Règlement sur les précurseurs - Guide explicatif portant sur les exigences et responsabilités relatives aux distributeurs inscrits de précurseurs de catégorie B

Table des matières

1. Objectif

Le présent document vise à orienter les distributeurs inscrits en ce qui touche leurs exigences et responsabilités aux termes du Règlement sur les précurseurs (RP) pour la production destinée à la vente, l'importation ou l'exportation de tout précurseur de catégorie B, conformément à la partie 2 de l'annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

2. Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques qui sont fréquemment détournés des activités légitimes pour être utilisés dans la production illicite de drogues. En 1998, les Nations Unies se sont attaquées au problème du détournement de précurseurs vers un usage ou des marchés illégaux et ont adopté, à cet effet, des dispositions dans le cadre de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Canada a signé cette convention en 1990 et s'est engagé à exercer un contrôle sur les précurseurs chimiques à l'intérieur de ses frontières et sur les mouvements transfrontaliers de ces derniers.

En 1997, le Canada a édicté les dispositions de la LRCDAS prévoyant le contrôle des précurseurs et l'élaboration d'un règlement relatif à leur importation, exportation, production et distribution.

Le RP fournit un cadre de réglementation qui permet au Canada de s'acquitter de ses obligations contractées à l'échelle internationale à l'égard de la surveillance et du contrôle des précurseurs et des autres substances chimiques utilisés pour la production de drogues illicites. Les dispositions de la réglementation énonçant les exigences relatives à l'inscription et à l'obtention de permis d'importation, d'exportation et de production de précurseurs de catégorie B prendront effet le 1er janvier 2004.

3. Étendue

Ce document d'accompagnement du RP a été conçu pour aider les demandeurs à se conformer aux exigences réglementaires relatives à la présentation d'une demande d'inscription pour les précurseurs de catégorie B. Il ne remplace en aucune manière le RP. Le RP aura, dans toutes circonstances, préséance sur les présentes directives en cas de confusion ou d'incompatibilité.

4. Définitions

La définition de nombreux termes utilisés dans ce document se trouve dans le texte de la LRCDAS et du RP. Veuillez vous reporter à l'article 2 de la LRCDAS et à l'article 1 du RP.

5.  Renseignements généraux

On peut se procurer des exemplaires de la LRCDAS et du RP en consultant le site Web de Justice Canada, en communiquant par la poste avec Les Éditions du gouvernement du Canada, Communication Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S9, ou en téléphonant à l'un des numéros suivants : 819-956-4800 ou 1-800-635-7943.

On peut obtenir des renseignements généraux relatifs à l'inscription et aux modifications subséquentes, y compris les modifications relatives à l'approbation préalable dans le Guide explicatif portant sur la Demande d'inscription relative aux précurseurs de catégorie B. On peut également obtenir des exemplaires des divers guides explicatifs relatifs au RP ainsi que des formulaires de demande sur le site Web du Bureau des substances contrôlées, ou en communiquant avec le Bureau, par téléphone, au numéro 613-946-1142.

6. Mesures de sécurité

(article 90 du RP)

Le distributeur inscrit doit prendre les mesures de sécurité nécessaires à l'égard de tout précurseur qu'il a en sa possession, pour en prévenir la perte ou le vol, de même que de son certificat d'inscription ou de son permis d'exportation.

Bien que non obligatoires, le distributeur inscrit peut envisager l'adoption des mesures de sécurité suivantes:

  1. détection électronique et système d'alarme;
  2. accès limité et supervisé à la zone d'entreposage des précurseurs de catégorie B;
  3. mise en place de procédures pour les invités, le personnel d'entretien et le personnel de service non employé.

7. Tenue des registres

(paragraphe 85(4) du RP)

Le distributeur inscrit doit mettre en place des moyens de contrôle interne donnant une assurance raisonnable que tous les dossiers relatifs aux activités liées aux précurseurs sont exacts et fiables.

7.1 Registres à consigner

  1. Le distributeur inscrit doit tenir au site autorisé, sous forme de livres, registres ou données électroniques, les informations concernant les précurseurs autorisés de catégorie B ayant trait à leur importation, leur production à des fins commerciales, ou leur retrait de l'installation autorisée à des fins d'exportation.
  2. Tous les registres mentionnés plus haut doivent inclure pour chaque précurseur :
    1. le nom;
    2. la quantité;
    3. le type d'opération effectuée à l'égard du précurseur;
    4. la date à laquelle l'opération a été effectuée;
  3. Pour chaque précurseur de catégorie B importé, le distributeur inscrit doit consigner les nom et adresse de l'exportateur, ainsi que le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
  4. Pour chaque précurseur de catégorie B exporté, le distributeur inscrit doit consigner les nom et adresse de l'importateur ainsi que le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

7.2 Lieu de conservation et accessibilité

  1. Des versions papier ou électroniques des registres doivent être conservées à l'installation autorisée.
  2. Les registres et les documents doivent être accessibles en tout temps, en cas de vérification par un inspecteur.
  3. En tout temps durant la période d'inscription, Santé Canada peut demander au distributeur inscrit tout registre ou document relatif aux précurseurs de catégorie B. Le distributeur inscrit doit fournir les renseignements demandés dans les délais prescrits, le cas échéant.

