Les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

ISBN : 978-0-660-29220-5 (version PDF)
Numéro de catalogue : H114-4/2019F-PDF

La présente brochure porte sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP) encourues à la suite d'une violation à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et à ses règlements d'application. Veuillez consulter la publication de Santé Canada intitulée Politique de conformité et d'application de la loi sur les pesticides (Cat.: H139-25/2021F-PDF, ISBN 978-0-660-38997-4) pour obtenir des renseignements sur les autres mesures d'application de la loi prévues par la LPA.

Santé Canada encourage la population canadienne à se conformer à la LPA et à ses règlements d'application en publiant de l'information sur les infractions commises, y compris celles qui sont désignées comme étant des violations à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (LSAP). Les documents publiés présentent entre autres la nature de l'infraction ayant été commise, le nom du contrevenant ou celui de l'entreprise concernée, des renseignements concernant le contrevenant ainsi que des précisions d'ordre général sur le cas.

Demande de renseignements

Si vous avez reçu un procès-verbal, vous pouvez vous renseigner auprès de :

Administration des SAP
Édifice Jeanne-Mance
200, promenade Eglantine, 3e étage, 1903D
Ottawa (Ontario) K1Y 1G9
Numéro de télécopieur : 613-948-7977
Courriel : pesticides@hc-sc.gc.ca

Table des matières

Qu'est-ce qu'une sanction administrative pécuniaire

En vigueur depuis le mois de juillet 1997, la LSAP établit un régime d'imposition de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de certaines lois agroalimentaires, parmi lesquelles on compte la LPA. Les sanctions, qui sont semblables aux amendes imposées par la cour, sont infligées selon une procédure administrative ne donnant pas lieu à un casier judiciaire ou à l'emprisonnement.

Les sanctions administratives pécuniaires sont des mesures coercitives auxquelles on peut recourir lorsqu'une personne ou une entreprise enfreint la LPA au lieu d'engager des poursuites aux termes de cette même loi. Elles peuvent remplacer d'autres mesures d'application de la loi prévues par la LPA et ses règlements ou venir s'y ajouter. On ne propose pas de sanction administrative pécuniaire si l'infraction est assez grave pour justifier une poursuite.

Comment lire le procès-verbal

Un procès-verbal est un document délivré à une personne ou à une entreprise présumée avoir enfreint la LPA ou ses règlements.

Le procès-verbal contient les renseignements suivants :

  • le destinataire du procès-verbal ;
  • le type de procès-verbal : un avertissement ou une sanction pécuniaire ;
  • la prétendue violation à la LPA ;
  • le sommaire des faits justificatifs entourant la violation ;
  • les autres mesures d'application de la loi prises, le cas échéant ;
  • le montant et la ventilation de la sanction infligée ;
  • les options disponibles au destinataire pour répondre au procès verbal ;
  • le nom de l'autorité compétente désignée par Santé Canada à l'origine du procès-verbal.

Comment lire le certificat de notification

Le certificat de notification est un formulaire qui accompagne le procès verbal et qui indique que le document a été présenté ou délivré.

Le certificat de notification contient les renseignements suivants :

  • le nom de la personne qui notifie le document ;
  • le nom de la personne ou de l'entreprise à qui le document est notifié ;
  • le document notifié ;
  • la méthode de notification ;
  • la date de notification ;
  • la date réputée de notification.

Il est très important de prendre en note la date réputée de notification, car c'est à partir de cette date que sont calculés tous les délais prévus pour répondre à la notification.

Par exemple, pour bénéficier d'une réduction de 50 % du montant de la sanction, si le certificat de notification indique que la date réputée de notification est le 5 août 2012, le 6 août est alors considéré comme le jour 1. Quinze (15) jours après la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification serait le 20 août 2012 (la date limite pour envoyer un paiement bénéficiant de la réduction).

Les options qui s'offrent à vous à la réception d'un procès-verbal comportant un avertissement

Une seule des options suivantes peut être choisie.

