Info Source : Bulletin 39A - Sommaire des décisions des Cours fédérales

Index des décisions de la Cour fédérale

Dans les sommaires ci-après, vous trouverez l’expression « contrôle judiciaire ». Il s’agit d’un mécanisme permettant aux tribunaux d’examiner les décisions administratives rendues par les fonctionnaires, y compris les positions adoptées par les commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada.

Loi sur l’accès à l’information

Cour fédérale du Canada

1. Blank c. Canada (Environnement)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 1251

Date de la décision :

Disposition de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Article 41

  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
Résumé

Cette affaire porte sur l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Deux conditions préalables doivent être réunies pour que la Cour puisse procéder à un contrôle judiciaire. La première est le refus de l’accès au document demandé et la deuxième est la présentation d’une plainte auprès de la commissaire à l’information, entraînant la publication d’un rapport.

Suivant un solide principe de droit administratif, sauf dans des circonstances exceptionnelles, il faut épuiser tous les recours administratifs avant de s’adresser à la Cour. Les conclusions de faits d’un tribunal administratif et le dossier qu’il établit, de même que la perception éclairée qu’il a, à titre d’organisme spécialisé, des différentes questions, seront souvent extrêmement utiles pour la cour de révision.

La demande concernant les caviardages est rejetée, car elle est prématurée en l’absence d’une plainte adressée à la commissaire. Le reste de la demande est rejeté; la conclusion de la commissaire à l’effet qu’il n’existe pas de documents ne peut pas être contestée devant la Cour fédérale.

Questions en litige
  • La Cour fédérale peut-elle examiner l’application des exceptions en l’absence d’une plainte auprès de la commissaire à l’information?
  • La Cour fédérale peut-elle examiner une conclusion de la commissaire à l’information et d’Environnement Canada à l’effet que certains documents ne permettent pas de répondre à la demande?
Faits

Il s’agit au moins de la vingtième demande de contrôle judiciaire déposée par M. Blank portant sur de présumés refus de représentants du gouvernement de lui communiquer des documents demandés en vertu de la LAI.

L’histoire de la saga de M. Blank a été résumée dans un certain nombre d’affaires, y compris la décision de la Cour d’appel fédérale dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287 et, plus récemment, la décision de la Cour fédérale dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2015 CF 753.

La présente demande de contrôle judiciaire est liée à une demande présentée à Environnement Canada le 7 avril 2005 pour :

Tous les documents de Daniel Woo concernant Gateway Industries ltée et/ou Sheldon Blank concernant : l’article 82 de la Loi sur les pêches; ce dont avait connaissance le ministère; les modifications apportées aux accusations; le délai de prescription; le certificat du ministre.

Sont comprises toutes les communications sur les questions susmentionnées à M. Woo provenant de quiconque et de M. Woo à quiconque, ainsi que toutes les copies obtenues par M. Woo. La présente demande englobe les courriels et les notes relatives aux conversations échangées sur les sujets susmentionnés.

M.Woo travaillait à la Direction générale de la protection de l’environnement, Région des Prairies et du Nord d’Environnement Canada. Il a effectué des recherches dans ses dossiers et a affirmé qu’il ne possédait aucun document qui correspondait à la demande. Une recherche supplémentaire a été réalisée par la Direction de la protection de l’environnement, Région des Prairies et du Nord. Là encore, la Direction a dit n’avoir trouvé aucun document correspondant à la demande.

M. Blank a été informé des résultats de la recherche et du fait qu’il avait le droit de porter plainte auprès de la Commissaire à l’information du Canada (la commissaire), ce qu’il a fait le 6 mai 2005. Le 26 mai 2005, la commissaire a remis à Environnement Canada un avis d’enquête et un résumé de la plainte.

Ce n’est qu’environ quatre ans et demi plus tard, dans le cadre de l’enquête menée au sujet d’une autre plainte de M. Blank, que des documents contenant le nom de M. Woo ont été repérés. Ces documents se trouvaient non pas dans les bureaux d’Environnement Canada à Winnipeg, mais plutôt au cabinet d’avocats Fillmore Riley, qui représentait M. Blank dans son action au civil.

La commissaire a examiné environ 1 350 pages. Même si Environnement Canada maintenait sa position qu’aucun de ces documents ne correspondait à la demande, la commissaire a affirmé que 99 pages y correspondaient et a recommandé qu’elles soient produites. Les pages en question ont été communiquées à M. Blank, même si plusieurs pages ont été caviardées au motif qu’elles étaient visées par le privilège du secret professionnel de l’avocat, ou qu’elles renfermaient des renseignements personnels ou des renseignements confidentiels du Cabinet.

La commissaire a écrit à M. Blank pour lui présenter ses conclusions au sujet de ce qui précède et pour l’informer qu’elle était maintenant convaincue que des recherches appropriées et approfondies avaient été menées et que tous les documents pertinents à la demande avaient été traités. La plainte de M. Blank a été jugée bien fondée et a été réglée sans qu’il soit nécessaire de formuler des recommandations formelles au responsable de l’institution fédérale en question.

M. Blank ne s’est pas plaint à la commissaire que certaines parties des 99 pages étaient caviardées. Il a plutôt saisi la Cour d’une demande de contrôle judiciaire. Bien que sa demande ait été déposée après l’expiration des délais prescrits, la Cour a prorogé les délais en vertu de son pouvoir discrétionnaire. M. Blank a demandé la communication d’environ 1 250 pages vues par la commissaire, mais qui n’avaient pas été communiquées ainsi qu’une décision portant sur les caviardages. Il a aussi soutenu qu’il ne devrait pas y avoir d’adjudication de dépens, indépendamment de l’issue de la cause.

Décision

La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens en faveur du ministre fixés à 11 270 $, tout compris.

Motifs

Deux conditions préalables doivent être réunies pour que la Cour puisse procéder à un contrôle judiciaire. Il faut premièrement que M. Blank se soit vu refuser l’accès au document demandé. Deuxièmement, il doit avoir porté plainte à la commissaire. Dans la présente affaire, il n’a pas porté plainte auprès de la commissaire concernant le fait que certaines pages avaient été caviardées. Il s’est plutôt adressé directement à la Cour.

La jurisprudence est parfaitement cohérente sur ce point. M. Blank n’a pas respecté l’une des conditions préalables, cette partie de sa demande doit donc être rejetée au motif qu’elle est prématurée.

Suivant un solide principe de droit administratif, sauf dans des circonstances exceptionnelles, il faut épuiser tous les recours administratifs avant de s’adresser à la Cour. Les conclusions de faits d’un tribunal administratif et le dossier qu’il établit, de même que la perception éclairée qu’il a, à titre d’organisme spécialisé, des différentes questions, seront souvent extrêmement utiles pour la cour de révision.

De plus, la commissaire a un pouvoir de persuasion. Elle a persuadé Environnement Canada de communiquer 99 pages, même si le responsable de cette institution n’était pas convaincu qu’elles correspondaient à la demande de M. Blank. Elle aurait tout aussi bien pu inciter le responsable en question de revenir sur sa position en ce qui concerne les caviardages.

En ce qui concerne la prétention de M. Blank portant sur le fait qu’il était déraisonnable de conclure que les 1 250 autres pages en cause ne correspondaient pas à la demande, il n’existe aucun recours devant la Cour. Le droit d’accès doit être prévu par la LAI. La Cour n’a pas compétence pour contester la conclusion que tire la commissaire, au terme de son enquête, qu’il n’y a pas de document. La Cour ne s’est pas vu conférer la compétence de réviser les conclusions et les recommandations de la commissaire.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Blank v. Canada (Environnement), 2015 CF 1251.

2. Blank c. Canada (Justice)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 460

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Articles 23 et 25

  • Article 23 – Secret professionnel des avocats
  • Article 25 – Prélèvements
Résumé

La communication de certains renseignements protégés ne constitue pas une renonciation totale au privilège. Une renonciation exige une intention expresse d’abandonner un privilège.

Le ministère de la Justice était en droit d’invoquer le privilège du secret professionnel des avocats et de prélever certaines parties des documents demandés.

Le ministère de la Justice s’est acquitté de son obligation de communiquer seulement ces parties des documents qui ne contenaient pas des renseignements protégés en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI).

Questions en litige
  • Le dossier de M. Blank contient-il des documents qui ne sont pas visés par les Règles des Cours fédérales?
  • Le ministère de la Justice a-t-il invoqué à mauvais escient le secret professionnel des avocats?
  • Est-ce à tort que les documents en question ont fait l’objet de prélèvements?
Faits

M. Blank n’a cessé, au cours des ans, de demander que lui soient communiqués des documents que détient le gouvernement du Canada concernant les poursuites engagées dans les années 1990 contre son entreprise pour une infraction réglementaire. Ces poursuites ont été suspendues en 2004. M. Blank cherche à obtenir des preuves documentaires qui démontreraient une conduite répréhensible de la part du ministère public.

Dans la présente demande, M. Blank demande que lui soient communiquées 17 pages de la documentation détenue par le ministère de la Justice. Celui-ci prétend que les documents en question sont protégés par le secret professionnel des avocats (au titre de l’article 23 de la LAI). Le ministère de la Justice a retenu certains documents dans leur intégralité et, sur d’autres, a effectué des prélèvements (au titre de l’article 25 de la LAI).

Selon M. Blank, c’est à tort qu’on lui a refusé l’accès à ces documents qui ne sont pas couverts par le secret professionnel des avocats, et il ajoute que c’est à mauvais escient qu’est invoqué le pouvoir d’effectuer des prélèvements. Il demande à la Cour d’ordonner au ministère de la Justice de lui communiquer les documents.

Décision

La demande a été rejetée avec dépens (3 500 $).

Motifs
Le dossier de M. Blank contient-il des documents qui ne sont pas visés par les Règles des Cours fédérales?

Le ministère de la Justice allègue que c’est à tort que M. Blank a placé dans son dossier deux affidavits rédigés pour les besoins d’une procédure interlocutoire et non pour les besoins de la présente demande. Il y a donc lieu de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, le ministère de la Justice fait valoir que le dossier de M. Blank contient de nombreuses pages de documents rédigées par des personnes non assermentées et qui n’auraient donc pas dû être produites devant la Cour.

La Cour a examiné les documents contenus dans le dossier de M. Blank et a conclu que ceux-ci sont sans rapport avec les questions qu’elle est appelée à trancher. La Cour n’a pas à se prononcer à leur égard.

Le ministère de la Justice a-t-il invoqué à mauvais escient le secret professionnel des avocats?

M. Blank ne conteste pas que les renseignements qu’il réclame sont couverts par le secret professionnel des avocats. Il soutient plutôt que le ministère de la Justice a renoncé à s’en prévaloir, notamment dans les cas où des renseignements ont été supprimés de certains documents qui lui ont été communiqués, alors que dans d’autres documents, ces mêmes renseignements n’ont pas été soustraits. Il soutient également qu’en commettant à son endroit un abus de procédure, le ministère de la Justice a perdu le droit d’invoquer le secret professionnel des avocats.

La Cour a statué que la communication de certains renseignements protégés par le secret professionnel des avocats n’entraîne pas la renonciation à ce privilège. Pour qu’il y ait renonciation, il faut une intention explicite de renoncer à ce privilège. L’abus de procédure, même si un tel abus pouvait être démontré en l’espèce, ne constitue pas une exception au secret professionnel des avocats. La Cour ne dispose d’aucun élément la portant à conclure qu’il y aurait eu une inconduite justifiant la levée du secret professionnel. Le ministère de la Justice a correctement désigné les renseignements protégés et a fait un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire de ne pas les communiquer.

Est-ce à tort que les documents en question ont fait l’objet de prélèvements?

Le ministère de la Justice s’est acquitté de son obligation de communiquer seulement les parties des documents qui ne contenaient pas de renseignements protégés (article 25 de la LAI). Le ministère de la Justice a fourni les parties des documents demandés qui ne contenaient pas d’avis juridiques. Des prélèvements ne peuvent être effectués que lorsque le document comporte des parties pouvant effectivement être prélevées sur le reste. Après examen des documents, la Cour a donc conclu que le ministère de la Justice n’a commis aucune faute en effectuant des prélèvements sur les documents communiqués à M. Blank.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Blank c. Canada (Justice), 2015 CF 460

3. Blank c. Canada (Justice)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 753

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI):

Paragraphe 19(1), article 23, alinéas 21(1)a) et b), articles 25 et 41

  • Paragraphe 19(1) ̶ Renseignements personnels
  • Article 23 ̶ Secret professionnel des avocats
  • Alinéa 21(1)a) ̶ Avis ou recommandations
  • Alinéa 21(1)b) ̶ Comptes rendus de consultations ou délibérations
  • Article 25 ̶ Prélèvements
  • Article 41 ̶ Révision par la Cour fédérale
Résumé

Bien que la Cour puisse autoriser le dépôt d’affidavits supplémentaires dans le cadre d’un contrôle judiciaire, cette mesure ne peut être autorisée que sur demande précise moyennant un préavis suffisant et avec présentation d’arguments et de pièces à l’appui.

L’examen du Commissaire à l’information (le commissaire) constitue un élément essentiel du régime législatif équilibré adopté par le Parlement. Il s’agit d’un apport important compte tenu des compétences et des connaissances étendues en matière d’accès à l’information du commissaire que la Cour n’a pas.

À défaut de plainte, d’examen et de compte rendu des conclusions du commissaire en ce qui concerne les documents communiqués par le ministère de la Justice, la Cour n’a pas compétence pour procéder au contrôle judiciaire des documents en cause en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI).

Le ministère de la Justice a correctement appliqué les exceptions pertinentes, exercé son pouvoir discrétionnaire et effectué des prélèvements conformément à l’article 25 de la LAI.

Questions en litige
  • Les affidavits déposés par M. Blank à l’appui des requêtes interlocutoires soumises au protonotaire devraient-ils être considérés au soutien de sa demande de contrôle judiciaire?
  • La demande de contrôle judiciaire des 84 pages supplémentaires communiquées le 30 août 2010 par le ministère de la Justice est-elle prématurée?
  • Le ministère de la Justice a-t-il commis une erreur en appliquant l’exception discrétionnaire prévue par la LAI?
  • Le ministère de la Justice a-t-il commis une erreur en effectuant des prélèvements parmi les documents en vertu de l’article 25 de la LAI?
Faits

Il s’agit d’une demande présentée par M. Blank en vertu de l’article 41 de la LAI en contrôle judiciaire de la décision du ministère de la Justice de refuser au demandeur la communication de parties de documents demandés par M. Blank dans le cadre d’une demande d’accès datée du 30 novembre 2006 et de la plainte subséquente datée du 16 mars 2007.

Le 30 novembre 2006, le demandeur a présenté une demande d’accès en vertu de la LAI pour ce qui suit :

[TRADUCTION] Tous les documents et toutes les communications concernant ou mentionnant le procès civil visant Sheldon Blank et Gateway Industries Ltd. (dossier no CI 02-01-28295 de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba) échangées entre Rod Garson et toute personne. La présente demande inclut les notes prises par Rod Garson à ce sujet.

Le 14 mars 2007, le ministère de la Justice a écrit à M. Blank une lettre et il a joint 194 pages qui constituaient les documents pouvant être communiqués en réponse à sa demande d’accès. Dans la même lettre, le ministère de la Justice refusait de communiquer à M. Blank certaines parties des documents demandés en invoquant les exceptions prévues au paragraphe 19(1), aux alinéas 21(1)a) et 21(1)b), ainsi qu’à l’article 23 de la LAI.

Le 16 mars 2007, M. Blank a, en vertu de la LAI, déposé une plainte auprès du commissaire alléguant que le ministère de la Justice avait effectué à tort des prélèvements parmi les documents et appliqué à tort certaines exceptions prévues par la LAI.

Le 16 juin 2009, le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du ministère de la Justice a communiqué des documents additionnels (27 pages). En réponse à la plainte de M. Blank et après des discussions avec le Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat), le Bureau de l’AIPRP a communiqué 15 pages additionnelles le 27 juillet 2009.

Le Commissariat a fait un compte rendu des conclusions de son enquête à M. Blank le 10 novembre 2009. Le commissaire se disait convaincu que le ministère de la Justice avait correctement appliqué les exceptions, exercé son pouvoir discrétionnaire et effectué les prélèvements parmi les documents applicables. Le compte rendu du commissaire portait sur les documents qui avaient tété communiqués à l’origine au demandeur ainsi que les tranches de 27 et 15 pages qui lui avaient été transmises ultérieurement.

Le 9 décembre 2009, M. Blank a saisi la Cour d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 41 de la LAI à l’encontre de la décision du ministère de la Justice lui refusant l’accès à des parties de documents qu’il avait demandés. Dans sa demande, M. Blank demandait la révision des documents qui ne lui avaient pas été communiqués en totalité ou en partie. Il alléguait aussi dans sa demande que le prélèvement effectué en vertu de l’article 25 de la LAI n’avait pas été appliqué de façon appropriée et qu’il manquait des documents (soulignant une pièce jointe en particulier).

