Taux de rémunération et modifications aux conditions d'emploi pour les employés exclus du sous-groupe de la médiation et de la conciliation  - Administration des programmes, Secteur 4

Date: le

Aux: Directeurs des ressources humaines
Directeurs/Chefs des relations de travail et de la rémunération

Je suis heureux d'annoncer les taux de rémunération révisés ainsi que les modifications aux conditions d'emploi de certains postes exclus, tels qu’approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, des groupe suivants: Sous-groupe de la médiation et de la conciliation -Administration des programmes, Secteur 4.

Taux de rémunération

Les taux de rémunération pour ce groupe d’employés exclus se trouvent au site web suivant : Taux de rémunération pour certains employés exclus et non représentés.

L’appendice A ci-joint indique les taux de rémunération de ces postes exclus.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre agent ministériel des Relations de travail ou de la Rémunération qui, le cas échéant, les fera parvenir à l'adresse courriel suivante : Interprétations@tbs-sct.gc.ca.

Kevin Marchand
Directeur principal
Administration publique centrale
Gestion de la rémunération
Rémunération et relations de travail
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines

Appendice A

Groupe: Sous-groupe de la médiation et de la conciliation - Administration des programmes, Secteur 4

Taux de rémunération annuels (en dollars)

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Légende

  • $) avant le
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
PM-MCO Secteur salarial 4
En vigueur Taux de rémunération
$) avant le De 104 600 à 123 000
A) De 105 700 à 124 300
B) De 106 300 à 125 000
C) De 106 900 à 125 700

Notes sur la rémunération

  1. Un(e) employé(e) au niveau PM-MCO-04 qui n'est pas au maximum de son échelle salariale verra son taux de rémunération augmenté :
    1. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne A, à un taux de rémunération qui est supérieur de un pour cent (1,0 %) à son ancien taux de rémunération;
    2. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne B, à un taux de rémunération qui est supérieur de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) à son ancien taux de rémunération;
    3. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne C, à un taux de rémunération qui est supérieur de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) à son ancien taux de rémunération.
  2. Arrondir au plus proche 100 $.
  3. Date d'approbation : le .

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