Errata, éclaircissements et modifications - Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD) - SIMDUT 2015 Exigences pour les fournisseurs

Mars 2020

Les errata, éclaircissements et modifications suivants sont publiés dans le Guide technique afin de corriger des erreurs, d'apporter des éclaircissements ou des changements liés aux modifications au Règlement sur les produits dangereux.

1. Modification au Règlement sur les produits dangereux pour permettre l'utilisation de plages de concentrations prescrites

Une modification au Règlement sur les produits dangereux (RPD) est entrée en vigueur le 4 avril 2018 permettant l'utilisation de plages de concentrations prescrites pour les ingrédients dangereux sur les fiches de données de sécurité (FDS), si la concentration réelle ou la plage de concentrations réelle de ces ingrédients constitue des secrets industriels. Toutefois, à cause de cette modification, certaines sous-parties de la « Partie 4 - Fiches de données de sécurité » du Guide ne sont plus à jour.

Avant correction

Une analyse de l'ancien article 4.5 du RPD se trouve à la page 141, avec d'autres directives à l'annexe 3 : Directive concernant la divulgation des concentrations d'ingrédients et des plages de concentrations dans les fiches de données de sécurité aux pages 157 à 164 et à l'annexe 4 : Comparaison en ce qui concerne les exigences relatives à la communication de la concentration des ingrédients et à la protection des RCC sur à la page 165.

Page 91 lit « L'annexe 3 de la partie 4 du Guide technique donne plus de renseignements au sujet des plages de concentrations. »

Il y a une référence à « l'annexe 3 du présent chapitre » sur les pages 125, 139, 140 et 147.

Page 139 lit « Si la concentration ou plage de concentrations réelle d'un ingrédient…Le terme « plage de concentrations réelle » est utilisé à l'article 4.5 du RPD »

Page 147 lit « L'article 4.5 du RPD renferme une disposition selon laquelle, dans des circonstances données, la plage de concentrations réelle d'un ingrédient du mélange doit être indiquée sur la FDS. »

Page 195 lit « Pour plus d'information sur les exigences relatives à la communication de la concentration et les RCC, consulter l'annexe 3. »

Page 544 lit « (voir l'alinéa 3(2)d) de l'annexe 1 et l'article 4.5 du RPD). »

Après correction

La Ligne directrice concernant l'utilisation de plages de concentrations conformément au Règlement sur les produits dangereux est disponible. Ce document remplace l'analyse de l'article 4.5 du RPD et les annexes 3 and 4 de la Partie 4. La référence aux annexes 3 et 4 de la partie 4 dans la table des matières n'est plus applicable.

L'analyse de l'article 4.5 du Règlement sur les produits dangereux dans le Guide technique est remplacée par les analyses des paragraphes 4.4.1(1), 4.4.1(2), 4.4.1(3), 4.4.1(4), 4.5(1), 4.5(2), 4.5(3) et 4.5(4) du Règlement sur les produits dangereux dans le Ligne directrice concernant l'utilisation de plages de concentrations conformément au Règlement sur les produits dangereux. Les annexes 3 et 4 du Guide technique sont remplacées par les annexes 1 et 2, respectivement, dans la Ligne directrice concernant l'utilisation de plages de concentrations conformément au Règlement sur les produits dangereux.

Page 91 lit « L'annexe 1 de la Ligne directrice concernant l'utilisation de plages de concentrations conformément au Règlement sur les produits dangereux donne plus de renseignements au sujet des plages de concentrations. »

Il y a une référence à « l'annexe 3 du présent chapitre » sur les pages 125, 139, 140 et 147 est remplacée par une référence à « L'annexe 1 de la Ligne directrice concernant l'utilisation de plages de concentrations conformément au Règlement sur les produits dangereux ».