Le 22 février 2010, le ministère de la Justice a informé M. Blank et la Cour que certains documents (111 pages) avaient été omis par inadvertance. Les documents pertinents étaient des annexes des documents déjà traités. Le 30 août 2010, le ministère de la Justice a écrit à M. Blank et a joint les 111 pages de documents. Il a invoqué les exceptions prévues au paragraphe 19(1), aux alinéas 21(1)a) et 21(1)b), ainsi qu’à l’article 23 de la LAI. 27 de ces pages ont été communiquées intégralement à M. Blank.

Même si le ministère de la Justice avait indiqué à M. Blank que la Cour n’avait pas compétence pour examiner ces pages additionnelles en l’absence d’une plainte auprès du commissaire et d’un rapport de ce dernier, M. Blank a choisi de ne pas porter plainte au commissaire quant aux documents additionnels. Au lieu, il a unilatéralement décidé de verser au dossier de sa demande les 111 pages de documents susmentionnées, y compris les 27 pages qui lui avaient été entièrement communiquées.

Décision

La demande a été rejetée avec dépens au montant de 7 000 $ à payer immédiatement par le demandeur.

Motifs
Les affidavits déposés par M. Blank à l’appui des requêtes interlocutoires soumises au protonotaire devraient-ils être considérés au soutien de sa demande de contrôle judiciaire?

La Cour a conclu que ces affidavits ne devraient pas être considérés à l’appui de la demande de contrôle judiciaire.

Les affidavits déposés par M. Blank à l’appui des requêtes interlocutoires sont devenus caducs lorsque ces requêtes ont été tranchées. De plus, ils ne forment pas partie de son dossier de demande de contrôle judiciaire pour plusieurs raisons. En premier lieu, M. Blank ne les a pas déposés à cette fin et, en second lieu, bien que la Cour puisse autoriser le dépôt d’affidavits supplémentaires dans le cadre d’un contrôle judiciaire, cette demande ne peut être autorisée que sur demande précise moyennant un préavis suffisant et avec présentation d’arguments et de pièces à l’appui. La Cour a conclu qu’une telle demande n’avait pas été faite.

Le ministère de la Justice avait le droit de connaître la cause à laquelle il devait répondre, et permettre le dépôt de ces documents à ce moment‑ci serait donc inéquitable et injuste à son égard.

La demande de contrôle judiciaire des 84 pages supplémentaires communiquées le 30 août 2010 par le ministère de la Justice est-elle prématurée?

La Cour a souscrit à l’opinion du ministère de la Justice selon laquelle à défaut de plainte, d’examen et de compte rendu des conclusions du commissaire en ce qui concerne les documents communiqués par ministère de la Justice, la Cour n’a pas compétence pour procéder au contrôle judiciaire des documents en cause en vertu de l’article 41 de la LAI.

L’examen auquel procède le commissaire constitue un élément essentiel du régime législatif équilibré adopté par le Parlement. Le régime de la LAI permet à la Cour d’examiner le point de vue du commissaire sur le caractère suffisant de la communication. Un poids considérable est donc accordé au point de vue du commissaire, car il possède en matière d’accès à l’information des compétences et des connaissances étendues que la Cour n’a pas.

Le ministère de la Justice a-t-il commis une erreur en appliquant l’exception discrétionnaire prévue par la LAI?

La Cour ne voit rien sur quoi elle puisse se fonder pour ordonner la communication des documents non-divulgués en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI. La détermination du ministère de la Justice à l’effet que le document faisait partie de l’exception avancée était fondée et sa décision de refuser de communiquer ce document était raisonnable.

Après avoir examiné le document confidentiel déposé, non caviardé, sous scellé par le ministère de la Justice, la Cour a conclu que les exceptions revendiquées au titre de l’article 23 de la LAI ont été correctement appliquées et que le ministère de la Justice a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire.

En ce qui concerne la plainte de M. Blank à l’effet que des documents pourraient ne pas avoir été divulgués, la Cour a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour ordonner [traduction] « des recherches plus complètes » citant Blank c. Canada (Ministre de l’environnement) (2000), 100 ACWS (3d) 377 et Blank 2004 FCA 287 au par. 76 (CAF). En l’espèce, la Cour n’a trouvé aucun raison de croire que l’intégrité des documents a été altérée.

De plus, la Cour a conclu qu’elle n’avait constaté aucun abus de procédures ou autre conduite répréhensible analogue pouvant écarter ou lever le secret professionnel de l’avocat. En outre, son examen des documents n’a révélé l’existence d’éléments de preuve démontrant « prima facie » que le ministère public avait eu une conduite donnant lieu à une action civile ou d’éléments de preuve démontrant « prima facie » l’existence d’une inconduite donnant lieu à une action criminelle maintenant terminée. La Cour n’a trouvé aucune preuve d’acte répréhensible.

La Cour a souscrit à l’évaluation du commissaire à l’effet que puisque l’article 23 de la LAI avait été correctement appliqué par le ministère de la Justice, il n’était pas nécessaire d’examiner l’application des alinéas 21(1)a) ou 21(1)b).

Le ministère de la Justice a-t-il commis une erreur en effectuant des prélèvements parmi les documents en vertu de l’article 25 de la LAI?

Compte tenu des exceptions limitées au secret professionnel des avocats, la Cour a conclu que les prélèvements ont été effectués en conformité avec la LAI et qu’ils ont été adéquatement appliqués. Les documents supplémentaires ne pouvaient faire l’objet de prélèvements sans révéler la nature des documents faisant l’objet du privilège relatif au litige ou sans porter atteinte au secret professionnel des avocats en donnant des indices quant au contenu des parties caviardées ou sans entraîner la divulgation de bribes de phrases ou de mots dénués de sens hors de leur contexte.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Blank c. Canada (Justice), 2015 CF 753.

4. Blank c. Canada (Justice)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 956

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Paragraphes 4(2.1) et 21(1), articles 23, 25 et 41

  • Paragraphe 4(2.1) – Responsable de l’institution fédérale, obligation de prêter assistance
  • Paragraphe 21(1) – Avis, recommandations, consultations ou délibérations du gouvernement
  • Article 23 – Secret professionnel des avocats
  • Article 25 – Prélèvements
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
Résumé

Le privilège relatif aux avis juridiques est absolu quant à sa portée et illimité quant à sa durée à moins que les communications en question soient de nature criminelle ou aient des fins criminelles.

Pour déterminer la portée de l’exception au secret professionnel des avocats, le fait que la Cour suprême du Canada ait affirmé que le privilège du secret professionnel des avocats est quasi absolu est le principe directeur qui doit servir de guide en l’espèce. Il est difficile de croire qu’il y ait une exception pour communications visant à commettre un délit, compte tenu des termes clairs employés par la Cour suprême du Canada.

Le droit de demander le contrôle judiciaire à la Cour en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) est étroitement délimité. Le pouvoir de contrôle de la Cour n’entre en jeu que lorsque l’accès à un certain document a été refusé, et la seule réparation que la Cour peut accorder est d’ordonner la communication du document en question si le refus est contraire à la LAI. La Cour ne peut pas examiner les plaintes de M. Blank selon lesquelles la réponse à sa demande a été tardive et n’a pas été donnée dans le respect de l’obligation de prêter assistance (paragraphe 4(2.1) de la LAI).

Questions en litige
  • Les affidavits souscrits et déposés dans le cadre d’une requête interlocutoire antérieure ont-ils été produits devant la Cour dans les règles?
  • Les exceptions invoquées étaient-elles viciées en raison d’un abus de procédure ou d’autres conduites répréhensibles de la part du poursuivant?
  • Les exceptions prévues aux articles 21 et 23 de la LAI et les prélèvements ont-ils été bien appliqués?
  • Le ministère de la Justice s’est-il acquitté de son obligation de prêter assistance prévue au paragraphe 4(2.1) de la LAI?
  • La Cour doit-elle faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du Commissariat?
Faits

Cette demande est la dernière en date d’une longue liste de demandes déposées par M. Blank en vertu de l’art. 41 de la LAI pour obtenir la communication de renseignement qui ne lui ont pas été communiquées lorsqu’il en a fait la demande.

M. Blank était le dirigeant de l’entreprise Gateway, qui exploitait une papeterie à Winnipeg. En juillet 1995, treize (13) accusations ont été portées contre lui et Gateway : cinq chefs concernaient la pollution de la rivière Rouge et huit avaient trait au non-respect des obligations de déclaration prévues dans la Loi sur les pêches. Les huit accusations relatives aux exigences en matière de rapport ont été annulées en avril 1997 par la Cour provinciale du Manitoba et les cinq autres accusations relatives aux infractions de pollution ont été annulées par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba en avril 2001. En juillet 2002, la Couronne a déposé de nouvelles accusations par voie de mise en accusation, mais les procédures ont été suspendues en février 2004.

M. Blank et Gateway ont poursuivi le gouvernement fédéral en dommages-intérêts en alléguant la fraude, le complot, le parjure et l’abus de pouvoir en matière de poursuite. C’est dans les contextes de la poursuite pénale et de la poursuite civile que le demandeur a cherché à avoir accès à des documents du gouvernement conformément à la LAI.

La demande de communication sous-jacente à la présente demande en vertu de l’article 41 de la LAI, et la partie pertinente est rédigée comme suit : [traduction] « Tous les documents ayant trait à la continuation de la poursuite par voie de mise en accusation et tous les documents ayant trait à l’éventuelle décision de suspendre l’instance (Dans la poursuite en vertu de la Loi sur les pêches intentée contre moi-même et mon entreprise Gateway Industries Ltd.) ».

La demande a été traitée et sept cent quatre-vingt-dix-huit (798) pages ont été communiquées à M. Blank le 30 mars 2007. Certaines parties des documents demandés n’ont pas été communiquées en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI (renseignements personnels), du paragraphe 21(1) de la LAI (avis, recommandations, consultations ou délibérations du gouvernement) et de l’article 23 de la LAI (secret professionnel des avocats). Ces parties ont été caviardées. Certains documents ont été entièrement soustraits à la communication en se fondant sur les mêmes exceptions.

M. Blank a présenté une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat) en vertu de l’article 30 de la LAI pour [traduction] « caviardage abusif et exceptions non fondées ». Il s’en est suivi la communication de certains renseignements antérieurement refusés.

En mai 2010, le Commissariat a terminé son enquête sur la plainte de M. Blank et a conclu que certaines parties de la plainte étaient fondées : le ministre de la Justice n’avait pas respecté les délais prescrits par la LAI et certains des renseignements communiqués à la suite de la plainte n’auraient pas dû être exclus. Le Commissariat a conclu que des renseignements personnels avaient été soustraient à la communication à juste titre en vertu de l’article 19, et que le paragraphe 21(1) et les articles 23 et 25 de la LAI avaient été correctement appliqués.

M. Blank a déposé une demande en vertu de l’article 41 de la LAI afin que la Cour examine les documents non communiqués. M. Blank conteste le recours, par le ministre de la Justice, aux exceptions prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 23 de la LAI, ainsi que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les documents et son application de l’article 25 de la LAI (prélèvements).

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens en faveur du ministre de la Justice au montant de 5 000,00 $.

Motifs
Les affidavits souscrits et déposés dans le cadre d’une requête interlocutoire antérieure ont-ils été produits devant la Cour dans les règles?

Dans une récente décision du 15 avril 2015 concernant une autre demande présentée par M. Blank en vertu de l’article 41 de la LAI, on a demandé à la Cour d’exclure deux affidavits qui avaient été proposés dans le cadre d’une procédure interlocutoire antérieure, mais qu’il n’a pas eu besoin de conclure officiellement à cet égard parce que, après examen de la documentation en question, il a estimé que cela n’avait pas de rapport avec les questions dont il était saisi (voir Blank c. Canada (Justice) 2015 CF 460).

La Cour a également rappelé une décision où il a été refusé à M. Blank le droit de déposer un affidavit dans des circonstances semblables à la présente. Une grande partie de ce qu’a alors déclaré la Cour est applicable à l’espèce.

Les exceptions invoquées étaient-elles viciées en raison d’un abus de procédure ou d’autres conduites répréhensibles de la part du poursuivant?

Au cœur de la présente demande, il y a l’affirmation de M. Blank selon laquelle la conduite blâmable dont il a fait l’objet de la part de la poursuite dans le passé a été si flagrante que, d’un point de vue juridique, elles viciait les exceptions invoquées en vertu des articles 21 et 23 de la LAI pour lui refuser l’accès aux renseignements demandés.

La Cour suprême du Canada a clarifié le fait que le secret professionnel des avocats doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Le privilège relatif au litige prend fin, à moins d’une procédure étroitement liée, à l’issue du litige qui a donné lieu au privilège. Le privilège relatif aux avis juridiques est absolu quant à sa portée et illimité dans sa durée, à moins que les communications en question soient de nature criminelle ou aient des fins criminelles.

En ce qui concerne le type d’actes illégaux qui seraient aptes à suspendre le privilège relatif aux avis juridiques prévu par la LAI, la Cour a souligné que différentes administrations, diverses instances judiciaires et divers commentateurs ont fait valoir que les exceptions devraient être élargies de manière à inclure certaines des conduites délictuelles ou l’ensemble de celles-ci.

La Cour a ajouté que la Cour suprême du Canada n’a toujours pas fourni de réponse définitive sur ce qui, exactement, n’est pas protégé par le secret professionnel des avocats; elle conclut qu’elle doit être guidée par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et traiter le privilège relatif aux avis juridiques de façon absolue quant à sa portée et illimitée quant à sa durée, à moins que M. Blank puisse prouver que les communications en cause étaient « criminelles en elles-mêmes ou qui tendaient à réaliser une fin criminelle ».

Les exceptions prévues aux articles 21 et 23 de la LAI et les prélèvements ont-ils été bien appliqués?

La Cour a examiné chaque document et a conclu que l’exception avait été dûment invoquée et que le pouvoir discrétionnaire a été raisonnablement exercé. Elle a également déterminé que le prélèvement a été bien appliqué et que les exceptions n’étaient pas viciées par un quelconque élément répréhensible.

Le ministère de la Justice s’est-il acquitté de son obligation de prêter assistance prévue au paragraphe 4(2.1) de la LAI?

Compte tenu du caractère étroit du contrôle que la jurisprudence accorde à M. Blank sous le régime de l’article 41 de la LAI, la Cour ne peut tenir compte de son argument à savoir que la réponse à sa demande a été tardive et n’a pas été donnée conformément au paragraphe 4(2.1) de la LAI.

Le pouvoir de contrôle de la Cour n’entre en jeu que lorsque l’accès à un certain document a été refusé, et la seule réparation qu’elle peut accorder est d’ordonner la communication du document en question si le refus est contraire à la LAI.

La Cour doit-elle faire preuve de déférence envers le rapport du Commissaire à l’information?

Bien que M. Blank allègue que le Commissariat a fait preuve de partialité, il n’existe aucune preuve réelle à l’appui de cette allégation. Par conséquent, il convient en l’espèce de faire preuve de la déférence habituelle à l’égard de la décision du Commissariat.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Blank c. Canada (Justice), 2015 CF 956.

5. Calian Ltd. c. Canada (Procureur général)

Cour fédérale du Canada (*En appel devant la Cour d’appel fédérale)
Référence :

2015 CF 1392

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Alinéas 18b), 18d), 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) et paragraphe 20(5)

  • Alinéa 18b) ̶ Intérêts économiques du Canada, nuire à la compétitivité d’une institution fédérale
  • Alinéa 18d) ̶ Intérêts économiques du Canada, communication porterait un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale
  • Alinéa 20(1)b) ̶ Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques d’un tiers
  • Alinéa 20(1)c) ̶ Renseignements de tiers, perte ou profits financiers appréciables à un tiers
  • Alinéa 20(1)d) ̶ Renseignements de tiers, entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou d’autres fins
  • Paragraphe 20(5) ̶ Renseignements de tiers, communication autorisée
Résumé

Une clause de divulgation limitée, permettant la communication des taux de facturation du personnel, par ailleurs confidentiels, entre les ministères fédéraux, n’empêche pas le recours aux alinéas 20(1)c) ou d) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) pour soustraire de la divulgation des renseignements de tiers.

Les alinéas 20(1)c) et d) de la LAI s’appliquent respectivement aux taux de facturation du personnel (taux du personnel) qui sont le produit de renseignements confidentiels et exclusifs ainsi que d’analyses commerciales; ces renseignements étaient auparavant soustraits à la divulgation en vertu de la LAI et permettraient aux concurrents de Calian Ltd. d’avoir accès à l’ensemble des stratégies de prix et de soumission de Calian Ltd. ou entraveraient les négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins.

