Ligne directrice : Règlement sur le remboursement relatif à la procréation

Avant-propos

Les lignes directrices sont destinées à guider l'industrie et les professionnels de la santé de la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Les lignes directrices fournissent également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en œuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d'abord discuter d'autres approches avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Le présent document devrait être lu en parallèle avec l'avis d'accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s'appliquent.

Table des matières

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Organisation: Santé Canada

Date publiée : 2019-08-30

Introduction

Aperçu et objectif

La présente ligne directrice fournit des renseignements sur l'interprétation et l'application du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée (le Règlement), qui est créé en vertu de la Loi sur la procréation assistée (la Loi).

Portée et application

Le Règlement et la présente ligne directrice s'appliquent aux personnes qui effectuent des remboursements en vertu de la Loi sur la procréation assistée. La Loi sur la procréation assistée prévoit que les personnes suivantes peuvent être remboursées à condition que les dépenses et le remboursement soient effectués conformément au règlement:

De plus, la Loi sur la procréation assistée permet à une mère porteuse de se faire rembourser, conformément au Règlement, la perte de revenu de travail subie pendant sa grossesse si un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l'embryon ou du fœtus.

Objectifs stratégiques

L'objectif du cadre réglementaire de remboursement en vertu de la Loi sur la procréation assistée est de fournir des paramètres pour le remboursement des frais et la perte de revenu de travail pour les mères porteuses. Dans la plupart des cas, cela se fait de deux façons :

Énoncés de politique

Les principes des remboursements effectués en vertu de la Loi sur la procréation assistée sont les suivants :

Santé Canada est d'avis que les remboursements effectués à l'égard de questions non prévues à l'article 12 de la Loi sur la protection assistée ne sont pas automatiquement interdits aux termes des articles 6 ou 7 de la Loi. Certains remboursements peuvent être raisonnablement justifiés, comme le remboursement à une donneuse d'ovules de la somme correspondant à la perte de revenu de travail ou le remboursement à une donneuse d'embryons in vitro de dépenses telles que celles engagées pour des services de consultation ou des services juridiques.

Toutefois, les personnes qui effectuent de tels remboursements doivent s'assurer qu'elles peuvent démontrer que le remboursement n'est pas une forme de paiement déguisé interdite aux termes des articles 6 ou 7 de la Loi sur la protection assistée. Pour ce faire, elles peuvent notamment prendre les mesures suivantes :

Contexte

La Loi sur la procréation assistée a reçu la sanction royale le 29 mars 2004. La Loi sur la procréation assistée est fondée sur les recommandations formulées par la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction de 1993, qui avait pour mandat d'examiner les répercussions éthiques, juridiques, sociales et économiques des techniques de reproduction et leurs répercussions sur la société canadienne, et en particulier sur les femmes, les enfants et les familles.

La Loi sur la procréation assistée a été rédigée dans le but d'établir un cadre législatif complet établissant des dispositions pour aider à protéger et à promouvoir la santé, la sécurité, la dignité et les droits des Canadiens qui utilisent les techniques de procréation assistée ou qui en sont issus. L'objectif de la Loi sur la procréation assistée est d'aider à protéger les Canadiens en énonçant les activités interdites liées à la procréation assistée qui peuvent présenter des risques importants pour la santé et la sécurité des Canadiens ou qui ont été jugées inacceptables sur le plan éthique ou incompatibles avec les valeurs canadiennes.

Les articles 6 et 7 de la Loi sur la procréation assistée contiennent des interdictions visant à empêcher la commercialisation de la maternité de substitution ainsi que du don de sperme et d'ovules. Ces interdictions sont conformes à l'un des principes clés qui sous-tendent la Loi, dans lequel le Parlement du Canada reconnaît et déclare que « la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction ».