Page 139 lit « Si la concentration réelle ou plage de concentrations réelle d'un ingrédient…Le terme « concentration réelle » et « plage de concentrations réelle » est utilisé à l'article 4.4.1 et 4.5 du RPD, respectivement, »

Page 147 lit « Les articles 4.4.1 et 4.5 du RPD renferme une disposition selon laquelle, dans des circonstances données, la concentration réelle ou la plage de concentrations réelle d'un ingrédient, respectivement, du mélange doit être indiquée sur la FDS. »

Page 195 lit « Pour plus d'information sur les exigences relatives à la communication de la concentration et les RCC, consulter l'annexe 1 de la Ligne directrice concernant l'utilisation de plages de concentrations conformément au Règlement sur les produits dangereux. »

Page 544 lit « (voir l'alinéa 3(2) d) de l'annexe 1 et l'article 4.4.1 ou l'article 4.5 du RPD). »

2. Clarification sur la classification des substances qui ont été évaluées par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et le National Toxicology Program (NTP) en ce qui concerne la cancérogénicité

Page 429 dans la version française

Avant modification

Substances évaluées par le CIRC, le NTP ou l'ACGIH

Si une substance a été évaluée et établie comme cancérogène par une ou plusieurs des organisations suivantes, cette substance doit être considérée comme cancérogène conformément au RPD.

Après modification

Substances évaluées par le CIRC, le NTP ou l'ACGIH

Santé Canada considère que les déterminations du CIRC et du NTP sont des preuves suffisantes pour établir la classification d'un cancérogène. Si le classificateur utilise les déterminations du CIRC ou du NTP, il n'est pas tenu de procéder à sa propre évaluation de la cancérogénicité basée sur des principes scientifiques reconnus. Toutefois, si le classificateur effectue sa propre évaluation des dangers et que sa détermination diffère de celle du CIRC et / ou du NTP, il devra justifier, par des preuves suffisantes et significatives fondées sur des principes scientifiques établis, pourquoi son résultat de classification diffère de celui du CIRC et / ou du NTP. Notez que dans ce scénario, il ne suffirait pas que le classificateur mette simplement en doute certains des éléments de preuve utilisés par le CIRC et/ou le NTP; il faudrait plutôt que le classificateur dispose de preuves convaincantes pour justifier une classification inférieure. Santé Canada peut demander en tout temps l'accès à ces preuves pour les valider, au besoin.

3. Éclaircissement sur l'utilisation de la dénomination chimique générique en ce qui concerne les dérogations relatives aux échantillons pour laboratoire en vertu de la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux.

Avant éclaircissement

Le Guide technique indique que la dénomination chimique générique (DCG) ne peut être utilisée que lorsqu'une demande de renseignements commerciaux confidentiels (RCC) a été présentée ou accordée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD). Cela implique qu'une demande devra être présentée afin d'utiliser la DCG en ce qui concerne les échantillons pour laboratoire exemptés en vertu des paragraphes 5(5) ou 5(6) du Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Pages 171-172 lis « Puisque le paragraphe 5(5) du RPD traite des échantillons pour laboratoire qui sont classés uniquement dans la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique », l'obligation de fournir la « dénomination chimique ou la dénomination chimique générique » sur l'étiquette doit être remplie en précisant le nom de la matière infectieuse, c'est-à-dire le nom scientifique du microorganisme infectieux, de l'acide nucléique ou de la protéine. La dénomination chimique générique ne peut être utilisée que lorsqu'une demande relative aux renseignements commerciaux confidentiels (RCC) est présentée ou accordée conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD). »

Page 172 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire) est utilisée pour préserver un secret commercial (RCC); elle fournit des renseignements sur le produit chimique sans en révéler l'identité exacte. »

Page 173 lit « La dénomination chimique générique n'est utilisée que lorsqu'une demande de dérogation à l'égard des RCC est présentée ou accordée conformément à la LCRMD. »

Page 174 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire) est utilisée pour préserver un secret commercial (RCC); elle fournit des renseignements sur le produit chimique sans en révéler l'identité exacte. »

