Foire aux questions : Règlements

La Foire aux questions ci-dessous vise à fournir aux Canadiens et aux entreprises des renseignements de base au sujet des principaux règlements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d'une charge publique désignée (DORS/2008-117)

Quel est le but de ce règlement?

La Loi sur le lobbying définit deux ensembles d'agents publics: « titulaire d'une charge publique » et « titulaire d'une charge publique désignée ». Les lobbyistes ont des responsabilités supplémentaires lorsqu'ils communiquent avec les titulaires d'une charge publique désignée. En plus des postes spécifiés dans la Loi sur le lobbying, le règlement énumère d'autres postes également considérés comme des titulaires désignés de la fonction publique.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

Le règlement comporte une liste de postes et de catégories de postes désignés par le gouverneur en conseil comme des postes occupés par des titulaires d’une charge publique désignée (c.-à-d. (c’est-à-dire les fonctionnaires responsables de la prise de décisions au plus haut niveau du gouvernement). Ils comprennent :

  • les membres du Parlement;
  • les sénateurs
  • le personnel exonéré du chef de l’Opposition à la Chambre des communes et au Sénat;
  • divers autres postes, notamment le contrôleur général du Canada, le chef d’état-major de la Défense.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Où peut-on obtenir d'autres renseignements?

La commissaire au lobbying est chargée de l’administration, de l’interprétation et de la mise en application de la Loi sur le lobbying et de ce règlement. Pour plus de renseignements, consulter le site Web du commissariat au lobbying du Canada.

Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes (DORS/2008-116)

Quel est le but de ce règlement?

Le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes énonce les mesures qui s’imposent pour :

  • permettre aux lobbyistes de se conformer aux exigences d’enregistrement énoncées dans la Loi sur le lobbying;
  • aider la commissaire au lobbying à surveiller l’application de la Loi sur le lobbying;
  • veiller au respect des aspects du régime d’enregistrement des lobbyistes.

Le Commissariat au lobbying aide les lobbyistes à s’enregistrer et à déclarer leurs activités dans le Registre des lobbyistes, conformément aux dispositions du règlement.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

La Loi sur le lobbying établit les exigences de base concernant la divulgation d'informations par les lobbyistes, et le règlement établit des informations supplémentaires qui doivent être divulguées. De plus, le règlement établit :

  • les délais de réponse à une demande du commissaire pour la correction ou la précision des renseignements fournis dans les déclarations;
  • le type de communication à la base des déclarations mensuelles.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes énonce la forme et la manière que doivent respecter les lobbyistes enregistrés (lobbyistes salariés et lobbyistes-conseils) pour produire les déclarations obligatoires.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Où peut-on obtenir d’autres renseignements?

La commissaire au lobbying est chargée de l’administration, de l’interprétation et de la mise en application de la Loi sur le lobbying et de ce règlement. Pour plus de renseignements, consulter le site Web du commissariat au lobbying du Canada.

Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services (DORS/92-48)

Quel est le but de ce règlement?

Le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services définit les circonstances dans lesquelles les institutions fédérales sont tenues d’offrir leurs communications et leurs services dans les deux langues officielles.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

Le règlement complète les principales dispositions de la Loi sur les langues officielles de 1988 relativement :

  • aux institutions fédérales lorsque la demande de services dans les deux langues est importante;
  • à la vocation du bureau qui fait en sorte qu’il est raisonnable d’offrir le service dans les deux langues;
  • aux services aux voyageurs sont conventionnés.

Le règlement garantit l’uniformité dans l’ensemble des institutions fédérales aux fins de la prestation de services fédéraux aux destinataires dans la langue officielle de leur choix.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le règlement impose des obligations aux institutions fédérales visées par la Loi sur les langues officielles et, de façon générale, il n’a aucune incidence directe sur d’autres parties. Certaines entreprises qui offrent des services dont la prestation relevait auparavant directement d’institutions fédérales, mais qui ont été privatisées par la suite, sont des institutions fédérales aux fins de la Loi. C’est le cas notamment d’Air Canada et des administrations aéroportuaires. En outre, certaines entreprises privées canadiennes offrant aux voyageurs des services conventionnés (p. ex., dans les aéroports ou les gares ferroviaires) dans le cadre d’un marché avec une institution fédérale peuvent être tenues de fournir dans les deux langues officielles des services désignés en vertu du règlement.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Où peut-on obtenir d'autres renseignements?

Les demandes de renseignements concernant ces règlements peuvent être adressées aux Demandes de renseignements du SCT

Règlement sur les signatures électroniques sécurisées (DORS/2005-30)

Quel est le but de ce règlement?