La Loi sur la procréation assistée interdit l'achat de sperme et d'ovules auprès d'un donneur ou d'une personne agissant au nom d'un donneur et interdit qu'une femme soit payée pour être une mère porteuse. Malgré ces interdictions, Santé Canada reconnaît que les donneurs de sperme et d'ovules et les mères porteuses ne devraient pas payer eux-mêmes les frais qu'ils engagent en raison de leur don ou de leur maternité de substitution. De même, bien que l'achat et la vente d'embryons in vitro soient interdits en vertu de la Loi sur la procréation assistée, toute personne qui participe au don d'un embryon in vitro ne devrait pas payer elle-même les frais liés au maintien et au transport de cet embryon aux fins du don.

Bien qu'il n'y ait aucune obligation de remboursement, la Loi sur la procréation assistée permet le remboursement de frais éligibles, à condition qu’un reçu pour le frais est fourni et que le remboursement soit effectué conformément au Règlement.

Directives sur la mise en œuvre

Remarque : Les énoncés figurant dans les encadrés sont des articles tirés directement du Règlement. En cas de divergence entre le texte de la présente ligne directrice et celui du Règlement, le Règlement aura préséance.

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

  • Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)
  • personne à charge Relativement à un donneur de spermatozoïdes ou d'ovules ou à une mère porteuse, toute personne qui réside avec le donneur ou la mère porteuse et qui dépend de lui ou d'elle en raison de son âge ou d'une incapacité physique ou mentale. (dependant)

La définition de la personne à charge vise à permettre aux donneurs de sperme et d'ovules ainsi qu'aux mères porteuses de se faire rembourser les frais liés à la prestation de soins non seulement à leurs enfants, mais aussi à toute autre personne qui peut être à leur charge, par exemple, un parent vieillissant.

Remboursement de frais

Frais pour don de spermatozoïdes ou d’ovules

2 Les frais ci-après, supportés par un donneur pour le don d'ovules ou de spermatozoïdes, peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :

  1. les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d'hébergement;
  2. les frais pour la prestation de soins aux personnes à charge ou aux animaux de compagnie;
  3. les frais de services de consultation;
  4. les frais de services juridiques et les débours;
  5. les frais pour l'obtention de toute drogue ou tout instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  6. les frais pour l'obtention de tout produit ou service recommandé par écrit ou fourni par une personne autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la médecine dans cette province;
  7. les frais relatifs à l'obtention de la recommandation écrite visée à l'alinéa f);
  8. les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage;
  9. les frais relatifs à l'obtention ou à la confirmation

Remarque : L'article 2 du Règlement établit les frais des donneurs de sperme et d'ovules. Toutefois, bon nombre des frais énoncés à l'article 2 sont également inclus à l'article 4, qui s'applique aux mères porteuses. Lorsqu'il y a chevauchement entre les catégories, cela est indiqué dans ce document et une explication de ces catégories figure dans cette section.

Services de consultation

Cette catégorie de frais s'applique aux donneurs de sperme et d'ovules ainsi qu'aux mères porteuses, en reconnaissance du fait qu'avant le don de sperme ou d'ovules ou l'acceptation de devenir mère porteuse ou de conclure une entente de maternité de substitution, les donneurs de sperme et d'ovules ainsi que les mères porteuses peuvent choisir ou être tenus d'avoir recours à des services de consultation. En outre, les donneuses et les mères porteuses peuvent souhaiter poursuivre des services de consultation pendant la période suivant le don ou après la grossesse. Cela peut inclure (sans toutefois s'y limiter) des services de consultation psychosociale et génétique. Cette catégorie de frais permet aux donneurs et aux mères porteuses de se faire rembourser les coûts associés à ces services.

Santé Canada est d'avis que les frais relatifs aux services de consultation qui peuvent être engagés avant ou après le don réel ou la grossesse sont suffisamment engagés « au cours du don » et « en relation avec » la maternité de substitution, respectivement. Cela signifie que les donneurs et les mères porteuses peuvent se faire rembourser ces frais, à condition que le remboursement soit effectué conformément au Règlement.

Drogue ou instrument selon la définition de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues

Cette catégorie de frais, qui s'applique à la fois aux donneurs et aux mères porteuses, permet aux donneurs et aux mères porteuses de se faire rembourser les frais qu'ils engagent pour obtenir une drogue ou un instrument dans le cours de leur don ou lié à leur maternité de substitution.

