La Loi sur l’accès à l’information

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Introduction : La nouvelle Loi sur l’accès à l’information

La Loi sur l’accès à l’information (LAI) confère aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux particuliers et aux sociétés présents au Canada le droit d’accéder aux documents relevant des institutions fédérales, conformément aux principes selon lesquels les renseignements gouvernementaux devraient être accessibles au public, les exceptions nécessaires au droit d’accès devraient être limitées et précises, et les décisions concernant la communication des renseignements gouvernementaux devraient être examinées indépendamment du gouvernement. Environ 260 institutions fédérales sont actuellement assujetties à la LAI.

Le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, a reçu la sanction royale le , apportant d’importantes améliorations en matière d’ouverture et de transparence au gouvernement. Il s’agit des modifications les plus importantes apportées à la Loi depuis son entrée en vigueur en 1983.

La nouvelle loi améliore la façon dont l’information gouvernementale est communiquée aux Canadiens, car elle :

  • donne au commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances exécutoires relativement aux demandes d’accès à l’information, y compris concernant la communication des documents gouvernementaux.
  • élimine tous les frais, à l’exception des droits initiaux de 5 $.
  • exige des institutions qu’elles publient de façon proactive des renseignements précis qui sont d’intérêt public, sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande.
  • permet aux institutions gouvernementales d’un même portefeuille ministériel de travailler ensemble pour traiter les demandes plus efficacement.

La LAI cherche à trouver l’équilibre entre l’accès à l’information gouvernementale et les exceptions et les exclusions qui protègent d’autres valeurs démocratiques importantes, comme la nécessité pour la fonction publique de fournir des conseils de manière complète, ouverte et franche aux ministres; la protection de la confidentialité des délibérations du Cabinet; la protection des renseignements personnels et les considérations de sécurité nationale.

Une institution assujettie à la LAI dispose de 30 jours civils pour répondre à une demande et donner un avis écrit indiquant si l’accès au document demandé sera accordé ou non. Une institution peut proroger le délai dans des circonstances particulières. Un demandeur qui n’est pas satisfait d’une prorogation de délai prise par une institution ou des renseignements qu’une institution communique en réponse à une demande peut présenter une plainte au commissaire à l’information.

Auparavant, le Commissariat à l’information enquêtait, et pouvait faire des recommandations. Le commissaire à l’information est maintenant habilité par la loi à rendre une ordonnance de communication de documents, ainsi qu’à rendre des ordonnances concernant les prorogations de délai, l’accès dans la langue officielle demandée et le format de la communication à des fins d’accessibilité.

Statistiques sur la Loi sur l’accès à l’information

Le nombre de demandes d’accès à l’information continue d’augmenter. Depuis 2015, le nombre de pages publiées en vertu de la LAI a augmenté de plus de 260 %, passant de 6 623 001 pages en 2015-2016 à 24 143 497 pages en 2017-2018.

Plus d'information

Aperçu : Projet de loi C-58

Dans cette section

Le projet de loi C-58 a reçu la sanction royale le , faisant entrer en vigueur d’importantes améliorations à l’ouverture et à la transparence du gouvernement. Ces modifications sont les plus importantes apportées à la Loi depuis son entrée en vigueur en 1983. Elles représentent la première étape de l’examen de la Loi sur l’accès à l’information. La phase II a consisté en un examen complet de la Loi, et a débuté dans l'année qui a suivi la sanction royale du projet de loi C-58.

Les principaux changements dans la nouvelle loi comprennent ce qui suit :

Le commissaire à l’information joue un rôle beaucoup plus important.

Le commissaire à l’information a maintenant le pouvoir, à la suite d’une enquête sur une plainte, de rendre des ordonnances exécutoires liées aux demandes d’accès à l’information, notamment en ordonnant la divulgation de documents du gouvernement.

Les ordonnances rendues par le commissaire à l’information entreront généralement en vigueur après un délai de 30 jours ouvrables. Afin de préserver l’équilibre délicat prévu dans la Loi sur l’accès à l’information entre l’intérêt public dans la transparence et la responsabilisation et d’autres considérations importantes, comme la vie privée et la sécurité nationale, une institution fédérale qui a de sérieuses préoccupations concernant une ordonnance pourrait présenter un recours en révision devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la réception de l’ordonnance. Dans les cas où un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée a un droit de révision, ils disposent d’un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance afin de permettre l’exercice de ce droit.