Le consentement à la divulgation limitée des taux du personnel à d’autres ministères fédéraux a pour effet d’exclure ces taux de la portée du deuxième volet (renseignements de nature confidentielle) et du quatrième volet (renseignements traités comme confidentiels de façon constante) du critère établi dans la décision Air Atonabee gouvernant l’application de l’alinéa 20(1)b) de la LAI.

Questions en litige
  • Quelle est la norme de contrôle applicable?
  • Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la LAI et est-ce empêché par la clause de divulgation?
  • Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)d) de la LAI et est-ce empêché par la clause de divulgation?
  • Le responsable de l’institution est-il obligé de prendre en considération son pouvoir discrétionnaire avant de soustraire à la divulgation les taux du personnel en vertu du paragraphe 20(5) de la LAI et, si oui, l’a-t-il fait?
  • Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la LAI et est-ce empêché par la clause de divulgation?
  • Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’article 18 de la LAI?
Faits

Il s’agit d’une demande en révision judiciaire, présentée par Calian Ltd. en vertu de l’article 44 de la LAI, de deux décisions substantiellement identiques rendues par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), qui refusait de caviarder certaines parties des documents ayant trait à l’information commerciale confidentielle de Calian Ltd. en vertu de la LAI.

Le 4 septembre 2009, TPSGC a lancé une demande d’offre à commandes (DOC) visant la prestation de service d’adjoints à la recherche au Collège militaire royal (le collège) à Kingston, en Ontario. La DOC obligeait les soumissionnaires à indiquer les taux du personnel ou prix unitaires (taux du personnel) pour chaque catégorie de main-d’œuvre ou chaque type de spécialiste fourni par le soumissionnaire. La DOC obligeait également les soumissionnaires à respecter diverses clauses.

Calian Ltd. a présenté une offre dans le cadre de la DOC. Le 30 novembre 2009, elle a été retenue comme soumissionnaire gagnante et s’est vue attribuer l’offre à commandes pour la « Prestation de service d’adjoints à la recherche ».

La DOC et le contrat subséquent renfermaient la clause de divulgation suivante : « L’offrant accepte que ses prix unitaires ou ses taux contenus dans l’offre à commandes soient divulgués par le Canada et convient qu’il n’aura aucun droit de réclamation contre le Canada, l’utilisateur désigné, leurs employés, agents ou préposés en ce qui a trait à ladite divulgation. »

La demande d’accès à l’information en l’espèce, datée du 29 octobre 2013, visait la divulgation des documents suivants : [traduction] « Veuillez fournir une copie de tous les contrats, les modifications de contrats, la correspondance et tous les courriels liés au contrat numéro W0046-08001/001/TOR (R-D militaire) pour la période du 30-11-2009 au 01-03-2013. »

Dans une lettre en date du 18 décembre 2013, Calian Ltd. s’est opposée à la divulgation par TPSGC et a demandé le caviardage de ses taux du personnel incluant des caviardages similaires à ceux demandés et approuvés en 2009.

Le 3 janvier 2014, TPSGC a rendu une décision en vertu de l’article 28 de la LAI, dans laquelle il conclut que certaines parties des documents faisant l’objet de la demande étaient en partie soustraites à la divulgation. Cependant, le responsable de l’institution, rompant avec une pratique remontant à 1997, a refusé de caviarder les taux du personnel de Calian Ltd. en indiquant tout simplement : [traduction] « étant donné que la clause de divulgation de renseignements a déjà été incorporée dans l’Offre à commandes [2010-2014], les prix unitaires et les taux du personnel ne sauraient être considérés comme des renseignements confidentiels de tiers qui nuiraient à votre compétitivité, et nous sommes donc contraints de les divulguer ».

La preuve de Calian Ltd. concernant le sens de la clause en question est présentée dans l’affidavit de M. Jerry Johnston, le vice-président des opérations de Calian Ltd. Une partie de la preuve présentée par M. Johnston indiquait ce qui suit : pendant toutes les années de service au sein de Calian Ltd., il ne pouvait se rappeler aucun cas dans lequel des taux détaillés de facturation figurant dans des contrats avaient été divulgués par le gouvernement malgré les objections de Calian Ltd. En outre, de tels renseignements avaient toujours été protégés par le gouvernement en vertu des dispositions de l’article 20 de la LAI, nonobstant le fait qu’ils avaient fait l’objet de plusieurs demandes d’accès à l’information en vertu de ladite LAI. Par ailleurs, au fil des ans, plusieurs demandes d’accès à l’information avaient été présentées, recherchant la divulgation de renseignements similaires aux taux du personnel actuellement en question. Dans chaque cas, même si les contrats avaient été divulgués, les responsables de l’institution avaient caviardé les renseignements désormais appelés taux du personnel.

Décision

La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens au montant de 5 000 $, payables à la partie ayant obtenu gain de cause.

Motifs
Quelle est la norme de contrôle applicable?

La Cour suprême du Canada a statué dans sa décision Merck Frosst Canada Ltd c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 (Merck) que, relativement à l’application de l’alinéa 20(1)c), le contrôle judiciaire de la décision de divulguer ou de ne pas divulguer repose sur la norme de la décision correcte. La Cour a appliqué le même critère aux alinéas 20(1)b) et d).

Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la LAI et est-ce empêché par la clause de divulgation?

L’arrêt Merck, au paragraphe 212, énonce les principes juridiques qui gouvernent l’application de l’alinéa 20(1)c).

La nature des taux du personnel

Les taux du personnel représentent les microprix que Calian Ltd. recevra pour chaque spécialiste individuel faisant partie des nombreuses catégories de main-d’œuvre. La preuve non contestée établit que le développement des taux du personnel, de A à Z, est le produit de renseignements salariaux et autres, confidentiels et exclusifs, que Calian Ltd. avait elle-même obtenus auprès des nombreux fournisseurs individuels potentiels des services de main-d’œuvre spécialisée requis, ou qu’elle avait négociés avec eux. Calian Ltd. avait ajouté à chacune de ces sommes les montants issus des analyses des opérations acquises ainsi que les montants dont elle avait besoin pour couvrir ses coûts indirects, d’autres coûts et son profit. Les taux du personnel sont des renseignements de nature commerciale de nature plus sensible que les anciens taux entièrement imputables cités dans les offres précédentes.

Historique des transactions : les deux parties considèrent et traitent les taux du personnel comme protégés

L’historique général des transactions entre les deux parties est un autre facteur pertinent dans l’étude des taux du personnel et dans la question du risque vraisemblable de causer un préjudice. Les deux parties considèrent les taux du personnel, ainsi que les taux unitaires antérieurement analogues, comme soustraits à la divulgation en vertu de la LAI, et ce, à tout le moins depuis 1997.

Préjudice ou dommages causés à la « compétitivité » de Calian Ltd. en vertu de l’alinéa 20(1)c)

Le fait de ne pas caviarder les taux du personnel de Calian Ltd. révélera à ses concurrents ses stratégies confidentielles de prix et de soumission. Ses concurrents pourront profiter gratuitement de la divulgation des taux du personnel détaillés et ainsi tirer parti de la série complète de taux du personnel produits par Calian Ltd. grâce à ses compétences en affaires et à son expérience.

La divulgation du prix contractuel présente un véritable risque objectif que ce renseignement donne aux concurrents un avantage ou un « tremplin » leur permettant d’élaborer des soumissions faisant concurrence à celles de Calian Ltd. relativement à des marchés futurs de services de protection de données. La preuve déposée par Calian Ltd. expose aussi le risque de préjudice potentiel causé par ce qu’elle appelle [traduction] « le marchandage de soumissions », c’est-à-dire la pratique consistant à divulguer la soumission d’un fournisseur à d’autres fournisseurs potentiels avant l’attribution du contrat afin de pouvoir présenter une soumission plus basse.

Incidence de la clause de divulgation

Les défendeurs ont demandé à la Cour de conclure que la clause de divulgation constitue un empêchement absolu aux exceptions prévues à l’article 20(1) de la LAI. Cet argument ne mène pas au rejet de la demande de révision judiciaire. La question à savoir ce que signifie « la divulgation risquerait vraisemblablement de causer » oblige la Cour à entreprendre une analyse détaillée des circonstances pertinentes. Bien que la Cour soit tenue d’examiner la clause de divulgation, elle doit aussi évaluer l’historique des transactions entre les parties, ainsi que la compréhension de Calian Ltd. des modalités et des motifs d’application de la clause. Calian Ltd. avait raisonnablement compris que les dispositions comme la clause de divulgation de 2003-2009 et 2010-2014 avaient été incorporées uniquement afin de permettre l’échange des taux avec les divers organismes gouvernementaux. Par conséquent, il convient d’interpréter la clause de divulgation en fonction de la compréhension raisonnable de Calian Ltd.

Compte tenu de ce qui précède, dans l’ensemble, et en fonction d’une norme nettement supérieure à une simple possibilité, la Cour est convaincue que la divulgation des taux du personnel crée un risque vraisemblable de préjudice probable pour Calian Ltd. : la divulgation risque vraisemblablement de causer des pertes financières à Calian Ltd. et de nuire vraisemblablement à sa compétitivité.

Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)d) de la LAI et est-ce empêché par la clause de divulgation?

À cet égard, la loi établit que l’obstruction ou l’entrave des négociations menées par un tiers doivent être probables et pas simplement conjecturales, et qu’elles ne doivent pas simplement se limiter à une concurrence accrue. La preuve incontestée de Calian Ltd. est la suivante : si les taux du personnel sont divulgués, les autres clients de Calian Ltd. payant présentement des prix plus élevés chercheront à réduire ces prix; si les consultants spécialisés de Calian Ltd. découvrent les taux auxquels leurs services sont offerts, lesquels comprennent les coûts salariaux ainsi que tous les autres coûts connexes (coûts indirects, autres coûts et marge bénéficiaire), ils feront vraisemblablement pression, eux aussi, sur Calian Ltd. pour être rémunérés à des taux plus élevés; il est également probable que ces pressions nuiront aux négociations de Calian Ltd. avec ses employés et ses fournisseurs potentiels. En l’espèce, le risque que ce préjudice entrave vraisemblablement les négociations menées par Calian Ltd. avec des tiers en vue de contrats ou à d’autres fins était donc probable et pas simplement conjectural.

Pour essentiellement les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus concernant l’alinéa 20(1)c), la Cour rejette l’affirmation des défendeurs selon laquelle la clause de divulgation porte un coup fatal à la demande de caviardage. Si l’on tient compte de la clause de divulgation et de l’historique des transactions, ainsi que la compréhension de la nature limitée de la clause même, on ne peut prétendre que la clause de divulgation empêche Calian Ltd. de bénéficier de l’exception prévue par la LAI. Par conséquent, une exception est justifiée en vertu de l’alinéa 20(1)d).

Le responsable de l’institution est-il obligé de prendre en considération son pouvoir discrétionnaire avant de soustraire à la divulgation les taux du personnel en vertu du paragraphe 20(5) de la LAI et, si oui, l’a-t-il fait?

Compte tenu de la conclusion que la clause de divulgation ne constitue pas un consentement à la divulgation des taux du personnel confidentiels, sauf à d’autres ministères fédéraux, au sens strict, il n’est pas forcément nécessaire d’examiner le paragraphe 20(5) de la LAI.

Cependant, par souci d’exhaustivité, le responsable de l’institution a aussi omis de s’acquitter de son obligation légale de prendre en considération son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication qui lui est conféré par le mot « peut » au paragraphe 20(5). En l’espèce, rien au dossier n’indique que TPSGC avait pris en considération l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(5). Par conséquent, TPSGC a manqué à son obligation légale telle qu’énoncée par la Cour d’appel fédérale.

Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la LAI et est-ce empêché par la clause de divulgation?

L’alinéa 20(1)b) ne s’applique pas en l’espèce. En bref, vu qu’elle avait consenti à la divulgation, comme elle l’a exposé dans sa compréhension de la clause de divulgation, Calian Ltd. n’est pas en mesure de satisfaire à l’exigence voulant que les renseignements soient communiqués avec l’assurance raisonnable qu’ils demeureront confidentiels. Calian Ltd. reconnaît avoir accepté d’autoriser la divulgation des taux du personnel à d’autres ministères fédéraux.

Pour se prévaloir de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), Calian Ltd. doit répondre au critère en quatre volets exposés dans l’arrêt Air Atonabee Ltd c. Canada (Ministre des Transports) [1989] A.C.F. no 453. Les renseignements doivent être :

  • de nature financière, commerciale, scientifique ou technique tels que ces expressions sont habituellement interprétées;
  • de nature confidentielle, évaluée selon une norme objective qui tient compte de leur contenu, de leur objet et des circonstances entourant leur préparation et leur communication;
  • fournis à une institution fédérale par un tiers; et
  • traités de manière confidentielle de façon constante par ce tiers.

Même si en l’espèce, Calian Ltd. a satisfait au premier et au troisième volet du critère, le deuxième et le quatrième volet du critère n’ont pas été satisfaits, car Calian Ltd. avait consenti à la divulgation. Bien que les taux du personnel sont certes confidentiels, ils ont été préparés et communiqués en toute connaissance de cause, y compris la clause de divulgation, qui autorisait la communication à d’autres ministères fédéraux. Aussi restreinte qu’elle soit, cette divulgation avait l’effet de soustraire ces taux du personnel de la portée du deuxième volet du critère. Pour la même raison, on ne peut pas affirmer que les renseignements ont été « traités de manière confidentielle de façon constante ». Par conséquent, la demande de protection présentée en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit être rejetée.

Les taux du personnel de Calian Ltd. peuvent-ils être soustraits à la divulgation en vertu de l’article 18 de la LAI?

Ni l’alinéa 18b) ni l’alinéa 18d) ne peuvent être invoqués pour justifier le caviardage.

L’article 18 porte le titre « Intérêts économiques du Canada ». La demande présentée ne semble pas être liée aux « intérêts économiques du pays ». Si tel était le cas, un bon nombre d’autres contrats du gouvernement seraient assujettis sans doute à l’article 18, ce qui ne correspond pas à l’intention du législateur. Par ailleurs, aucune preuve n’a permis de conclure que la divulgation demandée risquerait vraisemblablement a) de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou b) d’entraver des négociations – contractuelles ou autres – menées par une institution fédérale. Par conséquent, la demande présentée en vertu de l’alinéa 18b) doit être rejetée.

L’alinéa 18d) doit être lu dans le contexte de l’article 18 en entier. Aucune preuve n’a été présentée qui justifie la demande de caviardage de Calian Ltd. en vertu de l’alinéa 18d). Par conséquent, la demande présentée en vertu de l’alinéa 18d) doit également être rejetée.

La décision peut être consultée, en anglais seulement, à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Calian Ltd. v. Canada (Attorney General), 2015 FC 1392.

6. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Procureur général)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 405

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Article 3, paragraphe 4(3) et article 11

  • Article 3 ̶ Définition de document
  • Paragraphe 4(3) ̶ Document issu d’un document informatisé
  • Article 11 ̶ Frais de communication
Autres dispositions législatives :

Règlement sur l’accès à l’information, article 7

Loi sur les Cours fédérales, par. 18.3(1)

Résumé

Un document électronique n’est pas un « document [qui] n’est pas informatisé » aux fins des droits de recherche et de préparation autorisés par le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et le paragraphe 7(2) du Règlement sur l’accès à l’information (Règlement). En conséquence, aucun droit ne peut être exigé à l’égard de leur recherche et de leur préparation en réponse à une demande de communication.

Question en litige
  • Les documents électroniques sont-ils des documents qui ne sont pas informatisés en vue de l’application des droits de recherche et de préparation qu’autorisent le paragraphe 11(2) de la LAI et le paragraphe 7(2) du Règlement?
Faits

La commissaire à l’information a renvoyé la question qui précède à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui dispose que les offices fédéraux peuvent renvoyer devant la Cour fédérale pour jugement toute question de droit.

Ce renvoi concerne la question de savoir s’il est loisible aux institutions fédérales assujetties à la LAI de facturer au public un droit pour la recherche de renseignements figurant dans des documents électroniques gouvernementaux et pour leur préparation en vue de leur communication.

Les droits sont prévus à l’article 11 de la Loi et à l’article 7 du Règlement. L’article 11 de la Loi prévoit qu’une personne qui demande la communication d’un document peut être tenue de verser un droit pour chaque heure en sus de cinq passées à la recherche du document ou à la préparation d’une partie de celui-ci en vue de sa communication, qu’il soit produit à partir d’un document informatisé ou non, et ce en fonction de ce qui peut être prescrit par le Règlement.

L’article 77 de la Loi prévoit, entre autres, que le gouverneur en conseil peut par règlement : fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3).