Cela comprend les drogues d'ordonnance et sans ordonnance ainsi que les produits de santé naturels, tels que :

Il comprend également les instruments médicaux, comme les tensiomètres, les tire-lait et les protections hygiéniques post-partum.

Produits ou services fournis ou recommandés par écrit par une personne autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la médecine dans cette province

Cette catégorie de frais est intentionnellement large car Santé Canada reconnaît que les circonstances individuelles peuvent varier d'un don à l'autre. Le but de cette catégorie est de permettre aux donneurs de sperme et d'ovules de se faire rembourser le coût d’obtenir de tout produit ou service dans le cours de leur don qui est fourni, prescrit ou recommandé par écrit par leur médecin. Par exemple, cette catégorie couvrirait les frais associés au prélèvement pour les donneuses d'ovules.

Obtention ou confirmation des dossiers médicaux ou autres dossiers

Cette catégorie de frais, qui s'applique aux donneurs de sperme et d'ovules ainsi qu'aux mères porteuses, vise à permettre aux donneurs et aux mères porteuses de se faire rembourser le coût de l'obtention ou de la confirmation des dossiers médicaux qui peuvent être requis dans le cadre de leur don ou de leur maternité de substitution, ainsi que d'autres dossiers, comme une preuve de citoyenneté.

Frais d'entretien et de transport d'un embryon in vitro

3. Les frais ci-après, supportés par quiconque, peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :

  1. les frais d'entretien d'un embryon in vitro, y compris les frais d'entreposage;
  2. les frais de transport d'un embryon in vitro, y compris les frais de sa préparation en vue du transport, ainsi que le coût du contenant d'expédition et les frais de sa préparation en vue du transport.

Le présent article du Règlement a pour objet d'énoncer les frais engagés pour l'entretien et le transport d'un embryon in vitro que peut se faire rembourser une personne. Ces frais peuvent être engagés par des personnes qui ont décidé de faire don de leurs propres embryons. Ils peuvent également être engagés par une clinique de fertilité qui transfère un embryon in vitro à une autre clinique ou à un laboratoire à des fins de recherche.

Frais pour agir à titre de mère porteuse

4. Les frais ci-après, supportés par la mère porteuse pour agir à ce titre, peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe 12(1) de la Loi :

  1. les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d'hébergement;
  2. les frais pour la prestation de soins aux personnes à charge ou aux animaux de compagnie;
  3. les frais de services de consultation;
  4. les frais de services juridiques et les débours;
  5. les frais pour l'obtention de toute drogue ou tout instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  6. les frais pour l'obtention de tout produit ou service recommandé par écrit ou fourni par une personne autorisée en vertu des lois d'une province à évaluer et à faire le suivi d'une femme durant sa grossesse, son accouchement ou sa période post-partum, et à lui fournir des soins de santé;
  7. les frais relatifs à l'obtention de la recommandation écrite visée à l'alinéa f);
  8. les frais relatifs aux services d'une sage-femme ou d'une doula;
  9. les frais d'épicerie, à l'exclusion de ceux relatifs à des articles non alimentaires;
  10. les frais relatifs aux vêtements de maternité;
  11. les frais de télécommunications;
  12. les frais liés à des cours d'exercices prénataux;
  13. les frais liés à l'accouchement;
  14. les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage;
  15. les frais relatifs à l'obtention ou à la confirmation des dossiers médicaux ou d'autres documents.

Produits ou services fournis ou recommandés par écrit par une personne autorisée par les lois d'une province à évaluer et à surveiller une femme pendant la grossesse, l'accouchement ou la période post-partum et à lui fournir des soins de santé

Comme pour les donneurs de sperme et d'ovules, cette catégorie de frais est intentionnellement large, car Santé Canada reconnaît que les circonstances individuelles peuvent varier.

Par exemple, cette catégorie permettrait à une mère porteuse de se faire rembourser le coût de l'entretien ménager (p. ex. déneigement, nettoyage) visant à respecter la recommandation écrite de son médecin concernant l'alitement ou l'évitement d'une activité intense.