Remarque : Aucun de ces délais ne peut être prorogé.

Procès-verbal comportant un avertisement
  1. Acceptation : Vous pouvez accepter l'avertissement. Aucune réponse n'est nécessaire. Ce procès-verbal fera partie de vos antécédents de conformité.
  2. Contestation devant le ministre : Vous pouvez demander par écrit une révision des faits entourant la violation par un fonctionnaire de Santé Canada dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification. Veuillez prendre connaissance de la note de bas de page.Footnote 1
  3. Révision par la Commission (Commission de révision agricole du Canada) : Vous pouvez demander par écrit une révision des faits entourant la violation par la Commission de révision agricole du Canada dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification. Veuillez prendre connaissance de la note de bas de page.ootnote 1

Les options qui s'offrent à vous à la réception d'un procès-verbal comportant une sanction

Une seule des options suivantes peut être choisie.

Remarque : Aucun de ces délais ne peut être prorogé.

Procès-verbal comportant une sanction
  1. Paiement dans les 15 jours : Vous pouvez payer la moitié du montant relatif à la sanction pécuniaire figurant sur le procès-verbal si vous payez dans les 15 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.
  2. Paiement après 15 jours : Vous pouvez payer le montant complet de la sanction pécuniaire dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.
  3. Transaction : Si le montant de la sanction pécuniaire est égal ou supérieur à 2 000 $ et si vous devez débourser de l'argent pour respecter les lois ou éviter d'autres violations, vous pouvez demander par écrit de conclure une transaction dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification. Vous devez présenter une proposition détaillée avec votre demande, laquelle peut être acceptée ou non. Veuillez consulter l'annexe II pour plus de détails.
  4. Contestation devant le ministre : Vous pouvez demander par écrit une révision des faits entourant la violation par un fonctionnaire de Santé Canada dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification. Veuillez prendre connaissance de la note de bas de page.Footnote 1
  5. Révision par la Commission (Commission de révision agricole du Canada) : Vous pouvez demander par écrit une révision des faits entourant la violation par la Commission de révision agricole du Canada dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification. Veuillez prendre connaissance de la note de bas de page.Footnote 1

L'envoi de votre réponse

Les instructions detaillées de comment de choisir et soumettre votre réponse sont indiquée dans le procès-verbal.

Pour quelle raison êtes-vous réputé avoir commis une violation

Vous êtes réputé avoir commis une violation dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • vous ne répondez pas à un procès verbal dans les 30 jours suivants la date réputée de notification ;
  • vous payez la sanction pécuniaire ;
  • vous concluez une transaction ;
  • vous demandez seulement une contestation devant le ministre et celle-ci confirme la violation ;
  • vous demandez une révision par la Commission et celle-ci confirme la violation ou la décision rendue par le ministre.

Le cas échéant, la violation est inscrite à vos antécédents de conformité, ce qui peut contribuer à augmenter le montant d'éventuelles sanctions si vous récidivez.

Confiscation

Lorsque vous êtes réputé avoir commis une violation et que vous avez des marchandises qui ont été saisies puis retenues en application de l'article 55 de la LPA ou de l'article 22 de la LSAP, celles-ci peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et éliminées à vos frais. La confiscation des marchandises peut être évitée si des mesures correctives assurant la conformité sont prises.

Comment les sanctions sont-elles infligées

Toutes les violations à la LPA et à ses règlements d'application sont qualifiées de mineures, de graves ou de très graves, et figurent à l'annexe I du Règlement sur les sanctions pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (le Règlement). Il importe de noter que la gravité de la violation telle qu'indiquée sur le procès-verbal repose sur l'article de la LPA qui aurait été enfreint et non sur les faits précis de votre cas. Par ailleurs, le montant de la sanction varie selon que la violation a été commise dans le cadre d'activités commerciales ou non (par exemple, le grand public).