L’article 7 du Règlement vise quatre types de droits que le gouverneur en conseil est autorisé par le législateur à fixer par règlement. En vertu du paragraphe 7(2), des droits de recherche et de préparation peuvent être exigés si le document demandé « n’est pas informatisé » (« is a non-computerized record »). En vertu du paragraphe 7(3), des droits peuvent être exigés lorsque le document est produit à partir d’un « document informatisé » (« the record […] is produced from a machine readable record ») pour l’utilisation de l’unité centrale de traitement et de toutes les unités périphériques connectées sur place, de même que pour le temps passé à programmer l’ordinateur.

Selon la commissaire à l’information, l’expression « documents non informatisés » désigne des documents qui ne sont pas stockés dans un ordinateur ou produits sous forme électronique.

Le procureur général du Canada a soutenu que, selon une analyse contextuelle, les documents qui sont soumis aux droits de recherche et de préparation dont il est question au paragraphe 7(2) du Règlement comprennent les documents établis sous forme électronique (tels les documents Word ou les courriels) qu’il est possible de produire sans devoir programmer un ordinateur pour les produire. Selon la prétention du procureur général du Canada, un « document informatisé » est un document qui n’existait pas au moment où la demande a été présentée, mais qui a été produit par la suite à partir d’un document informatisé. Par conséquent, un document « qui n’est pas informatisé » au sens du paragraphe 7(2) du Règlement vise tout document électronique qui n’est pas lui-même produit à partir d’un document informatisé. Autrement dit, les courriels, les documents Word et autres documents semblables existants sont des documents qui ne sont pas informatisés.

Décision

La Cour fédérale a répondu par la négative à la question qui lui avait été renvoyée, concluant que des documents électroniques ne sont pas des documents qui ne sont pas informatisés en vue de l’application des droits de recherche et de préparation.

Motifs
Déférence

La Cour a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire preuve de déférence envers les juges de la Cour fédérale qui ont déjà examiné les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement ni envers la commissaire à l’information dont c’est la loi habilitante ni envers l’opinion de ministres fédéraux, plus particulièrement le président du Conseil du Trésor, dont les prédécesseurs ont fixé les droits de recherche et de préparation.

Dans Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement), [2000] A.C.F. no 1620 et Yeager c. Canada (Service correctionnel), 2003 CAF 30, la question n’a pas été examinée en profondeur ou tranchée. Il s’agit en l’espèce d’un renvoi de la commissaire à l’information à la Cour qui est appelée à former sa propre opinion, et non à décider si l’opinion de la commissaire à l’information est raisonnable ou non, comme cela pourrait être le cas s’il s’agissait d’un contrôle judiciaire. Il ne s’agit pas d’une décision de la commissaire à l’information qui fait l’objet d’un tel contrôle. De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu, dans Canada (Pêches et Océans) c. Fondation David Suzuki, 2012 CAF 40, que la norme de la décision correcte s’applique à l’interprétation que fait un ministre de sa loi habilitante.

Règles d’interprétation des textes législatifs

Les parties sont toutes d’accord sur la conception « moderne » de Driedger au sujet de l’interprétation législative : « La disposition législative doit être lue dans son contexte global, en prenant en considération non seulement le sens ordinaire et grammatical des mots, mais aussi l’esprit et l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Glykis c. Hydro-Québec, 2004 CSC 60). Cette méthode contextuelle d’interprétation législative, par opposition à une méthode plus littérale, n’est pas particulièrement nouvelle.

Analyse

Il existe une présomption réfutable selon laquelle le législateur et le gouverneur en conseil envisagent de donner aux mots leur sens ordinaire. En conséquence, la Cour a tout d’abord interprété la Loi et le Règlement sous cette optique et a ensuite examiné si le contexte confère un autre sens aux mots employés.

Le législateur laisse la question des droits au soin du gouverneur en conseil. Il a permis à ce dernier de réglementer les droits de recherche et de préparation, peu importe la forme que revêt le document, électronique ou imprimé, et, s’il est sous forme électronique, s’il existait déjà ou a dû être produit à partir d’un document informatisé.

C’est dans l’interprétation du Règlement que réside la difficulté. La Cour ne comprend pas pourquoi le paragraphe 7(2) du Règlement fait mention d’un document qui « n’est pas informatisé » (« a non-computerized record   ») plutôt que de faire simplement mention d’un document, comme c’est le cas dans la Loi elle-même.

En langage ordinaire, les courriels, les documents Word et les autres documents produits sous forme électronique sont des documents informatisés. Les droits de recherche et de préparation comportent une lacune en ce qu’ils ne visent pas les documents électroniques qui n’ont pas été eux-mêmes produits à partir d’un document informatisé.

La Cour ne voit aucune ambiguïté entre les versions anglaise et française de la Loi et du Règlement. De plus, rien ne conférerait à l’expression « document [qui] n’est pas informatisé » le sens restreint que préconisent le procureur général du Canada et les intervenants, à savoir qu’un document qui « n’est pas informatisé » inclut tout document électronique qui n’existait pas en soi, mais qui a été produit à partir d’autres documents en vue de répondre à une demande présentée en vertu du paragraphe 4(3) de la LAI.

Même si l’expression « document [qui] n’est pas informatisé » n’apparait à nul autre endroit dans les lois ou les règlements fédéraux, cela ne veut pas dire qu’elle a un sens différent de son sens propre. Que de tels documents soient stockés dans un disque dur interne, un disque dur externe ou dans les disquettes ou cartes à perforer maintenant obsolètes, ces documents sont lisibles par machine et donc informatisés.

Une loi est promulguée au public; la LAI et le Règlement s’adressent à tous les Canadiens. Le texte ne peut pas être obscur au point que l’on soit tenu de passer en revue des centaines de lois et des milliers de règlements en vue d’en déterminer le sens véritable.

Le gouverneur en conseil a été très précis lorsqu’il a fixé les frais de copie. Dans le même ordre d’idées, la disposition réglementaire concernant la recherche et la préparation est très précise. Il y a un écart. Cependant, le législateur l’indique très clairement : pas de règlement – pas de droit.

À ce stade-ci, il faut examiner le contexte pour déterminer s’il convient de donner aux termes employés une interprétation autre que leur sens clair et ordinaire.

Il a été allégué qu’il était illogique qu’il n’y ait aucun droit à payer pour la recherche et la préparation de documents électroniques, car la plupart des documents que stocke le gouvernement fédéral se présentent maintenant sous cette forme. Cela peut, en effet, être le cas. Il n’appartient cependant pas à la Cour de donner à un règlement le sens qu’il devrait avoir, plutôt que celui qu’il a.

Certains des intervenants sont mal outillés pour répondre aux demandes et sont soumis à des contraintes budgétaires. Des droits de recherche et de préparation aideraient à alléger leur situation financière. C’est toutefois le législateur qui a assujetti ces institutions à la LAI. Si elles sont insuffisamment financées, il ne faudrait pas qu’elles s’adressent aux tribunaux pour obtenir réparation.

La Cour a souscrit à la prétention de la commissaire à l’information selon laquelle un tribunal ne devrait pas, sous le couvert d’une analyse contextuelle ou d’une interprétation libérale et téléologique, donner à une disposition législative un sens qui va au-delà de ce que l’on peut raisonnablement attribuer aux mots de la loi ou du règlement.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Procureur général), 2015 CF 405.

7. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Santé)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 789

Date de la décision:

Le 24 juin 2015

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Articles 23 et 42

  • Article 23 ̶ Secret professionnel des avocats
  • Article 42 ̶ Exercice du recours par le commissaire
Résumé

Le secret professionnel de l’avocat devrait être analysé dans un continuum de communication et les documents ne devraient pas être examinés isolément. La protection des communications en vertu du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas seulement aux échanges entre l’avocat et son client, mais elle s’applique également aux communications effectuées dans le contexte de cette relation et dans le but d’obtenir des conseils juridiques.

La question de savoir si le ministre a bien appliqué l’exception liée au secret professionnel de l’avocat prévue à l’article 23 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) est soumise à la norme de la décision correcte. La décision discrétionnaire du ministre de refuser la communication appelle la norme de la raisonnabilité.

Il y a lieu de faire preuve de retenue envers le pouvoir discrétionnaire du ministre de refuser la communication.

Questions en litige
  • Quelle est la norme de révision applicable?
  • Les documents contiennent-ils des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat?
  • Le ministre a-t-il raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé de divulguer certaines parties des documents?
  • Le prélèvement des parties s’est-il fiat sans poser de problèmes sérieux conformément à l’article 25 de la LAI?
Faits

Il s’agit d’une demande de révision judiciaire présentée par le Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat) en application de l’alinéa 42(1)a) de la LAI de la décision du ministre de la Santé de refuser de divulguer des renseignements en réponse à la demande d’Apotex présentée en vertu de la LAI visant à obtenir des documents se rapportant au traitement d’une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) et à la délivrance d’un avis de conformité à l’égard du médicament Apo-Pantoprazole.

Santé Canada a reçu une demande d’accès à l’information relativement à des copies de tous les documents se rapportant au traitement d’une PADN et à la délivrance d’un avis de conformité le 5 mars 2008. Santé Canada a communiqué 47 pages dans leur intégralité et une version caviardée de huit pages pour un total de 55 pages de documents. Des parties des huit pages en cause n’ont pas été communiquées sur le fondement du secret professionnel de l’avocat, conformément à l’article 23 de la LAI.

Le Commissariat a reçu une plainte du demandeur concernant l’application de l’article 23 de la LAI par Santé Canada en tant que fondement pour refuser la communication. Au cours de son enquête, le Commissariat a demandé et obtenu une copie non caviardée des documents en cause, de même que le dossier de Santé Canada concernant le traitement du dossier d’accès du demandeur.

Les huit pages caviardées contiennent les renseignements suivants : 1) cinq d’entre elles contiennent des chaînes de courriels ayant pour objet [caviardé]; 2) une page de résultats de recherche dans le registre des brevets concernant Pantoloc [caviardé]; et 3) les deux dernières des huit pages contiennent des chaînes de courriels ayant pour objet [caviardé] qui concernent un avocat de la Section du contentieux des affaires civiles du ministère de la Justice et un avocat-conseil des services juridiques de Santé Canada.

Le Commissariat a reconnu dans une lettre que les communications entre Santé Canada et le ministère de la Justice correspondaient à celles d’un organisme client avec son avocat. Il recommandait la communication des huit pages du document en question. En outre, l’enquêteur du Commissariat a demandé à Santé Canada de répondre aux questions suivantes : i) quel était l’avis juridique sollicité? ii) quel a été l’avis juridique fourni? et iii) quels préjudices ou dommage envisageait-on si les renseignements étaient divulgués, et quels motifs justifiaient de maintenir les exceptions à l’égard des documents en cause?

Le 5 mars 2012, Santé Canada a répondu au Commissariat de la façon suivante : 1) [caviardé]; 2) l’article 23 de la Loi n’exige pas de critère subjectif. Un critère objectif s’applique lorsqu’une institution fédérale est convaincue que les renseignements relèvent de la catégorie spécifiée. C’est un motif suffisant pour refuser la communication. Santé Canada a conclu en maintenant qu’il était toujours d’avis que ces documents constituaient des communications entre un avocat et son client visant à obtenir ou à fournir des avis juridiques.

Le 31 juillet 2012, le Commissariat réclamait par écrit à Santé Canada, conformément à l’alinéa 35(2)b) de la LAI, l’ensemble des éléments de preuve et les arguments sur lesquels il s’était appuyé pour tirer sa conclusion. Le 4 septembre 2012, Santé Canada a répondu avec la même justification que dans sa lettre du 5 mars 2012.

Le 23 avril 2013, le Commissariat informait Santé Canada par écrit qu’il n’avait pas établi que les renseignements non communiqués relevaient du secret professionnel de l’avocat et que même si ce privilège pouvait s’appliquer, la preuve ne permettait pas d’établir que le pouvoir discrétionnaire avait été exercé convenablement. Le 24 mai 2013, Santé Canada informait le Commissariat qu’il était toujours d’avis que l’exception liée au secret professionnel de l’avocat s’appliquait.

Le Commissariat a fait état des résultats de son enquête au demandeur. Avec le consentement de ce dernier, il a déposé cette demande en révision judiciaire conformément à l’alinéa 42(1)a) de la LAI.

Décision

La demande en révision judiciaire a été rejetée sauf en ce qui a trait à une phrase, avec dépens en faveur du défendeur.

Motifs
Quelle est la norme de révision applicable?

Le Commissariat et Santé Canada s’entendent sur la norme de révision applicable. La question de savoir si le ministre a bien appliqué l’exception liée au secret professionnel de l’avocat en vertu de l’article 23 de la LAI est soumise à la norme de la décision correcte et la décision discrétionnaire du ministre de refuser la communication appelle la norme de la raisonnabilité.

Les documents contiennent-ils des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat?

En ce qui concerne le privilège de la consultation juridique, la Cour suprême du Canada a déclaré dans l’arrêt Solosky qu’il peut être invoqué à l’égard de chaque document pris individuellement, qui doit alors remplir trois critères : il doit s’agir (i) d’une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridique; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle. La Cour est arrivée à la conclusion que tous les documents en cause, à une partie près, respectent ces critères.

Pour le premier volet du test établi dans l’arrêt Solosky, la Cour a convenu avec Santé Canada que tous les documents en cause contiennent des communications entre un avocat et son client. Elle a de plus déclaré que la protection des communications en vertu du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas aux communications entre un avocat et son client, mais s’applique également aux communications faites dans le contexte de cette relation et ayant pour but d’obtenir des avis juridiques. En l’espèce, les communications ont eu lieu dans le cadre habituel et ordinaire de la relation professionnelle entre un avocat et son client et elles respectent le premier volet du test.

Pour le deuxième volet du test établi dans l’arrêt Solosky, en ce qui a trait à l’ensemble des documents sauf une partie de ceux-ci, la Cour a convenu avec Santé Canada que lorsque tous les documents sont examinés dans leur contexte, ils constituent, à une partie près, des avis juridiques. Les renseignements ne doivent pas être examinés isolément, mais plutôt dans le cadre de la communication continue afin d’en dégager le contexte véritable.

La Cour a déterminé que l’ensemble des documents sauf une partie de ceux-ci se rapportent à une consultation juridique. Les renseignements pour lesquels on a jugé que le privilège ne s’appliquait pas étaient une mention du BMBL, qui, selon le Commissariat, avait trait à la dotation. Étant donné que Santé Canada n’a pas fourni de réponse quant à savoir à quoi se rapporte le BMBL, la Cour a déterminé que si le demandeur devait avoir raison à ce sujet, cette partie du document ne satisferait pas au deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Solosky et ne relèverait donc pas de l’exception visée par le secret professionnel de l’avocat.

Pour le troisième volet du test établi dans l’arrêt Solosky, la Cour a convenu avec Santé Canada que les documents en cause contiennent des renseignements confidentiels. Il a fait référence à l’arrêt Gateway de la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 29 qui se lit comme suit : « Dans le cas de la plupart des communications entre avocat et client . . . l’élément de confidentialité se déduit du sujet de la communication et des circonstances qui entourent cette communication ». Étant donné que l’ensemble des documents, à une partie près, satisfont chacun aux trois volets du critère énoncé dans l’arrêt Solosky, la Cour a conclu que tous les documents en cause, à l’exception de la partie qui concerne le BMBL, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et échappent donc à la communication.

Le ministre a-t-il raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé de divulguer certaines parties des documents?

La Cour a convenu avec le défendeur qu’il y a lieu de preuve de retenue envers le pouvoir discrétionnaire du ministre. En l’espèce, comme l’atteste la correspondance entre Santé Canada et le Commissariat, Santé Canada a fourni des motifs expliquant pourquoi il refusait d’accepter la recommandation du Commissariat de communiquer les documents en cause. De plus, rien n’indique qu’il y ait eu abus du pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la Cour était d’avis que le ministre a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Le prélèvement des parties s’est-il fait sans poser de problèmes sérieux conformément à l’article 25 de la LAI?

La Cour a conclu que la seule partie des documents qui ferait l’objet d’une communication est la phrase concernant le BMBL. Le prélèvement était adéquat, sauf que la phrase susmentionnée devrait également être prélevée.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Canada (Commissaire à l’information) v. Canada (Santé), 2015 CF 789.

8. Lukács c. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 267

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Alinéa 10(1)b), paragraphe 10(2) et articles 34 et 41

  • Alinéa 10(1)b) – Refus de communication, disposition précise de la loi
  • Paragraphe 10(2) – Dispense de divulgation de l’existence d’un document
  • Article 34 – Procédure
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
Résumé

L’article 34 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) établit clairement que le Commissariat à l’information (Commissariat) est maître de sa procédure en ce qui concerne le déroulement des enquêtes. Il n’y a rien dans le régime législatif qui empêche le Commissariat de procéder par étapes pour enquêter sur une plainte et rendre compte des conclusions de son enquête.