De même, par exemple, si le médecin recommande des services de soins de santé alternatifs ou complémentaires (p. ex. chiropraticien, massothérapie) pour soutenir la grossesse de la mère porteuse, les frais engagés pour ces services peuvent être remboursées.

Cette catégorie a également été conçue pour tenir compte du fait que le fournisseur de soins de santé primaires d'une mère porteuse n'est pas toujours un médecin. Par exemple, si une sage-femme se charge des soins d'une mère porteuse dans une province qui autorise une sage-femme à évaluer, surveiller et dispenser des soins de santé à une femme pendant sa grossesse, son accouchement ou sa période post-partum, la sage-femme peut fournir ou recommander par écrit des produits ou services qui protégeraient ou favoriseraient la santé de la mère porteuse et du bébé.

Épicerie

Santé Canada reconnaît que la santé nutritionnelle et générale d'une femme, avant et pendant la grossesse, influe sur la santé du bébé en développement. L'apport en nutriments des femmes enceintes et des femmes qui allaitent est généralement supérieur à celui des autres femmes.

Par exemple, les femmes qui ont un poids corporel normal au début de leur grossesse ont besoin d'environ 350 calories supplémentaires par jour au deuxième trimestre et 450 calories supplémentaires par jour au troisième trimestreNote de bas de page 1. Ces calories supplémentaires les aident à fournir la nutrition nécessaire pour soutenir la croissance et le développement du bébé. Cette catégorie de frais permet à une mère porteuse de se faire rembourser les frais supplémentaires d'épicerie nécessaires à une grossesse en santé.

Les mères porteuses peuvent également être invitées par les futurs parents à adopter un régime alimentaire spécial pendant la grossesse, ce qui peut se traduire par une facture d'épicerie plus élevée pour la mère porteuse. Cette catégorie de frais permet que ces frais soient remboursés à la mère porteuse.

Une personne qui rembourse une mère porteuse pour cette catégorie de frais doit être en mesure de démontrer que le montant remboursé est conforme aux frais engagées par la mère porteuse relativement à sa maternité de substitution. Santé Canada ne prescrira pas la façon dont ce montant est calculé, mais, il faut veiller à ce que ces remboursements ne concernent que le coût des achats supplémentaires nécessaires à une grossesse en bonne santé et non des formes de paiement déguisées (p. ex. payer l'épicerie pour toute la famille de la mère porteuse pendant la durée de la grossesse) et constitue donc une infraction possible à la Loi sur la procréation assistée.

Frais de télécommunications

Les mères porteuses peuvent engager des frais liés à la communication avec les futurs parents (p. ex. frais de communications interurbaines si les futurs parents ne vivent pas dans la même ville que la mère porteuse). Cette catégorie permet que ces frais soient remboursés aux mères porteuses. Cependant, tout comme pour l'épicerie, la personne qui effectue le remboursement doit être en mesure de démontrer que le montant remboursé correspond aux coûts directement liés à la maternité de substitution et ne constitue pas des formes de paiement déguisées (p. ex. le paiement de la totalité de la facture de télécommunications d'une mère porteuse, y compris la télévision par câble, Internet haute vitesse).

Frais d'utilisation d'une automobile

5. Dans le cas des frais visés aux alinéas 2a), 3b) et 4a), la somme maximale remboursable au titre des frais d'utilisation d'une automobile - autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu - correspond au montant calculé en fonction de la distance parcourue en kilomètres au taux des allocations pour frais d'automobile applicable à l'année au cours de laquelle le transport a été effectué qui est affiché sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada.

Les donneurs de sperme et d'ovules ainsi que les mères porteuses peuvent engager des frais lorsqu'ils utilisent leur propre véhicule pour se rendre, par exemple, à un rendez-vous médical. De même, une personne qui transporte un embryon in vitro à l'aide de son propre véhicule peut également demander à se faire rembourser les frais engagés pour le faire. Le présent article établit les modalités de calcul du montant à rembourser.