L'article 5 du Règlement énonce les sanctions selon la classification des violations de la façon suivante :
Classification Activités non commerciales Activités commerciales
Mineure $500 $1300
Grave $800 $6000Table 1 footnote 1
Très grave $1300 $10000Table 1 footnote 1
Table 1 footnote 1

Dans le cas des violations graves et très graves commises par des personnes ou des entreprises dans le cadre d'activités commerciales, le montant de la sanction peut être rajusté à la hausse ou à la baisse selon la cote de gravité globale. Dans le cas des violations mineures, il ne l'est pas.

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La cote de gravité est établie selon les facteurs suivants :

  1. les antécédents (violations ou infractions antérieures) de la personne ou de l'entreprise qui a commis la violation sous le régime des lois agroalimentaires, y compris la LPA;
  2. le degré d'intention ou de négligence de la part de la personne ou de l'entreprise;
  3. le tort causé ou qui aurait pu être causé par la violation.

Une cote de gravité est déterminée pour chacun de ces trois facteurs, et le total des points indique si la sanction est rajustée ou non. Les tableaux illustrant les cotes de gravité globale et le rajustement des sanctions figurent à l'annexe III.

Annexe I - Révisions

Au cours des vérifications effectuées concernant le cas présumé de non-conformité, les responsables de Santé Canada examinent la preuve et déterminent s'il y a eu violation de la LPA. Si tel est le cas, on choisira la mesure d'application de la loi la plus appropriée, dont notamment la remise d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, la détention du produit ou une poursuite devant les tribunaux provinciaux.

Si vous recevez un procès-verbal et que vous n'êtes pas d'accord avec la décision selon laquelle vous avez commis une violation, ou si vous n'êtes pas d'accord avec le montant de la sanction pécuniaire infligée, vous avez 30 jours après la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification pour demander par écrit une révision. Ce délai ne peut être prorogé.

La demande de révision doit comprendre les motifs établissant que la violation n'a pas été commise ou que le montant de la sanction est inexact.

Qui peut demander une révision?

La personne ou l'entreprise visée par le procès-verbal peut demander par écrit une révision. Dans le cas d'une entreprise, un des dirigeants qui a le pouvoir de signature peut la représenter.

Quels sont les types de révision prévus?

Les types de révisions et les divers recours ultérieurs sont illustrés à la page suivante, puis expliqués par la suite.

Options de révision d'un procès-verbal

Procès-verbal
Options de révision d'un procès-verbal (description texte)

Options de révision d'un procès-verbal

Le diagramme illustre les options de révision dont disposent les personnes qui reçoivent un procès-verbal.

Option no 1 : La personne visée par un procès-verbal peut demander une révision par la Section de première instance de la Cour fédérale à l'intérieur du délai qu'un juge de la Cour fédérale peut accorder, avant ou après la fin des 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.

Option no 2 : La personne visée par un procès-verbal peut demander une contestation devant le ministre dans les30 jours suivant la date de notification du procès-verbal. Si la personne visée par le procès-verbal n'est pas satisfaite de la décision du ministre relative à la contestation, elle a deux options :

  1. La personne visée par le procès-verbal peut demander une révision par la Section de première instance de la Cour fédérale à l'intérieur du délai qu'un juge de la Cour fédérale peut accorder avant ou après la fin des 30 jours suivant la date de notification de la décision du ministre.

    ou

  2. La personne visée par le procès-verbal peut demander une révision par la Commission dans les 15 jours suivant la date de notification de la décision du ministre. Si la personne visée par le procès-verbal n'est pas satisfaite de la révision de la décision rendue par le ministre par la Commission, elle peut demander une révision par la Section de première instance de la Cour fédérale à l'intérieur du délai qu'un juge de la Cour fédérale peut accorder avant ou après la fin des 30 jours suivant la date de notification du résultat de la révision par la Commission relativement à la décision du ministre.

