Règlement sur les produits dangereux modifié
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Entrée en vigueur
Le 4 janvier 2023, Santé Canada a publié dans la Partie II de la Gazette du Canada les modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux (RPD) pour l'harmoniser avec la 7ième édition révisée et certaines dispositions de la 8ième édition révisée du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Les modifications sont en vigueur depuis le 15 décembre 2022.
- La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée)
- La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1 : Décret modifiant l'annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux
Les modifications réglementaires on prévu une période de transition de 3 ans qui s'est terminée le 14 décembre 2025.
Approche en matière de conformité et d'application
Santé Canada reconnaît les préoccupations des parties prenantes concernant l'harmonisation des échéanciers de mise en œuvre avec ceux de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, en particulier en ce qui concerne les FDS et les étiquettes pour les mélanges. Santé Canada comprend l'importance de la cohérence réglementaire pour les entreprises canadiennes et reconnaît l'efficacité de l'harmonisation des exigences et des délais.
Santé Canada demeure déterminé à atteindre les objectifs du Conseil de coopération en réglementation Canada–États-Unis, notamment l'harmonisation mutuelle de la mise en œuvre du SGH dans les deux pays.
Par conséquent, Santé Canada prévoit adopter l'approche suivante en matière de conformité et d'application des exigences modifiées du RPD:
- Jusqu'au 19 juillet 2027 (date limite de mise en œuvre aux États-Unis pour les mélanges), Santé Canada se concentrera sur la promotion de la conformité auprès des parties réglementées; et
- À partir du 19 juillet 2027, la conformité et l'application de la loi suivront une approche basée sur le risque, conformément aux directives standard du ministère et du programme.
Tout au long de cette période, Santé Canada peut prendre des mesures pour inciter ou contraindre au respect du Règlement sur les produits de santé, si cela est justifié.
Principaux changements
Les principaux changements résultant des modifications sont les suivants :
- la clarification et une plus grande précision de certaines dispositions
- l'ajout de nouveaux éléments d'information obligatoires dans les fiches de données de sécurité
- l'adoption d'une nouvelle classe de danger physique (produits chimiques sous pression)
- l'adoption d'une nouvelle catégorie de danger pour les aérosols ininflammables et de nouvelles sous-catégories pour les gaz inflammables
Les principaux changements sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
| Thème | Sujet | Version antérieure du RPD | RPD modifié |
|---|---|---|---|
Mises à jour d'ordre administratif |
Période de transition |
3 ans et 9 mois à partir du Règlement sur les produits contrôlés (du 11 février 2015 au 30 novembre 2018); mise en œuvre en 3 phases (phase 1 pour les fabricants et les importateurs; phase 2 pour les distributeurs et phase 3 pour les employeurs) |
Période de transition générale de 3 ans de la version antérieure du RPD pour tous les intervenants |
Adoption de nouvelles classes et catégories de danger |
Classes de danger |
La liste des classes de danger figurant à l'annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux avant les modifications |
Adoption d'une nouvelle classe de danger physique, produits chimiques sous pression, à l'annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux après les modifications |
Aérosols – nouvelle catégorie |
La classe de danger des Aérosols inflammables comprend 2 catégories : la catégorie 1 et la catégorie 2 |
Changement du nom de la classe de danger à Aérosols et adoption d'une nouvelle catégorie : Aérosols – Catégorie 3 (produits aérosols ininflammables) |
|
Modification des critères de classification pour certaines classes de danger |
Gaz inflammables |
La classe de danger des Aérosols inflammables comprend 2 catégories : la catégorie 1 et la catégorie 2 |
Adoption de sous-catégories pour les Gaz inflammables de catégorie 1 |
Gaz pyrophoriques |
Les Gaz pyrophoriques constituent une classe de danger physique distincte de celle des Gaz inflammables |
Abrogation de la classe de danger des Gaz pyrophoriques avec l'adoption de nouvelles sous-catégories pour les gaz inflammables, qui comprennent ces gaz dans la sous-catégorie des Gaz inflammables – catégorie 1A |
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Critères de classification des substances toxiques activées par l'eau |
