Info Source : Bulletin 37A - Sommaire des décisions des Cours fédérales

Index des décisions de la Cour fédérale

Dans les sommaires ci-après, vous trouverez l'expression « contrôle judiciaire ». Il s'agit d'un mécanisme permettant aux tribunaux d’examiner les décisions administratives rendues par les fonctionnaires, y compris les positions adoptées par les commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada.

Cour fédérale du Canada

1. Grant c. Canada (Procureur général)

Cour fédérale du Canada

Référence : 2013 CF 1234

Date de la décision : Le 10 décembre 2013

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) : Articles 12, 26 et 46

Article 12 – Droit d'accès d'une personne à ses renseignements personnels
Article 26 – Renseignements concernant un autre individu
Article 46 – Précautions que doit prendre la Cour contre la divulgation

Résumé

L'article 26 de la LPRP ne permet pas à la demanderesse d'avoir accès aux renseignements personnels d'autres individus.

Question en litige
  • Le défendeur a-t-il correctement invoqué l'article 26 de la LPRP?
Faits

La demanderesse a fait une demande d'accès auprès de son employeur, l'Agence du revenu du Canada (ARC), afin d'obtenir, entre autre, copie des documents et renseignements la concernant relatifs à son dossier fiscal et aux rapports d'enquête. L'ARC a divulgué à la demanderesse les documents qu'elle a répertoriés sur lesquels elle a appliqué les exceptions identifiées aux articles 25 et 26 de la LPRP et caviardé les documents en conséquence.

La demanderesse a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Après enquête, le Commissariat a conclu que la plainte n'était pas fondée. La demanderesse a demandé, en vertu de l'article 41 de la LPRP, la révision judiciaire de la décision de l'ARC de refuser de divulguer l'information caviardée.

Le protonotaire Morneau a accordé au défendeur la permission de produire un affidavit confidentiel et un mémoire des faits et du droit, tout aussi confidentiel, en s'appuyant sur l'article 46 de la LPRP.

Décision
  • La demande de révision judiciaire présentée aux termes de l'article 41 de la LPRP a été rejetée sans dépens.
Motifs
  • Dans le cadre de cette révision judiciaire, le défendeur ne s'appuyait plus sur l'article 25 de la LPRP. De plus, le matin de l'audition, il a retiré des caviardages sur quatre des pages requises où l'article 26 avait été invoqué puisque l'information si trouvant était maintenant dans le domaine public.
  • La Cour a souligné que l'ordonnance du protonotaire lui permettait de prendre connaissance des documents non caviardés sans la présence de la demanderesse et que cette dernière n'avait pas accès ni aux caviardages, ni aux arguments précis présentés en soutien aux caviardages par le défendeur.
  • La Cour a rappelé à la demanderesse que la LPRP prévoit spécifiquement que le droit de se faire communiquer sur demande ne vaut que pour les renseignements personnels concernant la demanderesse.
  • Après examen des pages répertoriées par l'ARC, la Cour a conclu que le caviardage était autorisé en vertu de l'article 26 de la LPRP et que les renseignements qui n'avaient pas été divulgués ne concernaient aucunement la demanderesse. La Cour a constaté que les exceptions se trouvant à l'article 8 de la LPRP ne trouvaient pas application en l'espèce.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à : Grant c. Canada (Procureur général), 2013 CF 1234.

2. Mahjoub c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)

Cour fédérale du Canada

Référence : 2013 CF 1282

Date de la décision : 20 décembre 2013

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) : Article 26, alinéa 22(1)b) et sous-alinéa 22(1)a)(iii)

Article 26 – Renseignements concernant un autre individu
Alinéa 22(1)b) – Enquêtes (divulgation risque de nuire aux activités)
Sous-alinéa 22(1)a)(iii) – Enquêtes (activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada)

Résumé
  • Le refus de communiquer les conversations téléphoniques de l'épouse et du beau-fils du demandeur et d'autres personnes qui ont été interceptées était justifié en vertu de l'article 26 de la LPRP.
  • Le contrôle du respect des interceptions ordonnées par la Cour à titre de condition de la mise en liberté constitue une enquête au sens de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP.
  • L'exercice du pouvoir discrétionnaire a été déduit des circonstances.
  • L'interception des communications protégées par le secret professionnel de l'avocat constituait à première vue une mauvaise conduite donnant ouverture à un recours et l'acte répréhensible ne peut être exempté en vertu de l'article 26 ou de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP.
Questions en litige
  • Les conversations interceptées ont-elles été validement soustraites à la communication en vertu de l'article 26 de la LPRP?
  • Les conversations interceptées ont-elles été validement soustraites à la communication en vertu de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP?
  • Le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements a-t-il été exercé correctement?
  • Les nouveaux motifs de refus fondés sur l'article 21 et le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la LPRP justifient-ils le refus de communiquer les conversations interceptées?
Faits

La demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 41 de la LPRP, visait à obtenir la révision de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a refusé la demande présentée par le demandeur pour obtenir la communication des conversations téléphoniques interceptées après sa remise en liberté, en se fondant sur les exceptions prévues à l'alinéa 22(1)b) et à l'article 26 de la LPRP.