Le Cabinet du premier ministre et les cabinets des ministres, les sénateurs, les députés et les institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux, les ministères et organismes gouvernementaux, et les sociétés d’État sont légalement tenus de publier un vaste éventail de renseignements, sans la nécessité d’une demande.

La publication proactive par le Cabinet du premier ministre et les cabinets des ministres, les sénateurs, les députés, les institutions qui appuient le Parlement et les tribunaux, les ministères et organismes gouvernementaux et les sociétés d’État est maintenant enchâssée dans la Loi. Le gouvernement actuel et les gouvernements futurs sont maintenant tenus de fournir de façon proactive aux Canadiens une vaste gamme de renseignements, y compris les renseignements sur l’utilisation des fonds publics, selon un calendrier prévisible, sans avoir à en faire la demande.

Les exigences en matière de publication proactive comprennent ce qui suit : les lettres de mandats, l’ensemble des documents d’information à l’intention des nouveaux ministres; les titres des notes d’information; les notes pour la période des questions et les documents d’information pour les comparutions devant des comités parlementaires.  

En outre, le fait qu’un membre du personnel ministériel est ou a été tel ainsi que son nom et son titre ne sont dorénavant plus considérés comme des renseignements personnels aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce changement s’applique aux documents créés à la date de la sanction royale ou après cette date.

Les obligations en matière de publication proactive des sénateurs, des députés et des institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux entreront en vigueur un an après la date de la sanction royale afin d’assurer une période suffisante pour que ces institutions mettent en œuvre les modifications de manière efficace.

La Loi sur l’accès à l’information sera examinée régulièrement.

En vertu de la nouvelle Loi sur l’accès à l’information, le gouvernement doit amorcer un examen de la Loi dans un délai d’un an suivant la sanction royale du projet de loi C-58 et tous les cinq ans par la suite. Le premier examen de la Loi permettra au gouvernement d’ajouter aux modifications ciblées apportées par le projet de loi C-58.

Les comités parlementaires examineront également la Loi dans un délai d’un an suivant la sanction royale du projet de loi et tous les cinq ans par la suite et émetteront leurs recommandations de modifications.

Aucuns frais, à l’exception des droits de présentation de 5 $

Conformément à la politique du gouvernement en place depuis 2016, la nouvelle Loi sur l’accès à l’information élimine tous les frais, autres que les droits de présentation. Le gouvernement n’a plus le pouvoir de fixer ou d’imposer des frais supplémentaires, comme les frais de traitement d’une demande ou de reproduction de documents.

Le montant des frais de présentation de la demande est fixé par règlement et est actuellement fixé à 5 $.

Les institutions seront autorisées à demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information si elle est entachée de mauvaise foi, afin que les services puissent être offerts de manière plus efficace.

Le nombre de demandes d’accès à l’information augmente tous les ans, et les institutions ont de la difficulté à y répondre en temps utile. Dans un nombre limité de cas, les demandeurs ont recours au droit de demander des renseignements gouvernementaux pour des motifs qui peuvent ne pas être conformes à l’objet de la Loi

Afin d’aider à concentrer les ressources sur les demandes qui sont conformes à l’objet de la Loi, les institutions fédérales peuvent maintenant demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information qui est vexatoire, entachée de mauvaise foi ou qui constituerait autrement un abus du droit d’accès. Avant de demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande, une institution doit déployer tout effort raisonnable pour aider la personne en lien avec la demande, y compris travailler avec le demandeur en vue de clarifier la demande. Si le commissaire à l’information approuve une décision de l’institution de ne pas donner suite à une demande, les droits de présentation de 5 $ seraient remboursés.

En outre, le commissaire à l’information a maintenant le pouvoir de refuser ou de cesser d’enquêter sur une plainte si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; ou si une enquête est inutile dans les circonstances.

Application améliorée de la Loi sur l’accès à l’information.

