ARCHIVÉE - Note de réévaluation REV2011-02, Acroléine

Le 18 février 2011
ISSN : 1925-0657 (publication imprimée)
ISSN : 1925-0665 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-5/2011-2F (publication imprimée)
Numéro de catalogue : H113-5/2011-2F-PDF (version PDF)

Stratégie de réglementation

L'acroléine est une des matières actives actuellement en cours de réévaluation par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Cette note de réévaluation a pour objet d'aviser les titulaires, les responsables de la réglementation des pesticides et le public canadien des mesures d'atténuation provisoires à mettre en oeuvre par rapport aux pesticides contenant de l'acroléine. Les mesures comprennent des modifications à apporter aux étiquettes des produits renfermant de l'acroléine et au Manuel d'application et de sécurité du produit à usage restreint homologué pour la suppression des herbes aquatiques submergées et flottantes et des algues dans les canaux d'irrigation (numéro d'homologation 10948) afin que les travailleurs, les tierces personnes et l'environnement soient mieux protégés. Des données additionnelles sont requises pour mener une évaluation plus poussée de l'exposition environnementale et des risques présentés par l'acroléine.

La démarche réglementaire utilisée pour la réévaluation de l'acroléine a d'abord été présentée dans un document de consultationNote de bas de page 1, la note de réévaluation REV2010-11, Acroléine. L'ARLA n'a reçu aucun commentaire au terme du processus de consultation. La présente note de réévaluation décrit cette étape du processus réglementaire utilisé par l'ARLA. Les mesures d'atténuation et données requises s'accordent avec la proposition présentée dans le document REV2010-11, Acroléine. Les modifications provisoires des étiquettes sont indiquées à l'annexe I. L'annexe II contient toutes les exigences en matière de données. Pour respecter cette décision, les titulaires d'homologation des produits contenant de l'acroléine seront avisés des exigences particulières touchant leurs homologations.

La mise en oeuvre de ces mesures est considérée comme une première étape dans la réévaluation des utilisations canadiennes des produits contenant de l'acroléine.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 2 à cette décision concernant l'acroléine dans les 60 jours suivant la date de publication de cette décision de réévaluation. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de procéder (l'opposition doit s'appuyer sur des motifs scientifiques), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web de Santé Canada (Demander l'examen d'une décision) ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.

Annexe I - Modifications provisoires apportées à l'étiquette des produits contenant de l'acroléine

Les modifications à l'étiquette présentées ci-dessous ne comprennent pas toutes les exigences en matière d'étiquetage visant chaque préparation commerciale, comme les directives de premiers soins, le mode d'élimination du produit, les mises en garde et l'équipement de protection supplémentaire. Les renseignements qui figurent sur les étiquettes des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu'ils ne contredisent les modifications citées.

Les étiquettes des préparations commerciales au Canada doivent être modifiées pour inclure les énoncés suivants afin de mieux protéger les travailleurs et l'environnement.

Microbicide Magnacide B (numéro d'homologation 27928)

L'étiquette de ce produit à usage commercial homologué pour utilisation dans les systèmes d'injection des exploitations de champs pétrolifères (numéro d'homologation 27928) doit être modifiée comme suit afin que les travailleurs, les tierces personnes et l'environnement soient mieux protégés.

  1. Sous la rubrique MODE D'EMPLOI, l'énoncé suivant :

    Ce matériel doit seulement être appliqué selon les directives sur cette étiquette et sous la surveillance directe du personnel qualifié.

    doit être remplacé par celui-ci :

    Le préposé à l'application doit appliquer le produit selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette et avoir suivi, au cours des 12 mois précédant l'application, une séance de formation portant sur l'utilisation sans danger de ce produit offerte par le titulaire.

Herbicide Magnacide H (numéro d'homologation 10948)

A. Modifications à l'étiquette du produit

L'étiquette du produit à usage restreint homologué pour la suppression des herbes aquatiques submergées et flottantes et des algues dans les canaux d'irrigation (numéro d'homologation 10948) doit être modifiée pour comprendre les énoncés suivants afin que les travailleurs, les tierces personnes et l'environnement soient mieux protégés.