Le 15 février 2007, le demandeur a fait l'objet d'un certificat de sécurité sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il a été mis en liberté à la condition que lui-même et les autres personnes se servant du téléphone de la maison, à savoir son épouse et son beau-fils, consentent à ce que toutes leurs communications téléphoniques et écrites soient interceptées. Le demandeur et les autres adultes de son ménage ont donné leur consentement.

Le demandeur a demandé, en vertu de la LPRP, que l'ASFC lui donne accès à tous les documents suivants portant sur la période du 11 avril 2007 au 12 mai 2008 : toutes les conversations interceptées; le courrier intercepté; tous les enregistrements, y compris les dossiers médicaux, les rapports de surveillance, les rapports d'incident et les notes de service de l'ASFC.

L'ASFC a divulgué la plupart des renseignements personnels demandés, mais a refusé de communiquer les conversations interceptées entre le 11 avril 2007 et le 12 mai 2008, en se fondant sur l'article 26 et l'alinéa 22(1)b) de la LPRP. Cinq conversations protégées par le secret professionnel de l'avocat qui avaient été interceptées étaient aussi en cause. Il n'existait pas d'enregistrement audio pour deux d'entre elles, alors que de tels enregistrements durant moins de deux minutes chacun existaient pour les trois autres.

Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) afin de contester le refus de l'ASFC de lui communiquer les conversations interceptées. Le CPVP a déterminé que la plainte n'était pas fondée et que les exceptions avaient été correctement appliquées.

Le demandeur a demandé une révision judiciaire du refus de l'ASFC de communiquer les conversations interceptées. Plusieurs requêtes ont été présentées. En particulier, l'ASFC a présenté une requête avant l'audience afin que l'article 21 et le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la LPRP soient ajoutés aux motifs justifiant le refus de communiquer les renseignements personnels pour des raisons de sécurité nationale. La Cour a accueilli les nouveaux motifs, mais a précisé qu'ils ne pourraient pas être invoqués sauf si elle estimait que les exceptions initiales, à savoir l'article 26 et l'alinéa 22(1)b) de la LPRP, avaient été incorrectement invoquées.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été accueillie en partie. La plupart des conversations interceptées ont été validement soustraites à la communication en vertu de l'article 26 et de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP, et le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière raisonnable. Quant aux cinq conversations interceptées restantes entre le demandeur et son avocat, elles ne relèvent d'aucune exception puisqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat, et qu'aucune exception ne peut justifier leur non-divulgation. Il n'était donc pas nécessaire de se pencher sur la quatrième question.

Motifs

Les conversations interceptées ont-elles été validement soustraites à la communication en vertu de l'art. 26 de la LPRP?

La Cour a souligné qu'il y avait trois types de conversations interceptées dans cette affaire :

  • les conversations téléphoniques de l'épouse du demandeur et du fils de celle-ci avec des inconnus. L'épouse et son fils n'ont pas consenti à la divulgation de l'information;
  • les conversations téléphoniques entre le demandeur et des personnes inconnues qui n'ont pas consenti à la divulgation de leurs conversations avec le demandeur;
  • cinq conversations téléphoniques du demandeur avec ses avocats qui, selon le juge ayant délivré le certificat, étaient protégées durant la période en question par le secret professionnel de l'avocat.

La Cour a estimé que les conversations de l'épouse et du beau-fils avec d'autres personnes constituaient des renseignements personnels et étaient visées par l'exception prévue à l'article 26 de la LPRP (renseignements concernant un autre individu).

Les conversations interceptées entre le demandeur et des tiers ont été considérées comme des renseignements personnels du demandeur et, dans une certaine mesure, de tiers. La Cour s'est penchée sur la question de savoir si les renseignements pourraient être communiqués au demandeur en supprimant les noms et les numéros de téléphone des tiers, mais elle a rejeté cette idée parce qu'elle ne pouvait garantir que les tiers ne pourraient pas être identifiés indirectement selon l'utilisation que le demandeur ferait des renseignements.

Des ordonnances judiciaires antérieures ont indiqué que les conversations interceptées entre le demandeur et son avocat étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat et les écouter, même partiellement, constituait à première vue une inconduite donnant ouverture à un recours. Par conséquent, la Cour a décidé que ces conversations ne pouvaient pas être soustraites à la communication en vertu de l'article 26 de la LPRP.

Les conversations interceptées ont-elles été validement soustraites à la communication en vertu de l'al. 22(1)b) de la LPRP?

La Cour a soutenu que le mot « enquête », défini au paragraphe 22(3) de la LPRP, avait un sens large qui englobait les enquêtes en cours menées par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et l'ASFC afin de s'assurer que les conditions de la remise en liberté, dont l'interception des communications ordonnée par le juge ayant délivré le certificat, avaient été respectées. Les appels interceptés relevaient d'une enquête visée par l'exception concernant l'application de la loi et le déroulement des enquêtes prévue à l'alinéa 22(1)b) de la LPRP.

Toutefois, la Cour a jugé que les conversations interceptées qui étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat ne pouvaient pas être soustraites à la communication aux termes de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP étant donné qu'elles n'auraient pas dû être interceptées et écoutées en premier lieu.

Le pouvoir discrétionnaire a-t-il été correctement exercé?

La Cour a souligné que les exceptions prévues à l'article 26 et à l'alinéa 22(1)b) étaient discrétionnaires. Elle s'est appuyée sur l'arrêt Leahy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CAF 227, selon lequel l'exercice du pouvoir discrétionnaire doit à tout le moins démontrer que le décideur était conscient de ce pouvoir.

