Politique sur la gestion des variétés de chanvre industriel figurant sur la Liste des cultivars approuvés

1. Date d'entrée en vigueur

La Politique sur la gestion des variétés de chanvre industriel figurant sur la Liste des cultivars approuvés est entrée en vigueur le 11 mars 2020.

2. Contexte

Le Règlement sur le chanvre industriel (RCI 1998) pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) a été abrogé le 17 octobre 2018. Le nouveau Règlement sur le chanvre industriel (RCI), entré en vigueur en 2018 en vertu de la Loi sur le cannabis, énonce les exigences relatives à diverses activités liées au chanvre industriel, comme la culture, l’importation, l’exportation et la vente.

Le RCI établit le cadre réglementaire pour le contrôle et l’autorisation de certaines activités impliquant le chanvre industriel, qui est défini dans le RCI comme une plante de cannabis, ou toute partie de cette plante, dans laquelle la concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) dans les têtes florales et les feuilles est d’au plus 0,3 % poids/poids. Ceux qui détiennent une licence en vertu du RCI peuvent être autorisés à cultiver ces plantes, mais doivent les cultiver à partir de graines de qualité Généalogique ayant été approuvées pour la culture commerciale (c.-à-d., celles inscrites sur la Liste des cultivars approuvés (LCA)). Une exception est faite pour les sélectionneurs de plantes. Le RCI exige que le titulaire d’une licence autorisant la culture en vue de la production de graines effectue des essais afin de déterminer la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles.

Bien que le nouveau RCI soit généralement conforme à l’ancien RCI, certaines modifications ont été apportées pour aligner les exigences en matière de licence sur le risque relativement faible que pose le chanvre industriel par rapport aux autres variétés de cannabis. L’une des modifications pourrait permettre la vente de plantes de chanvre industriel (fleurs, feuilles et branches) aux titulaires de licence en vertu du RCI ou du Règlement sur le cannabis, par exemple, aux transformateurs de cannabis autorisés, pour fournir une source de phytocannabinoïdes, comme le cannabidiol (CBD).

La Loi sur le cannabis ne s’applique pas aux substances mentionnées à l’annexe 2 de la Loi, y compris les graines stériles ou les tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches. Ainsi, les activités liées aux parties de plantes inscrites à l’annexe 2 (comme leur transformation ou leur vente) ne nécessitent pas de licence en vertu de la Loi et ne sont pas assujetties au RCI.

Les membres du Groupe de travail interministériel sur les cultivars de chanvre industriel (Groupe de travail), qui comprend des représentants de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS),  travaillent de concert afin de formuler des recommandations à Santé Canada concernant les variétés industrielles qui devraient être inscrites sur la LCA ainsi que celles qui devraient être placées en observation ou retirées de la liste en raison du potentiel de présenter une concentration de THC dépassant 0,3 % (p/p).

3. Définitions

Aux fins de cette politique, les termes suivants auront la même signification que dans le RCI et sont présentés ci-dessous à titre de référence pratique :

« Laboratoire compétent » s’entend d’un laboratoire dont le propriétaire ou l'exploitant est une personne qui s’est vu délivrer une licence d’essais analytiques en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi ou, s'il s'agit d'un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve pour l'application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, avec ses modifications successives.

« Cultivar approuvé » désigne toute variété de chanvre industriel figurant sur la Liste des cultivars approuvés, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

4. Politique

Cette politique a pour objectif d’établir les critères en vertu desquels le ministre ajoutera ou retirera des variétés de chanvre industriel sur la LCA. Cette politique s'applique aux propositions soumises à Santé Canada, y compris la documentation et les données à l’appui requises pour l’ajout de nouvelles variétés de chanvre industriel sur la LCA, ainsi qu’aux suggestions pour le retrait de variétés de la liste.

5. Processus

a) Critères d’admissibilité

Ajout d’une nouvelle variété sur la LCA

Le Groupe de travail évaluera les diverses variétés proposées en vue de les inclure à la LCA et adressera ses recommandations à Santé Canada quant à l'ajout de ces variétés à la liste, si les critères suivants sont respectés :

