Info Source : Bulletin 38A - Sommaire des décisions des Cours fédérales

Index des décisions de la Cour fédérale

Dans les sommaires ci-après, vous trouverez l'expression « contrôle judiciaire ». Il s'agit d'un mécanisme permettant aux tribunaux d'examiner les décisions administratives rendues par les fonctionnaires, y compris les positions adoptées par les commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada.

Loi sur l'accès à l'information

Cour fédérale du Canada

1. Albatal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1026

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 1026

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Paragraphe 15(1) et article 41

  • Paragraphe 15(1)  – Affaires internationales et défense
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
Résumé

En vertu de l'article 41 de la LAI, une demande de contrôle judiciaire ne peut être exercée que lorsqu'il y a eu refus de divulguer des renseignements. Étant donné que le ministre a fini par communiquer tous les documents relevant de lui, rien ne justifiait la demande de contrôle judiciaire; celle-ci était était donc théorique.  

Questions en litige
  • Le défendeur, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a-t-il refusé de donner au demandeur accès aux renseignements, conformément à la LAI?
Faits

Le demandeur est un ressortissant syrien qui a obtenu la résidence permanente au Canada pendant qu'il vivait en Allemagne. Il est arrivé au Canada en .

Le , le demandeur a pris part à une entrevue tenue à l'ambassade du Canada à Berlin. Selon le demandeur, les questions portaient surtout sur les services de renseignements syriens et sur ses liens avec eux, le cas échéant. Le demandeur croit que de faux renseignements l'associant aux services de renseignements syriens ont été transmis aux autorités canadiennes au cours du traitement de sa demande de résidence permanente.  

Le demandeur a présenté deux demandes d'accès à l'information auxquelles CIC a donné suite le . Certaines parties des renseignements demandés n'ont pas été divulgués ou ont été caviardés conformément au paragraphe 15(1) de la LAI.

Le demandeur a déposé une plainte à ce sujet auprès du Commissariat à l'information (le Commissariat) dans laquelle il contestait la décision du défendeur de ne pas divulguer des renseignements. Par lettre envoyée le  (mais erronément datée du ), CIC a informé le demandeur que les documents demandés étaient communiqués dans leur intégralité, n'invoquant plus le paragraphe 15(1) de la LAI.

Le , le Commissariat a communiqué les résultats de son enquête sur la plainte du demandeur concernant l'application par CIC du paragraphe 15(1) de la LAI. Il a jugé que la plainte était fondée, mais comme le défendeur n'invoquait plus le paragraphe 15(1) de la LAI, le Commissariat a conclu que la plainte était terminée et qu'il n'était pas nécessaire de faire des recommandations. Le demandeur a, par la suite, présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée sans frais.

Motifs

La seule question en litige consiste à savoir si CIC a refusé de donner au demandeur accès aux renseignements conformément à la LAI.

Selon l'article 41 de la LAI, une demande de contrôle judiciaire ne peut être exercée que lorsqu'il y a eu refus de divulguer des renseignements. Étant donné que CIC a fini par communiquer tous les documents relevant de lui, rien ne justifiait la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur. Le fait qu'il y ait d'abord eu refus n'a plus d'importance maintenant car CIC a divulgué tous les renseignements relevant de lui. La demande est donc théorique car il n'existe plus de controverse entre les parties, et toute décision que la Cour pourrait rendre n'aurait aucun effet pratique. 

CIC a donné une réponse positive au demandeur. Les soupçons de ce dernier à propos de l'existence d'autres renseignements ne justifient pas que l'on ordonne à CIC de faire autre chose.

CIC n'exerce aucun contrôle sur les renseignements relevant d'autorités provinciales et si le demandeur souhaite avoir accès à ces renseignements, il peut soumettre une demande à ces autorités provinciales.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Albatal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1026.

2. Commissaire à l'information du Canada c. Canada (Ressources naturelles), 2014 CF 917

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 917

Date de la décision :
  • Le (motifs confidentiels du jugement)
  • Le (motifs publics du jugement)
Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Paragraphes 19(1) et (2)

  • Paragraphe 19(1)  – Renseignements personnels
  • Paragraphe 19(2)  – Cas où la divulgation est autorisée
Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) :

Article 3

  • Article 3 – Définitions, renseignements personnels
Résumé

Il n'est pas nécessaire que des renseignements soient de nature « personnelle » au sens subjectif ni qu'ils mettent en jeu des notions telles que l'identité, l'intimité, la dignité ou l'intégrité pour constituer des « renseignements personnels ». Les renseignements relatifs à des personnes agissant à titre professionnel, tels que les noms, titres et coordonnées professionnelles d'employés du secteur privé, sont des « renseignements personnels » tels que définis par la LAI et la LPRP.

Lorsque des efforts de recherche raisonnables déployés au moment de la préparation des documents à être communiqués indiquent que le public n'a pas accès aux renseignements personnels, le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 19(2) de la LAI de communiquer des renseignements personnels auquel le public a accès n'est pas sollicité. La découverte ultérieure d'éléments tendant à établir que le public a en réalité accès àune partie de ces renseignements ne peut justifier, suivant le critère du caractère raisonnable, la révision d'une décision que le responsable de l'institution fédérale ne croyait pas possible au moment des faits.

Questions en litige
  • De quelle norme de contrôle judiciaire relèvent l'application de l'exception relative aux « renseignements personnels » et les décisions discrétionnaires touchant leur communication sous le régime de la LAI?
  • Les noms, titres et coordonnées professionnelles d'employés du secteur privé constituent-ils des « renseignements personnels » pour l'application de la LAI et de la LPRP?
  • Devrait-on communiquer en application de l'alinéa 19(2)b) de la LAI les renseignements protégés lorsque des éléments recueillis après le dépôt de la demande de contrôle judiciaire suggèrent que le public a accès à une partie de ces renseignements?
Faits

Le président et directeur de l'exploitation Geophysical Services Inc. (GSI) a demandé au ministère des Ressources naturelles du Canada (RNCan) la communication de tous les documents relatifs à tous les cas où des données appartenant à GSI avaient été communiquées à des tiers, quels qu'ils soient, notamment à d'autres organismes d'État, canadiens ou étrangers, à des établissements de recherche ou au public.

RNCan a protégé, des documents fournis au demandeur, les renseignements personnels concernant des tiers. Le demandeur a porté plainte auprès du Commissaire à l'information (le Commissaire). RNCan a communiqué d'autres renseignements au demandeur, mais a maintenu la légitimité de sa décision de masquer les noms, titres et coordonnées professionnelles d'employés du secteur privé qui figuraient dans les documents identifiés, malgré la recommandation contraire du Commissaire. Ce dernier estimait que les renseignements supprimés ne constituaient pas des « renseignements personnels » aux fins de l'application de la LAI, au motif qu'il s'agissait de renseignements professionnels, et non pas personnels, qui ne mettaient pas en jeu l'identité, l'intimité, la dignité ou l'intégrité d'une personne.

Décision

La demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 42 de la LAI a été rejetée.

Motifs
Norme de contrôle

La norme de contrôle applicable à la décision d'une institution fédérale de considérer des renseignements donnés comme « personnels » pour l'application du paragraphe 19(1) de la LAI est celle de la décision correcte. Quant aux décisions discrétionnaires touchant la question de savoir s'il convient ou non de communiquer des renseignements personnels sous le paragraphe 19(2) de la LAI, elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

Application de l'exception relative aux renseignements personnels

La Cour fédérale a adhéré aux conclusions de RNCan suivant lesquelles la Cour suprême du Canada a statué que la définition de l'expression « renseignements personnels » doit recevoir une interprétation large et n'exige pas que les renseignements en cause révèlent quoi que ce soit de particulièrement personnel sur un individu. La Cour fédérale a retenu et appliqué les décisions en appel qui reconnaissent comme des « renseignements personnels » les renseignements professionnels relatifs à une personne, y compris son nom, son numéro de téléphone au travail et le titre de son poste (notamment l'arrêt Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 252), de préférence à l'approche contraire adoptée par la Cour fédérale dans la décision Geophysical Service Inc. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 2003 CFPI 507.

Le paragraphe 19(2)de la LAI peut-il obliger à communiquer des renseignements personnels auxquels « le public a accès » au moment de l'instruction de la demande de contrôle judiciaire?

Il faut que le public ait accès aux renseignements personnels en question au moment des faits pour permettre l'application du paragraphe 19(2) de la LAI,soit le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels auxquels le public a accès. Comme RNCan avait déployé des efforts raisonnables pour établir si le public avait accès aux renseignements en cause au moment où il préparait sa réponse à la demande de communication et qu'il n'avait rien trouvé qui donnait à penser que c'était le cas, la Cour a conclu que RNCan n'avait pas de décision discrétionnaire à prendre au moment des faits; la Cour a par conséquent refusé d'exercer son contrôle suivant le critère du caractère raisonnable. Les éléments de preuve, que le Commissaire avait recueillis par la suite, indiquant que le public avait en fait accès à une partie des renseignements en cause ne changeaient rien à cette conclusion, puisqu'il n'appartient pas à la Cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré à l'institution fédérale dans les cas où celle-ci ne pouvait l'appliquer au moment où elle a signifié son refus de communication. La Cour a conclu à titre subsidiaire que, si le public n'avait pas accès aux renseignements, le refus de RNCan de les communiquer était raisonnable.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Commissaire à l'information du Canada c. Canada (Ressources naturelles), 2014 CF 917.

3. Dufour c. Canada (Procureur général), 2014 CF (T-1298-10)

Cour fédérale du Canada
Référence :

T-1298-10

Date de la décision :

Le

Disposition de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Article 23

  • Article 23 – Secret professionnel de l'avocat
Résumé

Application de l'exception du secret professionnel des avocats à des documents concernant les montants dépensés par le Procureur général du Canada (le Procureur général) dans certains dossiers de litige.

Questions en litige
  • Le Procureur général du Canada peut-il se prévaloir de l'exception relative au secret professionnel de l'avocat pour refuser de communiquer des documents lorsque son client est un organisme public?
  • Le ministère de la Justice pouvait-il appliquer l'exception relative au secret professionnel de l'avocat aux documents demandés et caviarder les renseignements concernant la nomenclature et l'identité des avocats ayant offert des services juridiques, les dates et la description des actes posés par chaque avocat, le nombre d'heures travaillées pour chaque acte ainsi que le montant des honoraires chargés?
Faits

Le demandeur a déposé une demande d'accès à l'information auprès du ministère de la Justice afin d'obtenir la communication de documents contenant le détail des sommes dépensées par le Procureur général relativement à huit dossiers de litige. Il s'agissait de dossiers dont avaient été saisis la Cour fédérale et le Tribunal des droits de la personne, lesquels impliquaient le demandeur d'accès ainsi que deux autres personnes, tous d'anciens membres des Forces canadiennes. Le ministère de la Justice a appliqué l'exception relative au secret professionnel de l'avocat prévue à l'article 23 de la LAI et a soustrait des parties des documents avant de communiquer certains documents au demandeur.

Le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commissaire à l'information, qui a fait enquête et rejeté sa plainte. Il a alors présenté une demande de révision judiciaire en vertu de l'article 41 de la LAI.

Décision

La demande de révision judiciaire est rejetée.

Motifs

La Cour déclare que l'argument suivant lequel le Procureur général ne peut se prévaloir de l'exception relative au secret professionnel de l'avocat pour refuser de divulguer des documents lorsque son client est un organisme public ne peut être retenu. Elle réfère à la décision Stevens v. Canada (Premier Ministre), [1997] 2 CF 759.

Étant donné la preuve au dossier, la Cour a considéré que les renseignements suivants soustraits à la communication étaient sujets au secret professionnel de l'avocat et faisait donc l'objet de l'exception de l'article 23 de la LAI : les renseignements concernant la nomenclature et l'identité des avocats ayant offert des services juridiques, les dates ainsi que la description des actes posés par chaque avocat, le nombre d'heure travaillées pour chaque acte, et le montant des honoraires chargés.

De plus, la Cour a affirmé que rien n'indiquait que le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication avait été exercé de façon illégale.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Dufour c. Canada (Procureur général), 2014 CF T-1298-10.