L'ASFC n'a pas produit une preuve qui démontrait expressément que le pouvoir discrétionnaire avait été exercé relativement aux renseignements auxquels l'article 26 de la LPRP avait été appliqué. Toutefois, le dossier révélait que l'ASFC avait communiqué une quantité considérable de renseignements personnels au demandeur et que, dans ces cas, elle avait soupesé le préjudice ou le dommage qui serait causé si certains renseignements étaient communiqués. Selon la Cour, cela démontrait que l'ASFC était consciente du pouvoir discrétionnaire à exercer et elle a déterminé que la divulgation des renseignements n'était pas dans l'intérêt public aux termes de l'alinéa 8(2)m) de la LPRP.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à : Mahjoub c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 1282.

3. Novartis Consumer Health Canada Inc. c. Canada (Ministère de la Santé)

Cour fédérale du Canada

Référence : 2013 CF 508

Date de la décision : 31 mai 2013

Disposition de la Loi sur l’accès à l’information  (LAI): Alinéas 20 (1) b) et c)

Alinéas 20 (1) b) et c) – Exception - renseignements de tiers

Résumé

La preuve concernant la valeur commerciale, scientifique ou technique des renseignements doit être fournie par une personne désintéressée susceptible d’avoir une expertise en semblables matières.

Question en litige
  • Est-ce que les renseignements fournis à Santé Canada par la société Novartis sont visés par les exceptions prévues aux alinéas 20(1)b) et c) de la LAI?
Faits

Novartis développe des produits pour divers problèmes de santé. Elle doit donc se conformer à certaines exigences prévues au Règlement sur les aliments et drogues, dont celle de la rédaction d’un rapport de synthèse annuel concernant les réactions indésirables à un médicament dont elle a eu connaissance au cours des douze derniers mois. La partie consignée par un représentant qualifié sur les effets indésirables d’un médicament qui ont été déclarés par une personne s’appelle l’« exposé des faits ».

Santé Canada a avisé Novartis qu’une demande de divulgation des réactions indésirables avait été présentée par un tiers et qu’il entendait communiquer l’exposé des faits. Novartis s’est opposé à cette communication et a exercé un recours en révision de cette décision devant la Cour fédérale en vertu de l’art. 44 de la LAI, demandant à la Cour d’ordonner à Santé Canada de ne pas communiquer l’exposé de faits.

Décision

La demande faite par Novartis a été rejetée.

Motifs
Alinéa 20(1)b) de la LAI
  • La première question est de savoir si les « exposés des faits » comportent des renseignements « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques », s’ils sont de nature confidentielle et s’ils ont été traités comme tel de façon constante par la tierce partie.
  • Le juge conclut qu’aucune preuve confirmant que les exposés des faits ont une quelconque valeur commerciale, scientifique ou technique n’a été présentée par une personne désintéressée ayant une expertise en semblables matières. Les renseignements que l’on pourrait tirer des exposés des faits constituent des renseignements de base, déjà rendus publics.
  • La Cour est convaincue que les exposés des faits ont été tenus confidentiels par Novartis et que l’on entendait les garder ainsi. Cependant, puisqu’ils ne constituent pas des renseignements commerciaux, scientifiques ou techniques, ils ne sont pas visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. 
Alinéa 20(1)c) de la LAI
  • Novartis devait convaincre la Cour, selon le fardeau de preuve civil, que la divulgation de ces renseignements risquait vraisemblablement de lui causer des pertes, de nuire à sa compétitivité ou de donner lieu, pour un tiers, à des profits financiers appréciables.
  • La Cour juge que l’affidavit concernant les répercussions de la communication des exposés des faits qui a été fourni est hypothétique et fondé en grande partie sur la crainte d’une incompréhension de la part du public.
  • Novartis a fait valoir que la preuve ne pouvait qu’être hypothétique étant donné qu’aucun document n’avait été divulgué, argument que la Cour juge exact dans une certaine mesure. La Cour se dit toutefois préoccupée du fait qu’aucune preuve sur les répercussions possibles de la divulgation n’a été présentée par une personne désintéressée. 

La décision ne peut pas être consultée sur le site Web des décisions de la Cour fédérale. On peut en obtenir une copie en s’adressent au greffe de la Cour fédérale.

4. Olenik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée)

Cour fédérale du Canada

Référence : 2013 CF 44    

Date de la décision : 17 janvier 2013

Disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) : Article 41

Article 41 – Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication

Résumé
  • Il s’agit d’une requête en radiation de l’avis de demande de M. Oleinik qui sollicite deux formes de redressement :
    • une ordonnance annulant le rapport des conclusions du Commissariat à la protection de la vie privée (le Commissariat) sur sa plainte déposée contre le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Conseil de recherches);
    • une ordonnance prescrivant au Commissariat de donner à M. Oleinik accès aux renseignements personnels le concernant qui se trouvent sous le contrôle du Commissariat, conformément à ses deux demandes d’accès à des renseignements personnels.
  • La Cour conclut que les deux parties de la demande de M. Oleinik n’ont aucune chance d’être accueillies et doivent être radiées.
Question en litige
  • L’article 41 de la LPRP accorde-t-il à la Cour la compétence de procéder au contrôle judiciaire des conclusions et recommandations du Commissariat? 
  • La jurisprudence en matière de droit administratif exige qu’un demandeur se prévale de tous les recours administratifs disponibles avant de solliciter un contrôle judiciaire. Est-ce que cela signifie qu’une personne mécontente de la décision du Commissariat, qui lui refuse l’accès aux renseignements personnels la concernant, doit déposer une plainte auprès du Commissaire spécial à la protection de la vie privée avant de s’adresser à la Cour fédérale?
Faits
L’annulation du rapport du Commissariat sur la plainte du demandeur contre le Conseil de recherches