Les taux des allocations pour frais d'automobile de l'Agence du revenu du Canada peuvent être consultés en ligne.

Conditions préalables au remboursement

6. Il n'est permis de rembourser les frais applicables visés aux articles 2 à 4 à la personne qui en demande le remboursement que sur réception des documents suivants :

  1. une déclaration de la personne, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants :
    1. ses nom et adresse,
    2. la nature des frais supportés, séparément,
    3. pour tous les frais, séparément, le montant supporté et, s'il est moindre, le montant du remboursement demandé,
    4. pour tous les frais, séparément, les dates où ils ont été supportés,
    5. s'agissant de frais de transport supportés pour l'utilisation d'une automobile - autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu -, les renseignements supplémentaires ci-après relatifs à chaque déplacement :
      1. les adresses du point d'origine et du point de destination,
      2. la distance totale parcourue, en kilomètres, entre ces deux points,
    6. un énoncé portant que tous les frais ont été supportés, selon le cas, pour le don de spermatozoïdes ou d'ovules, pour l'entretien ou le transport d'un embryon in vitro ou pour agir à titre de mère porteuse,
    7. un énoncé pour tous les frais, séparément, portant que la somme demandée ne lui a pas autrement été payée, en totalité ou en partie,
    8. un énoncé portant que tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
  2. s'il y a lieu, une copie de la recommandation écrite fournie par une personne autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la médecine dans cette province relativement à un produit ou service visé par la demande de remboursement;
  3. s'il y a lieu, une copie de la recommandation écrite fournie par une personne autorisée en vertu des lois d'une province à évaluer et à faire le suivi d'une femme durant sa grossesse, son accouchement ou sa période post-partum et à lui fournir des soins de santé, relativement à un produit ou service visé par la demande de remboursement;
  4. tous les reçus relatifs aux frais dont elle demande le remboursement - sauf les frais de transport pour l'utilisation d'une automobile qui sont remboursables au titre de l'article 5 -, sur lesquels est indiquée la date où les frais ont été supportés.

Le présent article énonce les principales exigences en matière de documentation qui s'appliquent à la personne qui rembourse à un donneur de sperme ou d'ovules, à une mère porteuse ou à une personne qui entretient ou transporte un embryon in vitro une dépense qu'il a engagée et qui est assujettie à la Loi. Avant d'effectuer le remboursement, la personne doit obtenir le formulaire de déclaration signé qui indique, entre autres, les frais remboursés, les dates auxquelles ils ont été engagés et le montant demandé. Ils doivent également obtenir, s'il y a lieu, une copie de la recommandation écrite pour les produits ou services ainsi qu'un reçu pour chaque frais, à moins que le frais en soit exemptée (voir la section 2.4 de la ligne directrice).

Les personnes qui remboursent doivent s'assurer de disposer des documents requis avant le remboursement. Santé Canada ne prescrira pas le format du formulaire de déclaration. Pour aider à guider les personnes qui demandent un remboursement, un modèle de Formulaire de déclaration de remboursement des dépenses est disponible auprès de Santé Canada.

Il est à noter que, dans la mesure où ils sont effectués conformément au Règlement, Santé Canada laisse entièrement aux parties concernées le soin de déterminer la fréquence à laquelle les remboursements sont effectués. Pour les donneurs de sperme et d'ovules, il pourrait être plus pratique d'effectuer le remboursement au moment de chaque don. Alors que, pour les mères porteuses, il pourrait être plus logique d'établir un calendrier de remboursement hebdomadaire ou mensuel.

Remboursement - signature et attestation

7. La personne qui effectue le remboursement de frais indiqués dans la déclaration inscrit sur celle-ci la somme remboursée pour tous les frais, séparément, et la date du remboursement et y appose sa signature pour attester de la véracité des inscriptions.

Le présent article énonce l'exigence selon laquelle la personne qui effectue le remboursement doit indiquer le montant qu'elle rembourse et signer le formulaire de déclaration.