4. Equifax c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2014 CF 487

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 487

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Alinéas 20(1)c) et d)

  • Alinéa 20(1)c) – Renseignements de tiers, pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou nuire à sa compétitivité
  • Alinéa 20(1)d) – Renseignements de tiers, négociations en vue de contrats ou d'autres fins
Résumé

Le prix total d'un contrat peut être soustrait à la communication en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LAI lorsque le nombre d'unités de services et la description des services sont déjà publics, parce que le prix par unité peut être déduit de la combinaison de ces renseignements. Cela crée un risque vraisemblable de préjudice probable qui est plus qu'une simple possibilité.

Questions en litige
T-1003-13
  • Le prix d'un contrat devrait-il être soustrait à la communication en vertu des alinéas 20(1)c) et 20(1)d) de la LAI?
T-1330-13
  • Est-ce que certaines parties de contrats conclus entre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et Equifax depuis 2006 devraient être soustraites à la communication en vertu des alinéas 20(1)c) et 20(1)d) de la LAI?
Faits

Ces deux affaires connexes ont été entendues et décidées ensemble. Dans l'affaire T-1003-13, la demanderesse contestait la décision du ministre des Travaux publics de dévoiler le prix d'un contrat. Dans l'affaire T-1300-13, la demanderesse contestait la décision de RHDCC de dévoiler certaines parties de contrats conclus depuis 2006.

Equifax fournit des services à de nombreux ministères, notamment l'évaluation du crédit commercial, la vérification de la solvabilité dans le contexte de prêts à la consommation, l'examen préalable des candidats à un emploi, ainsi que des services d'authentification et divers services d'analyse.

T-1003-13

En , RHDCC a perdu un dispositif de stockage électronique contenant les renseignements personnels de 583 000 souscripteurs de prêts étudiants. RHDCC a négocié un contrat avec Equifax qui a été finalisé par TPSGC le 18 janvier 2013 et qui avait pour objet la fourniture de services liés à la protection du crédit et à la protection contre les fraudes pour les individus touchés par la perte des données. Le 25 février 2013, le bureau de l'AIPRP de TPSGC a avisé Equifax que TPSGC avait reçu une demande de communication du contrat en vertu de la LAI. Le 16 mai 2013, le bureau de l'AIPRP a avisé Equifax qu'il ne soustrairait pas à la communication le prix du contrat ni les modalités de paiement du contrat.

T-1300-13

Le , le bureau de l'AIPRP de RHDCC a avisé Equifax qu'il avait reçu une demande d'accès en vertu de la LAI visant d'autres contrats que RHDCC et Equifax avaient conclus depuis 2006. Le , Equifax a demandé à ce que le prix et l'énoncé des services à fournir dans le cadre des divers contrats soient soustraits à la communication en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c) de la LAI. Le , RHDCC a avisé Equifax qu'il ne soustrairait pas à la communication les coordonnées des personnes chargées de l'administration des contrats pour RHDCC, la durée et les dates de renouvellement des contrats, la cote de sécurité de la demanderesse, les protocoles d'accès auxquels Equifax était assujettie, les produits offerts et le prix contractuel total.

Décision
T-1003-13

La demande a été accueillie en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LAI et le prix du contrat a été soustrait à la communication.

T-1300-13

La demande a été rejetée.

Motifs
T-1003-13

Dans la mesure où la demanderesse revendiquait une exemption au titre de l'alinéa 20(1)d) de la LAI, la demanderesse pouvait tout au plus faire valoir que la divulgation du prix contractuel pourrait à l'avenir rendre les négociations plus compétitives. Cela n'était pas suffisant pour justifier une exemption en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la LAI.

Pour satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 20(1)c) de la LAI, la demanderesse doit démontrer que la divulgation des renseignements en cause risquerait vraisemblablement de nuire à sa compétitivité ou de lui causer une perte financière. La demanderesse doit démontrer qu'il y a « un risque vraisemblable de préjudice probable ». Cette norme est moins exigeante que celle de la prépondérance des probabilités, mais il doit s'agir de plus qu'une simple possibilité. Comme dans l'affaire Aventis Pasteur Ltée. c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1371, le prix contractuel total pris isolément pourrait n'être que de peu d'utilité pour les concurrents. Toutefois, le nombre de personnes touchées par l'atteinte à la sécurité des renseignements est connu de tous. Ces renseignements, utilisés à la lumière de la description des services que la demanderesse a fournis dans le cadre du contrat, sont de nature à fournir aux concurrents un point de référence lorsqu'ils auront à soumissionner dans le futur en vue de fournir des services de protection des données au gouvernement. Il y a donc un risque objectif réel que la divulgation du prix du contrat donne aux concurrents une longueur d'avance lorsqu'ils élaboreront leurs futures soumissions concurrentielles contre Equifax relativement à des contrats de services de protection de données. Il ne s'agit pas d'une simple possibilité. Le refus de communiquer le prix contractuel en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LAI se justifie donc en l'espèce.

T-1300-13

Equifax a soutenu que l'effet cumulatif de la communication des coordonnées des personnes chargées de l'administration des contrats pour RHDCC, de la durée et des dates de renouvellement des contrats, de la cote de sécurité de la demanderesse, des protocoles d'accès auxquels Equifax était assujettie, des produits offerts et du prix contractuel total conférait un avantage aux concurrents. Compte tenu de la nature spéculative des éléments de preuve, la cour a statué qu'Equifax ne satisfaisait pas aux exigences de l'exception en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la LAI. Le prix total des contrats ne satisfaisait pas aux exigences de l'exception en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LAI, parce que RHDCC avait supprimé les éléments précis du contrat, de sorte que les prix par unité ne pourraient pas être déduits à partir de la communication du prix total.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Equifax Canada Co c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2014 CF 487.

5. Fermes Burnbrae Limitée c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), 2014 CF 957

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 957

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Articles 44 et 20

  • Article 44 –  Recours en révision du tiers
  • Article 20 – Renseignements de tiers
Résumé

L'exception relative au secret industriel prévue à l'alinéa 20(1)a) de la LAI doit être quelque chose de nature technique que l'on garde de très près et qui présente une telle valeur particulière pour le propriétaire du secret industriel que l'on présumerait que sa simple divulgation lui causerait un préjudice.

Les noms ou les marques des clients qui figurent dans les rapports d'inspection du gouvernement, dans les avis de rétention et dans les avis de levée de rétention tombent en fait sous le coup de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

Pour pouvoir invoquer l'exception prévue à l'alinéa 20(1)c) de la LAI, la demanderesse se doit d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe un « risque vraisemblable de préjudice probable ».

L'exception prévue à l'alinéa 20(1)d) de la LAI requiert un empêchement des négociations plutôt qu'une concurrence plus vive.

Questions en litige
  • Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux décisions de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)?
  • L'ACIA a-t-elle appliqué de manière correcte les exceptions prévues par le paragraphe 20(1) de la LAI aux documents en litige?
  • La demanderesse a-t-elle bénéficié de l'équité procédurale dans le cadre du processus décisionnel de l'ACIA?
Faits

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire liée à deux décisions de l'ACIA (dossiers T-1053-13 et T-699-13) concernant la divulgation de certains renseignements relatifs à Fermes Burnbrae Limitée (la demanderesse).

Dossier T-1053-13

L'ACIA a reçu une demande d'accès à l'information en vue d'obtenir les rapports d'inspection (ou de vérification) de 2009-2010 concernant les activités de classement et de transformation des œufs de Burnbrae Farms Mississauga, une division de Fermes Burnbrae Limitée. L'ACIA a informé la demanderesse qu'elle avait reçu une demande d'accès à l'information et qu'elle n'avait pas suffisamment de renseignements dans ses dossiers pour confirmer que l'exception en matière de communication prévue à l'alinéa 20(1)b), c) ou d) de la LAI s'appliquait.

L'avocat de la demanderesse a répondu qu'elle s'opposait à la communication et a fait part d'observations sur les raisons pour lesquelles les documents et les renseignements ne devraient pas être communiqués et étaient soustraits à l'obligation de communication en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

L'ACIA a avisé la demanderesse qu'une partie des renseignements pouvait être retenue en vertu de l'article 19 et de l'alinéa 20(1)b) de la LAI. La demanderesse n'a pas présenté de demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit de 20 jours, et les documents expurgés ont été communiqués à l'auteur de la demande.

L'auteur de la demande a porté plainte auprès du commissaire à l'information du Canada (le commissaire) alléguant que l'ACIA avait appliqué irrégulièrement les exceptions, de manière à refuser sans justification l'accès aux documents, ou à des parties de ces derniers, qui avaient été demandés en vertu de la LAI. L'ACIA a informé la demanderesse qu'une plainte avait été déposée et que, après un examen plus poussé des documents et des recommandations du commissaire, elle était d'avis qu'il y avait lieu de communiquer d'autres renseignements.

La demanderesse a déclaré qu'elle avait déjà présentés des observations écrites et que sa position n'avait pas changé, et elle a réitéré la teneur de ses prétentions.

L'ACIA informé la demanderesse de son intention de communiquer les renseignements à l'auteur de la demande, car elle ne considérait plus que les raisons données par la demanderesse étaient suffisantes pour retenir la totalité des renseignements demandés en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

La demanderesse a signifié un avis de demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision de l'ACIA.

Dossier T-699-13

L'ACIA a reçu une demande d'accès à l'information en vue d'obtenir une copie des résultats d'une vérification et d'un échantillonnage aléatoires d'œufs, par l'ACIA, en vue de déterminer l'exactitude des activités de classement menées dans des installations appartenant à L.H. Gray and Sons Ltd. et/ou GrayRidge Farms Ltd. dans la province de l'Ontario, et à Fermes Burnbrae Ltée, elle aussi dans la province de l'Ontario, pour les quatrièmes trimestres (octobre, novembre et décembre) de 2009, 2010 et 2011.

L'ACIA a informé la demanderesse qu'elle avait reçu une demande d'accès à l'information et qu'elle n'avait pas suffisamment de renseignements dans ses dossiers pour confirmer que l'exception à la communication prévue à l'alinéa 20(1)b), c) ou d) s'appliquait.

L'avocat de la demanderesse a répondu qu'il s'opposait à la communication et il a expliqué pourquoi les documents et les renseignements ne devraient pas être communiqués et étaient soustraits à la communication en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

L'ACIA a envoyé à la demanderesse une lettre l'avisant qu'une partie des renseignements pouvait être retenue en vertu de l'article 19 et de l'alinéa 20(1)b) de la LAI. La demanderesse n'a pas présenté de demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit de 20 jours, et les documents expurgés ont été communiqués à l'auteur de la demande.

L'auteur de la demande a porté plainte auprès du commissaire alléguant que l'ACIA avait appliqué irrégulièrement les exceptions, de manière à refuser sans justification l'accès aux documents, ou à des parties de ces derniers, qui avaient été demandés en vertu de la LAI. L'ACIA a informé la demanderesse qu'une plainte avait été déposée et que, après un examen plus poussé des documents et des recommandations du commissaire, elle était d'avis qu'il y avait lieu de communiquer d'autres renseignements.

La demanderesse a signifié un avis de demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision de l'ACIA.

Le , une ordonnance de confidentialité a été accordée.

Les renseignements qui sont en litige dans les deux dossiers en l'espèce figurent dans l'un des quatre types de rapport suivants, qui sont tous des formulaires de l'ACIA :

  • rapports d'inspection des produits – œufs en coquille;
  • rapports d'inspection et d'évaluation d'un poste d'œufs;
  • rapports d'inspection des produits – préclassement/Canada tout-venant;
  • avis de rétention et avis de levée de rétention.
Décision

La demande de contrôle judiciaire a été accueillie en partie.

À une exception près, la Cour a conclu que les renseignements contenus dans les dossiers contestés ne tombent pas sous le coup des exceptions prévues aux alinéas 20(1)a), b), c) ou d) de la LAI.

La Cour a conclu que les noms ou les marques des clients qui figurent dans les rapports d'inspection des produits – œufs en coquille, dans les avis de rétention et dans les avis de levée de rétention tombent en fait sous le coup de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)b) de la LAI. En conséquence, la Cour a ordonné à l'ACIA de retrancher ces renseignements avant de communiquer les documents.

Motifs
Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux décisions de l'ACIA?

Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s'applique aux décisions de l'ACIA que l'on conteste sous le régime du paragraphe 44(1) de la LAI est celle de la décision correcte.

L'ACIA a-t-elle appliqué de manière correcte les exceptions que prévoit le paragraphe 20(1) de la LAI aux documents en litige?