M. Oleinik a présenté au Conseil de recherches une demande de subvention de recherche qu’il n’a pas obtenue. Il a ensuite présenté au Conseil de recherches une demande d’accès à ses renseignements personnels. Insatisfait des réponses reçues, il a porté plainte auprès du Commissariat.  Le rapport du Commissariat a conclu que la plainte de M. Oleinik n’était pas bien fondée. M. Oleinik a déposé une demande de contrôle judiciaire des conclusions du Commissariat devant la Cour fédérale; cette demande a été rejetée. La décision a été portée en appel, et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel : Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2012 CAF 229.   Malgré ce jugement, M. Oleinik persiste à vouloir contester devant la Cour fédérale le rapport non contraignant du Commissariat; la Cour qualifie cette partie de la demande d’abus de procédure. 

Prescrire au Commissariat de communiquer les renseignements demandés

Pendant que se déroulaient les instances relatives aux conclusions du rapport du Commissariat, M. Oleinik a présenté au Commissariat une demande d’accès à ses renseignements personnels dans tous les documents placés sous sa garde et son contrôle. En réponse à cette demande, le Commissariat lui a communiqué certains documents, mais en a retenu d’autres en vertu des articles 22.1, 26 et 27 de la LPRP.

Sans déposer de plainte auprès du Commissaire spécial à la protection de la vie privée, M. Oleinik a présenté une demande à la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance prescrivant au Commissariat de lui communiquer les renseignements demandés. 

Décision

La demande n’a aucune chance d’être accueillie et doit être radiée. Le défendeur a droit aux dépens. 

Motifs
L’annulation du rapport du Commissariat sur la plainte du demandeur contre le Conseil de recherches
  • La Cour n’a pas compétence, en vertu de l’article 41 de la LPRP, pour procéder au contrôle judiciaire des conclusions et recommandations de la Commissaire à la protection de la vie privée (la Cour reprend les conclusions auxquelles elle était parvenue dans le cadre de la demande précédente de M. Oleinik : Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2012 CAF 229.
  • M. Oleinik aurait dû présenter une demande en vertu de l’article 41 de la LPRP et y nommer le Conseil de recherches à titre de défendeur. Il ne peut solliciter le contrôle judiciaire du rapport non contraignant de la Commissaire afin de s’opposer au Conseil de recherches. Il doit s’adresser directement à l’organe décisionnel lui-même, en l’occurrence le Conseil de recherches, car il s’agit de la procédure prévue par la Loi.
Prescrire au Commissariat de communiquer les renseignements demandés
  • Selon l’article 59 de la LPRP, les fonctions et les responsabilités du Commissaire peuvent être déléguées à une tierce partie. L’établissement du poste de Commissaire spécial à la protection de la vie privée a pour objet d’offrir un mécanisme qui permet de mener une enquête indépendante et impartiale sur les plaintes déposées contre la Commissaire. En vertu de l’alinéa 29(1)b) de la LPRP et conformément à la délégation de responsabilités mentionnée auparavant, le commissaire spécial « reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes […] déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1) ».
  • Plutôt que de déposer une plainte auprès du commissaire spécial, M. Oleinik a déposé directement une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale, ce qui est contraire à la Loi et à la jurisprudence en matière de droit administratif. La Cour rejette l’argument de M. Oleinik selon lequel il ne devrait pas être tenu de déposer une plainte auprès du commissaire spécial parce que ce dernier se voit déléguer des pouvoirs par la Commissaire à la protection de la vie privée, et ne pourrait donc être indépendant. 
  • Il est vrai que le poste de commissaire spécial n’est pas établi par voie législative et qu’il ne peut être tout à fait indépendant, étant désigné par le Commissaire à la protection de la vie privée et non par le législateur. Il n’existe néanmoins aucune preuve que le commissaire spécial n’ait pas agi de manière indépendante et qu’il ne se soit pas acquitté impartialement des fonctions qui lui ont été déléguées.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2013 CF 44.