Le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées établissent les exigences d’une signature électronique sécurisée (SES) sur les plans de la technologie et du procédé aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la preuve au Canada.

Le règlement a pour but de définir la technologie et le procédé que les organisations fédérales adoptent pour respecter les critères d’une SES et la définition légale d’une SES en vertu de la Partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Il précise également que les autorités de certification (AC), qui sont des personnes ou des entités reconnues autorisées à délivrer des certificats de signature numérique, sont inscrites en cette qualité sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

Le règlement prescrit la technologie et le procédé qui donnent lieu à une SES. Il précise en outre que les seuls certificats de signature numérique jugés suffisamment fiables sont ceux qu’émettent les AC reconnues par le président du Conseil du Trésor et qui respectent certains critères énoncés à la Partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Notamment, la signature électronique :

  • est propre à l’individu;
  • se fait sous la seule responsabilité de l’individu;
  • permet d’identifier l’individu;
  • est liée aux documents électroniques de l’individu afin de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Février 2005

Où peut-on obtenir d'autres renseignements?

Les demandes de renseignements concernant ces règlements peuvent être adressées à la Direction du dirigeant principal de l’information, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Règlement sur les intérêts et les frais administratifs(DORS/96-188)

Quel est le but de ce règlement?

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs vise à aider les représentants du gouvernement fédéral à imputer des intérêts sur les comptes débiteurs non fiscaux impayés et des frais administratifs si un instrument payable à l’État n’est pas honoré, ce qui incitera les débiteurs à payer leur dû sans tarder.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

Le règlement prescrit les taux et les modalités générales en vertu desquels les ministères doivent charger :

  • des intérêts sur les comptes débiteurs en souffrance;
  • des frais administratifs si un instrument payable à l’État n’est pas honoré.

Le règlement ne s’applique pas aux impôts à recevoir, aux opérations sur les marchés financiers, à la plupart des prêts et aux autres montants régis par un autre instrument. Il prescrit également les conditions en vertu desquelles le ministre peut renoncer à l’intérêt ou aux frais administratifs, ou les abaisser.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le règlement s’applique aux activités des ministères fédéraux et il a un effet sur les entreprises canadiennes qui ont des comptes débiteurs à payer à l’État.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Où peut-on obtenir d'autres renseignements?

Les demandes de renseignements concernant ces règlements peuvent être adressées aux Demandes de renseignements du SCT

Règlement sur la protection des renseignements personnels (DORS/83-508)

Quel est le but de ce règlement?

Le Règlement sur la protection des renseignements personnels a pour but de fournir des précisions sur l’exercice des droits et obligations énoncés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

Le règlement précise :

  • les périodes de conservation des renseignements personnels détenus par des institutions fédérales;
  • la procédure de demande d’accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • les noms des organismes d’enquête reconnus par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le règlement appuie la mise en œuvre de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Où peut-on obtenir d'autres renseignements?

Pour plus de renseignements, consulter le site web du Gouvernement du Canada sur l’accès à l’information et protection des renseignements personnels

Règlement sur l’accès à l’information (DORS/83-507)

Quel est le but de ce règlement?

Le Règlement sur l’accès à l’information a pour but de fournir des précisions sur :

  • les procédures relatives à une demande d’accès;
  • le support des documents visés par une demande d’accès;
  • les droits applicables à la demande.

Le règlement appuie la mise en œuvre de la Loi sur l’accès à l’information.

Quels sont les principaux éléments de ce règlement?

Le règlement précise les règles entourant :

  • la préparation des documents en réponse à une demande d’accès;
  • les droits applicables à la demande;
  • les droits applicables à la recherche et à la préparation des documents en réponse à une demande d’accès;
  • la procédure de demande d’accès;
  • le support des documents communiqués en réponse à une demande d’accès.

Quels effets ce règlement a-t-il sur les entreprises canadiennes?

Le règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes.

Quand le règlement est-il entré en vigueur?

Où peut-on obtenir d'autres renseignements?

Pour plus de renseignements, consulter le site web du Gouvernement du Canada sur l’accès à l’information et protection des renseignements personnels

Pour obtenir de plus amples renseignements

Cliquez sur les hyperliens ci-dessous pour accéder à la Directive du Cabinet sur la réglementation ainsi qu’aux politiques et lignes directrices à l’appui, et pour obtenir des renseignements sur les initiatives réglementaires pangouvernementales mises en œuvre par les ministères et organismes dans l’ensemble du gouvernement du Canada :

Pour en apprendre davantage sur les consultations à venir ou en cours concernant les projets de réglementation fédéraux, visitez les pages suivantes :

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