Alinéa 20(1)a)

La Cour a conclu que l'ACIA n'a pas appliqué de manière correcte l'exception prévue à l'alinéa 20(1)a) de la LAI. Les renseignements contenus dans les rapports d'inspection et d'évaluation d'un poste d'œufs ne sont pas des renseignements constituant un secret industriel au sens de l'alinéa 20(1)a) de la LAI. Par conséquent, ils ne sont pas soustraits à l'obligation de communication.

Alinéa 20(1)b)

Pour satisfaire à l'exception que prévoit l'alinéa 20(1)b) de la LAI, la demanderesse doit satisfaire au critère en quatre volets qui a été énoncé dans la décision Air Atonabee et réitéré dans la décision Société canadienne des postes 2002, à savoir que, selon la prépondérance des probabilités, les renseignements :

  • sont des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes;
  • sont de nature confidentielle suivant un critère objectif qui tient compte du contenu des renseignements, de leur but et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués;
  • ont été fournis à une institution fédérale par un tiers;
  • ont été traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par le tiers.

La Cour a indiqué que l'ACIA a commis une erreur dans la mesure où elle a refusé d'exclure de ces documents, sous la rubrique « Description du lot », les noms et les marques des clients. Quant aux unités dans le lot, une fois que l'on supprime les renseignements relatifs aux noms et aux marques des clients, il n'y a plus de lien que l'on puisse relever dans les rapports d'inspection des produits – œufs en coquille qui rendraient confidentiels les renseignements sur les volumes des produits. Le même raisonnement s'applique aux avis de rétention et aux avis de levée de rétention.

Alinéa 20(1)c)

La Cour a indiqué que pour invoquer l'exception prévue à l'alinéa 20(1)c) de la LAI, la demanderesse se doit d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe un « risque vraisemblable de préjudice probable » (Merck Frosst, Canada Packers et AstraZeneca). La Cour a également statué qu'il ne suffit pas que le demandeur spécule quant à la probabilité du préjudice que la divulgation des documents lui causerait; il doit clairement démontrer que la divulgation lui causera probablement un préjudice. La Cour a expliqué que s'il est impossible de lier à des clients particuliers les données concernant les volumes contenues dans les rapports en question, le risque de préjudice découlant de leur communication représente moins qu'une simple possibilité.

La Cour a indiqué que la démonstration de l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice probable exige plus que de simples allégations de la nature de celles qui se retrouvent dans les affidavits.

La Cour a conclu que Fermes Burnbrae n'avait pas réussi à établir l'existence d'un préjudice probable.

Alinéa 20(1)d)

La Cour a indiqué que l'exception prévue à l'alinéa 20(1)d) de la LAI requiert un empêchement à des négociations plutôt qu'une concurrence plus vive, et elle a conclu que la demanderesse n'a fourni aucune preuve de négociations contractuelles réelles auxquelles la divulgation fera obstacle. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de manière à pouvoir tomber sous le coup de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)d) de la LAI.

La demanderesse a-t-elle bénéficié de l'équité procédurale dans le cadre du processus décisionnel de l'ACIA?

En se fondant sur la décision Ermineskin Band, [1988] ACF no 344, dans laquelle elle a conclu que « la nature globale du recours fondé sur l'art. 44 devrait remédier au vice de procédure ayant pu exister au moment où ladite décision a été prise », la Cour est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder en l'espèce à la teneur des exigences en matière d'équité procédurale, car le présent examen de novo remédiera à tout manquement procédural.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Fermes Burnbrae Limitée c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), 2014 CF 957.

6. Husky Oil Operations Limited c. Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2014 CF 1170

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 1170

Date de la décision :

(motifs publics du jugement)

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Article19, paragraphe 24(1) et article 44

  • Article 19 – Renseignements personnels
  • Paragraphe 24(1) – Interdictions fondées sur d'autres lois
  • Article 44 – Recours en révision du tiers
Résumé

La norme de contrôle applicable à l'article 24 de la LAI est celle de la décision correcte.

Le privilège légal énoncé au paragraphe 119(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur l'Accord) ne peut pas être interprété comme comprenant une exception fondée sur l'intérêt public.

Questions en litige
  • Quelle est la norme de contrôle applicable?
  • L'Office a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le privilège    énoncé au paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord n'empêchait pas la communication des documents en cause en vertu du paragraphe 24(1) de la LAI?
Faits

Husky Oil Operations Limited (la demanderesse) exerçait des activités de forage et d'extraction de pétrole au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces activités comprenaient le recours à la plateforme de forage en mer « Henry Goodrich ». L'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l'Office) est un organisme créé par une loi chargé de réglementer les activités des exploitants du secteur pétrolier et gazier, notamment celles de la demanderesse.

L'Office a reçu une demande d'accès à l'information datée du , dans laquelle on sollicitait des [traduction] « [n]otifications écrites d'incidents et des rapports d'enquête des incidents transmis à l'Office par l'exploitant de la Henry Goodrich ».

Le , l'Office a envoyé une lettre à la demanderesse pour l'informer de l'existence de la demande d'accès et pour lui demander si elle estimait qu'il fallait s'abstenir de communiquer les renseignements demandés ou les expurger en conformité avec la LAI. Le , l'Office a envoyé une deuxième lettre à la demanderesse, y joignant d'autres documents pertinents aux fins de la demande d'accès.

Dans une lettre datée du , la demanderesse a affirmé qu'il ne fallait pas communiquer la totalité des renseignements demandés conformément au paragraphe 24(1) de la LAI (qui prévoit qu'une institution fédérale est tenue de refuser la communication de renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II de la LAI). La demanderesse a dit estimer que le privilège énoncé au paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord (qui figure à l'annexe II de la LAI) était applicable et qu'aucune exception au privilège mentionnée au paragraphe 119(5) n'autorisait la communication.

La demanderesse a aussi dit estimer que, même si elle était d'avis que la totalité des documents n'avait pas à être communiquée, il convenait d'expurger certaines parties des documents visés par le secret professionnel de l'avocat conformément à l'article 23 de la LAI. Elle a ajouté que les renseignements techniques confidentiels n'avaient pas à être communiqués en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI, de même que certains renseignements personnels, en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI.

Dans une lettre datée du , la demanderesse a réitéré son opposition à la communication et a invoqué les mêmes dispositions législatives.

Dans une lettre du , l'Office a répondu à la demanderesse qu'elle jugeait que les renseignements contenus dans les documents contestés devaient être, en grande partie, communiqués. L'Office a déclaré qu'il serait dans l'intérêt public de communiquer les documents conformément au paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord, à savoir pour l'application des parties II et III de la Loi sur l'Accord. L'Office était d'accord avec la demanderesse pour dire qu'il fallait expurger certains renseignements figurant dans les documents en vertu de l'article 23, de l'alinéa 20(1)b) et de l'article 19 de la LAI.

La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du de l'Office, conformément à l'article 44 de la LAI.

Le , la commissaire à l'information du Canada a été ajoutée comme défenderesse dans l'instance.

Décision

L'Office a interprété erronément le paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord. La décision de l'Office a été annulée et il a été ordonné à l'Office, conformément au paragraphe 24(1) de la LAI, de ne pas communiquer les documents en cause.

Motifs
Norme de contrôle

La norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte puisque c'est ce que la jurisprudence a établi. Pour savoir si des renseignements tombent sous le coup du paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord, à savoir s'il s'agit de renseignements devant être communiqués pour l'application de cette loi, il faut tirer une conclusion de fait et non exercer un pouvoir discrétionnaire. L'exception à la communication prévue au paragraphe 24(1) de la LAI a un caractère impératif. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

L'Office a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le privilège énoncé au paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord n'empêchait pas la communication des documents en cause en vertu du paragraphe 24(1) de la LAI?

L'accès à l'information constitue la règle sous le régime de la LAI, mais celle-ci est assortie d'exceptions précises et indispensables (Dagg c Canada (Ministre des Finances), 1997 CanLII 358 (CSC), [1997] 2 RCS 403, au paragraphe 51).

L'interdiction de communication prévue au paragraphe 24(1) de la LAI fait partie de ces exceptions. Ce paragraphe interdit de divulguer les renseignements « dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II ». L'article 119 de la Loi sur l'Accord figure à l'annexe II de la LAI.

Le paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord crée expressément un privilège à l'encontre de la communication, sauf disposition contraire. Prima facie, le privilège s'applique aux documents en cause en l'espèce et il dispense de les communiquer, sauf si la communication est requise pour l'application et l'exécution des parties II et III de la Loi sur l'Accord.

La jurisprudence a établi que le public avait un intérêt important et réel à ce que soit accessible l'information relative à la sécurité dans le secteur des ressources extracôtières et à l'exécution par l'Office de sa mission. Cependant, l'Office n'a pas démontré la nécessité de soustraire, aux fins de l'application de la Loi sur l'Accord, les renseignements de la portée du privilège.

Le terme « application » s'entend des tâches courantes ou quotidiennes nécessaires pour donner effet au régime de réglementation établi aux parties II et III de la Loi sur l'Accord. De même, le terme « exécution » s'entend d'actions concrètes, comme des arrêtés, des directives et des enquêtes, que l'Office doit prendre pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur l'Accord et en réaliser les objectifs.

L'interprétation du paragraphe 119(2) de la Loi sur L'Accord proposée par l'Office et la commissaire créerait dans les faits un pouvoir discrétionnaire relatif à l'intérêt public qui n'est pas énoncé dans la Loi. Le législateur a créé, plutôt qu'un large pouvoir discrétionnaire relatif à l'intérêt public, une exception restreinte au privilège énoncé au paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord. Cette disposition demande de tirer une conclusion de fait : si la communication est requise pour l'application des parties II ou III de la Loi sur l'Accord, elle est autorisée; en cas contraire, elle ne l'est pas.

Il importe de souligner que, selon le paragraphe 119(2), la communication des renseignements est faite « pour l'application » de la Loi sur l'Accord, et non de la LAI. L'exception prévue au paragraphe 119(2) ne vise pas à permettre la communication pour l'application de toute loi autre que la Loi sur l'Accord. L'Office ne peut pas inventer une exception fondée sur l'intérêt public alors que le libellé de la disposition législative ne prévoit pas une telle exception. Le législateur aurait clairement conféré un large pouvoir discrétionnaire relatif à l'intérêt public s'il l'avait voulu.

La sécurité constitue une préoccupation pour l'Office, et un intérêt public s'attache à l'exercice en toute sécurité des opérations pétrolières extracôtières. L'intérêt public seul ne justifie toutefois pas la communication de rapports et de renseignements provenant des exploitants de ressources en hydrocarbures extracôtiers. Le paragraphe 119(2) énonce un privilège de non-communication, qui ne s'applique pas lorsque la communication est requise pour l'application de la Loi sur l'Accord. L'interprétation du paragraphe 119(2) de la Loi sur l'Accord par l'Office est trop large et n'est pas étayée par le libellé de cette disposition.

La décision de l'Office de communiquer les documents a été annulée.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Husky Oil Operations Limited c. Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2014 CF 1170.

7. Porter Airlines Inc. c. Canada (Procureur général), 2014 CF 392

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 392

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Article 19 et alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d)

  • Article 19 – Renseignements personnels
  • Alinéa 20(1)b) – Renseignements de tiers, secrets industriels
  • Alinéa 20(1)c) – Renseignements de tiers, pertes ou profits financiers appréciables causées à un tiers ou nuire à sa compétitivité
  • Alinéa 20(1)d) – Renseignements de tiers, entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins
Résumé

La Loi sur l'accès à l'information (LAI) n'a pas été édictée en vue d'empêcher la communication des conclusions d'ordre réglementaire formulées par les organismes gouvernementaux, mais au contraire pour faciliter l'accès à de tels renseignements et, par conséquent, pour favoriser la transparence des processus réglementaires et aider le public à se former une opinion éclairée.

Les conclusions d'ordre réglementaire ne sont généralement pas visées par les exceptions prévues à l'article 20, alors que peuvent l'être les renseignements fournis à une institution fédérale aux fins de ses évaluations réglementaires. Un caviardage astucieux et efficace a sa place en cas de recoupement entre des conclusions d'ordre réglementaire et les renseignements visés à l'article 20.