7.3 Conservation des registres

  1. Tous les registres sont conservés pendant une période d'au moins deux ans après leur consignation.

8. Production de rapports

8.1 Perte ou vol

(article 90 du RP)

En cas de perte ou de vol d'un précurseur de catégorie B, qui ne peut être attribué à une erreur de dénombrement des stocks ou d'exploitation, ou de perte ou de vol de son certificat d'inscription, de son certificat d'exemption ou de son permis d'exportation, le distributeur inscrit doit :

  1. aviser un membre d'un corps policier dans les 24 heures suivant la constatation de l'incident;
  2. aviser le Bureau des substances contrôlées, par écrit, dans les 72 heures suivant la constatation de l'indident et lui confirmer qu'un corps policier a été avisé.

Note : Cette information doit être envoyée à l'adresse indiquée à la section 11 du présent document.

9. Documents à remettre

(articles 65 et 89 du RP)

9.1 Certificat original

Le distributeur inscrit doit remettre le certificat d'inscription original au Bureau des substances contrôlées dans les circonstances suivantes :

  1. immédiatement après la date de prise d'effet du document de remplacement;
  2. dans les 30 jours suivant la révocation du certificat ou son expiration sans renouvellement;
  3. avec la demande de modification, lorsque les modifications portent sur des renseignements figurant sur le certificat. Le distributeur inscrit doit conserver une copie du certificat original à l'installation autorisée jusqu'au moment de la réception du certificat modifié.

9.2 Autres documents

Le distributeur inscrit doit remettre au Bureau des substances contrôlées l'original du permis d'exportation ou du certificat d'exemption dans les 30 jours suivant l'expiration ou la révocation du document.

Note : Les documents originaux mentionnés aux sections 9.1 et 9.2 du présent document doivent être envoyés à l'adresse figurant à la section 11 du présent document.

10. Transactions douteuses

(article 86 du RP)

Le distributeur inscrit est tenu de consigner toute transaction douteuse et est encouragé à en faire rapport à Santé Canada ou au Programme national de contrôle des détournements de produits chimiques de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il est essentiel que le distributeur inscrit prenne des mesures raisonnables pour identifier ses clients, qu'il ait une bonne compréhension de leurs transactions normales et prévues, et qu'il soit par conséquent en mesure de détecter les transactions qui paraissent douteuses. Une liste d'indicateurs permettant au distributeur de reconnaître les transactions douteuses figure à l'annexe A du présent document.

10.1 Consignation des transactions douteuses

  1. Le distributeur inscrit doit consigner toute transaction à l'égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée au détournement d'un précurseur vers un marché ou un usage illégal.
  2. Les renseignements consignés devraient inclure le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne qui consigne la transaction douteuse et le poste qu'elle occupe auprès du distributeur inscrit, ainsi que :
    1. l'identification de l'autre partie à la transaction;
    2. les détails de la transaction, notamment la date et l'heure de la transaction, le type de transaction, le nom et la quantité du précurseur en cause;
    3. une description détaillée des motifs de soupçonner que la transaction serait liée au détournement d'un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

Note : Santé Canada peut exiger en tout temps le registre d'une transaction douteuse.

10.2 Déclaration des transactions douteuses

  1. Santé Canada
    1. Santé Canada peut recevoir tout renseignement qui lui est transmis volontairement par un distributeur inscrit à l'égard de la consignation d'une transaction douteuse.
    2. Les renseignements concernant les transactions douteuses peuvent être communiqués à l'adresse indiquée à la section 11 du présent document.
  2. GRC
    1. Le Programme national de contrôle des détournements de produits chimiques, mis de l'avant par la GRC, continue à donner de bons résultats en raison de la participation et de la collaboration intensives de l'industrie et des forces de l'ordre. La déclaration volontaire et la consignation de renseignements sur les ventes et la circulation douteuse de précurseurs et de substances chimiques essentielles utilisés dans la fabrication de drogues illicites, aideront la police à poursuivre ses activités de détection de trafiquants de drogue.
    2. Les renseignements touchant les transactions douteuses peuvent être communiqués à l'un des bureaux nationaux de la GRC figurant à l'annexe B du présent document.

Note : Aucune poursuite criminelle ou civile ne peut être intentée contre un distributeur inscrit ayant consigné et rapporté de bonne foi une transaction douteuse.