Indemnisation de la mère porteuse pour perte de revenu de travail

La Loi sur la procréation assistée interdit à une personne de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu'elle a subie pendant sa grossesse, sauf si : a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l'embryon ou du fœtus; et b) le remboursement est effectué conformément au Règlement.

Si ces conditions sont remplies, Santé Canada ne prescrit pas de limites quant à la période pendant laquelle une mère porteuse ne doit pas être en mesure de travailler avant qu'on puisse lui rembourser la perte de revenu de travail.

Autrement dit, les mères porteuses peuvent se faire rembourser la perte de revenu de travail, tant pour les absences prolongées du travail (p. ex. alitement prescrit par un médecin) que pour les courtes absences du travail (p. ex. pour se rendre aux rendez-vous réguliers chez le médecin), à condition qu'elles obtiennent l'attestation écrite requise et que le remboursement soit effectué conformément au Règlement.

De même, Santé Canada est d'avis que les mères porteuses peuvent obtenir un remboursement pour la perte de revenu de travail pendant la période pré-grossesse et la période postnatale, à condition qu'elles obtiennent l'attestation écrite requise du professionnel de santé qualifié et que le remboursement soit effectué conformément au Règlement. Une telle interprétation donne la primauté à la santé et à la sécurité de la mère porteuse et de l'enfant, ce qui est conforme aux principes clés qui sous-tendent la Loi sur la procréation assistée.

Conditions préalables à l'indemnisation

8. Il n'est permis de verser à la mère porteuse qui en fait la demande une indemnité pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse au titre du paragraphe 12(3) de la Loi que sur réception des documents suivants :

  1. une déclaration de la mère porteuse, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants :
    1. ses nom et adresse,
    2. les dates de début et de fin de la période de sa grossesse durant laquelle elle ne travaillait pas pour la raison attestée par un médecin qualifié aux termes de l'alinéa 12(3)a) de la Loi,
    3. le montant de l'indemnité demandée,
    4. un énoncé portant qu'elle n'a pas autrement été indemnisée, en totalité ou en partie, pour la perte de revenu de travail visée,
    5. un énoncé portant que tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
  2. les pièces justificatives corroborant le revenu de travail qu'elle aurait gagné n'eût été la période d'arrêt de travail visée au sous-alinéa a)(ii);
  3. une copie de l'attestation, visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, fournie par un médecin qualifié.

Cette section énonce les principales exigences en matière de documentation que doit respecter une personne qui rembourse une mère porteuse pour la perte de revenu de travail. Avant d'effectuer le remboursement, la personne doit obtenir le formulaire de déclaration signé qui indique, entre autres, les dates de début et de fin de la période pendant laquelle la mère porteuse n'a pas travaillé pour un motif attesté par un médecin qualifié et le montant demandé pour le remboursement. Ils doivent également obtenir une preuve de revenu et une copie de l'attestation écrite.

Les personnes qui remboursent doivent s'assurer de disposer des documents requis avant le remboursement. Santé Canada ne prescrira pas le format du formulaire de déclaration.   Pour aider à guider les personnes qui demandent un remboursement, un modèle de Formulaire de déclaration de remboursement pour perte de revenu de travail est disponible auprès de Santé Canada.

Comme pour les autres remboursements, Santé Canada laisse aux parties concernées décider de la fréquence des remboursements pour la perte de revenu de travail. Par exemple, si la mère porteuse s'absente du travail pendant un mois parce qu'un médecin qualifié lui a prescrit un alitement, il peut être approprié de lui rembourser toutes les deux semaines le montant correspondant à sa grille de salaire habituelle. Des remboursements plus fréquents peuvent être plus appropriés pour des absences du travail plus courtes.

Indemnisation - signature et attestation

9. La personne qui indemnise la mère porteuse pour la perte de revenu de travail inscrit sur la déclaration le montant de l'indemnité versée et la date du versement et y appose sa signature pour attester de la véracité des inscriptions.

Le présent article énonce l'exigence selon laquelle la personne qui effectue le remboursement doit indiquer le montant qu'elle rembourse et signer le formulaire de déclaration.