Questions en litige
  • Les parties ont-elles défini correctement les renseignements litigieux?
  • Une partie des renseignements litigieux relève-t-elle de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)b) de la LAI?
  • Une partie des renseignements litigieux relève-t-elle de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)c) de la LAI?
  • Une partie des renseignements litigieux relève-t-elle de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)d) de la LAI?
  • Une partie des renseignements litigieux relève de l'exception prévue à l'article 19 de la LAI?
Faits

Porter Airlines Inc. (Porter) est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne et d'un certificat d'organisme de maintenance agréé délivrés sous le régime du Règlement de l'aviation canadien. En conséquence, Porter est tenue d'élaborer un système de gestion de la sécurité (SGS), c'est-à-dire une procédure documentée de gestion des risques. Dans l'exécution de son mandat réglementaire de surveillance des compagnies aériennes, Transport Canada vérifie périodiquement si les protocoles de sécurité de ces compagnies sont conformes à la réglementation et justifient le maintien de leurs certificats.

Transport Canada a reçu quatre demandes d'accès à l'information concernant Porter. Il en a avisé Porter, qui s'est opposée à la communication des renseignements pertinents que Transport Canada avait rassemblés aux fins de réponse à ces demandes. Transport Canada a décidé de communiquer l'ensemble des renseignements en cause, à l'exception des passages pour lesquels il a convenu qu'ils étaient soustraits à la communication en raison du caractère personnel ou confidentiel soulevé par Porter.

Porter a présenté une demande de révision judiciaire des quatre décisions de communication des renseignements, même après les caviardages, ainsi qu'une demande en vertu de l'article pour ordonner à Transport Canada de refuser cette communication.

Décision

La demande de révision judiciaire a été rejetée.

Motifs
Question 1

Il convient plutôt de diviser les renseignements litigieux en deux grandes catégories : 1) les renseignements provenant du SGS de Porter (que Porter a communiqués au ministère); et 2) les conclusions d'ordre réglementaire du ministère.

Il est de jurisprudence constante que les conclusions d'ordre réglementaire ne sont généralement pas visées par les exceptions, alors que le sont en règle générale les renseignements fournis au ministère aux fins d'évaluation réglementaire. Cette distinction a été posée par la Cour fédérale dans Air Atonabee (1989), 27 C.P.R. (3d) 180, et Air Transat AT Inc., 2001 CanLII 22050, ainsi que par la Cour suprême du Canada dans Merck Frosst,2012 CSC 3.

Question 2

L'alinéa 20(1)b) de la LAI impose quatre conditions distinctes : 1) il doit s'agir de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; 2) ces renseignements doivent être de nature confidentielle; 3) ils doivent être fournis à une institution fédérale par un tiers; et 4) ils doivent être traités de façon constante comme des renseignements de nature confidentielle par ce tiers (Air Atonabee, paragraphe 34). Les première et quatrième conditions n'étaient pas contestées par les parties.

En ce qui concerne la condition voulant que les renseignements aient été « fournis à une institution fédérale par un tiers », la volonté du législateur d'offrir aux renseignements confidentiels la protection de la LAI serait contrariée si le ministère, ayant reçu de tels renseignements, pouvait les divulguer après les avoir reformulés. C'est pourquoi, quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été présentés dans les documents litigieux, les renseignements provenant du SGS de Porter ne pouvaient être communiqués. Cependant, les conclusions d'ordre réglementaire du ministère se rapportant aux renseignements tirés du SGS de Porter n'en étaient pas le « résumé », mais découlaient plutôt de l'analyse de ces renseignements effectuée par le ministère. Par conséquent, les conclusions d'ordre réglementaire du ministère n'ont pas été « fourni[e]s à une institution fédérale par un tiers » et ne peuvent pas faire l'objet de l'exception de l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

La Cour a rejeté l'argument de Porter selon lequel les conclusions d'ordre réglementaire du ministère ne pouvaient être dissociées des renseignements provenant de son SGS, de telle sorte que l'ensemble des renseignements litigieux échapperait à l'obligation de communication. Bien qu'il puisse exister des cas où les conclusions d'ordre réglementaire révèlent par la force des choses des renseignements qui seraient autrement confidentiels, aucune situation de ce genre n'a été portée à l'attention de la Cour en ce qui concerne les documents litigieux dans cette cause.

Ayant statué que les conclusions d'ordre réglementaire du ministère n'ont pas été « fourni[e]s à une institution fédérale par un tiers », la Cour n'avait pas à se demander si elles étaient confidentielles, puisque tous les critères de l'alinéa 20(1)b) de la LAI doivent être simultanément remplis pour qu'il puisse s'appliquer. Néanmoins, par souci d'exhaustivité, la Cour a décidé d'analyser les conclusions d'ordre réglementaire litigieuses, de même que les renseignements provenant du SGS de Porter, afin d'établir s'ils étaient confidentiels.

Trois critères doivent être respectés pour que les renseignements soient considérés comme confidentiels : 1) ils n'ont jamais été divulgué publiquement; 2) ils sont transmis dans l'attente raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués; et 3) leur confidentialité n'est pas contraire à l'intérêt public (Air Atonabee, au paragraphe 20). La Cour a conclu à l'absence de divulgation antérieure des renseignements litigieux aux fins du test d'Air Atonabee. Elle a rejeté l'argument du ministère selon lequel leur divulgation accidentelle antérieure remplirait la condition de la communication au public. La divulgation accidentelle d'un document par ailleurs confidentiel n'a pas pour effet, en substance, d'altérer la nature confidentielle des renseignements. Le critère de la « divulgation antérieure » concerne plutôt les renseignements auxquels le public a normalement accès et qui, de ce fait, se trouvent dénués de caractère confidentiel.

Le deuxième critère, qui veut que les renseignements litigieux aient été créés et transmis dans l'attente raisonnable qu'ils restent confidentiels, n'était que partiellement rempli. Bien que les renseignements provenant du SGS de Porter aient été transmis dans l'attente raisonnable qu'ils ne soient pas divulgués, il n'y avait pas de semblable attente raisonnable de caractère confidentiel dans les conclusions d'ordre réglementaire tirées de ces renseignements confidentiels.

Le dernier critère applicable à la question de confidentialité est celui de savoir si le maintien de la confidentialité des renseignements sert l'intérêt public. La Cour a conclu que les renseignements provenant du SGS transmis par Porter remplissaient le critère de l'intérêt public, au motif que la communication de ces renseignements uniques à cette société permettrait à ses concurrents de prendre connaissance de façon déloyale de ses méthodes et procédures.

Cependant, les conclusions d'ordre réglementaire ne sont pas assujetties aux mêmes restrictions parce que le maintien de leur confidentialité est contraire à l'intérêt public, sauf dans des cas exceptionnels. La Cour a refusé d'interdire la communication des conclusions d'ordre réglementaire sous prétexte que cette communication inciterait les entités réglementées à s'abstenir de fournir des renseignements que la loi les oblige à fournir.

Compte tenu des conclusions qui précèdent, l'alinéa 20(1)b) de la LAI n'empêche pas la divulgation des renseignements litigieux, après que ceux-ci aient été expurgés des renseignements confidentiels provenant du SGS (par voie de caviardage).

Question 3

L'alinéa 20(1)c) de la LAI soustrait à l'obligation de communication les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. Cet alinéa met en jeu deux considérations principales : 1) le degré nécessaire de probabilité qu'un préjudice soit causé; et 2) le type de préjudice. Ces deux considérations appuient la communication des conclusions d'ordre réglementaire du ministère.

Dans ce cas-ci, on pouvait difficilement admettre que, d'un point de vue objectif, il existait un risque vraisemblable de préjudice. La Cour s'est déclarée incapable de souscrire à l'idée que les conclusions d'ordre réglementaires, une fois rendues publiques, influenceraient les choix des voyageurs raisonnables au printemps 2014. Tout préjudice que Porter pourrait subir serait la conséquence d'une mauvaise compréhension de la part du public, type de préjudice que la Cour suprême, dans l'arrêt Merck Frosst, a explicitement indiqué comme ne pouvant être invoqué pour justifier une exception en vertu de la LAI. Aucun lien n'a été démontré ni aucun rapprochement établi entre la communication de ces conclusions d'ordre réglementaire et la probabilité qu'un préjudice financier soit causé à Porter, que ce préjudice prenne la forme d'une perte financière ou d'une atteinte à sa compétitivité.

Question 4

L'alinéa 20(1)d) de la LAI ne peut être appliqué aux renseignements litigieux, puisqu'aucun fondement factuel n'a pu être établi. L'affidavit du président de Porter ne proposait aucun exemple précis ou convaincant de négociations, réelles ou probables, auxquelles la communication de ces renseignements aurait nui ou pu nuire.

Question 5

On pouvait répondre aux inquiétudes de Porter concernant les renseignements personnels relatifs à son président en retranchant ceux-ci des documents litigieux tout en communiquant le reste. Sous réserve de la suppression de ces renseignements personnels, il n'y a pas lieu de refuser la communication des renseignements litigieux en vertu de l'article 19 de la LAI.

La décision peut être consulté à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Porter Airlines Inc v. Canada (Procureur général), 2014 CF 392.

8. Summers c. Canada (Revenu national), 2014 CF 880

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 880

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Paragraphe 24(1), articles 41 et 49

  • Paragraphe 24(1) – Interdictions fondées sur d'autres lois
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
  • Article 49 – Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n'est pas autorisé
Résumé

La communication, après le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire, de tous les documents auxquels le demandeur a droit, ne supprime pas la compétence de la Cour fédérale relativement aux questions additionnelles, telles que l'expurgation correcte des documents et les dépens.

Ni l'existence d'une relation de mandataire avec une personne morale ni l'affirmation non étayée de la nécessité de disposer de documents non expurgés relatifs à cette personne morale pour préparer une défense devant la Cour de l'impôt ne peuvent écarter l'application du paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu duquel on a masqué les renseignements fiscaux privés concernant les personnes morales en question.

Tous les manquements à l'équité procédurale qu'on pourrait induire du traitement erroné et tardif par l'Agence du revenu du Canada (ARC) de la demande de communication de la demanderesse ont été réparés par le Commissariat à l'information et la compétence de surveillance de la Cour fédérale. Celle-ci a cependant adjugé à la demanderesse des dépens partie-partie, au motif que les documents additionnels ne lui avaient été communiqués qu'après l'introduction de l'instance de contrôle judiciaire.

Questions en litige
  • L'ARC a-t-elle omis de communiquer à la demanderesse la totalité des renseignements demandés?
  • L'ARC pouvait-elle communiquer à la demanderesse des renseignements fiscaux    relatifs à des tierces personnes morales?
  • Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale ou à la justice fondamentale?
  • La demanderesse a-t-elle droit à des dépens?
Faits

La demanderesse a participé à ce que l'ARC a défini comme un système d'évitement fiscal, dans lequel des contribuables achetaient des parts dans une société offrant des services de consultation aux petites entreprises en échange de 5 % de leurs profits et de 95 % de leurs pertes (le système Synergy). La demanderesse a déclaré en 2007 des pertes d'entreprise réalisées dans le cadre du système Synergy, dont l'ARC a refusé la déduction. À la suite d'un contrôle fiscal, l'ARC a exécuté une saisie-arrêt contre laquelle la demanderesse a déposé un avis d'opposition. Cette dernière s'est acquittée de la totalité de sa dette fiscale.

Le , la demanderesse a présenté une demande de communication visant « l'avis de cotisation et/ou de nouvelle cotisation [la] concernant pour l'année 2007, ainsi que [son] avis d'opposition à cette cotisation […] ». Après une certaine confusion quant à savoir si la demanderesse avait payé les droits applicables, l'ARC lui a communiqué le un ensemble de documents de 88 pages dont le numéro d'assurance sociale d'un tiers avait été retranché.

Le , la demanderesse a présenté une deuxième demande de communication, au motif que le premier ensemble de documents qu'on lui avait envoyé ne contenait pas tous les renseignements relatifs à la saisie-arrêt et au contrôle fiscal dont elle avait fait l'objet (l'analyste de l'Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) avait reçu l'information erronée qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal). À la lumière de la nouvelle information et après d'autres consultations, l'analyste de l'AIPRP a constitué un deuxième ensemble de documents formé de 13 pages additionnelles, dont elle a retranché les numéros d'entreprise et les numéros de dossier de l'ARC relatifs à des tiers.

Après une plainte portée auprès du Commissariat à l'information (le Commissariat) à la mi-, la demanderesse a reçu communication du deuxième ensemble de documents le 31 du même mois.