Le gouvernement prend des mesures supplémentaires en vue de renforcer l’accès à l’information en améliorant les outils à la disposition des institutions et du public.

À l’automne 2018, le gouvernement a lancé le Service de demande d’AIPRP en ligne – un site Web simple et centralisé qui permet aux utilisateurs de présenter des demandes d’accès à l’information et à des renseignements personnels et de les soumettre aux institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Service de demande d’AIPRP en ligne offre une manière facile de présenter des demandes à plus de 140 institutions, d’autres institutions sont ajoutées régulièrement. Il peut également aider les demandeurs à trouver des résumés des demandes antérieures, de sorte qu’ils n’aient pas à présenter leur propre demande. Il permet également de déterminer quelle institution peut détenir les renseignements recherchés par les demandeurs.

De plus, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada déploie des efforts pour mettre à jour les outils de traitement électronique qui sont utilisés par les institutions fédérales pour préparer les réponses aux demandes d’accès à l’information, pour permettre aux institutions de donner des mises à jour sur le statut des demandes en ligne et même pour communiquer des documents par voie électronique en réponse à une demande. 

Le rôle du commissaire à l’information est renforcé

  • Que comporte la nouvelle loi?

    Le commissaire à l’information a maintenant le pouvoir de rendre des ordonnances exécutoires envers les institutions fédérales. Cela transforme le rôle du commissaire, qui n’est plus celui d’un ombudsman, en une autorité puissante dotée de la capacité législative d’ordonner au gouvernement de communiquer des documents et de rendre des ordonnances concernant les prorogations de délai, l’accès dans la langue officielle demandée et le format de la communication à des fins d’accessibilité.

  • Comment fonctionne le nouveau pouvoir de rendre des ordonnances?

    Le commissaire à l’information a maintenant le pouvoir, à la suite d’une enquête sur une plainte, de rendre des ordonnances exécutoires relativement aux demandes d’accès à l’information, y compris ordonner la divulgation de documents gouvernementaux.

    Les ordonnances émises par le commissaire à l’information prendront généralement effet après un délai de 30 jours ouvrables. Afin de préserver l’équilibre délicat prévu dans la Loi sur l’accès à l’information entre l’intérêt public dans la transparence et la responsabilisation et d’autres considérations importantes, comme la protection des renseignements personnels et la sécurité nationale, une institution fédérale qui a de sérieuses préoccupations au sujet d’une ordonnance pourrait exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de l’ordonnance. Dans les cas où un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée a un droit de révision, ils disposent d’un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables avant la prise d’effet de l’ordonnance afin de permettre l’exercice de ce droit.

  • En quoi est-ce différent du système précédent?

    Auparavant, si un demandeur n’était pas satisfait des documents qu’il recevait ou de la façon dont sa demande était traitée, il pouvait déposer une plainte auprès du commissaire à l’information.

    Le commissariat à l’information faisait enquête et le commissaire pouvait recommander la communication de documents. Si l’institution fédérale ne suivait pas la recommandation, le commissaire à l’information ou un plaignant pouvait demander au tribunal de réviser la décision de l’institution.

    Maintenant, si le commissaire conclut qu’une plainte est fondée, il peut rendre une ordonnance et l’institution fédérale est tenue de s’y conformer, à moins qu’elle n’exerce un recours en révision devant la Cour fédérale.

    Si le gouvernement croit qu’il doit contester l’ordonnance, il dispose de 30 jours ouvrables pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Il incombera à l’institution fédérale de démontrer que l’ordonnance doit être annulée (c’est-à-dire, que l’institution est autorisée à refuser de la respecter).

    De même, le plaignant peut demander à la Cour fédérale de réviser les questions qui font l’objet de sa plainte dans les 30 jours suivant la date du rapport du commissaire à l’information.

    Le commissaire à la protection de la vie privée et les tiers, dont les renseignements sont visés par l’ordonnance, pourront également exercer un recours en révision devant la Cour fédérale s’ils ont des préoccupations au sujet d’une ordonnance. Ils disposeront d’un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables après la période initiale de 30 jours pour exercer leur recours en révision.