Option no 3 : La personne visée par le procès-verbal peut demander une révision par la Commission dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal. Si la personne visée par le procès-verbal n'est pas satisfaite de la décision de la Commission relative à la révision, elle peut demander une révision par la Cour d'appel fédérale à l'intérieur du délai qu'un juge de la Cour fédérale peut accorder avant ou après la fin des 30 jours suivant la date de notification de la décision de la Commission.

Contestation devant le ministre

La contestation devant le ministre permet d'examiner les faits au dossier en se fondant uniquement sur des observations écrites préparées par un responsable de Santé Canada. Elle peut permettre de déterminer si la personne citée dans le procès-verbal a commis une violation. Dans le cas d'une sanction pécuniaire, elle permet également de déterminer si la sanction a été établie et infligée conformément au Règlement.

Si la personne visée par le procès-verbal n'est pas satisfaite du résultat de la contestation, elle peut demander que la décision du ministre soit révisée par la Commission dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.

Révision par la Commission

La Commission de révision agricole du Canada est un organisme quasi judiciaire indépendant nommé par le gouverneur en conseil pour instruire les appels relatifs aux avertissements ou aux sanctions administratives pécuniaires délivrés en application de la LSAP.

La Commission de révision permet d'examiner les faits de l'affaire et de déterminer si la personne ou l'entreprise citée dans le procès-verbal a commis une violation. Il importe de noter que seuls les faits liés à la violation en question sont examinés dans le cadre de cette révision. Dans le cas d'une sanction pécuniaire, elle permet également de déterminer si la sanction a été établie et infligée conformément au Règlement.

Révision de la décision rendue par le ministre par la Commission

Distincte de la révision par la Commission décrite ci-dessus, ce type de révision peut uniquement avoir lieu lorsqu'une demande à cet égard est présentée au terme de la tenue d'une contestation devant le ministre. La demande doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de la décision rendue à l'issue de la contestation devant le ministre (c'est-à-dire dans les 15 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification annonçant la décision relative à la contestation par le ministre). Dans ce cas, la Commission de révision agricole du Canada instruirait une audience pour réviser la décision du ministre.

Remarque concernant les révisions par la Commission : Il y a des règles procédurales précises pour chacun des types de révisions entendues par la Commission.

Pour obtenir davantage d'information concernant les révisions par la Commission, veuillez vous adresser à la Commission de révision agricole du Canada.

Contrôle judiciaire

Si vous contestez la conclusion tirée au terme de l'un ou de l'autre type de révision, vous pouvez demander le contrôle judiciaire de la décision rendue conformément à la Loi sur les Cours fédérales. Il est également possible de présenter directement une demande de contrôle judiciaire relativement au procès-verbal. Cependant, que ce soit une demande concernant le procès-verbal ou la contestation devant le ministre, le contrôle judiciaire sera instruit par la Section de première instance de la Cour fédérale. Dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission, c'est la Cour d'appel fédérale qui sera saisie de l'affaire.

Annexe II - Transactions

La transaction a pour but d'assurer que la personne ou l'entreprise se conforme à la LPA et à ses règlements d'application en prenant des mesures correctives et préventives.

Quand pouvez-vous demander une transaction?

  • Si votre sanction pécuniaire est de 2 000 $ ou plus.
  • Si vous envoyez une demande écrite et une proposition détaillée dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.

Après avoir satisfait à ces exigences, on communiquera avec vous pour discuter des détails de la transaction. Si elle est acceptée, les deux parties la signent. Lorsque vous signez la transaction, vous êtes réputé avoir commis la violation.

Si votre demande n'est pas acceptée, vous serez notifié et vous aurez 15 jours pour payer le montant complet de la sanction pécuniaire originale ou demander une révision par la Commission de révision agricole du Canada.

Pourquoi envisager une transaction?

