assurances commerciales dont toute perte ou dommage d’un objet ou d’un accessoire indemnisé en raison d’un accident, d’une catastrophe naturelle, d’un incendie, de vandalisme, d’un vol ou d’un acte terroriste. Il offre ce que l’on appelle souvent une couverture « clou à clou ». Ceci signifie que la couverture commence lorsqu’un rapport sur l’état de conservation d’un objet (constat d’état) est préparé avant la mise en caisse d’un objet pour son transport de l’emplacement du prêteur à l’établissement emprunteur. La couverture se termine lorsque l’objet est remis à son prêteur ou à un établissement non participant, qu’il a été déballé, et qu’un autre constat d’état a été complété. En d’autres termes, l’indemnisation par le Programme couvre le transport entrant et sortant, la période d’exposition, l’entreposage à court terme (si nécessaire), ainsi que l’installation et le démontage de l’objet dans l’établissement participant.

Une couverture partielle est également possible, ce qui signifie qu’elle ne porterait que sur certaines portions des différentes étapes de l’exposition. Par exemple, une couverture peut être demandée seulement pour la mise en caisse et le transport vers l’établissement hôte, ou encore seulement pendant que les objets sont sur le site de l’établissement hôte. Il est également possible de demander que la couverture du Programme ne s’applique qu’à certains objets de l’exposition et qu’elle en exclue d’autres.

Exclusions et restrictions

Bien que l’indemnisation offerte par le Programme comprenne la plupart des risques habituellement inclus dans la protection des objets d’art, certaines restrictions s’appliquent. Les exclusions de l’indemnisation du Programme comprennent :

  • l’usure normale et la détérioration progressive;
  • les espèces nuisibles et indésirables;
  • un vice inhérent, une faille ou un état préexistant;
  • une contamination radioactive;
  • les guerres, les grèves, les émeutes et les mouvements populaires;
  • les travaux de réparation, de restauration ou de retouche non approuvés par le ministre;
  • une inconduite volontaire ou négligence grave du propriétaire ou de l’établissement participant, y compris leurs employés;
  • la perte ou les dommages survenant dans un établissement non participant qui ne sont pas liés au transport des biens indemnisés en direction ou en provenance d’un établissement participant.

Certaines exclusions pourraient être levées (au cas par cas) si une requête officielle est jointe à la demande et que des mesures indiquent comment le risque sera atténué.

En vertu de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes, un plafond d’indemnité de 600 millions de dollars canadiens par exposition s’applique. Pour ce qui est du montant du passif disponible, comme précisé dans la Loi, il ne peut à aucun moment dépasser 3 milliards de dollars. Au besoin, une assurance commerciale doit être contractée pour couvrir la valeur des objets et accessoires d’une exposition qui excède le montant de la couverture accordée par le Programme.

Afin de diminuer la concentration des risques pendant le transport, l’indemnisation pour un seul et même transport d’objets et d’accessoires ne peut dépasser 100 millions de dollars canadiens. Si la valeur d’un objet ou d’un accessoire couvert dépasse 100 millions de dollars canadiens, une assurance commerciale doit être contractée pour couvrir le montant excédentaire pendant le transport de l’objet.

La période maximale couverte par le Programme est de 2 ans. Toutefois, cette période peut être prolongée d’une année supplémentaire après l’entrée en vigueur de l’accord d’indemnisation afin de permettre l’ajout d’autres lieux d’exposition ou pour compenser des retards imprévus dans le transport.

Les objets appartenant au demandeur ne seront pas couverts pendant leur exposition dans les locaux de l’établissement propriétaire. Une demande de couverture peut toutefois être faite pour le transport de ces objets ou leur exposition dans d’autres établissements.

Une exposition itinérante couverte par le Programme peut se déplacer vers des établissements au Canada qui ne sont pas visés par l’accord d’indemnisation. Ces établissements sont tenus de contracter leur propre assurance pour l’exposition itinérante. La couverture du Programme exclut toute période pendant laquelle l’exposition est présentée à l’étranger.

Après avoir examiné une demande, le Programme peut décider de limiter la couverture à des éléments précis de l’exposition si l’atténuation de certains risques n’est pas jugée satisfaisante.

Le Programme doit être informé de tout changement d’un aspect de l’exposition (objets, accords de prêt, présentation, transport, expédition, conditions environnementales, etc.) susceptible de modifier le risque lié aux objets couverts pendant la période de protection. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un non-paiement en cas de dommages ou de pertes résultant de ces changements.