  • Pourquoi l’ordonnance n’entre-t-elle pas en vigueur immédiatement?

    La Loi prévoit 30 jours ouvrables pour que le gouvernement soupèse toutes les considérations avant d’exercer un recours en révision. Dans les cas où une institution fédérale croit que l’ordonnance du commissaire a été émise à tort, cela permet au gouvernement de demander à la Cour fédérale de réviser toute question dont traite l’ordonnance lorsqu’il croit que des renseignements devraient être protégés.

    De même, le délai supplémentaire de 10 jours ouvrables permet au commissaire à la protection de la vie privée et aux tiers dont les renseignements sont visés par l’ordonnance de contester cette dernière.

    Les rapports sur les résultats ministériels du Commissariat à l’information de 2013-2014 à 2017-2018 montrent que les institutions ont adopté les recommandations du commissaire 99 % du temps. Cela indique qu’il est exceptionnel pour les institutions fédérales de ne pas accepter les recommandations du commissaire à l’information, et on s’attend à ce qu’il en soit de même pour les ordonnances rendues en vertu de la nouvelle loi.

  • Comment le public saura-t-il ce que le commissaire à l’information a rendu une ordonnance?

    Le commissaire à l’information aura désormais le pouvoir de publier les rapports de ses conclusions, y compris les ordonnances rendues. Cela établira un ensemble public de précédents et permettra aux institutions de connaître la position du commissaire à l’information concernant leurs obligations au titre de la loi. Cela permettra également d’éviter que le commissaire ait à mener de nouveau une enquête sur les mêmes questions.

  • Comment les renseignements personnels seront-ils protégés?

    Le modèle exécutoire comprend des freins et des contrepoids pour s’assurer que le commissaire à la protection de la vie privée a la possibilité de donner son avis sur la protection des renseignements personnels et d’intervenir s’il le juge nécessaire. Au cours d’une enquête sur une plainte relative à l’accès à l’information, le commissaire à l’information peut consulter le commissaire à la protection de la vie privée au sujet de questions concernant des renseignements personnels. Si le commissaire à l’information a l’intention de rendre une ordonnance concernant la communication de renseignements qui ont été protégés en vertu de l’exception des renseignements personnels, la Loi exige que le commissaire à l’information consulte le commissaire à la protection de la vie privée et lui remette une copie de son rapport une fois l’ordonnance rendue.

    Bien que les institutions fédérales et les plaignants disposent de 30 jours ouvrables pour demander la révision d’une ordonnance, le commissaire à la protection de la vie privée (et les tiers) disposent de 10 jours ouvrables supplémentaires après les 30 premiers jours ouvrables pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale afin que leurs intérêts respectifs dans l’affaire soient examinés.

    Le commissaire à la protection de la vie privée a également qualité pour comparaître comme partie à une révision de la Cour fédérale engagée par toute autre partie (une institution fédérale, le plaignant ou un tiers).

  • Comment les renseignements commerciaux confidentiels de tiers seront-ils protégés?

    Le modèle exécutoire prévoit également des freins et des contrepoids lorsqu’il s’agit de la communication de renseignements de tiers, comme des secrets commerciaux ou des renseignements financiers ou commerciaux confidentiels.

    Les tiers recevront un avis écrit du commissaire à l’information avant qu’il rende une ordonnance de communication de renseignements de tiers et auront l’occasion de présenter des observations au commissaire. Les tiers recevront également une copie du rapport final contenant l’ordonnance et la réponse de l’institution fédérale.

    Bien que les institutions fédérales et les plaignants disposent de 30 jours ouvrables pour demander la révision d’une ordonnance, les tiers (et le commissaire à la protection de la vie privée) disposent de 10 jours ouvrables supplémentaires après l’expiration des 30 premiers jours ouvrables pour exercer un recours en révision.

Améliorer la façon dont les demandes d’accès sont traitées

  • Que prévoit la nouvelle loi?