  1. Variété conforme : la variété doit être reconnue comme variété conforme par les autorités responsables d'un État membre participant au Système de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour la certification variétale des semences de plantes crucifères et d’autres espèces oléagineuses ou à fibres, d’un membre de l'Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA), ou de l'ACPS.
  2. Preuves suffisantes : Le sélectionneur de plantes ou le requérant de l’ajout de la variété doit fournir des preuves suffisantes pour démontrer que la variété produira de façon constante du chanvre industriel, c’est-à-dire une plante de cannabis qui ne contiendra pas plus de 0,3 % de THC (p/p).  Les données doivent provenir d’au moins trois essais expérimentaux bien conçus et statistiquement valables réalisés au Canada, soit à l’intérieur, à l’extérieur et/ou dans des serres. Le cas échéant, le dossier de preuves doit expliquer comment la conception ou les conditions des essais peuvent, par exemple, tenir compte des plantes cultivées dans des conditions environnementales différentes de celles où les plantes sont destinées à la production (p. ex., comment les conditions d’éclairage utilisées pour produire des données de serre ou intérieures sont pertinentes à la production extérieure).  Santé Canada et le Groupe de travail détermineront si les preuves sont suffisantes et satisfaisantes. Le protocole expérimental doit également être soumis.
  3. Essais : les essais analytiques de la variété proposée doivent être effectués par un laboratoire compétent tel que défini dans le RCI (paragraphe 1(1)). Les essais doivent être effectués à l’aide de méthodes validées sur un échantillon représentatif des feuilles et des têtes florales (voir la section sur l’échantillonnage ci-dessous). La détermination de la concentration de THC doit tenir compte de la possibilité de convertir l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (THCA) en THC. Les données analytiques fournies pour la teneur en THC doivent être déclarées sur la base du poids sec. Le laboratoire et la méthode utilisés pour effectuer ces essais doivent être clairement identifiés et contenir suffisamment de détails pour permettre l’évaluation.  Par exemple, la description de la méthode devrait clairement indiquer sa plage quantitative, y compris la limite de quantification (LDQ).
  4. Échantillonnage : l’échantillonnage est effectué de manière à fournir un échantillon analytique approprié qui démontre que la variété produira systématiquement du chanvre industriel, c’est-à-dire une plante de cannabis qui ne contiendra pas plus de 0,3 % de THC (p/p) dans les feuilles et les têtes florales. L’échantillonnage doit être effectué par un agronome ou un technicien en agronomie désigné par la province (ou l’équivalent pour les provinces n’ayant pas un tel processus de désignation), ayant de l’expérience dans la production et l’échantillonnage des cultures, ou par un inspecteur de graines de qualité Généalogique reconnu par l’ACPS.  Le requérant doit soumettre son protocole d’échantillonnage et de préparation des échantillons avec ses preuves.

    Exigences minimales concernant l’échantillonnage :

    1. Minimum de 30 échantillons pour les essais et 30 échantillons qui doivent être conservés comme échantillons de réserve.
    2. L’échantillon doit être représentatif. La partie de la plante faisant l’objet de l’échantillonnage est la partie fruitière entière de la plante (inflorescence femelle), prélevée dans le tiers supérieur de la plante. L’échantillon doit être prélevé arbitrairement à différents endroits de la tige.
    3. Pour les cultivars destinés à être récoltés par les cultivateurs avec des semences, l’échantillonnage commence dès que les semences commencent à mûrir, c.-à-d., lorsque les premières semences de 50 % des plantes sont résistantes à la compression. Pour les cultivars destinés à être récoltés par des cultivateurs sans semences (c.-à-d., que les fleurs femelles sont conservées sans pollinisation ou récoltées avant la production de semences destinées, par exemple, à être utilisées par un transformateur agréé pour produire du cannabis), l’échantillonnage a lieu pendant la période où la teneur en THCA devrait être à son maximum.
    4. Les échantillons d’essai doivent être séchés à une teneur en eau de 8 à 13 % et les semences et les tiges doivent être enlevées avant l’essai. Les échantillons doivent être conservés dans l’obscurité à une température ne dépassant pas 20 degrés Celsius.
  5. Admissibilité à la certification d’une variété : le requérant doit soumettre une copie du formulaire « Demande d’admissibilité à la certification d’une variété de l’ACPS » soumis à l’ACPS, ou tous les renseignements qu’il contient.

Placer une variété en observation ou retirer une variété de la LCA

Lorsque le Groupe de travail se rend compte qu’une variété peut ne plus répondre aux critères de THC décrits ci-dessus, ou si des questions se posent au sujet des renseignements fournis pour répondre aux critères i. à v., le Groupe de travail peut entreprendre un examen. Si un ou plusieurs des critères ne sont pas respectés, le Groupe de travail fera des recommandations à Santé Canada sur la possibilité de placer une variété en observation ou de la retirer.

b) Renseignements à soumettre au Groupe de travail de la LCA

En plus des documents et des renseignements susmentionnés, les propositions doivent inclure tous les renseignements que vous possédez concernant la lignée et les résultats du THC. 

c) Calendrier

Les propositions d’ajout ou de retrait de cultivars sur la LCA seront évaluées par le Groupe de travail et Santé Canada deux fois par année, sous réserve des dates limites de présentation de propositions fixées par Santé Canada.

d) Généralités

Les variétés qui doivent être retirées de la liste seront identifiées comme telles et apparaîtront sur la LCA pendant une période de grâce d’un an afin de permettre de retirer les semences restantes du système. Les grains et les fibres produits pendant la période de grâce et au cours des années précédentes à partir de variétés qui sont retirées de la liste pourront être vendus à des fins de transformation et consommation après le retrait de la variété de la LCA, dans la mesure où les concentrations de THC ne dépassent pas 0,3 % (p/p).

6. Propositions et demandes de renseignements

Les propositions et demandes de renseignements doivent être soumises à Santé Canada à :

hc.hemp-chanvre.sc@canada.ca

7. Références

a) Références pertinentes

b) Autres sources de renseignements

Les renseignements sont disponibles sur le site Web de Santé Canada au : Production et vente de chanvre

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