La demanderesse a présenté le une troisième demande de communication, visant des documents supplémentaires. Un enquêteur du Commissariat a remis à l'analyste de l'AIPRP un exemplaire d'un document qui n'avait été inclus dans aucun des deux ensembles communiqués par l'ARC, ce qui a incité l'analyste à prendre de nouvelles mesures pour obtenir des documents additionnels. Des employés de l'ARC ont alors informé l'analyste que certains de ces documents additionnels avaient été détruits. L'analyste a à son tour informé de ce fait l'enquêteur du Commissariat.

Le Commissariat a rendu des conclusions le où il déclarait la plainte de la demanderesse fondée, mais réglée. Le , la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 41 de la LAI. Après avoir reçu signification de l'avis de cette demande, l'ARC a recommencé à chercher des documents supplémentaires, pour découvrir qu'elle n'avait pas en fait détruit les documents de cette nature auparavant identifiés, et elle a communiqué à la demanderesse 36 pages additionnelles.

Décision

La demande fondée sur l'article 41 de la LAI a été rejetée, avec dépens partie-partie en faveur de la demanderesse.

Motifs
L'ARC a-t-elle omis de communiquer à la demanderesse la totalité des renseignements demandés?

La Cour fédérale a conclu que, par suite de l'introduction de la demande de contrôle judiciaire, l'ARC avait communiqué à la demanderesse la totalité des renseignements additionnels demandés, à l'exception de ceux que le paragraphe 24(1) de la LAI lui interdisait de communiquer. La Cour a rejeté l'argument de l'ARC selon lequel, sauf refus effectif ou persistant, ou présomption de refus de communication, la Cour fédérale n'a pas compétence pour rendre une ordonnance sous le régime de l'article 49 de la LAI. Selon la Cour, l'arrêt Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, a établi le principe voulant que, dans les cas où les renseignements ne sont communiqués que par suite d'une demande de contrôle judiciaire, elle reste compétente pour instruire des questions additionnelles telles que celle des dépens et, en l'occurrence, l'application des exceptions. 

L'ARC pouvait-elle communiquer à la demanderesse des renseignements fiscaux relatifs à des tierces personnes morales?

La demanderesse a contesté le refus de l'ARC de lui communiquer un rapport de contrôle fiscal concernant des tierces personnes morales ayant participé au système Synergy, ainsi que la suppression par l'ARC des numéros d'entreprise et des numéros d'assurance sociale de personnes morales de cette catégorie.

La Cour a rappelé le caractère obligatoire de l'exception que prévoit le paragraphe 24(1) de la LAI pour les documents dont la communication est restreinte en vertu de dispositions légales. Or le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit la communication de renseignements fiscaux sauf consentement, à moins que ces renseignements ne soient visés par une exception.

La Cour a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel, parce que les « personnes morales ayant participé au système Synergy » étaient ses mandataires, elle pouvait avec leur consentement implicite prendre connaissance de leurs déclarations d'impôts, malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Cour a conclu que ce moyen était dénué de fondement juridique.

La Cour a aussi rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel les exceptions prévues au paragraphe 241(1), ainsi qu'aux alinéas 241(4)a) et b), s'appliquaient parce qu'elle avait besoin des renseignements non divulgés pour préparer sa défense devant la Cour de l'impôt. Ces exceptions permettent la communication des renseignements fiscaux qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par le demandeur de communication. Selon la Cour fédérale, la demanderesse n'avait produit aucun élément expliquant pourquoi le rapport de contrôle fiscal concernant les personnes morales ayant participé au système Synergy lui aurait été nécessaire pour préparer sa défense devant la Cour de l'impôt, de sorte que les exceptions prévues au paragraphe 241(1) ne s'appliquaient pas. La Cour fédérale a conclu que le rapport de contrôle fiscal relatif à la demanderesse, auquel celle-ci avait accès, exposait les motifs pour lesquels l'ARC lui avait refusé la déduction de ses pertes d'entreprise dans une mesure suffisante pour sa défense devant la Cour de l'impôt

Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale ou à la justice fondamentale?

La Cour était en accord avec la prétention de l'ARC voulant que les principes de justice fondamentale ne sont d'application que sous le régime de l'article 7 de la Charte, qui n'était pas en question dans cette instance. Elle a également conclu que si une obligation d'équité existait, elle avait été remplie, puisque les documents pouvant être communiqués l'avaient été, et que le Commissariat et la propre compétence de surveillance de la Cour fédérale avaient réparé tout manquement de cette nature.

La demanderesse a-t-elle droit à des dépens?

Malgré l'absence de conclusions des parties sur ce point, la Cour a prononcé des dépens partie-partie en faveur de la demanderesse, suivant en cela le précédent créé par Dagg c. Canada (Ministre de l'Industrie), 2010 CAF 316, au motif que l'ARC n'avait communiqué à la demanderesse les documents auxquels elle avait droit qu'en raison du dépôt de la demande de contrôle judiciaire. Il n'y avait cependant pas eu de conduite « répréhensible, scandaleuse ou outrageante » qui justifiait l'adjudication de dépens avocat-client.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Summers c. Canada (Revenu National), 2014 CF 880.

Cour d'appel fédérale

9. Whitty c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 30

Cour d'appel fédérale
Référence :

2014 CAF 30

Date de la décision :

Le

Article de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) :

Article 41

  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
Résumé

La demande de contrôle judiciaire déposée avant la fin de l'enquête sur la plainte du demandeur par le Commissariat à l'information du Canada est prématurée et devrait être rejetée.

Questions en litige
  • La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l'appelant au motif qu'elle était prématurée?
Faits

L'appelant, M. Whitty, a présenté une demande d'accès à l'information à Environnement Canada en vertu de la LAI. Il a ensuite déposé trois plaintes au Commissariat à l'information du Canada (« le Commissariat »).

La première plainte de l'appelant concernait la prorogation par Environnement Canada de deux cents jours pour répondre à sa demande d'accès à l'information. En réponse à la plainte, le Commissariat a conclu que la prorogation était valable et raisonnable. M. Whitty n'a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision du Commissariat.

La seconde plainte de l'appelant a été faite après qu'Environnement Canada ait omis de répondre à sa demande d'information à l'intérieur de la prorogation de délai de deux cents jours. Avant que le Commissariat ne puisse déposer son rapport au sujet de la plainte, Environnement Canada a répondu à la demande de l'appelant, caviardant de nombreux extraits d'un grand nombre de documents en se fondant sur les exceptions à la communication de la LAI. Le Commissariat, percevant cette plainte comme portant sur l'omission de communiquer des documents à l'intérieur de la prorogation de délai de deux cents jours, a estimé que la plainte avait été « réglée ».

Enfin, la troisième plainte de l'appelant portait sur du caviardage fait par Environnement Canada, qui serait basé sur des exceptions à la communication en vertu de la LAI. Il a déposé sa plainte en . Toutefois, le , seulement un mois après avoir déposé sa troisième plainte au Commissariat, l'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

Décision

L'appel a été rejeté avec dépens. La Cour a conclu qu'après que le Commissariat aura mené une enquête sur la troisième plainte de l'appelant et fait rapport sur celle-ci, la présente décision n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande de contrôle judiciaire relativement à cette plainte.

Motifs

La Cour fédérale s'est fondée sur l'article 41 de la LAI et elle a conclu que la demande de contrôle judiciaire de la troisième plainte était prématurée. L'article 41 de la LAI énonce qu'un contrôle judiciaire ne peut être déposé qu'après l'enquête et le rapport du Commissariat sur la plainte en question.

Au moment de la présentation de la demande de contrôle judiciaire, le Commissariat n'avait pas encore nommé d'enquêteur pour examiner les exceptions établies par Environnement Canada et le caviardage des documents. Puisque le Commissariat n'avait pas terminé son enquête et n'avait pas rendu son rapport, une demande de contrôle judiciaire n'était pas justifiée selon la Cour fédérale. La Cour d'appel fédérale ne voyait aucun motif lui permettant d'intervenir dans l'interprétation de la Cour fédérale et dans l'application de l'article 41 aux faits en l'espèce.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Whitty c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 30.

Cour suprême du Canada

10. Untel c. Ontario (Finances), 2014 CSC 36

Cour suprême du Canada
Référence :

2014 CSC 36

Date de la décision :

Le

Dispositions applicables :

Article 13 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Ontario) (LAIPVP)

Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) correspondantes :

Alinéa 21(1)a)

  • Alinéa 21(1)a) – Avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre
Résumé

Comme les termes « conseils » et « recommandations » doivent revêtir des significations distinctes, il était déraisonnable de la part de la Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (la Commissaire) d'ordonner la communication de documents exposant un choix de politiques au motif que leur contenu, pour sa plus grande partie, ne proposait pas de ligne de conduite déterminée (c'est-à-dire ne contenait pas de recommandations). Cette façon de voir ne permet pas d'attribuer au terme « conseils » un sens distinct du terme « recommandations ».

L'exposé d'un choix de politiques établi dans le cadre du processus de décision, qu'il soit transmis ou non, entre dans la définition des termes « les conseils ou les recommandations » du paragraphe 13(1) de la LAIPVP et donc dans le champ de l'exception à l'obligation de communication.

Cette interprétation est conforme à l'équilibre établi par le législateur entre l'objectif d'une fonction publique efficace et neutre, apte à donner des conseils de manière complète, ouverte et franche, et l'objectif de conférer un véritable droit d'accès à l'information.

Questions en litige
  • L'interprétation par la Commissaire des termes « conseils » et « recommandations » employés au paragraphe 13(1) de la LAIPVP était-elle raisonnable?
  • La Commissaire pouvait-elle raisonnablement conclure que les documents devaient avoir été transmis pour entrer dans le champ de l'exception prévue au paragraphe 13(1)?
  • La personne responsable de l'institution a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière légale?
Faits

Me Untel, avocat-fiscaliste, a fait une demande d'accès à l'information après que le ministère des Finances (le ministère) eut modifié une disposition de la Loi sur l'imposition des sociétés de l'Ontario afin d'éliminer l'échappatoire créée par la législation ontarienne pour les sociétés établies dans des paradis fiscaux. Les nouvelles dispositions avaient un effet partiellement rétroactif. Me Untel demandait communication de tous les documents ou parties de documents des ministères des Finances et du Revenu portant sur la rétroactivité et sur la date d'entrée en vigueur des modifications apportées aux paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés, y compris tous les documents faisant état des motifs de ne pas rendre rétroactive l'application de ces mêmes paragraphes.

Le ministère a trouvé six documents correspondant à cette demande. L'un d'eux a été communiqué en partie et n'est pas en litige. La communication des cinq autres a été refusée en vertu de l'exception prévue au paragraphe 13(1) (conseils au gouvernement). Ces cinq documents visés par le pourvoi étaient des ébauches non datées d'un exposé de choix de politiques concernant les dates d'entrée en vigueur possibles des modifications; ces ébauches formulaient diverses possibilités relatives au moment où les modifications pourraient entrer en vigueur; certaines disaient expressément lesquelles de ces possibilités n'étaient pas recommandées, et une autre contenait des indications dont on pouvait facilement inférer la possibilité recommandée par l'auteur. 

En 2010, une arbitre du bureau de la Commissaire a ordonné la communication des documents demandés, Elle a conclu que pour faire l'objet de l'exception prévue au paragraphe 13(1) relativement aux conseils et aux recommandations, « l'information contenue dans le document doit correspondre à une mesure qui sera en fin de compte acceptée ou rejetée par la personne conseillée ». En outre, l'arbitre a conclu qu'aucun élément de preuve n'établissait « clairement » que l'information contenue dans les documents avait été transmise à une autre personne. Même si l'information contenue dans les documents avait été transmise à la personne conseillée, l'arbitre a conclu que seules les parties précisant les possibilités non retenues auraient échappé à l'obligation de communication. Le reste de l'information devait être communiqué puisqu'il ne révélait ni explicitement ni implicitement une mesure considérée comme préférable.

Le ministère a alors demandé le réexamen de l'ordonnance de la Commissaire au motif qu'il n'avait pu présenter d'observations complètes à la première audience d'arbitrage. L'arbitre a rejeté cette requête. Le ministère n'a pas demandé le contrôle judiciaire de cette nouvelle ordonnance relative au réexamen.

En 2011, la Cour divisionnaire de l'Ontario a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le ministère à l'encontre de la première ordonnance de la Commissaire. La Cour divisionnaire a déclaré raisonnable la conclusion de l'arbitre touchant l'application du paragraphe 13(1) de la LAIPVP.

