Bulletin d'information – 5 novembre 1991

Date : le 5 novembre 1991

Aux : Directeurs du personnel, chefs de classification, chefs des agents négociateurs et Conseil du Trésor (interne)

Objet : Directives de classification consécutives à la décision rendue par le tribunal de droits de la personne le 29 avril 1991, concernant le groupe des services hospitaliers, catégorie de l’exploitation

Autorisation

  1. Le Conseil du Trésor a autorisé la prise de certaines mesures de classification en exécution de la décision rendue le 29 avril 1991 par le tribunal des droits de la personne. Celle-ci fait suite à l’ordonnance de consentement du tribunal du 15 juillet 1987 concernant une plainte déposée en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  2. Le présent bulletin, qui renferme les directives applicables à la classification des postes du groupe des services hospitaliers (groupe HS), constitue l’application, par l’employeur de la décision rendue par le tribunal à cet égard. Les rajustements paritaires en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne feront l’objet d’un autre bulletin d’information.

Norme de classification visant les services hospitaliers – Juillet 1989

  1. À compter de maintenant, la norme de classification révisée visant le groupe des services hospitaliers, catégorie de l’exploitation, publiée en juillet 1989 est annulée; ni cette norme, ni la précédente, de décembre 1966, qu’elle avait annulée ne doivent servir à la classification des postes. Cependant, jusqu’à la publication d’une nouvelle norme de classification pour le group HS, la norme de juillet 1989 peut être utilisée pour déterminer à quels groupe et sous-groupe appartient un poste.
  2. Puisque l’application de la norme de classification révisé du groupe HS, publiée en juillet 1989, était rétroactive au 27 juillet 1987, tous les postes comblés et classifiés selon cette norme sont touchés.
  3. Une nouvelle norme de classification, identique à la norme de classification des Services généraux (GS), sera publiée en exécution de l’ordonnance du 29 avril 1991 du tribunal des droits de la personne.

Mesures provisoires

  1. Directives pour l’évaluation des postes du groupe HS selon la norme de classification du groupe GS
    1. Dès maintenant, et ce, jusqu’à l’émission de la nouvelle norme de classification du groupe HS, l’évaluation des demandes de classification relatives à des postes attribués au groupe HS doit se faire selon la norme de classification du groupe GS. Par exemple, un poste du groupe HS classifié GS-03 deviendra un poste HS-O3. Cependant, tous les employés continueront d’être rémunérés selon la convention collective régissant le groupe HS.
    2. Les résultats de l’évaluation d’un poste du groupe HS doivent être consignés sur la Formule de mesure de classification, CT 330-167, selon les instructions données au chapitre 2-2, annexe B7, du volume 3 du Manuel de gestion du personnel (version modifiée, 89-1). La mention suivante doit être consignée à la rubrique « Remarques » (case 23) : « Poste classifié selon la norme de classification du groupe GS »
    3. Les chefs de la classification des ministères doivent veiller à ce que les employés reçoivent une explication écrite de tout changement apporté à la classification de leur poste en exécution d’une décision de classification rendue selon le présent bulletin d’information.
    4. Il faut suivre la procédure normale de règlement des griefs dans le cas des personnes occupant un poste classifié selon la norme de classification du groupe GS.

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