5. Palmerino c. Canada (Revenu national)

Cour fédérale du Canada

Référence :  2013 CF 919

Date : 30 août 2013

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) : Alinéas 22(1)a) et 22(1)b)

Alinéa 22(1)a) – exception discrétionnaire fondée sur un critère objectif qui protège l’intégrité des renseignements obtenus au cours d’une enquête licite menée par un organisme d’enquête
Alinéa 22(1)b) – exception discrétionnaire fondée sur un critère subjectif qui vise à protéger l’application de la loi et le déroulement d’enquêtes

Sommaire
  • Les renseignements obtenus dans le cadre d’une vérification de l’impôt ordinaire ne deviennent pas automatiquement sujets à l’exception prévue à l’alinéa 22(1)a) de la LPRP dès qu’ils sont versés à un dossier d’enquête sur la fraude.
  • La preuve présentée à la Cour doit démontrer que l’exception s’applique au document demandé. 
Questions
  • La décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de refuser l’accès aux documents demandés pouvait-elle être fondée sur le libellé des alinéas 22(1)a) et 22(1)b) de la LPRP?
  • Dans l’affirmative, l’ARC a-t-elle commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 22(1) de la LPRP de refuser de divulguer les renseignements personnels demandés par la demanderesse?
Faits

La demanderesse, qui a fait l’objet de vérifications de l’impôt et d’une enquête pour fraude, a demandé à l’ARC de lui fournir des copies de ses renseignements personnels (correspondance interne et externe, rapports internes, agendas personnels, dénonciations, etc.). Certains des documents demandés dans le cadre de l’enquête pour fraude ont peut-être été obtenus ou préparés par l’ARC à des fins de vérifications de l’impôt antérieurement au commencement de l’enquête sur la fraude.

L’ARC refuse de lui communiquer les renseignements demandés au motif que ceux-ci ont été préparés et obtenus au cours d’une enquête. L’ARC s’est fiée aux exceptions prévues aux alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information alors qu’elle aurait dû de fier aux exceptions équivalentes prévues par la LPRP, notamment les alinéas 22(1)a) et 22(1)b), puisqu’il s’agissait d’une demande d’accès à des renseignements personnels.

La demanderesse a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), lequel a déterminé que la plainte était sans fondement. Elle dépose alors une demande de révision judiciaire devant la Cour fédérale.

Décision de la Cour

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans frais.

La Cour a demandé à l’ARC de remettre à la demanderesse, dans les 120 jours suivant la décision, des copies de certains documents en sa possession et versés au dossier d’enquête.

Motifs
Alinéa 22(1)a) de la LPRP

La Cour a conclu ce qui suit :

  • On peut s’appuyer sur l’exception prévue à l’alinéa 22(1)a) de la LPRP lorsque les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d’une enquête criminelle. Toutefois, les documents obtenus dans le cadre d’une simple vérification – ou une vérification ordinaire de l’impôt – ne deviennent pas automatiquement assujettis à l’exception dès qu’ils sont versés au dossier d’enquête. 
  • Il est stipulé à l’annexe III du Règlement sur la protection des renseignements personnels que les enquêtes menées en vertu de l’alinéa 22(1)a) de la LPRP sont réputés être des enquêtes criminelles et non pas des vérifications ordinaires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • L’application de l’alinéa 22(1)a) aux documents préparés ou obtenus dans le cadre d’une enquête ordinaire porterait atteinte aux droits fondamentaux en vertu de la Charte
  • La Cour n’a pas été en mesure de déterminer, en fonction des éléments de preuve déposés,  quels documents avaient été préparés par quel employé de l’ARC, et à quelle date ils ont été consultés, en réalité, afin de déterminer ce qui ferait l’objet d’une exception. Les critères et la méthodologie employée par l’ARC pour déterminer si les documents demandés ont réellement été obtenus et colligés dans le cadre de l’enquête pour fraude et non lors de la vérification ne sont pas apparents. 
Alinéa 22(1)b) de  la LPRP
  • L’ARC n’a pas fourni la preuve que la divulgation des documents aurait compromis son enquête sur la fraude.  
Paragraphe 22(1) de la LPRP

Dans les circonstances, le refus du l’ARC de divulguer certains des documents devient déraisonnable, puisque certains des documents auraient pu être obtenus hors du cadre de l’enquête pour fraude. Les critères et la méthodologie employés par l’ARC pour déterminer si elle devrait donner accès ou non aux documents n’étaient pas clairs.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à : Palmerino c. Canada (Revenu national), 2013 CF 919 .

6. Porter Airlines Inc. c. Canada (Procureur général)

Cour fédérale du Canada;

Référence : 2013 CF 780

Date de la décision : 11 juillet 2013

Dispositions de la Loi sur l’accès à  l’information (LAI) : Paragraphes 20 (1), 27(1), article 28 et paragraphes 29(1) et 44(1)

Paragraphe 20(1) – renseignements de tiers
Paragraphe 27(1) – avis aux tiers, secret industriel
Article 28  ̶  observations des tiers et décision
Paragraphe 29 (1) – recommandation du Commissaire à l’information
Paragraphe 44(1) – recours en révision du tiers

Résumé

Tout aspect d’une décision d’un responsable d’une institution fédérale de communiquer des renseignements de tiers en vertu de la LAI, y compris la validité de la décision, peut être révisé par la Cour dans le cadre d’un recours en révision fondé sur l’article 44 de la LAI.

Une institution ne peut rendre qu’une seule décision à l’égard d’une demande d’accès à l’information. À partir du moment où la décision est prise, l’institution ne peut la modifier, sauf si cette modification fait suite à une recommandation de la Commissaire à l’information du Canada  (Commissaire) ou à un litige.

Questions en litige
  • La troisième décision de Transports Canada est-elle nulle et sans effet?
  • À titre subsidiaire, les renseignements en cause sont-ils soustraits à la communication en vertu du paragraphe 20(1) de la LAI?
Faits

Dans le cadre de la licence accordée à Porter Airlines (Porter), Transports Canada exige qu’elle mette en place un système de gestion de la sécurité. En mai 2010, Transports Canada  évalue le système de gestion de la sécurité de Porter et présente ses conclusions dans un rapport intitulé Rapport d’évaluation Porter Airlines Inc.