Durant l'application, deux préposés à l'application
qualifiés
et
accrédités
doivent être présents sur les lieux en tout temps. Ces préposés doivent pouvoir garder un contact visuel avec tous les autres préposés à l'application qui participent à l'opération. Seules les personnes titulaires d'un certificat ou d'un permis approprié d'application de pesticides reconnu par l'organisme de réglementation des pesticides de la province ou du territoire approprié peuvent appliquer le produit en question. Ces personnes doivent avoir suivi, au cours des 12 mois précédant l'application, une formation offerte par le titulaire. Ce cours doit comprendre au moins une formation sur l'utilisation efficace et sans danger du produit, notamment sur toutes les mesures figurant sur la présente étiquette et dans le
Manuel d'application et de sécurité
de l'herbicide Magnacide H.
L'application ne doit avoir lieu qu'à la clarté du jour.
Ne pas dépasser huit (8) applications par point d'application, par année. Chaque point d'application, tel qu'il est défini, peut faire l'objet de plusieurs traitements et/ou rejets, dans un canal d'irrigation contigu, visant à supprimer les herbes aquatiques dans le canal entier ou dans un tronçon du canal.
Un délai d'au moins 14 jours doit être respecté entre les applications.
Les préposés à l'application doivent installer un écriteau ou afficher un avis aux extrémités de chaque tronçon du canal et autour de l'aire d'entreposage du matériel servant à l'application de pesticides. Les exigences particulières en matière de signalisation sont présentées dans le
MODE D'EMPLOI
du
Manuel d'application et de sécurité
du produit.
  1. L'énoncé suivant doit figurer dans l'aire d'affichage principale :

    Ce produit doit être accompagné du Manuel d'application et de sécurité qui est propre au produit. Lire et comprendre tout le contenu de l'étiquette et du Manuel avant l'utilisation. Toutes les mesures dont il est question sur l'étiquette et dans le Manuel sont importantes pour une utilisation efficace et sans danger du produit et doivent être mises en oeuvre durant l'application.
  2. Les énoncés suivants doivent figurer dans l'encadré AVIS À L'UTILISATEUR :


  3. Sous la rubrique DANGERS ENVIRONNEMENTAUX, l'énoncé suivant :

    Ce produit est toxique pour les poissons et la faune.

    doit être remplacé par celui-ci :

    Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères.

  4. L'énoncé suivant doit être retiré de la rubrique RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES - SIGNES ET SYMPTÔMES D'AVERTISSEMENT :

    En raison de l'effet lacrymogène extrême qui agit comme un avertissement, la concentration tolérable par l'homme est de beaucoup inférieure à la concentration mortelle minimale.

B. Modifications au Manuel d'application et de sécurité

Il faudra ajouter au Manuel d'application et de sécurité du produit un module sur la réduction de l'exposition des espèces sauvages. Ce module doit porter principalement sur les aspects suivants :

  • les risques pour les poissons et les organismes aquatiques;
  • l'importance de limiter la contamination des eaux naturelles où vivent des poissons par les rejets du canal traité à l'acroléine;
  • les mesures pour contenir l'eau d'irrigation pendant la dégradation de l'acroléine.

Le module doit être approuvé par l'ARLA avant d'être intégré au Manuel d'application et de sécurité du produit.

Il faudra également ajouter au Manuel d'application et de sécurité du produit à usage restreint homologué pour la suppression des herbes aquatiques submergées et flottantes et des algues dans les canaux d'irrigation (numéro d'homologation 10948) les énoncés suivants afin que les travailleurs, les tierces personnes et l'environnement soient mieux protégés.

Durant l'application, deux préposés à l'application
qualifiés
et
accrédités
doivent être présents sur les lieux en tout temps. Ces préposés doivent pouvoir garder un contact visuel avec tous les préposés à l'application qui participent à l'opération. Seules les personnes titulaires d'un certificat ou d'un permis approprié d'application de pesticides reconnu par l'organisme de réglementation des pesticides de la province ou du territoire approprié peuvent appliquer le produit en question. Ces personnes doivent avoir suivi, au cours des 12 mois précédant l'application, une formation offerte par le titulaire. Ce cours du titulaire doit comprendre au moins une formation sur l'utilisation efficace et sans danger du produit, notamment sur toutes les mesures figurant sur la présente étiquette et dans le
Manuel d'application et de sécurité
de l'herbicide Magnacide H.
L'application ne doit avoir lieu qu'à la clarté du jour. Ne pas dépasser huit (8) applications par point d'application, par année. Chaque point d'application, tel qu'il est défini, peut faire l'objet de plusieurs traitements et/ou rejets, dans un canal d'irrigation contigu, visant à supprimer les herbes aquatiques dans le canal entier ou dans un tronçon du canal.
Un délai d'au moins 14 jours doit être respecté entre les applications.
Les préposés à l'application doivent installer un écriteau ou afficher un avis aux extrémités de chaque tronçon du canal et autour de l'aire d'entreposage du matériel servant à l'application de pesticides. Les exigences particulières en matière de signalisation sont présentées dans le
MODE D'EMPLOI
.