Lorsque le Commissariat limite son enquête à certaines questions (en l’espèce, l’applicabilité du paragraphe 10(2) de la LAI), la troisième condition préalable à l’exercice d’un recours devant la Cour fédérale sous le régime de l’article 41 de la LAI, définie par la Cour d’appel fédérale dans Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315 – selon laquelle le Commissariat doit avoir rendu compte au demandeur des conclusions de son enquête conformément au paragraphe 37(2) de la LAI –, ne sera pas remplie pour les questions que le Commissariat a expressément refusé d’aborder dans son rapport.

Dans la présente affaire, étant donné que le Commissariat a expressément limité son rapport à la question de l’applicabilité du paragraphe 10(2) de la LAI et remis à plus tard son enquête et son compte rendu sur l’application des exceptions revendiquées par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), la Cour a conclu que la demande, présentée par le demandeur afin que l’applicabilité de ces exceptions fasse l’objet d’un nouvel examen, était prématurée.

Comme le CRSNG n’invoquait plus le paragraphe 10(2) de la LAI, la question sur laquelle portait le compte rendu du Commissariat, cet aspect de la demande était devenu théorique. La Cour a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner une question théorique, étant donné que l’application du paragraphe 10(2) de la LAI dépend largement des faits et ne concerne pas une question importante pour le public qui transcenderait l’intérêt des parties. Il ne s’agit pas non plus d’une question susceptible de se présenter à nouveau, mais d’une question qui échappe d’une autre façon à l’examen.

Questions en litige
  • La demande de contrôle judiciaire est-elle devenue théorique en ce qui concerne le paragraphe 10(2) de la LAI?
  • La demande de contrôle judiciaire est-elle prématurée en ce qui concerne les autres exceptions revendiquées par le CRSNG?
Faits

Dr. Lukács a présenté une demande au CRSNG afin d’obtenir « Copie de tous les rapports et de toute la correspondance – après suppression des renseignements nominatifs, comme l’exige la Loi – concernant la nature et les résultats des enquêtes relatives à l’inconduite scientifique dont l’Université McGill a informé le CRSNG de janvier 2010 à avril 2012. Il demandait également « Copie de toutes les décisions et de toute la correspondance – après suppression des renseignements nominatifs, comme l’exige la Loi – concernant les mesures prises par le CRSNG en réponse aux rapports ou aux communications visés au point (1) ci-dessus ».

Le CRSNG a informé Dr Lukács que «conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur l’accès à l’information, il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence de ces documents » (le premier refus).

Dr Lukács a alors déposé une plainte auprès du Commissariat. Il a fait valoir que le CRSNG n’avait pas respecté les dispositions de l’alinéa 10(1)b) de la LAI. Cette disposition prévoit que, lorsque le responsable d’une institution fédérale refuse de communiquer des renseignements, il doit mentionner « la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait ».

Le CRSNG a fait parvenir à Dr Lukács une autre réponse dans laquelle il réitérait sa position selon laquelle, conformément au paragraphe 10(2) de la LAI, il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence des renseignements demandés. Le CRSNG ajoutait cependant que, si de tels documents existaient, « on peut raisonnablement penser que leur communication aurait été refusée en application du paragraphe 19(1) de la Loi parce qu’ils renfermaient des renseignements personnels » (le deuxième refus).

Dr Lukács a présenté au Commissariat d’autres observations concernant le deuxième refus et, en juillet 2014, il a reçu une troisième réponse du CRSNG (le troisième refus) qui mentionnait que, après discussions avec l’enquêteur, les documents ne seraient pas communiqués, conformément au paragraphe 19(1) de la LAI. Le CRSNG ajoutait également que la communication de certains des documents demandés devait aussi être refusée en vertu de l’article 23 de la LAI, lequel protège les documents faisant l’objet du secret professionnel de l’avocat, et en application de l’alinéa 21(1)b) de la LAI, lequel protège les comptes rendus de délibérations ou consultations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel.

Le 30 juillet 2014, Dr Lukács a transmis au Commissariat d’autres observations concernant le troisième refus.

Le Commissariat a rendu compte des conclusions de son enquête sur la plainte de Dr Lukács le 2 septembre 2014. Le compte rendu indiquait que le Commissariat était en désaccord avec l’utilisation du paragraphe 10(2) de la LAI par le CRSNG dans ses première et deuxième réponses et qu’il avait demandé au CRSNG de revoir sa position. Le compte rendu mentionnait en outre que l’enquête du Commissariat avait porté seulement sur l’application du paragraphe 10(2) de la LAI, que le Commissariat considérait la lettre du 30 juillet 2014 de Dr Lukács comme une nouvelle plainte concernant les exceptions du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23 qui avaient été appliquées par le CRSNG et que cette nouvelle plainte avait été confiée à un enquêteur.

Le 17 octobre 2014, Dr Lukács a déposé sa demande de contrôle judiciaire visant le refus répété du CRSNG de lui communiquer les documents demandés.

Le CRSNG a répondu en déposant une requête en radiation de la demande de Dr Lukács. Il prétendait que la demande était devenue théorique puisqu’il n’invoquait plus, au moment où le Commissariat a remis son compte-rendu, le paragraphe 10(2) de la LAI.

Le CRSNG prétendait également que le Commissariat n’avait pas encore examiné les exceptions qu’il invoquait en application du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23 de la LAI. En l’absence d’un compte rendu du Commissariat concernant les moyens qu’il invoquait sur le fondement de ces dispositions, le CRSNG affirmait que la demande de contrôle judiciaire présentée par Dr Lukács était prématurée.

Décision

La requête en radiation du CRSNG a été accueillie et la demande de contrôle judiciaire a été radiée. Les dépens n’ont été ni demandés ni adjugés.

Motifs
La demande de contrôle judiciaire est-elle devenue théorique en ce qui concerne le paragraphe 10(2) de la LAI?

La Cour a conclu que cet aspect de la demande était nettement théorique. Avant que le Commissariat rende compte des conclusions de son enquête, le CRSNG avait décidé de ne plus s’appuyer sur le paragraphe 10(2) de la LAI pour refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents dont la communication avait été refusée.

Bien que la Cour ait le pouvoir discrétionnaire de statuer sur une affaire qui est théorique, Dr Lukács n’a formulé aucune raison fondée sur des principes pouvant justifier que l’on utilise des ressources judicaires limitées pour décider du bien-fondé d’une exception que le CRSNG n’invoque plus. De même, la recevabilité de l’exception fondée sur le paragraphe 10(2) de la LAI repose en grande partie sur un exercice tributaire des faits propres à chaque espèce et ne soulève pas une question d’importance pour le public susceptible de transcender les intérêts des parties; elle ne constitue pas une question susceptible à la fois d’être répétée et de ne jamais être soumise aux tribunaux.

La demande de contrôle judiciaire est-elle prématurée en ce qui concerne les autres exceptions revendiquées par le CRSNG?

S’appuyant sur Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, au paragraphe 64, [2012] 2 R.C.F. 421, la Cour a défini trois conditions préalables devant être réunies pour que le demandeur puisse exercer un recours devant la Cour fédérale en vertu de l’article 41 de la LAI. Ces conditions sont les suivantes :

  • le demandeur doit s’être vu « refuser communication » d’un document demandé;
  • le demandeur doit avoir déposé une plainte au sujet de ce refus devant le Commissariat;
  • le Commissariat doit avoir rendu compte au demandeur des conclusions de son enquête conformément au paragraphe 37(2) de la LAI.

Les parties conviennent que les deux premières conditions ont été remplies en l’espèce. C’est au sujet de la troisième condition qu’elles sont en désaccord.

Le CRSNG affirme que le Commissariat n’a pas encore rendu compte de ses conclusions au sujet de la recevabilité des exceptions prévues au paragraphe 19(1), à l’alinéa 21(1)b) et à l’article 23 de la LAI et que la demande de contrôle judiciaire est prématurée.

Dr Lukács fait valoir que le troisième critère énoncé dans Statham exige uniquement que le Commissariat ait « rendu compte » au demandeur. Il affirme avoir reçu un compte rendu, ainsi qu’un avis du Commissariat l’informant de son droit de demander le contrôle judiciaire du refus du CRSNG de lui communiquer les documents en cause.

Selon Dr Lukács, l’article 41 de la LAI ne précise pas les points que doit examiner le Commissariat dans son compte rendu. Il allègue également que le Commissariat ne peut changer l’orientation de ses enquêtes et comptes rendus, et que, dès que le Commissariat a remis un compte rendu relativement à une plainte en matière d’accès à l’information, il est dessaisi de l’affaire et perd compétence à l’égard de celle-ci.

La Cour a mentionné que, pour que la doctrine du dessaisissement s’applique, la décision en litige doit être définitive. Elle a souligné que le compte rendu du Commissariat n’avait pas un caractère définitif, puisqu’il reportait manifestement à une enquête ultérieure l’examen sur le fond du refus de communiquer les documents. En outre, il ne s’agissait même pas d’une décision, puisque le compte rendu n’avait pas pour effet de statuer de manière définitive sur de quelconques droits. Contrairement aux organismes d’enquête, comme la Commission canadienne des droits de la personne, le Commissariat ne rend pas de décisions exécutoires et peut uniquement formuler des recommandations.

Bien qu’il n’ait pas soulevé cet argument devant le Commissariat, Dr Lukács a cité Davidson c. Canada (Solliciteur général), [1989] 2 C.F. 341, 61 D.L.R. (4th) 342, et a fait valoir qu’une institution fédérale ne peut modifier ses motifs de refus de communiquer des documents dès lors qu’une plainte a été déposée auprès du Commissariat. La Cour a estimé que l’affaire Davidson était différente de la présente affaire, parce que, dans Davidson, les motifs modifiés invoqués n’avaient été avancés par l’institution fédérale qu’après la remise du compte rendu du commissaire à la protection de la vie privée, et non avant.

La Cour a conclu qu’une institution fédérale peut effectivement modifier les motifs invoqués pour refuser la communication si elle le fait avant que le Commissariat n’ait rendu compte relativement à une plainte en matière d’accès à l’information, tel que décidé dans Tolmie c. Canada (Procureur général), [1997] 3 C.F. 893, 137 F.T.R. 309.

Finalement, la Cour a conclu que le Commissariat n’avait pas encore enquêté sur la recevabilité des exceptions fondées sur le paragraphe 19(1), l’alinéa 21(1)b) et l’article 23 de la LAI qu’invoquent le CRSNG ni rendu compte à cet égard. En conséquence, elle a statué que la demande de contrôle judiciaire présentée par Dr Lukács était prématurée et qu’elle devait être radiée sur ce fondement.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Lukács c. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2015 CF 267.

9. Recall Total Information Management Inc. c. Canada (Revenu national)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 848

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Articles 27, 28 et 44

  • Article 27 ̶ Avis aux tiers
  • Article 28 ̶ Observations des tiers et décision
  • Article 44 ̶ Recours en révision du tiers
Résumé

Rendre une nouvelle décision pendant une procédure en cours au titre de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) n’est pas une option juridique valide, peu importe que l’institution fédérale prévoie divulguer plus ou moins d’information.

Questions en litige
  • Une responsable d’une institution fédérale peut-elle rendre une nouvelle ou une deuxième décision concernant une demande d’accès à l’information lorsqu’elle change d’avis et décide que certains documents seront maintenant soustraits à la divulgation, alors qu’elle avait déjà conclu qu’ils ne le seraient pas?
Faits

À la suite d’une demande d’accès à l’information pour des dossiers comprenant [traduction] « des contrats et des renseignements sur des appels d’offres entre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Recall Total Information Management Inc. (Recall) au sujet de l’entreposage des dossiers fiscaux de l’ARC », la ministre a avisé Recall, conformément au paragraphe 27(1) de la LAI, qu’elle avait 20 jours pour présenter des observations sur la question de savoir pourquoi les dossiers ne devraient pas être divulgués. Recall n’a présenté aucune observation.

Le 2 mai 2014, la ministre a avisé Recall qu’elle avait décidé de refuser de divulguer une partie des documents, mais qu’elle avait l’intention de divulguer d’autres parties. Cet avis constitue la décision de la ministre pour les fins des procédures juridiques en vertu de la LAI. Recall a introduit une procédure au titre de l’article 44 de la LAI afin d’empêcher la divulgation de certaines parties des documents se rapportant à la demande d’accès à l’information et la commissaire à l’information (la commissaire) a demandé à être ajoutée à titre de partie.

Le 6 mai 2015, dans le cadre de questions préliminaires relatives à la demande présentée en vertu de l’article 44, la ministre a avisé la Cour que, compte tenu de la nouvelle preuve, elle se préparait à rendre une nouvelle décision ou une décision modifiée dans laquelle elle changeait d’avis par rapport à sa première décision. Le 7 mai 2015, la ministre rendait une deuxième décision.

Recall a déposé un avis de désistement fondé sur le fait que la décision initiale de la ministre n’avait plus effet et qu’elle était remplacée par la deuxième décision rendue le 7 mai 2015.

La commissaire était d’avis que la ministre n’avait pas le pouvoir de rendre une nouvelle décision ou une décision modifiée et elle a demandé une décision concernant la portée juridique de la deuxième décision.

Décision

La Cour a conclu que la lettre de la ministre du 7 mai 2015 ne constituait pas un avis écrit de décision valide que la ministre est autorisée à rendre; elle a conclu que la procédure devait continuer et que la ministre devait aviser le demandeur, dans les 10 jours suivant l’ordonnance, de la position qu’elle entendait maintenant prendre.

Motifs

La LAI vise à fournir un droit à l’accès en temps utile à l’information dont dispose le gouvernement et prévoit une révision indépendante de novo par la Cour de l’application de toute exception invoquée.

Selon la Cour, les décisions antérieures de la Cour fédérale établissent qu’une institution fédérale ne peut rendre qu’une seule décision en ce qui a trait à une demande d’accès à l’information. Dans ces décisions, la Cour fédérale note que l’esprit de la LAI établit un échéancier très précis et des procédures détaillées pour le traitement d’une demande d’accès à l’information qui n’autorisent qu’une seule décision en ce qui a trait à l’objection d’un tiers à la divulgation du document demandé.

Bien qu’elles confirment cette conclusion générale, les décisions AstraZeneca et Porter Airlines reconnaissent qu’il existe deux éléments déclencheurs qui confèrent une autorité légale valide permettant de changer la première décision. Premièrement, conformément à l’article 29 de la LAI, le ministre peut, sur recommandation de la commissaire, décider de divulguer des renseignements pour lesquelles il avait d’abord décidé de les soustraire à la divulgation. Deuxièmement, le processus en révision judiciaire prévu à l’article 44 de la LAI, qui est un processus de contrôle de novo fondé sur la norme de la décision correcte, présente une occasion valide pour une institution fédérale de changer de position.

La Cour a conclu que la majorité de la jurisprudence de la Cour fédérale établissait que la deuxième décision était inopérante.

Lorsqu’une procédure est engagée, la Cour a l’obligation de déterminer si les exceptions à la divulgation sont applicables; ce n’est pas la décision du ministre qui établit les exceptions.

L’accès à l’information est un droit important et cet accès doit être en temps utile, sinon l’application et l’effet de la LAI sont minés. Bien que Recall puisse toujours exercer un recours en vertu de la LAI pour contester une deuxième décision qui entraînerait l’annulation d’une procédure au titre de l’article 44 de la LAI, le délai nécessaire pour résoudre enfin la question de savoir quelles exceptions seront appliquées serait très long compte tenu des faits en l’espèce.

De plus, comme la commissaire est une partie ayant un intérêt opposé au tiers qui a engagé la procédure au titre de l’article 44 de la LAI, la deuxième décision de la ministre n’élimine pas entièrement la question en litige.

À ce jour, Recall n’a pas participé aux procédures. Par souci d’équité, la ministre doit aviser Recal qu’elle prendra une position différente et opposée dans ce litige.

La décision ne peut pas être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale. On peut en obtenir une copie en s’adressant au greffe de la Cour fédérale.

10. Recall Total Information Management Inc. c. Canada (Revenu national)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 1128

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Alinéas 20(1)a), b) et c) et article 44

  • Alinéa 20(1)a) ̶ Renseignements de tiers, secrets industriels
  • Alinéa 20(1)b) ̶ Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de tiers
  • Alinéa 20(1)c) ̶ Renseignements de tiers dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables
  • Article 44 ̶ Recours en révision du tiers
Résumé

Lorsque le prix convenu dans la modification au contrat comprenant la TVH est accessible au public, il est assez simple de calculer le prix convenu dans la modification au contrat excluant la TVH. Par conséquent, le prix excluant la TVH est de nature suffisamment publique pour éviter l’application du paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI).