On recommande aux demandeurs de lire l’accord d’indemnisation type et de le transmettre aux prêteurs éventuels pour que tous comprennent bien les conditions rattachées à l’indemnisation offerte par le Programme.

Au sujet de la juste valeur marchande

La juste valeur marchande de chaque objet visé par une demande d’indemnisation doit être indiquée dans la demande. Aux fins du Programme, la juste valeur marchande est définie comme le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qu’un bien rapporterait sur le marché libre, dans une transaction entre un vendeur et un acheteur consentants qui seraient prudents, indépendants l’un de l’autre et qui agiraient en toute connaissance de cause. En cas de perte totale, le ministre du Patrimoine canadien doit indemniser le propriétaire pour la valeur de l’objet en fonction des valeurs indiquées dans l’accord d’indemnisation.

Dans le cadre du processus de demande, le Programme exige que chaque valeur attribuée à un objet par le prêteur soit examinée par une tierce partie indépendante. Celle-ci doit donc connaître la juste valeur marchande des objets à indemniser et doit effectuer des recherches adéquates pour s’assurer que les valeurs fournies par le prêteur sont conformes à la définition de la juste valeur marchande. Si la recherche réalisée par la tierce partie suggère qu’une valeur est trop élevée, celle-ci doit indiquer une juste valeur marchande appropriée pour l’objet en se basant sur la définition ci-dessus.

Les individus sélectionnés doivent détenir une expertise par rapport aux objets qu’ils évaluent. Pour les expositions qui contiennent une vaste gamme d’objets, il peut être nécessaire de consulter plusieurs spécialistes. Ceux-ci peuvent inclure des marchands d’art ou des maisons de vente aux enchères, ou un conservateur non affilié à l’exposition. Toute personne directement liée à l’exposition, comme le personnel de l’établissement demandeur, un autre établissement participant ou les prêteurs, ne peut pas fournir une justification de la juste valeur marchande.

Franchise

La franchise, laquelle est établit dans le Règlement, est basée sur la juste valeur marchande totale de l'exposition. Cela permet de transférer les risques et les coûts des demandes d'indemnité relativement mineures à des assureurs commerciaux et d'établir une responsabilité partagée et un partenariat entre les établissements hôtes et le gouvernement du Canada.

La franchise s'établit comme suit :
Juste valeur marchande totale de l'exposition en $ CAN Franchise en $ CAN
500 000 $ à 3 000 000 $ 30 000 $
3 000 001 $ à 10 000 000 $ 40 000 $
10 000 001 $ à 50 000 000 $ 50 000 $
50 000 001 $ à 100 000 000 $ 75 000 $
100 000 001 $ à 200 000 000 $ 200 000 $
200 000 001 $ à 300 000 000 $ 300 000 $
300 000 001 $ à 450 000 000 $ 500 000 $
450 000 001 $ ou plus 700 000 $

Constats d'état

La production de constats d’état est essentielle au Programme. En cas de réclamation, les constats d'état sont cruciaux pour établir le moment, le lieu, la cause et l’étendue de toute perte ou tout dommage.

La période d’indemnisation commence à la préparation d’un constat d’état. Le constat est habituellement rempli lors de la mise en caisse des objets en vue de leur transport vers l’établissement demandeur; cela peut toutefois dépendre de la couverture d’indemnisation sollicitée par le demandeur.

Le premier constat d’état renferme des renseignements de base qui pourront être utilisés pour déterminer la cause et l’étendue des dommages, en cas de réclamation au Programme. Le demandeur doit fournir des copies des constats d’état dans les 15 jours suivants le début de la période d’indemnisation, si le Programme en fait la demande.

Des constats d'état subséquents doivent être préparés chaque fois que des objets et des accessoires indemnisés sont emballés et déballés pendant la période d’indemnisation. Le dernier constat d’état est habituellement rempli après le transport de l’objet indemnisé vers un établissement non participant ou à son retour au prêteur. Ce dernier rapport marque la fin de la période d’indemnisation.

S'il y a perte ou dommage à un objet ou à un accessoire visé par un accord d'indemnisation et qu'une réclamation est faite en conséquence, cette réclamation doit être accompagnée de tous les constats d'état qui ont été remplis pour l'objet ou l'accessoire en question depuis le début de l'exposition itinérante.

Les exigences du Programme en matière de déclaration d’état se trouvent dans la partie 2 du formulaire de demande.