En 2012, la Cour d'appel de l'Ontario (la CAO) a conclu au caractère déraisonnable de l'ordonnance de la Commissaire, accueilli l'appel et ordonné le renvoi du dossier à cette dernière. La CAO a statué que le paragraphe 13(1) n'exige pas du ministère qu'il prouve que le document en question soit parvenu au décideur final (paragraphe 26). Les conseils ou les recommandations contenus dans l'ébauche d'un énoncé de politique font invariablement partie des délibérations préalables à la décision définitive, et sont donc protégés par le paragraphe 13(1). Limiter l'application du paragraphe 13(1) aux cas où une seule mesure est examinée serait déraisonnable et « dépouillerait presque entièrement le paragraphe 13(1) de toute signification réelle ». Ce paragraphe s'applique donc aux conseils portant sur diverses mesures possibles, même si aucune n'est explicitement recommandée.

Décision

La Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi. Elle a conclu que l'intégralité des documents en question entrait dans le champ de l'exception à l'obligation de communication. Contrairement à la CAO, cependant, elle a estimé inutile de renvoyer le dossier à la Commissaire pour un nouvel examen.

Motifs
Question 1 : Conseils et recommandations

La Cour suprême a interprété le terme « conseils » de l'article 13 à la lumière des quatre facteurs suivants : le sens ordinaire et grammatical du texte de l'article, le contexte dudit article, l'économie et l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Texte de l'article

La décision de la Commissaire se fondait sur des définitions des termes « conseils » et « recommandations » qui, selon la Cour suprême, ne permettaient pas de leur attribuer des sens différents. La Cour suprême a exprimé son adhésion à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie), 2001 CAF  254 (Telezone), selon lequel, par sa décision de soustraire les « avis » (terme employé dans le contexte fédéral) et les « recommandations » à la communication, le législateur ne pouvait que vouloir attribuer un sens plus large au terme « avis » qu'au terme « recommandations » (paragraphe 50). Sinon, il y aurait redondance.

Contexte

Un choix de politiques est une liste de mesures possibles, susceptibles d'être acceptées ou rejetées aux fins d'une décision à prendre. Il peut s'agir d'un choix complet de politiques envisageables aux fins d'une décision donnée, comprenant toutes les solutions imaginables, ou seulement d'une liste des solutions possibles que le fonctionnaire juge les plus dignes d'attention. Un exposé moins exhaustif peut néanmoins constituer un choix de politiques, pour autant qu'il fasse état de différentes mesures possibles aux fins d'une décision.

On trouve aux paragraphes 13(2) et (3) des indications sur la question de savoir si le choix de politiques entre dans le champ de l'exception relative aux « conseils » et aux « recommandations » que prévoit le paragraphe 13(1) en Ontario. On peut induire de la précision avec laquelle le paragraphe (2) définit les exceptions à la protection conférée aux « conseils » et aux « recommandations » que le législateur s'est rendu compte de l'interprétation large à laquelle se prêtait le terme « conseils » et qu'il s'est demandé quelles catégories particulières de documents devaient être communiquées même si elles pouvaient contenir des conseils, pour décider de ne pas inscrire le choix de politiques parmi ces catégories explicitement définies.

Le paragraphe 13(3) de la LAIPVP dispose que, malgré le paragraphe 13(1), la communication d'un document ne doit pas être refusée « si la personne responsable [de l'institution] l'a publiquement cité comme ayant servi de fondement à une décision ou à la formulation d'une politique ». Il s'ensuit nécessairement qu'on peut refuser en vertu du paragraphe 13(1) la communication d'un document qui a en fait « servi de fondement à une décision ou à la formulation d'une politique », mais n'a pas été publiquement cité à ce titre. Le fondement d'une décision ou de la formulation d'une politique s'entend de ce sur quoi repose ou s'appuie cette décision ou cette politique; il ne s'agit pas nécessairement d'une recommandation expresse ou implicite. Cela suggère que le terme « conseils » du paragraphe 13(1) s'appliquerait aussi au point de vue du fonctionnaire sur un choix de politiques soumis à l'examen du décideur.

La Cour suprême a rejeté la prétention des appelants voulant que l'expression « choix de politiques » étant incluse dans l'exception prévue à l'alinéa 12(1)b) pour les documents du Conseil exécutif, l'absence de cette expression au paragraphe 13(1) indique que le législateur n'a pas voulu que les choix de politiques entrent dans le champ de l'exception du paragraphe 13(1). La Cour suprême a conclu que le terme « conseils », a une portée assez large pour englober les « choix de politiques »; si le législateur avait voulu que l'exception prévue au paragraphe 13(1) ne s'applique pas aux documents exposant un choix de politiques, il aurait pu inscrire cette catégorie parmi les exceptions énumérées au paragraphe 13(2).

Historique législatif

La Cour suprême a également rejeté l'argument de la Commissaire selon lequel il faudrait conclure du rapport de la Commission Williams que l'exception prévue au paragraphe 13(1) n'était pas conçue pour s'appliquer aux choix de politiques; voir Ontario, Public Government for Private People: The Report of the Commission on Freedom of Information and Individual Privacy (1980) [le rapport de la Commission Williams]. Même si elle a reconnu que la LAIPVP est fondée sur le rapport de la Commission Williams, la Cour suprême a accordé peu de poids à ce rapport aux fins de déterminer la portée du paragraphe 13(1).

De plus, la Cour suprême s'est refusée à inférer que le choix de politiques échappait à la portée du terme « conseils » pour l'application du paragraphe 13(1) du seul fait que le législateur ontarien n'avait pas modifié la LAIPVP pour s'aligner sur la manière dont d'autres provinces avaient par la suite décidé de libeller leurs lois concernant l'accès à l'information de manière à excepter explicitement le choix de politiques de l'obligation de communication.

Objet

L'interprétation de l'article 13 exige qu'on examine à la fois l'objet de la loi applicable tel qu'il est formulé à son article premier, c'est-à-dire la garantie d'un véritable droit d'accès à l'information, et l'objet de l'exception prévue par cet article. L'objet de l'exception visant les conseils ou les recommandations formulés au sein des institutions fédérales est de garantir l'efficacité et la neutralité de la fonction publique afin de permettre aux fonctionnaires de donner des conseils de manière complète, ouverte et franche. La neutralité politique, qu'elle soit réelle ou apparente, est une caractéristique essentielle de la fonction publique au Canada (Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, page 86; et SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, pages 44 et 45). Le fonctionnaire qui sait que son travail pourrait un jour être soumis à l'examen du public pourrait donner des conseils et faire des recommandations de manière moins complète, ouverte et franche, et serait plus susceptible de s'autocensurer. De plus, un décideur pourrait même hésiter à demander des recommandations ou des conseils écrits sur un sujet controversé s'il savait que l'information ainsi créée pourrait être divulguée. Exiger la communication de tels conseils ou recommandations risque de faire intervenir des considérations réellement ou apparemment partisanes dans la participation des fonctionnaires au processus décisionnel.

L'interprétation selon laquelle le terme « conseils » employé au paragraphe 13(1) s'entend notamment du point de vue d'un fonctionnaire sur les différentes politiques possibles est conforme à l'équilibre établi par le législateur entre l'objectif d'une fonction publique efficace, apte à donner des conseils de manière complète, ouverte et franche, et l'objectif de conférer un véritable droit d'accès à l'information.

Les documents litigieux exposent un choix de politiques et font partie du processus de décision aux motifs qu'ils formulent des facteurs que le décideur devra prendre en considération, qu'ils expriment les opinions des auteurs sur les avantages et les inconvénients de diverses mesures possibles, et qu'ils ont été établis afin de servir de fondement au choix par le décideur de l'une de ces solutions. Ils entrent donc dans le champ du terme « conseils » au sens du paragraphe 13(1) de la LAIPVP

Question 2 : Il n'est pas nécessaire que les conseils ou les recommandations aient été transmis

Selon la Cour suprême, rien au paragraphe 13(1) de la LAIPVP n'exige la transmission des conseils ou des recommandations à la personne conseillée pour qu'ils puissent entrer dans le champ de l'exception à l'obligation de communication. Cette protection serait illusoire si seul le document transmis était soustrait à l'obligation de communication, à l'exclusion de ses ébauches. Elle serait également illusoire dans le cas où une ébauche ne serait protégée que s'il était démontré qu'elle a mené à la version définitive transmise au décideur. Pour que l'exception remplisse son objet – faire en sorte que les fonctionnaires ou les experts-conseils participent de manière complète, ouverte et franche au processus délibératif, l'applicabilité du paragraphe 13(1) doit être déterminable à partir du moment où ces personnes préparent leurs conseils ou leurs recommandations. À ce stade, il n'y aura pas eu transmission à quiconque. Par conséquent, conclut la Cour suprême, la preuve d'une transmission effective ne saurait conditionner l'application du paragraphe 13(1) de la LAIPVP.

La tâche d'élaboration de politiques, a ajouté la Cour suprême, suppose implicitement l'intention de transmettre tous conseils ou recommandations susceptibles d'en résulter. Partant, l'application du paragraphe 13(1) de la LAIPVP n'est pas subordonnée à la preuve d'une intention de transmission, puisque cette intention est inhérente à cette tâche.

Question 3 : Exercice du pouvoir discrétionnaire

La Cour suprême a souligné que la décision visée au paragraphe 13(1) de la LAIPVP est de nature discrétionnaire et que le responsable de l'institution doit veiller à exercer son pouvoir conformément à la loi (Telezone, paragraphes 45, 100, 102, 107 à 109 et 112 à 116; et Ontario c. CLA, paragraphes 66, 69 et 71). Elle cite le précédent jurisprudentiel selon lequel la Commissaire « peut annuler la décision de ne pas [communiquer] et renvoyer l'affaire pour réexamen lorsque : la décision a été prise de mauvaise foi ou était mal fondée; la décision a pris en compte des considérations non pertinentes; ou la décision a été prise en omettant de tenir compte de facteurs pertinents ». Mais rien, selon la Cour suprême, ne laissait croire en l'espèce que l'exercice du pouvoir discrétionnaire méritait contestation de la personne responsable de l'institution.

La Cour suprême a conclu au caractère déraisonnable de la décision de la Commissaire et statué que, comme les documents en question constituaient dans leur intégralité l'exposé d'un choix de politiques, aucun élément ne pouvait en être séparé et communiqué. Elle a en outre jugé inutile de renvoyer l'affaire à la Commissaire.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour suprême du Canada, à Untel c. Ontario (Finances), 2014 CSC 36.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Cour fédérale du Canada

11. Braunschweigh c. Canada (Sécurité publique), 2014 CF 218

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 218

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) :

Article 13, 16 et 18 et sous-alinéa 22(1)a)(iii)

  • Article 13 – Demande de consultation
  • Article 16 – Refus de communication
  • Article 18 – Fichiers inconsultables
  • Sous-alinéa 22(1)a)(iii) – Enquêtes, activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada
Résumé

Une institution fédérale agit raisonnablement lorsqu'elle adopte une politique uniforme consistant à refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements dans un fichier inconsultable.

Questions en litige

La Cour a examiné si le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a eu tort :

  • d'informer le demandeur qu'il n'y avait pas de renseignements personnels le concernant dans le FRP 005;
  • de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels concernant le demandeur dans le FRP 045;
  • de refuser de communiquer les renseignements personnels concernant le demandeur dans le FRP 015.
Faits

Le demandeur a demandé, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), que le SCRS lui communique tout renseignement personnel le concernant dans trois fichiers de renseignements personnels différents :

  • FRP 005 (Évaluation de sécurité / Avis)
  • FRP 015 (Dossiers du Service canadien du renseignement de sécurité); et,
  • FRP 045 (Dossiers d'enquête du Service canadien du renseignement de sécurité).

Le SCRS a répondu à la demande du demandeur en indiquant qu'aucun renseignement personnel concernant le demandeur n'a été trouvé dans le FRP 005. Aussi, bien que des renseignements personnels concernant le demandeur ont été trouvés dans le FRP 015, ces renseignements étaient soustraits à la communication en vertu des articles 19, 21 ou 22 de la LPRP. Finalement, le SCRS a refusé de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels concernant le demandeur dans le FRP 045 parce qu'il s'agit d'un fichier inconsultable.