Pages 185 et 187 lis « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire) est utilisée pour préserver un secret commercial (RCC); elle fournit des renseignements sur le produit chimique sans en révéler l'identité exacte. Une dénomination chimique générique ne peut être utilisée que lorsqu'une demande de RRC a été présentée ou accordée en vertu de la LCRMD. »

Page 194 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire), comme il a déjà été expliqué, est utilisée pour préserver un secret commercial (RCC); elle fournit des renseignements sur le produit chimique sans en révéler l'identité exacte. »

Page 568 (Annexe A-1 : Conception d'une dénomination chimique générique) lit :

« 1.0 Objet

Le présent document vise à donner aux fournisseurs des directives sur la conception des DCG à des fins de divulgation des ingrédients dans les FDS prévues par le Règlement sur les produits dangereux (RPD) et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD). Il est également possible d'utiliser une DCG pour un ingrédient non dangereux (dont la divulgation sur une FDS n'est pas obligatoire), à condition que la FDS établisse clairement que l'ingrédient n'est pas dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux (LPD).

2.0 Contexte

Un fournisseur ou un employeur peut demander à déroger à l'obligation de divulguer le nom d'un ingrédient confidentiel sur une FDS prévue par le RPD en déposant une demande auprès de Santé Canada en vertu de la LCRMD. Dans ce cas, le demandeur doit divulguer une DCG dans la FDS à la place de la dénomination chimique (RPD 5.7(5)). La DCG doit également être transmise à Santé Canada dans le cadre de la demande de dérogation déposée en vertu de la LCRMD. Le sujet de la conception de la DCG a suscité de nombreuses questions de la part de demandeurs cherchant à obtenir une dérogation. »

Après éclaircissement

Le Guide technique indique que la DCG ne peut être utilisée qu'en ce qui concerne une dérogation relative aux échantillons pour laboratoire telle que décrite à la partie 5 du RPD ou lorsqu'une demande de RCC a été présentée ou accordée en vertu de la LCRMD. Ceci clarifie qu'il n'est pas nécessaire de présenter une demande de RCC pour utiliser la DCG en ce qui concerne les échantillons pour laboratoire exemptés en vertu des paragraphes 5(5) et 5(6) du RPD.

Pages 171-172 lis « Puisque le paragraphe 5(5) du RPD traite des échantillons pour laboratoire qui sont classés uniquement dans la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique », l'obligation de fournir la « dénomination chimique ou la dénomination chimique générique » sur l'étiquette doit être remplie en précisant le nom de la matière infectieuse, c'est-à-dire le nom scientifique du microorganisme infectieux, de l'acide nucléique ou de la protéine, ou une dénomination chimique générique si l'identité exacte du microorganisme, de l'acide nucléique ou de la protéine est inconnue. La dénomination chimique générique peut être utilisée pour les échantillons pour laboratoire exemptés en vertu du paragraphe 5(5) du RPD sans qu'une demande relative aux RCC soit présentée ou accordée conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD). »

Page 172 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire), dans le contexte du paragraphe 5(5) du RPD, est utilisée lorsque l'identité chimique exacte n'est pas connue. »

Page 173 lit « La dénomination chimique générique peut être utilisée pour les échantillons pour laboratoire exemptés en vertu du paragraphe 5(6) du RPD sans qu'une demande relative aux RCC soit présentée ou accordée conformément à la LCRMD. »

Page 174 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire), dans le contexte du paragraphe 5(6) du RPD, est utilisée lorsque l'identité chimique exacte n'est pas connue ou pour fournir des informations sur le produit chimique sans révéler son identité exacte. »

Page 185 et 187 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire) est utilisée lorsque l'identité chimique exacte n'est pas connue ou pour fournir des informations sur le produit chimique sans révéler son identité exacte. Une dénomination chimique générique doit être utilisée uniquement lorsqu'une demande relative aux RRC a été présentée ou accordée en vertu de la LCRMD ou lorsque le produit dangereux est un échantillon pour laboratoire exempté en vertu des paragraphes 5(5) ou 5(6) du RPD. »