    La Loi sur l’accès à l’information n’a pas été mise à jour de façon significative depuis sa mise en œuvre en 1983, lorsque les documents du gouvernement étaient principalement sur papier. La Loi mise à jour permettra d’améliorer la façon dont les renseignements du gouvernement sont fournis aux Canadiens en effectuant ce qui suit :

    • elle conférera au commissaire à l’information le pouvoir, à la suite d’une enquête sur une plainte, de rendre des ordonnances exécutoires relativement aux demandes d’accès à l’information, ce qui comprend notamment d’ordonner la communication de documents gouvernementaux;
    • elle éliminera tous les frais pour les demandes d’accès à l’information, à l’exception des droits de présentation de 5 $;
    • elle exigera des institutions qu’elles publient de façon proactive des renseignements précis reconnus comme présentant un intérêt pour le public, ce qui offre plus de transparence et accroît la responsabilisation pour l’utilisation des fonds publics, sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande;
    • elle permettra aux institutions fédérales du même portefeuille ministériel de collaborer afin de traiter les demandes de manière plus efficace, permettant ainsi aux petites institutions de tirer parti de l’expertise des plus grands ministères.
  • Quelles autres mesures le gouvernement prend-il pour améliorer l’accès à l’information?

    Le gouvernement entreprend un certain nombre d’autres initiatives visant à améliorer les processus d’accès à l’information en mettant à jour les outils mis à la disposition des institutions et du public.

    À l’automne 2018, le gouvernement a lancé le Service de demande d’AIPRP en ligne, un site Web simple et centralisé qui permet aux utilisateurs de remplir des demandes d’accès à l’information et de renseignements personnels et de les soumettre à l’une des institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Service de demande d’AIPRP en ligne offre un moyen facile de présenter des demandes à plus de 140 institutions, d’autres institutions étant ajoutées régulièrement. Il peut aussi aider les demandeurs à trouver des résumés de demandes antérieures, de sorte qu’ils n’aient pas à présenter leur propre demande. Il permet également de déterminer quelle institution peut détenir les renseignements recherchés par les demandeurs.

    De plus, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada déploie des efforts pour mettre à jour les outils de traitement électroniques qui sont utilisés par les institutions fédérales pour préparer les réponses aux demandes d’accès à l’information, pour permettre aux institutions de donner des mises à jour sur le statut des demandes en ligne et même de communiquer des documents par voie électronique en réponse à une demande.

    Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada élabore également un guide en langage simple qui expliquera aux demandeurs en des termes faciles à comprendre la raison pour laquelle des renseignements faisant l’objet d’une exception ou d’une exclusion n’ont pas été communiqués.

  • Amélioration continue de la Loi

    En vertu de la nouvelle Loi sur l’accès à l’information, le gouvernement est tenu d’entreprendre un examen de la Loi dans l’année suivant la sanction royale du projet de loi C-58 et tous les cinq ans par la suite. Le premier examen complet de la Loi permettra au gouvernement de faire fond sur les changements ciblés apportés au projet de loi C-58.

Ne pas donner suite aux demandes entachées de mauvaise foi

  • Que prévoient les nouvelles mesures législatives?

    L’objet de la Loi sur l’accès à l’information est d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions fédérales dans le but de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.

    Afin d’orienter les ressources vers les demandes qui sont conformes à l’objet de la Loi, les institutions peuvent maintenant demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite aux demandes vexatoires ou entachées de mauvaise foi, ou qui constituent autrement un abus du droit d’accès à l’information.

    Dans le même ordre d’idées, le commissaire à l’information peut maintenant refuser ou cesser de faire enquête sur une plainte si elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou si la poursuite d’une enquête est inutile étant donné les circonstances.

  • Comment cette modification améliorera-t-elle l’exécution du programme d’accès à l’information?

    Il y a des cas où des personnes ont fait des centaines de demandes d’accès au cours de la même année auprès du même secteur opérationnel d’une institution fédérale ou qui ont demandé tous les courriels d’un employé du gouvernement pour une période de plusieurs années.

    Bien que les demandes entachées de mauvaise foi ne représentent qu’un petit nombre de l’ensemble des demandes reçues par les institutions fédérales, elles peuvent nuire à la capacité d’une institution de s’acquitter de son mandat et de répondre aux demandes d’accès faites par d’autres demandeurs.

  • Comment saurai-je si une institution ne donnera pas suite à ma demande?