Pour les substances et les mélanges qui, tels qu'ils sont vendus ou importés, répondent aux critères de classification dans la catégorie Toxicité aiguë (Inhalation) et qui sont également des substances toxiques activées par l'eau, la classification repose sur le danger le plus grave |
Pour les substances et les mélanges qui répondent aux critères de classification dans la catégorie Toxicité aiguë (Inhalation) et sont également des substances toxiques activées par l'eau, la classification repose sur la toxicité de l'inhalation aiguë de la substance ou du mélange, tel qu'il est vendu ou importé |
|
Les classes de danger pour la santé qui comprennent à la fois des catégories et des sous-catégories |
Certaines dispositions de classification fournissent des critères pour la classification des mélanges dans une catégorie de la classe de danger, mais pas pour la classification des mélanges dans une sous-catégorie |
Indication que les mélanges peuvent être classés dans une sous-catégorie lorsque suffisamment de données sont disponibles |
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Critères de classement relatifs à la toxicité pour la reproduction – Catégorie 2 |
Ces critères renvoient à des données humaines ou animales qui montrent des effets indésirables |
Correction des critères pour préciser que les effets néfastes observés chez l'être humain ou l'animal ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique des autres effets toxiques |
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Nouveaux renseignements devant figurer sur les fiches de données de sécurité (FDS) ou les étiquettes |
Mention de danger pour les produits de poussières combustibles |
La mention de danger se lit comme suit : « Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air » |
Modification afin de fournir une deuxième option pour la mention de danger : « Peut former un mélange explosif de poussières et d'air » |
Annexe 1 du RPD (Éléments d'information figurant sur la FDS) |
Les propriétés physiques et chimiques des produits dangereux qui doivent figurer sur les FDS sont énumérées à l'article 9 de l'annexe 1 |
Modification de l'article 9 de l'annexe 1 : Modification des renseignements concernant les propriétés physiques et chimiques des produits dangereux |
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Modification des renseignements à indiquer sur une FDS ou une étiquette |
Paragraphes 4.4.1(3) et 4.5(3) du RPD |
Les plages de concentration prévues peuvent figurer sur les FDS si la concentration réelle ou la plage de concentration réelle d'un ingrédient dangereux constitue un secret industriel |
Modifications pour permettre l'utilisation de plages de concentration plus restreintes qui se situent dans l'une des plages de concentration prévues |
Paragraphe 3(2) de l'annexe 1 du RPD (Éléments d'information figurant sur la FDS) |
Les exigences de communication des ingrédients pour les mélanges sont précisées dans le paragraphe de l'annexe 1 |
Les modifications visant à préciser que tous les ingrédients dangereux présents dans un mélange à des concentrations dépassant les seuils pertinents doivent être indiqués, que l'ingrédient dangereux contribue ou non à la classification du mélange comme produit dangereux |
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Paragraphes 5.7(9), 5.7(10) et 5.7(11) du RPD |
Les dérogations à appliquer dans les situations où des produits dangereux sont vendus à un employeur qui a présenté une demande de renseignements commerciaux confidentiels sont définies dans ces paragraphes |
Indication que les dispositions des paragraphes 5.7(9) et 5.7(10) s'appliquent à la fois aux FDS et aux étiquettes et que la disposition du paragraphe 5.7(11) concerne les éléments d'information autres que l'identificateur du produit et l'identificateur du fournisseur initial |
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Autre |
Dispositions concernant les nouvelles données importantes (article 5.12 du RPD) |
Ces dispositions énoncent les exigences selon lesquelles les fournisseurs doivent fournir, obtenir ou de préparer un document écrit qui indique les nouvelles données importantes et la date à laquelle elles sont devenues disponibles |
Modifications pour préciser que lorsqu'un fournisseur doit fournir, obtenir ou préparer un document écrit, ce document doit comprendre les changements apportés à la FDS ou à l'étiquette qui découlent des nouvelles données importantes et la date à laquelle les nouvelles données importantes sont devenues disponibles |