Page 194 lit « L'appellation générique généralement connue est un synonyme (p. ex. huile de pin) d'une dénomination chimique, alors que la dénomination chimique générique (p. ex. alcool primaire), dans le contexte de l'article 5.7 du RPD, est utilisée pour préserver un secret industriel (RCC). La DCG fournit des renseignements sur le produit chimique sans en révéler l'identité exacte. »

Page 568 (Annexe A-1 : Conception d'une dénomination chimique générique) lit :

« 1.0 Objet

Le présent document vise à donner aux fournisseurs des directives sur la conception des DCG prévues par le Règlement sur les produits dangereux (RPD) et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD).

2.0 Contexte

Un fournisseur ou un employeur peut demander à déroger à l'obligation de divulguer le nom d'un ingrédient confidentiel sur une FDS prévue par le RPD en déposant une demande auprès de Santé Canada en vertu de la LCRMD. Dans ce cas, le demandeur doit divulguer une DCG dans la FDS à la place de la dénomination chimique (RPD 5.7(5)). La DCG doit également être transmise à Santé Canada dans le cadre de la demande de dérogation déposée en vertu de la LCRMD. Il est également possible d'utiliser une DCG pour un ingrédient non dangereux (dont la divulgation sur une FDS n'est pas obligatoire), à condition que la FDS établisse clairement que l'ingrédient n'est pas dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux (LPD).

Une DCG peut être utilisée sur l'étiquette pour un échantillon pour laboratoire exempté en vertu des paragraphes 5(5) ou 5(6) du RPD sans déposer une demande relative aux RCC en vertu de la LCRMD. Voir l'analyse des paragraphes 5(5) ou 5(6) du RPD pour plus information.

Le sujet de l'élaboration de la DCG a suscité de nombreuses questions. »

4. Erreurs trouvées dans le Calendrier de la transition au SIMDUT 2015 - Page 8 dans la version anglaise / Page 9 dans la version française :

Avant correction

Étape 1 : Du 11 février 2015 au 31 mai 2017, les fournisseurs (fabricants et importateurs) peuvent utiliser le SIMDUT 1988 ou le SIMDUT 2015 pour la classification et la communication des dangers associés à leurs produits. Les fournisseurs doivent utiliser une étiquette et une fiche signalétique (FS) ou une FDS qui sont conformes au SIMDUT 1988 ou au SIMDUT 2015, et non une combinaison des deux.

Étape 2 : Après le 1er juin 2018, et jusqu'au 31 mai 2018, les distributeurs pourront continuer de vendre des produits dangereux dont l'étiquette et la FS ou la FDS sont conformes soit au SIMDUT 1988, soit au SIMDUT 2015, et les fournisseurs qui importent de tels produits pour leur propre utilisation pourront continuer de le faire. Toutefois, pendant cette étape, tous les autres fournisseurs devront se conformer aux exigences du SIMDUT 2015.

Après correction

Étape 1 : Du 11 février 2015 au 31 mai 2018, les fournisseurs (fabricants et importateurs) peuvent utiliser le SIMDUT 1988 ou le SIMDUT 2015 pour la classification et la communication des dangers associés à leurs produits. Les fournisseurs doivent utiliser une étiquette et une fiche signalétique (FS) ou une FDS qui sont conformes au SIMDUT 1988 ou au SIMDUT 2015, et non une combinaison des deux.

Étape 2 : Après le 1er juin 2018, et jusqu'au 31 août 2018, les distributeurs pourront continuer de vendre des produits dangereux dont l'étiquette et la FS ou la FDS sont conformes soit au SIMDUT 1988, soit au SIMDUT 2015, et les fournisseurs qui importent de tels produits pour leur propre utilisation pourront continuer de le faire. Toutefois, pendant cette étape, tous les autres fournisseurs devront se conformer aux exigences du SIMDUT 2015.