Si vous devez débourser de l'argent pour respecter les lois et/ou éviter d'autres violations (par exemple, en réparant l'équipement ou en construisant des installations appropriées), le montant de la sanction est réduit à raison de 1 $ par 2 $ engagés (le montant de la réduction maximale étant nul).

Par exemple :
  • Si votre sanction est de 6 000 $ et que, pour vous conformer, vous devez dépenser 10 000 $ pour de l'équipement, votre sanction sera donc réduite à 1 000 $.
  • 6 000 $ sanction originale - 5 000 $ réduction (10 000 $ ÷ 2) = 1 000 $ sanction qui en résulte

En cas de non-respect de la transaction, le montant initial de la sanction doublera, et vous pourrez faire l'objet d'autres mesures d'application de la loi.

Quels sont les renseignements exigés dans la proposition détaillée?

  1. À titre d'intimé, vous devez admettre les allégations et les faits.
  2. La proposition doit s'appliquer à la conformité ou corriger la violation indiquée dans le procès-verbal, aujourd'hui et à l'avenir.
  3. Les indicateurs liés au respect de la transaction doivent être énoncés et mesurables.
  4. Les délais visant les mesures correctives doivent être précisés.
  5. Les dépenses estimées doivent être clairement énumérées sur une page distincte.
  6. La proposition doit satisfaire aux exigences prévues par la LPA et ses règlements d'application ou les directives d'homologation de l'ARLA. La transaction ne peut proroger aucun délai énoncé dans ces documents.
  7. Les dépenses estimatives à la minoration de la sanction doivent respecter tous les éléments suivants :
    • ne pas inclure des fonds du gouvernement;
    • ne pas inclure des droits de Santé Canada (par exemple, frais calculés pour l'homologation du produit ou le maintien de son homologation);
    • être raisonnables.

En outre, Santé Canada n'interviendra pas dans la gestion des fonds ou le contrôle des activités de conformité.

Annexe III - Rajustement des sanctions et cotes de gravité globale

Annexe 2 [Paragraphe 5(3)]

Rajustement des sanctions
Article Colonne 1
Cote de gravité globale
Colonne 2
Rajustement
1. 1 Minoration de 50%
2. 2 Minoration de 40%
3. 3 Minoration de 30%
4. 4 Minoration de 20%
5. 5 Minoration de 10%
6. 6-10 Aucun rajustement
7. 11 Majoration de 10%
8. 12 Majoration de 20%
9. 13 Majoration de 30%
10. 14 Majoration de 40%
11. 15 Majoration de 50%

Annexe 3 [Article 6] - Cote de gravité globale

Partie 1 - Antécédents (violations ou infractions antérieures)
Article Colonne 1
Cote de gravité
Colonne 2
Antécédents
1. 0 Il n'y a eu aucune violation d'une loi agroalimentaire ou condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.
2. 3 Il y a eu au plus une violation mineure ou grave d'une loi agroalimentaire et il n'y a pas eu de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.
3. 5

Les antécédents de violation d'une loi agroalimentaire ou de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation sont autres que ceux visés aux articles 1 et 2.

Part 2 - Intent or Negligence
Article Colonne 1
Cote de gravité
Colonne 2
Intention ou négligence
1. 0 La violation n'est commise ni sciemment ni par négligence.
2. 0 Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l'avenir.
3. 3 La violation est commise par négligence et l'article 2 ne s'applique pas.
4. 5 La violation est commise sciemment et l'article 2 ne s'applique pas.
Part 3 - Harm
Article Colonne 1
Cote de gravité
Colonne 2
Gravité du tort
1. 1

La violation cause ou pourrait causer un tort mineur :

  1. soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement;
  2. soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression.
2. 3

La violation pourrait causer :

  1. soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement,
  2. soit un tort grave à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;
  3. soit une perte d'argent de plus de 1 000 $.
3. 5

La violation cause :

  1. soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l'environnement;
  2. soit un tort grave à une personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;
  3. soit une perte d'argent de plus de 1 000 $.

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