11. Adresse

  • Section des précurseurs chimiques
    Bureau des substances contrôlées
    Santé Canada
    I.A. 0300B
    Ottawa ON K1A 0K9
  • Téléphone : 613-946-1142
    Télécopieur : 613-948-3585

Annexe A - Indicateurs d'activités douteuses

Voici une liste d'indicateurs de transactions douteuses à l'intention des distributeurs inscrits :

  1. Nouveau client ou client inconnu.
  2. Paiement en argent comptant, même pour des achats importants.
  3. Le client effectue lui-même la cueillette de sa commande de précurseurs avec son propre véhicule.
  4. Le client est disposé à payer plus cher pour un précurseur chimique.
  5. Commande de substances chimiques par des personnes peu susceptibles d'en avoir besoin.
  6. Apparence personnelle.
  7. Demande de livraison par avion.
  8. Manières, attitude et comportement inhabituels (« l'argent n'est pas un problème »).
  9. Commandes reçues par des entreprises inconnues qui ne peuvent être retracées facilement.
  10. Utilisation d'une adresse privée ou d'un casier postal comme adresse d'où provient la commande.
  11. Commandes et quantités irrégulières.
  12. Demande de livraisaon en petits formats, même si le colis est indiqué pour usage industriel, ou demande de livraison sans étiquetage.
  13. Indications d'usage prévu ne correspondant pas aux substances commandées.
  14. Livraison par des trajets douteux.
  15. Information de base non fournie (téléphone, adresse, numéros de taxe fédérale et provinciale).
  16. Papeterie sans entête commerciale.
  17. Réticence à fournir une commande par écrit.
  18. Commandes pour plus d'un précurseur ou plus d'une substance chimique essentielle et commandes auprès de plusieurs entreprises afin d'éviter la détection.
  19. Commandes au nom d'entreprises bien connues, mais devant être livrées à un particulier ou à une autre adresse que celle de l'entreprise.
  20. Commandes à des entreprises qui semblent posséder une piètre expérience des affaires.
  21. Commandes de substances dont le coût de livraison ou des formalités à suivre excède le coût des produits.
  22. Exportation vers des pays où il n'y a pas de production requérant la substance demandée.
  23. Commandes provenant de l'étranger pour lesquelles le paiement n'est pas compatible avec le pays d'où elles originent.
  24. Livraison par des moyens de transport inhabituels.
  25. Pays de destination douteux.
  26. Répétition d'une commande suivant un refus, par l'utilisation d'une autre voie ou tentative d'achat par l'entremise d'un concurrent.
  27. Demande insistante de livraison directe.
  28. Commandes par des citoyens américains inconnus.
  29. Demandes ou commandes variées de substances visées.
  30. Quantités inhabituelles d'autres produits (il peut s'agir d'une nouvelle synthèse, par exemple).
  31. Faux comptes de banque, faux services de réponse téléphonique, faux numéro de télécopieur, faux casiers postaux, fausses commandes par modem télécopieur.
  32. Déclaration à l'effet que les substances commandées sont destinées à la fabrication de parfums.
  33. Refus par le client de remplir une feuille de renseignements sur son entreprise.

Cette liste n'est présentée qu'à titre indicatif pour amener les distributeurs inscrits et leurs employés à détecter les transactions qui pourraient s'avérer douteuses. Il peut cependant y avoir des explications légitimes pour des achats effectués selon l'une ou l'autre de ces situations.

Annexe B - Liste des coordonnateurs du programme national de contrôle des détournements de produits chimiques à la GRC

Ontario

  • Gendarmerie royale du Canada
    Enquêtes criminelles, Division « O »
    2755 rue High Point
    Milton, Ontario
    L9T 5E8
  • Attention : serg. Brent Hasey
    S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
    Tél. : 905-876-9705
    Télécipieur : 905-876-9595
    Courriel : brent.hasey@rcmp-grc.gc.ca
  • Gendarmerie royale du Canada
    Enquêtes criminelles, Division « O »
    2755 rue High Point
    Milton, Ontario
    L9T 5E8
  • Attention : cap. Drew MacDougall
    Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
    Tél. : 905-876-9802
    Télécopieur : 905-876-9595
    Courriel : drew.macdougall@rcmp-grc.gc.ca

Québec

  • Gendarmerie royale du Canada
    Division « C »
    4225 Dorchester
    Westmount, Québec
    H3Z 1V5
  • Attention : gend. Stéphane Sirois
    S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
    Tél. : 514-939-8313
    Télécopieur : 514-283-2169

Colombie-Britannique

  • Gendarmerie royale du Canada
    Lutte Anti-Drogue, Division « E »
    14200 Green Timbers Way,
    Surrey, Colombie-Britannique
    V3T 6P3
  • Attention : cap. John Hartnett
    S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
    Tél. : 778-290-4604
    Télécopieur : 604-362-6592
    Courriel : bc_chem_diversion@rcmp-grc.gc.ca

Alberta

  • Gendarmerie royale du Canada
    Division « K »
    11140 - 109ième rue
    Edmonton, Alberta
    T5G 2T4
  • Attention : cap. Brad McIntosh
    S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
    Tél. : 780-412-5542
    Télécopieur : 780-412-5579
    Courriel : RCMP_Alberta_ChemDivert@rcmp-grc.gc.ca

Direction Générale de la GRC

  • Gendarmerie royale du Canada
    Direction Générale
    73 Leikin Drive
    Ottawa, Ontario
    K1A 0R2
  • Attention : Sergent Luc Chicoine
    Coordonnateur du programme

    Tél. : 613-843-4867
    Télécopieur : 613-825-6001
    Courriel : NHQDrugProgram-QGProgrammedesDrogues@rcmp-grc.gc.ca

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