Les préposés à l'application doivent installer un écriteau ou afficher un avis aux extrémités de chaque tronçon du canal et autour de l'aire d'entreposage du matériel servant à l'application (camion, tuyaux et plateformes). La distance entre deux écriteaux ne doit pas dépasser 4,5 mètres. Tous les écriteaux doivent respecter les exigences suivantes :

  1. Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 7 centimètres et l'écriteau doit mesurer au moins 35 centimètres sur 25 centimètres, sauf si le site traité est trop petit pour un panneau de ces dimensions. Les lettres doivent être lisibles.
  2. Les écriteaux doivent comporter les éléments suivants :
    1. Le mot indicateur DANGER et le pictogramme illustrant un crâne surmontant deux os croisés.
    2. Les énoncés ENTRÉE INTERDITE, « Application de pesticides en cours » et BAIGNADE INTERDITE.
    3. La date et l'heure du début de l'application.
    4. La date et l'heure de la fin de l'application.
    5. Le nom du pesticide.
    6. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du préposé à l'application ou du manipulateur de pesticides

Les écriteaux doivent demeurer en place durant l'application du pesticide et être retirés au plus tard trois jours après la fin du traitement. Seul un préposé à l'application accrédité (ou un préposé désigné par lui) peut enlever les écriteaux de mises en garde.

Les manipulateurs doivent utiliser un système fermé conçu par le fabricant pour prévenir les expositions par voie cutanée et par inhalation en retirant le produit de son contenant et en l'appliquant sous la surface de l'eau. Le système doit être muni, à tous les points de raccord, d'un dispositif de débranchement à sec ou d'un dispositif de fermeture couplé à sec qui limitera les fuites à un maximum de 2 millilitres par raccord. Le système fermé doit être en bon état de marche et être utilisé et entretenu selon les directives d'utilisation écrites du fabricant. Le manipulateur doit porter l'équipement de protection individuelle indiqué sur l'étiquette.

Ce produit est toxique pour les poissons et la faune.
Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères.
En raison de l'effet lacrymogène extrême qui agit comme un avertissement, la concentration tolérable par l'homme est de beaucoup inférieure à la concentration mortelle minimale.
  1. Les énoncés suivants doivent être ajoutés dans l'encadré AVIS À L'UTILISATEUR :


  2. Les énoncés suivants doivent figurer sous la rubrique MODE D'EMPLOI :
  3. Sous la rubrique DANGERS ENVIRONNEMENTAUX, l'énoncé suivant :

    doit être remplacé par celui-ci :

  4. L'énoncé suivant doit être retiré de la rubrique RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES - SIGNES ET SYMPTÔMES D'AVERTISSEMENT :

Annexe II - Exigences additionnelles en matière de données

Certains hyperliens donnent accès à des sites d'organismes qui ne sont pas assujettis à la  
. L'information qui s'y trouve est donc dans la langue du site.

Les données suivantes sont requises pour le maintien de l'homologation en vertu de l'article 12 de la  Loi sur les produits antiparasitaires. Les titulaires de l'acroléine doivent fournir ces données ou une justification scientifique acceptable à l'ARLA dans un délai de 24 mois suivant la date d'envoi de la lettre de décision de l'ARLA.

  • CODO 8.2.3.3.3 - Phototransformation - air
  • CODO 8.2.3.4.2 - Biotransformation dans le sol - sol aérobie 20 à 30 °C
  • CODO 8.2.3.4.4 - Biotransformation dans le sol - sol anaérobie (inondé) 20 à 30 °C
  • CODO 8.2.3.5.2 - Biotransformation dans les systèmes aquatiques - eau aérobie 20 à 30 °C
  • CODO 8.2.3.5.5 - Biotransformation dans les systèmes aquatiques - sédiments/eau anaérobie 20 à 30 °C
  • CODO 8.2.4.2 - Études de mobilité au laboratoire - adsorption/désorption
  • CODO 9.8.4 - Plantes vasculaires terrestres

Ces études doivent être menées avec l'herbicide Magnacide H (numéro d'homologation 10948) ou un produit de formulation et de garantie équivalentes et réalisées conformément aux directives appropriées de l'Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances de la  United States Environmental Protection Agency ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

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