En septembre 2010, Transports Canada transmet à Porter une lettre l’informant qu’il a reçu une demande d’accès à l’information concernant le « Rapport 2010 de vérification du système de gestion de la sécurité de Porter Airlines ». La lettre précise que Transports Canada est tenu, suivant le paragraphe 20(1) de la LAI, d’en aviser Porter afin qu’elle puisse s’opposer à la communication de ce document. Porter fait alors valoir à Transports Canada que le rapport d’évaluation doit être entièrement soustrait à la communication en vertu de l’article 20 de la LAI et qu’en raison de la nature du document, il n’est pas raisonnablement possible de procéder au prélèvement des renseignements protégés conformément à l’article 25 de la LAI.

En décembre 2010, une rencontre a lieu afin de discuter de la possibilité d’effectuer des prélèvements. En février 2011, l’auteur de la demande d’accès à l’information dépose une plainte pour retard auprès du Commissaire qui commence alors son enquête.

Première décision : En mai 2011, Transports Canada informe Porter qu’il va communiquer le document au demandeur d’accès après y avoir prélevé certains renseignements.  En juin 2011, Porter dépose un avis de demande de contrôle judiciaire de cette première décision (la « première demande de contrôle»). 

Deuxième décision : En août 2011, Transports Canada informe Porter qu’il a réexaminé, suite à la première demande, les documents demandés et conclut que davantage d’information doit être communiquée.  Un exemplaire du rapport contenant moins de prélèvements de renseignement que le précédent est alors transmis à Porter.

En septembre 2011, le Commissaire termine son enquête et conclut que Transports Canada n’a pas respecté les délais prescrits par la LAI, ni avisé l’auteur de la demande des mesures prises pour traiter sa demande.

Porter s’oppose à la révision par Transports Canada de sa première décision et, en septembre 2011, Transports Canada retire de lui-même la deuxième décision. Par conséquent, le 21 septembre 2011, Porter se désiste de sa première demande de contrôle.

Troisième décision : En octobre 2011, Transports Canada conclut que les documents visés par la demande d’accès sont en partie soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la LAI et procède aux prélèvements découlant de cette conclusion. Il en informe Porter et lui transmet un exemplaire de la nouvelle version du  rapport d’évaluation qu’il a l’intention de communiquer au demandeur d’accès. Les renseignements contestés sont ceux qui ont été retranchés dans le cadre de la première décision et non de la troisième décision.

En octobre 2011, Porter dépose un autre avis de demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 44 de la LAI.  Celui-ci vise la troisième décision, qui est la décision en cause en l’espèce. En janvier 2012, le Commissaire devient partie à l’instance. En septembre 2012, Madame la protonotaire Aronovitch rend une ordonnance de confidentialité identifiant les renseignements confidentiels contenus dans les documents déposés par les parties et précisant comment ces renseignements devaient être traités en attendant l’audition de la demande.

Décision

La troisième décision de Transports Canada, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, est nulle et sans effet et elle est annulée. L’ordonnance de confidentialité demeure en vigueur. Porter obtient ses dépens.