Le demandeur a déposé des plaintes auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) au sujet des réponses du SCRS. Le CPVP a conclu que les plaintes n'étaient pas fondées. Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du SCRS de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés.

Décision

La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Motifs

Pour déterminer la norme de contrôle dans ce type de demande de contrôle judiciaire, la Cour doit effectuer un processus en deux étapes pour examiner la décision de ne pas communiquer de renseignements personnels. La Cour doit :

  • Décider si les renseignements sollicités correspondent à la description de renseignements assujettis à une exception visée par la disposition de la LPRP qui s'applique; cette première étape est susceptible de révision suivant la norme de la décision correcte;
  • Si la décision est jugée correcte, la Cour doit décider si l'institution fédérale a validement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les renseignements en question. Cette deuxième partie du processus doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Si une évaluation du préjudice est requise, comme c'est le cas pour l'article 21 de la LPRP, la norme de la décision raisonnable s'applique.

Les deux parties ont convenu que l'article 47 de la LPRP impose clairement le fardeau de la preuve à l'institution fédérale. Par conséquent, le SCRS devait justifier sa décision de ne pas communiquer les documents demandés.

La Cour a répondu ainsi à chacune des questions :

FRP 005

Durant le procès, un affidavit fait sous serment et le témoignage d'un représentant du SCRS ont supporté la prétention que ce FRP ne contenait aucun renseignement personnel du demandeur. Cela a été par la suite confirmé par l'enquête du CPVP sur cette question. La Cour s'est dite convaincue que la recherche de l'institution a mené à la conclusion qu'il n'y avait aucun renseignement personnel concernant le demandeur dans ce FRP.

FRP 045

Ce fichier contient des renseignements sur des personnes qui font ou ont fait l'objet d'une enquête du SCRS parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir participé à des activités qui constituaient une menace pour la sécurité du Canada. En s'appuyant principalement sur les décisions Ruby c Canada (Solliciteur général), [2000] 3 CF 589, et Dzevad Cemerlic MD c. Canada (Solliciteur général), 2003 CFPI 133, la Cour a conclu qu'il était raisonnable que l'institution refuse de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels concernant le demandeur dans ce FRP.

Si le SCRS révélait à un demandeur l'existence ou l'inexistence de renseignements dans le fichier 045, il l'informerait en fait de toute activité d'enquête le concernant. Vu ces circonstances, la Cour a conclu qu'il était raisonnable que le SCRS applique une politique uniforme consistant à refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements dans le fichier 045.

FRP 015

Le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la LPRP autorise une institution à refuser la communication de renseignements personnels obtenus par un organisme d'enquête dans le cadre d'une enquête si les renseignements en question remontent à moins de 20 ans avant la date à laquelle le demandeur les a sollicités. Dans cette cause, la Cour a conclu que cette disposition était suffisante pour justifier la non-communication de renseignements détenus par le SCRS concernant le demandeur.

La Cour s'est dite convaincue que les renseignements avaient été obtenus au cours d'une enquête licite. Les affidavits d'un employé du SCRS ont démontré que le pouvoir discrétionnaire avait été exercé de manière raisonnable, aux fins pour lesquelles il était prévu, et qu'il n'y a rien qui démontre que le décideur aurait agi de mauvaise foi.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Braunschweig c. Canada (Sécurité publique), 2014 CF 218.

12. Frezza c. Canada (Défense nationale), 2014 CF 32

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 FC 32

Date de la décision :

Le

Articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) :

Paragraphe 12(1), alinéa 22(1)b) et articles 26 et 41

  • Paragraphe 12(1) – Droit d'accès
  • Alinéa 22(1)b) – Respect des lois et enquêtes
  • Article 26 – Renseignements concernant un autre individu
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication
Résumé

La Cour fédérale a statué que, si les documents demandés sont communiqués au demandeur, l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) ne permet pas à la Cour fédérale d'imposer d'autres mesures de réparation.

Questions en litige

Dans cette cause, la Cour a examiné quatre questions principales :

  • Quelle est la décision susceptible de contrôle et quelle est la norme de contrôle applicable?
  • Étant donné que les documents ont été communiqués au demandeur, la demande est-elle théorique?
  • Le délégué du ministre a-t-il agi de manière illégale ou déraisonnable, en refusant de communiquer au demandeur des renseignements personnels le concernant ou en déclarant n'avoir pu trouver aucun renseignement en réponse à la demande relative au bureau situé dans la Capitale nationale?
  • Quelles mesures de réparation la Cour peut-elle accorder si le délégué du ministre a agi de façon illégale ou déraisonnable?
Faits

Le demandeur, employé civil du ministère de la Défense nationale (le ministère), a été congédié peu avant la fin de sa période probatoire d'un an.

Il a déposé plusieurs griefs relativement à ce congédiement. Dans le cadre de ces griefs, le demandeur a présenté des demandes d'accès à des renseignements en vertu de la LPRP au ministère, qui visaient les documents (notes, courriels, etc.) relatifs à son congédiement. Les documents se trouvaient à deux endroits : à Toronto et à la direction centrale du ministère dans la région de la capitale nationale.

Le bureau de Toronto a identifié 29 pages de documents, mais a d'abord refusé d'en communiquer l'intégralité au demandeur en invoquant l'alinéa 22(1)b) de la LPRP. À l'opposé, le bureau de la région de la capitale nationale a informé le demandeur qu'il n'avait trouvé aucun document en réponse à sa demande, parce que l'employé en charge du dossier avait quitté, et qu'il n'y avait aucun documents électronique ou sous format papier.

Non satisfait de ces réponses, le demandeur a porté plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (le CPVP). À la suite de discussions avec le CPVP, le ministère a communiqué au demandeur les 29 pages de document du bureau de Toronto, après en avoir caviardé certains passages en vertu de l'alinéa 22(1)b) et un seul passage en vertu de l'article 26 pour des renseignements personnels portant sur un autre individu que le demandeur.

Le CPVP a rendu ses conclusions sur la plainte. En ce qui concerne les documents du bureau de Toronto, le CPVP a conclu que le ministère avait revu sa position initiale et subséquemment communiqué au demandeur un ensemble de documents ayant fait l'objet de l'application valide des exceptions de l'alinéa 22(1)b) et de l'article 26 de la LPRP. Bien que la plainte du demandeur était fondée à l'origine, le CPVP a considéré l'affaire réglée, puisque des renseignements additionnels avaient été communiqués au demandeur.

Pour ce qui est de la demande relative aux documents du bureau de la région de la capitale nationale, le CPVP a estimé a plainte non fondée, au motif que les renseignements demandés n'existaient pas au moment de la demande.

Le demandeur a présenté une demande de révision judiciaire en vertu de l'article 41 de la LPRP.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande.

Motifs

La Cour a suivi sa propre jurisprudence, selon laquelle la question de savoir si les renseignements en question font l'objet des exceptions de l'alinéa 22(1)b) et l'article 26 de la LPRP relève de la norme de la décision correcte. Elle a aussi statué que la décision discrétionnaire du délégué du ministre d'invoquer ces exceptions fait l'objet d'un examen judiciaire selon la norme de la décision raisonnable.

À la date d'audition de cette demande, le ministère avait déjà communiqué au demandeur les renseignements qui étaient visés à l'origine dans sa demande en vertu de l'article 41 de la LPRP. Le demandeur a lui-même reconnu que sa demande était théorique, mais il souhaitait que la Cour se penche sur ces questions pour d'autres Canadiens qui cherchent à obtenir des renseignements en vertu de la LPRP.

Bien qu'elle comprenne les frustrations du demandeur, la Cour a énuméré plusieurs raisons qui l'empêchaient de lui accorder la nouvelle mesure de réparation qu'il sollicitait, dont les suivantes:

  • Sa demande de jugement déclaratoire mettait en litige une nouvelle question qui ne figurait pas dans sa demande de révision judiciaire initiale. La Cour ne pouvait pas lui permettre d'amender sa demande rendu à l'audition;
  • Selon la Cour, la jurisprudence de la Cour fédérale et celle de la Cour d'appel fédérale établissent que la Cour fédérale ne dispose que d'une compétence restreinte à l'égard des demandes faites en vert de l'article 41 : La Cour a statué qu'une fois les renseignements fournis, elle ne peut prononcer aucune autre mesure de réparation.

Étant donné que le demandeur avait reconnu que sa demande était devenue théorique, la Cour a statué que le ministère avait établi que la demande de révision judiciaire devait être rejetée. La Cour a refusé d'examiner les questions additionnelles soumises par le demandeur. Elle a aussi statué que bien que le demandeur n'ait pas agi de manière malicieuse ou vexatoire en la saisissant de cette question, elle devait ordonner de payer des dépens au demandeur pour inciter les demandeurs futurs se représentant eux-mêmes à examiner attentivement les questions en jeu et la jurisprudence avant de présenter une demande de révision judiciaire en vertu de l'article 41 de la LPRP. La Cour a ordonné au demandeur de payer des dépens au montant de 1 500,00$.

La décision peut être consultée, en anglais seulement, à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Frezza v. Canada (National Defence), 2014 FC 32

13. Layoun c. Canada (Procureur général)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 1041

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) :

Paragraphe 19(1), alinéa 22(1)c), sous-alinéa 22(1)a)(i) et article 26

  • Paragraphe 19(1) – Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel
  • Alinéa 22(1)c) – Enquêtes, dont la divulgation risquerait de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires
  • Sous-alinéa 22(1)a)(i) – Enquêtes, détection, prévention et répression du crime
  • Article 26 – Renseignements concernant un autre individu
Résumé

Les alinéas 19(1)c) et d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) sont considérés comme étant des exceptions obligatoires conditionnelles fondées sur des catégories. Il existe un pouvoir discrétionnaire résiduel de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(2). Le fait d'obtenir un consentement en vertu de ce paragraphe est soumis à des considérations pratiques, lesquelles peuvent faire l'objet de protocoles qui respectent la nature de la LPRP. La sécurité et la sûreté sont d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire.

Service correctionnel Canada (SCC) a fait état avec raison de multiples exceptions qui s'appliquent à chacun des documents qu'il a refusé de communiquer (19(1)c), 19(1)d), 22(1)a), 22(1)c) et 26) et a exercé de manière raisonnable son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements. 

Questions en litige
  • Quelle est la norme de contrôle appropriée?
  • Le refus du SCC de communiquer des renseignements au demandeur est-il conforme à la LPRP?
Faits

Depuis son incarcération, le demandeur a demandé à maintes reprises d'être transféré dans un établissement à sécurité minimale au Québec. Le demandeur a soupçonné que ses demandes de transfèrement ont été refusées à la suite d'informations reçues de la police. Pour corriger ce qu'il croyait être des renseignements inexacts dans son dossier, le demandeur a présenté en vertu de l'article 12 de la LPRP, une demande de communication des renseignements personnels le concernant. Le SCC a communiqué certains des renseignements qu'il demandait, mais a refusé d'en communiquer une bonne partie en invoquant les exceptions figurant aux alinéas 19(1)c), 19(1)d), 22(1)c) et au sous-alinéa 20(1)a)(i) ainsi qu'à l'article 26 de la LPRP.

Le demandeur a porté plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP). Ce dernier a conclu que les renseignements pour lesquels le SCC s'est prévalu de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a) de la LPRP ont été préparés par la Division de la sécurité préventive, qui est un organisme d'enquête pour l'application de la LPRP. Les renseignements remontent à moins de vingt ans et ont été préparés dans le cadre d'une enquête licite. Aucun critère de préjudice n'est nécessaire selon cet alinéa. Il a été décidé que la plainte était non fondée.  

Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire à la suite du refus du SCC de lui communiquer des renseignements personnels le concernant.  

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée. Les défendeurs ont mentionné avec raison les exceptions qui s'appliquaient aux renseignements non communiqués. Le SCC a exercé de manière raisonnable le pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer ces renseignements. Aucune ordonnance n'a été rendue quant aux dépens.

Motifs
Quelle est la norme de contrôle appropriée?

Les parties ont convenu de la norme de contrôle appropriée.  

La question de savoir si les renseignements relèvent d'une des exceptions que prévoit la loi est un examen de novo, et la norme applicable est la décision correcte. L'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'a le SCC de soustraire des renseignements à la communication est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Les défendeurs ont le fardeau de justifier la non-communication des renseignements qui sont en cause en l'espèce. 

Le refus du SCC de communiquer des renseignements au demandeur est-il conforme à la LPRP?