Avant correction

Étape Période de transition Fournisseurs EmployeursNote de bas de page *
Fabricants et importateurs Distributeurs
Étape 1 Du 11 février 2015 au 31 mai 2017 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015Note de bas de page *
Étape 2 Du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015Note de bas de page *
Étape 3 Du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 SIMDUT 2015 SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015Note de bas de page *
Mise en oeuvre complète 1er décembre 2018 SIMDUT 2015 SIMDUT 2015 SIMDUT 2015Note de bas de page *
Note de bas de page abc

Les exigences peuvent varier - consultez l'organisme FPT responsable pour connaître ses exigences relatives au SIMDUT et les périodes de transition. Les exigences particulières associées au SIMDUT par sphère de compétence se trouvent à l'adresse SIMDUT.org.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Après correction

Étape Période de transition Fournisseurs EmployeursNote de bas de page *
Fabricants et importateurs Distributeurs
Étape 1 Du 11 février 2015 au 31 mai 2018 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015Note de bas de page *
Étape 2 Du 1er juin 2018 au 31 août
2018
SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015Note de bas de page *
Étape 3 Du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 SIMDUT 2015 SIMDUT 2015 SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015Note de bas de page *
Mise en oeuvre complète 1er décembre 2018 SIMDUT 2015 SIMDUT 2015 SIMDUT 2015Note de bas de page *
Note de bas de page *

Les exigences peuvent varier - consultez l'organisme FPT responsable pour connaître ses exigences relatives au SIMDUT et les périodes de transition. Les exigences particulières associées au SIMDUT par sphère de compétence se trouvent à l'adresse SIMDUT.org.

Retour à la référence de la note de bas de page *

5. Erreur trouvée dans la version anglaise du Guide technique

Concernant l'Analyse du Règlement sur les produits dangereux - Paragraphe 8.3.11(2) - Tableau 1 Concentration des ingrédients d'un mélange, classés dans la catégorie « Corrosion cutanée - catégorie 1 » et/ou « Lésions oculaires graves - catégorie 1 » ou « Irritation oculaire - catégorie 2 », qui entraîne la classification du mélange dans la catégorie « Lésions oculaires graves - catégorie 1 » ou « Irritation oculaire - catégorie 2 » - Page 388 dans la version anglaise / Page 417 dans la version française :

Avant correction

Sum of ingredients classified in Concentration triggering classification of a mixture in:
Serious Eye Damage Eye Irritation
Category 1 Category 2
Skin Corrosion - Category 1 + Serious Eye Damage - Category 1 (see Note below) ≥3% ≥ 1% but < 3%
Eye Irritation - Category 2   ≥ 10%
10 x (Skin Corrosion - Category 1 + Serious Eye Damage - Category 1) (see Note below) + eye Category 2   ≥ 10%

Note: If an ingredient is classified in both Skin Corrosion - Category 1 and Serious Eye Damage - Category 1, its concentration is considered only once in the calculation.

(GHS, 5th revised edition, 2013, Table 3.3.3)

Après correction

Sum of ingredients classified in Concentration triggering classification of a mixture in:
Serious Eye Damage Eye Irritation
Category 1 Category 2
Skin Corrosion - Category 1 + Serious Eye Damage - Category 1 (see Note below) ≥3% ≥ 1% but < 3%
Eye Irritation - Category 2   ≥ 10%
10 x (Skin Corrosion - Category 1 + Serious Eye Damage - Category 1) (see Note below) + Eye irritation - Category 2   ≥ 10%

Note: If an ingredient is classified in both Skin Corrosion - Category 1 and Serious Eye Damage - Category 1, its concentration is considered only once in the calculation.