Malgré les éléments de preuve indiquant que les mesures prises par le tiers ne correspondaient pas à celles d’une personne qui avait l’intention de traiter, et qui traitait effectivement, les renseignements comme étant secrets et devant faire l’objet d’un traitement particulier pour éviter leur communication, les renseignements qui décrivaient le processus par étapes que le tiers entrepreneur doit suivre pour répondre aux obligations contractuelles ont été jugés comme rencontrant les conditions d’application du paragraphe 20(1)c) de la LAI et n’ayant pas, à ce titre, à être divulgués.

Le tiers a affirmé qu’il souhaitait conserver le droit de propriété sur le processus et il a établi, par l’entremise d’une preuve par affidavit, que la communication des documents lui causerait un préjudice, car ses concurrents pourraient recréer la technologie élaborée dans le cadre de ses travaux de recherche et développement, et ils pourraient éventuellement utiliser ces renseignements pour présenter une soumission pour d’autres contrats gouvernementaux afin de désavantager le service ou le prix offert par le tiers (surtout en raison du fait que le prix total est accessible au public).

Questions en litige
  • La description par étapes qui décrit le processus de numérisation des codes à barres en 2D dans un système informatique d’un tiers, dans le but de répondre aux exigences contractuelles de l’organisation gouvernementale, doit-elle être soustraite à la divulgation conformément aux alinéas 20(1)a), b) ou c) de la LAI?
  • La divulgation publique du prix convenu dans la modification au contrat incluant la TVH divulgue-t-elle par le fait même le prix convenu dans la modification au contrat excluant la TVH ?
Faits

Le 26 octobre 2012, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié une demande de soumissions pour obtenir des « services de gestion des documents liés à la gestion et à l’entreposage hors site sécuritaires de documents d’information en format papier ou électronique ou en microformat “au fur et à mesure des besoins” ». En raison du fait que les soumissions n’étaient pas recevables, une deuxième demande de soumissions a été lancée. Le 2 mai 2013, Recall a été retenu dans le cadre de la deuxième demande de soumissions.

À la suite de discussions entre l’ARC et Recall, il s’est avéré que l’ARC avait des besoins additionnels qui ne figuraient pas dans le contrat initial. Les parties ont convenu d’une modification au contrat, laquelle fait l’objet du présent litige.

Recall a reçu l’avis de demande de renseignements visé à l’article 27 de la LAI. Elle a ignoré l’avis, et en l’absence de preuve, le ministre, par l’entremise de l’ARC, a décidé de communiquer les renseignements desquels le prix unitaire a été expurgé.

L’ARC a donné un avis à Recall l’informant de sa décision de communiquer les renseignements en question en l’absence d’une demande de révision présentée à la Cour en application de l’article 44 de la LAI. Recall a ensuite présenté la demande visée à l’article 44 de la LAI et a produit des éléments de preuve pour étayer sa thèse selon laquelle les renseignements qui devaient faire l’objet d’une divulgation étaient visés par les exceptions prévues aux alinéas 20(1)a), b) et c) de la LAI.

Après examen de la preuve soumise par Recall dans le cadre du présent litige, le ministre a changé d’avis et a déterminé que certains renseignements ne devraient pas être divulgués. Il a indiqué vouloir rendre une deuxième décision selon laquelle beaucoup moins de renseignements seraient divulgués.

À la suite d’une requête présentée par le commissaire à l’information, la Cour, dans la décision Recall Total Information Management Inc v Canada (National Revenue), 2015 FC 848, a affirmé que le ministre ne pouvait rendre une deuxième décision, mais qu’il pouvait changer d’avis dans le cadre du litige. Les parties ont donc déposé un mémoire des faits et du droit modifié, et elles ont donné suite à la demande de révision prévue à l’article 44 de la LAI.

Le document devant être communiqué comprend le nouveau prix fixé dans le contrat et une description du processus par étapes de numérisation des codes à barres dans le système informatique de Recall. Alors que le contrat initial mettait de l’avant les fonctions que Recall devait exécuter, la modification au contrat décrivait le processus suivi par Recall pour les exécuter.

Recall indique en partie que l’insertion du processus par étapes dans la modification au contrat était une « erreur accidentelle ». Toutefois, elle n’a pas pris de mesures pour corriger cette erreur et elle n’a pas non plus demandé à l’ARC de le faire.

Recall soutient que les renseignements contenus dans ces pages, ainsi que le nouveau prix (une grande partie de la modification au contrat), ne peuvent être divulgués aux termes des alinéas 20(1)a), b) et c) de la LAI. Recall affirme que les pages 34 à 40 des documents divulguent des secrets industriels (surlignés en jaune). Elle fait valoir que les renseignements servent à des fins industrielles et qu’ils ont été intégrés dans l’outil protégé par des droits d’auteur, connu sous le nom de Re Quest Web, aux fins de la modification au contrat, et que ces renseignements sont la propriété de Recall. Elle soutient également qu’elle a agi de façon à ce que ces renseignements demeurent confidentiels et qu’elle s’attendait à ce que l’ARC fasse la même chose. Enfin, elle affirme qu’elle a un intérêt économique à ce que ces renseignements demeurent confidentiels en raison de l’avantage concurrentiel qu’ils présentent, à la fois avec le gouvernement et un marché plus vaste, en raison du processus qu’elle a élaboré.

Décision

La demande a été accueillie en partie. Les parties de la modification au contrat surlignées en jaune doivent être soustraites à la divulgation, alors que le prix de la modification au contrat doit être divulgué.

Des observations relatives aux dépens ont été présentées. Vu les circonstances, la solution la plus équitable est que chacune des parties assume ses propres dépens, sauf pour Recall qui doit payer des dépens à la fois au ministre et au commissaire à l’information relativement à sa requête visant le dépôt d’autres affidavits.

Motifs
La description du processus par étapes de numérisation des codes à barres en 2D dans le système informatique d’un tiers doit-elle être soustraite à la divulgation conformément à l’article 20 de la LAI ?

Alinéa 20(1)a) - Secrets industriels

La Cour souligne que dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 RCS 23, aux paragraphes 112 et 109, la Cour suprême du Canada a défini le secret industriel comme étant « un plan ou un procédé, un outil, un mécanisme ou un composé » qui possède les quatre caractéristiques suivantes :

  • L’information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif (c’est-à-dire qu’elle est connue seulement d’une ou de quelques personnes).
  • Le détenteur de l’information doit démontrer qu’il a agi dans l’intention de traiter l’information comme si elle était secrète.
  • L’information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou commercial.
  • Le détenteur doit avoir un intérêt (par exemple, un intérêt économique) digne d’être protégé par la loi.

À la suite de l’examen des dossiers, la Cour a déterminé que le processus par étapes répond au premier critère, c’est-à-dire qu’il s’entend « d’un plan ou procédé, d’un outil, d’un mécanisme ou d’un composé », et que Recall a démontré que l’information était secrète. Le processus a été conçu à l’interne et seuls les employés de Recall le connaissaient. Fait important, seuls les employés du service de TI de Recall avaient accès aux scripts et aux codes, qui n’ont d’ailleurs pas été transmis à l’ARC.

Toutefois, Recall n’a pas démontré qu’elle traitait ces renseignements comme étant confidentiels. Bien que Recall ait pris des mesures pour traiter ces renseignements comme étant secrets, ses efforts n’étaient pas adéquats. Mis à part l’avis habituel de confidentialité au bas des courriels, Recall n’a pris aucune mesure, même dans la modification au contrat, pour indiquer que les renseignements étaient secrets ou confidentiels. Elle a fourni à l’ARC une version Word du document à sa demande, ce qui est incompatible avec l’intention de traitement sécuritaire des renseignements secrets. Malheureusement, Recall n’a déployé aucun effort pour protéger les renseignements, lorsqu’ils ont été inclus « par erreur » dans la modification au contrat. Son silence et son inaction avant le début du présent litige ne correspondent pas au comportement d’une personne qui avait l’intention de traiter, et qui traitait effectivement, les renseignements comme étant secrets et qui demandait de ne pas les communiquer.

Alinéa 20(1)b) – Renseignements commerciaux et techniques – Traitement confidentiel

Sur la question de savoir si les renseignements sont « de nature confidentielle et[…] traités comme tels » comme l’a décrit le juge MacKay dans le jugement Air Atonabee Ltd c Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 FTR 194,16 ACWS (3d) 45, au paragraphe 42, laquelle description a été reprise dans l’arrêt Merck Frosst, au paragraphe 133, les critères pour déterminer que des renseignements sont « confidentiels » sont les suivants :

  • Le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef.
  • Les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués.
  • Les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public.

Ces critères sont objectifs, et le seul fait de reproduire le libellé de la loi ou d’affirmer que ces renseignements sont confidentiels, sans produire des éléments de preuve concrets d’un tel traitement, n’est pas suffisant.

La Cour a conclu qu’aucun élément de preuve ne tendait à démontrer que les dossiers étaient accessibles au public et qu’il ne faisait aussi aucun doute que les renseignements ont été fournis au gouvernement par le « tiers ».

Quant à la question de savoir si les renseignements ont été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués, Recall l’a peut-être tenu pour acquis, mais elle a agi d’une manière incompatible avec cette supposition. D’après ses conclusions concernant l’alinéa 20(1)a), la Cour a estimé que les mesures prises par Recall étaient vraiment inadéquates, d’un point de vue objectif, et qu’elles ne correspondaient pas à celles prises par une partie qui considérait ces renseignements comme étant confidentiels.

En ce qui concerne la question de déterminer si la relation « n’est pas contraire à l’intérêt public » et que « la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public », la Cour a conclu que les observations de Recall ne contiennent aucune indication sur la façon dont la relation favoriserait l’intérêt public. Il n’appartient pas à la Cour de substituer des arguments selon lesquels le traitement confidentiel des renseignements favoriserait l’intérêt public. La Cour a jugé que Recall n’a pas prouvé que les renseignements devaient être soustraits à la divulgation conformément à l’alinéa 20(1)b) de la LAI.

Alinéa 20(1)c) - Préjudice lié à la divulgation

Recall soutient essentiellement qu’elle détient les droits de propriété sur le processus par étapes et que ses concurrents pourraient utiliser cette information pour nuire à sa relation avec l’ARC sur le plan économique. Cette situation se produirait probablement au cours de la demande de soumissions pour le renouvellement du contrat.

Le fardeau imposé à Recall pour démontrer l’existence d’un préjudice a été établi par la Cour dans le jugement AstraZeneca, au paragraphe 46 (adopté en principe dans l’arrêt Merck Frosst, au paragraphe 204) : « Le fait de reconnaître le caractère implicitement conjectural d’une preuve de préjudice ne dispense toutefois pas une partie de l’obligation d’invoquer quelque chose de plus que des croyances et des craintes personnelles » Il faut qu’il y ait un lien clair et direct entre la divulgation d’un renseignement précis et le préjudice invoqué.

La Cour a déterminé que Recall a établi l’existence du préjudice. La communication de certaines parties des documents nuirait à la position de Recall dans le cadre des prochaines négociations avec l’ARC et d’autres organisations, en raison de l’avantage dont tireraient parti ses concurrents de la divulgation de la façon dont Recall a répondu aux problèmes de l’ARC. De plus, la communication de renseignements sur le processus permettrait aux concurrents (qui ne sont qu’au nombre d’un ou deux) de recréer la technologie élaborée par l’équipe de recherche et développement de Recall. La preuve étayant ce préjudice en matière de concurrence est bien décrite et expose davantage que ce que requiert le libellé de la LAI. La preuve démontre comment les ingénieurs en logiciel pourraient reproduire la technologie de Recall et utiliser éventuellement ces connaissances en réponse aux demandes de soumissions du gouvernement.

La question de savoir si le prix convenu dans la modification au contrat est accessible au public (pour ce qui est du prix du contrat)

La Cour a jugé que Recall n’a pas établi que son opposition à la divulgation du prix convenu dans la modification au contrat était fondée, car le prix (TVH comprise) a été publié sur le site Web de l’ARC le 26 mai 2014. Les renseignements visés par l’opposition, qui figure à la page 56 des documents, comprennent le prix convenu dans la modification au contrat, TVH en sus. Puisqu’il est assez simple de calculer le prix, la Cour a déterminé que Recall ne pouvait s’opposer à la divulgation du prix, car il est de nature suffisamment publique.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Recall Total Information Management Inc. c Canada (Ministre du Revenu national), 2015 CF 1128.

11. Sheldon c. Canada (Santé)

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 1385

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI):

Articles 41 et 53

  • Article 41 ̶ Révision par la Cour fédérale
  • Article 53 ̶ Frais et dépens
Résumé

Les conditions préalables à un contrôle judiciaire, prévues à l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI), reflètent la doctrine de common law selon laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, il faut épuiser tous les autres recours possibles avant de demander un contrôle judiciaire. Le régime de plainte auprès de la commissaire à l’information du Canada (la commissaire) est l’un de ces recours.

Le fait d’accorder un recours en révision, dans la mesure où celui-ci porte sur une présomption de refus de communication suite à une demande d’accès, n’aura aucune conséquence pratique sur les droits des parties dans le cas où une présomption de refus de communication suite à une demande d’accès est la seule question qui a fait l’objet d’une enquête et d’un compte rendu par la commissaire et qu’une réponse a depuis été fournie.

La Cour ne peut statuer sur l’application d’aucune exception ou exclusion demandée en vertu de la LAI si la commissaire n’a pas fait enquête et rendu compte sur la demande « d’exception ou d’exclusion ».

Questions en litige
  • La communication des documents demandés en janvier 2015 a-t-elle eu pour effet de rendre théorique le recours en révision judiciaire intenté par Mme Sheldon, même si les documents ont été communiqués sous forme caviardée?
  • Le recours en révision judiciaire intenté par Mme Sheldon est-il prématuré?
  • Frais et dépens.
Faits

Il s’agit d’un recours en révision judiciaire exercé en vertu du paragraphe 41 de la LAI concernant des documents d’inspection de produits de santé relevant du ministère de la Santé (Santé Canada).

Mme Sheldon a déposé une demande d’accès pour des renseignements en vertu de la LAI sollicitant la communication de [traduction] « toute la correspondance… » sur une période s’étendant de juillet 2006 à janvier 2012.

Le délai prévu par la LAI pour répondre à la demande d’accès était le 8 avril 2012. Le 4 avril 2012, Santé Canada a demandé une prorogation de 120 jours, prolongeant le délai de réponse à la demande au 7 août 2012. Cependant, ce délai n’a pas pu être respecté. Santé Canada a soutenu qu’il avait besoin de temps supplémentaire pour répondre à la demande puisque celle-ci exigeait le traitement et l’examen de plus de 3 000 pages de documents, ainsi que des consultations externes auprès d’entités gouvernementales. Selon le dossier, ces consultations ont commencé en mai 2013 et se sont terminées en mars 2014. À ce stade, le dossier de Mme Sheldon au sein de Santé Canada avait changé de mains à cinq reprises.

Le 3 avril 2014, Mme Sheldon a déposé une plainte auprès de la commissaire, alléguant que Santé Canada n’avait pas répondu à la demande d’accès dans les délais prévus par la LAI et qu’il était donc réputé avoir refusé de lui donner communication. Ultimement, la commissaire a également conclu que, compte tenu de son intervention, Santé Canada avait convenu de répondre à la demande de communication au plus tard le 31 octobre 2014, ce que la commissaire a considéré comme un délai raisonnable vu les circonstances de l’affaire.

En raison de présumées difficultés techniques inattendues, le délai fixé au 31 octobre 2014 n’a pas pu être respecté. La date convenue a été changée d’abord au 18 novembre 2014, puis à la mi-décembre 2014, et de nouveau au 7 janvier 2015.

Le 15 décembre 2014, Mme Sheldon a déposé le présent recours en révision judiciaire, demandant à la Cour d’ordonner à Santé Canada, dans le contexte de la présomption de refus, de lui communiquer les documents demandés. Le 29 janvier 2015, Santé Canada a répondu à la demande d’accès en transmettant à Mme Sheldon une version caviardée des documents.

Mme Sheldon a déposé son mémoire des faits et du droit en juin 2015 à l’appui du présent recours en révision judiciaire dans lequel elle demande à la Cour d’ordonner la communication d’une version non caviardée des documents demandés. Mme Sheldon avait antérieurement déposé une autre plainte auprès de la commissaire concernant les caviardages faits de Santé Canada. Cependant, rien dans la preuve versée au dossier ne précisait l’état de cette plainte.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée, sans frais ni dépens.

Motifs
La communication des documents demandés en janvier 2015 a-t-elle eu pour effet de rendre théorique le recours en révision judiciaire intenté par Mme Sheldon, même si les documents ont été communiqués sous forme caviardée?