    Avant de demander au commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande, l’institution doit déployer tous les efforts raisonnables pour aider la personne en cause, notamment en travaillant avec le demandeur pour clarifier sa demande.

    Si une institution fédérale décide de demander au commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à votre demande, vous recevrez un avis écrit à cet effet de la part de cette institution.

    L’institution devra démontrer au Commissariat à l’information que la demande est vexatoire, entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit d’accès à l’information

    Le délai pour répondre à votre demande sera suspendu pendant que le commissaire à l’information examine la demande de l’institution. Pendant cette période, le Commissariat à l’information communiquera avec vous pour vous donner la chance de répondre à la demande de l’institution.

    Si le commissaire à l’information approuve la demande de l’institution de ne pas donner suite à votre demande, vous recevrez un avis écrit de la décision et des motifs. Les frais de présentation de 5 $ vous seront remboursés.

    Si le commissaire à l’information refuse de permettre à l’institution de ne pas donner suite à votre demande, vous recevrez un avis écrit à cet effet vous informant que le délai de réponse pour votre demande a recommencé à courir.

  • Qu’en est-il si la demande est réellement faite de bonne foi?

    Les institutions ne sont pas autorisées à ne pas donner suite à une demande sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du commissaire à l’information. Avant de pouvoir faire cette demande auprès du commissaire à l’information, une institution doit déployer tous les efforts raisonnables pour aider la personne concernée par la demande, notamment en travaillant avec le demandeur pour clarifier sa demande.

    De plus, lorsqu’elles répondent à une demande, les institutions seront guidées par des politiques qui indiqueront clairement que de nombreuses demandes vastes sont licites et conformes à l’objet de la Loi. Par exemple, les institutions devront appliquer la Loi sur l’accès à l’information d’une manière qui respecte pleinement les obligations du gouvernement d’aider les Autochtones et leurs collectivités dans la poursuite de leurs revendications.

Droits de présentation fixés à 5 $

  • Que prévoient les nouvelles dispositions législatives?

    Conformément à la politique du gouvernement depuis 2016, la Loi sur l’accès à l’information mise à jour élimine tous les frais autres que les droits de présentation. Le gouvernement n’a plus le pouvoir de fixer ou d’imposer des frais supplémentaires pour le traitement d’une demande ou la reproduction de documents.

    Le montant des frais de présentation est fixé par règlement et est actuellement fixé à 5 $.

    En 2016, le gouvernement a émis la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information, exigeant des institutions d’imposer seulement les droits de présentation de 5 $ et de dispenser de tous les autres frais concernant les demande d’accès à l’information.

Publication proactive : Rendre les renseignements clés disponibles sans devoir présenter une demande

  • Quelles sont les nouvelles exigences?

    Le gouvernement s’est engagé à relever la barre en matière d’ouverture et de transparence et il prend des mesures pour devenir « ouvert par défaut » en transmettant aux Canadiens une quantité toujours croissante de données et renseignements du gouvernement.

    Pour ce faire, une nouvelle partie à la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions publient de façon proactive des renseignements particuliers d’intérêt pour le public, afin d’être plus transparent et de faire preuve de plus de responsabilisation quant à l’utilisation des fonds publics. Ces modifications inscrivent dans la Loi les pratiques de divulgation proactive qui n’étaient visées auparavant que par des politiques fédérales et instaurent de nouvelles exigences importantes relatives à la publication; un plus large éventail d’organisations sont ainsi assujetties à la Loi sur l’accès à l’information.

  • À qui, plus précisément, s’appliquent ces nouvelles exigences en matière de publication proactive?

    Les nouvelles exigences en matière de publication proactive s’appliquent à toutes les institutions actuellement visées par la Loi sur l’accès à l’information, y compris les ministères, les organismes, les tribunaux et les conseils administratifs, les sociétés d’État et d’autres institutions comme les administrations portuaires. Le Cabinet du premier ministre, les cabinets des ministres, les sénateurs et les députés, ainsi que les institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux sont également assujettis à ces exigences.