(GHS, 5th revised edition, 2013, Table 3.3.3)

6. Erreur trouvée dans la version française du Guide technique

Concernant l'Analyse du Règlement sur les produits dangereux - Paragraphe 8.3.11(2) - Tableau 1 Concentration des ingrédients d'un mélange, classés dans la catégorie « Corrosion cutanée - catégorie 1 » et/ou « Lésions oculaires graves - catégorie 1 » ou « Irritation oculaire - catégorie 2 », qui entraîne la classification du mélange dans la catégorie « Lésions oculaires graves - catégorie 1 » ou « Irritation oculaire - catégorie 2 » - Page 388 dans la version anglaise / Page 417 dans la version française :

Avant correction

Somme des concentrations des ingrédients classes dans la catégorie suivante : Concentration entraînant la classification dans la catégorie suivante :
Lésions oculaires graves Irritation oculaire
Catégorie 1 Catégorie 2
« Corrosion cutanée - catégorie 1 » + « Lésions oculaires graves - catégorie 1 » (voir remarque ci-dessous) ≥3 % ≥1 %, mais <3 %
« Irritation oculaire - catégorie 2 »   ≥10 %
10 x (« Corrosion cutanée - catégorie 1 » + « Lésions oculaires graves - catégorie 1 ») (voir remarque ci-dessous)   ≥10 %

Remarque : Si un ingrédient est classé à la fois dans la catégorie « Corrosion cutanée - catégorie 1 » et dans la catégorie « Lésions oculaires graves - catégorie 1 », sa concentration n'est comptée qu'une seule fois dans le calcul.

(SGH, 5e édition révisée, 2013, tableau 3.3.3)

Après correction

Somme des concentrations des ingrédients classes dans la catégorie suivante : Concentration entraînant la classification dans la catégorie suivante :
Lésions oculaires graves Irritation oculaire
Catégorie 1 Catégorie 2
« Corrosion cutanée - catégorie 1 » + « Lésions oculaires graves - catégorie 1 » (voir remarque ci-dessous) ≥3 % ≥1 %, mais <3 %
« Irritation oculaire - catégorie 2 »   ≥10 %
10 x (« Corrosion cutanée - catégorie 1 » + « Lésions oculaires graves - catégorie 1 ») (voir remarque ci-dessous) + « Irritation oculaire - catégorie 2 »   ≥10 %

Remarque : Si un ingrédient est classé à la fois dans la catégorie « Corrosion cutanée - catégorie 1 » et dans la catégorie « Lésions oculaires graves - catégorie 1 », sa concentration n'est comptée qu'une seule fois dans le calcul.

(SGH, 5e édition révisée, 2013, tableau 3.3.3)

7. Rajustement des frais associés aux demandes de dérogation - page 508 de la version anglaise / page 550 de la version française :

Avant correction

Renseignements sur le paiement

La demande doit être accompagnée du droit prévu (voir les articles 4, 5 et 7 du RCRMD) :

Type de demande Pour chaque demande
(demandes 1 à 15)
Rabais au volume Petites entreprises
(demandes 1 à 15)
Rabais au volume pour petites entreprises
demandes 16 à 25 demandes > 25 demandes 16 à 25 demandes > 25
Originale 1 800 $ chacune 400 $ chacune 200 $ chacune 900 $ chacune 200 $ chacune 100 $ chacune
Représentée 1 440 $ chacune 320 $ chacune 160 $ chacune 720 $ chacune 160 $ chacune 80 $ chacune

Pour être admissible au droit prévu pour les petites entreprises, le demandeur doit avoir tiré des recettes brutes annuelles d'au plus trois millions de dollars pour l'exercice précédant celui où la demande est présentée, et ne pas avoir plus de 100 employés.

Après correction

Renseignements sur le paiement

À partir du 1er avril 2019, le rajustement annuel prescrit par la Loi sur les frais de service s'appliquera aux frais associés aux demandes de dérogation présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un tableau des frais rajustés se trouve dans la structure de frais des demandes de dérogation.

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