Les trois conditions préalables qu’un demandeur doit satisfaire avant de présenter une demande à la Cour en vertu du paragraphe 41 de la LAI reflètent la doctrine de la common law selon laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, il faut épuiser tous les autres recours possibles avant de demander un contrôle judiciaire. Le régime de plainte à la Commissaire constitue un recours approprié.

La compétence de la Cour fédérale a fait l’objet d’une interprétation étroite de sorte que « la Cour ne peut accorder aucune autre réparation » lorsque les renseignements demandés ont été fournis (Frezza c. Canada (Défense nationale), 2014 CAF 30). En l’espèce, la présomption de refus de répondre à la demande d’accès est la seule question qui a fait l’objet d’une enquête et d’un compte rendu par la commissaire et la seule question qui est et peut –à cette étape- être soumise à la Cour.

Le recours en révision judiciaire intenté par Mme Sheldon est-il prématuré?

La Cour a conclu que la demande de Mme Sheldon en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Santé Canada de communiquer une version non caviardée des documents demandés est prématurée.  

Dans le cadre d’un recours en révision exercé en vertu de l’article 41 de la LAI fondé sur une plainte portant sur une présomption de refus, la Cour ne peut statuer sur l’application d’aucune exception ou exclusion demandée en vertu de la LAI si la commissaire n’a pas fait enquête et rendu compte sur l’utilisation d’exception ou d’exclusion.

La délivrance d’un rapport par la commissaire, une condition à laquelle Mme Sheldon était assujettie avant de présenter une demande à la Cour en vertu de l’article 41 de la LAI relativement aux exceptions et exclusions appliquées par Santé Canada aux documents demandés, n’a pas été satisfaite. La contestation de Mme Sheldon à l’égard de la décision de Santé Canada de ne pas communiquer « tous » les documents est donc prématurée. 

Frais et dépens

Selon le paragraphe 53(1) de la LAI, les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire par cette Cour, le sort du principal. Le paragraphe 53(2) de la LAI prévoit que la Cour peut accorder les frais et dépens au demandeur, même s’il a été débouté de son recours, si elle estime que l’objet du recours visé « a soulevé un principe important et nouveau quant à la [présente] loi ».

La présente affaire ne soulève pas de nouveau principe important quant à la LAI. Cela dit, dans les circonstances particulières de l’espèce, chacune des parties supporte ses propres frais et dépens.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à Sheldon c. Canada (Santé), 2015 CF 1385.

12. UCANU Manufacturing Corp. c. Defence Construction Canada

Cour fédérale du Canada
Référence :

2015 CF 1001

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI ) :

Paragraphes 19(1) et (2), alinéa 20(1)b), paragraphe 24(1), articles 25, 41, 48 et 49

  • Paragraphe 19(1) ̶ Renseignements personnels
  • Paragraphe 19(2) ̶ Cas où la divulgation est autorisée
  • Alinéa 20(1)b) ̶ Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de tiers
  • Paragraphe 24(1) ̶ Interdictions fondées sur d’autres lois
  • Article 25 ̶ Prélèvements
  • Article 41 ̶ Révision par la Cour fédérale
  • Article 48 ̶ Charge de la preuve
  • Article 49 ̶ Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé
Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) : Alinéa 3k)
  • Alinéa 3k) ̶ Renseignements concernant un individu qui au titre d’un contrat assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale
Autres dispositions :

Loi sur la production de défense : Article 30

Résumé

La définition générale de « renseignements personnels » peut comprendre l’information concernant un individu par rapport à ses attributions professionnelles ou officielles ou à ses activités commerciales. Les noms et les signatures d’employés du secteur privé figurant dans un accord de coentreprise et agissant comme témoins de la formule de soumission relèvent de la définition de « renseignements personnels ».

L’exclusion de renseignements « portant sur la nature de la prestation » prévue à l’alinéa 3k) de la définition de « renseignements personnels » ne s’appliquait pas parce que ni la signature de l’accord de coentreprise ni le fait d’agir comme témoin de la formule de soumission ne pouvaient être caractérisés comme portant sur la nature de la prestation assurée en vertu du marché de construction en question.

La Cour devrait se montrer réticente à examiner une décision discrétionnaire prise conformément au paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) en fonction de faits dont ne disposait pas le décideur, puisque cela exigerait en fait de la Cour qu’elle rende elle-même la décision discrétionnaire, plutôt que d’examiner le caractère raisonnable de la décision rendue par l’institution fédérale.

Au moment de refuser la communication de renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la LAI, il faut une « preuve directe » de la nature confidentielle des renseignements en question. Le témoignage sans serment sur la confidentialité de documents pendant le processus de soumission ne répond pas aux exigences relatives à l’établissement de la confidentialité après la fin du processus de soumission.

En ce qui concerne l’état actuel de la jurisprudence applicable, Defence Construction Canada n’est pas autorisée à invoquer une exception (obligatoire) supplémentaire soulevée pour la première fois dans la semaine précédant l’audience.

Questions en litige
  • Quelle est la norme de contrôle applicable?
  • Les renseignements qui n’ont pas été communiqués en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI, à savoir les signatures des parties à l’accord de coentreprise, ainsi que le nom et la signature du témoin de la formule de soumission, constituent-ils des « renseignements personnels » tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)?
  • Le paragraphe 19(2) de la LPRP (sic, LAI) s’applique-t-il aux signatures des parties à l’accord de coentreprise parce que les renseignements sont accessibles au public et, si c’est le cas, Defence Construction Canada a-t-elle raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) de la LAI de ne pas communiquer ces renseignements?
  • Les renseignements qui n’ont pas été communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)(b) de la LAI, à savoir les passages caviardés de l’accord de coentreprise et de la lettre d’accompagnement, sont-ils des renseignements commerciaux confidentiels d’une tiers de sorte que Defence Construction Canada était autorisé de refuser leur communication?
  • La décision de Defence Construction Canada de ne pas caviarder et communiquer des parties supplémentaires des documents contestés en vertu de l’article 25 de la LAI était-elle raisonnable?
  • Defence Construction Canada devrait-elle être autorisée à invoquer l’exception supplémentaire prévue par la LAI (article 24) soulevée à l’étape de l’audience de la procédure?
Faits

Il s’agit d’une demande présentée conformément à l’article 41 de la LAI concernant une demande d’accès à certains documents relevant de Defence Construction (1951) Limited, alias Defence Construction Canada. En guise de contexte, il s’agit d’un marché public en vue de la construction d’un hangar de maintenance à Trenton, en Ontario. Defence Construction Canada est une société d’État mère au sens de la définition de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques et une institution fédérale au sens de la LAI.

UCANU est une société constituée en vertu des lois de la province de l’Alberta. Le 30 juillet 2012, UCANU a présenté une demande de communication de document auprès de la « Défense nationale et aux Forces canadiennes » pour des informations ayant trait à un contrat conclu entre Defence Construction Canada et « Graham Construction and Engineering a JV ». Le ministère de la Défense nationale a transmis la demande à Defence Construction Canada.

Defence Construction Canada a transmis à UCANU un CD contenant 3 650 pages de documents en réponse à la demande de communication de document et a de plus informé UCANU que les autres documents ne seraient pas communiqués avant la fin des consultations auprès de tiers. À la suite de consultations avec The Graham Group (qui semble représenter la partie contractante au marché en question conclu avec Defence Construction Canada), Defence Construction Canada a transmis à UCANU un ensemble de 17 pages de documents caviardés. Selon sa correspondance, Defence Construction Canada a informé UCANU qu’il avait exclu certaines informations en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) de la LAI. Comme il est précisé ci-dessous, ces exceptions portent, respectivement, sur des renseignements personnels tels que définis dans la LPRP et sur des renseignements commerciaux confidentiels concernant un tiers.

Le 11 janvier 2013, le Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat) a consigné une plainte formulée par UCANU au sujet de l’application des exceptions par Defence Construction Canada. Pendant l’enquête ultérieure du Commissariat, Defence Construction Canada a consulté The Graham Group relativement à la demande.

Le Commissariat a mené son enquête et n’était pas d’accord, dans certains cas, avec l’application des exceptions faites par Defence Construction Canada en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) de la LAI. Defence Construction Canada a convenu de revoir ses positions, et, le 3 décembre 2013, il a fourni à UCANU une version définitive de l’ensemble des documents dans lequel certains des documents précédemment caviardés étaient communiqués. Le 11 février 2014, le Commissariat a publié son rapport d’enquête, concluant que, à la lumière de la communication de la version définitive de l’ensemble des pages des documents, Defence Construction Canada avait appliqué de manière appropriée ces exceptions.

Le 19 mars 2014, UCANU a déposé la présente demande de révision dans cette affaire. Les autres passages caviardés, contestés par UCANU dans cette demande, sont les suivants :
  • les passages d’un accord de coentreprise daté du 1er février 2011 entre Graham Construction and Engineering LP, Graham Construction and Engineering Inc. et Jardeg Construction Services Ltd;
  • une lettre d’accompagnement datée du 25 mars 2011 envoyée par The Graham Group à Defence Construction Canada, jointe à l’accord de coentreprise;
  • la signature des employés de Graham Construction and Engineering LP, Graham Construction and Engineering Inc. et Jardeg Construction Services qui ont signés l’accord de coentreprise; et
  • le nom et la signature d’un témoin de la formule de soumission signée par Graham Construction and Engineering, a JV et soumise à Defence Construction Canada au cours du processus de soumission établi par Defence Construction Canada en vue d’un marché de construction du hangar de maintenance.

La conseillère juridique de Defence Construction Canada a présenté une requête d’ajournement de l’audience sur la base qu’elle avait récemment reçu la charge de cette affaire et qu’elle avait identifié une exception sous la LAI et sous la Loi sur la production de défense (LPD) qui n’avait pas précédemment été soulevée par Defence Construction Canada. Cette exception, soit celle du paragraphe 24(1) de la LAI, en conjonction avec l’article 30 de la LPD, s’applique aux renseignements recueillis sur une entreprise sous la LPD.

Defence Construction Canada a demandé un ajournement afin de déposer d’autres documents devant la Cour, avant la tenue de l’audience, y compris des observations supplémentaires des parties sur cette nouvelle question.

La Cour a rejeté la requête d’ajournement parce que celle-ci n’avait pas soulevé de circonstances exceptionnelles et imprévues, notamment celles qui sont hors du contrôle d’une partie ou de son conseiller juridique. La Cour a néanmoins affirmé qu’elle entendrait la conseillère juridique à l’audience, entre autres sur la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires à la suite de l’audience et sur les deux questions suivantes soulevées par la correspondance des parties avec la Cour : Defence Construction Canada devrait-il être autorisé à invoquer une exception supplémentaire prévue par la LAI à ce stade de la procédure? Et si oui, quelles sont les conséquences d’une telle exception sur le bien-fondé de la demande?

Les parties ont présenté des arguments sur ces questions et ont confirmé à la Cour, à la conclusion de l’audience, que les grandes lignes des questions avaient été suffisamment exposées de sorte qu’aucune autre observation écrite n’était nécessaire.

Décision

La demande a été accueillie en partie. Defence Construction Canada était autorisé à refuser de communiquer le nom et les signatures en cause, mais il a été ordonné de communiquer le contenu de l’accord de coentreprise et de la lettre d’accompagnement. Aucune ordonnance n’a été formulée quant aux dépens.

Motifs
Quelle est la norme de contrôle applicable?

La Cour convient avec les parties que la norme de contrôle relative à l’application du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) de la LAI est celle de la décision correcte.

Les parties ont aussi convenu que la norme de contrôle d’une décision discrétionnaire de communiquer ou non des informations aux termes du paragraphe 19(2) de la LAI est celle de la décision raisonnable (Commissaire à l’information du Canada c. Canada (Ressources naturelles), 2014 CF 917, au par. 26).

Les renseignements qui n’ont pas été communiqués en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI, à savoir les signatures des parties à l’accord de coentreprise, ainsi que le nom et la signature du témoin de la formule de soumission, constituent-ils des « renseignements personnels » tels que définis à l’article 3 de la LPRP?

Faisant remarquer que les textes habilitants n’ont pas établi de manière définitive si des signatures constituent des « renseignements personnels », la Cour a jugé que les noms et les signatures en l’espèce relèvent de la définition générale de « renseignements personnels » en tant que renseignements au sujet d’un individu identifiable. Il n’y a pas d’exclusion générale relative à la définition dans les cas de renseignements concernant un individu par rapport à ses attributions professionnelles ou officielles ou à ses activités commerciales.

La Cour convient avec UCANU que Defence Construction Canada doit s’acquitter du fardeau de prouver que les renseignements exigés ne relèvent pas de l’exception prévue à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3k) de la LPRP. La Cour a conclu que Defence Construction Canada s’était acquitté de ce fardeau en raison de la nature des renseignements en cause et à l’aide d’une interprétation large des termes de l’alinéa k). L’alinéa k) exclut de la définition de  renseignements personnels » les renseignements concernant un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et « portant sur la nature de la prestation ». La Cour a statué que ni la signature de l’accord de coentreprise ni le fait d’être témoin de la formule de soumission ne peuvent être caractérisés comme portant sur la nature de la prestation assurée en vertu du marché de construction conclu avec Defence Construction Canada.

Il était donc approprié que Defence Construction Canada prenne la décision selon laquelle il était autorisé aux termes du paragraphe 19(1) de la LAI de refuser de communiquer le nom du témoin et les trois signatures en cause.

Le paragraphe 19(2) de la LPRP (sic, LAI) s’applique-t-il aux signatures des parties à l’accord de coentreprise parce que les renseignements sont accessibles au public, et, si c’est le cas, Defence Construction Canada a-t-il raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire selon le paragraphe 19(2) de la LAI de ne pas communiquer ces renseignements?

Dans son affidavit déposé à l’appui de la présente demande, UCANU a produit des éléments de preuve selon lesquels les signatures des deux signataires de l’accord de coentreprise sont accessibles au public sur Internet. Defence Construction Canada a soutenu que cet élément de preuve n’avait été obtenu que récemment et n’était pas pertinent pour évaluer si Defence Construction Canada avait ou non exercé raisonnablement sa discrétion sous le paragraphe 19(2) parce que rien n’indique dans la preuve que Defence Construction Canada disposait de cette information ou avait accès à celle-ci lorsqu’il a répondu à la demande d’UCANU.

La Cour a appliqué la décision Commissaire à l’information du Canada c. Canada (Ressources naturelles), 2014 CF 91, aux paragraphes 52 à 61, comme motif de refus d’intervenir dans la décision de Defence Construction Canada prise aux termes du paragraphe 19(2) de la LAI, faisant remarquer que la Cour devrait se montrer réticente à examiner une décision discrétionnaire en fonction de faits dont ne disposait pas le décideur, puisque cela exigerait en fait de la Cour qu’elle rende elle-même la décision discrétionnaire, plutôt que d’examiner le caractère raisonnable de la décision rendue par l’institution fédérale.

Les renseignements qui n’ont pas été communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)(b) de la LAI, à savoir les passages caviardés de l’accord de coentreprise et de la lettre d’accompagnement, sont-ils des renseignements commerciaux confidentiels d’un tiers de sorte que Defence Construction Canada était autorisé de refuser leur communication?

La Cour a jugé que Defence Construction Canada n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour s’acquitter du fardeau qui lui incombait de prouver que le contenu de l’accord de coentreprise était de nature confidentielle et avait été traité comme tel de façon constante par ce tiers.

Defence Construction Canada s’est fondé sur des déclarations non faites sous serment par ce tiers après qu’UCANU ait présenté sa demande en vertu de la LAI. Rien n’indique dans la preuve que le tiers a communiqué à Defence Construction Canada, au moment où l’entente de coentreprise a été établie, qu’il s’attendait à ce que l’accord soit traité de manière confidentielle. Même si la déclaration expresse d’une attente en matière de confidentialité n’est pas déterminante, il existe très peu d’éléments de preuve en l’espèce qui peuvent être caractérisés comme preuve directe de la nature confidentielle des renseignements en cause. Une preuve sur la confidentialité de documents pendant le processus de soumission ne répond pas aux exigences relatives à l’établissement de la confidentialité après la fin du processus de soumission.

La décision de Defence Construction Canada de ne pas caviarder et communiquer des parties supplémentaires des documents contestés en vertu de l’article 25 de la LAI était-elle raisonnable?

Vu la conclusion qu’a tirée la Cour eu égard à l’alinéa 20(1)b) de la LAI, il n’était pas nécessaire d’examiner la possibilité de prélever des passages en vertu de l’article 25 de la LAI relativement au contenu de l’accord de coentreprise et de la lettre d’accompagnement.

La Cour a conclu que Defence Construction Canada était autorisé à refuser de communiquer le nom et les signatures en question et que la possibilité de prélever des passages de ces documents ne s’appliquait pas.

Defence Construction Canada devrait-il être autorisé à invoquer l’exception supplémentaire prévue par la LAI (art. 24) soulevée à l’étape de l’audience de la procédure?