Motifs
La troisième décision de Transports Canada est-elle nulle et sans effet?
  • La Cour conclut qu’elle est compétente pour déterminer si la décision d’une institution de communiquer des documents en vertu de l’alinéa 28(1)b) de la LAI est nulle et sans effet. Elle juge que le libellé de l’article 44 de la LAI ne restreint pas la révision à la seule question de savoir si l’institution a correctement appliqué les exceptions prévues par l’article 20 de la LAI. Le pouvoir de révision que l’article 44 de la LAI confère à la Cour est plus large; rien dans le libellé clair de cet article ne limite expressément la portée de la révision.  Tout aspect de la décision d’un responsable d’institution fédérale de communiquer des renseignements de tiers en vertu de la LAI, y compris la validité de la décision elle-même, peut donc faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour dans le cadre d’une demande de révision présentée en vertu de l’article 44 de la LAI.
  • La Cour se prononce sur la validité de la troisième décision. Elle adopte l’analyse proposée dans Matol Botanique International Ltée c. Canada (Ministre de la santé et du bien-être social), [1994] ACF no 860 et AstraZeneca Canada Inc c. Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 1451. Suivant ces décisions, une institution ne peut rendre qu’une seule décision concernant la communication, car l’alinéa 28(1)b) de la LAI prévoit un échéancier précis et une procédure détaillée pour traiter les demandes d’accès à l’information, ce qui est incompatible avec des décisions multiples. Ces décisions affirment également que l’institution ne peut modifier sa décision lorsque celle-ci a été prise, sauf si l’un des deux événements déclencheurs définis dans AstraZeneca survient.
  • Le premier événement déclencheur est énoncé à l’article 29 de la LAI. Il prévoit que le ministre peut décider de communiquer des documents qu’il avait initialement décidé de protéger afin de donner suite à une recommandation du Commissaire. Le deuxième événement déclencheur est inhérent à la procédure de révision judiciaire fondée sur  l’article 44 de la LAI, dans laquelle la norme de révision est celle de la décision correcte. Le ministre n’est pas tenu de soutenir, en tout ou en partie, une décision qui, à son avis, ne doit plus être soutenue. Le ministre est alors libre de soutenir que l’exception à la divulgation ne s’applique plus aux renseignements visés. Le tiers est également libre de prendre la position qu’il souhaite face au changement de position du ministre.
  • La Cour juge que ces deux événements déclencheurs sont les seuls qui auraient pu autoriser Transports Canada à changer sa première décision; aucun des deux n’est survenu. La Cour conclut que la troisième décision n’a pas été rendue pour donner suite à une recommandation du Commissaire ou à un litige; elle est, par conséquent, nulle et sans effet.     
À titre subsidiaire, les renseignements en cause sont-ils soustraits à la communication en vertu du paragraphe 20(1) de la LAI?
  • Ayant conclu que la LAI n’autorisait pas Transports Canada à rendre la troisième décision, la Cour a décidé de ne pas se prononcer sur l’application de l’exception prévue au paragraphe 20(1) de la LAI.
  • La Cour précise que les actes de Transports Canada ne peuvent pas maintenant être ignorés ou corrigés simplement parce que le faire servirait mieux les intérêts de l’auteur de la demande. Accepter ce raisonnement signifierait que Transports Canada, et toutes les institutions fédérales, n’auraient pas à se préoccuper d’agir conformément à la LAI dans leur processus décisionnel, ce qui, dans l’avenir, donnerait lieu à de l’incertitude.
  • La Cour conclut que Transports Canada est toujours en mesure de communiquer l’information suivant sa première décision, car la demande de révision judiciaire de Porter dont la Cour était saisie contestait uniquement la troisième décision. Porter a confirmé à l’audience qu’elle acceptait la première décision. Dès lors, seule la communication des renseignements contestés, dont la portée est limitée, est en cause, et est susceptible d’être encore retardée pour l’auteur de la demande. La Cour souligne par ailleurs que ce dernier dispose de recours. S’il avait contesté la première décision, il aurait pu se prévaloir de l’alinéa 30(1)a) de la LAI, lequel établit clairement un mécanisme de dépôt de plainte auprès du Commissaire pour les personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale à Porter Airlines Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CF 780.

7. Subbiah c. Canada

Cour fédérale du Canada

Référence : 2013 CF 1194

Date de la décision : 27 novembre 2013

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) : Paragraphe 8(1), alinéa 8(2)b), paragraphe 69(2)

8(1) – Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent

8(2)b) – La communication des renseignements personnels est autorisée aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales qui autorisent cette communication

69(2) – Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès

Résumé

La Commission des libérations conditionnelles (la Commission) n'a pas porté atteinte aux droits à la vie privée de M. Subbiah en communiquant la décision relative à sa libération conditionnelle à un journaliste, notamment parce qu'il s'agissait d'une communication autorisée par l'alinéa 8(2)b) et le paragraphe 69(2) de la LPRP.

Questions en litige

L'affaire soulevait quatre questions, mais une seule touchait la LPRP :

  • La Commission a-t-elle manqué aux obligations que lui imposait le paragraphe 144(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou a-t-elle par ailleurs porté atteinte aux droits à la vie privée de M. Subbiah en communiquant la décision relative à sa libération conditionnelle?
Faits

M. Subbiah était détenu depuis 20 ans au pénitencier de Kingston puisqu'il avait été condamné à une sentence de 24 ans, 9 mois et un jour pour de multiples agressions sexuelles et autres infractions avec violence. En 2008, la Commission a décidé qu'il n'était pas candidat à une libération conditionnelle.

En 2009, un journaliste a demandé à la Commission de lui communiquer sa décision concernant M. Subbiah, conformément au paragraphe 144(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui prévoit que «toute personne qui démontre un intérêt à l'égard d'un cas particulier» peut réclamer la communication d'une décision concernant la mise en liberté d'une personne. La Commission a transmis une copie de la décision au journaliste le 12 février 2009 après en avoir caviardé certaines parties renfermant des renseignements personnels concernant M. Subbiah. Le journaliste a publié la décision dans Internet.

Le 14 mai 2009, M. Subbiah a été agressé par deux détenus. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins et a obtenu son congé le jour même. Il a ensuite intenté une action pour atteinte à la vie privée et négligence contre la Commission et Service correctionnel du Canada. Il leur reprochait d'avoir communiqué de façon irrégulière la décision relative à sa libération conditionnelle étant donné que l'alinéa 144(2)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que les renseignements contenus dans une décision relative à une libération conditionnelle ne doivent pas être communiqués si leur divulgation « risquerait vraisemblablement […] de mettre en danger la sécurité d'une personne ». Il affirme que la divulgation de la décision a permis à d'autres détenus du pénitencier d'obtenir des renseignements au sujet de ses antécédents judiciaires, ce qui a provoqué l'agression dont il a été victime.

Décision

L'action pour atteinte à la vie privée et négligence a été rejetée avec dépens.