    Les exigences en matière de publication proactive applicables aux sénateurs, aux députés et aux institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux entrent en vigueur un an après la date de la sanction royale afin de s’assurer que ces institutions ont suffisamment de temps pour mettre en œuvre les modifications de manière efficace.

  • Renseignements publiés de façon proactive par le Cabinet du premier ministre :
    • Lettres de mandat (dans les 30 jours civils suivant la communication ou la révision).
  • Renseignements publiés de façon proactive par les cabinets des ministres et le Cabinet du premier ministre :
    • Ensemble des documents d’information à l’intention des nouveaux ministres (dans les 120 jours civils suivant leur nomination).
    • Titres et numéros de référence des notes d’information (dans les 30 jours civils suivant le dernier jour du mois).
    • Notes pour la période des questions (dans les 30 jours civils suivant le dernier jour de séance de juin et de décembre).
    • Ensemble des documents d’information pour les comparutions devant les comités parlementaires (dans les 120 jours civils suivant la comparution).
    • Dépenses de déplacement et d’accueil (dans les 30 jours civils suivant le dernier jour du mois au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $, modifications d’une valeur de plus de 10 000 $ et modifications qui augmentent la valeur totale des contrats à plus de 10 000 $ (dans les 30 jours civils suivant la fin des trois premiers trimestres, et dans les 60 jours civils suivant la fin du quatrième trimestre).
    • Rapports annuels sur toutes les dépenses engagées par un cabinet de ministre (dans les 120 jours civils suivant la fin de l’exercice financier; à publier sur ouvert.canada.ca).
  • Renseignements publiés de façon proactive par les ministères et organismes fédéraux :
    • Dépenses de déplacement et d’accueil des hauts fonctionnaires (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Rapports déposés devant le Parlement (dans les 30 jours civils suivant leur dépôt).
    • Ensemble des documents d’information à l’intention des nouveaux administrateurs généraux (dans les 120 jours civils suivant leur nomination).
    • Titres et numéros de référence des notes d’information aux administrateurs généraux (dans les 30 jours civils suivant la fin du mois).
    • Ensemble des documents d’information pour les comparutions devant les comités parlementaires (dans les 120 jours civils suivant la comparution).
    • Contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $, modifications d’une valeur de plus de 10 000 $ et modifications qui augmentent la valeur totale des contrats à plus de 10 000 $ (dans les 30 jours civils suivant la fin des trois premiers trimestres, et dans les 60 jours civils suivant la fin du quatrième trimestre).
    • Subventions et contributions d’une valeur supérieure à 25 000 $, modifications qui augmentent la valeur totale à plus de 25 000 $, et toute autre modification (dans les 30 jours civils suivant la fin du trimestre).
    • Reclassification de postes (dans les 30 jours civils suivant la fin du trimestre).
  • Renseignements publiés de façon proactive par les sociétés d’État, leurs filiales en propriété exclusive et d’autres institutions fédérales assujetties à la Loi sur l’accès à l’information :
    • Dépenses de déplacement et d’accueil des hauts fonctionnaires (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Rapports déposés devant le Parlement (dans les 30 jours civils suivant leur dépôt).
  • Renseignements publiés de façon proactive par les sénateurs et les députés :
    • Dépenses de déplacement et d’accueil (dans les 90 jours civils suivant le trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Contrats de service – tous les montants (dans les 90 jours civils suivant la fin du trimestre).
  • Renseignements publiés de façon proactive par les institutions administratives qui appuient les tribunaux :

    Le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, le Service administratif des tribunaux judiciaires et le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale sont tenus de publier de façon proactive les renseignements suivants :

    • Dépenses de déplacement et d’accueil des hauts fonctionnaires (dans les 30 jours civils suivant la fin du trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $ (dans les 30 jours civils suivant la fin du trimestre).

    Le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada est également tenu de publier, à l’égard des juges de la Cour suprême du Canada, les renseignements suivants :

    • Ensemble des dépenses remboursées dans le cadre d’indemnités de déplacement, de conférence, de faux frais et de frais de représentation (dans les 30 jours civils suivant le trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Lignes directrices applicables au remboursement de ces dépenses.