Exemption

Exemption de reçus

10. La personne qui rembourse des frais de transport est soustraite à l'application du paragraphe 12(2) de la Loi s'il s'agit de frais supportés pour l'utilisation d'une automobile autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu.

La Loi sur la procréation assistée interdit à une personne d'effectuer un remboursement assujetti à la Loi à moins de fournir un reçu pour le frais. Santé Canada a l'intention d'adopter une vue d'ensemble de ce qui constitue un reçu aux fins de la Loi et du Règlement. Pour la plupart des frais, un reçu traditionnel (c.-à-d., comme celui que l'on recevrait d'un magasin après avoir acheté des biens ou des services) devrait être disponible.

Toutefois, dans le cas des frais pour lesquelles un reçu traditionnel n'est pas produit (p. ex. payer une gardienne d'enfants), une documentation écrite et signée accusant réception des biens ou de l'argent et indiquant la date à laquelle le frais a été effectué serait considéré comme suffisante pour satisfaire à l'exigence.

Les seuls frais pour lesquelles aucun reçu ne peut être obtenu sont les cas où une personne utilise son véhicule personnel, par exemple lorsqu'un donneur de sperme ou d'ovules ou encore une mère porteuse se rend à une clinique ou à un rendez-vous médical dans un véhicule personnel. Le donneur ou la mère porteuse a acheté du carburant, ce qui est une dépense, mais il est fort probable qu'il ait déjà utilisé du carburant dans le réservoir d'essence, de sorte qu'aucun reçu n'est disponible pour la quantité exacte de carburant utilisée. C'est pour cette raison qu'aucun reçu n'est requis pour ces frais. L'article 5 du Règlement indique comment calculer le montant à rembourser.

Tenue de dossiers

Tenue de dossiers - remboursement de frais

11 (1) La personne qui rembourse des frais visés par le présent règlement tient, pour chaque remboursement, un dossier contenant tous les documents reçus aux fins du remboursement pendant une période de six ans suivant la date du remboursement.

Tenue de dossiers - indemnisation pour perte de revenu de travail

(2) La personne qui indemnise une mère porteuse pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse tient, pour chaque indemnisation, un dossier contenant tous les documents reçus aux fins de l'indemnisation pendant une période de six ans suivant la date de l'indemnisation.

Cela signifie que la personne qui effectue le remboursement doit conserver tous les documents exigés par le Règlement pendant six ans après la date du remboursement.

Communication au ministre

Avis du ministre

12 (1) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui doit tenir un dossier à l'égard d'un remboursement ou d'une indemnisation en application de l'article 11 qu'elle lui transmettre le dossier ou lui communique tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l'indemnisation au plus tard à la date précisée dans l'avis.

Obligation

(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) est tenue de transmettre le dossier au ministre ou de lui communiquer tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l'indemnisation que celui-ci exige et ce, au plus tard à la date précisée dans l'avis.

Le ministre peut exiger une personne qui doit tenir des registres conformément à l'article 11 du règlement de présenter ses documents ou tout autre renseignement supplémentaire relativement à un remboursement effectué en vertu du présent Règlement. Si une personne reçoit un avis écrit en vertu du paragraphe 12(1), elle est tenue de fournir ces documents au ministre au plus tard à la date indiquée dans l'avis.

L'avis comprendra des renseignements sur la façon dont les documents ou des renseignements supplémentaires peuvent être soumis.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi sur la procréation assistée, chapitre 2 des Lois du Canada (2004).

Cela signifie que le Règlement entrera en vigueur le 9 juin 2020. La raison de ce retard d'un an est d'éviter d'avoir une incidence sur les contrats de maternité de substitution existants. Toutefois, tout contrat conclu au cours de la période d'un an devrait tenir compte du Règlement et de son entrée en vigueur définitive.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Lignes directrices sur la nutrition pendant la grossesse à l'intention des professionnels de la santé - Renseignements relatifs au Guide alimentaire canadien : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/lignes-directrices-nutrition-pendant-grossesse-intention-professionnels-sante-renseignements-relatifs-guide-alimentaire-canadien-2009.html

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