Accord d'indemnisation

L'accord d'indemnisation est un contrat entre le ministre et le prêteur des objets couverts. Une fois la couverture approuvée, les accords d’indemnisation seront envoyés aux demandeurs par voie de communication électronique protégée, à des fins de transmission aux prêteurs. Une fois signés par le prêteur, les accords doivent être retournés au Programme pour être contresignés. Les accords doivent être signés et contresignés avant le début de la période d’indemnisation. Selon l’accord d’indemnisation, le gouvernement du Canada s'engage à payer le montant convenu, moins la franchise indiquée, en cas de réclamation valide pour un objet ou accessoire couvert. À quelques exceptions près, l'accord d'indemnisation renferme la plupart des dispositions d'une police d'assurance type couvrant des objets d'art.

Il est recommandé que tous les demandeurs examinent d’abord l’accord d’indemnisation type et le transmettent aux prêteurs éventuels. Ainsi, un demandeur pourra modifier la planification de son exposition et contracter une assurance commerciale si un prêteur refuse les modalités de l’indemnisation canadienne.

Modifications

L'accord d'indemnisation est rédigé en fonction des renseignements fournis dans la demande. Le demandeur doit prévenir le Programme de tout changement à la période de couverture, aux lieux d'exposition, à la liste d'objets et d'accessoires couverts et/ou aux arrangements concernant l'emballage, l'expédition, la sécurité, l'entreposage et les conditions ambiantes indiqués dans la demande, afin qu'une modification de l'accord d'indemnisation puisse être envisagée, le cas échéant.

Toute modification à l’accord d’indemnisation, y compris les ajouts ou suppressions à la liste des objets couverts et les changements à la période d’indemnisation, doit prévoir un délai suffisant pour sa révision.

Les demandes d'ajouts à la liste d’objets ne seront pas approuvées après le début de la période d’indemnisation. Le Programme doit être avisé de toute suppression à la liste, afin que ces objets ou accessoires soient retirés de l’accord d’indemnisation et que la valeur couverte soit réduite en conséquence.

Processus de réclamations

Signaler des dommages ou des pertes

Le propriétaire, ou son représentant désignéNote de bas de page 1, doit informer le Programme par écrit dans les 2 jours ouvrables de la découverte de tout dommage ou perte subit par un objet ou accessoire durant la période de couverture, peu importe si l’on prévoit ou non faire une réclamation. La franchise définie par le Programme ne s’applique pas par article, par conséquent les cas individuels de dommages, bien que suffisamment mineurs en eux-mêmes pour être couverts par la franchise, pourraient potentiellement s’accumuler jusqu’à aboutir à une réclamation.

Atténuer les pertes

Un objet ou accessoire couvert ne doit faire l'objet d'aucun travail de conservation sans le consentement du Programme, à moins d'extrême urgence. Dans ce cas, le travail de conservation entrepris doit être limité au strict nécessaire pour stabiliser l'objet et l'empêcher de subir des dommages additionnels ou de se détériorer davantage.

Faire une réclamation

Lorsqu’une réclamation valide pour perte ou dommage d’un objet ou d’un accessoire indemnisé dépasse la franchise, le gouvernement du Canada couvrira le montant au-delà de la franchise. Le propriétaire doit déposer un réclamation par écrit, conformément à l’article 11 du Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes. En case de perte partielle ou de dommage, le propriétaire peut soit demander au ministre du Patrimoine canadien la restauration de l’objet ou l’accessoire à l’état antérieur, soit demander au ministre de payer le montant de la perte correspondante conformément aux termes de l’accord d’indemnisation. Les coûts de la restauration comprennent les coûts de la réparation proprement dite de l’objet ou l’accessoire, ainsi que les coûts associés pertinents approuvés au préalable par le Programme (tels que la mise en caisse et le transport supplémentaires), mais ils ne couvrent pas la dépréciation de la valeur de l’objet après la réparation. Toutes les réclamations doivent être envoyées à dgpindemnisation-dghbindemnification@pch.gc.ca.

Les réclamations valides seront payées au propriétaire par l’entremise du ministre au nom du gouvernement du Canada, conformément à l’article 12 du Règlement. Dans la plupart des cas, le paiement peut être effectué dans la devise du propriétaire. La procédure à suivre pour résoudre les désaccords entre les parties quant à la validité d’une réclamation ou à l’étendue de la diminution de la juste valeur marchande d’un objet ou d’un accessoire est énoncée aux articles 13 et 14 du Règlement.

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2024-04-08