    De plus, le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale est tenu de publier les mêmes renseignements sur les dépenses que tous les juges des cours supérieures (autre que la Cour suprême du Canada), regroupés par cour, ainsi que les lignes directrices applicables au remboursement de ces dépenses.

  • Renseignements publiés de façon proactive par les institutions administratives qui appuient le Parlement :

    Les institutions administratives qui appuient le Parlement sont tenues de publier les renseignements suivants :

    • Dépenses de déplacement et d’accueil (dans les 60 jours civils suivant le trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées).
    • Contrats de plus de 10 000 $ (dans les 60 jours civils suivant la fin du trimestre).

    Institutions administratives qui appuient le Parlement et qui sont assujetties à la publication proactive :

    • Bibliothèque du Parlement
    • Bureau du directeur parlementaire du budget
    • Service de protection parlementaire
    • Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique
    • Bureau du conseiller sénatorial en éthique
    • Administration du Sénat et de la Chambre des communes
  • Quelle est la différence entre ce que les députés et les sénateurs publiaient déjà et ce qu’ils sont maintenant tenus de publier?

    En vertu de leurs règles internes, les sénateurs et les députés publient à l’heure actuelle les renseignements relatifs à leurs dépenses de déplacement et d’accueil. Les sénateurs divulguent des renseignements sur tous les contrats de service qu’ils octroient, alors que les députés publient le coût total des contrats de service qu’ils octroient.

    Les nouvelles exigences législatives enchâsseront dans la Loi les pratiques actuelles et exigeront des détails supplémentaires sur les dépenses de déplacement et les contrats de service octroyés par les députés.

  • Dans quelles circonstances, en vertu des exigences en matière de publication proactive, les renseignements ne seraient-ils pas publiés en ce qui concerne les sénateurs, les députés et les institutions administratives qui appuient le Parlement?

    Le privilège parlementaire est une valeur fondamentale de notre système parlementaire. Il accorde au Parlement et à ses membres une mesure d’autonomie pour mener leurs travaux législatifs de manière efficace et sans interférence. Pour protéger ce principe important, les obligations en matière de publication proactive ne s’appliqueront pas aux renseignements dont la publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire.

    De plus, les nouvelles obligations en matière de publication proactive n’exigent pas la publication de renseignements qui pourraient soulever des préoccupations en matière de sécurité. Les présidents du Sénat et de la Chambre des communes pourraient déterminer l’application appropriée des protections liées au privilège parlementaire et aux préoccupations en matière de sécurité, sous réserve des règlements des deux chambres du Parlement.

  • Dans quelles circonstances, en vertu des exigences en matière de publication proactive, les renseignements ne seraient-ils pas publiés en ce qui concerne les institutions administratives qui appuient les tribunaux?

    Les institutions administratives qui appuient les tribunaux ont un rôle critique qui consiste à assurer l’indépendance judiciaire. Afin de s’assurer que ce principe constitutionnel fondamental n’est pas compromis, les nouvelles exigences en matière de publication proactive ne s’appliquent pas aux renseignements dont la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire. D’autres restrictions nécessaires s’appliqueraient également, par exemple, en ce qui concerne des renseignements protégés par le secret professionnel des avocats. Le registraire de la Cour suprême du Canada, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ou le commissaire à la magistrature fédérale détermineront l’application appropriée de ces protections.

  • Les noms et les titres des membres du personnel exonéré seront-ils publiés en vertu des obligations en matière de publication proactive applicables aux cabinets des ministres? Les salaires des membres du personnel exonéré seront-ils publiés?

    Le projet de loi C-58 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de créer une exception à la définition du terme « renseignements personnels ». Le fait qu’une personne soit ou ait été un membre du personnel ministériel, ainsi que son nom et son titre ne sont plus considérés comme des renseignements personnels aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette modification s’applique aux documents créés à la date de la sanction royale ou après cette date.

    Comme pour les fonctionnaires fédéraux, l’échelle salariale du personnel exonéré par poste est publiée. En ce qui concerne le personnel exonéré, les salaires sont indiqués dans les Politiques à l’intention des cabinets des ministres.

Pour en savoir plus sur l’élaboration du projet de loi C-58 : Revitaliser l’accès à l’information

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