Mise à jour de la Loi sur l’accès à l’information : Ce que vous devez savoir

La Loi sur l’accès à l’information (LAI) est maintenant divisée en deux parties : PARTIE 1- Le système des demandes et PARTIE 2 – La publication proactive

Principaux changements

PARTIE 1 : Le système des demandes

Traitement des demandes

Frais art. 11

Les demandeurs ne paieront que les droits de présentation de 5 $; tous les autres frais sont éliminés.

Ne pas donner suite à une demande art. 6.1

Les institutions peuvent demander l’autorisation du commissaire à l’information afin de ne pas donner suite à des demandes vexatoires, entachée de mauvaise foi ou autrement abusives du droit d’accès.

Renseignements personnels al. 3j.1) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

Les noms et titres des employés ministériels ne seront plus considérés comme des renseignements personnels aux fins de l’application de la LAI et de la LPRP. Cette modification s’applique aux documents créés à la date de la sanction royale ou après.

Partage des ressources art. 96, 97 LAI, art. 73.1, 73.2 LPRP

Les institutions peuvent maintenant s’associer à des institutions du même portefeuille ministériel pour partager les services de traitement des demandes.

Processus relatif aux plaintes

Pouvoir de rendre des ordonnances art. 36-41

Le commissaire à l’information a le pouvoir, à la suite de l’enquête sur une plainte, de rendre des ordonnances exécutoires relativement aux demandes d’accès à l’information, y compris d’ordonner la communication des documents gouvernementaux.

Les institutions, les demandeurs, les tiers et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent exercer un recours en révision devant la Cour.

Établissement d’un ensemble de précédents art. 37

Le commissaire à l’information peut publier ses rapports finaux et ses ordonnances afin d’établir un ensemble de précédents.

Aucune enquête paragr. 30(4), (5)

Le commissaire à l’information peut refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte qu’il juge futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Secret professionnel de l’avocat art 23, paragr. 36(2), (2.1), (2.2) LAI, art. 27, paragr. 34(2), (2.1), (2.2) LPRP

Précise que le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent examiner des renseignements assujettis au secret professionnel de l’avocat et au privilège relatif aux litiges, et que ce partage ne constitue pas une renonciation au privilège.

Rapports

  • Rapports annuels (art. 94 LAI, art. 72 LPRP) Les rapports annuels des institutions sont déposés au Parlement dans les 15 premiers jours de séance suivant le 1er septembre.
  • « Info Source » (art. 5) L’obligation de publier l’information sur les fonds de renseignements demeure en vigueur.

PARTIE 2 : La publication proactive

Exigences pour les cabinets des ministres, les ministères et les organismes gouvernementaux

Lettres de mandat art. 73

Nouvelles lettres de mandat ou lettres de mandat révisées révisées (publiées par le Cabinet du Premier ministre).

Notes d’information art. 74, 88

Titres et numéros de référence des notes d’information reçues par des ministres et des administrateurs généraux.

Ensemble des documents d’information art. 74, 88

Documents d’information préparés pour les nouveaux ministres et des administrateurs généraux.

Documents d’information à l’intention des ministres et les administrateurs généraux pour les comparutions devant un comité parlementaire.

Notes pour la période de questions art. 74

Ensemble de notes préparées pour la période des questions en usage lors du dernier jour de séance en juin et en décembre.

Rapports déposés art. 84

Rapports déposés au Parlement conformément à une exigence d’une loi.

Dépenses des bureaux des ministres art. 78

Rapport annuel sur toutes les dépenses engagées par le cabinet d’un ministre.

Déplacements et frais d’accueil art. 75, 76, 82, 83

Dépenses liées aux déplacements et aux frais d’accueil – cabinets des ministres, hauts fonctionnaires.

Contrats art. 77, 86

Contrats de plus de 10 000 $, modifications augmentant la valeur des contrats à plus de 10 000 $ et modifications de plus de 10 000 $ – cabinets des ministres, institutions.

Subventions et contributions art. 87

Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $, et toutes modifications.

Reclassification des postes art. 85

Toutes les reclassifications.

La partie 2 énonce également des exigences en matière de publication proactive pour les sénateurs, les députés, les institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux, les sociétés d’État et d’autres institutions comme les administrations portuaires. Les exigences relatives aux sénateurs, aux députés et aux institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux entreront en vigueur un an après la sanction royale.

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