La décision du SCC de refuser de communiquer les documents exclus est conforme à la LPRP. La Cour a passé en revue chacun des documents exclus de la communication et a conclu que le SCC a fait état avec raison de multiples exceptions qui s'appliquent à chacun des documents qu'il a refusés de communiquer.

Alinéas 19(1)c) et d)

Les alinéas 19(1)c) et 19(1)d) de la LPRP comportent des exceptions obligatoires conditionnelles. Une fois qu'il a été conclu que des documents s'inscrivent dans les catégories décrites dans ces dispositions, ils sont soustraits à la communication. Ces alinéas ont été appliqués à juste titre aux renseignements obtenus du ministère du Procureur général de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa ou du Service de police de Montréal.

Il existe un pouvoir discrétionnaire résiduel de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(2) de la LPRP. Le fait d'obtenir un consentement en vertu de ce paragraphe est soumis à des considérations pratiques, et les institutions gouvernementales peuvent établir des protocoles en vue de traiter du processus d'obtention du consentement nécessaire. Ces protocoles doivent respecter la nature de la LPRP. La seule obligation est de faire des « efforts raisonnables » pour obtenir ce consentement. Le protocole d'entente conclu entre le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral est l'un de ces instruments. Le paragraphe 5.2 de ce protocole indique qu'il n'est généralement pas nécessaire de mener des consultations au moment de prendre une décision sur la communication de renseignements personnels que l'autre partie a transmis.

Selon une lettre figurant dans les documents du Service de police de Montréal déposés par les défendeurs, le consentement à communiquer les documents n'aurait pas été donné si la demande en avait été faite. Ces considérations, de même que certaines préoccupations relatives à la sécurité et à la sûreté, dénotent que le SCC a exercé de manière raisonnable son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication et qu'il a agi de manière raisonnable en ne sollicitant pas le consentement des tiers concernés. 

Sous-alinéa 22(1)a)(i)

Le SCC a déterminé avec raison que les renseignements tombant sous le coup de l'exception prévue par le sous-alinéa 22(1)a)(i) ont été retenus à juste titre. Ces renseignements ont été recueillis par des organismes d'enquête au cours d'une enquête licite, et ils remontaient à moins de vingt ans. Ils satisfont au critère énoncé dans l'arrêt Ruby c. Gendarmerie royale du Canada et al (2000), 2000 CanLII 17145 (CAF), 256 NR 278.

Alinéa 22(1)c)

L'alinéa 22(1)c) a été appliqué avec raison aux documents exclus qui tombaient sous le coup de cette disposition. Les renseignements contenus dans les documents non communiqués risqueraient vraisemblablement de nuire à la sécurité du demandeur ou des établissements correctionnels en général s'ils étaient communiqués. Il était raisonnable que le SCC ne les communique pas. 

Article 26

Le SCC a exercé de manière raisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 26 de ne pas communiquer des renseignements contenant les renseignements personnels de tiers. Il était raisonnable que le SCC refuse de communiquer ces renseignements, compte tenu surtout de préoccupations relatives à la sécurité du demandeur. Aucun des cas d'autorisation que prévoit le paragraphe 8(2) de la LPRP ne s'applique. 

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Layoun c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1041

14. Llewellyn c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2014 CF 432

Cour fédérale du Canada
Référence :

2014 CF 432

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) :

Articles 18 et 21, alinéa 22(1)b), articles 26 et 41

  • Article 18 – Fichiers inconsultables
  • Article 21 – Affaires internationales et défense
  • Alinéa 22(1)b) – Respect des lois et enquêtes
  • Article 26 – Renseignements concernant un autre individu
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication
Résumé

La Cour fédérale a statué que la pratique générale du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de refuser de confirmer ou de démentir l'existence de renseignements dans des « fichiers inconsultables » en vertu de l'article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)a été adoptée validement.

Questions en litige

Le SCRS a-t-il commis une erreur :

  • en invoquant les exceptions prévues par l'article 21, l'alinéa 22(1)b) ou l'article 26 de la LPRP pour refuser la communication des renseignements personnels se rapportant au demandeur?
  • en refusant de confirmer ou de démentir l'existence de renseignements personnels se rapportant au demandeur dans le FRP 045?
Faits

Le demandeur a demandé au SCRS, en vertu de la LPRP et de la Loi sur l'accès à l'information (LAI), de lui communiquer tous les renseignements le concernant qui étaient contenus dans certains fichiers de renseignements personnels (FRP 005, 010, 015 et 035). Le SCRS a répondu au demandeur en précisant que certains des renseignements contenus dans le FRP 005 faisaient l'objet d'une exception en vertu des articles 21 et 26 et de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP.

Le demandeur a fait une deuxième demande au SCRS, afin d'obtenir la communication de tous les renseignements le concernant qui se trouvaient dans les mêmes FRP et aussi dans les FRP 025, 040, 045 et 055. Le SCRS a répondu à cette deuxième demande en informant le demandeur qu'aucun nouveau renseignement n'avait été trouvé dans les FRP 005, 015, 025, 035 et 055. Le SCRS a ajouté que les FRP 010 et 040 contenaient des documents qui ne contenaient pas de renseignements sur des personnes identifiables. Enfin, le SCRS a répondu que le FRP 045 était un fichier inconsultable en vertu de l'article 18 de la LPRP.

La deuxième réponse du SCRS a amené le demandeur à déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (le CPVP) à l'encontre de la décision du SCRS de lui refuser communication des renseignements personnels contenus dans les FRP 005 et 045. Le CPVP a fait enquête et a conclu que cette plainte était non fondée.

En plus de la demande d'accès à des renseignements faite au SCRS, le demandeur a également envoyé à l'Agence des services frontaliers du Canada (l'Agence) une demande pour la communication de tous les renseignements personnels le concernant qui se trouvaient en la possession de cette institution. L'Agence lui a répondu en lui communiquant près de 5 000 pages de documents, parmi lesquelles elle a refusé de communiquer, en totalité ou en partie, 51 pages en vertu des exceptions des articles 21 et 26 et de l'alinéa 22(1)b) de la LPRP. Le demandeur a de nouveau porté plainte au CPVP concernant la réponse de l'Agence. Le CPVP a aussi conclu que cette plainte était non fondée.

La demande a présenté une demande en révision judiciaire en vertu de l'article 41 de la LPRP.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Motifs

Dans sa décision, la Cour a d'abord traité de la norme de contrôle applicable en l'espèce. Elle a statué que la Cour doit suive un processus en deux étapes pour établir la norme de contrôle applicable :

  • établir si les renseignements non communiqués entrent effectivement dans la définition des renseignements relevant des exceptions prévues par les dispositions applicables de la Loi. Cette première partie du processus doit être contrôlée suivant la norme de la décision correcte.
  • si la Cour conclut que les renseignements demandés entrent dans la définition des exceptions invoquées, elle doit établir si l'institution fédérale a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en refusant la communication des renseignements. Cette deuxième partie du processus est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

Après avoir examiné les preuves présentées durant l'audition (les affidavits confidentiels, les interrogatoires et les arguments) la Cour s'est dite convaincue que les défendeurs avaient validement refusé la communication des renseignements demandés en vertu des exceptions invoquées. La Cour a aussi conclu que les défendeurs avaient correctement évalué le préjudice éventuel et qu'ils avaient raisonnablement exercé leur pouvoir discrétionnaire selon la jurisprudence. La Cour s'est dite également convaincue que les défendeurs avaient correctement soupesés les intérêts rivaux en ne communiquant les renseignements en vertu de l'article 26 de la LPRP, et qu'il n'y a aucune preuve qu'ils avaient agi de mauvaise foi.

Concernant le FRP 045, la Cour a conclu que le SCRS n'avait commis aucune erreur en répondant comme il l'avait fait au demandeur. Le gouverneur en conseil a désigné le FRP 045 « fichier inconsultable » sous le régime de l'article 18 de la LPRP. En raison de cette exception, le SCRS a adopté la pratique de refuser de confirmer ou de démentir l'existence de renseignements dans ce FRP, car le simple fait de le faire pourrait compromettre ses opérations ou ses enquêtes. La pratique générale du SCRS consistant à refuser de confirmer ou de démentir l'existence de renseignements dans ce FRP a été validement adoptée et confirmé par la Cour, et la Cour fédérale a jugé raisonnable à cet égard la réponse adressée au demandeur par le SCRS.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Llewellyn c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2014 CF 432.

Cour suprême du Canada

15. Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13

Cour suprême du Canada
Référence :

2014 CSC 13

Date de la décision :

Le

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) :

Alinéa 8(2)a)

  • Alinéa 8(2)a) – Communication de renseignements personnels autorisés, usages compatibles
Résumé

Une fonctionnaire fédérale a remis en question le fait que son employeur puisse divulguer ses coordonnées résidentielles à son syndicat. Cette personne était une employée assujettie à la formule Rand qui, bien qu'elle ait choisi de ne pas se joindre au syndicat, devait encore payer des cotisations syndicales. L'employée a indiqué que la divulgation de ses renseignements personnels violait son droit à la vie privée et ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

Cette affaire a donné lieu à de multiples audiences devant des tribunaux administratifs, à deux demandes de contrôle judiciaire devant la Cour d'appel fédérale et, enfin, à un appel devant la Cour suprême du Canada. Finalement, la Cour suprême du Canada a conclu que l'employeur devait fournir les coordonnées résidentielles de l'employée au syndicat afin que l'unité de négociation puisse communiquer rapidement et efficacement avec ses membres en dehors de l'environnement de travail contrôlé par l'employeur.

Du point de vue du respect de la vie privée, la décision offre une orientation précise concernant l'application de la disposition sur l'« usage compatible » de l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP).La Cour suprême a conclu qu'il suffit qu'il existe un lien suffisamment direct entre les fins et l'usage projeté des coordonnées résidentielles de l'employée.

Questions en litige

Un employeur est-il tenu de divulguer les coordonnées résidentielles d'un employé à son syndicat?

Faits

En 1992, l'employée a réussi par des moyens juridiques à empêcher son employeur de divulguer ses coordonnées résidentielles à son syndicat. Toutefois, l'employée a ensuite changé de poste au sein du gouvernement fédéral et est devenue membre d'une autre unité de négociation.

Lorsque l'employée a découvert que son nouvel employeur fournissait ses coordonnées résidentielles à son syndicat, elle a déposé une demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance sur consentement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission). La Cour d'appel fédérale a ensuite conclu que la Commission avait commis une erreur en adoptant simplement l'ordonnance, sans tenir compte du droit à la vie privée de l'employée.

L'affaire a été renvoyée à la Commission. La Commission a ajouté de nouvelles dispositions relatives à la protection de la vie privée afin de tenir compte des préoccupations de l'employée. Toutefois, l'employée n'était toujours pas satisfaite et elle a présenté une nouvelle demande de contrôle judiciaire. La Cour d'appel fédérale a estimé que la décision de la Commission était raisonnable. L'employée a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

Décision

La Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de l'employée sans frais.

Motifs

Dans sa décision, la Cour suprême a mis l'accent sur le fait que les syndicats doivent disposer de moyens efficaces pour communiquer avec leurs employés en dehors des heures de travail, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations de représentation. La Cour suprême a insisté sur le fait que dans le contexte des relations de travail, une telle divulgation est justifiée. Elle a également affirmé qu'un employé assujetti à la formule Rand peut choisir de ne pas adhérer au syndicat, mais qu'il ne dispose d'aucun droit de retrait en ce qui concerne les obligations de représentation de l'unité de négociation.

La Cour suprême s'est également penchée sur les arguments de l'employée selon lesquels les renseignements personnels ne peuvent pas être divulgués en vertu des dispositions de la LPRP. En ce qui a trait à l'alinéa 8(2)a) de la LPRP, la Cour a établi que la Commission a pris une « décision raisonnable » lorsqu'elle a conclu que l'usage projeté par le syndicat était compatible, et que le syndicat doit avoir accès aux coordonnées résidentielles des employés pour s'acquitter de ses obligations de représentation de façon rapide et efficace.

La décision fournit aussi une orientation précise de la Cour suprême du Canada concernant l'interprétation de la disposition sur l'usage compatible de l'alinéa 8(2)a) de la LPRP. La Cour a affirmé que l'usage n'a pas à être identique aux fins auxquelles les renseignements ont été recueillis; il n'a qu'à être compatible avec celles-ci.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour suprême du Canada, à Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13.

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