Motifs
  • Le protonotaire a jugé que la Commission n'avait pas porté atteinte aux droits à la vie privée de M. Subbiah en communiquant la décision relative à sa libération conditionnelle à un journaliste, notamment parce que la communication était autorisée par le paragraphe 8(2)b) de la LPRP.
  • En effet, le paragraphe 144(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise la communication des décisions relatives à la libération conditionnelle lorsque certaines conditions sont satisfaites et l'alinéa 8(2)b) de la LPRP permet la communication de renseignements personnels à des fins autorisées par une loi fédérale.
  • Le protonotaire a également souligné que, même si la décision relative à la libération conditionnelle avait circulé à l'intérieur du pénitencier, cela n'aurait pas non plus constitué une violation des droits à la vie privée de M. Subbiah parce que l'information contenue dans cette décision était déjà une information publique (selon le paragraphe 69(2) de la LPRP, l'article 8 ne s'applique pas aux renseignements « auxquels le public a accès »).

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à : Subbiah c. Canada, 2013 CF 1194

Cour d’appel fédérale

8. Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Canada (Commissaire à l’information)

Cour d’appel fédérale du Canada

Référence : 2013 CAF 104           

Date de la décision : 17 avril 2013

Disposition de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) : Article 23

Article 23 – Secret professionnel des avocats

Résumé

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le ministère de la Justice (Justice Canada) ne pouvaient se prévaloir de l’exception prévue à l’article 23 de la LAI pour refuser la communication d’une grande partie d’un protocole interministériel. Toutefois, trois paragraphes de ce protocole sont soustraits à la communication, car ils sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

Questions en litige
  • Le secret professionnel de l’avocat prévu à l’article 23 de la LAI a-t-il été interprété et appliqué adéquatement à un protocole ministériel? 
Faits

Il s’agit d’un appel interjeté par les ministres de la Justice et de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale. 

Cet appel découle du refus de communiquer un protocole, intervenu entre Justice Canada et la GRC, intitulé « Principes de mise en œuvre des avis juridiques sur la protection et l’inspection des documents de la GRC relatifs au contentieux des affaires civiles » (le « Protocole »).

À la suite de ce refus, le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l’information du Canada (Commissaire) en vertu de l’article 30 de la LAI. Le Commissaire a fait enquête et a publié deux rapports en août 2010 (le premier à l’encontre de la GRC et le second à l’encontre de Justice Canada). Il a conclu que les plaintes du demandeur étaient bien fondées et que la GRC et Justice Canada auraient dû communiquer le Protocole. Le Commissaire a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire du refus du défendeur de communiquer le Protocole.

La Cour fédérale a conclu que le Protocole n’était pas protégé par le secret professionnel de l’avocat en vertu de l’article 23 de la LAI et qu’il ne contenait pas d’avis ou de recommandations visés par l’alinéa 21(1)a) de la LAI, rejetant ainsi les deux arguments présentés par la Couronne. Les ministres de la Justice et de la Sécurité publique et de la Protection civile ont interjeté appel de la décision. 

Décision

L'appel a été accueilli en partie. 

Motifs
  • La Cour d’appel fédérale (CAF) conclut, à titre préliminaire, que le Protocole pouvait faire l’objet de prélèvements et que, si une partie du Protocole était protégée par le secret professionnel de l’avocat, le reste pouvait quand même être communiqué. La CAF conclut que les trois premiers paragraphes du Protocole sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, mais que les 14 derniers paragraphes ne le sont pas. 
Les 14 derniers paragraphes
  • En ce qui a trait aux 14 derniers paragraphes, la CAF souscrit à l’analyse de la Cour fédérale et conclut qu’il n’y a pas d’erreur manifeste et dominante. Tout comme la Cour fédérale, la CAF conclut que cette portion du Protocole est une politique opérationnelle qui a été négociée, qui a fait l’objet d’une entente et qui est survenue après la communication continue devant être protégée.
  • La CAF indique que si l’on accepte les prétentions des ministres de la Justice et de la Sécurité publique et de la Protection civile quant à la portée de la communication continue devant être protégée, alors toutes les mesures et communications, qui ont lieu après que l’avocat ait dispensé un avis juridique et qui portent sur n’importe quel sujet ayant fait l’objet d’un avis juridique, deviendraient confidentielles; par conséquent, selon la CAF, de nombreuses politiques opérationnelles et de nombreux protocoles d’entente qui sont publics deviendraient soudainement confidentiels. La CAF indique que cela serait excessif et équivaudrait à garder des renseignements secrets pour le plaisir de les garder secrets. 
Les trois premiers paragraphes
  • La CAF conclut que les trois premiers paragraphes du Protocole présentent, comme une toile de fond, les obligations juridiques de l’État et de ses fonctionnaires en matière de gestion de documents. Ces paragraphes constituent des avis juridiques visés par l’exception prévue à l’article 23 de la LAI et sont, par conséquent, soustraits à l’obligation de communication.
  • Ces paragraphes devraient être renvoyés aux coordonnateurs en matière d’accès à l’information de la GRC et de Justice Canada pour qu’ils les réexaminent. La CAF propose que les coordonnateurs examinent de nouveau ces trois paragraphes à la lumière de l’instance et étudient s’ils devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire de communiquer cette information malgré le privilège prévu à l’article 23 de la LAI. La CAF souligne que, lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ils devraient tenir compte des faits pertinents de l’affaire, des objectifs de la LAI et des principes énoncés au paragraphe 66 de l’arrêt Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour d’appel fédérale à Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Canada (Commissaire à l'information) , 2013 FAC 104.

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2017-01-30