La Cour a statué que, compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence applicable, Defence Construction Canada n’était pas autorisé à invoquer l’exception supplémentaire soulevée. Elle n’a donc pas examiné les arguments des parties sur la question de fond relative à l’application de cette exception.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour fédérale, à UCANU Manufacturing Corp. c. Defence Construction Canada, 2015 CF 1001.

Cour d’appel fédérale

13. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Défense nationale)

Cour d’appel fédérale
Référence :

2015 CAF 56

Date de la décision :

Le 3 mars 2015

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) :

Articles 7, 9, 10, 37, 41 et 42

  • Article 7 – Notification
  • Article 9 – Prorogation de délai
  • Article 10 – Refus de communication
  • Article 37 – Conclusions et recommandations du commissaire à l’information
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
  • Article 42 – Exercice du recours par le commissaire
Résumé

Le refus de communication est présumé lorsque le délai initial de 30 jours a expiré sans que les documents n’aient été communiqués, si ce délai n’a pas été légalement prorogé. En conséquence, le droit de demander la révision judiciaire de la validité d’une prorogation de délai peut être exercé en vertu des articles 41 ou 42 de la LAI à l’expiration du délai de 30 jours, à la condition qu’une plainte ait été déposée auprès de la commissaire à l’information et qu’un rapport d’enquête ait été rédigé.

Une institution fédérale saisie d’une demande visant un grand nombre de documents ou nécessitant de vastes consultations doit faire des efforts sérieux pour évaluer le temps dont elle a besoin pour répondre à la demande, et cette estimation doit être suffisamment rigoureuse, logique et justifiable pour satisfaire au critère de la raisonnabilité.

Questions en litige
  • La Cour fédérale a-t-elle compétence en vertu de l’article 41 ou 42 de la LAI pour procéder à la révision de la décision prise par une institution fédérale en vertu du paragraphe 9(1) de proroger le délai prévu à l’article 7 de la LAI?
  • La prorogation décidée par le ministère de la Défense nationale (MDN) était-elle valide (si une réponse affirmative est donnée à la première question)?
Faits

Il s’agit d’un appel interjeté par la commissaire à l’information du Canada à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2014 CF 205) dans laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par la commissaire relativement à la décision du MDN de proroger un délai de 1 110 jours.

Le 3 février 2011, un avocat représentant ses clients (l’auteur de la demande) a demandé au MDN de lui communiquer des documents concernant la vente de certains biens militaire.

Le 4 mars 2011, le MDN a informé l’auteur de la demande que, en vertu du paragraphe 9(1) de la LAI, il prorogeait de 1 110 jours le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la LAI afin de répondre à la demande. L’auteur de la demande a répondu au MDN qu’il avait l’intention de porter plainte auprès de la commissaire, ce qu’il a fait.

Le 29 mars 2011, la commissaire a fait part de son intention d’ouvrir une enquête en vertu de l’article 32 de la LAI. Au cours de l’enquête, le MDN a informé la commissaire que 230 des 1 110 jours devaient servir, en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la LAI, au traitement du grand nombre de documents demandés et que les 880 jours restants devaient être consacrés, en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la LAI, aux consultations nécessaires avec des tiers.

En mai 2012, le MDN a informé la commissaire qu’il avait trouvé 2 400 pages nécessitant un examen et des consultations. Pour justifier la durée de la prorogation, le MDN a expliqué notamment qu’il fallait examiner les documents afin de déterminer s’ils étaient protégés par le secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige, que le bureau d’accès du ministère avait été victime d’un défaut de fonctionnement de logiciel majeur et sans précédent et que trois ministères devaient être consultés, à savoir Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), le ministère de la Justice (MJ) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Le MDN a fait savoir que le MAECI pourrait devoir consulter des gouvernements étrangers.

Le 9 juillet 2012, le MDN a envoyé les documents pertinents aux trois ministères pour consultation. TPSGC et le MJ ont répondu au MDN avant le 15 août 2012, alors que le MAECI a répondu seulement le 31 août 2012 en expliquant qu’il avait besoin d’un délai supplémentaire de 120 jours pour terminer ses consultations.

Le 18 octobre 2012, la commissaire a transmis les résultats de son enquête au MDN. Elle a informé ce dernier qu’il n’avait pas respecté l’obligation prévue par le paragraphe 4(2.1) de la LAI parce qu’il n’avait pas fait tous les efforts raisonnables pour donner suite à la demande en temps utile. La prorogation de délai décidée par le MDN a été jugée invalide, car les critères justifiant une prorogation prévus à l’alinéa 9(1)a) de la LAI n’avaient pas été respectés et que le délai fondé sur l’alinéa 9(1)b) de la LAI était déraisonnablement long.

La commissaire a conclu que, comme la prorogation de délai n’était pas valide, la date de réponse demeurait le 4 mars 2011, c’est-à-dire 30 jours après la date à laquelle la demande originale avait été faite. Comme aucune réponse n’avait été donnée à l’expiration de ce délai, le défaut de communication du MDN devient un refus de communication conformément au paragraphe 10(3) de la LAI.

La commissaire a recommandé au MDN de s’engager à répondre à la demande d’accès au plus tard le 28 février 2013. Le 6 novembre 2012, le MDN a informé la commissaire qu’il ne pouvait pas s’engager ainsi, étant donné que les consultations devaient se faire à l’externe et qu’elles échappaient à sa volonté.

Le 11 janvier 2013, la commissaire a exercé un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu de l’article 42 de la LAI. Elle demandait à la Cour de déclarer que le défaut de communication du MDN correspondait à un refus de communication, car il n’avait pas donné accès aux documents demandés dans le délai prévu par la Loi, et d’ordonner au MDN de répondre à la demande d’accès dans un délai de 30 jours.

La Cour fédérale a décidé qu’une institution fédérale qui proroge un délai en vertu du paragraphe 9(1) de la LAI ne sera pas présumée avoir refusé de communiquer, ce qui serait alors de la compétence de la Cour en vertu des articles 41 et 42, à moins que l’institution fasse défaut de donner accès aux documents après la date d’expiration de la prorogation.

Décision

La Cour d’appel a conclu que la Cour fédérale avait compétence pour instruire la demande de contrôle judiciaire présentée par la commissaire relativement à la prorogation de délai décidée par le MDN.

Elle a aussi déclaré que le défaut de communication du MDN valait décision de refus de communication, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi, le 5 mars 2011, au moment de l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la LAI.

Motifs
La Cour fédérale a-t-elle compétence en vertu de l’article 41 ou 42 de la LAI pour procéder à la révision de la décision prise par une institution fédérale en vertu du paragraphe 9(1) de proroger le délai prévu à l’article 7?

Des décisions antérieures de la Cour fédérale (AFPC c. Canada (Procureur général), 2011 CF 649; Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l’information), 2002 CFPI 136; X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1991] 1 C.F. 670, 41 F.T.R. 73), portant que la Cour n’a pas compétence pour procéder à la révision des prorogations de délai, ne devraient pas être suivies. Le raisonnement ne tient pas compte de l’exigence selon laquelle une prorogation doit respecter les conditions du paragraphe 9(1) de la LAI pour être valide.

Sur le plan de l’interprétation législative, la Cour fédérale a compétence pour entendre une demande de révision judiciaire lorsque le délai initial de 30 jours est expiré sans que les documents n’aient été communiqués, à la condition qu’un plainte ait été faite et qu’un rapport d’enquête ait été rédigé.

La prorogation décidée par le MDN était-elle valide?

Il ressort des libellés français et anglais des alinéas 9(1)a) et 9(1)b) de la LAI, lorsqu’ils sont lus ensemble, que la prorogation doit être raisonnable ou justifiée dans les circonstances et qu’il faut démontrer que, en l’absence de la prorogation, la communication entravera de façon sérieuse ou abusive le « fonctionnement de l’institution » dans le cas de l’alinéa 9(1)a) et que les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendent pratiquement impossible l’observation du délai dans le cas de l’alinéa 9(1)b) de la LAI.

Il faut démontrer le lien entre la justification avancée et la durée de la prorogation. Dans le cas de l’alinéa 9(1)a) de la LAI, il faut démontrer non seulement qu’un grand nombre de documents sont demandés, mais aussi que le travail exigé pour qu’ils soient communiqués dans un délai beaucoup plus court que celui décidé par l’institution fédérale nuirait aux activités. Le même type de lien rationnel doit être établi en ce qui concerne les consultations nécessaires visées à l’alinéa 9(1)b) de la LAI.

Une institution fédérale saisie d’une demande concernant un grand nombre de documents ou nécessitant de vastes consultations doit faire des efforts sérieux pour évaluer le temps dont elle a besoin pour répondre à la demande, et cette estimation doit être suffisamment rigoureuse, logique et justifiable pour satisfaire au critère de la raisonnabilité.

Le processus consistant à simplement diviser le nombre de pages demandées par le nombre de pages faisant habituellement l’objet d’une consultation du MAECI et à se servir du quotient résultant de l’opération (8) comme multiplicateur est déficient sur le plan logique à première vue et ne démontre pas que l’on a véritablement tenté d’évaluer la durée requise.

La Cour d’appel fédérale a décidé que le traitement de l’affaire par le MDN n’établissait pas que des efforts sérieux avaient été faits pour évaluer la durée de la prorogation. En conséquence, elle a conclu que la prorogation décidée par le MDN n’était pas conforme au paragraphe 9(1) de la LAI et n’était pas valide.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour d’appel fédérale, à Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Défense nationale), 2015 CAF 56.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Cour d’appel fédérale

14. Lukács c. Canada (Transport, Infrastructure et Collectivités)

Cour d’appel fédérale
Référence :

2015 CAF 140

Date de la décision :

Le 5 juin 2015

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP):

Paragraphes 8(1) et 69 (2)

  • Paragraphe 8(1) ̶ Communication des renseignements personnels
  • Paragraphe 69(2) ̶ Non-application des articles 7 et 8 aux renseignements personnels auxquels le public a accès
Autre disposition :

Charte canadienne des droits et libertés : Alinéa 2b)

Résumé

L’Office des transports du Canada (l’Office) est assujetti au principe de la publicité des débats judiciaires et à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). Une fois que l’Office verse des documents à ses archives publiques conformément à ses Règles de procédure, ces documents deviennent des documents auxquels le public a accès aux fins du paragraphe 69(2) de la LPRP. Les restrictions de la communication des renseignements personnels contenues dans le paragraphe 8(1) de la LPRP ne s’appliquent plus.

L’expression « auxquels le public a accès » signifie accessibles aux citoyens au sens large.

Il est loisible aux parties de demander une ordonnance de confidentialité visant les renseignements personnels, mais dans le cas en question, aucune demande n’a été déposée.

Questions en litige
  • Le paragraphe 8(1) de la LPRP exige-t-il ou permet-il que l’Office refuse de communiquer les documents non expurgés à Dr Lukács (la question du refus)?
  • Dans l’affirmative, le paragraphe 8(1) de la LPRP porte-t-il atteint aux droits de Dr Lukács prévus à l’alinéa 2b) de la Charte (la question constitutionnelle)?
Faits

Dr Lukács, défenseur des droits des passagers aériens du Canada, a introduit la présente demande de contrôle judiciaire contestant le refus de l’Office de lui communiquer les documents non expurgés que l’Office avait versés à ses archives publiques (les documents non expurgés) dans le cadre d’une instance de règlement d’un différend entre Air Canada et une famille dont le vol entre Vancouver et Cancún avait été retardé (l’affaire Cancún).

Même s’il a reconnu qu’il lui fallait respecter le principe de la publicité des débats judiciaires, l’Office a refusé la demande faite par Dr Lukács d’obtenir un exemplaire non expurgé des documents pertinents versés dans ses archives publiques, au motif que le paragraphe 8(1) de la LPRP lui interdisait de communiquer les renseignements personnels relevant de lui. Fait important, aucun document déposé dans l’affaire Cancún ne faisait l’objet d’une ordonnance de confidentialité, que l’Office aurait pu rendre.

Dr Lukács a contesté le refus de l’Office de lui fournir les documents non expurgés en invoquant divers motifs. Il a notamment soutenu que, comme les documents demandés avaient été versés dans les archives publiques de l’Office en vertu du paragraphe 23(1) des Règles générales de l’Office des transports du Canada (les anciennes règles), le public a accès à tous ces documents – non expurgés – au sens du paragraphe 69(2) de la LPRP et, de ce fait, l’interdiction de communication prévue au paragraphe 8(1) de la LPRP ne s’applique pas à sa demande.

Le 21 novembre 2014, Dr Lukács a déposé un avis de question constitutionnelle faisant état de sa contestation de la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la LPRP. Dr Lukács a soutenu qu’il a le droit constitutionnel, en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires garanti par l’alinéa 2b) de la Charte, d’obtenir la communication des documents expurgés. Il a fait valoir que si des dispositions quelconques de la LPRP restreignent son droit d’obtenir ces documents, ces dispositions violent l’alinéa 2b) de la Charte. En outre, selon Dr Lukács, nulle violation semblable ne saurait être justifiée au sens de l’article premier de la Charte.

Décision

La Cour a unanimement accueilli la demande de contrôle judiciaire et a ordonné à l’Office de fournir les documents non expurgés à Dr Lukács. On a adjugé à Dr Lukács la modeste somme de 750 $, plus les débours raisonnables, payables par l’Office.

Motifs
Le paragraphe 8(1) de la LPRP exige-t-il ou permet-il que l’Office refuse de communiquer les documents non expurgés à Dr Lukács (la question du refus)?

Toutes les parties à la présente demande s’accordent pour dire que le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique à l’Office lorsqu’en sa qualité de tribunal quasi judiciaire, il instruit une instance de règlement des différends.

Il ne fait aucun doute que l’Office est visé par la définition d’une institution fédérale. Il est lié, à ce titre, par les dispositions de la LPRP. La présente affaire soulève toutefois des questions intéressantes quant à l’incidence sur la fonction juridictionnelle de l’Office – une composante du vaste mandat que la loi lui confère – de la portée et de l’application de la LPRP.

À la fois les nouvelles et les anciennes règles de l’Office confèrent à l’Office le pouvoir de traiter comme confidentiels les documents déposés par les parties dans le cadre d’une instance. Nul ne conteste que l’Office a versé dans ses archives publiques les documents demandés par Dr Lukács relativement à l’affaire Cancún et que l’Office n’a rendu d’ordonnance de confidentialité à l’égard d’aucun de ces documents.

Il découle clairement du paragraphe 69(2) de la LPRP que l’interdiction de communiquer des renseignements personnels prévue au paragraphe 8(1) de la LPRP ne s’applique pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès. Par conséquent, si le public a accès aux documents de l’affaire Cancún versés par l’Office dans ses archives publiques, les caviardages faits au nom de l’Office étaient inadmissibles.

L’expression « auxquels le public a accès » paraît relativement précise et non équivoque. Elle a été interprétée de manière à signifier accessible aux citoyens au sens large. Cette interprétation est compatible avec l’objet du paragraphe 69(2) de la LPRP, qui est de rendre les restrictions à l’utilisation et à la communication prévues aux articles 7 et 8 de la LPRP inapplicables à certains renseignements personnels, si et dans la mesure où l’ensemble des citoyens peuvent avoir accès de quelque autre manière à ces renseignements.

L’expression « archives publiques » (« public record ») n’est pas précise et non équivoque. La Cour a adopté le sens d’ « archives publiques » dans le contexte judiciaire, à savoir la conservation des documents dans l’instance dont l’Office a été saisi.

Verser des documents dans les archives publiques constitue un acte de divulgation de la part de l’Office. Ainsi, les documents versés dans les archives publiques de l’Office ne sont plus « détenus » par l’Office et ne « relèvent » plus de lui à titre d’institution fédérale. À partir du moment où ces documents sont versés dans les archives publiques, ils sont détenus par l’Office à titre d’organisme quasi judiciaire, ou de type judiciaire, et deviennent dès lors pleinement assujettis au principe de la publicité des débats judiciaires. Il s’en suit, de l’avis de la Cour, que ces documents deviennent nécessairement accessibles au public une fois qu’ils sont versés dans les archives publiques. De ce fait, la restriction à leur communication prévue au paragraphe 8(1) de la LPRP n’était plus applicable en vertu du paragraphe 69(2) de la LPRP.
Dans l’affirmative, le paragraphe 8(1) de la LPRP viole-t-il les droits que Dr Lukács tire de l’alinéa 2b) de la Charte (la question constitutionnelle)?

La décision rendue sur la question du refus rend inutile l’examen de la question constitutionnelle.

La décision peut être consultée à partir du site Web des décisions de la Cour d’appel fédérale, à Lukács c. Canada (Transports, Infrastructure et Collectivités), 2015 CAF 140

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